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DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 19 IRRECEVABLE_40 2
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Amendements (21)

Art. ART. 18 • 03/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel (déplacement à des fins de codification de la phrase sur l’interdiction des dépassements d’honoraires).

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° L’article L. 162‑5‑13 est ainsi modifié :

« a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. » ;

« b) Au II, après la référence : « L. 162‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« tarifs des ».

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« des »

le mot :

« les ».

IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 12.

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« À l’exception »

les mots :

« En dehors ».

Art. ART. 18 • 03/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose de préciser que les actes réalisés par les professionnels de santé concourant à la mise en oeuvre d’une aide à mourir sont enregistrés sur la liste des actes et prestations (LAP) pris en charge par l’assurance maladie et qu'ils reçoivent un code spécifique afin d'améliorer leur traçabilité.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre de la section 2 bis du code de la santé publique sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique. »

Art. ART. 19 • 03/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« doit couvrir le décès en cas »

les mots :

« couvre le décès résultant ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« contrats »,

insérer les mots :

« d’assurance en cas de décès ».

Art. ART. 15 • 03/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« commis »

le mot :

« intervenus ».

Art. ART. 17 • 03/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des personnels médicaux et non médicaux »

les mots :

« du personnel médical et non médical ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des personnels »

le mot :

« du personnel ».

Art. ART. 18 • 03/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel (les frais sont afférents à des actes médicaux, pas à des dispositions législatives).

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« la procédure prévue à ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même insertion après la première occurrence du mot :

« de ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa huit.

Cette phrase ; ajoutée par amendement de députés de droite, prévoit qu’une « souffrance psychologique seule ne peut pas ouvrir droit à l’aide à mourir ». Elle n’apporte rien à la loi.

Cette disposition apparaît superflue car l’aide à mourir est déjà réservée aux seuls personnes atteintes d’une affection grave et incurable, en phase avancée, présentant une souffrance qui leur est insupportable.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la souffrance comme l’expérience douloureuse, qu’elle soit physique ou mentale. Les souffrances, physiques et psychologiques, en sont pas sans lien : elles se nourrissent l’une de l’autre.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 12 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser le médecin libre juge des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne qui a formulé une demande d’aide à mourir.

L’action de « tenir compte » pourrait laisser penser que l’avis de la personne responsable de mesure de protection serait éventuellement contraignant, alors que le texte prévoit en son article 6 que la personne doit exprimer une « volonté libre et éclairée ». La volonté du demandeur, s’il remplit les cinq critères administratifs et médicaux pour bénéficier de l’aide à mourir, doit rester le pilier central sur lequel repose toute la procédure.

Il apparaît que le dossier médical et l’analyse concertée de l’état de santé de la personne permettront au médecin d’avoir accès à des éléments conséquents pour établir le caractère libre et éclairé de la demande. Par ailleurs, la mise sous protection juridique peut être la responsabilité d’un organisme d’utilité publique ou d’un tiers. Il faut éviter toute situation de conflits d’intérêts qui mettrait un coup d’arrêt à la procédure, sans que cela ne soit motivé par des raisons médicales.

Cet amendement vise donc une mise en cohérence du traitement de cet avis par le médecin, au même titre que l’ensemble des avis des personnes tierces sollicitées dans le cadre de l’examen de la demande.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« tient compte de ses »

les mots :

« recueille ses ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que le refus de soins palliatifs par la personne ayant fait une demande d’aide à mourir ne peut constituer un motif de refus de sa demande.

Lorsqu’il recueille une demande d’aide à mourir, le médecin doit informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et de soins palliatifs. L’adoption d’un amendement insoumis a permis de préciser que si la personne souhaite en bénéficier, le professionnel de santé doit s’assurer qu’elle y a accès de manière effective.

Dans le cas contraire, il convient de préciser que le refus de soins palliatifs ne peut rendre caduque la demande d’aide à mourir, qui demeure subordonnée à des critères administratifs, médicaux et de discernement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le refus de soins palliatifs par la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d’administration de l’aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l’aide à mourir.

L’examen en commission a permis de ne plus subordonner l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l’incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Cette évolution émane de l’adoption d’amendements visant à instaurer une liberté de choix pour la personne.

Cependant, le texte adopté par la commission des affaires sociales omet de mentionner, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.

Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser, sans doute aucun, l’avancée voulue par le législateur : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , selon sa volonté, ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas 15 jours.

À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.

À ce titre, le délai de 15 jours dont dispose le médecin pour recueillir les avis professionnels utiles et notifier sa décision ne parait pas présenter les garanties suffisantes à ce que chacune des personnes éligibles puissent effectivement faire valoir leur droit.

Pour cette raison, cet amendement propose, sans réduire ce délai, d’en préciser le sens. En faisant obligation au médecin de se prononcer dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et en tout cas sous 15 jours, le législateur veillera à ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées tout en réaffirmant son intention : garantir le droit effectif des personnes en fin de vie à recourir à l’aide à mourir.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le caractère « constant » de la souffrance permettant l’accès à l’aide à mourir.

Cette disposition est issue d’un amendement de la droite en première lecture. Nous considérons qu’elle restreint considérablement l’accès à l’aide à mourir dès lors que le caractère constant d’une souffrance est rare.

La souffrance connaît des variations, est par définition intermittente, quand bien même elle peut-être réfractaire aux traitements et insupportable pour la personne qui la subit.

Cela vaut aussi bien pour la souffrance physique que pour la souffrance psychologique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :

« constante ».

Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir cet alinéa tel qu'il avait été adopté par la commission des Affaires sociales en première lecture.

Il s'agit d'établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection.

Le recours à l'aide à mourir est une conséquence directe de l'affection dont souffre la personne.

Le fait que la cause de la mort soit considérée comme non naturelle ou comme un suicide, ce qu'elle n'est pas puisqu'elle résulte de l'affection, pourrait pénaliser les héritiers ou ayant droits, ce qui apparaît injuste.

Cet amendement est inspiré d'une proposition de l'ADMD.

Dispositif

Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »

Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir, pour la personne souhaitant accéder à l'aide à mourir, le droit de déléguer l'acte d'administration de la substance létale.

Un amendement du groupe "droite républicaine" a prévu que cette délégation soit circonscrite aux seuls cas dans lesquels la personne demandant l'aide à mourir "n'est pas en capacité physique de le faire elle-même".

Nous proposons un retour à l'état antérieur du texte afin de plus subordonner l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration.

En cohérence avec la rédaction de l'article 2 de la présente proposition de loi, cette évolution émane de l'adoption d'amendements visant à instaurer une liberté de choix pour la personne.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée requérant une aide à mourir.

La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure.

Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection :

1° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ;

2° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.

Le présent amendement vise donc à intégrer cette différenciation pour mettre en conformité le présent texte avec le droit existant.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« assistance ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.

Il s’agit d’en revenir à la rédaction adoptée par la commission des Affaires sociales en première lecture.

En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.

Pour finir, il s’agit de l’option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, en concertation avec le professionnel de santé.

Il peut s’avérer crucial pour le patient de convenir du moment exact de la procédure afin d’aborder ce moment avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude.

En ajoutant la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à laquelle »

les mots :

« et, si elle le souhaite, de l’heure auxquelles ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter la notion de pronostic vital – sans précision de délai au bénéfice d’une appréciation fondée sur l’état de l’affection et ses évolutions attendues – par la prise en considération des situations stabilisées mais irréversibles : les personnes nécessitant des soins actifs et continus dont dépend intégralement le maintien de leur existence doivent pouvoir accéder à l’aide à mourir s’ils le désirent.

Elle permet de répondre aux situations, décrites par les premiers concernés comme Vincent Humbert, lorsque la vie peut s’en trouver réduite à de la survie subie. Quand la médecine ne peut plus rien pour soulager l’être humain, quand ce dernier n’est plus que le spectateur impuissant de son maintien en vie, pourquoi lui serait-il refusé d’en obtenir une fin s’il le désire ?

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte, en permettant que le délai de réflexion puisse être abrégé, à la demande du patient, si le médecin estime que l’état de santé de la personne le justifie.

L’instauration d’un délai incompressible est inadaptée à certaines situations exceptionnelles nécessitant de raccourcir les délais.

C’est le cas, par exemple, d’une souffrance particulièrement insupportable pour un pronostic vital engagé à très court-terme.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. »

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