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DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Désaccord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2
Tous les groupes

Amendements (2)

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du texte ne permet pas l’accès au droit à mourir dans la dignité aux personnes inaptes ou empêchées de manifester leur volonté de manière libre et éclairée. Le texte exclut de fait de nombreuses personnes, notamment celles en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles.

Cet amendement garantit aux personnes concernées l’accès au droit à mourir dans la dignité à l’aide de deux outils : les directives anticipées et la personne de confiance. 

Les garanties prévues par cet amendement permettent de s’assurer du caractère récent des directives anticipées (rédaction depuis moins de deux ans), afin de garantir que celles-ci correspondent toujours à la volonté de la personne. 

Cet amendement permet également de garantir l’effectivité des dernières volontés d’une personne, qui se trouve pourtant empêchée de les signifier de manière libre et éclairée, par le biais d’une personne de confiance, à qui il aurait été donné des indications relatives à sa fin de vie.

Pour éviter la création d’une charge, qui le rendrait irrecevable, cet amendement exclut les personnes concernées de la prise en charge prévue par le texte.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de deux ans, ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de deux ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la condition tenant à l’impossibilité physique d’auto-administration de la substance létale afin de permettre que l’administration par un médecin ou un infirmier puisse intervenir selon la modalité retenue par le patient dans le cadre de la procédure.

Le critère d’incapacité physique apparaît incertain et susceptible de créer des difficultés d’appréciation pratique. Il conduit en outre à instaurer une hiérarchie rigide entre les deux modalités d’administration, qui ne se justifie pas au regard de l’objectif d’accompagnement médical sécurisé poursuivi par le texte.

Ouvrir explicitement le choix de la modalité d’administration jusqu’au terme de la procédure garantit une meilleure prise en compte de la volonté du patient, tout en maintenant l’ensemble des exigences d’encadrement, de contrôle et de traçabilité prévues par le dispositif. Cette clarification améliore la lisibilité et l’opérationnalité du cadre proposé.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire » 

les mots : 

« selon son choix ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.