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DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Désaccord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 682 IRRECEVABLE 6 IRRECEVABLE_40 25 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 8

Amendements (723)

Art. ART. 11 • 10/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement apparaît apparemment plus protecteur mais c’est qu’en apparence.

L’expression « strictement nécessaires » renforce le pouvoir d’appréciation médical, est floue et est potentiellement source de contentieux.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« strictement nécessaires ».

Art. ART. 12 • 10/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à attribuer à la juridiction administrative le contentieux relatif à l’accès des personnes protégées à l’aide à mourir.

En l’état de sa rédaction, l’article 12 distingue deux cas :

– la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir et celle d’y mettre fin ne peuvent en principe être contestées, devant la juridiction administrative, que par la personne ayant formé cette demande ;

– par dérogation, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection avec assistance ou représentation peut être contestée, devant le juge des contentieux de la protection, par la personne chargée de cette mesure.

L’exception de recours juridictionnel propre aux majeurs protégés a été introduite en première lecture à l’Assemblée nationale. Sans remettre en cause l’existence de cette voie de recours spécifique, cet amendement unifie le contentieux des décisions relatives à l’aide à mourir auprès de la juridiction administrative. Le monopole conféré à cette dernière vise à garantir tant l’unité de jurisprudence que la résolution rapide des litiges, favorisée par les procédures d’urgence mises en oeuvre au sein de cet ordre de juridiction – en particulier le référé-liberté. Le juge administratif pourra mettre en oeuvre les pouvoirs d'instruction dont il dispose et, s'il y a lieu, ordonner les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés en cause.

Comme l’a affirmé le Conseil constitutionnel, « lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé » (décision n° 86‑224 DC du 23 janvier 1987, considérant 16). Cet amendement participe de cet objectif d'unification du contentieux afférent aux décisions relatives à l'aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« devant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun ».

Art. ART. 15 • 10/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision : la notion de conseiller d’État et celle de conseiller à la Cour de cassation font référence, respectivement, à un grade du corps des membres du Conseil d’État et à une fonction. Il est proposé que la commission comprenne au moins un membre de chacune de ces juridictions suprêmes, sans restriction tenant au grade du titulaire de cette fonction ou aux fonctions qu’il exerce au sein de la juridiction dont il est issu.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« conseiller »

les mots :

« membre du Conseil ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« conseiller à »

les mots :

« membre de ».

Art. ART. 6 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« de l’accompagner »

les mots :

« d’accompagner la personne ».

Art. ART. 6 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Suppression de l’alinéa 23 pour compléter la suppression opérée en séance au cours d'une seconde délibération demandée par la commission en deuxième lecture.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 23.

Art. ART. 5 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« une »

le mot : 

« sa ». 

Art. ART. 7 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du même », 

les mots :

« de l’ ».

Art. ART. 6 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le médecin instructeur a la possibilité de convier un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel. S’il décide de recueillir son avis, l’amendement précise qu’il le communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« b) Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil ou recueillir son avis, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ; ». 

Art. ART. 9 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des conditions sécurisées en application de »

les mots :

« les conditions prévues à ».

Art. ART. 10 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :

« prend »

le mot :

« a ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« pris »

le mot :

« eu ».

Art. ART. 15 • 08/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement précise l’objet du décret en Conseil d’État définissant les modalités de traitement des données enregistrées dans le système d’information créé pour assurer le suivi de la procédure.

En premier lieu, par cohérence avec la modification proposée par l’amendement n° AS725 à l’article 11, il prévoit que ce décret définisse les catégories de données susceptibles d’être enregistrées dans le système d’information – l’objectif étant d’y inclure les signalements qui pourraient être effectués dans le cadre de la procédure ainsi que des données facultatives, de nature sociologique, qui seraient recueillies avec le consentement de la personne concernée.

En second lieu, cet amendement précise que ce décret – qui fera l’objet d’un avis de la Commission nationale de l’information et des libertés (Cnil) – devra préciser les conditions d’accès des membres de la commission et de son personnel aux données du système d’information, y compris aux informations relatives à la situation médicale de la personne. À cet égard, il convient de rappeler que seuls les médecins membres de la commission ou participant à ses missions accèderont au dossier médical de la personne détenu par les professionnels et les établissements de santé – les autres membres de la commission auront uniquement accès aux données du système d’information renseigné par les professionnels concernés à chaque étape de la procédure.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« seules ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par les deux phrases suivantes :

« Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d’être enregistrées dans le système d’information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fin de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées. ».

Art. ART. 8 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement ajoute la possibilité pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de retirer directement la préparation magistrale létale dans la pharmacie à usage intérieur chargée de réaliser la préparation. Il permet de tenir compte des potentiels délais de mise en place de la procédure de transmission entre la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine.

Dispositif

Après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« . Celle-ci réalise la préparation magistrale létale et la délivre au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne ou la transmet à la pharmacie d’officine désignée, en accord avec la personne, par le médecin ou l’infirmier. Dans ce cas, la pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier. »

Art. ART. 11 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre l’enregistrement de données complémentaires dans le système d’information prévu par l’article 11.

En l’état de sa rédaction, celui-ci prévoit que « chacun des actes » accomplis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir soit enregistré dans ce système d’information par les professionnels concernés. La notion d’ « actes » désigne les documents que les professionnels de santé devront enregistrer à chaque étape de la procédure, dont la poursuite sera subordonnée à cet enregistrement. Relèvent notamment de cette catégorie la demande initiale de la personne et ses confirmations successives, la décision du médecin ou encore le compte rendu du déroulement de l’administration de la substance létale.

Le présent amendement étend cet enregistrement aux « informations strictement nécessaires » à l’accomplissement des missions de la commission de contrôle et d’évaluation. Cette modification tire d'abord les conséquences de l’introduction, à l’article 15, de la précision selon laquelle la commission devra mettre en oeuvre une « approche sociologique et éthique », laquelle suppose de recueillir – avec le consentement des intéressés – des données complémentaires concernant les personnes qui recourent à l’aide à mourir. Cet ajout permettrait aussi d’enregistrer dans le système d’information les éventuels signalements qui pourraient être effectués au cours de la procédure.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est enregistré »

les mots :

« ainsi que les informations strictement nécessaires aux finalités mentionnées au second alinéa du II de l’article L. 1111‑12‑13 sont enregistrés ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 2, après le mot :

« actes »,

insérer les mots :

« et les informations ».

Art. ART. 5 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« consultation du »

 les mots : 

« consulter le ».

Art. ART. 17 • 08/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« régulièrement »

le mot :

« légalement ».

Art. ART. 6 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le proche aidant a été ajouté à la réunion du collège pluriprofessionnel en deuxième lecture au stade de la séance. S'agissant d'une réunion de professionnels de santé, sa présence ne semble pas envisageable. Néanmoins, au même titre que la personne de confiance, l'avis du proche aidant doit pouvoir être recueilli par le médecin. L'amendement opère cette modification. 

Dispositif

I. - Supprimer l’alinéa 8.

II. - En conséquence, à l'alinéa 13, après le mot :

« confiance »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« ou d’un proche aidant, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. »

Art. ART. 9 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement précise la localisation du médecin ou de l'infirmier après l'administration de la substance létale. En effet, la rédaction à laquelle la navette a abouti semble peu lisible pour les professionnels qui devront mettre en oeuvre l'aide à mourir. L'amendement tire les conséquences de la rédaction actuelle puisque si le professionnel doit être "dans le champ de vision" de la personne, il se situera nécessairement dans la même pièce. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« est toutefois suffisamment près et dans le champ de vision de la personne »

les mots :

« reste toutefois présent dans la même pièce ».

Art. ART. 6 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 14, ajouter le mot :

« Toutefois, ».

Art. ART. 13 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil est rendu accessible au ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :

« du présent code »

les mots :

« accède aux données du registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil ».

Art. ART. 6 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination en cohérence avec la voie de recours ouverte à l'article 12.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 15 :

« Le cas échéant, il notifie sa décision motivée par écrit à la personne chargée de la mesure... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 6 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement d'harmonisation rédactionnelle. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« procéder à l’appréciation des »

les mots :

« vérifier que les ».

II. – En conséquence au même alinéa, après la référence :

« L. 1111 12 2 »,

insérer les mots : 

« sont remplies ».

Art. ART. 15 • 08/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« le »

le mot :

« les ».

Art. ART. 7 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la procédure de prescription de la substance létale dans l’hypothèse où la date choisie par la personne pour l’administration de la substance létale est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision du médecin ayant instruit la demande d’aide à mourir.

En effet, la première délivrance en pharmacie d’un médicament ne peut intervenir en règle générale que dans la limite de trois mois après la date de prescription (articles R. 5123‑1 et suivants du code de la santé publique). Aussi, il convient de préciser que lorsque la date choisie pour l’administration de la substance létale excède ce délai de trois mois, le médecin instructeur devra prescrire à nouveau la substance létale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prescrit à nouveau la substance létale selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111‑12‑4. »

Art. ART. 9 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’amendement précise la démarche devant être suivie par l’infirmier ou le médecin accompagnant la personne lorsqu’il constate qu’elle subit des pressions pour procéder à l’administration de la substance létale. Il ajoute l’obligation de suspendre la procédure dans l’attente d’informer le médecin ayant pris la décision quand il ne s’agit pas du même médecin et dans l’attente de prendre une décision sur la poursuite ou l’arrêt de la procédure tel que défini à l’article 10. Par ailleurs, il précise les modalités selon lesquelles le médecin ou l’infirmier définit avec la personne une nouvelle date d’administration, quand la procédure peut se poursuivre et qu’une nouvelle date est nécessaire dans l’hypothèse où la poursuite de la procédure ne se ferait pas le jour même. 

Dispositif

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 4 les trois phrases suivantes :

« S’il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑8. Lorsque la procédure peut se poursuivre et qu’il est nécessaire de définir une nouvelle date, le professionnel de santé convient de cette date avec la personne dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 ; ».

Art. ART. 6 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement clarifie les conditions d’accès, par le médecin qui instruit la demande ainsi que par les membres du collège pluriprofessionnel, aux informations médicales nécessaires pour vérifier les conditions d’accès à l’aide à mourir. L’amendement précise en outre que les informations ainsi recueillies par le médecin doivent ensuite être mises à disposition de l’ensemble du collège pluriprofessionnel chargé d’éclairer le médecin sur le respect des conditions, notamment médicales, d’accès à la procédure d’aide à mourir. De même, les professionnels de santé participant à la procédure collégiale doivent pouvoir échanger toutes informations utiles à cette appréciation, là encore sans que le secret professionnel auquel ils sont astreints puisse s’y opposer. En conséquence, les dispositions relatives à l’accès aux informations médicales situées aux alinéas 2 et 6 peuvent être supprimées. 

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2. 

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci »

les mots : 

« Il examine la personne ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 sollicite les informations médicales nécessaires aux vérifications des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2 auprès de la personne et auprès des établissements et professionnels de santé qui la prennent en charge. Sans qu’y fasse obstacle le secret professionnel, les informations ainsi recueillies et les informations médicales nécessaires aux mêmes vérifications détenues ou recueillies par les professionnels mentionnés au II sont partagées au cours de la procédure collégiale. »

Art. ART. 15 • 08/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement précise les conditions d’accès aux données médicales concernant les personnes ayant eu recours à l’aide à mourir.

En premier lieu, il souligne que la notion de « dossier médical » de la personne désigne les dossiers constitués par les professionnels et établissements de santé qui ont pris en charge la personne.

En second lieu, il étend aux médecins constituant le personnel de la commission l’accès à ces dossiers qui, en l’état de la rédaction de l’article, est limité aux médecins membres de cette commission.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« commission »,

insérer les mots :

« ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l’exercice de ses missions ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, supprimer les mots :

« et au dossier médical partagé ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :

« détenu par tout professionnel ou établissement de santé, ainsi qu’à son dossier médical partagé ».

Art. ART. 5 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le médecin délivre en tout état de cause une information loyale sur son état à la personne, qu'elle soit ou non protégée. La spécificité des majeurs protégés, dont traite l'alinéa, réside dans les facultés de discernement de la personne. Si le médecin doit bien délivrer à la personne protégée une information adaptée à ses facultés de discernement, il n'est pas utile de préciser que l'information est loyale sur son état. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« loyale sur son état et ».

Art. ART. 13 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la procédure formelle d’avis introduite par voie d’amendement lors de l’examen en séance en deuxième lecture.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».

Art. ART. 6 • 08/06/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Après la référence :

« L. 1111‑12‑3 »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 6 :

« , qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, qui est spécialiste de la pathologie de celle-ci et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin mentionné au premier alinéa du présent II. »

Art. ART. 12 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel (suppression d'une répétition).

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« devant la juridiction administrative compétente ».

Art. ART. 15 • 08/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« exploitation »

le mot :

« analyse ».

Art. ART. 7 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement visant à préciser, en cohérence avec la phrase précédente de l’alinéa 5, que l’information et l’orientation du médecin ou de l’infirmier chargé d’accompagner la personne lors de l’administration de la substance létale concerne les personnes qui entourent le demandeur de l’aide à mourir.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« informe les proches »,

les mots :

« les informe ».

Art. ART. 4 • 05/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour garantir que le consentement d’une personne soit libre et éclairé, il est indispensable qu’aucune contrainte ne pèse sur elle. Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie. ». Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Dans le même souci de protection du consentement, le présent amendement exclut des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée. Il convient de rappeler que la privation de liberté renvoie à différents types d’établissements tels que les établissements pénitentiaires, les établissements de santé mentale, les établissements de santé dans le cadre de soins sous contraintes, les centres de rétention administrative ou encore les centres éducatifs fermés. Le nombre de personnes alors concernées dépasserait le seul nombre des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires.

En outre, la notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue. Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Enfin, pour s’assurer de la capacité de discernement de la personne, l’amendement encadre strictement la situation des personnes souffrant de pathologies psychiatriques sévères, dont l’aptitude à manifester leur volonté doit faire l’objet d’un avis médical.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« 4° Présenter une souffrance physique constante et durable liée à cette affection, qui est réfractaire aux traitements et insupportable d’après le diagnostic écrit et détaillé d’un algologue. Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

« 5° Toute personne souffrant d’une pathologie psychiatrique sévère appartenant à une liste déterminée par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, ne peut être considérée comme apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée qu’après la production d’un avis médical attestant de sa capacité de discernement. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Les actes réalisés par l’algologue en application du 4° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable.

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’avis médical prévu au 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle laisse ouverts à la pratique du geste létal les boîtes de nuit et les casinos. Le caractère manifestement inapproprié de ces lieux commande leur exclusion.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les discothèques et les établissements de nuit ainsi que dans les casinos, les cercles et les salles de jeux ».

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination. Les supports proprement pharmaceutiques, c’est-à-dire la définition de la préparation magistrale létale et les adaptations du droit du médicament, relèvent par nature du code de la santé publique et y sont maintenus ; seuls leurs renvois à l’aide à mourir sont actualisés pour viser la loi autonome.

Cette distinction préserve une idée simple : si le produit est un médicament soumis au droit pharmaceutique, l’usage qui consiste à provoquer la mort ne relève pas du soin, mais d’une dérogation organisée par un texte distinct.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique »

les mots :

« 2 de la loi n°     du     relative au droit à l’aide à mourir ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code »

les mots :

« à l’article 9 de la même loi »

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑1 »

les mots :

« 2 de la loi n°      du     relative au droit à l’aide à mourir ».

IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑6 »

les mots :

« 8 de la loi n°    du    relative au droit à l’aide à mourir ».

V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑1 du présent code »

les mots :

« 2 de la loi n°   du    relative au droit à l’aide à mourir ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Amendement sémantique pour remettre en question le fait que l’administration de substance létale est un droit.

Avant même que cette liberté ne soit légalisée, cette possibilité est déjà érigée en droit comme s’il allait devenir impossible de remettre en cause ce dispositif.

Dispositif

Substituer aux mots :

« Ce droit comprend la possibilité »

les mots :

« Les personnes en fin de vie ont la liberté ».

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 16, qui modifie le code de la sécurité sociale pour charger la Haute Autorité de santé de définir les substances létales et d'élaborer des recommandations de bonnes pratiques sur leurs conditions d'utilisation. Intégrer la substance létale dans le droit commun du médicament et confier à des autorités sanitaires le soin d'en normaliser l'usage revient à banaliser l'acte de donner la mort en le traitant comme un acte thérapeutique ordinaire, ce qui n'est pas le rôle de la HAS.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Un recours juridictionnel sans effet suspensif est un recours illusoire : lorsqu’une euthanasie est pratiquée, aucune décision de justice ultérieure ne peut réparer l’irréparable.

Or la proposition de loi organise un contrôle juridictionnel particulièrement faible et largement théorique, puisque la procédure peut se poursuivre malgré une contestation.

Cet amendement vise donc à rendre le contrôle juridictionnel effectif, en interrompant la procédure jusqu’à une décision définitive, afin de garantir un minimum de sécurité juridique dans un acte engageant la vie humaine.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La saisine du juge administratif interrompt la procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. Elle est susceptible d’appel et de cassation devant le Conseil d’État ». 

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. Le présent amendement vise à reconnaître expressément aux infirmiers le bénéfice de la clause de conscience.

L’infirmier occupe une place centrale dans la procédure : il peut être désigné pour accompagner la personne, en application du V de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-5, et, surtout, pour procéder lui-même à l’administration de la substance létale ou en assurer la surveillance, en application de l’article L. 1111-12-7. Peu d’actes engagent davantage la conscience d’un soignant.

La rédaction actuelle ne protège les infirmiers que de manière implicite et indirecte, par le jeu des renvois. Le présent amendement lève toute ambiguïté en consacrant à leur bénéfice une clause de conscience autonome, par symétrie avec celle reconnue aux médecins.

L’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I de l’article L. 1111-12-12 demeure applicable, de sorte que l’accès à l’aide à mourir n’est pas entravé.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les infirmiers ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment à l’accompagnement de la personne et à l’administration de la substance létale prévus aux articles L. 1111-12-4, L. 1111-12-5 et L. 1111-12-7. »

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement précisant que la prise en compte d’éléments nouveaux peut intervenir à tout moment de la procédure. Chaque phase de la procédure engage la vie de la personne, elle doit être entourée de précautions strictes et d’une vérification effective de sa volonté.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« mourir, », 

insérer les mots : 

« à tout moment de la procédure, ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.

L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue – qu’elle soit explicite ou implicite – est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.

Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.

Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La demande est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin en atteste au dossier. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à des pratiques visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir et ses »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie et leurs ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination. La prise en charge par l’assurance maladie est conservée et ses renvois actualisés pour viser la loi autonome.

Le fait que la collectivité finance l’aide à mourir ne la transforme pas en soin : de nombreuses dépenses prises en charge par l’assurance maladie ne sont pas des thérapeutiques. Le rattachement des renvois à la loi propre, et non à une section du code de la santé publique, maintient la distinction entre la solidarité financière et la qualification de l’acte.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique »

les mots :

« par la loi n° … du … relative au droit à l’aide à mourir ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5 et à l’alinéa 12, procéder à la même substitution. 

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code »

les mots :

« présente loi ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, procéder à la même substitution. 

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, qui fait écho à des préoccupations formulées par le Collectif handicaps, prévoit que le collège pluriprofessionnel puisse, à la demande de la personne, recueillir l’avis d’un de ses proches à défaut de l’avis d’une personne de confiance désignée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , ou, à défaut, de l’un de ses proches ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination. La couverture par les contrats d’assurance en cas de décès est conservée, ses renvois visant désormais l’article 2 de la loi autonome.

Cette coordination, étrangère au droit de la santé, confirme que le régime de l’aide à mourir déborde le champ du soin et trouve mieux sa place dans une loi propre.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique »

les mots :

« 2 de la loi n° … du … relative au droit à l’aide à mourir. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, procéder à la même substitution. 

 

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« ne sont pas »

le mot : 

« sont ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Supprimer les mots :

« et fin ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’adossement du compte rendu de la mise en œuvre de l’aide à mourir au dossier médical garantit une traçabilité complète de l’acte et renforce la sécurité juridique tant pour le patient que pour les professionnels de santé. Il permet également un suivi médical cohérent et facilite les contrôles a posteriori par les autorités compétentes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , lequel est adossé au dossier médical ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de garantir, de manière explicite et complète, le bénéfice de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’être sollicités au titre de l’aide à mourir.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111-12-12 réserve cette clause aux « professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ». Cette rédaction par renvois vise au premier chef les médecins et laisse dans l’incertitude la situation des infirmiers et des aides-soignants. Elle exclut surtout les pharmaciens, alors même que ceux-ci sont appelés à préparer, à transmettre et à délivrer la préparation magistrale létale en application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6.

Or ces professionnels concourent directement à un acte dont la finalité est de provoquer la mort : l’infirmier peut être chargé d’administrer la substance létale ou d’en assurer la surveillance ; le pharmacien en assure la confection et la dispensation ; l’aide-soignant peut être appelé à siéger au sein du collège pluriprofessionnel ou à intervenir dans la prise en charge de la personne. La gravité particulière de ces actes commande que la liberté de conscience leur soit reconnue dans les mêmes termes qu’aux médecins.

Le présent amendement consacre donc un principe général, selon lequel aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer aux procédures d’aide à mourir, et mentionne expressément les médecins, les infirmiers, les aides-soignants ainsi que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. Il ne fait pas obstacle à l’accès à l’aide à mourir : l’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I demeure, de même que les obligations incombant aux établissements en application du II.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Aucun professionnel de santé n’est tenu de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Bénéficient notamment de ce droit les médecins, les infirmiers et les aides-soignants ainsi que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, qu’il s’agisse de la prescription, de la préparation, de la transmission, de la délivrance, de la dispensation ou de l’administration de la substance ou de la préparation magistrale létale. »

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.

Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 24° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prévention, au repérage et à la traçabilité des pressions, contraintes ou influences indues dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un suicide assisté ou une euthanasie. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 15 et à l'alinéa 23.

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les personnes, notamment les plus proches de celles formulant la demande, puisse émettre un avis contradictoire à celui exprimé par le demandeur.
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’émission d’un avis opposé au suicide assisté ou au suicide délégué et formulé auprès du demandeur ne peut être tenu pour une pression morale ou psychologique. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime une formule dont la portée apparaît excessivement large et insuffisamment maîtrisée.

En prévoyant qu’une affection grave et incurable peut ouvrir l’accès à l’aide à mourir « quelle qu’en soit la cause », le texte affaiblit la précision du critère médical et ouvre la voie à des interprétations extensives. Dans un domaine aussi sensible, le législateur ne peut se satisfaire d’une formule générale susceptible d’inclure des situations très différentes par leur nature, leur évolution et les réponses thérapeutiques ou médico-sociales qu’elles appellent.

L’accès à une substance létale ne saurait devenir la réponse indifférenciée à toute altération grave de l’état de santé. Il doit demeurer, à supposer que son principe soit retenu, une exception strictement circonscrite.

La suppression proposée renforce la sécurité juridique du dispositif et rappelle que la gravité d’une situation ne dispense jamais le législateur de définir précisément les conditions d’application de la loi.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent texte prévoit qu’une personne puisse confirmer sa demande d’aide à mourir après seulement deux jours de réflexion.

Un tel délai apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité, du caractère irréversible et des conséquences de la décision envisagée.

La fin de vie est souvent marquée par des périodes de doute, de découragement, de souffrance ou de fragilité psychologique. Une volonté exprimée dans un moment particulièrement difficile peut évoluer rapidement lorsque la douleur est mieux prise en charge ou lorsque le patient bénéficie d’un accompagnement renforcé.

Parce que la décision concernée est définitive, le législateur doit privilégier la prudence. Allonger le délai de réflexion constitue une garantie élémentaire de protection des personnes les plus vulnérables.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est nécessaire de s’assurer que le médecin puisse de manière effective s’assurer du caractère « libre et éclairé » de la volonté de son patient. Le délai d’un mois choisi permettra de s’assurer que le médecin ait bien eu le temps de procéder à un telexamen.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’approche de »

les mots :

« un mois avant ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à offrir une voie de protection exceptionnelle lorsque la personne de confiance n’a pas été désignée, mais qu’un proche identifié au cours de la procédure dispose d’éléments graves et concordants de pression ou d’influence indue. Il est strictement encadré (désignation par la personne, délai bref, éléments graves, juge compétent, suspension, jugement rapide) afin d’éviter toute instrumentalisation. Il s’agit d’une garantie de dernier ressort, complémentaire au contrôle médical et collégial.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un proche désigné par la personne dans le cadre de la procédure peut saisir le juge des contentieux de la protection, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer une pression, contrainte ou influence indue. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présence obligatoire d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. Ce témoin, extérieur à la sphère familiale et sans intérêt personnel à l’acte, permet d’attester de l’absence de pression, du respect de la volonté du patient et du bon déroulement de la procédure.

Cette exigence protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé, tout en renforçant la confiance dans le dispositif et la traçabilité d’un acte d’une gravité exceptionnelle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La présence d’un témoin neutre est obligatoire. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle dans les dispositions relatives aux conditions d’accès au dispositif.

Une terminologie constante renforce la clarté des critères fixés par le législateur et contribue à la sécurité juridique des personnes concernées comme des professionnels de santé.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accorder au médecin un délai plus adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collégiale requise par une demande d’aide à mourir, afin de garantir la qualité et la sérénité de la décision rendue.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« informe »,

insérer les mots :

« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement faible, en réservant le recours au seul demandeur, alors même que l’acte en cause est irréversible.

Une telle limitation est impensable dans un État de droit : une décision autorisant une mise à mort peut être entachée de pressions, de conflits familiaux, de troubles du discernement ou d’erreurs médicales, sans qu’aucun tiers ne puisse saisir le juge.

Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel réel en ouvrant le recours aux proches directs, à la personne de confiance et aux autorités compétentes, afin de prévenir toute dérive que le dispositif actuel ne permet pas d’écarter.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« demande », 

insérer les mots :

« , ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs et ses enfants, la personne de confiance désignée à l’article L. 1111‑6, la personne chargée de la mesure de protection et le représentant de l’État dans le département ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le recours suspensif prévu pour les personnes sous protection juridique vise l’hypothèse d’un doute sur l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. Il est proposé de préciser que ce recours peut également être exercé en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue, afin de mieux couvrir les situations où le discernement n’est pas nécessairement altéré, mais où la liberté de la volonté pourrait être compromise. Cette précision améliore la cohérence des garanties sans modifier l’architecture générale du dispositif. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot : 

« protection, », 

insérer les mots : 

« en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue ou ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que toute altération du discernement, y compris temporaire, fait obstacle à la présentation d’une demande d’aide à mourir. Le texte tel que rédigé ne prévoit d’écarter que les personnes dont le discernement est « gravement » altéré, laissant dans l’angle mort les situations dans lesquelles le discernement est momentanément diminué sans l’être de manière permanente ou sévère.

Or ces situations sont précisément les plus fréquentes et les plus préoccupantes. Une personne traversant un épisode dépressif réactionnel, fréquent face à l’annonce d’une maladie grave, se trouve sous le coup d’un choc émotionnel qui altère temporairement sa capacité à envisager lucidement l’avenir et les alternatives disponibles, et peut formuler une demande qui ne reflète pas sa volonté profonde mais l’état passager dans lequel elle se trouve. Une personne en cours de traitement lourd, chimiothérapie ou radiothérapie, peut traverser des phases d’épuisement physique et psychique profondes qui affectent son jugement sans que cela constitue une altération permanente. 

Dans tous ces cas, le discernement n’est pas définitivement altéré : il est momentanément diminué, et il peut se rétablir. Admettre qu’une demande formulée dans ces circonstances puisse valablement engager une procédure conduisant à la mort serait une faute. La demande doit être formulée dans un état de pleine lucidité, ce que seule l’absence de toute altération, même temporaire, peut garantir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« L’altération du discernement, même temporaire, fait obstacle à la demande. »

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie.

La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l’ouverture de l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le volontariat des professionnels de santé est de nature strictement individuelle et ne saurait donner lieu à une position collective ou institutionnelle des établissements de santé ou médico-sociaux.

En l’absence d’une telle clarification, le risque existe que le volontariat soit interprété comme pouvant s’exercer au niveau d’un établissement ou d’un service, conduisant de facto à des formes de volontariat ou de refus collectifs. Une telle lecture serait contraire à l’équilibre du dispositif et susceptible de créer des inégalités territoriales dans l’accès à l’assistance à mourir.

Le présent amendement garantit que la liberté morale et professionnelle reconnue aux soignants demeure personnelle et individuelle, sans pouvoir être ni imposée ni neutralisée par une décision institutionnelle. Il prévient ainsi toute pression hiérarchique ou organisationnelle susceptible d’influencer les choix individuels des professionnels.

En outre, il sécurise l’effectivité du droit des personnes demandant une assistance à mourir, en précisant que l’absence de professionnels volontaires au sein d’un établissement ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans des conditions respectueuses de l’organisation des soins et des règles applicables.

Cette clarification contribue à la cohérence du dispositif, à la protection des professionnels de santé et à l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en respectant l’autonomie des établissements dans leur organisation générale.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le volontariat prévu au présent article et à l’article L. 1111‑12‑12 est strictement individuel.

« Aucun établissement de santé, établissement ou service médico-social ne peut se déclarer volontaire ou non volontaire pour la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

« Le fait, pour un établissement ou un service, de ne pas compter en son sein de professionnels volontaires ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans les conditions prévues par la présente section. »

Art. ART. 20 • 04/06/2026 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de ne pas recevoir ou ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 17, qui crée un délit d'entrave à l'aide à mourir réprimant notamment la diffusion d'allégations à visée dissuasive. Cette disposition porte une atteinte manifeste et disproportionnée à la liberté d'expression. Criminaliser la parole de ceux qui, par conviction éthique ou médicale, cherchent à dissuader une personne de recourir à l'aide à mourir revient à transformer une opinion en infraction pénale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 5, qui organise les modalités de la demande d'aide à mourir. La procédure de demande écrite ne constitue pas une garantie suffisante dès lors que le discernement du demandeur peut être altéré par la douleur, la dépression ou le sentiment de peser sur ses proches. Une volonté exprimée dans ces conditions ne saurait être regardée comme pleinement libre et éclairée, quelle que soit la forme imposée à sa manifestation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La création d'un délit spécifique d'entrave soulève de sérieuses interrogations éthiques et juridiques. La fin de vie est un moment d'extrême vulnérabilité, marqué par le doute et parfois l'ambivalence. La liberté réelle de la personne suppose la possibilité d'un dialogue ouvert et contradictoire avec ses proches et les soignants. Un délit d'entrave défini largement risque d'instaurer un climat de crainte et d'autocensure, en assimilant à une pression pénalement répréhensible toute parole exprimant une réserve ou une alternative. Le droit pénal commun sanctionne déjà les menaces, les pressions et le harcèlement. Le présent amendement supprime ce seul délit d'entrave, tout en conservant l'article L. 1115-5, qui réprime les pressions exercées pour qu'une personne ait recours à l'aide à mourir et constitue une protection nécessaire des personnes vulnérables.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« des articles L. 1115‑4 et L. 1115‑5 ainsi rédigés » 

les mots : 

« un article L. 1115‑5 ainsi rédigé ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 5.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement la mort provoquée permet d’éviter toute ambiguïté.

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il ne revient pas à un médecin de préparer l’administration de la substance létale.

Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe.

Il ne saurait être exigé en plus qu’ils se chargent des préparatifs.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 9, qui définit les modalités d’administration de la substance létale. Confier à un tiers l’administration d’une substance létale sans présence médicale obligatoire tout au long de l’acte prive la procédure de toute capacité de réaction face à une complication ou à un changement de volonté de dernière minute. L’absence de médecin aux cotés du patient lors de l’acte final est incompatible avec les exigences minimales de sécurité et de respect de la personne.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le système d’information prévu par la proposition de loi constitue l’un des principaux outils de traçabilité et de contrôle d’une procédure irréversible.

Cet amendement vise à garantir un accès en consultation à ce système pour la personne de confiance ainsi que pour les autorités de l’État et de la justice, afin de renforcer la transparence, de prévenir les pressions et de permettre un contrôle effectif du respect des conditions légales, sans possibilité de modification des données enregistrées.

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. 

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce système est accessible par la personne de confiance, qui ne peut y apporter de modification, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du ressort territorial du médecin responsable de la procédure. »

 

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’aide à mourir ne saurait être ouverte sans qu’une prise en charge palliative ait d’abord été réellement proposée à la personne. L’accès aux soins palliatifs demeure très inégalement réparti sur le territoire, de nombreux départements restant dépourvus d’unité dédiée. Tant que cette offre n’est pas garantie pour tous, le libre choix d’une aide à mourir reste théorique : on ne saurait proposer la mort là où l’on n’a pas d’abord proposé le soin.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« , après que des soins palliatifs lui aient été effectivement proposés, ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il est conditionné à l’assurance qu’un mobile égoïste d’un tiers intervenant n’est pas intervenu dans la procédure mentionnée au présent article. »

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à renforcer la portée du droit à une fin de vie digne, tel que reconnu par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, en précisant qu’il implique un accès effectif à un accompagnement et à des soins destinés à prévenir et à soulager la souffrance.

Dispositif

Après le mot : 

« droit », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique : 

« implique l’accès effectif à un accompagnement et à des soins palliatifs visant à assurer une fin de vie digne et à prévenir et à soulager la souffrance ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’étendre à quinze jours, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, le délai de réflexion dont dispose le patient entre la décision favorable du médecin et l’administration effective de la substance létale, contre deux jours dans la rédaction actuelle.

Un délai de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité et du caractère absolument irréversible de l’acte envisagé. Pour les personnes sous mesure de protection, cette insuffisance est d’autant plus criante que leur vulnérabilité particulière, reconnue par le juge, justifie des garanties procédurales renforcées. Ces personnes ne se trouvent pas dans la même situation que le patient ordinaire : leur environnement décisionnel est par nature différent. Elles peuvent être soumises à des pressions, conscientes ou non, de leur entourage ou de leurs aidants. Leur rapport au temps, à l’information médicale et à la projection dans l’avenir peut être affecté par leur pathologie ou par leur état psychologique. Deux jours ne permettent pas de s’assurer que la volonté exprimée est pleinement libre, réfléchie et stable.

Un délai substantiel est par ailleurs nécessaire pour permettre à ces personnes de se concerter utilement avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le tuteur chargé de leur mesure, lequel joue un rôle central dans la sécurisation de leurs décisions les plus importantes. Cette consultation, qui ne saurait être réduite à une simple formalité compte tenu de l’enjeu, requiert du temps : le représentant légal doit pouvoir prendre connaissance de la situation, solliciter le cas échéant un avis médical complémentaire, et accompagner la personne protégée dans une réflexion éclairée et apaisée. Un délai de deux jours rend cet accompagnement structurel impossible.

Le droit positif français offre plusieurs points de comparaison éclairants, qui prennent un relief particulier s’agissant de personnes protégées :

  • En matière de chirurgie esthétique, l'article L. 6322-2 du code de la santé publique impose un délai incompressible de quinze jours entre la remise du devis et l'intervention, auquel il ne peut être dérogé même à la demande du patient. Si le législateur protège à ce point une décision de chirurgie élective pour tout patient, il doit a fortiori protéger davantage encore une décision létale et irrémédiable prise par une personne dont la capacité de discernement fait précisément l'objet d'un encadrement judiciaire.
  • Cette durée correspond également au délai de rétractation prévu par l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour les contrats d'hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement, et ce pour un acte pourtant révocable. Les personnes sous mesure de protection se trouvent précisément dans une situation de vulnérabilité analogue, sinon supérieure.
  • À titre de comparaison plus exigeante encore, la stérilisation contraceptive, acte irréversible mais non létal, est soumise en application de l'article L. 2123-1 du même code à un délai de réflexion de quatre mois, que la jurisprudence de la Cour de cassation applique de manière stricte, sans possibilité d'y déroger même pour des raisons médicales de convenance.
  • Enfin, en matière commerciale, le code de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement : c'est le temps que le législateur juge nécessaire pour qu'un consommateur puisse revenir sur une simple décision d'achat. Il serait paradoxal d'accorder davantage de temps pour résilier un abonnement que pour confirmer une demande de mort.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de quinze jours constitue, pour les personnes sous mesure de protection, un minimum raisonnable et cohérent avec l’architecture de notre droit de la protection de la personne vulnérable. Il offre au patient le temps nécessaire pour confirmer sereinement sa décision, échanger avec ses proches, consulter son représentant légal dans des conditions satisfaisantes, et le cas échéant se rétracter sans pression. Loin de constituer un obstacle dilatoire, ce délai est la condition sine qua non d’un consentement qui soit véritablement libre et éclairé pour les personnes que la loi place, en toutes autres circonstances, sous la protection renforcée de la justice.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à des actes qui consistent à donner la mort, par suicide assisté ou par euthanasie. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

« [Cela] fait juste 2 400 ans que notre exercice a été fondé depuis Hippocrate. Chaque médecin prête serment et promet de ne jamais provoquer la mort délibérément. » Dans une tribune datée de 2013, 55 médecins du Nord soulignaient que l’interdit de tuer était consubstantiel à l’exercice de leur métier. Cet amendement vise donc à s’assurer que les médecins ne violent pas à le serment qu’ils ont prononcé.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« par un médecin ou ».

Art. TITRE • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir » dans l’intitulé de la proposition de loi.

Cette précision terminologique permet de mieux refléter la nature exacte du dispositif instauré par le texte, lequel ne se limite pas à un accompagnement de la fin de vie, mais organise explicitement l’administration ou l’auto-administration d’une substance létale dans un cadre légalement défini.

Le choix de l’expression « aide active à mourir » contribue ainsi à la clarté et à la sincérité du débat législatif, en garantissant une information loyale du public et des professionnels concernés sur la portée réelle du droit créé, sans modifier l’économie générale de la proposition de loi.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte ne prévoit aucune limite de validité de la décision autorisant l’aide à mourir, qui pourrait ainsi demeurer indéfiniment exécutoire. En Oregon, la prescription devient caduque au terme d’un délai de six mois à un an.

Le présent amendement frappe de caducité la décision favorable qui n’a pas été suivie d’effet au terme de six mois, une nouvelle demande devant alors être présentée. Il complète le mécanisme de réévaluation, qui se borne à vérifier la volonté sans interrompre la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« La décision favorable mentionnée au III devient caduque à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa notification lorsque la substance létale n’a pas été administrée. Toute nouvelle demande est présentée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à restreindre les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être pratiquée, en interdisant sa mise en œuvre dans l’ensemble des établissements recevant du public, à l’exception des hôpitaux et des établissements médico-sociaux.

La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans tous les lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, est susceptible d’englober de nombreux établissements ouverts au public – tels que les hôtels, restaurants, lieux culturels, établissements scolaires, commerces ou lieux de culte – qui ne sont ni adaptés, ni légitimes pour accueillir un acte médical aussi grave et singulier.

Autoriser, même indirectement, la pratique de l’aide à mourir dans des établissements recevant du public ferait peser un risque d’atteinte à l’ordre public, de banalisation de l’acte, et d’exposition involontaire de tiers – usagers, personnels ou mineurs – à une situation d’une extrême gravité, sans qu’ils y aient consenti ni y soient préparés.

Ce resserrement du périmètre géographique contribue ainsi à renforcer la cohérence du dispositif, à prévenir toute dérive ou banalisation, et à affirmer que l’aide à mourir doit demeurer un acte exceptionnel, strictement encadré, et réservé à des lieux spécifiquement habilités à en garantir les conditions éthiques, médicales et humaines.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’administration ne peut être effectuée dans l’ensemble des établissements recevant du public, sauf dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.

La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.

Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.

La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.

En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif.

Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« faire »,

insérer les mots :

« , après constatation médicale écrite, ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une exception strictement encadrée, limitée aux établissements privés dont les principes sont publics, stables et antérieurs à la demande du patient, afin d’éviter tout refus opportuniste et de garantir la sécurité juridique.

La proposition de loi prévoit une clause de conscience individuelle, mais refuse toute possibilité de clause de conscience pour les établissements privés, y compris ceux dont l’identité et l’activité reposent de manière constante sur des principes fondamentaux de respect de la vie humaine.

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

Cet amendement exclut l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une euthanasie. 

L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients, qui ne doivent pas devenir des mouroirs. 

Cela est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades dans ce type d’établissement est de nature à perturber les malades encore vivants, alors que l’on sait l’importance de l’élément psychologique dans le combat contre une maladie quelle qu’elle soit.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. TITRE • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : la mort provoquée. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« au droit à l’aide à mourir »

les mots :

« à l’accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant la procédure de demande et d’information dans la loi autonome, y compris, à son III, la clause d’entrée en vigueur de l’obligation de consultation du registre des mesures de protection.

Au delà de la technique, ce déplacement marque que la démarche par laquelle une personne sollicite l’aide à mourir n’est pas l’entrée dans un parcours de soins, mais l’ouverture d’une procédure dérogatoire. L’information délivrée, qui porte notamment sur l’accès aux soins palliatifs, garde tout son sens, mais elle s’inscrit dans un dispositif distinct du soin, organisé par une loi propre.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence : 

« Art L. 1111‑12‑3. – ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique »

les mots : 

« du présent article ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à soumettre à un contrôle judiciaire préalable toute demande d’aide à mourir émanant d’une personne placée sous mesure de protection juridique. Les personnes sous tutelle ou curatelle sont, par définition, celles dont le législateur a lui-même reconnu que les facultés de discernement sont altérées au point de justifier une intervention protectrice de l’État. Il serait profondément incohérent que ce même législateur leur ouvre l’accès à l’acte le plus irréversible qui soit sans exiger une garantie judiciaire préalable.

Le droit commun de la protection des majeurs prévoit déjà l’intervention obligatoire du juge des contentieux de la protection pour de nombreux actes bien moins graves. Ainsi, le tuteur ne peut accomplir seul certains actes patrimoniaux importants, comme l’aliénation d’un bien immobilier, sans autorisation judiciaire préalable. Si le législateur a jugé nécessaire de soumettre ces décisions au regard du juge, il est a fortiori impensable qu’une décision conduisant à la mort puisse être prise sans son intervention.

Le médecin, si compétent soit-il, n’est pas en mesure d’apprécier seul, dans le cadre d’une procédure médicale, si la volonté d’une personne protégée est suffisamment libre et éclairée pour fonder une décision de cette nature. Seul le juge des contentieux de la protection, qui connaît la situation personnelle de l’intéressé et dispose des outils procéduraux nécessaires, est en mesure de se prononcer sur ce point avec les garanties qu’exige un acte aussi définitif. La cohérence du système juridique de protection des majeurs commande donc que l’intervention judiciaire soit ici non seulement possible, mais obligatoire et préalable.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ne peuvent accéder à l’aide à mourir qu’après avis du juge des contentieux de la protection. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) du suicide délégué (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, le suicide délégué consiste à la lui faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »

Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès à un acte visant à provoquer la mort, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à des actes déterminés ; il doit donc les nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet article 2 consacre l’idée d’un « droit » à donner la mort alors même que s’il doit y avoir un droit, c’est un droit au soin qu’il faut consacrer.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Droit »

les mots :

« Dispositions relatives ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de l’assistance médicale à mourir.

En l’absence d’une telle précision, le dispositif ferait naître une zone grise juridique particulièrement préjudiciable. D’un côté, la loi institue un cadre dérogatoire exceptionnel, conférant aux professionnels de santé une protection pénale et disciplinaire en raison de la nature spécifique de l’acte accompli. De l’autre, si une étape aussi déterminante que la validation préalable venait à être méconnue sans conséquence juridique explicite, il deviendrait difficile de distinguer clairement un acte conforme à la loi d’un acte réalisé en dehors des garanties qu’elle prévoit.

Une telle ambiguïté serait source d’insécurité juridique à plusieurs niveaux. Elle exposerait les professionnels de santé à des incertitudes quant à l’étendue exacte de la protection dont ils bénéficient, tout en fragilisant la lisibilité du droit applicable pour les juridictions, les autorités ordinales et les familles. Elle pourrait également affaiblir la portée normative du contrôle a priori, en le réduisant à une exigence formelle dépourvue d’effet juridique clair.

L’amendement ne vise ni à créer une infraction nouvelle, ni à alourdir le régime pénal existant. Il se borne à rappeler un principe fondamental du droit : la protection attachée à un régime dérogatoire est strictement conditionnée au respect intégral des règles qui le fondent. En ce sens, il s’inscrit dans une logique classique de sécurité juridique et de responsabilité, sans modifier l’équilibre général du texte.

En clarifiant que toute administration réalisée sans validation préalable est réputée intervenue hors du cadre légal, le législateur :

 – renforce la prévisibilité et la clarté de la norme ;

 – responsabilise l’ensemble des acteurs de la procédure ;

 – et garantit que les garanties procédurales instituées ne puissent être contournées ou vidées de leur substance.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’assistance médicale à mourir concerne un acte irréversible, pour lequel le droit ne peut admettre ni approximation ni incertitude quant aux conditions de sa légalité.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Toute administration d’une substance létale réalisée en méconnaissance des conditions prévues au III est réputée intervenue en dehors du cadre légal de l’assistance médicale à mourir. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer le mot :

« majeure ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une clause d’établissement permettant à ces institutions de ne pas déroger à leur éthique.


Cette clause permettrait de respecter le principe d’autonomie des organisations fondées sur une éthique, qui garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025.Par ailleurs, au (24) de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, il est prévu que, « les États membres peuvent maintenir ou prévoir des dispositions spécifiques sur les exigences professionnelles essentielles, légitimes et justifiées susceptibles d’être requises pour y exercer une activité professionnelle » des « Églises et[...] associations ou communautés religieuses dans les États membres ».

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Les établissements de santé, notamment confessionnels, peuvent refuser de participer aux procédures prévues aux sous‐sections 2 et 3 de la présente section.

« Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte prévoit un contrôle juridictionnel presque fictif, en interdisant tout recours autre que celui du demandeur, alors même que la décision contestée peut aboutir à un acte irréversible.

Cette absence de contrôle extérieur est impensable : elle prive la justice de tout rôle de garantie face à un risque évident de pressions, de manipulations ou d’erreurs d’appréciation médicale.

Cet amendement vise donc à supprimer cette restriction et à permettre un véritable contrôle juridictionnel, seule protection réelle contre l’irréparable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« ne ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« que par la personne ayant formé cette demande, ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les personnes proches de celui qui fait une demande d’euthanasie soient à tout le moins informées de ce choix. L’euthanasie d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques importantes et il serait injustifiable de laisser les parents et les enfants dans l’ignorance. 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« informe », 

insérer les mots : 

« les ascendants et les descendants directs de la personne ainsi que ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La nomination « aide à mourir » soulève de nombreux débats. Le fait de parler d’administration de substance létale correspond aux termes utilisés pour définir cette aide à mourir.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« administration d’une substance létale ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement porte le délai de réflexion à au moins quinze jours. Cette durée constitue le plancher retenu de longue date par la loi de l’Oregon, en vigueur depuis 1997, ainsi que par la loi espagnole de 2021, qui impose quinze jours entre les deux demandes de la personne.

Un délai de deux jours apparaît difficilement conciliable avec ces références comme avec le caractère définitif de l’acte. À titre de comparaison interne, le code de la santé publique impose déjà un délai de réflexion de quinze jours en matière de chirurgie esthétique (article L. 6322‑2).

Afin de ne pas pénaliser les personnes en toute fin de vie, l’amendement assortit ce délai d’une faculté d’abrègement lorsque le décès est susceptible de survenir avant son terme, sur le modèle des dérogations prévues en Oregon et dans les États australiens. Des amendements de même inspiration, portant le délai à sept, huit ou quinze jours, ont déjà été déposés au cours de l’examen du présent texte.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« quinze ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Ce délai peut être abrégé lorsque le médecin estime, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées au 2° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, que le décès de la personne est susceptible d’intervenir avant son expiration. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulée par le Collectif handicaps, précise les contours du collège pluriprofessionnel et prévoit à cette fin la participation d’un spécialiste capable d’évaluer réellement le discernement de la personne.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension du collège pluriprofessionnel afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de sa mise en œuvre.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) D’un médecin spécialiste capable d’évaluer le discernement de la personne ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés par le médecin mentionné au b bis du II du présent article. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la vérification des mesures de protection dont bénéficie éventuellement la personne formulant une demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, en ajoutant la consultation obligatoire du registre spécial des mandats de protection future prévu à l’article 477‑1 du code civil.

En l’état, la rédaction renvoie à la consultation du registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, relatif aux mesures de protection judiciaire. Toutefois, une personne peut également avoir organisé sa protection future dans le cadre d’un mandat de protection future, instrument de protection anticipée issu de la loi du 5 mars 2007, dont la publicité est assurée par un registre distinct. L’absence de consultation de ce registre constituerait une lacune procédurale, susceptible de priver le médecin d’une information déterminante sur la situation juridique de la personne et sur les modalités de sa protection.

Cet ajout permet de garantir une vérification complète et cohérente du statut juridique du patient avant toute décision.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« le registre mentionné à l’article 427‑1 »

les mots : 

« les registres mentionnés aux articles 427‑1 et 477‑1 ». 

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Amendement de garantie écartant l’administration par un proche, afin de prévenir tout conflit d’intérêt.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , qui n’est ni un parent, ni un allié, ni un proche de la personne ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par coordination avec la suppression de l’administration de la substance létale par un tiers à l’article 2, le présent amendement supprime la possibilité pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne d’administrer directement cette substance.

Dans un dispositif limité au suicide assisté, le rôle du professionnel de santé doit demeurer strictement distinct de l’acte létal lui-même. Il peut informer la personne, préparer matériellement l’administration, l’accompagner et intervenir en cas de difficulté conformément aux recommandations applicables. Il ne saurait cependant accomplir à sa place le geste provoquant directement la mort.

Cette clarification est indispensable pour préserver la cohérence juridique du texte et maintenir une frontière nette entre l’accompagnement médical et l’euthanasie.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou l’administre ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique définit la condition tenant à la souffrance susceptible d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir.

Le texte précise certes qu’une souffrance psychologique seule ne peut permettre de bénéficier de l’aide à mourir. La rédaction du critère principal doit cependant être parfaitement cohérente avec cette garantie et ne laisser subsister aucune ambiguïté.

En exigeant l’existence cumulative de souffrances physiques et psychologiques constantes, le présent amendement renforce l’objectivation de la situation médicale et écarte toute lecture extensive du dispositif.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« souffrance »,

insérer les mots :

« physique et psychologique constante ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. Le présent amendement tend à reconnaître expressément aux aides-soignants le bénéfice de la clause de conscience.

L’aide-soignant peut être appelé à participer au collège pluriprofessionnel chargé d’apprécier les conditions d’accès à l’aide à mourir, en application du b du 1° du II de l’article L. 1111-12-4, et, plus largement, à intervenir auprès de la personne dans le cadre de sa prise en charge quotidienne. Membre de l’équipe soignante au plus près du patient, il ne saurait être contraint de concourir à une démarche contraire à ses convictions.

La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12 ne le mentionne pas expressément. Le présent amendement comble cette lacune en lui reconnaissant, comme aux autres soignants, une clause de conscience, sans que son refus puisse lui être opposé.

L’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I de l’article L. 1111-12-12 demeure applicable.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les aides-soignants ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment de siéger au sein du collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4. »

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie. La transparence des mots est indispensable.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté et d’euthanasie ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 15, qui instaure un contrôle a posteriori des actes d'aide à mourir. Un contrôle limité au constat après le décès n'offre aucune garantie de prévention. L'expérience des pays ayant institué un contrôle ex post montre que celui-ci ne détecte qu'une infime partie des manquements et n'est assorti d'aucune sanction dissuasive, faute de pouvoir revenir sur un acte irréversible.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa de définition de l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale pleinement applicable à l’ensemble des professionnels concourant à la procédure d’aide à mourir, le présent amendement vise à reconnaître expressément cette faculté aux professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur.

Ces professionnels participent directement à la mise en œuvre du dispositif prévu par le texte. En application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur assurent notamment la préparation magistrale létale, sa conservation, sa transmission et son acheminement dans des conditions sécurisées.

Or, la rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12 ne vise explicitement que certains professionnels intervenant dans la procédure et ne garantit pas clairement la protection des personnels exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, alors même qu’ils participent matériellement à la préparation et à la mise à disposition d’une substance dont l’unique finalité est de provoquer la mort.

La préparation et la dispensation d’une substance létale constituent, pour ces professionnels, un acte d’une nature radicalement distincte des missions traditionnellement dévolues à la pharmacie hospitalière, qui reposent sur la prévention, le traitement et le soin.

Il est donc légitime que les pharmaciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et plus largement les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur puissent refuser de concourir à cette procédure, sans qu’aucune conséquence disciplinaire, professionnelle ou organisationnelle ne puisse en résulter.

Cette faculté s’exerce sans préjudice de la continuité du dispositif, dès lors que l’établissement de santé demeure en mesure d’organiser, le cas échéant, la prise en charge par d’autres professionnels volontaires.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique ne sont pas tenus de concourir à la préparation, à la détention, au transport, à la transmission ou à la dispensation de la substance ou de la préparation magistrale létale mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4 et à l’article L. 1111‑12‑6. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement constitue la variante la plus simple de l’allongement du délai de réflexion : il se borne à porter ce délai de deux à quinze jours, sans modifier le reste de l’économie de la procédure.

Il aligne ainsi le droit français sur le plancher de quinze jours retenu en Oregon depuis 1997 et en Espagne depuis 2021, et sur le délai de réflexion de quinze jours déjà prévu par le code de la santé publique en matière de chirurgie esthétique (article L. 6322‑2). À la différence de la rédaction prévoyant une faculté d’abrègement en cas de décès imminent, il ne comporte pas de clause de dérogation.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée. 

Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.

Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.

Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 6, qui instaure une procédure collégiale d’instruction de la demande. La collégialité prévue n’est qu’apparente : elle ne conduit pas à une décision partagée mais à un avis consultatif, la responsabilité ultime revenant au médecin demandé. Par ailleurs, le second médecin n’est pas obligé de voir le patient et l’aide-soignante n’est pas tenu d’appartenir à l’équipe de prise en charge du patient. Cette architecture fait peser sur un praticien isolé une décision d’une gravité exceptionnelle, sans que les garanties procédurales soient à la hauteur de l’acte autorisé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévenir une interprétation excessivement restrictive de la notion de capacité à l’autoadministration, qui conduirait à privilégier, par précaution ou par confort institutionnel, l’administration par un professionnel de santé.

L’anxiété ou l’appréhension au moment de l’administration de la substance létale constituent des réactions humaines normales face à un acte grave et irréversible. Elles ne sauraient, en tant que telles, être assimilées à une incapacité physique ou fonctionnelle à s’administrer la substance.

Admettre qu’une anxiété ponctuelle suffise à écarter l’autoadministration créerait un glissement préoccupant vers une médicalisation accrue de l’aide à mourir.

Cet amendement rappelle donc un principe clair :

  • la capacité d’autoadministration s’apprécie objectivement,
  • et ne peut être remise en cause par la seule présence d’une émotion, d’une inquiétude ou d’un stress circonstanciel.

Il contribue ainsi à sécuriser juridiquement la primauté du suicide assisté sur l’euthanasie, à protéger la liberté de choix des personnes concernées et à limiter l’implication directe des professionnels de santé aux situations où elle est strictement indispensable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance. »

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La prévention des influences indues suppose des outils opérationnels pour les professionnels.

Il est cohérent que les recommandations de bonnes pratiques intègrent explicitement un volet relatif au repérage et à la gestion des interventions extérieures incitatives, afin d’harmoniser les pratiques et de sécuriser juridiquement les équipes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces recommandations comportent un volet relatif à la prévention et au repérage des interventions extérieures à caractère incitatif dans les établissements de santé et médico-sociaux. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale, le présent amendement tend à reconnaître expressément la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie.

Ces professionnels sont directement mis à contribution par la procédure d’aide à mourir : en application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6, la pharmacie à usage intérieur réalise la préparation magistrale létale et la transmet, tandis que la pharmacie d’officine la délivre au médecin ou à l’infirmier. La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12, qui ne vise que les professionnels mentionnés à l’article L. 1111-12-3 et aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4, ne leur reconnaît aucune protection.

La confection et la délivrance d’une substance dont l’unique objet est de donner la mort constituent, pour le pharmacien, un acte d’une nature radicalement nouvelle. Il est légitime qu’il puisse, comme le médecin, refuser d’y concourir.

Cette faculté s’exerce sans préjudice de l’information du prescripteur, qui peut alors adresser la prescription à une autre pharmacie à usage intérieur, de sorte que l’accès à l’aide à mourir n’est pas entravé.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie ne sont pas tenus de concourir à la préparation, à la transmission, à la délivrance ou à la dispensation de la substance ou de la préparation magistrale létale prévues au second alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 et à l’article L. 1111‑12‑6. »

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels de santé »

les mots :

« médecins et à l’autorité judiciaire ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte transmis incluait l’aide à mourir dans le droit, garanti par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, de toute personne à une fin de vie digne et accompagnée. Cette inclusion plaçait sur un même plan, au sein du droit aux soins, l’accompagnement de la fin de vie et le geste qui la provoque.

Le présent amendement renverse cette logique : il inscrit dans l’article L. 1110‑5 que l’aide à mourir n’est pas un soin, qu’elle n’est pas comprise dans ce droit et qu’elle est régie par une loi distincte. La clarification protège la cohérence du droit aux soins palliatifs, dont la finalité, soulager sans hâter la mort, est l’exact opposé de celle de l’aide à mourir. Elle prévient toute interprétation qui ferait de l’acte létal une modalité ou un prolongement du soin et conforte le choix d’un régime autonome.

Dispositif

Après le mot : 

« rédigée : », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique : 

« L’aide à mourir, qui ne constitue pas un acte de soin, n’est pas comprise dans ce droit ; elle est régie par la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement visant à préciser que c’est l’espérance de vie qui doit être affectée et non la qualité de vie qui est une notion trop subjective.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sa qualité » 

les mots :

« son espérance ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un acte qui provoque la mort. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 15.

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté sur la nature de la procédure ouverte par le texte. Les conditions d’accès définies ici concernent l’autorisation d’un acte qui met fin à la vie. Une terminologie précise est indispensable pour mesurer la portée du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer la mention des « indications » de la formulation. En l’état actuel de la rédaction, il semble plus pertinent de ne conserver que le terme d’« allégations », qui revêt un caractère arbitraire que la mention « indications » ne comporte pas. Il convient de s’assurer qu’un proche de la personne ayant demandé l’euthanasie ou le suicide assisté puisse être en capacité de lui fournir des indications quant à son acte.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou d’indications ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire le don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie.

En effet, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations et le principe de précaution doit s’appliquer pour le receveur.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que des personnes qui ne sont pas en fin de vie – et dont les organes sont souvent plus jeunes – soient incitées à l’euthanasie ou au suicide assisté pour un don d’organe. On constate en effet aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, que de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« et précise que le don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser et à rendre pleinement effective la vérification de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne demandant l’aide à mourir.

Si le texte prévoit déjà que le médecin procède à cette vérification en consultant le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, cette consultation peut, dans certaines situations, se révéler insuffisante ou inopérante, notamment en cas d’indisponibilité temporaire du registre ou de difficulté d’accès aux informations recherchées.

Il existe par ailleurs, en droit positif, d’autres voies permettant de vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique, notamment par une demande auprès de l’autorité judiciaire compétente, telle que le greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour l’exercice des missions de vérification qui lui sont confiées dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

En complétant la rédaction existante, le présent amendement ne crée pas de nouvelle obligation procédurale, mais ouvre explicitement la possibilité pour le médecin de recourir à l’ensemble des outils juridiques existants afin d’assurer une vérification fiable, homogène et juridiquement sécurisée. Il renforce ainsi la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, la fiabilité de la procédure et la sécurité juridique des professionnels de santé.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« ou, le cas échéant, en effectuant toute démarche utile auprès de l’autorité judiciaire compétente ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la garantie fondamentale tenant au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne.

La décision de recourir à une substance létale est irréversible. Elle peut intervenir dans un contexte de vulnérabilité médicale, psychologique, familiale ou sociale. Il est donc indispensable de s’assurer que la personne ne subit aucune pression, contrainte ou influence indue.

Le médecin joue naturellement un rôle essentiel dans l’évaluation de l’état clinique de la personne, de son discernement et de son aptitude à manifester sa volonté. Il ne doit toutefois pas être laissé seul face à la responsabilité de contrôler l’absence de pressions extérieures ou d’abus de faiblesse.

Le recueil du consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui apporte une garantie supplémentaire. Une procédure comparable existe déjà en matière de don d’organes entre personnes vivantes. Elle repose sur l’intervention d’un magistrat habitué à apprécier la liberté du consentement et à protéger les personnes vulnérables.

Cette intervention ne constitue pas une défiance à l’égard des médecins. Elle permet au contraire de distinguer clairement les responsabilités : au médecin revient l’évaluation médicale ; au magistrat, la vérification complémentaire de la liberté du consentement.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice de la vérification opérée par le médecin, la personne exprime son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La généralité de la rédaction n’exclut ni la salle d’un cinéma, ni une salle de concert, ni un musée. La présence du public et la destination de ces lieux justifient leur exclusion expresse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les cinémas, les théâtres, les salles de concert et de spectacle, les musées et les bibliothèques ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le principe d’autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. 

Les établissements médico-sociaux tenus par des congrégations religieuses ne peuvent en aucun cas, de par leur nature, être des lieux dans lesquels sont pratiqués le suicide assisté ou délégué. L’exécution de telles opérations en ces lieux contreviendrait à l’éthique des administrateurs des lieux, dont les établissements seront fermés si une telle clause de conscience ne leur est laissé. Or, à l’heure où le système hospitalier est fragilisé, il apparaît important de préserver ces établissements. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les substances létales mentionnées à l’article L. 1111‑12‑1 relèvent de familles pharmacologiques comparables à celles que les soignants emploient déjà quotidiennement en fin de vie, notamment dans le cadre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.

Ces molécules sont d’ores et déjà préparées, manipulées et administrées au domicile des patients par les médecins traitants, les infirmiers libéraux et les équipes de soins palliatifs.

Il n’existe donc aucune raison technique ni de sécurité pour priver la personne, au moment ultime, du soignant qui la connaît, la suit et l’accompagne déjà. La continuité de la relation de soin est au contraire un facteur essentiel de confiance et de sérénité, et elle conditionne très concrètement la possibilité d’un accompagnement au domicile, lieu de vie de la personne.

Le présent amendement ouvre donc une faculté, à la seule demande du patient, de confier l’accompagnement au médecin ou à l’infirmier qui assure habituellement sa prise en charge. Il ne crée aucune obligation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« À la demande de la personne et lorsque celui-ci y consent, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner est le professionnel qui assure habituellement sa prise en charge. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions encadrant la contestation des décisions relatives au dispositif.

Une terminologie constante est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de garantir la cohérence de l’ensemble des garanties procédurales prévues par le texte.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Pour que la personne puisse faire un choix librement, il faut qu’elle connaisse tous les autres dispositifs dont elle peut bénéficier. Le choix du soin doit toujours être privilégié.

Dispositif

Compléter l’alinéa unique par les mots : 

« ainsi que concernant les soins palliatifs et les dispositifs d’accompagnement ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les cinq critères, bien que non objectivables et peu restrictifs, soient respectés.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« conditions »,

insérer le mot :

« cumulatives ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dans un contexte de grande vulnérabilité, l’initiative de toute démarche liée à l’aide à mourir doit provenir exclusivement de la personne concernée.

Cet amendement de repli vise à encadrer strictement l’orientation vers un psychologue ou un psychiatre, afin qu’elle ne puisse intervenir que si la personne en a exprimé elle-même le souhait, sans influence du corps médical ou des acteurs de la procédure.

Certaines législations australiennes ont prévu ce type de garantie pour prévenir toute pression, même implicite, sur des patients fragiles.

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot : 

« personne »,

insérer les mots :

« , si elle en a spontanément exprimé le souhait, ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d’euthanasie. Ce délai garantit un vrai temps de réflexion et de concertation entre les deux médecins et l’auxiliaire de vie et renforce la collégialité de la décision. 

Pour rappel, en Belgique, un délai d’un moi doit s’écouler entre la demande écrite du patient et l’acte d’euthanasie. Il serait donc incompréhensible qu’un médecin puisse accéder à une demande d’euthanasie le jour même ou le patient en fait la demande. Or, c’est ce que permettrait l’alinéa 12 de l’article 6, si le présent amendement n’était pas adopté.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de quinze jours »

les mots :

« qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les pressions, manœuvres ou influences indues, qu’elles visent à dissuader ou à inciter.

Cette information renforce la capacité de la personne à identifier des comportements abusifs, à s’en protéger et à les signaler, contribuant ainsi à la qualité du consentement et à la sécurité de la procédure

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne de l’existence des infractions pénales réprimant l’entrave et l’incitation à recourir à l’aide à mourir ; ».

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant le suicide assisté et l’euthanasie. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté et d’euthanasie ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à écrire un titre de section 2bis en symétrie avec la section 2, tout en soulignant plus explicitement les actes pratiqués : le suicide assisté ou délégué.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Expression de la volonté des malades de bénéficier d’un suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 4, 3° de la présente proposition de loi ouvre l’aide à mourir aux personnes dont l’affection engage le pronostic vital « en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé » ou « en phase terminale ». Cette distinction dans les conditions d’accès n’est pas purement nominale : elle traduit une réalité clinique et temporelle fondamentalement différente selon que la personne se trouve en situation imminente ou dans un processus évolutif dont l’horizon reste indéterminé.

L’alinéa 15 de l’article 6 fixe le délai dans lequel le médecin doit notifier sa décision à la personne à l’issue de la procédure collégiale. Ce délai, pensé pour répondre à une situation de fin de vie imminente, est adapté à la phase terminale. Il est en revanche insuffisant pour permettre une instruction approfondie des demandes formulées par des personnes dont l’affection est en phase avancée, dont la situation médicale n’est pas urgente et dont les perspectives d’évolution justifient une évaluation plus complète.

Le droit canadien constitue à cet égard un précédent éclairant. Le code criminel canadien, modifié par la Loi C-7 de mars 2021, distingue explicitement deux voies d’accès à l’aide médicale à mourir (AMM) selon que la mort naturelle du demandeur est ou non raisonnablement prévisible. Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible – situation analogue à la phase avancée française – la loi canadienne impose une période d’évaluation minimale de quatre-vingt-dix jours, afin que l’ensemble des vérifications nécessaires puissent être effectuées sans précipitation.

Transposé au cadre français, ce principe de différenciation conduit à proposer, pour les personnes en phase avancée dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, un délai de réponse de trois mois à compter de la réunion du collège pluriprofessionnel. Ce délai présente un double avantage : il permet au médecin d’instruire la demande avec la rigueur qu’exige une situation non terminale, et il laisse à la personne le temps de bénéficier pleinement de l’orientation vers les soins palliatifs et l’accompagnement psychologique prescrits par l’article 5.

Il convient de souligner que cette différenciation ne crée aucun préjudice pour les personnes en phase terminale, auxquelles s’applique le délai de droit commun prévu à l’alinéa 15. Par ailleurs, les situations d’urgence médicale disposent d’un cadre propre dans le droit existant : la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 prévoit la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les personnes dont les souffrances sont réfractaires, sans qu’il soit nécessaire de comprimer les délais procéduraux applicables aux personnes en phase avancée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Lorsque l’affection de la personne engage le pronostic vital, sans que celui-ci soit engagé à court terme, ce délai est porté à trois mois. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives à la décision médicale prise à l’issue de la procédure collégiale.

Il vise à consolider la cohérence du cadre juridique applicable.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement est l’amendement de coordination avec le précédent : il étend la logique de différenciation procédurale entre phase avancée et phase terminale au délai de réflexion obligatoire prévu à l’alinéa 16 de l’article 6.

Le délai de réflexion entre la notification de la décision favorable du médecin et la confirmation de la demande par la personne constitue l’une des garanties essentielles de la sincérité et de la permanence du consentement. Son objet est de s’assurer que la volonté de la personne n’est pas une réaction passagère à un épisode de souffrance aiguë, mais une décision mûrement réfléchie.

Pour une personne en phase terminale, dont la vie se mesure en jours ou en semaines, le délai de réflexion de droit commun prévu à l’alinéa 16 est proportionné à l’urgence de la situation. Il en va différemment pour une personne en phase avancée, dont l’horizon vital n’est pas immédiat : dans ce cas, le délai de réflexion doit être suffisamment long pour permettre à la personne de mesurer pleinement la portée de sa décision, d’éventuellement modifier son appréciation de sa situation, et de s’assurer de la permanence de sa volonté dans le temps.

Le délai de quatorze jours proposé s’inscrit dans deux lignes de cohérence. D’abord, le droit de la protection des personnes vulnérables : l’article L. 311‑4-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit un délai de rétractation de quinze jours pour les contrats d’hébergement en EHPAD, reconnaissant ainsi qu’une décision engageant durablement la vie d’une personne fragilisée nécessite un temps de recul substantiel. Pour un acte irréversible comme l’aide à mourir, un délai au moins équivalent est une exigence élémentaire.

Enfin, cet amendement s’articule cohéremment avec l’amendement portant sur l’alinéa 15 : il serait en effet incohérent d’allonger le délai de réponse du médecin sans adapter en conséquence le délai de réflexion de la personne. Les deux délais forment ensemble une procédure unifiée, dont chaque composante doit être proportionnée au même critère : la proximité ou non du terme vital.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Lorsque l’affection de la personne engage le pronostic vital au-delà du court terme, ce délai est porté à quatorze jours. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la nature du délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision relative à une demande d’aide à mourir, en le qualifiant explicitement de délai incompressible.

Ce délai constitue en effet une garantie procédurale essentielle. Il permet, d’une part, la mise en œuvre effective de la procédure collégiale prévue par la loi, laquelle implique la réunion de plusieurs professionnels de santé, l’examen approfondi de la situation médicale de la personne, ainsi que, le cas échéant, la prise en compte des observations de la personne chargée d’une mesure de protection juridique ou de la personne de confiance. D’autre part, ce délai est nécessaire à la vérification rigoureuse du respect de l’ensemble des critères d’accès à l’aide à mourir, notamment ceux relatifs à la situation médicale, à la nature des souffrances, au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et à l’absence de toute pression extérieure.

En l’absence de précision sur son caractère incompressible, le délai de quinze jours pourrait être interprété comme un simple plafond, ouvrant la possibilité de décisions prises dans des délais excessivement courts, au risque de fragiliser les garanties éthiques, médicales et juridiques prévues par le législateur. Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du texte, qui repose sur une procédure encadrée, prudente et protectrice des personnes concernées.

En qualifiant explicitement ce délai de quinze jours d’incompressible, le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la procédure, à garantir le sérieux et la qualité de l’évaluation collégiale, et à assurer un équilibre entre le respect de la volonté de la personne et les exigences de protection attachées à un acte d’une particulière gravité.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« dans »

le mot :

« après ».

II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 15, après le mot :

« jours »,

insérer le mot :

« incompressible ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le contrôle juridictionnel prévu par la proposition de loi est déjà extrêmement limité et encadré dans un délai dérisoire de deux jours, alors même qu’il s’agit d’une procédure irréversible.

Sans précision, ce délai peut courir sur des week-ends ou jours fériés, rendant toute instruction sérieuse impossible et réduisant le recours à une simple formalité.

Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel minimalement effectif en précisant que ce délai s’entend en jours ouvrés.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par le mot : 

« ouvrés ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement limité, cantonné à un cas particulier, avec des délais dérisoires et sans garantie d’un examen sérieux.

Il est impensable qu’un recours contre une décision de mise à mort ne suspende pas automatiquement la procédure : sans suspension, la justice est réduite à un rôle décoratif.

Cet amendement vise donc à instaurer une règle de bon sens : tout recours doit suspendre la procédure jusqu’à décision définitive, afin que le contrôle juridictionnel soit réel et non fictif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout recours juridictionnel exercé conformément au présent article contre la décision favorable ou défavorable du médecin suspend la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. »

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

À l’occasion des précédentes lectures du texte, certains parlementaires ont souhaité caractériser le suicide délégué ou assisté comme « mort naturelle ». Cette inscription, qui contrevient au réel, ne doit pouvoir être inscrite dans le droit français, au risque de créer de dangereux précédents.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Il ne peut faire état d’une mort naturelle. »

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les demandes ne soient pas proférées de manière répétée et intempestive. Il s’assure que le demandeur ne puisse pas procéder à une nouvelle demande avant undélai d’un an ; en effet, le refus préalable du demandeur laisse à craindre qu’il avait procédé à la première demande sous la contrainte, ou qu’il avait des doutes quant à cette démarche. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« présentée »

insérer les mots :

« , après un délai d’au moins douze mois, ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.

Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111‑12‑13. 

Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.

Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, sans contrainte ou sans influence indue, après la délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 4, qui fixe les conditions d'accès à l'aide à mourir. Les notions de pronostic vital engagé à moyen terme et d'affection grave et incurable laissent une marge d'appréciation trop large, susceptible d'entraîner des dérives progressives documentées dans les pays ayant légalisé l'aide à mourir, où les critères d'accès ont été étendus au fil du temps bien au-delà du périmètre initial.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 8, qui organise le circuit de prescription et de distribution de la substance létale. La définition par décret des modalités de prescription, de dispensation et d’acheminement de la substance létale soustrait au débat parlementaire des choix qui touchent à l’organisation même de l’acte de donner la mort. Sur un sujet aussi grave, le renvoi au pouvoir réglementaire est inacceptable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant le circuit de préparation et de délivrance dans la loi autonome, tandis que les dispositions proprement pharmaceutiques demeurent, par nature, dans le code de la santé publique.

La distinction est nette : le médicament et son circuit relèvent du droit pharmaceutique, mais l’usage létal qui en est fait procède d’une dérogation organisée par une loi propre, et non d’une thérapeutique.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 1111‑12‑6 ».

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑4 »

les mots :

« 6 de la présente loi ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer la disposition permettant de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication pour la réunion de concertation pluriprofessionnelle dans le cadre de la procédure d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie.

La réunion en présence physique constitue une garantie essentielle de la qualité des échanges, de la collégialité des décisions et de la pleine appréciation des situations individuelles, compte tenu de la gravité et de la portée des décisions examinées. Le recours à des modalités dématérialisées, même en cas d’impossibilité, affaiblit structurellement les garanties offertes par cette instance collégiale.

Supprimer cette possibilité permet de préserver l’exigence de rigueur et de solennité attachée aux travaux du collège pluriprofessionnel.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 14 impose aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre la réalisation de l'aide à mourir en leur sein. Cette orientation modifie profondément la nature de ces structures, qui sont avant tout des lieux d'accompagnement, de soin et de vie pour des personnes durablement vulnérables. Ces établissements accueillent des publics dont la dépendance, le handicap ou la maladie chronique altèrent souvent la capacité à résister à des pressions implicites, ce qui crée un risque de banalisation de la demande et de fragilisation du consentement. Ils ne disposent par ailleurs, dans leur grande majorité, ni de l'organisation médicale ni des conditions matérielles adaptées. La suppression de cette obligation préserve la distinction entre lieux de vie et cadres strictement médicaux.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La sémantique du droit à l’aide à mourir est doublement fausse. Ce n’est pas un droit mais une liberté et ce n’est pas une aide à mourir telle que pratiquée au sein des unités de soin palliatif mais l’administration d’une substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« à l’exercice du droit à l’aide à mourir »

les mots : 

« au processus de l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un suicide assisté ou d’une euthanasie, il doit le dire clairement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots :

« le suicide assisté et l’euthanasie définis ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le caractère libre et éclairé du consentement de la personne sollicitant l’aide à mourir. Toute décision irréversible exige une information aussi complète que possible. Si le texte prévoit l’information de la personne sur les modalités de la procédure et les alternatives thérapeutiques existantes, il ne garantit pas qu’elle puisse être exposée à la diversité des analyses médicales, éthiques et humaines relatives au recours à l’aide à mourir. Sans remettre en cause la liberté de choix de la personne, le présent amendement lui permet, si elle le souhaite, de prendre connaissance des arguments favorables et défavorables à cette démarche avant de confirmer définitivement sa demande. Cette garantie supplémentaire participe à la qualité du consentement et à la légitimité de la décision exprimée.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Avant la confirmation de sa demande, la personne est mise en mesure de bénéficier, si elle le souhaite, d’un entretien contradictoire lui permettant d’entendre les arguments favorables et défavorables à l’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La confirmation constitue une étape décisive. La présence de la personne de confiance, lorsque le patient le souhaite, peut sécuriser l’accompagnement et réduire les risques de solitude ou d’incompréhension, tout en permettant au médecin de s’assurer que l’environnement relationnel ne génère pas de pression. La proposition est encadrée par une clause d’opposition expresse, garantissant que la personne demeure maîtresse de l’association de son entourage.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui propose, sauf opposition expresse de la personne, d’être présente lors de la confirmation mentionnée au IV. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 13, qui renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des conditions d'application du dispositif. Le recours à l'ordonnance prive le Parlement de la capacité à débattre de dispositions qui conditionnent pourtant l'effectivité des garanties.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) de l’euthanasie (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, l’euthanasie consiste à la lui faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d’assister à des accidents particulièrement regrettables.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et sur »

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, après le mot :

« utilisation »,

insérer les mots :

« et de leur destruction ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’auto-administration de la substance létale constitue le principe fondamental du suicide assisté et garantit le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne. Lorsque cela est matériellement possible, tous les moyens doivent être mobilisés pour permettre à la personne de réaliser elle-même l’acte.

L’intervention d’un tiers ne doit intervenir qu’à titre strictement exceptionnel, lorsque l’auto-administration est rendue impossible par des raisons physiques objectives. Cette distinction permet de préserver la frontière entre suicide assisté et autres pratiques médicales, et d’assurer la cohérence du cadre légal.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , si celle-ci n’est pas en capacité physique de le faire. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier

de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma

pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir.

Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses

souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à

prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.

Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer

d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées

à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret.

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité

financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande », 

insérer les mots :

« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‐11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'aide à mourir soit assimilée à un soin ou à un traitement. Telle est la raison de cet amendement de suppression de l'article 3.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Amendement de clarification soulignant le principe de l’auto-administration.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« administre », 

insérer les mots : 

« elle-même ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Droit à l’ »

les mots :

« Dispositif exceptionnel d’ ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale, y compris lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.

Cette clarification est nécessaire afin de préserver les principes fondamentaux de la relation de soin, fondée sur la protection de la vie, la confiance entre le patient et le professionnel de santé, ainsi que sur le rôle premier du médecin, qui est de soigner, d’accompagner et de soulager, et non de proposer ou de suggérer un recours à une substance létale.

Imposer, même indirectement, une obligation d’information sur une telle possibilité ferait peser sur le médecin une responsabilité incompatible avec sa mission éthique, telle qu’elle résulte du code de déontologie médicale et des principes fondateurs de la médecine. Une telle obligation pourrait également altérer la relation thérapeutique, en introduisant une pression implicite sur des patients en situation de grande vulnérabilité, susceptibles d’interpréter cette information comme une orientation ou une incitation.

En outre, le fait de ne pas rendre obligatoire cette information garantit le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne sauraient être contraints de participer, même indirectement, à une démarche contraire à leurs convictions éthiques ou personnelles.

Enfin, cet amendement vise à éviter toute banalisation de la perspective du recours à une substance létale dans le parcours de soins, et à réaffirmer que l’accompagnement, les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur et le soutien psychologique doivent demeurer les réponses prioritaires face aux situations de fin de vie.

Il s’inscrit ainsi dans une volonté de maintenir un équilibre entre le respect des droits des patients et la protection du rôle, de l’éthique et de la responsabilité des professionnels de santé.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2 du même code. »

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un suicide assisté ou une euthanasie. La loi doit employer un vocabulaire exact.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté et d’euthanasie ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si un médecin a refusé d’accéder à la demande d’accès au suicide délégué ou au suicide assisté d’un patient, il revient au demandeur de solliciter l’avis d’un autre médecin. Les médecins ne devraient pouvoir être poursuivis parce qu’ils ont présenté une décision défavorable à la demande, cette décision étant dûment motivée. En l’état critique de notre système de santé, il apparaît d’ailleurs délicat d’encourager les poursuites à l’encontre de médecins qui ferait perdre du temps médical.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide délégué ou de suicide assisté ».

Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’information constitue une étape déterminante de la procédure, car elle conditionne la compréhension des enjeux et la liberté de la décision.

Afin de prévenir tout risque d’influence, il importe que cette information demeure du ressort exclusif des professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques de neutralité et d’indépendance.

Le présent amendement garantit ainsi que l’accompagnement décisionnel ne puisse être investi par des acteurs poursuivant un objectif incitatif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’information relative à l’aide à mourir est délivrée exclusivement par les professionnels de santé participant à la prise en charge. Aucun tiers extérieur ne peut participer dans un but incitatif à l’entretien ou à l’accompagnement. »

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La précision selon laquelle le contrôle a posteriori doit être systématique garantit que chaque procédure d’aide à mourir fait l’objet d’une vérification exhaustive et uniforme. Elle exclut tout contrôle aléatoire ou facultatif et constitue un garde-fou essentiel au regard de la gravité des actes concernés.

Ce contrôle systématique renforce la transparence, la traçabilité et la sécurité juridique du dispositif, tout en protégeant à la fois les patients et les professionnels de santé.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« contrôle »,

insérer le mot :

« systématique ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement assure la cohérence terminologique dans les dispositions relatives à l’interruption de la procédure.

Il permet de garantir une rédaction claire des situations de renonciation ou de cessation du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c’est qu’elle n’est pas sûre de son choix. Il revient donc d’annuler purement et simplement la validité d’une telle procédure afin de s’assurer que la personne ne l’effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5. »

les mots :

« dont la validité est déclarée nulle ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le texte organise un contrôle juridictionnel expéditif, imposant au juge de statuer en deux jours sur une décision pouvant conduire à une mort provoquée.

Un tel délai ne permet ni l’examen du dossier médical, ni la vérification des conditions légales, ni une décision réellement motivée : le contrôle juridictionnel devient fictif.

Cet amendement de repli vise à garantir un délai permettant une véritable instruction, seule condition d’un contrôle effectif dans un État de droit face à un acte irréversible.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de deux jours »

les mots : 

« d'un mois ».

II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 3, substituer aux mots : 

« de deux jours », 

les mots : 

« d'un mois ».

Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application.

La cohérence rédactionnelle entre la loi et ses textes d’application constitue une condition essentielle de bonne mise en œuvre du dispositif et de sécurité juridique.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui demande à recourir à l’aide à mourir a pu bénéficier, si elle le souhaitait, d’un accompagnement et de soins palliatifs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir, si elle en a fait la demande, effectivement bénéficié d’un accompagnement et de soins palliatifs accessibles au regard de ses conditions physiques, psychologiques et de vie. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 RETIRE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il convient de rappeler qu’il peut être mis fin à la procédure quel que soit le stade de ladite procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à tout moment ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une pathologie est une maladie, lorsqu’une « affection » se définit comme un « modification pathologique de l’organisme ». Le terme d’affection apparaît bénéficier de sens multiples et ne circonscrit donc pas l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie de manière raisonnable. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier ce terme au profit de « pathologie physique », qui permet d’encadrer davantage les conditions d’accès. 

En l’état de la formulation du 3°, il n’est pas précisé si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant exprimé une demande de suicide assisté est de l’ordre physique ou psychologique. Or, plusieurs maladies psychiques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent être jugées incurables (à l’image de l’anorexie mentale ou de la dépression chronique) peuvent être concernées par cet article. En Belgique, le cas de la jeune femme, Shanti de Corte, qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie parce qu’elle jugeait sa « souffrance psychologique insupportable », démontre que de tels cas sont envisageables. Or, ces maladies psychiques peuvent être soignées et les pulsions de mort ponctuelles qui peuvent parfois tenter les patients peuvent s’avérer de courte durée. L’institutionnalisation du suicide assisté encouragerait nécessairement les patients atteints de telles maladies psychiques à se donner la mort. C’est la raison pour laquelle cet amendement entend préciser la mention de la pathologie physique, à l’exclusion de toute pathologie psychique.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« affection »

les mots :

« pathologie physique ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’a pas exprimé sa volonté dans un délai de trois mois, c’est qu’elle n’est pas sûre de vouloir faire exécuter cet acte. Il doit alors être mis fin à cette procédure, au risque sinon de procéder à un acte irréversible et potentiellement contraire à la volonté du patient.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »

les mots : 

« la validité de la demande est nulle. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans la même logique, le présent amendement exclut les parcs aquatiques et leurs installations. Que le législateur soit contraint d’écarter expressément un toboggan aquatique témoigne de l’insuffisance de la rédaction soumise à l’examen.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les parcs aquatiques et sur leurs installations, notamment les toboggans et les bassins à vagues ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la personne peut faire part de son renoncement par n’importe quel moyen.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« moment »,

insérer les mots :

« et par tout moyen ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la cohérence du vocabulaire employé au sein de l’article.

Une terminologie uniforme permet de garantir la lisibilité du dispositif et de consolider sa portée juridique.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit pouvoir saisir la juridiction compétente, dans le respect des règles de droit commun.

Cette ouverture du recours permet de prévenir les erreurs, de renforcer la protection du patient et d’assurer la transparence et la crédibilité du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »

les mots :

« peuvent être contestées par toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères définis à l’article L. 1111‑12‑2 ».

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que la couverture assurantielle du décès résultant de la mise en œuvre d'un suicide assisté ne soit obligatoire qu’après un délai d'un an suivant la souscription du contrat, comme c'est le cas des autres suicides. 

Ainsi l' article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l’assurance décès est sans effet lorsque l’assuré se donne volontairement la mort. 

Si la loi du 3 décembre 2001 a atténué cette exclusion en imposant l’indemnisation au-delà d’un délai d’un an après la souscription, c’était précisément pour protéger les bénéficiaires tout en évitant les fraudes comme celle d’un assuré ayant souscrit onze contrats dans les jours précédant son suicide, pour un montant total de 37 millions de francs (cour d’appel de Paris, 7 décembre 1999, 7e ch. A).

Il n'y a pas lieu ici de changer de logique : le suicide assisté demeure un suicide. 

L’absence de tout délai de carence pour l’aide à mourir contredirait la logique même du contrat d'assurance reposant sur l'incertitude du risque - du moins, concernant la mort, du moment ou le risque se réalise.

De plus, il convient de souligner une forte contradiction interne à la proposition de loi qui qualifie le suicide assisté de "soin" jusqu'à le faire prendre en charge par la sécurité sociale mais obligerait ici à ce qu'il soit assuré comme si c'était un sinistre. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« à compter de la deuxième année du contrat ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.

Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Alerte la personne sur le fait que toute pression, toute contrainte ou toute influence indue, y compris d’ordre patrimonial ou financier, est susceptible de caractériser une atteinte à la liberté de sa décision. »

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant le déroulement de l’administration de la substance létale dans la loi autonome.

Les actes décrits, surveillance ou administration du produit létal, ne sont pas des soins : ils accomplissent la dérogation à l’interdit de donner la mort. Les références du code de la santé publique relatives à la destruction des produits et aux recommandations de bonnes pratiques sont conservées et rattachées expressément à ce code.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 1111‑12‑7 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

les mots :

« 5 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑5 »

la référence :

« 7 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑6 »

la référence :

« 8 ».

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« du code de la santé publique ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le droit à l’aide à mourir soit exercé dans le respect le plus strict de l’autonomie de la personne, en privilégiant l’autoadministration chaque fois que cela est possible.

L’article L. 1111‑12‑1 prévoit que l’administration par un médecin ou un infirmier n’intervient que lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale. Or, cette appréciation ne peut être figée dans une conception exclusivement gestuelle ou motrice de l’acte.

Les progrès technologiques permettent aujourd’hui à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères ou de maladies neurodégénératives d’exprimer une volonté et de déclencher une action par des dispositifs de commande oculaire, de sélection visuelle, de contacteurs adaptés ou d’interfaces numériques. Ne pas en tenir compte reviendrait à exclure artificiellement ces personnes de l’autoadministration, alors même qu’elles sont en capacité d’en être pleinement actrices.

En intégrant explicitement les aides techniques et les technologies de compensation dans l’appréciation de la capacité d’autoadministration, le présent amendement poursuit un double objectif :

  • garantir l’égalité d’accès au droit à l’aide à mourir ;
  • limiter le recours à l’administration par un professionnel de santé aux seuls cas où aucune solution d’autoadministration n’est possible.

Il s’inscrit ainsi dans une logique de dignité, d’autonomie et de proportionnalité de l’intervention médicale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Pour l’application du I du présent article, l’appréciation de la capacité d’une personne à s’administrer elle-même la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ou de commande adaptée permettant une auto-administration sans intervention physique d’un tiers. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant la fixation de la date d’administration dans la loi autonome.

La programmation d’une date pour l’administration de la substance létale n’a pas d’équivalent dans la logique du soin, qui ne fixe pas d’échéance pour provoquer la mort. Son rattachement à un texte distinct du code de la santé publique souligne la nature singulière de l’acte.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. L. 1111‑12‑5 ».

III. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑4 »

les mots :

« 6 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences de la référence :

« L. 1111‑12‑4 »

la référence :

« 6 ».

V. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

la référence :

« 5 ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le code de la santé publique a pour vocation d’organiser les soins, le soulagement et l’accompagnement des patients, et ne saurait instituer ou suggérer une mission consistant à donner la mort. L’intitulé actuel entretient une ambiguïté quant à la finalité des dispositions concernées.

La référence aux « soins en fin de vie » permet de réaffirmer une approche strictement médicale et palliative, conforme à la déontologie des professionnels de santé et au serment d’Hippocrate, qui engage le médecin à soigner et accompagner, jamais à provoquer la mort.

Dispositif

Après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« soins en ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’administration d’une substance létale est un acte qui provoque la mort. Compte-tenu de l’enjeu, il faut que ce geste soit effectué par un professionnel formé à délivrer cet acte mortel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ou par un infirmier »

les mots :

« formé spécifiquement à cet acte létal ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il convient de s’assurer qu’aucun mobile égoïste n’encourage les personnes entreprenant le suicide délégué ou assistant le suicide. Cet amendement vise donc à s’assurer que soient tenues pénalement responsables les acteurs de ce geste qui seraient contrevenues à la stricte volonté du patient.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , sauf s’il est reconnu qu’elles contreviennent à la volonté du patient ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture de la mort provoquée, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement ajoute, parmi les causes d’interruption de la procédure d’euthanasie, le prononcé d'un jugement attestant de ce que les "gardes-fou" n’ont pas été respectés.

Ces gardes fous que sont les conditions d’âge, de nationalité et de consentement constituent déjà le minimum.

Il convient que le contrôle en soit fait par le juge et ce contrôle doit pouvoir donner lieu à l’interruption de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si une décision de justice passé en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par la loi à la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement garantit l’unité terminologique dans les dispositions relatives à la procédure collégiale et à la vérification des conditions d’accès.

Une rédaction homogène renforce la sécurité juridique et facilite la mise en œuvre pratique du dispositif.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 15.

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite et structurant de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance à mourir.

En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.
Tel n’est pas le cas de l’assistance à mourir.

D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’étude d’impact du projet de loi initial reconnaît elle-même que la prescription et l’administration d’une substance létale ne poursuivent aucun objectif thérapeutique ou préventif. L’assistance à mourir ne constitue donc pas un acte médical au sens traditionnel du droit de la santé, mais un acte dérogatoire, autorisé par la loi dans un cadre strictement encadré.

D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.

Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.

À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir. Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.

Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.

Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.

Elle rend enfin possible l’exigence d’une formation spécifique et d’un accompagnement adapté des professionnels volontaires, notamment sur les plans éthique, psychologique et relationnel, ce que ne permet pas une simple clause de conscience.

La réécriture proposée de l’article 14 conserve l’équilibre général du texte et la structure de la section 2 bis du code de la santé publique. Elle transforme toutefois la sous-section relative à la clause de conscience en une sous-section dédiée au volontariat, affirmé comme principe fondamental du dispositif, tout en maintenant les garanties nécessaires pour les établissements et les patients.

Ce choix s’inscrit dans une logique de clarté juridique, de pacification du débat médical et de respect des valeurs du soin, et rejoint les solutions retenues dans plusieurs législations étrangères comparables. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Volontariat des professionnels de santé

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – La participation à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé habilités à y intervenir.

« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance à mourir.

« II. – Les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, dans des conditions déterminées par décret.

« Cette déclaration est subordonnée à la validation d’une formation spécifique, notamment médicale, éthique et psychologique ainsi qu’à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement professionnel.

« III. – Le refus de participation d’un professionnel de santé qui n’est pas volontaire ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou préjudice, direct ou indirect, dans l’exercice de ses fonctions, sa carrière ou ses conditions de travail. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle ne permet pas de regarder comme exclus les véhicules à vocation touristique ou de loisir. Le présent amendement écarte expressément la nacelle d’une montgolfière, la cabine d’un téléphérique, le pont d’un navire de croisière ou la voiture d’un train touristique, dont l’inadéquation n’a pas à être démontrée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , à bord des montgolfières, des téléphériques, des navires de croisière et des trains touristiques ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique.

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’intitulé de la section consacrée au droit nouveau avec le contenu effectif des dispositions qu’elle regroupe.

L’expression « aide active à mourir » permet d’identifier sans ambiguïté un dispositif impliquant un acte intentionnel conduisant à la mort par l’administration d’une substance létale, dans des conditions strictement définies par la loi.

Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle, sans incidence sur les conditions d’accès ni sur les garanties prévues par le texte.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La personne chargée de la mesure de protection s’assure que le demandeur était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté ou de suicide délégué est nulle. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111‑12‑4 confie au médecin la responsabilité de vérifier que la personne qui demande l’aide à mourir remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, parmi lesquelles figure la condition de nationalité.

Toutefois, cette condition ne relève pas de l’appréciation médicale et peut nécessiter la consultation de données administratives auxquelles le médecin n’a pas directement accès. En l’absence de précision explicite, le médecin se trouve exposé à une incertitude procédurale susceptible d’allonger les délais d’instruction de la demande ou de fragiliser juridiquement la décision prise.

Le présent amendement vise à sécuriser cette étape en prévoyant expressément que, lorsque le médecin sollicite le représentant de l’État afin de vérifier la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2, celui-ci est tenu de répondre sans délai.

Cette clarification permet :

  • d’assurer une vérification fiable et objective d’une condition administrative essentielle ;
  • de préserver le rôle du médecin en le déchargeant d’une appréciation qui excède sa compétence ;
  • de garantir la célérité de la procédure, dans un contexte où les délais revêtent une importance particulière.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Si le médecin sollicite le représentant de l’État pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande constitue une garantie fondamentale du caractère libre et éclairé de la décision. Un délai minimal de deux jours apparaît insuffisant au regard de la gravité irréversible de l’acte et de la charge émotionnelle associée. Son allongement à sept jours renforce la protection de la personne sans remettre en cause son droit à demander l’aide à mourir. Il permet une maturation plus sereine de la décision et une meilleure articulation avec l’accompagnement médical et psychologique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le suicide assisté ou délégué n’est pas un accompagnement jusqu’à la fin de la vie et ne pourrait être considéré comme un soin. Cet amendement vise à rappeler que tout malade devrait être accompagné jusqu’à la fin de sa vie, plutôt que de provoquer sa mort par l’administration d’une substance létale comme proposé dans cette proposition de loi.

Dispositif

Après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« accompagnement jusqu’à leur ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer une cohérence terminologique au sein de l’article définissant le droit créé par la proposition de loi.

La qualification d’« aide active à mourir » permet de caractériser avec précision la nature des actes autorisés par la loi, qui reposent sur une intervention active, qu’elle soit directe ou assistée, visant à provoquer le décès.

Cette harmonisation rédactionnelle contribue à la clarté de la norme et à la sécurité juridique, sans modifier la portée des dispositions concernées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’obligation de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir, imposée à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne tient pas compte de la diversité des structures, ni de leur projet d’établissement, alors même que ce dernier est juridiquement reconnu.

De nombreux établissements, notamment de soins palliatifs, d’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance sans intention de provoquer la mort.

Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir les mettrait en contradictions avec leurs engagements institutionnels, entraînant des difficultés éthiques, juridiques et organisationnelles.

S’ensuivrait une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision : les établissements demeurent juridiquement responsables des actes réalisés en leur sein sans pouvoir en apprécier la compatibilité avec leur projet. Elle engendre également une incohérence normative, puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, mais ne prend pas en compte les autres personnels d’un établissement participant à la prise en charge des personnes accueillies. Elle exclut ainsi toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

L’amendement propose de substituer à cette obligation générale une « clause de conscience institutionnelle", fondée sur le projet de l’établissement.

Cette clause, strictement encadrée, ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes, puisqu’elle s’accompagne d’une obligation d’information immédiate et d’orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ce droit. Dans une logique de territorialisation, l’ARS (Agence Régionale de Santé) est chargée d’identifier la structure adaptée lorsque l’établissement ne souhaite pas procéder à la réalisation de l’acte en son sein. Cette organisation clarifie la répartition des responsabilités, sécurise juridiquement le dispositif et garantit la continuité de l’accompagnement.

Le présent amendement propose de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, protège les lieux de vie et les équipes, et évite les tensions, tout en assurant l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Il garantit l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »

les mots : 

« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :

« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 2773 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.

« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.

« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.

« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 3, qui inscrit l'aide à mourir parmi les droits garantis par l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, au même rang que les soins. Assimiler le droit à l’aide à mourir à un soin pourrait modifier considérablement la relation de confiance, soignés soignants, ce qui n’est pas souhaitable. Cette assimilation est susceptible de créer une pression normative sur les professionnels de santé et les établissements, et détourne les ressources et l'attention du développement des soins palliatifs, dont la couverture territoriale demeure gravement insuffisante.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition, par un cahier des charges fixé par décret, des spécificités des lieux autorisés à accueillir une procédure d’aide à mourir.

La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans l’ensemble des lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, ne permet pas de garantir que tous les lieux concernés présentent des conditions matérielles, organisationnelles et humaines compatibles avec la gravité, la complexité et les exigences éthiques attachées à un acte d’aide à mourir.

La pratique de l’aide à mourir requiert en effet un environnement adapté, garantissant notamment la dignité de la personne, la confidentialité, la sécurité des personnes, la traçabilité des actes, la disponibilité des professionnels compétents, ainsi que le respect des protocoles médicaux et éthiques. Ces exigences ne peuvent être utilement précisées dans la loi, qui n’a pas vocation à entrer dans un tel niveau de détail technique et opérationnel.

Ce dispositif contribue ainsi à sécuriser juridiquement et matériellement la mise en œuvre de l’aide à mourir, en évitant que celle-ci ne puisse être pratiquée dans des lieux inadaptés, insuffisamment encadrés ou ne présentant pas les garanties requises en matière de sécurité, de dignité et de qualité de prise en charge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« La typologie des lieux où la pratique de l’aide à mourir est autorisée est précisée par décret. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte prétend prévoir une garantie juridictionnelle, mais celle-ci demeure insuffisante : une suspension qui ne durerait pas jusqu’à l’issue définitive du recours laisserait subsister un risque d’exécution de la procédure avant que la justice ait réellement tranché.

Dans un acte irréversible, un contrôle juridictionnel partiel ou incomplet revient à un contrôle inutile.

Cet amendement vise donc à garantir que la suspension de la procédure demeure effective jusqu’à une décision définitive passée en force de chose jugée, afin d’éviter l’irréparable.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que la provocation à l’aide à mourir soit condamnée au même titre que la provocation au suicide d’autrui. Le Gouvernement n’a pas reconnu, à l’occasion des débats en commission spéciale de la XVIe législature, l’aide à mourir comme un « suicide assisté ». 
Ainsi, les provocations à « l’aide à mourir » ne peuvent être tenues pour des provocations au suicide assisté. Il convient de corriger ce vide juridique avec la pénalisation de la provocation de « l’aide à mourir »
 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article 223‑13 du code pénal, après le mot :« autrui », sont insérés les mots :« ou à l’exercice de son droit à l’aide à mourir ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit, notamment par pressions ou diffusion d’informations trompeuses dans un but dissuasif.

La protection de la liberté de la volonté implique également de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à inciter, pousser ou orienter une personne vers l’aide à mourir, au moyen de pressions, de manœuvres, de menaces, ou d’informations volontairement trompeuses.

Le présent amendement crée donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, fondé sur des comportements caractérisés et attentatoires à la liberté du consentement. Il complète utilement le délit d’entrave, en assurant une protection pénale symétrique contre les atteintes au consentement, qu’elles soient dissuasives ou incitatives.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 et 7 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne :

« 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre de cette personne ou de son entourage ;

« 2° Soit par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ;

« 3° Soit en abusant de l’état de vulnérabilité ou de dépendance de la personne.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes vulnérables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article.

« III. – La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas, à elle seule, une infraction. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’altérabilité temporaire ou définitive du discernement a pour conséquence de rendre impossible la demande d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« gravement »,

insérer les mots :

« , temporairement ou définitivement, ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle tend à intégrer l’aide à mourir dans le contenu même du droit aux soins, ce qui crée une confusion de nature et de portée.

La nouvelle formulation distingue clairement ce qui relève du soin et ce qui procède d’un régime dérogatoire spécifique.

Cette clarification rédactionnelle évite une assimilation contestable et préserve la cohérence des principes du droit de la santé.

Dispositif

Substituer aux mots :

« Ce droit comprend »

les mots :

« À ce droit s’ajoute ».

Art. ART. 19 BIS • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 19 bis, qui habilite le gouvernement à étendre et adapter le dispositif aux territoires ultramarins par voie d'ordonnance. L'extension d'un dispositif aussi sensible que l'aide à mourir ne saurait être renvoyée à une ordonnance : elle relève du débat parlementaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à prendre en compte le souhait de la personne tout en l’assurant d’une intervention sans délai en cas de difficulté.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« intervenir »,

insérer les mots :

« sans délai ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La procédure d'aide à mourir implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance. Ces actes engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels, dès lors qu'ils participent à une procédure dont la finalité est l'administration d'une substance létale. Or la clause de conscience ne leur est pas explicitement ouverte, alors que des professionnels placés dans des situations comparables en bénéficient. Le présent amendement garantit le respect de leur liberté de conscience, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d'information et d'orientation. Cette reconnaissance ne remet pas en cause l'effectivité du dispositif.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 » 

les mots : 

« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« participer », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa 4 : 

« à ces procédures ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer les mots : « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du critère relatif à l’affection grave et incurable, tel que prévu à l’article 4 de la proposition de loi.

Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la condition comporte des critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.

La formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. Sa suppression permet d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.

L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.

Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :

 – de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;

 – d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;

 – et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.

En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.

Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La date à laquelle la personne souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111‑12‑4. »

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives au droit de renonciation.

Une terminologie précise et constante est indispensable à la bonne compréhension des droits ouverts aux personnes concernées.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner explicitement les actes concernés par la section créée. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un geste visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 11 • 04/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« En cas de fuite des données, la personne et le proche-aidant sont immédiatement avertis ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli circonscrivant l’incrimination à l’entrave matérielle à la pratique, à l’exclusion de l’entrave à l’information, dont la définition floue menace la liberté d’expression. L’observation des dispositifs étrangers montre qu’un cadre d’abord présenté comme limité tend, avec le temps, à voir ses critères s’élargir ; inscrire dès l’origine des bornes claires prévient tout glissement au détriment des plus vulnérables.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou de s’informer sur ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner le délai de recours ouvert à la personne chargée d'une mesure de protection juridique sur les dispositions de droit commun du contentieux, par cohérence avec le premier alinéa de l'article L. 1111-12-10, qui prévoit déjà ce renvoi pour le recours formé par la personne demanderesse elle-même.

Le délai de deux jours actuellement prévu apparaît particulièrement court pour permettre à la personne chargée de la mesure de protection d'apprécier la situation, de recueillir les éléments nécessaires et, le cas échéant, de former un recours utile. Ce délai restreint risque de vider de sa substance la garantie procédurale ainsi accordée au représentant légal, dont le rôle est précisément de veiller à ce que la personne protégée exprime une volonté libre et éclairée.

Le renvoi aux dispositions de droit commun, incluant la voie du référé-liberté, permet de préserver l'ensemble des voies de recours adaptées à l'urgence de la situation, sans contraindre l'exercice de ce recours à un délai incompatible avec une appréciation sérieuse de la situation de la personne protégée.

Enfin, cet alignement sur le droit commun garantit une égalité de traitement entre les personnes sous mesure de protection juridique et les autres demandeurs : toutes bénéficient ainsi des mêmes voies et délais de recours devant le juge, sans que la vulnérabilité de la personne protégée ne se traduise paradoxalement par une réduction des garanties procédurales qui lui sont accordées.

Dispositif

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« dans un délai de deux jours à compter de sa notification »

les mots :

« à compter de sa notification, selon les dispositions de droit commun, y compris par la voie d'un référé-liberté devant la juridiction compétente ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli renforçant l’exigence d’un consentement libre, éclairé et réitéré, dès la définition de l’aide à mourir. Le consentement à un acte irréversible exige des garanties renforcées, il doit être libre, éclairé, réitéré et exempt de toute altération, même temporaire, du discernement.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« de façon libre, éclairée et réitérée ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« à »,

insérer les mots :

« ne pas ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion.

Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu’il s’agisse du médecin ou de l’infirmier, doit être en exercice et non à la retraite.

Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« en activité ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer les alinéas relatifs au délit d'entrave à l'aide à mourir.

L'instauration d'un tel délit soulève de graves questions au regard de la liberté de conscience et d'expression. En érigeant en infraction pénale le fait d'exercer des pressions ou de provoquer des troubles pour dissuader une personne d'accéder à ce dispositif, le texte crée un risque réel de criminalisation de propos ou d'agissements qui relèvent pourtant de la liberté de pensée, de croyance ou de conviction médicale et éthique.

La suppression de ces alinéas permet de préserver l'équilibre entre la liberté nouvellement créée et les autres libertés fondamentales, notamment la liberté de conscience des soignants et le droit de chacun à exprimer librement ses convictions dans le cadre du débat démocratique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant la commission de contrôle et d’évaluation dans la loi autonome.

Le contrôle a posteriori du respect des conditions, le signalement au procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction et l’accès dérogatoire au dossier médical relèvent de la surveillance d’une dérogation à l’interdit de donner la mort, et non de l’évaluation d’une politique de soins. La place de ce dispositif est dans la loi propre, qui en assure la cohérence d’ensemble.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence : 

« Art L. 1111‑12‑3. – ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑9 »

les mots :

« 11 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer aux mots

« sous‑sections 2 à 4 de la présente section »

les mots :

« articles 4 à 14 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« au III de l’article L. 1111‑12‑12 »

les mots : 

« à l’article 14 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« des sous‑sections 2 à 4 de la présente section »

les mots :

« , des articles 4 à 14 de la présente loi ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑9 du présent code »

les mots :

« 11 de la présente loi ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :

« section »

le mot :

« loi ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« sous‑sections 2 à 4 de la présente section »

les mots :

« articles 4 à 14 de la présente loi ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure expressément du champ du délit d'entrave les propos ou agissements qui invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d'idées.

Tel que rédigé, le délit d'entrave est susceptible d'englober des comportements qui relèvent pourtant de l'exercice normal de la liberté d'expression et de conscience. Le fait d'inviter une personne à prendre le temps de réfléchir, à consulter un psychologue ou à envisager d'autres options thérapeutiques ne saurait constituer une infraction pénale sans porter une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales.

Cette précision permet de délimiter clairement le périmètre du délit d'entrave et d'éviter toute dérive dans son application, tout en maintenant la protection de la personne contre les pressions abusives.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être qualifiés d’infraction au sens du présent I les propos ou agissements qui invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées. »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement tient à préciser davantage l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. 

En effet, la présente proposition de loi ne légalise pas pour tous les malades et les usagers de santé mais selon des critères définis à l’article 4. Aussi, il convient de préciser que ce chapitre du code de la santé ne concerne la fin de vie que « pour les personnes en phase terminale ».

Dispositif

Compléter l’alinéa unique par les mots :

« pour les personnes en phase terminale ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées. 

Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.

Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.

Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – La confirmation de la demande mentionnée au IV est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin s’assure, à cette occasion, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 15 et à l'alinéa 23.

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que la simple expression par une personne d’une opinion considérée comme divergente par les partisans de l’euthanasie ne permette en aucun cas de faire peser sur cette personne la condamnation pour délit d’entrave.

La personne recourant à l’euthanasie doit pouvoir exprimer un choix éclairé et cela suppose de pouvoir entendre des avis divergents.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de l’aide à mourir » 

les mots : 

« du suicide assisté ou de l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l’état de la rédaction, qui n’écarte que la voie publique et les espaces publics, rien n’interdit que l’administration de la substance létale soit pratiquée dans l’enceinte d’une école, d’une crèche ou d’une colonie de vacances, au contact immédiat d’enfants. Une telle éventualité est manifestement incompatible avec la protection des mineurs et avec la sérénité que requièrent les lieux d’éducation et d’accueil de la petite enfance. Le présent amendement les exclut expressément.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les écoles, les collèges et les lycées et à leurs abords, dans les établissements d’accueil de jeunes enfants ainsi que dans les accueils collectifs de mineurs ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction retenue, qui n’écarte que la voie et les espaces publics, n’interdit nullement qu’il soit procédé à l’administration de la substance létale dans un parc d’attractions. Faute pour le législateur d’avoir défini positivement les lieux compatibles avec la dignité du geste, il revient au présent amendement de préciser que ces établissements n’en font pas partie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les parcs d’attractions et les parcs à thème ».

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.
 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots :

« le suicide délégué et le suicide assisté définis ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend s’assurer de la bonne destruction de la substance nuisible. Il crée un effet dissuasif à toute conservation d’un tel produit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Tout manquement à cette destruction est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

L’acte de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’est pas anodin. Il implique différentes parties, de l’équipe médicale à la personne concernée en passant par son entourage. Cette procédure ne peut être considérée pour la seule finalité qu’elle représente aux yeux de la personne, qui entend dans une majorité des cas se défaire de manière imminente d’une souffrance jugée insupportable. Cette décision, qui peut être muable en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, mérite d’être mûrement pesée. Il est nécessaire que cette personne bénéficie d’une explication exhaustive de la procédure, comprenant les termes exacts de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute personne a droit à une information claire et exhaustive pour éclairer son jugement.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« l’ensemble des étapes de ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Si la personne n’est pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale, il est prévu qu’un médecin ou un infirmier réalise l’acte. Est-ce le rôle du corps soignant ?

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 10, qui organise les cas de fin anticipée de la procédure d'aide à mourir, notamment lorsque la personne renonce à sa demande ou lorsque le médecin estime que les conditions d'accès ne sont plus remplies. Si ces dispositions peuvent paraître protectrices, elles restent insuffisantes : les mécanismes de détection des pressions reposent sur la seule appréciation du médecin accompagnant, sans contrôle indépendant, et ne constituent pas une garantie effective contre les situations de vulnérabilité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 3 de l’article 6 conditionne l’aide à mourir à l’absence d’un discernement « gravement » altéré. L’adverbe « gravement » introduit une gradation subjective dans l’appréciation de l’altération du discernement, qui est juridiquement inadmissible au regard des enjeux en cause.

Le discernement, c’est à dire la capacité de la personne à comprendre la nature et la portée de sa decision, est une notion binaire en droit : soit la personne dispose du discernement suffisant pour consentir à un acte, soit elle n’en dispose pas. Il n’existe pas de « légère » altération du discernement qui serait acceptable pour un acte irréversible.

L’adverbe « gravement » crée un seuil d’intervention imprécis qui laisse une marge d’appréciation excessive au médecin. En l’absence de définition légale, le texte ouvre la voie à des appréciations divergentes selon les praticiens et les territoires, portant atteinte au principe d’égalité devant la loi.

La comparaison avec d’autres instruments du droit est éclairante : le régime de protection des majeurs (articles 425 et suivants du code civil) ne connaît pas de graduation du discernement. De même, le consentement éclairé en droit médical s’apprécie de manière absolue : soit le patient est capable de consentir, soit il ne l’est pas.

L’impératif de protection commande de supprimer cette qualification subjective et de retenir une approche binaire : toute altération du discernement, quelle qu’en soit l’intensité, doit déclencher les garanties procédurales.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’aide à mourir est sémantiquement trompeuse. Les soins palliatifs sont aussi une aide à mourir et pourtant, ils ne provoquent pas intentionnellement la mort.

Dispositif

À la fin, substituer au mot :

« aide »

les mots :

« administration de substance létale ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime le délit d'entrave à l'aide à mourir. Les comportements constitutifs de menaces, de harcèlement, de violences ou de pressions sont déjà réprimés par le droit en vigueur. La création d'une infraction spécifique comportant des notions insuffisamment définies est susceptible de porter atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de conscience ainsi qu'à la liberté du débat scientifique, médical et éthique. Par ailleurs il semble anormal de priver des proches et amis de conseillers, ou d’essayer de faire changer d’avis le patient, pour une décision d’une telle gravité.  Dans un sujet aussi grave et irréversible que la fin de vie, le pluralisme des opinions doit être garanti. La simple expression d'une opposition à l'aide à mourir ne saurait être assimilée à une entrave.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) du suicide délégué (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

Dispositif

À l’alinéa 6,substituer aux mots :

« droit à l’aide à mourir »

les mots :

« suicide assisté ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La promotion de l’aide à mourir ne doit pas effacer celle des soins palliatifs.

Dispositif

Après le mot : 

« accéder », 

insérer les mots : 

« aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 ou ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne.

La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de mort provoquée engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. APRÈS ART. 17 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 19, qui oblige les assureurs à couvrir le décès consécutif à l'aide à mourir, y compris pour les contrats en cours. Cette obligation bouleverse l'équilibre des contrats et soulève une difficulté constitutionnelle au regard de la liberté contractuelle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 18, qui prévoit la prise en charge intégrale de l'aide à mourir par l'assurance maladie. Cette prise en charge institutionnalise le financement collectif d'un acte létal, alors même que les soins palliatifs peinent à obtenir les financements nécessaires à leur développement sur l'ensemble du territoire. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer explicitement le volontariat des professionnels de santé comme principe structurant de la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

Ce choix procède d’abord d’une clarification juridique nécessaire. Le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif. Cette qualification est d’ailleurs reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui distingue expressément l’assistance à mourir des actes de soins.

Dès lors, il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, assortie d’une simple clause de conscience. Une telle approche, pertinente pour des actes médicaux à part entière, introduit ici une ambiguïté éthique et juridique, en laissant entendre que la participation constituerait la norme, alors même que l’acte envisagé constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels du soin et de la déontologie médicale.

En consacrant le volontariat comme principe explicite, le présent amendement inverse cette logique. Il affirme clairement que seuls les professionnels de santé qui ont librement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir peuvent être sollicités à cette fin. Il écarte ainsi toute obligation directe ou indirecte de participation et prévient toute pression, explicite ou implicite, sur les soignants.

Ce cadre présente également un intérêt opérationnel majeur. La logique de la clause de conscience conduit, dans les faits, à faire peser sur les professionnels qui refusent de participer la charge d’orienter le patient vers d’autres praticiens, ce qui complique le parcours des personnes concernées et peut générer des situations de tension ou d’incompréhension. Le volontariat, au contraire, permet d’identifier en amont les professionnels disposés à intervenir et de sécuriser le parcours du patient, sans exposer celui-ci à des refus successifs.

Enfin, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.

La clarification apportée par cet amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le suicide assisté ou délégué est un recours possible et non une aide.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« cette aide »

les mots :

« ce recours ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui a fait la demande est formelle quant à son choix. Dans l’éventualité où le doute viendrait à la saisir, il est inconcevable qu’il ne soit pas mis fin à la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

 « 4° Si la personne émet des doutes susceptibles de manifester son absence de certitude quant à la bonne exécution de sa demande. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide délégué et au suicide assisté ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’administration d’une substance létale est un acte qui provoque la mort. Compte tenu de l’enjeu, un nombre restreint de professionnels pratiquant cet acte est préférable.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou par un infirmier ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser les personnes les plus vulnérables qui demanderaient une aide à mourir, en précisant qu’elles ne doivent pas faire l’objet d’une pression s’apparentant à un abus de faiblesse tel qu’il est puni par le code pénal.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».

Art. ART. 11 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 11, qui institue un système d'information dédié au recueil et au traitement des données relatives aux demandes d'aide à mourir. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation d’un acte qui provoque la mort. La transparence des mots est indispensable.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre que l'ordre national des infirmiers puisse également donner son avis sur le décret d'application de la présente loi.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médecins », 

insérer les mots : 

« et du conseil national de l’ordre des infirmiers ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 7 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Faute d’exclusion, l’administration de la substance létale pourrait être pratiquée dans une galerie marchande ou un hypermarché, au milieu de la clientèle. Le présent amendement écarte ces lieux, dont la vocation commerciale et la fréquentation indifférenciée sont incompatibles avec un tel acte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les commerces, les grandes surfaces et les centres commerciaux ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le délit d’entrave qui n’est qu’un moyen imaginé par les partisants de l'euthanasie de faire taire le débat public. 

La liberté d’expression est en effet une garantie de l’État de droit. 

De plus, en cas d’entrave, la personne continuerait à vivre, ce qui ne constitue pas un préjudice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que le médecin qui reçoit la demande ne soit pas intéressé et mu par un mobile égoïste vis-à-vis de la demande qu’il accueille.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ni un proche de son ayant droit ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la référence aux mineurs dans l'article 18, par cohérence avec les dispositions de l'article 4 qui excluent expressément les mineurs du champ d'application du dispositif d'aide à mourir.

Maintenir une référence aux mineurs dans l'article 18 alors même qu'ils ne peuvent, en vertu de l'article 4, accéder à ce droit, crée une incohérence susceptible de générer une confusion dans l'interprétation du texte. Cette suppression assure la cohérence interne de la proposition de loi.

Dispositif

Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Les mineurs et ». 

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui exprimer une demande à recourir à l’administration d’une substance létale soit en pleine possession de son discernement.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« en pleine possession de son discernement ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives structurées, dotées d’une identité propre, fondée sur un ensemble cohérent d’orientations institutionnelles, associatives ou éthiques, formalisées dans des documents opposables et mises en œuvre dans la durée.

Ces projets définissent non seulement les orientations stratégiques et organisationnelles des établissements, mais également leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies, des familles et des équipes. Ils constituent un élément central de la relation de confiance entre l’institution, les professionnels et les personnes accompagnées. Imposer la réalisation d’un acte en contradiction manifeste avec ce projet revient à priver celui-ci de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité.

Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

En adoptant cette rédaction de substitution du II de l’article 14, le législateur fait le choix d’un équilibre durable entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence des missions d’accompagnement, condition indispensable à l’acceptabilité et à la stabilité de la réforme.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »

les mots : 

« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet institutionnel, associatif ou éthique. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délit d’entrave vise notamment la diffusion d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur « dans un but dissuasif ». Or, des manœuvres analogues peuvent être mises en œuvre dans un but inverse, incitant une personne à recourir à l’aide à mourir, ce qui constitue également une atteinte grave à la liberté du consentement.

Le présent amendement permet d’étendre le champ de la répression à ces comportements, sans modifier l’économie générale du texte, en assurant une protection cohérente de la volonté libre et éclairée.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

 « dissuasif », 

insérer les mots : 

« ou incitatif ».

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement harmonise la terminologie utilisée dans les dispositions relatives à l’information du patient.

Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, la précision des termes employés participe à la qualité de l’information délivrée et à la compréhension claire du cadre légal applicable.

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« aide »,

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le délit d’entrave au suicide assisté ou délégué.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à circonscrire le dispositif au seul suicide assisté.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique autorise deux pratiques distinctes : l’autoadministration d’une substance létale par la personne elle-même et, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, l’administration de cette substance par un médecin ou par un infirmier.

Cette seconde hypothèse ne relève plus de l’assistance au suicide : elle constitue une euthanasie, puisqu’un tiers accomplit directement l’acte qui provoque la mort.

Une telle distinction ne saurait être regardée comme purement sémantique. Elle engage la nature même du dispositif, la responsabilité des professionnels de santé et la conception du soin portée par le législateur. Le fait de permettre à un soignant d’administrer lui-même une substance létale constitue un changement de paradigme particulièrement profond, qui ne peut être présenté comme une simple modalité subsidiaire.

Le présent amendement maintient la possibilité, pour une personne remplissant les conditions prévues par la loi, de s’administrer elle-même une substance létale. Il exclut en revanche qu’un médecin ou un infirmier puisse donner directement la mort.

Il réaffirme ainsi une ligne claire : accompagner une personne dans l’exercice de sa volonté ne saurait conduire à demander aux soignants d’accomplir eux-mêmes le geste létal.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à prendre en compte le souhait de la personne tout en l’assurant d’une intervention sans délai en cas de difficulté.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« n’est plus obligatoire »

les mots :

« est facultative, en fonction de la demande de la personne ».

Art. TITRE • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le droit introduit par la proposition de loi sous l'intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L'expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d'une telle gravité, la loi doit au contraire s'exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s'administre elle-même la substance létale, et d'euthanasie, lorsqu'un tiers administre cette substance. À cet égard, l'Académie française définit l'euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l'on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d'« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l'euthanasie et l'assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l'intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli dissipe l’équivocité de l’expression « aide à mourir » qui est un euphémisme et ne reflète pas la réalité des actes autorisés par le texte. Celui-ci organise en pratique soit un suicide assisté, soit un suicide délégué, lorsque la mort est provoquée par un tiers.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 7, qui fixe les modalités pratiques de l’administration de la substance létale, notamment la détermination de la date avec le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, ainsi que les conditions de lieu et d’entourage lors de cet acte. Permettre que l’administration se déroule en dehors de tout cadre médical contrôlé, en présence de personnes choisies par le patient sans encadrement suffisant, prive la procédure des garanties minimales nécessaires pour s’assurer de l’absence de pressions jusqu’au dernier instant.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue est spécifique à chaque cas. Ce délai doit donc être raisonnable et tenir compte des circonstances médicales de l’espèce, en l’occurrence, l’irréversibilité des conséquences de l’intervention. C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger le délai de réflexion à trente jours.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de suicide assisté ou d’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend exclure les médecins de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate proscrit toute provocation de la mort de la part des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« le médecin ou ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, qui s’appuie sur des remarques formulées par France Assos Santé, vise à préciser que le médecin devra s’assurer qu’au cas où la personne bénéficie déjà d’un accompagnement et de soins palliatifs, ces derniers sont suffisants et satisfaisants notamment du point de vue de la prise en charge de la douleur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Si la personne bénéficie déjà d’un accompagnement et de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur ; ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture du suicide assisté et de l’euthanasie, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ou l’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En 2014, aux États-Unis, un homme condamné à mort par injection létale, a agonisé pendant près de 43 minutes après avoir reçu l’injection mortelle. La procédure qui consiste à donner la mort par la voie d’une substance létale n’est pas anodine ; il existe toujours un risque que la personne souffre à la suite d’un accident, ce dont elle doit être informée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Il l’informe de tous les risques que comporte une telle procédure. »

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la faculté, pour la personne, de choisir librement les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir, comme l’a voté à plusieurs reprises l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la personne qui administre la substance létale.

Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même.

En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à harmoniser la rédaction des dispositions relatives à la demande formulée par la personne concernée.

L’uniformité des termes employés est essentielle pour garantir la lisibilité de la procédure prévue par le texte.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d’un contentieux, le présent amendement précise que la demande d’aide à mourir doit être répétée.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« demande »,

insérer le mot :

« répétée ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si elle peut prêter à sourire, l’exclusion expresse des manèges et attractions foraines, y compris à bord d’une montagne russe ou d’une grande roue, est rendue nécessaire par la généralité de la rédaction. En l’absence de cette précision, ces lieux resteraient ouverts au geste létal.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les fêtes foraines et à bord des manèges et des attractions, notamment les montagnes russes et les grandes roues ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté et l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« de l’aide à mourir »

les mots :

« du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« elle peut régulièrement être pratiquée »

les mots :

« sont pratiqués le suicide délégué et le suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

De telles observations de la part d’une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l’objet d’une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« observations »,

insérer le mot :

« écrites ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le collège pluriprofessionnel se réunit pour statuer de la fin de la vie d’un homme. Cette réunion comporte un motif grave, qui mérite le temps de la réflexion et une pleine concentration de ses membres. La visioconférence, qui peut comporter des éléments de distraction inhérent au lieu où elle se déroule, ne peut en aucun cas être utilisée pour une réunion comportant un tel motif.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« il »,

insérer le mot :

« ne ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte impose au médecin de notifier sa décision dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande, y compris lorsque le décès n’est pas imminent. Les législations étrangères retiennent la logique inverse pour ces situations : non pas un plafond, mais une période d’évaluation minimale destinée à garantir qu’ont été sérieusement examinés tous les moyens de soulager la souffrance.

Le droit canadien impose ainsi, lorsque le décès n’est pas raisonnablement prévisible, une période d’évaluation d’au moins quatre-vingt-dix jours francs entre le début de l’évaluation et la réalisation de l’aide à mourir. La loi belge prévoit, pour les patients dont le décès n’est pas attendu à brève échéance, des consultations supplémentaires et un délai d’un mois.

Le présent amendement transpose cette approche : il maintient le délai de quinze jours lorsque l’affection est en phase terminale et institue, en phase avancée, une période d’évaluation incompressible de quatre-vingt-dix jours. Le déposant qui jugerait cette durée trop longue pourra lui substituer une durée d’un mois, plus proche du standard belge.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer à la deuxième phrase les deux phrases suivantes :

« Lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale, le médecin notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale, il notifie sa décision, oralement et par écrit, au terme d’un délai d’évaluation qui ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la demande, destiné à permettre une appréciation complète de la situation de la personne et l’exploration effective des moyens propres à soulager sa souffrance, notamment l’accès aux soins palliatifs. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

La liberté de conscience, d’abord, garantie constitutionnellement (décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001).

Rappelons aussi, que depuis 1905, la laïcité qualifie un régime juridique particulier de séparation des cultes et de l’État, caractérisé principalement par une volonté de cantonner les activités et les règles religieuses dans le champ du droit privé. Dès lors, l’État ne peut exiger que ces institutions privées renoncent en outre à leurs principes fondateurs.

Les contraindre à accomplir un acte qui n’est pas un soin et moralement douteux, en contradiction avec l’objet même de leur action, c’est s’immiscer dans leur exercice sans raison valable.

L’argument selon lequel la liberté personnelle suffirait à protéger ces œuvres est fallacieux. D’abord, contraindre l’établissement, c’est contraindre au minimum ses dirigeants.

De plus, il est évident qu’à supposer tous les membres de de l’institution usent de leur clause de conscience, ce qui arrivera immanquablement, c’est tout l’établissement qui fermera.

Ce serait bien mal récompenser leur dévouement.

Dispositif

I. – A l’alinéa 5, après les deux occurrences du mot : 

« santé »

insérer les mots : 

« ou l’établissement ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.

« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant la procédure collégiale, la décision et la prescription dans la loi autonome.

La collégialité organisée ici n’est pas une concertation de soins : elle vise à vérifier les conditions d’une dérogation à l’interdit de donner la mort. Maintenir ce dispositif hors du code de la santé publique évite de présenter la décision d’accès à la substance létale comme une décision thérapeutique parmi d’autres. Les renvois proprement pharmaceutiques sont rattachés au code de la santé publique, dès lors qu’ils sont désormais formulés depuis l’extérieur de ce code.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence : 

« Art. L. 1111‑12‑4. – ». 

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa 2, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑3 »

la référence : 

« 5 ». 

IV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑2 »

la référence : 

« 4 ». 

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑3 »

la référence : 

« 5 ». 

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21. 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« loi n° du relative au droit à l’aide à mourir »

les mots : 

« présente loi ». 

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

L’accès à l’aide à mourir ne peut être envisagé dans des territoires où l’offre de soins palliatifs fait défaut. Autoriser un recours à la mort médicalement provoquée dans un contexte d’inégalité territoriale de soins reviendrait à substituer la mort au soin. 

Cet amendement affirme un principe essentiel, tant que l’État n’a pas garanti un accès effectif aux soins palliatifs, il ne peut ouvrir un dispositif conduisant à la mort.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Résider ou être soigné dans un département disposant d’une unité de soins palliatifs. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux voies de recours.

Dans un cadre contentieux, la précision du vocabulaire revêt une importance particulière, dès lors qu’il conditionne l’identification exacte de l’objet du recours.

L’unité des termes employés contribue ainsi à la sécurité juridique des personnes concernées comme des juridictions compétentes.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement repose sur une idée simple, la mort ne peut devenir un droit opposable. La rédaction actuelle entretient une confusion dangereuse en laissant croire qu’un « droit à l’aide à mourir » pourrait s’imposer aux soignants. En parlant de « liberté de demander une aide à mourir », on réaffirme que seule la demande relève de la liberté individuelle, sans créer d’obligation pour autrui ni banaliser l’acte de donner la mort.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Droit à l’ »

les mots :

« Liberté de demander une ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire la pratique d’une euthanasie ou d’un suicide assisté dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d’accompagnement. La raison d’être des unités de soins palliatifs n’est pas d’administrer volontairement la mort mais de supprimer ou soulager les souffrances des malades en fin de vie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’administration de la substance létale ne peut être effectuée dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d’accompagnement. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle n’interdit pas que l’administration de la substance létale intervienne à bord d’un train, d’un avion, d’un autocar ou d’un navire de transport de passagers, ni dans une gare ou un aéroport. Outre l’inadéquation de tels lieux, les impératifs de sécurité et la présence de tiers captifs imposent leur exclusion expresse.

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« , à bord des moyens de transport collectif de personnes, qu’ils soient ferroviaires, aériens, maritimes, fluviaux ou routiers, ainsi que dans les gares, les aérogares, les ports et les arrêts qui les desservent ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la confirmation de la volonté de la personne peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« confirme »,

insérer les mots :

« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si des faits de pressions sont dénoncés par le médecin au Procureur de la République, il convient que la commission de contrôle le soit également.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre de la mort provoquée. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la mort provoquée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4,substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la clarté et la portée effective des dispositions relatives à l’accompagnement des personnes. L’ajout de l’expression « de manière effective » permet de lever toute ambiguïté et d’affirmer que l’information donnée doit se traduire par un accès réel et concret aux soins palliatifs, et non par une simple formalité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« de manière effective ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que le fait de donner la mort, quel qu’en soit les circonstances, ne soit pas assimilé à un soin. Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». Le terme « soin » vise quant à lui à assurer le bon état et la santé d’une personne.

L’action de faire mourir ne peut donc pas faire partie du registre du soin puisque, par essence même, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine.  L’euthanasie contredit les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter.

Le présent amendement permettra d’éviter une confusion des idées qui servirait sans doute la communication politique, mais qui n’a pas sa place dans la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« physiquement ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer et préciser l’information délivrée à la personne qui sollicite l’aide à mourir, en intégrant explicitement le déroulement prévisible de la maladie et les conséquences des traitements envisageables. Il affirme le caractère préalable et obligatoire de cette phase d’information, condition essentielle du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée.

Dispositif

Après le mot : 

« santé, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« avant toute poursuite de la procédure prévue à la présente sous-section, sur le déroulement prévisible et sur les perspectives d’évolution de sa maladie, sur les traitements susceptibles d’être proposés ainsi que sur leurs objectifs, leurs effets attendus et leurs conséquences, notamment en termes de bénéfices, de contraintes et d’effets indésirables ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles. Cette information constitue une phase préalable obligatoire à la procédure ; ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier le texte afin que la liberté d’expression ne soit pas anormalement restreint pour un sujet d’une aussi particulière gravité. L’amendement clarifie le champ de l'incrimination afin de prévenir tout risque d'interprétation excessive. Des avis contraires, et l’influence en faveur de la préservation de la vie ne doivent pas être mis sur le meme ban que la lutte contre les actes d’intimidation.

Dispositif

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« L'expression d'une opinion, d'une conviction ou d'une analyse relative à l'aide à mourir ne saurait constituer, à elle seule, le délit prévu au présent article. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure.

Il contribue à assurer une cohérence d’ensemble au sein du chapitre consacré à l’aide active à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement remplace l’altération grave du discernement par l’altération simple du discernement afin de déterminer qui peut ou non recourir à l’aide à mourir.

Compte tenu de la gravité du choix opéré, le consentement de la personne doit être totalement exempt d’altération du discernement.

En outre, le mot : « gravement » introduit à cet égard un élément de subjectivité tout à fait superflu.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles. 

Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. 

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments laissant soupçonner qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique et qu’elle ne peut, dès lors, être justifiée par l’autorisation de la loi.

« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour établir la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.

« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.

« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.

« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le caractère volontaire de la participation du médecin doit figurer dès la définition, afin qu’aucun professionnel ne puisse être regardé comme tenu d’y concourir. Seuls des professionnels véritablement volontaires devraient pouvoir concourir à un tel acte ; le caractère libre et explicite de cet engagement est une condition de l’équilibre du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant les cas de fin de la procédure dans la loi autonome.

Les garanties prévues, notamment le signalement des pressions au procureur de la République, relèvent du contrôle d’une dérogation et non de la conduite d’un traitement. Leur place est dans la loi propre.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. L. 1111‑12‑8 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

les mots :

« 5 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

la référence :

« 5 ».

V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑2 »

la référence :

« 4 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

la référence :

« 5 ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant le renvoi au pouvoir réglementaire dans la loi autonome.

Le décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application d’un régime dérogatoire, et non les modalités d’un soin.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. L. 1111‑12‑11 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la présente sous-section »

les mots :

« des articles 5 à 13 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

le chiffre :

« 5 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au IV de l’article L. 1111‑12‑4 »

les mots :

« à l’article 6 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 1111‑12-2 »

le chiffre

« 4 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« au I de l’article L. 1111‑12‑3 du présent code »

les mots :

« à l’article 5 de la présente loi ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Cet amendement a été adopté par notre commission en deuxième lecture.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot : 

« administration », 

insérer les mots : 

« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la loi n°   du    relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient résulter de l’application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient. Rendre le recueil de son avis obligatoire, lorsqu’elle a été désignée, permet de mieux sécuriser l’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande, sans pour autant lui conférer un pouvoir décisionnel. Cette garantie est d’autant plus utile que la décision en cause est irréversible.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Peut, à la demande de la personne, recueillir »

les mots :

« Recueille, lorsque la personne en a désigné une, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 13, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle a été désignée ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.

Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.

Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.

L’abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles.

Non, ce n’est pas aux médecins d’expertiser ce critère et de s’assurer de l’absence de pression extérieure.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 5° Exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, clarifie la rédaction de l’alinéa 10 en précisant que le collège peut entendre la personne de confiance en tant que témoin des volontés qui ont pu être exprimées par la personne malade.

Dispositif

Après la première occurrence du mot :

« personne »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« entendre l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, sur l’expression des volontés exprimées par la personne malade. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant la clause de conscience dans la loi autonome.

Cette clause est, par elle-même, le signe de la nature non médicale de l’acte. Le droit commun du soin ne reconnaît pas au soignant la faculté de refuser, par objection de conscience, de soigner un patient. Si le législateur a jugé nécessaire de prévoir un droit de retrait spécifique au bénéfice des professionnels de santé, c’est précisément parce que participer à l’aide à mourir n’est pas dispenser un soin.

Inscrire cette clause dans une loi distincte, plutôt que dans le code de la santé publique, tire la conséquence de ce constat. Elle protège la liberté de conscience des professionnels comme l’intégrité des établissements, sans les enrôler dans une mission qui ne relève pas du soin.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence : 

« Art L. 1111‑12‑12. – ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »

les mots : 

« aux articles 5 et 6 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« sous‑sections 2 et 3 de la présente section. »

les mots : 

« articles 4 à 13 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 du présent code »

les mots : 

« aux articles 5 et 6 de la présente loi ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« au II de l’article L. 1111‑12‑5 »

les mots : 

« à l’article 7 ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« à la sous‑section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »

les mots : 

« aux articles 5 à 13 de la présente loi se déclarent à la commission mentionnée à l’article 15 ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement assure l’unité terminologique dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation du dispositif.

La commission de contrôle doit pouvoir identifier sans ambiguïté les procédures relevant de son champ de compétence.

Une rédaction homogène facilite ainsi l’exercice effectif de sa mission.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement réécrit le 3° de l'article L. 1111-12-13 pour donner au volontariat une assise opérationnelle, sans toucher à la clause de conscience de l'article 14. En l'état, la déclaration des professionnels « disposés à participer » s'apparente à une faculté dont ni la portée, ni la finalité, ni le régime ne sont précisément fixés. Cette imprécision risque d'affaiblir l'effectivité du dispositif, du côté des soignants comme des personnes qui sollicitent l'aide à mourir.

En faisant du registre national l'instrument d'identification des médecins et des infirmiers volontaires, l'amendement reconnaît à ces professionnels un véritable statut. Le recentrage sur ces deux catégories est délibéré : ce sont les seuls qui interviennent dans les actes les plus déterminants de la procédure, la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Les autres professionnels de santé, dont le rôle reste consultatif ou accessoire, n'ont pas vocation à prendre part à l'acte lui-même, et il convient d'éviter toute confusion à cet égard.

L'accès au registre demeure strictement encadré. Le réserver aux médecins chargés de recevoir et d'instruire les demandes, mentionnés à l'article L. 1111-12-3, permet de concilier deux exigences : assurer l'orientation effective des personnes vers des professionnels identifiés comme volontaires, et protéger la confidentialité et les données personnelles des inscrits. Le renvoi à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la garantie déjà inscrite dans le texte.

En dotant le registre d'une fonction opérationnelle claire, fondée sur l'identification préalable des volontaires, l'amendement rend le parcours des personnes plus lisible et plus prévisible. Il ne retranche rien aux garanties existantes ni au droit, consacré à l'article 14, de tout professionnel de refuser d'y participer.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 3° La tenue d'un registre national, sur lequel les médecins et les infirmiers qui le souhaitent déclarent leur volonté de prendre part à la mise en œuvre de l'aide à mourir. Ce registre est tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est consultable par les seuls médecins mentionnés à l'article L. 1111-12-3, aux fins d'orienter les personnes vers des professionnels volontaires. »

Art. AVANT ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est indispensable d'envisager un contrôle a priori et non pas seulement a posteriori.

Dispositif

Au titre du chapitre V, après le mot :

« contrôle », 

ajouter les mots : 

« a priori et a posteriori ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, il est proposé de prendre en compte les affections, telles que définies dans la troisième condition de cet article, mais dont la seule manifestation de souffrance est psychologique et directement liée à l’affection grave et incurable. 

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« souffrance », 

insérer les mots : 

« physique ou psychologique ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 8 : 

« En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à des pratiques déterminées : le suicide assisté et l’euthanasie. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’exercice du droit à l’aide à mourir »

les mots :

« l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’article 14 de la proposition de loi n°661 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.

Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.

Les établissements de santé et médico-sociaux ne constituent pas des espaces neutres. Nombre d’entre eux sont des lieux de vie de longue durée, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères, des relations et un sentiment de sécurité. Imposer la réalisation de l’aide à mourir dans ces lieux peut, pour certaines structures et pour certaines personnes, créer des tensions éthiques, organisationnelles et relationnelles incompatibles avec leur mission.

Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.

L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.

Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.

Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne est respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.

En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’établissement de santé ou l’établissement ou le service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles refuse que l’aide à mourir soit mise en œuvre en son sein, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la personne.

« L’aide à mourir est alors organisée et réalisée dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne. ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les personnes doivent toutes pouvoir être informées de leurs droits potentiels visant à garantir la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

L’introduction d’un régime de volontariat explicite ne peut produire ses effets que si ce choix demeure libre, personnel et exempt de toute contrainte. Or, en l’absence de garanties légales claires, les professionnels peuvent être exposés à des pressions hiérarchiques, organisationnelles ou implicites, notamment dans les établissements de santé confrontés à des contraintes de fonctionnement.

Le présent amendement garantit que le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne puisse avoir aucune conséquence sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés. Il protège ainsi aussi bien les professionnels volontaires que ceux qui ne souhaitent pas participer à ces actes.

Cette protection explicite constitue une garantie essentielle de la sincérité du volontariat, de la cohésion des équipes soignantes et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir, dans le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire pour participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir ne peut constituer un motif de sanction, de discrimination, de mesure défavorable ou de rupture de la relation de travail, directe ou indirecte.

« Aucune pression, instruction ou incitation, explicite ou implicite, ne peut être exercée par un supérieur hiérarchique, un employeur ou une autorité administrative afin d’influencer le choix d’un professionnel de santé en matière de volontariat. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver au seul médecin l’administration d’une substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure de se l’administrer elle-même. L’administration d’une substance létale par un tiers, si elle devait être admise, ne saurait être confiée à un infirmier ; elle relèverait au minimum d’un médecin. Le dispositif confie au médecin la responsabilité d’instruire la demande, d’apprécier les conditions d’accès et de prendre la décision d’autoriser l’aide à mourir. Il serait contradictoire que ce même médecin, investi de l’entière responsabilité de la décision, puisse ensuite se dessaisir de l’acte qui en est la conséquence directe et irréversible en le déléguant à un infirmier. Il doit assumer la gravité de sa décision. Cette gravité exceptionnelle de l’acte, qui met fin à une vie humaine, exige que la continuité entre la décision et son exécution soit assurée par le même niveau de responsabilité médicale. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou par un infirmier ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délai de réflexion de deux jours est singulièrement expéditif, notamment en comparaison d’autres pays ayant une telle législation. Ce délai doit nécessairement être rallongé.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la proposition d’orientation vers un psychologue ou un psychiatre se traduise par un accès réel à un accompagnement adapté, et ne reste pas une simple formalité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« de manière effective ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de faire bénéficier la clause de conscience à tous les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens.

La liberté de conscience, qui a valeur constitutionnelle n' a pas moins de valeur selon la qualité de celui qui s'en prévaut. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 », 

les mots : 

« au sens du présent code ». 

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement exclut l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une euthanasie. 

L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients, qui ne doivent pas devenir des mouroirs. 

Cela est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades dans ce type d’établissement est de nature à perturber les malades encore vivants, alors que l’on sait l’importance de l’élément psychologique dans le combat contre une maladie quelle qu’elle soit.

Dispositif

Supprimer les alinéa 6 à 9.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présence de mineurs lors de l’administration de la substance létale peut répondre à des situations familiales particulières, lorsque la personne en fin de vie souhaite partager ce moment avec ses enfants. Toutefois, un tel contexte comporte des risques psychologiques spécifiques et potentiellement durables pour les mineurs concernés.

Le présent amendement vise, d’une part, à rendre obligatoire un suivi psychologique adapté à l’âge des enfants afin de prévenir tout traumatisme et de garantir leur protection, et, d’autre part, à préciser que ce suivi ne relève pas de la prise en charge par l’assurance maladie.

Cette précision permet d’éviter toute ambiguïté sur le champ des dépenses couvertes par la solidarité nationale, en distinguant clairement les actes nécessaires à la mise en œuvre de l’aide à mourir de l’accompagnement psychologique des tiers, qui relève d’un autre régime.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« En cas de présence d’un mineur lors de l’administration de la substance létale, un suivi psychologique adapté à son âge est obligatoire. Les examens, les consultations ou les actes réalisés dans le cadre de ce suivi psychologique ne donnent pas lieu à prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à un acte qui consiste à provoquer la mort. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

Substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte applique un délai de réflexion uniforme de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande, que la personne soit en phase terminale ou en phase avancée. Or les législations étrangères les plus abouties font dépendre la durée de ce délai de l’imminence du décès.

En Belgique, lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance, un délai d’un mois doit s’écouler entre la demande écrite et l’acte ; aucun délai fixe n’est en revanche imposé en phase terminale. Au Canada, aucune période de réflexion n’est requise lorsque le décès est raisonnablement prévisible, mais une période d’évaluation de quatre-vingt-dix jours francs s’impose lorsqu’il ne l’est pas.

Le présent amendement transpose cette logique différenciée en l’adossant aux catégories que le texte retient lui-même au 3° de l’article L. 1111‑12‑2. Il maintient le délai de deux jours lorsque le décès est imminent, afin de ne pas imposer une attente disproportionnée aux personnes en toute fin de vie, et aligne la situation non terminale sur le standard belge d’un mois. Il concilie ainsi le respect de l’autonomie de la personne en phase terminale avec le surcroît de garanties qu’appelle l’irréversibilité de l’acte lorsque le décès n’est pas proche.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« IV. – La personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale à l’issue d’un délai de réflexion courant à compter de la notification de la décision mentionnée au III. Ce délai de réflexion ne peut être inférieur à deux jours lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale ; il ne peut être inférieur à un mois lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale. »

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner la peine sanctionnant le délit d'incitation à l'aide à mourir sur celle prévue pour le délit d'entrave. Le texte crée une asymétrie difficilement justifiable : empêcher quelqu'un de recourir à l'aide à mourir est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, tandis que le fait de pousser quelqu'un à y recourir n'est sanctionné que d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Or ces deux infractions portent atteinte, avec une égale gravité, à la liberté de la personne : l'une en faisant obstacle à sa volonté, l'autre en la captant ou en la faussant. Rien ne justifie que la loi considère comme deux fois moins grave le fait d'inciter une personne vulnérable à mourir que celui de l'en empêcher.

Cette asymétrie est d'autant plus choquante que le droit pénal commun traite à parité des infractions comparables. Ainsi, le harcèlement moral prévu à l'article 222-33-2 du code pénal est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. De même, le harcèlement prévu à l'article 222-33-2-2 du même code est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou lorsque la victime est une personne vulnérable en raison de son âge, d'une maladie ou d'une infirmité. Ces infractions, qui protègent la liberté et l'intégrité psychique de la personne, sont donc sanctionnées au même niveau que ce que le présent amendement propose pour le délit d'incitation.

La personne qui, par des pressions, des manipulations ou des sollicitations répétées, pousse une personne malade et vulnérable à demander sa propre mort commet un acte d'une gravité au moins équivalente à celle d'un harcèlement moral. Traiter cette incitation avec une indulgence deux fois supérieure à celle réservée à l'entrave reviendrait à envoyer le signal que la vie des personnes malades mérite une protection moindre que leur liberté d'y mettre fin.

Dispositif

I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’un »

les mots :

« de deux ».

II. – En conséquence, substituer au montant :

« 15 000 »

le montant :

« 30 000 ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à supprimer l’article 2 instituant l’ "aide à mourir" et indiquant qu’il s’agit d’un acte autorisé au sens pénal du terme.

Les soignants, qu’ils soient médecins ou infirmiers ont pour vocation de soigner et non de donner la mort. La compassion, ni l’invocation des « droits humains », ne saurait effacer la différence fondamentale entre les deux actes.

La Cour européenne des droits de l’homme admet qu’ « il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme un droit à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique » et qu’ « il ne paraît pas arbitraire à la Cour que la législation reflète l'importance du droit à la vie »  (CEDH 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, BICC 2002, n° 720, § 40 et §76) 

La loi Claeys-Leonetti du 2 févier 2016 a été justement pensée pour épargner au malade des souffrances inutiles tout en ne franchissant pas cette ligne rouge.

L'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique dispose en effet qu’ « à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

Alors que l’accès aux soins palliatifs est insuffisant – 21 départements sont encore dépourvus d’unité de soins palliatifs –, que les données sont encore parcellaires et que beaucoup d’ajustements restent à faire, bouleverser le cadre juridique existant par une mesure contestable en son principe n’est pas souhaitable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rien n’interdit aujourd’hui que le geste létal soit accompli dans les tribunes d’un stade, dans une salle de sport ou au bord d’une piscine. Le présent amendement met fin à cette possibilité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les stades, les enceintes et les équipements sportifs, les salles de sport et les piscines ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement clôt cette énumération en écartant les établissements thermaux, spas et instituts de bien-être. La longueur même de la liste qu’il a fallu dresser plaide pour une autre méthode : non plus exclure, au cas par cas, des lieux toujours plus improbables, mais définir positivement les seuls lieux adaptés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les établissements thermaux, les spas et les établissements de bien-être et de remise en forme ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans un contexte de grande vulnérabilité, l’initiative d’une demande d’aide à mourir ne peut venir que du patient.

Autoriser un médecin à suggérer ou à proposer le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie ferait peser un risque évident de pression, même implicite, et contribuerait à banaliser un acte irréversible.

D’ailleurs, certaines législations australiennes ont prévu cette garantie en interdisant explicitement aux professionnels de santé de prendre l’initiative d’une telle discussion.

Cet amendement vise donc à protéger la liberté réelle du patient et à prévenir toute dérive en encadrant strictement le rôle du médecin dans la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin ne saurait prendre l’initiative de suggérer à son patient le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie, sous peine de nullité de la procédure. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer strictement le rôle du médecin en réservant la délivrance d’informations relatives à l’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles le patient remplit effectivement l’ensemble des critères légaux d’éligibilité.

Il permet d’éviter que des informations portant sur un dispositif juridiquement inaccessible au patient ne soient délivrées de manière anticipée, ce qui pourrait créer des attentes infondées, une confusion sur les droits ouverts ou une pression psychologique inappropriée. Cette précision renforce la cohérence du cadre légal et garantit le respect des conditions strictes posées par le législateur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , uniquement si le patient répond aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 ».

Art. ART. 11 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d’une euthanasie ou d’un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort. 

Par cet amendement, le législateur rappelle avec force qu’une chambre funéraire doit demeurer un lieu d’accueil et de recueillement pour une personne défunte, pas un lieu où l’on donne la mort.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’administration de la substance létale ne peut avoir lieu dans une chambre funéraire. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant les voies de recours dans la loi autonome.

L’existence d’un contentieux propre, y compris devant le juge des contentieux de la protection, confirme que la décision en cause n’est pas une décision de soins relevant du seul colloque singulier entre le patient et son médecin, mais un acte autorisant une dérogation à l’interdit de donner la mort, justiciable comme tel.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. L. 1111‑12‑10 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 »

les mots :

« à l’article 10 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à la présente sous-section »

les mots :

« aux articles 5 à 13 de la présente loi ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique prévoit que le médecin intervenant dans la procédure d’aide à mourir s’assure de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne qui formule la demande.

La rédaction actuelle, qui indique que « le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique », repose essentiellement sur une déclaration de l’intéressé, sans faire clairement peser sur le médecin une obligation de vérification effective.

Or, cette formulation présente une fragilité juridique manifeste. Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique dissimule volontairement cette information ou fournit une déclaration inexacte, la rédaction actuelle ne permet pas de garantir la mise en œuvre des garanties spécifiques prévues par le texte, notamment l’information de la personne chargée de la mesure de protection et la prise en compte de ses observations.

Il existe pourtant, en droit positif, des moyens permettant de procéder à une telle vérification. Le médecin peut notamment consulter le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil ou, le cas échéant, solliciter le répertoire civil en adressant une demande écrite au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

Le présent amendement vise donc à clarifier explicitement l’obligation pesant sur le médecin, en substituant au simple recueil déclaratif une exigence de vérification, sans créer de procédure nouvelle ni alourdir la démarche médicale. Il permet de rendre effectives les garanties prévues par le législateur, de sécuriser la procédure d’aide à mourir et de protéger à la fois les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et les professionnels de santé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« demande à la personne si elle »

les mots :

« vérifie si la personne ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs sur notre territoire est inégal ; cet amendement d’appel vise à interpeller les commissaires aux affaires sociales sur l’urgence de permettre aux personnes en fin de vie d’accéder à ces soins. Or, « en France, 360 000 malades par an [avaient] besoin de soins palliatifs » en 2018, si l’on en croit le Chef de service à la maison médicale Jeanne-Garnier. Les patients qui intègrent les soins palliatifs renoncent souvent à demander la mort. Il convient donc de s’assurer qu’ils puissent, de manière effective, accéder à une offre de soins palliatifs.

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« effectivement aux soins palliatifs ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le II de l’article 14 de la proposition de loi n°661 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ». Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à atténuer la portée contraignante du dispositif sans remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi.

La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.

En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.

La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.

Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.

La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.

En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« est tenu d’ »

les mots :

« peut ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à préciser que le recours à des moyens de visioconférence ou de télécommunication lors de la réunion du collège pluriprofessionnel ne peut intervenir qu’en cas d’impossibilité manifeste d’assurer la présence physique de l’ensemble de ses membres.

En l’état de la rédaction, la notion d’« impossibilité » demeure insuffisamment qualifiée et pourrait conduire à des interprétations extensives, permettant de recourir à la visioconférence pour des motifs de simple convenance ou d’organisation. L’introduction du terme « manifeste » permet de lever toute ambiguïté en exigeant que l’impossibilité soit objective, avérée et aisément caractérisable, excluant ainsi toute appréciation purement subjective ou opportuniste.

Cette précision garantit le caractère réellement exceptionnel du recours aux outils de télécommunication et préserve la réunion physique comme modalité normale de fonctionnement du collège pluriprofessionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« impossibilité »,

insérer le mot :

« manifeste ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La proposition de loi organise un contrôle juridictionnel extrêmement limité, enfermé dans des délais dérisoires, alors même qu’il s’agit d’une décision portant sur la vie humaine.

Il est impensable qu’une décision aussi grave ne puisse être soumise clairement au double degré de juridiction et au contrôle de la Cour de cassation.

Cet amendement vise donc à affirmer explicitement les voies de recours, afin que le contrôle juridictionnel soit réel, effectif et conforme aux principes fondamentaux de l’État de droit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Sa décision est susceptible de recours en appel et d’un pourvoi en cassation, dans les conditions de droit commun. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.

Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.

Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.

D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.

L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale : l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la faculté, pour la personne, de choisir librement les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir, comme l’a voté à plusieurs reprises l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la personne chargée d’administrer la substance létale.

Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même.

En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet de soins psychiatriques. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En 2014, aux États-Unis, un homme condamné à mort par injection létale, a agonisé pendant près de 43 minutes après avoir reçu l’injection mortelle. La procédure qui consiste à donner la mort par la voie d’une substance létale n’est pas anodine ; il existe toujours un risque que la personne souffre à la suite d’un accident dans l’injection de la substance, ce dont les proches qui assistent à une telle procédure doivent être prévenus.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La personne chargée d’accompagner la personne informe les proches des risques d’accident encourus par le demandeur. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 2. Les conditions d’accès sont transposées sans modification dans la loi autonome.

Leur déplacement hors du code de la santé publique n’est pas neutre : il signifie que ces conditions ne définissent pas l’accès à un soin, mais le champ, strictement borné, d’une dérogation à l’interdit de donner la mort. En les rattachant à la loi propre plutôt qu’au code de la santé publique, l’amendement souligne que l’aide à mourir n’est pas une prestation de santé ouverte à toute personne qui en remplit des critères médicaux, mais une exception encadrée par la loi, dont la médecine n’est pas la matrice.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence : 

« Art. L. 1111‑12‑2. – ». 

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques.

La cohérence rédactionnelle entre le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale est indispensable pour assurer une articulation claire des compétences et des responsabilités des autorités concernées.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d’établir le caractère permanent d’une demande aux conséquences irréversibles.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« a exprimé »

le mot :

« exprime ».

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »,

les mots :

« du suicide assisté et de l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »,

les mots :

« du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Au nombre des lieux privés recevant du public que la rédaction actuelle laisse ouverts figurent les bars, restaurants et établissements de restauration rapide. La table d’une brasserie ou d’un fast-food n’apparaît pas comme le cadre approprié à un acte de cette gravité. Le présent amendement les exclut.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les débits de boissons, les restaurants et les établissements de restauration rapide ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter parmi les conditions pour accéder à l'aide à mourir le fait de s'administrer soi-même la substance létale.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Accepter de déclencher elle-même l’administration de la substance létale . »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé de prendre en compte les affections, telles que définies dans la troisième condition de cet article, mais dont la seule manifestation de souffrance est psychologique. Cette rédaction correspond à la rédaction adoptée en premiere lecture du texte.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« souffrance », 

insérer les mots : 

« physique ou psychologique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la loi relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 2, qui crée un droit à l'aide à mourir et autorise l'administration d'une substance létale par un tiers soignant, tout en instituant une irresponsabilité pénale pour les participants. En franchissant la ligne qui sépare le « laisser mourir » du « faire mourir », il transgresse l'interdit fondateur de donner la mort. Cet interdit n'est pas une survivance archaïque : il est le fondement sur lequel repose la confiance du patient envers le soignant, et plus largement la protection de toute personne vulnérable contre des pressions, même bienveillantes, à abréger sa vie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui confirme l’administration de la substance létale n’a pas été influencée par une autorité externe qui l’aurait encouragé à confirmer son choix.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« personne »

insérer les mots :

« , dont la volonté est restée indépendante de toute contrainte exercée par une tierce personne, ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.
 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »

les mots :

« du suicide délégué ou du suicide assisté ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’article 17, qui crée un délit d’entrave à l’aide à mourir.

L’accompagnement des personnes gravement malades exige une mobilisation prioritaire du système de soins, des équipes médicales, des dispositifs palliatifs et de l’ensemble des solidarités familiales et sociales. Il ne saurait conduire à instaurer un cadre pénal susceptible de fragiliser l’expression de réserves, de convictions ou de mises en garde légitimes sur un sujet qui engage directement la vie humaine.

La rédaction proposée est particulièrement large. Elle vise notamment la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir. Malgré l’exigence d’un élément intentionnel, une telle incrimination est susceptible d’alimenter une insécurité juridique dans un débat médical, éthique et politique qui doit demeurer libre.

Protéger les personnes vulnérables contre les pressions, les menaces et les actes d’intimidation constitue une nécessité. Le droit pénal comporte déjà des instruments permettant de sanctionner les comportements caractérisés, notamment les violences, les menaces, le harcèlement, l’abus de faiblesse ou l’entrave matérielle.

La priorité doit être d’accompagner les personnes sur le plan médical, humain et social, de garantir l’accès effectif aux soins palliatifs et de lutter contre l’isolement. La société ne peut céder à la simplicité apparente d’une réponse létale, ni ériger celle-ci en solution qu’il conviendrait de protéger par un dispositif pénal spécifique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, prévoit que le plan personnalisé d’accompagnement dédié à l’anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades, soit pris en compte par les professionnels de santé participant à la procédure collégiale devant se prononcer sur une demande d’aide à mourir.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« examine celle-ci »

les mots :

« prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un. Il examine la personne ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« ou qui l’a accompagnée dans l’élaboration de son plan personnalisé d’accompagnement tel que prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un, ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« V bis. – Le recours à la téléconsultation est interdit dans le cadre de l’aide à mourir. »

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un acte visant à provoquer la mort, il doit le dire clairement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l'aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement complète l’harmonisation rédactionnelle des dispositions relatives au suivi statistique et à l’évaluation annuelle du dispositif.

L’uniformité des termes employés garantit une meilleure lisibilité des mécanismes de contrôle et d’analyse prévus par le texte.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 13, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’alinéa 7 de l’article 2, qui institue une irresponsabilité pénale au bénéfice des personnes concourant à la mise en œuvre de l’aide à mourir. En levant l’interdit pénal qui pèse sur l’acte de donner la mort, cet alinéa franchit une ligne dont la portée dépasse largement le cadre médical. Cet interdit n’est pas une survivance archaïque : il est le fondement sur lequel repose la confiance du patient envers le soignant, et plus largement la protection de toute personne vulnérable contre des pressions, même bienveillantes, à abréger sa vie. En consacrant dans le droit pénal une exception aussi grave, le législateur affaiblit la protection pénale de la vie humaine et ouvre une brèche dont la portée symbolique et pratique est considérable. La responsabilité pénale n’est pas un obstacle procédural : elle est la traduction juridique de l’interdit fondateur de donner la mort, sans lequel la médecine perd l’un de ses repères essentiels. Sa suppression, même encadrée, envoie un signal sur la valeur que le droit accorde à la vie humaine.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le personnel médical est submergé ; faire plusieurs demandes simultanées « d’aide à mourir » porte atteinte au bon fonctionnement de leurs services, au détriment des personnes espérant obtenir des soins.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, l’ensemble de ses demandes sont considérées comme nulles. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la mise en œuvre du droit à l’aide à mourir pour les personnes protégées. L’article 5 prévoit en effet que, dans un tel cas de figure, le médecin a l’obligation de consulter le registre national des personnes sous protection. Pour les auteurs de cet amendement, cette disposition va dans le sens d’une sécurisation de la demande de la personne protégée et elle est donc utile. En effet, ce registre, prévu à l’article 18 de la loi « Bien vieillir » de 2024, est censé regrouper les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle et d’habilitation familiale, ou encore les informations relatives aux mandats de protection future et aux désignations anticipées. Or, ce registre devait être opérationnel au 31 décembre 2026, mais ne le sera finalement que fin 2028. Dès lors, dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 14 pose que l’obligation de consulter le registre prendra effet à une date fixée par décret et qui pourrait être au plus tard à fin 2028. Cette écriture pose une difficulté car elle signifie finalement que cette obligation est toute relative, n’étant pas obligatoire pendant une période qui pourrait durer au moins une année. C’est pourquoi, dans un souci de cohérence et de sécurisation des parcours des personnes protégées, le présent amendement prévoit que ce registre soit pleinement effectif à la date où la loi sera promulguée. 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 »

les mots : 

« la date de promulgation de la présente loi ».

Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ou l’euthanasie ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la condition tenant à l’impossibilité physique d’auto-administration de la substance létale afin de permettre que l’administration par un médecin ou un infirmier puisse intervenir selon la modalité retenue par le patient dans le cadre de la procédure.

Le critère d’incapacité physique apparaît incertain et susceptible de créer des difficultés d’appréciation pratique. Il conduit en outre à instaurer une hiérarchie rigide entre les deux modalités d’administration, qui ne se justifie pas au regard de l’objectif d’accompagnement médical sécurisé poursuivi par le texte.

Ouvrir explicitement le choix de la modalité d’administration jusqu’au terme de la procédure garantit une meilleure prise en compte de la volonté du patient, tout en maintenant l’ensemble des exigences d’encadrement, de contrôle et de traçabilité prévues par le dispositif. Cette clarification améliore la lisibilité et l’opérationnalité du cadre proposé.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire » 

les mots : 

« selon son choix ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

« Mon premier souci », note le Serment d’Hippocrate, « sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. » Cet appel fait aux médecins traduit l’injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans« prolonger abusivement les agonies ») la santé de leur patient.

Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l’accès à de telles procédures à l’assurance de réception de tous les soins nécessaires.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« qui a reçu tous les soins dont elle pouvait bénéficier ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à resserrer les conditions médicales d’accès à l’aide à mourir afin de réserver ce dispositif aux seules situations de fin de vie les plus strictement caractérisées.

Dans sa rédaction actuelle, le texte permet l’accès à l’aide à mourir à une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, non seulement lorsqu’elle se trouve en phase terminale, mais également lorsqu’elle se trouve en phase avancée. Cette dernière notion est définie de manière particulièrement large, par référence à l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade affectant sa qualité de vie.

Une telle rédaction est susceptible d’inclure des trajectoires médicales diverses et de s’appliquer à des personnes dont le décès n’est pas proche. Or, lorsqu’une décision peut conduire à l’administration d’une substance létale, les conditions prévues par la loi doivent être précises, rigoureuses et médicalement objectivables.

Le présent amendement supprime donc la référence à la phase avancée et retient trois critères cumulatifs : la personne doit être atteinte d’une affection grave et incurable, se trouver en phase terminale et présenter un pronostic vital engagé à court terme.

La distinction entre une affection qui « engage le pronostic vital » et une personne qui présente un pronostic vital effectivement « engagé à court terme » est essentielle. La première formulation peut renvoyer à l’évolution potentielle d’une maladie. La seconde impose une appréciation individualisée de l’état clinique actuel de la personne.

La notion de pronostic vital engagé à court terme est déjà employée par l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique pour encadrer la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Son utilisation permet de s’appuyer sur une terminologie connue des professionnels de santé et déjà intégrée dans le droit positif.

Dispositif

Après le mot : 

« incurable, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« être en phase terminale et présenter un pronostic vital engagé à court terme ; ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le caractère obligatoire de la présence du professionnel de santé après l’administration de la substance létale.

La présence du soignant aux côtés du patient jusqu’au terme de la procédure constitue une garantie fondamentale, tant pour la personne concernée que pour ses proches. Elle permet de s’assurer du bon déroulement de l’acte, d’apporter un soutien humain dans ces derniers instants et de prévenir toute complication. Rendre cette présence facultative affaiblit significativement les garanties offertes à la personne et à son entourage, et contredit l’exigence d’accompagnement qui doit présider à toute procédure de fin de vie.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« n’est plus »

le mot :

« demeure ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L.1111-12-13 en un outil structurant du dispositif d’assistance à mourir, en consacrant explicitement un statut de professionnel volontaire.

Dans la rédaction actuelle du texte, la déclaration des professionnels disposés à participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir apparaît comme une simple faculté, sans que le rôle, la portée ni la finalité du registre soient clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif, tant du point de vue des professionnels de santé que de celui des personnes demandant une assistance à mourir.

Le présent amendement clarifie cette situation en faisant du registre national l’outil central d’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage permet d’éviter toute confusion avec d’autres professionnels de santé dont l’intervention est consultative ou accessoire et qui ne sont pas appelés à prendre part à l’acte lui-même.

En conditionnant l’inscription au registre au respect des exigences prévues au IV de l’article L.1111-12-13, notamment en matière de formation et d’accompagnement, l’amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement la participation des professionnels concernés. Il garantit que seuls des praticiens ayant fait l’objet d’un engagement explicite, éclairé et encadré puissent être mobilisés dans le cadre de l’assistance à mourir.

Ce dispositif renforce également la protection des professionnels de santé, en distinguant clairement ceux qui ont choisi de s’engager volontairement de ceux qui n’entendent pas participer à ces actes. Il prévient ainsi toute pression implicite ou obligation indirecte, notamment dans l’organisation des établissements de santé.

Enfin, en donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l’amendement contribue à la lisibilité et à la crédibilité du dispositif pour les personnes concernées. Il permet d’organiser un parcours plus prévisible et plus sécurisé, fondé sur l’identification préalable de professionnels volontaires, conformément aux orientations exposées dans la note relative au volontariat.

L’inscription explicite de ce registre dans la loi constitue ainsi une condition essentielle de la cohérence, de l’acceptabilité et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° L’enregistrement, dans un registre national des professionnels volontaires, des médecins et infirmiers ayant déclaré leur volonté de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir, sous réserve du respect des conditions prévues au IV du présent article. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant l’obligation d’enregistrement dans un système d’information dédié.

Ce système, distinct des outils du soin, sert le contrôle d’une procédure dérogatoire et non le partage d’informations de santé. Son rattachement à la loi autonome est cohérent avec cette finalité.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. L. 1111‑12‑9 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« sous-section »

le mot :

« loi ».

IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑13 du présent code »

les mots :

« 15 de la présente loi ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli circonscrivant l’incrimination à l’entrave matérielle à la pratique, à l’exclusion de l’entrave à l’information, dont la définition floue menace la liberté d’expression. L’observation des dispositifs étrangers montre qu’un cadre d’abord présenté comme limité tend, avec le temps, à voir ses critères s’élargir ; inscrire dès l’origine des bornes claires prévient tout glissement au détriment des plus vulnérables.

Dispositif

I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’un »

les mots :

« de deux ».

II. – En conséquence, substituer au montant :

« 15 000 »

le montant :

« 30 000 ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.

La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.

Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.

En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.

Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.

Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.

Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant un acte visant à provoquer la mort. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Dispositif

Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante : 

« Cette information comporte celle relative aux dispositifs de prévention du suicide. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 12, qui organise les voies de recours contre la décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir. Le délai de deux jours ouvert à la personne chargée d'une mesure de protection pour contester la décision devant le juge administratif est manifestement insuffisant pour permettre un examen sérieux de l'aptitude de la personne à manifester une volonté libre et éclairée. Un délai aussi bref transforme le recours en garantie illusoire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à un acte visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner explicitement ce que la section créée organise réellement. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement précise les modalités de confirmation de la volonté d’accéder à l’aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d’ expression.

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot :

« confirmer »,

insérer les mots :

« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’étendre à quinze jours le délai de réflexion dont dispose le patient entre la décision favorable du médecin et l’administration effective de la substance létale, contre deux jours dans la rédaction actuelle.

Un délai de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité et du caractère absolument irréversible de l’acte envisagé. Il ne permet pas de garantir que la volonté exprimée est pleinement libre, réfléchie et stable dans le temps.

Le droit positif français offre pourtant plusieurs points de comparaison éclairants :

  • En matière de chirurgie esthétique, l'article L. 6322-2 du code de la santé publique impose quant à lui un délai incompressible de quinze jours entre la remise du devis et l'intervention, auquel il ne peut être dérogé même à la demande du patient. Si le législateur protège à ce point une décision de chirurgie élective, a fortiori doit-il protéger davantage encore une décision létale et irrémédiable.
  • Cette durée correspond également au délai de rétractation prévu par l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour les contrats d'hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement — pourtant révocable.
  • À titre de comparaison plus exigeante encore, la stérilisation contraceptive, acte irréversible mais non létal, est soumise en application de l'article L. 2123-1 du même code à un délai de réflexion de quatre mois, que la jurisprudence de la Cour de cassation applique de manière stricte, sans possibilité d'y déroger même pour des raisons médicales de convenance.
  • Enfin, en matière commerciale, le code de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement : c'est le temps que le législateur juge nécessaire pour qu'un consommateur puisse revenir sur une simple décision d'achat. Il serait paradoxal d'accorder davantage de temps pour résilier un abonnement que pour confirmer une demande de mort.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de quinze jours constitue un minimum raisonnable et cohérent avec l’architecture de notre droit de la protection de la personne. Il offre au patient le temps nécessaire pour confirmer sereinement sa décision, échanger avec ses proches et, le cas échéant, se rétracter. Ce délai renforcé constitue une garantie procédurale essentielle, proportionnée à l’exceptionnelle gravité de la décision en cause.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement assure la cohérence terminologique dans les dispositions pénales encadrant le dispositif.

En matière pénale, la précision et la stabilité des termes employés sont essentielles pour garantir la clarté de l’incrimination et le respect du principe de légalité des délits et des peines.

L’harmonisation proposée participe de cette exigence.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 14, qui encadre la clause de conscience des professionnels de santé et impose aux établissements de permettre l'aide à mourir en leur sein. En limitant la clause aux seules personnes physiques, en leur imposant d'orienter vers un confrère consentant, et en contraignant les établissements à organiser l'aide à mourir, l'article méconnaît tant la liberté des établissements que la portée réelle de la clause individuelle. Obliger un médecin objecteur à orienter activement revient à le faire participer, même indirectement, à un acte auquel il s'oppose pour des raisons de conscience, ce qui vide la clause de son sens.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que le malade pourra porter un recours de la décision du médecin devant la juridiction judiciaire ou devant la juridiction administrative. En effet, ainsi que l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 4 avril 2024, la référence à la seule juridiction administrative n’est pas justifiée et il convient donc de prévoir les situations où le recours devrait s’effectuer devant la juridiction judiciaire. Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« administrative », 

insérer les mots : 

« ou la juridiction judiciaire ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 14 de la loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement » qui prévoit qu’un plan personnalisé d’accompagnement soit mis en place à l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce plan étant « dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale » et comportant une « partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie », il paraît tout à fait opportun que le médecin en prenne connaissance au moment où la personne l’informe de son souhait de bénéficier d’une aide à mourir et qu’en l’absence d’un tel plan, il puisse lui proposer d’en formaliser un.

Dispositif

Après l’alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le libre choix de la personne à s'administrer elle- même la substance létale ou à se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La réunion du collège pluriprofessionnel constitue un moment déterminant de la procédure. C’est à cette occasion que sont confrontés les avis médicaux, soignants et humains, et que se construit une appréciation globale de la situation de la personne. Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication, justifié dans de nombreux domaines de la médecine, apparaît inadapté à une décision d’une telle gravité. La présence physique des membres permet une meilleure appréciation clinique et relationnelle et la prise en compte d’éléments non verbaux essentiels. Le présent amendement vise à l’imposer pour garantir la rigueur et la solennité de cet examen.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une offre commerciale dédiée à l’aide à mourir.

La proposition de loi autorise la pratique de l’aide à mourir dans un périmètre de lieux très large, sous la seule réserve des voies et espaces publics. En l’absence de restriction complémentaire, cette ouverture est susceptible de favoriser l’émergence d’acteurs privés proposant, à titre lucratif, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir, sur le modèle de ce qui a pu être observé dans certains pays, notamment au Québec, où des entreprises du secteur funéraire ou des structures privées peuvent être amenées à intégrer ce type de services dans leur offre.

Une telle évolution ferait peser un risque majeur de marchandisation de la fin de vie. Elle serait de nature à transformer un dispositif présenté comme exceptionnel, strictement encadré et fondé sur des considérations médicales et éthiques, en une activité économique structurée, répondant à des logiques de marché, de rentabilité et de développement commercial.

Il s’agit ainsi de préserver la dignité de la fin de vie, de prévenir toute banalisation ou instrumentalisation économique de l’aide à mourir, et d’affirmer clairement que ce dispositif ne saurait s’inscrire dans une logique de service marchand, mais exclusivement dans un cadre de santé publique, de responsabilité médicale et d’exigence éthique. Etant donné l’existence d’activité de ce type à l’étranger, cette précision semble ainsi absolument nécessaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Toute activité privée lucrative visant à organiser de manière régulière la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé est interdite. »

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision.
Pour qu’il existe entrave, il faut nécessairement qu’il y ait empêchement d’accès au dispositif de suicide assisté ou d’euthanasie. La « perturbation » est par nature trop arbitraire pour être inscrite dans le texte de loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« perturbant »,

le mot :

« empêchant ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le caractère volontaire de la participation de l’infirmier doit figurer dès la définition, afin qu’aucun professionnel ne puisse être regardé comme tenu d’y concourir. Seuls des professionnels véritablement volontaires devraient pouvoir concourir à un tel acte ; le caractère libre et explicite de cet engagement est une condition de l’équilibre du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par le mot : 

« volontaire ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Il est essentiel de garantir, dès l’article fondateur du dispositif, le respect de la liberté de conscience des soignants.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer, directement ou indirectement, à un acte relevant du dispositif exceptionnel d’aide à mourir. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à préciser les termes « aide à mourir » pour qu’ils soient plus clairement définis.

L’aide à mourir présente un terme trop aseptisé et ne permet pas de rendre compte de la réalité même de l’acte qui est un suicide ou un suicide assisté.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« assistance médicale au suicide ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend renforcer les garanties destinées à permettre le changement d’avis de la personne, en affirmant qu’elle peut en changer à tout moment mais également partout moyen, dans l’éventualité où elle perdrait par exemple sa faculté à s’exprimer avec facilité.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« moment »,

insérer les mots :

« et par tout moyen ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une demande d’aide à mourir ne peut rester ouverte indéfiniment. Le temps long crée mécaniquement un risque de pression extérieure, de changement de situation médicale ou psychologique, ou d’altération du discernement.

Lorsque la confirmation intervient au-delà de trois mois, il est plus prudent de mettre fin à la procédure afin d’imposer, le cas échéant, une nouvelle demande complète.

Cet amendement vise donc à renforcer les garanties entourant un acte irréversible.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »

les mots : 

« la procédure est interrompue ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Selon les auteurs de cet amendement, toute altération du discernement doit être suffisante pour déclarer que la personne n’est pas en état de formuler une demande d’aide à mourir « libre et éclairée ».

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du texte ne permet pas l’accès au droit à mourir dans la dignité aux personnes inaptes ou empêchées de manifester leur volonté de manière libre et éclairée. Le texte exclut de fait de nombreuses personnes, notamment celles en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles.

Cet amendement garantit aux personnes concernées l’accès au droit à mourir dans la dignité à l’aide de deux outils : les directives anticipées et la personne de confiance. 

Les garanties prévues par cet amendement permettent de s’assurer du caractère récent des directives anticipées (rédaction depuis moins de deux ans), afin de garantir que celles-ci correspondent toujours à la volonté de la personne. 

Cet amendement permet également de garantir l’effectivité des dernières volontés d’une personne, qui se trouve pourtant empêchée de les signifier de manière libre et éclairée, par le biais d’une personne de confiance, à qui il aurait été donné des indications relatives à sa fin de vie.

Pour éviter la création d’une charge, qui le rendrait irrecevable, cet amendement exclut les personnes concernées de la prise en charge prévue par le texte.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de deux ans, ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de deux ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« âgée de dix-huit ans révolus ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli. Il se borne à remplacer, à l'alinéa 6 de l'article 14, les mots « est tenu d'y permettre » par les mots « peut y permettre », transformant ainsi l'obligation impérative faite aux établissements en une simple faculté.

Cette substitution rétablit un lien cohérent entre la responsabilité des établissements (qui demeurent pleinement responsables de l'organisation, de la sécurité des personnes et du fonctionnement des locaux) et leur pouvoir de décision. Elle reconnaît que l'exercice du droit à l'aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur projet d'établissement.

Elle est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, où les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes et n'interdit nullement la mise en œuvre de l'aide à mourir : elle laisse à chaque structure le soin d'en apprécier les modalités, en cohérence avec son projet et ses capacités, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« est tenu d’ »

les mots :

« peut ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La personne chargée d’une mesure de protection juridique ne dispose que de deux jours pour contester, devant le juge des contentieux de la protection, la décision autorisant la personne protégée à accéder à l’aide à mourir. Ce délai est trop bref pour rendre la protection effective.

Le présent amendement le porte à huit jours et suspend la procédure jusqu’à son expiration, afin que l’administration de la substance létale ne puisse intervenir avant que la personne chargée de la mesure de protection ait été en mesure, le cas échéant, de saisir le juge.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« huit ».

II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« La procédure prévue à la présente sous-section est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai. »

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de suicide assisté ou d’euthanasie engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le médecin doit pouvoir rappeler à la personne qu’elle peut renoncer ou reporter à tout moment, si elle le souhaite, l’administration de la substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« renoncer »,

insérer les mots :

« ou reporter ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ».

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection, si elle se trouve placée sous une mesure de protection. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

À défaut de retirer l'obligation faite aux établissements, il convient à tout le moins de l'encadrer. La réalisation d'un tel acte suppose des garanties organisationnelles, médicales et éthiques particulières, en matière de coordination des équipes, de sécurité des patients et de continuité des soins. Une autorisation préalable délivrée par l'agence régionale de santé permet de s'assurer que l'établissement dispose des moyens humains et matériels nécessaires avant toute mise en œuvre de la procédure, et garantit ainsi la sécurité juridique et sanitaire du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« tenu »,

insérer les mots :

« , après autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement substitue à l'obligation générale faite aux établissements (alinéas 6 à 8) une clause de conscience d'établissement, strictement encadrée et assortie d'une garantie d'effectivité des droits de la personne.

Dans sa rédaction actuelle, le II de l'article 14 impose indistinctement à tous les établissements et services de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l'aide à mourir, y compris par l'intervention de professionnels extérieurs, sans considération de leur nature, de leurs missions ni de leur projet. Or les établissements sanitaires et médico-sociaux ne sont pas de simples supports matériels de l'exercice de droits individuels : ce sont des organisations collectives structurées autour d'un projet d'établissement, juridiquement encadré par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles, qui définit leurs orientations, leurs modalités d'accompagnement et leurs engagements éthiques. Nombre d'entre eux (en soins palliatifs, dans l'accompagnement du grand âge ou du handicap) ont fait le choix explicite, connu des personnes accueillies, d'un accompagnement excluant toute intentionnalité létale.

L'obligation actuelle dissocie en outre la responsabilité du pouvoir de décision : les établissements demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l'organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures, sans pouvoir apprécier la compatibilité de l'acte avec leur projet. Cette dissociation est source d'insécurité juridique et de contentieux potentiels. Elle crée enfin une asymétrie difficilement justifiable : la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels (alinéas 4 et 5), mais aucun mécanisme équivalent au niveau institutionnel, alors même que l'acte s'inscrit dans un cadre collectif.

L'amendement substitue donc à cette obligation une faculté de refus fondée sur l'incompatibilité avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l'établissement. Cette faculté n'emporte ni refus du droit reconnu aux personnes, ni remise en cause de l'économie générale de la loi : elle est assortie d'une obligation immédiate d'information et d'orientation vers une structure ou un dispositif permettant l'exercice effectif du droit, et préserve l'accès des accompagnants prévu au II de l'article L. 1111-12-5. Cette logique est conforme au droit de l'Union européenne, notamment à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et aux articles 10, 12 et 16 de la Charte des droits fondamentaux. Elle préserve le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, renforce la sécurité juridique des établissements et de leurs responsables et garantit une mise en œuvre respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre, en son sein, des procédures prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement ou au service lorsqu’elle est incompatible avec son projet institutionnel, associatif ou éthique.

« Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de son droit. Il garantit l’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111‑12‑5. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, qui vise à s’assurer, comme l’indique le présent alinéa, qu’ « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, est de cohérence avec l'article 14 de la présent proposition de loi en précisant que le médecin ou l'infirmier pratiquant l'aide à mourir sont volontaires.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par le mot : 

« volontaires ».

Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le silence du texte permettrait que le geste létal soit accompli dans une église, un temple, une synagogue, une mosquée ou tout autre lieu de culte. Outre l’atteinte portée à la destination de ces lieux, une telle situation heurterait la liberté de culte et la tranquillité de leurs usagers. Le présent amendement y remédie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les édifices et dans les lieux affectés à l’exercice public d’un culte ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression. 

Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.

Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.

Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, une contrainte ou une influence indue est suspectée ; ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement institue le droit à l’aide à mourir hors du code de la santé publique, par une disposition autonome, et énonce expressément que ce droit ne constitue pas un acte de soin. Il tire les conséquences d’une distinction fondamentale : le geste qui provoque délibérément la mort n’appartient pas au champ du soin.

La médecine, du serment d’Hippocrate au code de déontologie médicale, a pour vocation de soulager la souffrance, d’accompagner et de protéger la vie, non de la faire cesser. En rangeant l’aide à mourir parmi les missions du système de santé, le code de la santé publique opérerait une assimilation trompeuse entre le soin et l’acte létal et brouillerait la frontière qui sépare l’accompagnement de la fin de vie de la mort administrée. Cette confusion fragiliserait la relation de confiance entre le patient et le soignant, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, qui doivent pouvoir s’en remettre à un système de santé dont la finalité n’est jamais de donner la mort.

Le II de l’article révèle d’ailleurs la nature réelle de l’acte : il s’agit, en principe, d’un fait que la loi pénale réprime et que seule une autorisation expresse, au sens de l’article 122‑4 du code pénal, vient justifier. Cette mécanique relève du registre de l’exception légale, non de celui du soin. La place de ce régime n’est donc pas dans le code de la santé publique, mais dans une loi propre qui en marque le caractère dérogatoire et le distingue nettement de la relation de soin.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 l’alinéa suivant : 

« I A. – La présente loi reconnaît un droit à l’aide à mourir, dans les conditions qu’elle prévoit. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer la référence : 

« Art. L. 1111‑12‑1. – ».

III. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots : 

« L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 »

les mots : 

« 4 à 9 ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’aide à mourir ne constitue pas un acte de soin au sens du code de la santé publique. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 »

les mots : 

« 4 à 9 ». 

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte ouvre déjà un recours spécifique et suspensif au bénéfice de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Il est proposé de prévoir un recours analogue pour la personne de confiance, mais strictement encadré : délai bref, condition d’éléments graves et concordants, compétence du juge des contentieux de la protection, et suspension automatique. Cette voie de recours vise à prévenir les situations exceptionnelles où la liberté du consentement serait sérieusement mise en doute, tout en évitant toute remise en cause générale de l’autonomie du patient. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, celle-ci peut contester la décision du médecin autorisant l’accès à l’aide à mourir, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, devant le juge des contentieux de la protection, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer que la personne n’était pas apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à un acte déterminé ; il doit donc le nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« à la mort provoquée ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure expressément les mineurs du champ des personnes pouvant concourir à l’exercice du droit à l’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« responsables »,

insérer les mots :

« lorsqu’elles sont majeures ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de sincérité de l’information. La personne doit être clairement informée que le suicide assisté entraîne la mort et revêt un caractère irréversible.

Dispositif

Compléter l’alinéa unique par les mots : 

« , notamment sur son caractère irréversible et sur le fait qu’elle entraîne la mort ».

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement harmonise la terminologie employée dans les dispositions relatives à la prise en charge financière du dispositif.

Une rédaction cohérente permet d’assurer une bonne articulation entre les règles de financement et le cadre juridique défini par la loi.

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour la personne malade de choisir si elle souhaite s’administrer elle-même le produit létale ou se le faire administrer par un médecin ou par un infirmier.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’aide à mourir s’inscrit dans le champ du médical.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot :

« médicale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot :

« médicale ».

III. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot : 

« accompagnée », 

insérer le mot :

« médicalement ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, substitue à la notion de personnels de santé intervenant dans le traitement de la personne celle de personnels de santé intervenant dans la prise en charge de la personne. La notion de « prise en charge » est en effet plus large, plus englobante et davantage conforme à la réalité des parcours de soins.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le traitement »

les mots :

« la prise en charge ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 9.

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».

Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.

À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.

Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.

En substituant le terme « pathologie » à celui d’« affection », le présent amendement renforce donc la sécurité juridique du dispositif, clarifie l’intention du législateur et affirme un principe essentiel de protection des personnes en situation de handicap, en réaffirmant que leur condition ne peut, en aucun cas, être assimilée à un critère médical ouvrant droit à l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« affection »

le mot :

« pathologie ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à distinguer clairement la phase d’information préalable de la suite de la procédure d’aide à mourir et à en assurer la traçabilité, afin de garantir le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne et protéger le professionnel de santé dans sa responsabilité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À l’issue de l’information prévue au II du présent article, la personne signe un document attestant que les informations relatives à son état de santé, aux perspectives d’évolution de sa maladie, aux traitements et aux dispositifs d’accompagnement disponibles ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir lui ont été délivrées et expliquées. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté quant à la condition d’âge exigée pour accéder à l’aide à mourir. Il précise que la majorité doit être constatée non seulement lors de la présentation de la demande, mais également au moment de l’administration de la substance létale. Cette clarification garantit le respect de la volonté du législateur de réserver le dispositif aux seules personnes majeures à chacune des étapes essentielles de la procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« à la date de la demande et à la date de l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111‑12‑5 prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers des dispositifs d’accompagnement psychologique.

Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas que cette information porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, alors même que cette étape constitue un moment particulièrement sensible pour l’entourage.

Cette lacune peut conduire à des situations d’incompréhension, d’angoisse ou de réactions inappropriées de la part des proches, susceptibles de perturber le bon déroulement de la procédure ou d’accroître la charge émotionnelle pour tous les acteurs concernés.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’information délivrée aux proches porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, sans remettre en cause la liberté de la personne ni alourdir la procédure.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« proches »,

insérer les mots :

« sur le déroulement de l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un acte qui provoque la mort. La loi doit employer un vocabulaire exact.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les législations étrangères expriment souvent la garantie sous la forme d’un délai minimal s’écoulant entre la demande initiale et l’acte : environ quinze jours en Oregon, neuf à dix jours dans les États australiens, un mois en Espagne. Le texte ne fixe qu’un délai de réflexion bref entre la décision et la confirmation, sans plancher pour l’ensemble du parcours.

Le présent amendement institue un délai minimal de quinze jours entre la demande et la date d’administration de la substance létale, garantissant un temps de recul global quelle que soit la rapidité des étapes intermédiaires. Cette durée pourrait être portée à un mois.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette date ne peut être antérieure à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3. »

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé.

Dès lors qu’il s’agit d’un acte d’une gravité exceptionnelle, il ne peut relever d’une simple qualité professionnelle.

Une habilitation spécifique par l’ordre compétent, assortie d’une homologation judiciaire, permet d’assurer un contrôle effectif, une traçabilité des autorisations et une responsabilité clairement identifiée.

Il s’agit d’une exigence élémentaire de sécurité juridique et de protection des patients comme des soignants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« spécialement habilités par leur ordre professionnel et après homologation de cette habilitation par le tribunal judiciaire territorialement compétent compte tenu de leur lieu d’exercice ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le tourisme se définit comme le déplacement temporaire d’une personne hors de son lieu de résidence habituelle, sans intention d’installation durable.

Appliqué à l’aide active à mourir, le tourisme de l’aide active à mourir désigne le fait de se rendre dans un autre État dans le seul but de bénéficier d’un dispositif juridique plus favorable. Afin d’éviter toute pratique de contournement de la loi et de garantir que ce droit relève de la responsabilité nationale, le présent amendement en réserve l’accès aux seules personnes de nationalité française.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à substituer au mot : « convient » les mots : « peut convenir » s’agissant de la fixation d’une nouvelle date lorsque le patient demande un report.

Cette modification transforme l’obligation automatique de fixer une nouvelle date en une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin. Une demande de report peut en effet traduire une évolution dans la volonté du patient ou l’apparition de fragilités nouvelles. Il est donc indispensable que le médecin dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer si les conditions de la procédure demeurent réunies avant de convenir d’une nouvelle date.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« convient »

les mots :

« peut convenir ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci.

La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risque de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels.

Le présent amendement limite l’accès au registre aux seuls médecins mentionnés à l’article L.1111-12-3, c’est-à-dire à ceux qui sont directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande. Ce choix permet de concilier deux exigences essentielles :
- garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés ;
- préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.

En sécurisant juridiquement l’accès au registre et en en précisant la finalité, cet amendement contribue à la lisibilité, à la cohérence et à la crédibilité du dispositif d’assistance à mourir, tout en respectant la liberté et la protection des professionnels de santé.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le registre national des professionnels volontaires mentionné au 3° du I est accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes demandant une assistance à mourir vers des professionnels volontaires. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie.

La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Être apte à manifester »

le mot : 

« Exprimer ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot : 

« et »

le signe :

« , ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots : 

« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ».

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité.

L’unité des termes employés garantit une articulation claire entre le droit des assurances et le dispositif institué par la loi, en évitant toute incertitude quant au champ d’application des garanties prévues.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en oeuvre de ses dispositions. Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en oeuvre de l'aide à mourir est contraire à leur projet d’établissement.

C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces

établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en
charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.

« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

 

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles.

Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée.

Dispositif

Après le mot :

« insupportable »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« en dépit des traitements administrés ; ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer la notion d’« aggravation » par celle d’« altération » de l’état de santé de la personne malade.

La notion d’aggravation implique une appréciation dynamique et comparative de l’évolution de l’état de santé. Elle peut conduire à faire dépendre l’accès à une substance létale d’une appréciation subjective du rythme ou de l’intensité de cette évolution.

La notion d’altération permet de caractériser l’état de santé de la personne sans introduire cette dimension évolutive supplémentaire. Elle est plus neutre et limite les difficultés d’interprétation.

Compte tenu de la gravité irréversible de la décision concernée, les critères prévus par la loi doivent être aussi précis et objectivables que possible.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« aggravation »

le mot :

« altération ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement souligne que la réponse de la société à la souffrance, à la maladie et à la dépendance doit reposer sur l’accompagnement, le soutien et la solidarité à l’égard des personnes concernées, plutôt que sur l’instauration d’une aide à mourir.

Dispositif

Après le mot : 

« et », 

insérer les mots : 

« solidarité envers les personnes en ». 

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

La procédure d’aide à mourir repose sur l’expression d’une volonté libre, éclairée et autonome. Il apparaît nécessaire d’exclure les situations dans lesquelles l’altération des facultés mentales rend impossible une appréciation certaine du consentement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Cette condition est réputée non remplie lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de tutelle ou présente une altération médicalement constatée de ses facultés mentales compromettant l’expression autonome de sa volonté. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à transformer en obligation ce qui n’est, dans la rédaction actuelle, qu’une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin : le recueil de l’avis de la personne de confiance.

La personne de confiance, telle que définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, joue un rôle central dans l’accompagnement du patient et dans l’expression de ses volontés. Son implication dans une procédure aussi grave que l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie ne saurait être laissée à la discrétion du seul médecin, sauf à priver cette institution de l’essentiel de sa portée dans les situations de fin de vie.

Rendre obligatoire le recueil de son avis sans pour autant lier le médecin constitue une garantie procédurale essentielle.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Peut, à la demande de la personne, recueillir »

le mot :

« Recueille ».

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif» (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« à »

les mots :

« un an après ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après la référence :

« 4° »,

insérer les mots :

« Dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli dissipe l’équivocité de l’expression « aide à mourir » qui est un euphémisme et ne reflète pas la réalité des actes autorisés par le texte. Celui-ci organise en pratique soit un suicide assisté, soit un suicide délégué, lorsque la mort est provoquée par un tiers.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.

Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.

Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.

La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement le suicide assisté et l’euthanasie permet d’éviter toute ambiguïté.

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle. En effet, la rédaction actuelle de l’alinéa 11 restreint l’accès effectif à un psychologue ou à un psychiatre à la seule personne malade quand il semble cohérent que cet accès soit également garanti aux proches de la personnes malade, ces derniers recevant la proposition d’être accompagnés psychologiquement au même titre que la personne malade. 

Afin de garantir la recevabilité financière et la discussion de cet amendement, ses auteurs ont exclu son application de l’article 18 de la présente proposition de loi. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient ses modalités de mise en œuvre.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« si elle le souhaite, qu’elle puisse »

les mots : 

« s’ils le souhaitent, qu’ils puissent ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au 3° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certaines découvertes médicales peuvent être faites entre le moment de la demande et le moment du passage à l’acte. Il convient, pour l’équipe médicale, de préciser cette éventualité à son patient, dans le cas où celui-ci viendrait à renoncer à sa demande pour expérimenter un nouveau traitement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en l’état des connaissances médicales ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions relatives à l’aide à mourir, l’examen collégial ne saurait être réduit à des échanges à distance. La présence physique de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel est indispensable afin de garantir la qualité des échanges humains, l’écoute mutuelle et l’appréciation fine des situations médicales, sociales et éthiques.

Le recours à la visioconférence affaiblirait la collégialité réelle de la décision et diluerait la responsabilité collective attachée à un acte engageant la vie de la personne. Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence et la solennité du processus décisionnel.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Amendement marquant le caractère exceptionnel de l’aide à mourir, dérogatoire à l’interdit de donner la mort.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« être », 

insérer le mot : 

« exceptionnellement ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de mort provoquée. Il en va de la sincérité du cadre juridique.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d'aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à un acte déterminé : la mort provoquée. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès à la mort provoquée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès à la mort provoquée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’exercice du droit à l’aide à mourir »

les mots :

« l’accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement réécrit l'alinéa 7 de l'article 15 (le 3° de l'article L. 1111-12-13) afin de donner au volontariat une assise opérationnelle, sans modifier la clause de conscience de l'article 14. Dans la rédaction actuelle, la déclaration des professionnels « disposés à participer » apparaît comme une simple faculté, dont la portée, la finalité et le régime ne sont pas clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l'effectivité du dispositif, tant pour les professionnels de santé que pour les personnes qui demandent l'aide à mourir.

L'amendement consacre un véritable statut de professionnel volontaire en faisant du registre national l'outil central d'identification des médecins et des infirmiers volontaires, c'est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage évite toute confusion avec les autres professionnels de santé dont l'intervention demeure consultative ou accessoire et qui n'ont pas vocation à prendre part à l'acte lui-même.

L'accès au registre est strictement encadré : il est réservé aux seuls médecins mentionnés à l'article L. 1111-12-3, c'est-à-dire à ceux qui sont chargés de recevoir et d'instruire les demandes. Ce choix concilie deux exigences essentielles : garantir l'orientation effective des personnes vers des professionnels identifiés comme volontaires et préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des inscrits. La tenue du registre par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, reprend la garantie déjà prévue par le texte.

En donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l'amendement rend le parcours des personnes plus lisible et plus prévisible, fondé sur l'identification préalable des volontaires, sans rien retrancher aux garanties existantes ni au droit, reconnu à l'article 14, de tout professionnel de ne pas participer.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° La tenue d’un registre national des professionnels volontaires, sur lequel s’inscrivent, à leur demande, les médecins et les infirmiers ayant déclaré leur volonté de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Ce registre, accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 afin d’orienter les personnes vers des professionnels volontaires, est tenu dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La clause de conscience prévue par la proposition de loi serait purement théorique si les professionnels ou établissements qui l’exercent pouvaient ensuite faire l’objet de sanctions, de pressions financières, de retraits d’agrément ou de ruptures de convention.

Dans un État de droit, la liberté de conscience ne peut être proclamée d’une main et neutralisée de l’autre par des mesures de représailles déguisées.

Cet amendement vise donc à garantir l’effectivité de la clause de conscience, en interdisant toute mesure défavorable fondée uniquement sur l’exercice de ce refus, dès lors que l’accès du patient à la prise en charge prévue par la loi demeure assuré.

L’expérience canadienne montre que, sans protection explicite, une clause de conscience peut être vidée de sa substance. En Colombie-Britannique, la Delta Hospice Society a ainsi perdu son entente de financement public après avoir refusé d’autoriser l’« aide médicale à mourir » dans son hospice, entraînant la fin de son activité dans ce cadre.

Par ailleurs, une contestation constitutionnelle est en cours afin de contraindre des hôpitaux confessionnels financés publiquement, notamment St. Paul’s Hospital (Providence Health Care), à permettre la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir en leur sein plutôt que d’imposer un transfert des patients.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Aucune sanction, décision de retrait ou de suspension d’agrément, déchéance, résiliation, congé ni mesure financière défavorable ne peut être appliquée au seul motif de l’exercice du refus prévu aux I, dès lors que l’accès effectif du patient à toutes les procédures autorisées par la loi est garanti.

« Quel que soit son régime de droit public ou de droit privé, et sans égard à son fondement légal ou contractuel, l’acte pris au seul motif de ces refus est nul.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

 

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« a »,

insérer le mot :

« récemment ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin est également communiquée à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’elle a été désignée.

Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie. La personne de confiance joue un rôle fondamental dans l’accompagnement : elle est souvent le premier interlocuteur du patient, et son implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« ainsi que, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La décision sur la demande d’aide à mourir est notifiée à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Afin de renforcer l’accompagnement et la transparence, il est proposé de prévoir, sauf opposition expresse du patient, une notification à la personne de confiance, dont la mission est précisément d’accompagner la personne dans ses décisions médicales. Cette information ne modifie pas l’autonomie du patient mais permet une meilleure compréhension et un soutien effectif. 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui notifie la décision mentionnée au III, sauf opposition expresse de la personne. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’article L. 223‑3 du code pénal dispose que : « Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

Cet amendement rappelle ainsi que notre code pénal a toujours tenu à protéger les plus faibles et les plus fragiles.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« de l’article 122‑4 »

les mots : 

« des articles 122‑4 et 223‑3 ». 

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de conscience d'établissement qui prémunit les établissements de santé privés et confessionnels, de l'obligation de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté dans leurs locaux. Cette clause de conscience dite "collective" est déjà en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse (article 2212-8 du code de santé publique). Par souci de parallélisme et de protection du caractère propre des établissements de santé confessionnels, il convient de l'élargir à la pratique de l'euthanasie et du suicide assisté.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Un établissement de santé privé peut refuser que des euthanasies ou des suicides assistés soient pratiqués dans ses locaux. »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement rappelle que la priorité de notre système de santé doit être d’accompagner les personnes malades ou vulnérables, de soulager leurs souffrances et de garantir leur dignité jusqu’à leur décès naturel, plutôt que de consacrer un droit à provoquer la mort.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« fin de vie »

les mots :

« accompagnement jusqu’à la mort naturelle ».

Art. TITRE • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : le suicide assisté et l’euthanasie. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« au droit à l’aide à mourir »

les mots :

« à l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 17 crée deux infractions spécifiques et symétriques : un délit d’entrave à l’aide à mourir (L. 1115‑4), puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et un délit de pression exercée sur une personne afin qu’elle y ait recours (L. 1115‑5), puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Plutôt que de conserver l’un sans l’autre, ce qui déséquilibrerait le dispositif, le présent amendement les supprime ensemble. Sur un sujet qui relève de l’intime et de la conscience, l’institution de nouveaux délits n’apparaissent ni nécessaires ni opportuns. Le délit d’entrave, en ce qu’il réprime notamment la diffusion d’« allégations de nature à induire en erreur », fait peser un risque sur la liberté d’expression et sur le débat légitime ; le délit d’incitation repose sur des éléments également imprécis et grandement soumis à interprétation.

Surtout, le droit en vigueur permet déjà de réprimer, dans les deux sens, les comportements que l’article entend viser : les menaces (articles 222‑17 et suivants du code pénal), le harcèlement, les violences, et surtout l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (article 223‑15‑2 du même code). La procédure elle‑même prévoit par ailleurs des garanties robustes contre toute pression.

Ainsi, parce que le renvoi au droit commun assure une répression équilibrée des pressions, dans un sens comme dans l’autre, sans créer d’infractions redondantes et sources d’insécurité juridique, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à limiter l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital en phase terminale.

La notion de « phase avancée » retenue par le texte demeure insuffisamment circonscrite. Elle repose notamment sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé affectant la qualité de vie de la personne. Ces éléments peuvent recouvrir des trajectoires médicales très diverses et s’inscrire dans des temporalités longues. Leur appréciation comporte nécessairement une part de subjectivité et expose le dispositif à une extension progressive de son champ d’application.

Un acte ayant pour objet de provoquer la mort ne peut être fondé sur des critères évolutifs ou insuffisamment objectivables. Il doit, à supposer que son principe soit adopté, demeurer limité aux situations les plus strictement définies.

En retenant la seule phase terminale, le présent amendement établit un critère plus clair, plus protecteur et juridiquement plus solide.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant les dispositions pénales dans la loi autonome, dont elles forment le chapitre VI.

Le maintien de ces infractions dans le texte propre à l’aide à mourir, et non dans le code de la santé publique, est cohérent avec la nature de l’acte. La protection pénale de l’accès à l’aide à mourir et de la libre détermination de la personne s’inscrit dans le régime d’une dérogation à l’interdit de donner la mort, et non dans la police du soin. L’amendement actualise les renvois aux articles 14 et 15 de la présente loi.

À titre subsidiaire, si l’on souhaite privilégier la qualité de la codification pénale, ces infractions peuvent être inscrites dans le code pénal. Cette voie demeure toutefois secondaire dans l’option d’une loi autonome et autosuffisante.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence : 

« Art L. 1115‑4. – ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑12 »

les mots :

« 14 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑13 »

le chiffre :

« 15 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« par la présente loi ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la référence :

« Art. L. 1115‑5 (nouveau). – »

la mention :

« III. – ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Toute disposition relative à une mort volontaire ou à une mort administrée est étrangère à la notion de santé. C’est pourquoi le présent amendement conserve l’intitulé actuel du chapitre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’obligation, faite au médecin, de convenir automatiquement d’une nouvelle date lorsque le patient demande un report de l’administration de la substance létale.

Une demande de report n’est jamais anodine. Elle peut traduire un doute, une évolution dans la volonté du patient, des fragilités nouvelles ou une modification du rapport à la mort. Imposer la fixation d’une nouvelle date sans appréciation de ce contexte revient à automatiser une démarche qui exige au contraire discernement et attention.

Supprimer cette obligation permet de redonner au médecin la capacité d’apprécier la situation dans sa globalité et de s’assurer que les conditions de la procédure sont toujours réunies avant toute reprise.

Dispositif

Après le mot :

« procédure »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement rappelle que la mission première de notre système de santé est de protéger les personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap ou la dépendance. Face à la souffrance, la réponse doit être l’accompagnement et la protection des personnes les plus vulnérables.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« fin de vie »

les mots :

« protection des plus vulnérables ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« droit à l’ »

les mots :

« dispositif exceptionnel d’ ».

Art. ART. 11 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.

Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Sont notamment enregistrés les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En se bornant à exclure la voie publique et les espaces publics, la rédaction soumise à l’examen autorise a contrario l’administration de la substance létale dans n’importe quel lieu privé recevant du public, fût-il manifestement inapproprié. Plutôt que d’énumérer sans fin les lieux à proscrire, le présent amendement définit positivement et limitativement les seuls lieux adaptés : le domicile, l’établissement de santé et l’établissement social ou médico-social de prise en charge. Cette rédaction est de nature à garantir la dignité de l’acte et la protection des tiers, tout en préservant le libre choix de la personne entre ces lieux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics »

les mots :

« à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou un service social ou médico-social mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans lequel elle est prise en charge, à l’exclusion de tout établissement recevant du public ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin 2024 était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« létale »,

insérer les mots :

« n’ayant pas de but thérapeutique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

 

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d’administration de l’aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l’aide à mourir.

Les auteurs du présent amendement regrettent que les évolutions du texte produisent une situation où l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier est subordonnée à l’incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Dans cette situation, la liberté de choix de la personne n’est pas assurée.

Nous proposons de corriger cela en mentionnant, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.

Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser une avancée : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« administration »,

insérer les mots :

« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I du présent article. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction de directives anticipées est volontaire et non systématique. Dans le cas où une personne est atteinte d’une maladie neurodégénérative diagnostiquée et confirmée, cet amendement permet de faire une demande anticipée d’aide à mourir valable au moment où elle perdra sa capacité à s’exprimer du fait de la dégradation de sa maladie, en précisant le stade auquel elle souhaite le faire.

La demande anticipée d’aide à mourir pourrait s’inspirer du modèle québécois en vigueur depuis le 30 octobre 2024, où les personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent formuler une demande anticipée d’aide à mourir. Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement exclut de la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance Maladie le cas où l’engagement de la procédure d’aide à mourir résulte d’une demande anticipée d’aide à mourir du patient. Il appartiendra donc au Gouvernement de veiller à ce que ce cas de figure n’entraîne pas d’exclusion de patients.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« ou, à défaut, que sa volonté de recourir à l’aide à mourir figure expressément dans une demande anticipée d’aide à mourir dont les modalités sont déterminées par décret ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes ayant manifesté leur volonté de recourir à l’aide à mourir par l’intermédiaire de la demande anticipée d’aide à mourir mentionnée au 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement, alternative à l’exclusion totale, instaure une présomption d’inaptitude à exprimer une volonté libre et éclairée pour les personnes sous tutelle, tout en laissant ouverte, à titre exceptionnel, la possibilité de renverser cette présomption par une procédure renforcée.

Cette approche s’inspire du principe de proportionnalité, consacré par la jurisprudence tant constitutionnelle qu’européenne, qui exige que les restrictions apportées à l’exercice d’un droit fondamental soient adaptées à la situation concrète de la personne.

La présomption renverse la charge de la preuve : c’est au médecin instructeur qu’il appartient de démontrer, par une procédure spécifique, que la personne sous tutelle est néanmoins capable d’exprimer une volonté libre et éclairée. Cette inversion est fondamentale : elle protège la personne vulnérable en faisant de la capacité une exception à démontrer, et non une donnée présumée.

En droit français, la logique de présomption pour les actes graves est bien connue. Elle est ici adaptée à la spécificité de l’aide à mourir : acte irréversible, touchant à l’intégrité de la personne, pour lequel toute erreur d’appréciation est définitive. L’évolution de la législation française sur les majeurs protégés (loi du 5 mars 2007) a renforcé les procédures de protection sans les rendre absolues, dans une logique de gradation des garanties proportionnée à la gravité de l’acte concerné.

Cet amendement constitue une position d’équilibre entre le respect de l’autonomie des personnes protégées et l’impératif de protection contre des décisions prises sous influence ou dans un état de détresse pouvant altérer le jugement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Les personnes relevant du régime des tutelles sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou parle contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne.

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des« entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 17 crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté.

De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs–, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ?

Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Comment refuserions-nous demain le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif alors que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?

Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur physique ?

S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’« assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ?

Cette nouvelle question montre à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une "boîte de Pandore", libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que l’aide à mourir est accessible à une personne éprouvant une souffrance psychique liée à une affection grave et incurable, puisque souffrances corporelle et psychique sont nécessairement articulées.

L’OMS définit la souffrance, au sens de l’expérience douloureuse, comme l’état « qualifi[ant] un être qui supporte, endure, ou subit une douleur physique et morale » . La simple mention de la souffrance permet donc d’intégrer les douleurs affectant le corporel et le psychique, dès lors qu’elles viennent à marquer toute l’existence d’un individu.

La qualification de cette souffrance a fait l’objet de longs débats parmi les parlementaires, notamment sur les places respectives de la douleur, communément renvoyée au domaine physique, et de la souffrance, renvoyée aux affections psychiques et/ou psychologiques. Les auteurs du présent amendement soulignent qu’il ne saurait y avoir ni hiérarchisation, ni désarticulation entre l’une et l’autre. Dans nombre de situations, elles se nourrissent mutuellement. C’est en partie pourquoi, dès la seconde moitié du XXe siècle, l’approche désenclavée de la souffrance globale (« total pain ») est devenue un référentiel dans l’accompagnement de fin de vie, et le traitement des demandes de mort.

Ainsi, le présent amendement propose de retenir, parmi les critères médicaux d’éligibilité, le fait de présenter une souffrance liée à l’affection grave et incurable, qui soit réfractaire aux traitements, ou insupportable.

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 : 

« En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable ; ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Lorsqu’un patient formule une demande d’aide à mourir, le médecin qui la reçoit est tenu de l’examiner. En effet, l’examen médical est indispensable pour évaluer l’état de santé du patient et ainsi s’assurer qu’il remplit bien les conditions d’accès à l’aide à mourir prévues à l’article L. 111‑12‑2.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».

Art. ART. 11 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Assurer une vraie traçabilité et une analyse statistique idoine.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« Les actes enregistrés dans le système d’information reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux, afin de garantir leur traçabilité et leur exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir plusieurs garde-fous. Cette loi ne doit concerner que des patients atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase terminale.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou »

les mots : 

« qui engage le pronostic vital, ». 

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent vise à étendre le recours de la clause de conscience aux directeurs d’établissement et ainsi assurer une équité de traitement moral avec les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4. Paradoxalement, le médecin peut refuser de pratiquer l'acte au nom de sa conscience, tandis que le directeur d'établissement, contraint d'en organiser la mise en œuvre, ne bénéficie d'aucune protection équivalente et risque de surcroît d'être exposer aux sanctions pénales prévues par le délit d'entrave défini à l'article 17 du présent texte. Est-ce qu’une loi sociétale aussi sensible a vocation de créer des tensions entre le personnel des établissements de santé, ou de tout autre nature, qui pourraient exercer le suicide assisté et l’euthanasie ?

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« et les directeurs d’établissement exerçant l’administration de l’aide à mourir ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir qu’un compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel soit communiqué à la personne qui demande une aide à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa mesure de protection juridique. 

Ce compte rendu permettrait d’assurer la transparence de la procédure et de renforcer la confiance du patient dans le processus décisionnel. En ayant accès aux éléments de réflexion qui ont conduit à éclairer le médecin sur son éligibilité à l’aide à mourir, le patient pourra vérifier que sa situation a été examinée de manière approfondie et collégiale, en tenant compte de l’ensemble des dimensions médicales, éthiques et humaines.

Par ailleurs, l’anonymisation des interventions préserve la liberté de parole des membres du collège tout en assurant au patient un droit à l’information loyal et respectueux.

Une telle communication constitue une garantie procédurale utile, protectrice tant pour le patient que pour les professionnels.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel. 

 

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital :

« Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes : -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; – conclusive : c’est la prise de décision

Le médecin qui prend en charge le patient : – choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; – précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; -

La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération »

Aucune de ces conditions n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :

« 1° Recueille,dans le cadre d’une procédure collégiale, l’avis écrit :

« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;

« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;

« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au présent article. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 6 prévoit un délai de réflexion obligatoire entre la formulation de la demande d’aide à mourir et son instruction définitive. Ce délai est une garantie essentielle de la sincérité et de la permanence du consentement. Pour les personnes sous mesure de protection, ce délai doit être substantiellement allongé.

Le présent amendement propose un délai minimal de quinze jours pour les personnes protégées. Cette durée correspond au délai de rétractation prévu par l’article L. 311‑4-1 du code de l’action sociale et des familles pour les contrats d’hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement — pourtant révocable.

À fortiori, pour un acte irréversible tel que l’aide à mourir, le délai de réflexion doit être au moins équivalent. La question de la vitesse de la procédure ne saurait être une priorité lorsque la vie d’une personne vulnérable est en jeu.

Il convient de rappeler que les situations d’urgence médicale disposent déjà d’un cadre légal adapté : la loi Claeys-Leonetti prévoit des pratiques sédatives profondes et continues visant à apaiser les souffrances réfractaires en fin de vie, sans comprimer les délais de réflexion applicables aux personnes vulnérables.

Cet amendement s’applique indépendamment de l’option retenue pour l’accès des personnes protégées à la procédure. Que l’on retienne l’exclusion totale, la présomption d’inaptitude, ou une approche intermédiaire, l’allongement du délai constitue une garantie autonome qui améliore la protection dans tous les cas.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le caractère volontaire de la participation du médecin ou de l’infirmier doit figurer dès la définition de l’aide à mourir, afin qu’aucun professionnel ne puisse être regardé comme tenu d’y concourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par le mot : 

« volontaire ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à anticiper, organiser et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins et des préférences de la personne malade.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi. Il tend à prévoir que le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement lorsque celui-ci a été formalisé, ou, le cas échéant, informe la personne de la possibilité d’en élaborer un si elle le souhaite.

Cette démarche ne constitue pas une condition préalable à l’accès à l’aide à mourir, mais participe d’une information complète et d’un accompagnement éclairé de la personne malade.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

Dispositif

Après l’alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.

De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.

Comment être sûr que la personne ne change pas d’avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un « poids » ?

De plus, l’alinéa 4 de cet article manque de précisions, bien que la voie publique et les espaces publics aient été exclus. Néanmoins, des lieux symboliques hors du cadre fixé par la loi pourraient exister et il convient de les prévenir, ce à quoi s’attèle partiellement l’alinéa 4 de cet article. 

En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s’avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland posttraumatic stress disorder and complicated grief afterwitnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression.

L’impact d’un décès, quel qu’en soit sa nature, est toujours réel et à prendre avec sérieux, encore plus dans une situation tel que l’aide à mourir. Est-ce que nous pouvons gérer le mal-être engendré par ce type d’évènement ? Les personnes qui ont assisté au décès de la personne malade doivent être accompagnées. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’absence de droit au recours est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme .

Limiter le droit au recours au mourant contrevient à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour la CEDH, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée, des exigences trop restrictives peuvent rendre le recours ineffectif. Or, le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit. Les limitations faites par l’article 12 méconnaissent ces exigences.

Un mourant n’est pas dans la position pratique de former un recours. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »

les mots :

« peuvent être contestées par la personne ayant formé la demande, sa personne de confiance, ses proches, les membres de sa famille et toute personne y ayant intérêt ».

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.

Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.

Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.

Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.

« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

 

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les lois fondatrices de la fin de vie en France ont toujours privilégié la collégialité, le doute et l’accompagnement. Le délit d’entrave constitue une rupture majeure avec cet équilibre. Cet amendement a donc pour objet de permettre le dialogue d'une personne malade avec son entourage.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Le I et le II du présent article n’ont pas pour effet de restreindre la liberté d’expression, de conseil ou de soutien des proches, des soignants ou des associations, conformément à la loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et à la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.

Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés.

Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée.

Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »

les mots :

« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’examen clinique est essentiel pour appréhender le respect des différents critères d’évaluation de la personne. Si cet alinéa n’oblige pas le médecin, sans dérogations possibles, d’examiner le patient, comment la procédure collégiale peut-elle prise correctement, sans aucunes ambiguïtés ? Cet amendement répond à une exigence de rigueur qu’impose une situation aussi délicate que l’aide à mourir.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement du Gouvernement en première lecture qui a été rejeté. C’est pourtant un amendement qui apporte des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et examinera la personne avant de rendre son avis.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Lorsqu’il a un doute sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis ; ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’euthanasie et le suicide assisté ne se conçoivent qu’« in articulo mortis ». Tout autre dispositif rentre dans la définition légale de l’assassinat.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« de manière immédiate et certaine ».

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Soit cette commission a une vocation purement statistique et il faut assumer cette fonction effectivement. 

Soit cette commission exerce une mission d’évaluation et de contrôle et il faut que tous ses membres puissent disposer des mêmes pouvoirs sauf à créer deux catégories de membres : les membres ayant accès au dossier médical et les autres qui ne disposeront pas de ce pouvoir. Mais réserver l’accès au dossier médical aux seuls médecins, c’est aboutir à ce que des médecins contrôlent d’autres médecins. 

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« médecins ». 

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ces données font apparaître une distinction entre une auto-administration et une administration par un tiers. 

 

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’alinéa 15 de l’article 6 prévoit que le médecin notifie sa décision par écrit à la personne, avec la mention, « le cas échéant », d’une modalité spécifique applicable aux personnes sous mesure de protection. L’expression « le cas échéant » introduit une incertitude sur le caractère obligatoire de cette notification.

Or, la notification écrite de la décision du médecin est une garantie fondamentale : c’est elle qui fonde la possibilité d’exercer un recours administratif ou juridictionnel contre cette décision, conformément à l’article 12 de la proposition de loi. Sans notification écrite formalisée, le délai de recours ne court pas.

L’expression « le cas échéant » suggère que la notification écrite pourrait, dans certains cas, ne pas avoir lieu — ce qui est incompatible avec les exigences du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 16 de la Déclaration de 1789, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.

La suppression de ces mots clarifie le texte : la notification écrite est obligatoire dans tous les cas. Cette modification renforce la sécurité juridique du dispositif et garantit l’effectivité du droit au recours, en particulier pour les personnes vulnérables dont la capacité à réagir dans des délais brefs peut être limitée.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ,le cas échéant, ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’alinéa 14 de l’article 5 conditionne la prise en compte du statut de personne protégée dans la vérification d’accès à la procédure à la publication d’un décret, avec une date butoir au 31 décembre 2028. Cette rédaction crée une fenêtre temporelle de potentiellement vingt-quatre mois durant laquelle les personnes sous mesure de protection ne bénéficieraient d’aucune protection spécifique.

Cette incertitude est juridiquement inacceptable au regard de l’obligation constitutionnelle de protection des personnes vulnérables. Le renvoi à un décret pour une garantie fondamentale — protéger les personnes dont les facultés sont altérées face à un acte irréversible — ne saurait être admis lorsque la loi elle-même est susceptible de produire ses effets dès son entrée en vigueur.

L’argument opérationnel tenant à la nécessité de construire un registre des mesures de protection ne saurait justifier ce délai : la consultation du juge des tutelles ou du mandataire judiciaire peut être organisée immédiatement sans dispositif technique particulier. La priorité doit être donnée à la protection, non à la commodité administrative.

Il est par ailleurs paradoxal que la loi protège les personnes vulnérables à compter d’une date indéterminée, alors qu’elle s’appliquera dès sa promulgation à l’ensemble des autres personnes. Le présent amendement supprime ce délai et rend applicables les garanties dès l’entrée en vigueur de la loi.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 » 

les mots : 

« la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette rédaction permet de s’assurer que le patient ne subira pas un abus de faiblesse et prendra réellement sa décision de façon indépendante.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie ».

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient que les peines prévues pour le délit d'entrave soient équivalentes à celles prévues pour le délit d'incitation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de deux »

les mots :

« d'un ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 30 000 »

le montant : 

« 15 000 ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s’agit par cet amendement de solenniser la demande d’euthanasie devant un officier d’état civil pour éviter toute dérive. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« accéder à l’aide à mourir en fait la demande, par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à un médecin en activité »

les mots :

« bénéficier de l’euthanasie ou du suicide assisté en fait la demande écrite au médecin devant un officier d’état civil ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou l’administre ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend le dispositif de la Charte de la personne hospitalisée qui définit l’information à fournir pour que le consentement de la personne soit éclairé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La personne doit être préalablement informée des actes qu’elle va subir, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner. » 

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il y a un contrat entre le résident et l'établissement. Cet amendement vise à respecter la liberté et les convictions des soignants et des résidents via le contrat qui les lie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« sauf si le règlement intérieur dudit établissement dispose expressément que l’euthanasie et le suicide assisté n’y sont pas pratiqués ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.

Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que la décision finale appartient au seul médecin chargé d’examiner la demande, à l’issue d’une procédure collégiale. Si cette procédure implique bien la consultation d’autres professionnels de santé, elle ne précise ni la forme que doivent prendre leurs avis, ni l’obligation pour le médecin d’en tenir compte. Ces avis, bien que requis, ne sont donc pas contraignants.

Cette lacune vide la collégialité d’une partie de sa substance. L’Ordre national des médecins soulignait pourtant, dans son avis d’avril 2023, que l’évaluation et la décision d’éligibilité à l’aide à mourir devaient relever d’une démarche véritablement collégiale. Or, une collégialité dont les avis peuvent être ignorés sans justification ne constitue pas une garantie effective.

Ainsi, le présent amendement impose que le médecin prenne en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre du collège. L’exigence de forme écrite garantit la traçabilité de chaque position exprimée et en assure la vérifiabilité a posteriori. L’exigence de motivation oblige chaque membre à exposer les raisons de son avis, ce qui renforce la qualité du délibéré collectif et prévient les appréciations purement formelles.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 15 par les mots :

« en prenant en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre dudit collège ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend d’un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec assistance ou représentation relative à la personne ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Tel que rédigée après les travaux de la commission, cette proposition de loi dans son article 2 crée un droit à mourir. Cela a des conséquences considérables. Puisqu’il s’agit d’un droit, dès son admission dans un établissement, les soignants seront dans l’obligation de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui est totalement contraire à leur vocation. Puisqu’une telle démarche provoque la mort, cela reléguerait de facto les soins palliatifs à une place secondaire.

Alors que les soins palliatifs n’ont fait l’objet que d’une faible promotion en 25 ans (loi 1999),« l’aide à mourir » devenu un « droit » serait favorisée.

L’État de Victoria (Australie) interdit aux médecins d’évoquer dans leur premier entretien l’aide à mourir. Tel ne serait pas le cas en France avec l’adoption de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires. Compte tenu de la gravité de la demande, l’information de la personne sur la décision prise après avis du collège pluriprofessionnel doit lui être délivrée dans le cadre d’un entretien physique.

Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne » 

les mots : 

« Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une proposition effective d’accès aux soins palliatifs. »

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du délit d’entrave à l’aide à mourir afin d’en garantir une interprétation stricte et conforme à l’intention du législateur.

Il tend à exclure explicitement du champ de l’infraction les professionnels de santé qui en application de la loi déclareraient un patient inéligible à l’aide à mourir, ainsi que ceux qui décideraient de faire valoir leur clause de conscience.

Il s’agit de sécuriser juridiquement l’exercice normal de la responsabilité médicale et la liberté de conscience des praticiens, en évitant que l’incrimination ne puisse être invoquée à l’encontre de décisions médicalement fondées, prises de bonne foi et dans le respect des textes en vigueur. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels de santé qui déclarent un patient inéligible à l’aide à mourir dans les conditions prévues par la loi, ni à ceux qui font valoir leur clause de conscience. »

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« du médecin ». 

les mots : 

« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».

Art. ART. 10 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d’en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République, la procédure est temporairement suspendue. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au I bis de l’article L. 1111‑12‑8 du code de la sécurité sociale . »

Art. ART. 13 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d’application afin d’assurer la cohérence et l’opérationnalité du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie.

Il précise que le décret en Conseil d’État devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l’accompagnement.

En identifiant explicitement ces champs, l’amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La première phrase de l’article L. 1111‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , notamment celles relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».

 

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation soient nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Un discernement gravement altéré ne satisfait pas à la condition d’une manifestation libre et éclairée

Mais comment apprécier la gravité d’une altération du discernement ?

En quoi une simple altération du discernement permettrait-elle de s’assurer du caractère libre et éclairé de celui-ci ? Ce critère de la gravité de l’altérité du discernement est éminemment subjectif.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.

Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑2, »,

insérer les mots :

« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les entretiens menés par le médecin en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. » 

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Cet alinéa constitue une rupture anthropologique puisque lorsqu’un patient ne serait physiquement pas en mesure de le faire, il se ferait administrer la substance létale par un médecin ou par un infirmier.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise à pallier cette situation en permettant aussi à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d’engager à tout moment un recours pour contester une décision d’aide à mourir.

Une procédure de médiation facultative est un outil efficace d’éviter de recourir à la justice, qui doit rester un ultime moyen de contestation. La médiation suit le principe d’une recherche de dialogue, de la compréhension des points de désaccords des décisions médicales et de solutions acceptées de tous. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« administrative », 

insérer les mots :

« ou judiciaire ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Informe par écrit la personne de confiance dans un délai de dix jours si une demande d’aide à mourir a été formulée. »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier. 

Le droit à l’aide active à mourir repose sur un principe essentiel pour le malade : celui de la liberté d’y recourir ou non. Il est donc essentiel de laisser le choix au patient des modalités de réalisation de l’acte, soit en s’administrant la substance soit en sollicitant un tiers issu du corps des professions de santé, en l’occurrence un infirmier ou un médecin. 

Prévoir une hiérarchie entre les différents modes d’administration de la substance contreviendrait au respect du principe de liberté qui guide la procédure et l’ensemble de la proposition de loi. Le rétablissement de cette rédaction, qui avait été adoptée lors de la première lecture du texte en Commission des Affaires sociales, permettrait par conséquent de garantir au patient une option jusqu’au bout de la procédure. 

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à expliciter le rôle du collège pluriprofessionnel dans l’appréciation de la volonté libre et éclairée d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection.

Compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes, il est indispensable que l’évaluation de la demande d’assistance médicale à mourir prenne en compte l’éventuelle existence de pressions, influences ou conflits d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression de leur volonté.

Cette précision ne crée aucune obligation nouvelle ni de pouvoir de blocage, mais permet de sécuriser l’analyse collégiale et de prévenir les risques de décisions prises dans un contexte de dépendance ou de fragilité accrue.

Dispositif

Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande de mort programmée soit satisfaite.

Dispositif

À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« ou un établissement ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Si le texte doit prévoir une clause de conscience au bénéfice des professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir, il apparaît nécessaire d’inscrire le caractère volontaire des praticiens encadrant la procédure dans la rédaction de l’article définissant le dispositif. Une telle précision renforce la cohérence normative du texte et lève toute ambiguïté quant à l’absence d’obligation pesant sur les professionnels concernés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d'une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »

les mots :

« collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’évaluation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique. »

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Réserver l’action civile à des associations militant exclusivement en faveur de l’aide à mourir porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et organise un contentieux orienté. Aucune justification objective et proportionnée ne fonde ce traitement différencié.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient d’assurer une totale transparence à cette procédure et de pallier une lacune du dispositif prévu.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« La personne de confiance, les proches, les membres de la famille ont accès au dossier médical. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, sans remettre en cause le principe selon lequel la décision finale relève du médecin.

Il prévoit que, lorsque la personne chargée de la mesure de protection émet une appréciation motivée mettant en doute la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée, cette réserve soit explicitement mentionnée dans la décision médicale.

Cette exigence ne confère aucun pouvoir de veto, mais impose une responsabilisation accrue du processus décisionnel, en garantissant que les désaccords ou alertes exprimés soient pleinement assumés et traçables.

Elle s’inscrit dans une logique de prudence, de transparence et de protection des plus vulnérables.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le terme « gravement » dans l’appréciation de l’altération du discernement de la personne demandeur de l’aide à mourir renvoie à la subjectivité du professionnel de santé en charge de son évaluation. Ainsi, le présent amendement vise à garantir une sécurité objective aux personnes vulnérables ayant une déficience intellectuelle ou tout autre caractère de vulnérabilité.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le risque d’abus de faiblesse sur des personnes fragiles ne doit pas être sous-estimé. Il apparaît donc utile que le juge des contentieux de la protection soit saisi.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Saisit le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique et demande à accéder à l’aide à mourir. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 », 

insérer les mots :

« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toutes les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir »

le mot :

« altéré ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l’article 2 qualifie le « droit à l’aide à mourir » d’« acte autorisé par la loi » au sens de l’article 122‑4 du code pénal. Cette formulation est contradictoire : un droit n’est pas un acte. Le fait justificatif prévu par l’article 122‑4 du code pénal exonère de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi, et non celle qui exerce un droit.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« du droit à »

le mot :

« de ».

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir cet alinéa tel qu'il avait été adopté par la commission des Affaires sociales en première lecture.

Il s'agit d'établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection.

Le recours à l'aide à mourir est une conséquence directe de l'affection dont souffre la personne.

Le fait que la cause de la mort soit considérée comme non naturelle ou comme un suicide, ce qu'elle n'est pas puisqu'elle résulte de l'affection, pourrait pénaliser les héritiers ou ayant droits, ce qui apparaît injuste.

Cet amendement est inspiré d'une proposition de l'ADMD.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »

Art. ART. 12 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La demande d’aide à mourir peut être influencée par des pressions extérieures (familiales, économiques, sociales…). Il est donc essentiel que le médecin appelé à l’instruire s’assure que cette demande émane d’une volonté libre et éclairée du patient.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin a la possibilité de faire valoir sa clause de conscience avant d’expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et à sa mise en œuvre. La clause de conscience est instituée et ne représente en aucun cas un acte de désobéissance civile. En raison du caractère particulier de l’acte euthanasique ou du suicide assisté, la clause de conscience ne peut être générale mais spécifique, au même titre que celle appliquée pour l’IVG. La question de la morale d’effectivité des soins, mais aussi d’expression, est respectée par ce présent amendement. Il est important de rappeler que le droit de la personne à recourir au suicide assisté reste intacte.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.

« L’entièreté des étapes de la procédure est obligatoirement, et sans dérogation possible, réalisée en présentiel.

« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.

« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir.

« II. – Le médecin mentionné au I :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code ; 

« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ; 

« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;

« 4° Oriente la personne et ses proches vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat ; 

« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ; 

« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ; 

« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. 

« III. – Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.

« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sauf en présence de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou l’infirmier ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4 ainsi qu’à la seconde phrase de l’alinéa 5.

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement revient à une rédaction antérieure de cet alinéa, afin de permettre la prise en compte de la souffrance ressentie par la personne pour accéder à l’aide à mourir, sans exclure la souffrance psychique.

L’OMS définit la souffrance, au sens de l’expérience douloureuse, comme l’état « qualifi[ant] un être qui supporte, endure, ou subit une douleur physique et morale » . La simple mention de la souffrance permet donc d’intégrer les douleurs affectant le corporel et le psychique, dès lors qu’elles viennent à marquer toute l’existence d’un individu.

La qualification de cette souffrance a fait l’objet de longs débats parmi les parlementaires, notamment sur les places respectives de la douleur, communément renvoyée au domaine physique, et de la souffrance, renvoyée aux affections psychiques et/ou psychologiques. Les auteurs du présent amendement soulignent qu’il ne saurait y avoir ni hiérarchisation, ni désarticulation entre l’une et l’autre. Dans nombre de situations, elles se nourrissent mutuellement. C’est en partie pourquoi, dès la seconde moitié du XXe siècle, l’approche désenclavée de la souffrance globale (« total pain ») est devenue un référentiel dans l’accompagnement de fin de vie, et le traitement des demandes de mort.

Ainsi, le présent amendement propose de retenir, parmi les critères médicaux d’éligibilité, le fait de présenter une souffrance liée à l’affection grave et incurable, qui soit réfractaire aux traitements, ou insupportable.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du champ d’application du présent article certains acteurs dont les missions, fonctions ou engagements sont fondamentalement incompatibles avec une participation à un dispositif "d’aide à mourir".

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« III. – Sont exclus du champ d’application du présent article :

« 1° Les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires ; 

« 2° Les associations visant à écouter et soutenir les personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires ;

« 3° Les représentants des cultes qui peuvent accompagner et entourer des personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires. »

 

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ?

Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« et toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d’évaluation, y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base de l’analyse des données renseignées dans le système d’information ad hoc.

Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« La commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire. »

 

 

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la proposition de loi n°265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.

« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.

« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.

« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1110‑5-2‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs.

En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie.

Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.

Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.

Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑4‑1– I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et et de soins de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.

« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.

« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches.

« V. – L’article 18 de la loi n°   du     relative au droit à l'aide à mourir n'est pas applicable aux professionnels mentionnés au présent article. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.

Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :

-  Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.

-  Elle est de nature réglementaire, et non législative.

-  Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.

Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I.– Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement sécurise le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en y restreignant l’accès, dans les seules pharmacies d’officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints, compte tenu de la dangerosité du produit. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° S’assure que la personne ne formule pas cette demande par défaut manifeste d’accompagnement et de soins palliatifs. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

S’agissant de personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, il est important d’être très vigilant et mettre fin à la procédure en de doute sur les facultés de discernement de la personne.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En cas de doute sur ses facultés de discernement, la procédure est interrompue. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées dans les conditions définies à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.

Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin. »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, État américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6 %. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait atteindre 10 % selon les projections.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise à pallier cette situation en permettant aussi à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d’engager à tout moment un recours pour contester une décision d’aide à mourir.

Une procédure de médiation facultative est un outil efficace d’éviter de recourir à la justice, qui doit rester un ultime moyen de contestation. La médiation suit le principe d’une recherche de dialogue, de la compréhension des points de désaccords des décisions médicales et de solutions acceptées de tous. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot : 

« demande »,

insérer les mots :

« la personne ayant formé cette demande, un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, par la personne de confiance ou par un ayant droit de la personne, ».

 

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« altéré »,

insérer les mots :

« , ou qui ne se voit pas proposer un accès effectif à des soins palliatifs, ».

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une des raisons pour lesquelles il est nécessaire d’ouvrir la saisine de cette commission aux tiers est que celle-ci est à la fois responsable du système d’information et organe de contrôle, en d’autres termes à la fois juge et partie. Dès lors il apparait nécessaire de favoriser un contrepouvoir en lui permettant d’être saisie par tout tiers intéressé à la procédure. 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les tiers intéressés à la procédure prévue par l’article L 1111‑12‑3 peuvent saisir la commission en cas de méconnaissance de cette procédure. » 

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie.

Dans cette proposition de loi, il s’agit de mettre un terme à la vie par l’euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s’agit là d’une rupture anthropologique. C’est pourquoi dans ce cas, il convient d’ajouter dans l’article 2 qui définit cet acte « aide active à mourir ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 10 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d’une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu’il est très courant que les malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur humeur, leur état d’esprit, l’affection ou le soin dont ils sont entourés.

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »

les mots :

« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 7 a pour object de dépénaliser le suicide assisté et l’aide à mourir en se plaçant sous l’autorité de l’article 122‑4 du code pénal.

Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En effet, l’un comme l’autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d’aider à vivre pour mieux mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 19 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Environ 500 condamnations pour abus de faiblesse sont prononcées chaque année. Cette réalité ne peut être ignorée. Afin de prévenir tout risque et de conférer un effet dissuasif à la loi, il apparait nécessaire que les assurances décès ne soient pas versées lorsque la Commission est saisie de faits délictueux s’apparentant à un abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle est suspendue lorsque la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 est saisie ou se saisit en application du III du même article. »

 

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s'agit de préserver la liberté de conscience et de pratique des hospitaliers et des résidents qui le souhaitent.

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Le présent I ne peut être opposé aux visiteurs, à la direction et aux personnels des établissements dont le règlement intérieur mentionne spécifiquement qu’on n’y pratique pas l’euthanasie et le suicide assisté. »

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les termes employés dans un texte de loi doivent être choisis avec précision afin d’éviter toute ambiguïté quant à la portée juridique des dispositions adoptées.

En l’état de la rédaction, l’usage du verbe « accompagner » pour qualifier le rôle du médecin ou de l’infirmier mentionné à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique peut prêter à confusion, ce terme renvoyant habituellement à une prise en charge globale ou à une relation de soin.

Or, dans cette disposition, le professionnel de santé intervient dans un cadre strictement défini et limité, notamment pour la désignation de la pharmacie d’officine, la réception de la préparation magistrale létale et son administration, conformément à la procédure prévue par la loi.

Le présent amendement vise donc à substituer au terme « accompagner » celui d’« assister », plus conforme à la nature circonscrite et technique de cette intervention, et de nature à renforcer la clarté et la sécurité juridique du dispositif, sans en modifier les conditions de mise en œuvre.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »

 

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d’intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d’officine.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur. »

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle prévoit que, lorsque l’administration de la substance létale n’a pas lieu à la date initialement fixée, il puisse être convenu d’une nouvelle date à la demande du patient, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique.

Une telle disposition introduit l’idée d’une reprogrammation possible de l’acte, susceptible d’inscrire la procédure dans une logique de reconduction et d’en atténuer la portée exceptionnelle. Or, s’agissant d’un acte irréversible, la plus grande prudence doit présider à chacune des étapes de la procédure. La fixation d’une nouvelle date ne saurait être conçue comme une simple formalité procédurale, mais devrait, le cas échéant, s’inscrire dans un réexamen complet de la demande.

En supprimant cette mention, le présent amendement vise à éviter toute banalisation du dispositif et à garantir que, si l’administration n’a pas lieu à la date prévue, la situation fasse l’objet d’une nouvelle appréciation dans les conditions les plus rigoureuses. Il s’agit ainsi de préserver la gravité et le caractère strictement encadré d’un acte qui engage définitivement la vie d’une personne.

Dispositif

Après le mot :

« procédure »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de respecter le caractère propre de certains établissements.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »

 

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'alinéa 3 de l'article 12 prévoit un délai de deux jours pour former un recours contre la décision prise dans le cadre de la procédure d'aide à mourir, lorsque la personne est sous mesure de protection. Ce délai est manifestement insuffisant pour garantir l'effectivité du droit au recours pour les personnes protégées.
Le présent amendement propose de porter ce délai à quinze jours, par cohérence avec les délais de protection reconnus dans d'autres textes applicables aux personnes vulnérables. A titre de comparaison, le délai de rétractation du contrat d'hébergement en EHPAD est de quinze jours (article L. 311-4-1 du CASF), en raison précisément de la vulnérabilité des personnes concernées.
Or, le droit de recours contre une décision médicale autorisant l'aide à mourir est d'une nature autrement plus grave qu'un droit de rétractation contractuel. Si la société juge qu'une personne fragile a besoin de quinze jours pour se rétracter d'un contrat d'hébergement, elle doit a fortiori lui accorder ce même délai pour contester une décision conduisant à la suppression de sa vie.
Un délai de deux jours est en pratique inapplicable pour des personnes dont les facultés sont altérées, qui peuvent ne pas comprendre immédiatement la portée de la décision, qui peuvent avoir besoin du concours de leur tuteur ou curateur pour exercer leur recours, et dont l'entourage proche peut ne pas être informé à temps.
L'allongement du délai de recours à quinze jours est donc une garantie procédurale élémentaire, conforme à l'ensemble des amendements de la présente liasse visant à aligner les délais applicables aux personnes vulnérables sur les standards du droit de la protection.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi. 500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement, adopté par le Sénat, vise à préciser que le médecin sollicité dans le cadre d’une demande d’assistance médicale à mourir peut convier le médecin traitant du patient à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel.

La participation du médecin traitant constitue une garantie essentielle d’une évaluation complète, éclairée et contextualisée de la demande. En tant que professionnel assurant la coordination du parcours de soins, il dispose d’une connaissance globale, continue et approfondie de l’histoire médicale, personnelle et sociale du patient.

Sa présence permet d’apporter un éclairage déterminant sur la cohérence de la demande au regard du parcours de soins, de la trajectoire de vie et, le cas échéant, des valeurs exprimées antérieurement par la personne concernée.

Cette précision renforce la collégialité de la décision, la sécurité du dispositif et la légitimité de la procédure, tout en contribuant à instaurer un climat de confiance pour le patient et ses proches.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« pluriprofessionnel »,

insérer les mots :

« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir, pour la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir, le droit de déléguer l’acte d’administration de la substance létale.

Un amendement du groupe « droite républicaine » puis une modification rédactionnelle ont prévu que cette délégation soit circonscrite aux seuls cas dans lesquels la personne demandant l’aide à mourir « n’est pas en physiquement en mesure de le faire elle-même ».

Nous proposons un retour à l’état antérieur du texte afin de plus subordonner l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l’incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration.

En cohérence avec la rédaction de l’article 2 de la présente proposition de loi, cet amendement vise à instaurer une liberté de choix pour la personne.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit d’avancer à décembre 2026 l’entrée en vigueur de l’obligation de consultation du registre des mesures de protection, garantie indispensable dès l’origine.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2026 ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement suggère de donner une place centrale aux soins palliatifs dans l’offre de soins proposée au patient.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dispositifs d’accompagnement disponibles »

les mots :

« soins palliatifs qui peuvent lui être dispensés ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que, au moment de l’examen d’une demande initiale, le patient soit systématiquement informé de la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie, dans les conditions prévues par l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique.

Issue de la loi Claeys-Leonetti, cette procédure constitue aujourd’hui l’un des piliers du droit français de la fin de vie. Elle permet de répondre à des situations de souffrance réfractaire dans un cadre médical, éthique et juridiquement sécurisé, sans provoquer intentionnellement la mort.

Or, cette possibilité demeure encore insuffisamment connue, tant par les patients que par certains professionnels de santé, alors même qu’elle peut constituer une réponse adaptée aux craintes exprimées par des personnes en fin de vie, notamment face à la perspective de douleurs insupportables.

À titre illustratif, la sédation profonde et continue jusqu’au décès n’est mise en œuvre que dans une faible proportion des situations de phase palliative terminale, ce qui interroge sur le niveau d’information et d’appropriation de ce dispositif pourtant existant.

En renforçant l’information du patient sur cette option, le présent amendement vise à conforter le recours aux dispositifs prévus par la loi Claeys-Leonetti et à garantir un consentement pleinement éclairé dans le respect du cadre juridique en vigueur.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette disposition fait des pharmaciens qu’il s’agisse des pharmaciens à usage intérieur ou des pharmaciens d’officine de simples prestataires de service. Or ce n’est pas du tout l’esprit du code de déontologie de cette profession. Celui-ci leur incombe d’exercer leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (article R 4235‑2 CSP), de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé (article R 4235‑8 CSP), de veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ( article R 4235‑10), de mettre à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament (article R 4235- 48 CSP), de refuser de dispenser un médicament lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger( article R 4235- 61).

« Le pharmacien n’est pas un simple exécutant de prescriptions émanant de professionnels habilités. Il a le devoir de refuser d’honorer une prescription qui lui parait dangereuse pour le patient. » ( Commentaire de l’art. R. 4235‑61 CSP par le code de déontologie des pharmaciens).

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions pénales contenues à l’article 17 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, en l’occurrence le délit d’entrave prévu aux alinéas 2 à 5 et d’incitation au recours à l’aide à mourir prévu aux alinéas 6 et 7. 

Le délit d’entrave à recourir au droit à l’aide à mourir a été introduit lors de la première lecture de la proposition de loi. Dans la mesure où l’objet de cette dernière est de créer un nouveau droit, il semble logique qu’un article prévoit de le protéger juridiquement, en prévoyant des sanctions pour ceux qui empêcheraient certains de ne pas y recourir en pleine conscience. C’est la raison pour laquelle il prévoit un barème de sanction similaire à un autre délit d’entrave existant dans notre droit, en l’occurence le délit d’entrave à l’IVG (2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende). 

Lors de la seconde lecture du texte, un délit d’incitation au recours à l’aide à mourir a été introduit, afin de sanctionner le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours au droit à l'aide à mourir. Cette disposition est importante car ce dernier doit s’exercer en pleine conscience et conformément aux nombreuses conditions et garanties procédurales prévues par la proposition de loi. 

Toutefois, face aux difficultés à parvenir à un compromis permettant l’adoption du texte, il semble important de dépénaliser l’utilisation d’un droit mis en oeuvre dans un moment particulièrement intime et difficile où la liberté du choix doit demeurer. Il est essentiel de rappeler que le droit à l’aide à mourir est guidé par la liberté de chacun. Dans ces conditions, conformément à la volonté gouvernementale annoncée d’obtenir une avancée consensuelle sur la proposition de loi, cet amendement propose de supprimer le délit d’entrave et d’incitation au recours à l’aide à mourir. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s’agit ici de donner plus de temps au malade pour se prononcer sur une décision irréversible. Cela permet de tenir compte des fluctuations des demandes des patients en fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 3 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1110‑5 le code de la santé publique précise que : « toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ».

L’article 3 introduit dans cet article « la possibilité d’accéder à mourir »

Il convient de rappeler que les soins palliatifs visent à soulager la souffrance, accompagner la personne jusqu’à la mort naturelle sans chercher à provoquer la mort, ce qui n’est pas le cas du droit à mourir qui conduit à l’euthanasie et au suicide assisté.

Il semble important d’ajouter à cet article du code de la santé publique le fait qu’il n’existe pas de continuum entre soins palliatifs et aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante : 

« Il n’existe aucun continuum entre les soins palliatifs et l’aide à mourir. »

Art. ART. 9 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise à pallier cette situation en permettant aussi à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d’engager à tout moment un recours pour contester une décision d’aide à mourir.

Une procédure de médiation facultative est un outil efficace d’éviter de recourir à la justice, qui doit rester un ultime moyen de contestation. La médiation suit le principe d’une recherche de dialogue, de la compréhension des points de désaccords des décisions médicales et de solutions acceptées de tous. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En amont, en cas de désaccord relatif aux décisions médicales, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée et des personnes citées au premier alinéa du présent article. La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure. Les frais liés au recours à un médiateur sont entièrement pris en charge par la personne à l’initiative du recours. Aussi, la demande de médiation n’ouvre pas droit à l’aide juridictionnelle. »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement étend la présomption d’inaptitude à l’ensemble des personnes bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire, et non aux seules personnes sous tutelle.

L’ensemble des mesures de protection partagent un fondement commun : l’altération médicalement constatée des facultés de la personne, au point de nécessiter l’intervention du juge. Si le degré de restriction varie selon la mesure, la vulnérabilité sous-jacente est reconnue dans tous les cas par l’autorité judiciaire.

Il serait incohérent de réserver la présomption protectrice aux seuls tutélaires, alors que les personnes sous curatelle renforcée se trouvent dans une situation comparable de fragilité cognitive ou comportementale pour les actes graves touchant à leur intégrité.

La présomption d’inaptitude étendue à toutes les mesures de protection garantit une cohérence systémique : le niveau de protection accordé face à un acte irréversible est identique quel que soit le degré formel de la mesure, ce qui est logique dès lors que l’acte envisagé est, lui, définitif dans tous les cas.

Cette approche est conforme aux positions du Comité consultatif national d’éthique (avis n° 139, 2022) et aux associations représentant les personnes handicapées, qui insistent sur la nécessité d’adapter les procédures à la spécificité de chaque situation sans priver les personnes d’un examen approfondi de leur situation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Les personnes bénéficiant d’un régime de protection sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »

Art. ART. 10 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vient compléter le signalement relatif aux pressions pour recourir à l'aide mourir pour inclure les pressions visant à faire renoncer à l'acte.

L'article 17 de la présente proposition de loi créé un délit d'entrave et un délit d'incitation, dans un soucis d'équité il semble juste que les pressions afférentes à ces deux délits doivent faire l'objet d'un signalement par le médecin chargé d'examiner la demande.

Cela vise à protéger le libre exercice du droit à choisir sa fin de vie par les personnes, en prévoyant que les personnes engagées dans une procédure d’aide à mourir ne subissent aucune pression d’aucune sorte de la part des personnes les accompagnant lors de l’administration de la substance létale.

Ainsi le présent amendement vise à inclure dans le signalement au procureur de la République les pressions visant à faire renoncer à l'aide à mourir.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« recourir »,

insérer les mots :

« ou renoncer ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures.

En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable.

L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« demande à la personne si elle »

les mots :

« vérifie si la personne ».

Art. TITRE • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l’objet d’euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.

Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu’il avait « pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ».

Aussi, l’objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu’il est « relatif à l’instauration en France du suicide assisté et de l’euthanasie » comme l’a clarifié le Conseil d’État.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« au droit à l’aide à mourir »

les mots : 

« à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et ce dans un maximum de 15 jours.

Au moment où il s’agit de reconnaître à toute personne la liberté de choisir les conditions et le moment de sa fin de vie, il est essentiel de s’assurer que la procédure mise en place pour garantir ce droit ne se transforme pas, en pratique, en un frein, notamment pour celles et ceux dont l’espérance de vie est très limitée.

Dans ce contexte, le délai de 15 jours accordé au médecin pour solliciter les avis nécessaires et rendre sa décision apparaît insuffisamment protecteur pour assurer à l’ensemble des personnes concernées la possibilité concrète d’exercer ce droit.

Le présent amendement vise donc, sans en réduire la durée, à en préciser l’interprétation.

En prévoyant que le médecin statue dans un délai adapté à la situation médicale et au pronostic vital de l’intéressé, et au plus tard dans un délai de 15 jours, l'amendement cherche ici à concilier 2 exigences : laisser aux professionnels de santé le temps nécessaire à une appréciation sérieuse et documentée, tout en réaffirmant clairement la volonté de rendre pleinement effectif l’accès des personnes en fin de vie à l’aide à mourir.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la cohérence et la complétude de la procédure collégiale, en prévoyant explicitement la situation dans laquelle le patient n’a pas désigné de personne de confiance.

En l’absence de précision, le dispositif conduit à écarter les proches, même lorsque le patient souhaite qu’ils puissent être entendus, ce qui constitue une limite tant sur le plan humain que sur celui de l’appréciation médicale.

Le présent amendement permet donc au médecin, à la demande expresse du patient, de recueillir l’avis de ses proches lorsque aucune personne de confiance n’a été nommée.

Afin d’éviter toute ambiguïté, il est expressément précisé que ces avis n’ont aucun caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’analyse du médecin, lequel demeure seul responsable de la décision finale.

Cette clarification renforce la sécurité juridique du dispositif, respecte pleinement la volonté du patient et permet une évaluation plus complète et plus contextualisée de sa situation, sans créer de droit nouveau ni de pouvoir opposable pour les proches.

Dispositif

Complétez l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le médecin intègre une procédure collégiale au sein de l’équipe soignante. Cela se justifie par la connaissance élevée du patient par l’équipe soignante. Cette dernière est la plus à même d’appréhender les conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« au sein de l’équipe soignante ».

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter de faire peser, sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience, la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Cette responsabilité est celle de l’Agence régionale de santé.

Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »

les mots :

« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue dans un délai de huit jours. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Les actes relatifs à la saisine du juge des contentieux de la protection mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’exclusivité de compétence confiée au juge administratif pose problème.

Le juge administratif serait compétent aussi bien :

pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD ainsi que celles réalisées par la médecine générale.

Le monopole de compétence confié ici à la juridiction administrative au nom d’une bonne administration de la justice n’a pas de fondement constitutionnel.

Qu’est-ce qui est du ressort du juge administratif ou du juge judicaire ?

Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités publiques ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (DC, 9 juin 2011, n° 2011‑631, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire.

On voit donc que ce monopole de compétence au juge administratif n’a aucune justification.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« administrative »

le mot :

« compétente ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l’article 2 qui instaure un droit à l’aide à mourir.

Cette disposition marque une rupture profonde avec les principes qui fondent notre système de santé, dont la vocation est de soigner, soulager et accompagner. Face à la souffrance et à la dépendance, la réponse de la société doit être le développement des soins palliatifs et la protection des personnes les plus vulnérables, non l’organisation d’une aide à provoquer la mort.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Il convient de s’opposer à la constitution de listes publiques ou professionnelles recensant les praticiens disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, qui centralise les déclarations des professionnels volontaires, ne saurait être détenu que par les autorités de l’État. Celles-ci sont en effet les seules à même d’appréhender de manière exhaustive et actualisée les ressources sanitaires disponibles sur leur territoire et d’en assurer une gestion conforme à l’intérêt général.

La publicité de l’identité des médecins concernés serait en outre susceptible de les exposer à des pressions voire à des risques d’atteinte à leur sécurité ou à celle de leurs proches.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels »

les mots :

« seules agences régionales ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l’appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu’au décès. Cette définition est celle retenue par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Dispositif

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants : 

« I A. – Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé déciderait de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions visant le suicide assisté ou l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« sans délai » 

les mots :

« au cours de la consultation ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence avec le 5ème alinéa de l’article 4 du même texte.

Dispositif

Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Les mineurs et ». 

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement impose au professionnel de santé qui constaterait l’existence de pressions exercées sur la personne demanderesse de l’aide à mourir afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, d’en informer par écrit le procureur de la République dans la mesure où ces faits seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale. 

Dans l’hypothèse où la personne demanderesse de l’aide à mourir ferait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé est tenu d’en informer la personne chargée d’une telle mesure. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.

Alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?

Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons- nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ?

La légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie ne risquerait-elle pas d’acter une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines ?

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».

Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.

Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.

Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.

Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères. La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.

Il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. 

Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi initial ne prévoyait aucune mesure contraignante. Il laissait libre la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 3 de cet article exclut de l’aide à mourir les personnes dont le discernement est gravement altéré.

Toute déficience intellectuelle n’engendre pas une altération « grave » du discernement. Si l’article 6 peut exclure certaines déficiences intellectuelles, il ne les exclut pas toutes.

les personnes porteuses de déficience intellectuelle courent alors un danger particulier si elles ne sont pas exclues explicitement du texte.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction proposée a pour effet de faire peser sur le médecin qui invoque une clause de conscience la responsabilité d’identifier un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Si le praticien est tenu d’informer sans délai la personne de son refus de participer, il ne saurait en revanche lui incomber de rechercher lui-même un confrère volontaire. Il apparaît plus conforme à l’équilibre du dispositif qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé, seule compétente pour mobiliser les ressources disponibles par l’intermédiaire du registre prévu à cet effet.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »

les mots :

« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour garantir que le consentement d’une personne soit libre et éclairé, il est indispensable qu’aucune contrainte ne pèse sur elle. Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie. ». Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Dans le même souci de protection du consentement, le présent amendement exclut des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée. Il convient de rappeler que la privation de liberté renvoie à différents types d’établissements tels que les établissements pénitentiaires, les établissements de santé mentale, les établissements de santé dans le cadre de soins sous contraintes, les centres de rétention administrative ou encore les centres éducatifs fermés. Le nombre de personnes alors concernées dépasserait le seul nombre des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires.

En outre, la notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue. Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Enfin, pour s’assurer de la capacité de discernement de la personne, l’amendement encadre strictement la situation des personnes souffrant de pathologies psychiatriques sévères, dont l’aptitude à manifester leur volonté doit faire l’objet d’un avis médical.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 6° Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs ;

« 7° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser qu’aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir.


Si une clause de conscience a été envisagée pour les médecins intervenant dans la procédure, les pharmaciens hospitaliers chargés de la préparation magistrale et de la délivrance de la substance létale en ont été exclus. Cette différence de traitement est difficilement justifiable au regard du rôle central qu’ils jouent dans le dispositif, leur intervention constituant une étape déterminante du processus.

En formulant le principe de manière générale, l’amendement garantit une protection équivalente à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure, qu’il s’agisse des pharmaciens, des infirmiers ou de tout autre soignant. Il assure ainsi une cohérence d’ensemble et le respect du principe d’égalité entre professionnels.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité.

Il permet ainsi à toute personne résidant de manière effective sur le territoire de pouvoir accéder à l’aide à mourir de manière encadrée.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de renforcer la sanction pénale prévue à l'article L. 1115‑5 nouveau en portant la peine d'emprisonnement d'un an à deux ans et le montant de l'amende de 15 000 euros à 30 000 euros.

Le recours à l'aide à mourir constitue une décision d'une gravité et d'une intimité exceptionnelles, qui doit procéder de la seule volonté libre et éclairée de la personne concernée. Tout acte de pression exercé à l'encontre d'une personne vulnérable pour l'inciter à solliciter cette aide porte une atteinte particulièrement grave à sa dignité et à son autonomie.

Le doublement des peines initialement prévues est de nature à garantir un effet dissuasif suffisant et à traduire, dans l'échelle des sanctions, la particulière gravité d'un tel comportement.

Par ailleurs, le présent amendement répond à une exigence de cohérence et d'équilibre du dispositif répressif. En effet, le délit d'entrave à l'aide à mourir, qui sanctionne le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne d'exercer son droit à bénéficier de cette aide, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Il serait paradoxal que les pressions visant à pousser une personne vers l'aide à mourir soient sanctionnées moins sévèrement que les entraves à son accès. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’un »

les mots :

« de deux ».

II. – En conséquence, substituer au montant :

« 15 000 »

le montant :

« 30 000 ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose déjà que toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.

Ce droit à une fin de vie digne constitue le fondement juridique dans lequel s’inscrit naturellement l’aide à mourir. Dès lors, créer un « droit à l’aide à mourir » distinct revient à superposer inutilement deux droits là où un seul suffit. L’aide à mourir n’est pas un droit nouveau : elle est une modalité d’exercice du droit existant à une fin de vie digne.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en ne conservant que la définition des conditions dans lesquelles l’aide à mourir peut être mise en œuvre.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à l’ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :

« Le droit à ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« du droit à ».

le mot :

« de ».

Art. ART. 3 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En introduisant l’aide à mourir au sein de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’obligation faite aux établissements de permettre la réalisation d'une "aide à mourir" ne saurait se transformer en obligation de moyens contraignant leur organisation interne et leur projet d’établissement.

La clause de conscience individuelle et collective doit être garantie.

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 8 l'alinéa suivant :

« II. – Aucun établissement de santé, social ou médico-social ne peut être contraint d’autoriser la réalisation d’une aide à mourir en son sein. »

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Se comprend par la rédaction même.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique du soin. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le statut de psychiatre agréé auprès de la cour d’appel est une sécurité juridique.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et des psychologues »

les mots :

« , de psychologues et de psychiatres agréés auprès de la Cour d’appel ».

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que proposée par la présente proposition de loi.

L’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins.

Selon l’Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).

En accord avec toutes ces définitions, cet amendement propose de supprimer cet article pour ne plus assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à des soins et ainsi protéger les codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite ainsi à trouver un nouveau cadre normatif, autre que le code de la santé publique, par exemple celui de l’action sociale et des familles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».

 

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur ; ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir initiée une demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée.

Il prévoit la possibilité, après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir, d’obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande afin de l’annexer à ses directives anticipées.

Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après formulé sa demande et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.

Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargées de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.

Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix est respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible.

En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous-amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement participe de la volonté de protection de la personne et de la garantie de la traçabilité de la procédure

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter S’assure de la persistance de l’expression de la volonté de la personne. La confirmation de la demande de celle-ci a lieu en présence de sa personne de confiance, d’un membre de sa famille ou d’un proche. » 

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont, le plus souvent, pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité.

Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout

potentiel abus. 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif « Un gros truc en plus ».

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteinte de déficience intellectuelle. »

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l’éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots : « suicide assisté et euthanasie ».

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« et fin de vie »

les mots :

« , suicide assisté et euthanasie ».

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir.

En effet, le pouvoir de nomination de ces 2 médecins sera réservé au Gouvernement. 

Dans le cas où dans le futur le Gouvernement serait en défaveur de l'aide à mourir, ce dernier pourrait nommer des médecins en défaveur de l'aide à mourir dans la commission de contrôle et d’évaluation, et donc biaiser ses travaux.

Pour contrer ce risque, il est proposé ici qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« dont au moins un est déclaré auprès de la commission mentionnée au III de l’article L. 1111‑12‑12. »

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le Conseil national de l’Ordre des médecins soit consulté sur la composition de la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et sur les règles de son fonctionnement. L’avis de cette institution contribue à renforcer la sécurité, l’éthique et la légitimité du dispositif. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. 

Ces personnes sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Il faut expressément écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le médecin demande à la personne si elle fait »

les mots :

« Une personne faisant ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :

« ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa.

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le mot : « gravement » dans la phrase : « La personne dont le discernement est gravement altéré [...] ». Cette suppression a pour objectif de renforcer la protection du discernement dans le processus d’aide à mourir, en considérant que toute altération du discernement, même modérée, doit suffire à invalider la procédure.

L’appréciation d’une altération « grave » introduit une zone grise : elle pourrait conduire à tolérer des cas où la volonté exprimée par la personne est altérée sans être considérée comme gravement affectée. Or, dans un choix aussi irréversible, la pleine lucidité doit être une exigence absolue. Supprimer ce qualificatif revient donc à élever le niveau de prudence, en ne permettant l’accès à l’aide à mourir qu’aux personnes dont le discernement est pleinement intact au moment de leur demande.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.

Il permet de sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.

Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑4‑1 – I. – Les traitements, les dispositifs et les moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.

« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.

« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.

« II. – L’article 18 de la loi n°    du    relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux traitements, dispositifs et moyens mentionnés à l’article L. 1111‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de cette même loi. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’absence d’influence d’un tiers ou de pression extérieure constitue un garde-fou essentiel contre tout risque de dérive. Or, en l’état de la proposition de loi, cette exigence n’est appréciée qu’au stade de l’administration de la substance (article 9, alinéa 3), et non lors de l’examen de la demande et de la décision d’éligibilité.

Il est pourtant indispensable que cette condition soit vérifiée tout au long de la procédure, et en particulier dès l’instruction de la demande, afin de garantir que la volonté de la personne soit réellement libre et éclairée.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif, à prévenir tout risque de pression ou d’influence indue et à assurer la pleine cohérence du texte avec les garanties éthiques qui doivent encadrer une telle décision.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Cette condition induit également que la personne ne fait l’objet d’aucune pression extérieure. »

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf :

– raisons de santé publique maladie contagieuse,

– procédure judiciaire,

– accord exprès donné par le défunt

– aux ayants droit sous certaines conditions

 art. 1110‑4 du code de la santé publique : (…) « dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».

C’est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.

Par ailleurs, le décès par « aide à mourir » est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑7. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délai est de 15 jours entre la demande et la décision du médecin contre :

– 1 mois en Belgique, 

– 3 mois en Autriche,

– 90 jours (3 mois) au Canada.

Faut il rappeler les difficultés quotidiennes de nos concitoyens pour obtenir vite un rendez vous médical ?

– avec un médecin anti-douleur : 4 mois.

– gastrectomie : 6 mois.

– vasectomie : 4 mois, la personne donne son consentement par écrit lors de la 2e consultation.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préciser que le lieu d’administration de la substance létale est le domicile de la personne sollicitant une aide active à mourir ou un établissement de santé de son choix. 

Actuellement, la rédaction de l’alinéa 4 de l’article 7 prévoit de multiples possibilités de lieux d’administration de la substance létale pour la personne demandant une aide active à mourir, ce qui en pratique ne sécurise pas pleinement la réalisation d’un tel acte. Pour certaines personnes, le domicile représente un espace familier et rassurant. Pour d’autres, l’établissement de santé apparaît comme un cadre plus sécurisant, offrant une présence médicale continue et une prise en charge adaptée. 

L’encadrement des lieux possibles d’administration renforce donc la sécurité juridique du dispositif, avec des lieux adaptés à la réalisation d’un tel acte, sans pour autant imposer à la personne un lieu qu’elle n’aurait pas choisi au préalable. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics »

les mots :

« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En commission des affaires sociales, lors de la seconde lecture, l’amendement AS 673 adopté indiquait qu’il s’agissait d’un amendement « rédactionnel ».

Cette rédaction démontre la place que les promoteurs de l’aide à mourir entendent laisser aux soins palliatifs. Sa portée est loin d’être simplement rédactionnelle. Il ne s’agit plus de garantir un accès effectif de la personne aux soins palliatifs mais qu’elle « puisse y avoir accès ».

On assiste à un détricotage des dispositions sur les soins palliatifs et un engagement toujours moindre en faveur des soins palliatifs.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« puisse y avoir accès »

les mots :

« y ait accès de manière effective ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Toute altération du discernement doit faire obstacle à une demande d’aide à mourir. Il convient de l’indiquer dès l’article 4 dans les conditions d’accès.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. » 

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli propose, à défaut de la suppression totale du délai prévu à l’alinéa 14, d’insérer une clause de protection transitoire : tant que le décret permettant la consultation du registre des mesures de protection n’est pas publié, les personnes protégées ne peuvent accéder à l’aide à mourir.

Cette formulation comble le vide protectionnel que crée le texte. Elle évite la situation absurde où des personnes vulnérables pourraient accéder à la procédure dans la période transitoire, précisément parce que les garanties techniques permettant de vérifier leur statut ne sont pas encore opérationnelles.

L’exclusion transitoire repose sur un raisonnement simple : si l’on ne peut pas vérifier qu’une personne est sous mesure de protection, la précaution commande de considérer que la procédure ne peut pas s’appliquer. Le bénéfice du doute doit aller dans le sens de la protection de la vie, non dans celui de l’accès à son terme.

Cet amendement constitue une solution de compromis entre l’impératif de protection immédiate et la réalité de la montée en charge administrative. Il ne préjuge pas de la forme définitive de la protection, mais garantit qu’en l’absence de celle-ci, la vie des personnes protégées est préservée. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Avant cette date, les personnes sous mesure de protection ne peuvent accéder à l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la personne ayant formulé une demande d’aide à mourir puisse s’exprimer librement et sans influence extérieure. Dans certaines situations, la présence de proches peut inhiber la parole du patient, qui n’ose pas toujours exprimer pleinement ses souhaits ou ses doutes devant son entourage. Cette disposition permet de s’assurer que la volonté exprimée est personnelle, réfléchie et exempte de toute pression.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Afin de s’assurer de la volonté libre et éclairée de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, il s’entretient également seul avec elle, sans la présence de tierces personnes, y compris de proches. »

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, puisse être détenu uniquement par les autorités de l’État. En ce sens, seules les Agences régionales de santé ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels »

les mots :

« seules agences régionales ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement traduit en termes procéduraux la logique de présomption d’inaptitude instaurée aux articles 4 et 5 pour les personnes sous mesure de protection. Il vise à assurer que, lorsqu’un médecin envisage de lever cette présomption, il le fasse dans le cadre d’une procédure suffisamment garantie pour prévenir tout risque d’erreur irréparable.

En premier lieu, l’amendement précise que la présomption d’inaptitude s’applique spécifiquement au critère d’expression libre et éclairée de la volonté, ancrant juridiquement la présomption et évitant toute ambiguïté sur sa portée.

En deuxième lieu, il rend obligatoire l’avis d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil — soit un médecin spécialisé dans l’évaluation des capacités des personnes protégées. Si cet expert est jugé indispensable pour décider de placer une personne sous tutelle, il l’est a fortiori pour apprécier si cette même personne peut consentir à son propre décès.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , la personne est présumée inapte à satisfaire le critère 5° de l’article L. 1111‑12‑2. S’il souhaite lever la présomption, le médecin : ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à organiser, anticiper et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins, des valeurs et des préférences de la personne malade.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi en prévoyant que le médecin chargé d’évaluer une demande d’aide à mourir prenne connaissance, lorsqu’il existe, du plan personnalisé d’accompagnement formalisé par la personne.

En effet, ce plan constitue un document évolutif, élaboré en lien étroit avec la personne malade, retraçant ses objectifs de soins, ses priorités et ses choix. À ce titre, il est de nature à éclairer utilement l’appréciation portée par le médecin sur la demande d’aide à mourir, notamment quant à son contexte d’émergence, sa temporalité et sa cohérence avec le parcours de soins et d’accompagnement.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« personne », 

insérer les mots : 

« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de coordination avec les amendements instaurant une présomption d’inaptitude pour les personnes sous mesure de protection, déposés à l’article 4.

L’article 5 organise la procédure d’évaluation de la capacité de la personne à formuler une demande d’aide à mourir. Son alinéa 7 comporte une phrase relative aux personnes sous tutelle dont la rédaction actuelle ne traduit pas explicitement la logique de présomption retenue par les amendements aux articles 4.

La cohérence du texte exige que la présomption d’inaptitude instaurée comme condition d’accès à l’article 4 soit reprise et affirmée de manière identique dans les dispositions procédurales de l’article 5. Sans cette coordination, la présomption risque d’être interprétée comme ne s’appliquant qu’au stade de la vérification des critères, et non à l’ensemble de la procédure, ce qui affaiblirait considérablement sa portée protectrice.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 : 

« Une personne sous tutelle est présumée inapte à exprimer sa volonté de manière libre et éclairée dans le cadre de la présente procédure. »

Art. ART. 10 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
 
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
 
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
 
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la validité de la prescription de la substance létale, en la limitant à une durée maximale de trois mois.

Cette précision répond à une exigence de sécurité et de prudence médicale. La situation clinique d’une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée ou terminale est, par nature, évolutive. L’état général du patient, l’intensité des symptômes, les traitements concomitants, ainsi que les conditions d’administration de la substance peuvent connaître des modifications significatives en l’espace de quelques semaines.

Ces évolutions sont susceptibles d’avoir des incidences directes sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la prescription, notamment en ce qui concerne la posologie, la voie d’administration (injection intraveineuse, ingestion orale ou autre modalité autorisée), ou encore les conditions matérielles et humaines d’accompagnement.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement reconnait à la personne chargée de la mesure de protection le droit d’agir devant le juge des tutelles, si elle l’estime nécessaire, afin de contester la décision du médecin.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa méconnait le principe constitutionnel d’égalité devant la justice. Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles des dispositions discriminatoires entre des associations fondées sur des critères juridiques qui n’étaient ni objectifs ni rationnels (QPC, 16 octobre 2015).

Le critère de l’aide à mourir pour justifier la constitution de partie civile n’est pas défini par la loi, ce qu’a relevé le Conseil d’Etat.  Les termes d’euthanasie et de suicide assisté ne sont pas employés dans le texte. La rédaction adoptée ne saurait donc constituer en l’espèce un critère objectif au sens de la jurisprudence constitutionnelle.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement de repli a pour objectif de porter ce délai à quinze jours.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 3 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article vient assimiler l’acte euthanasique et le suicide assisté à des soins en créant un parallèle entre le « droit à l’aide à mourir » et le « droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés [...] » comme en dispose l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique.

Or, l’apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est antithétique avec l’acte de mettre fin prématurément et surtout intentionnellement à la vie d’un malade. En effet, selon la définition du code de la santé publique, celle de l’OMS ou encore celle de l’Académie de médecine, un soin maintien ou améliore la santé.

Selon l’Académie de Médecine, le Soin est l’« ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement)

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette rédaction se justifie par un souci de transparence inspiré par la jurisprudence Mortier de la CEDH où les membres de la famille avaient découvert a posteriori l’euthanasie de leur mère.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« La décision de report est notifiée à la personne de confiance, à la famille et aux proches. » 

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à allonger le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande de l’administration de la substance létale. Il est important de ne pas précipiter la décision et de prendre en compte la fluctuation de la demande de l’aide à mourir.

En soins palliatifs, une étude de novembre 2024 intitulée « Deathwishes and explicit requests for euthanasia in a palliative carehospital : an analysis of patients files » et réalisée à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris entre 2010 et 2011 a montré que 3 % des personnes entrant dans ce type de service demandaient à mourir, mais qu’ils n’étaient plus que 0,3 % après sept jours.

Le délai minimal de deux jours est à questionner et à repositionner au regard de la forte fluctuation de la demande. Ainsi, cet amendement défend une position de prudence nécessaire à assurer une liberté de choix réfléchie. L’interrogation pour définir le délai adéquate à une situation aussi délicate que celle de l’aide à mourir est un enjeu éthique à ne pas sous-estimer. Par ailleurs, des cas similaires à l’étranger vont dans le sens de cet amendement. Par exemple, en Oregon le délai minimal de réflexion est de 15 jours.

Dispositif

À l’alinéa 16 , substituer au mot :

« jours »

le mot :

« semaines ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la portée de l’obligation faite aux établissements concernés en substituant à une obligation exclusive de permettre l’intervention en leur sein des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du code de la santé publique la faculté d’assurer, le cas échéant, l’orientation du patient vers ces mêmes professionnels.

Cette évolution rédactionnelle répond à une exigence d’équilibre entre, d’une part, l’effectivité des droits reconnus aux patients et, d’autre part, la préservation de la liberté de conscience et du caractère propre de certains établissements, notamment privés à but non lucratif ou confessionnels. Certains d’entre eux, en raison de leur projet institutionnel, de leur identité religieuse ou philosophique, peuvent ne pas souhaiter que des actes d’aide à mourir soient réalisés en leur sein.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’y »,

le mot :

« de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : 

« intervention », 

insérer les mots : 

« en son sein ou l’orientation vers ».

Art. ART. 10 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »,

les mots :

« collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le Procureur de la République. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales. Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens.

Dispositif

À l’alinéa 22, après le mot :

« code »,

insérer les mots :

« et au sein de laquelle les pharmaciens appelés à préparer ces substances se sont préalablement portés volontaires ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante dans l’étude de la demande du patient. Alors qu’est en jeu la vie du patient, il est nécessaire de mettre en place une procédure collégiale.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »

les mots : 

« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».

II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« médecin »

les mots :

« collège pluridisciplinaire ».

III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle n’exige le caractère insupportable de la souffrance que dans l’hypothèse où la personne a choisi d’arrêter ou de refuser un traitement.

Dans tous les autres cas, qui représentent un grand nombre de situations, une souffrance simplement « réfractaire aux traitements » suffirait, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit insupportable. Cette asymétrie n’est pas justifiée.

Le présent amendement y substitue donc une formulation inspirée du droit canadien, exigeant cumulativement que la souffrance soit insupportable et qu’elle ne puisse être apaisée dans des conditions jugées acceptables par la personne, quelle que soit la situation du patient.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« , qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots : 

« que la personne juge insupportable et qui ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle estime acceptables ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant le dispositif d’aide à mourir, en assurant une protection accrue des personnes les plus vulnérables et en consolidant l’exigence d’un consentement libre et éclairé.

Il prévoit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. Cette exclusion repose sur le principe fondamental selon lequel une telle décision ne peut être envisagée que si la capacité de discernement est pleinement établie et si la volonté exprimée procède d’une autonomie réelle et intacte. Il s’agit ici de prévenir tout risque d’atteinte à des personnes dont la vulnérabilité structurelle appelle une vigilance particulière du législateur.

Au-delà de la déficience intellectuelle, l’amendement impose au médecin de tenir compte, dans son appréciation des conditions d’éligibilité, de tout trouble cognitif, psychique ou intellectuel susceptible d’altérer le discernement du patient. Dans une telle hypothèse, il lui appartient de s’assurer, dans le cadre de la procédure collégiale, que la demande présente bien un caractère libre et éclairé. Cette disposition comble un angle mort du texte initial en reconnaissant explicitement que le spectre des situations affectant la capacité de jugement est plus large que la seule déficience intellectuelle, et qu’il doit être appréhendé avec une attention spécifique.

Également, cet amendement renforce la procédure d’évaluation du caractère libre et éclairé de la demande. Il prévoit que, lorsqu’un médecin a un doute sur la validité du consentement du patient, il est tenu de saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce dernier lie la décision du médecin. Cette disposition répond à une exigence de sécurité juridique et de collégialité renforcée. Elle garantit que l’appréciation de la capacité de discernement ne repose pas sur une seule analyse, mais bénéficie de l’expertise spécifique d’un spécialiste de la santé mentale, particulièrement qualifié pour évaluer l’altération éventuelle du jugement, l’existence d’un trouble psychiatrique susceptible d’influencer la demande, ou encore la présence de pressions extérieures.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

« Lorsque le médecin estime que l’existence d’un trouble cognitif, psychique ou intellectuel est susceptible d’altérer le discernement de la personne, il en tient compte dans l’appréciation des conditions prévues par le présent article et s’assure, dans le cadre de la procédure collégiale, du caractère libre et éclairé de la demande. 

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d’administration de l’aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l’aide à mourir.

Les auteurs du présent amendement regrettent que les évolutions du texte produisent une situation où l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier est subordonnée à l’incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Dans cette situation, la liberté de choix de la personne n’est pas assurée.

Nous proposons de corriger cela en mentionnant, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.

Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser une avancée : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire » 

les mots : 

« selon son choix ».

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le dispositif de cet amendement reprend en grande partie celui déposé au Sénat par M. Cuypers (n°87 rect. bis). Il permet de sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne. La responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement est assurée par les Agences Régionales de Santé (ARS).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.

« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.

« III. – Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale.

« IV. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.»

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les personnes faisant l’objet de mesures de protection (évoquées à l’art. 5, al. 7 PPL) sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. 

Pour la Cour européenne des droits de l’homme (20 janvier 2011, Haas c/ Suisse), les autorités ont « le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie et l’obligation d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause. »

L’article 4 ne prévoit pas expressément d’écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir. L’imprécision des critères de vérification (être apte à manifester sa volonté…) autorisera ce que l’on observe déjà à l’étranger : euthanasies de personnes autistes (Pays-Bas, rapport de l’université de Cambridge 2023) ou aux facultés mentales altérées (Canada, loi votée en 2024 avec application de la loi aux malades mentaux à compter de 2027).

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les majeurs protégés sont exclus de ces dispositions. »

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir, en tirant toutes les conséquences de la situation dans laquelle des pressions peuvent être exercées sur la personne demanderesse afin de l’inciter à aller jusqu’à l’administration de la substance létale.

Il précise tout d’abord que l’obligation de signalement du professionnel de santé ne se limite pas aux situations de pression formellement établies, mais s’applique également lorsqu’il relève des éléments laissant présumer l’existence de telles pressions, celles-ci étant, dans la pratique, souvent diffuses, insidieuses ou indirectes.

Il prévoit ensuite que ces situations soient portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation, et d’éviter l’isolement du professionnel de santé confronté à des faits graves.

Lorsque la personne demanderesse fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’amendement impose en outre l’information écrite de la personne chargée de cette mesure, afin d’assurer la continuité et l’effectivité de la protection légale.

Enfin, l’amendement consacre une protection explicite du professionnel de santé agissant de bonne foi, en précisant qu’aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne peut résulter des signalements et informations effectués conformément au présent article.

Ce dispositif renforcé permet de prévenir les dérives, de garantir la liberté réelle de la personne demanderesse et de sécuriser tant la procédure que les professionnels de santé, sans remettre en cause l’économie générale du texte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :

« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.

Dans la rédaction initiale, la phrase « En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.

Dispositif

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, dédié à l’anticipation, au suivi

et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ; ».

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement crée un délit d’entrave lors de l’étape de l’administration de la substance létale alors que le délit d’entrave fait l’objet de l’article 17.

Il convient donc de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une enquête sur les réactions vécues par l’entourage des personnes ayant fait l’objet d’un suicide assisté a montré que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post traumatiques et 16 % de dépressions.

L’arrêt du 4 octobre 2022 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), Mortier c/ Belgique, tend à montrer qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne pouvait avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers.

Cet amendement garantit une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« ainsi qu’à sa personne de confiance et aux membres de sa famille, si ces derniers le souhaitent, ».

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