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Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Désaccord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 214 IRRECEVABLE 3 IRRECEVABLE_40 6 RETIRE 3
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Amendements (226)

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne.

La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certaines découvertes médicales peuvent être faites entre le moment de la demande et le moment du passage à l’acte. Il convient, pour l’équipe médicale, de préciser cette éventualité à son patient, dans le cas où celui-ci viendrait à renoncer à sa demande pour expérimenter un nouveau traitement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en l’état des connaissances médicales ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend s’assurer de la bonne destruction de la substance nuisible. Il crée un effet dissuasif à toute conservation d’un tel produit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Tout manquement à cette destruction est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

L’acte de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’est pas anodin. Il implique différentes parties, de l’équipe médicale à la personne concernée en passant par son entourage. Cette procédure ne peut être considérée pour la seule finalité qu’elle représente aux yeux de la personne, qui entend dans une majorité des cas se défaire de manière imminente d’une souffrance jugée insupportable. Cette décision, qui peut être muable en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, mérite d’être mûrement pesée. Il est nécessaire que cette personne bénéficie d’une explication exhaustive de la procédure, comprenant les termes exacts de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute personne a droit à une information claire et exhaustive pour éclairer son jugement.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« l’ensemble des étapes de ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Si la personne n’est pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale, il est prévu qu’un médecin ou un infirmier réalise l’acte. Est-ce le rôle du corps soignant ?

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que le médecin qui reçoit la demande ne soit pas intéressé et mu par un mobile égoïste vis-à-vis de la demande qu’il accueille.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ni un proche de son ayant droit ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’aide à mourir est sémantiquement trompeuse. Les soins palliatifs sont aussi une aide à mourir et pourtant, ils ne provoquent pas intentionnellement la mort.

Dispositif

À la fin, substituer au mot :

« aide »

les mots :

« administration de substance létale ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision.
Pour qu’il existe entrave, il faut nécessairement qu’il y ait empêchement d’accès au dispositif de suicide assisté ou d’euthanasie. La « perturbation » est par nature trop arbitraire pour être inscrite dans le texte de loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« perturbant »,

le mot :

« empêchant ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le caractère volontaire de la participation de l’infirmier doit figurer dès la définition, afin qu’aucun professionnel ne puisse être regardé comme tenu d’y concourir. Seuls des professionnels véritablement volontaires devraient pouvoir concourir à un tel acte ; le caractère libre et explicite de cet engagement est une condition de l’équilibre du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par le mot : 

« volontaire ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Il est essentiel de garantir, dès l’article fondateur du dispositif, le respect de la liberté de conscience des soignants.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer, directement ou indirectement, à un acte relevant du dispositif exceptionnel d’aide à mourir. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à préciser les termes « aide à mourir » pour qu’ils soient plus clairement définis.

L’aide à mourir présente un terme trop aseptisé et ne permet pas de rendre compte de la réalité même de l’acte qui est un suicide ou un suicide assisté.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« assistance médicale au suicide ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En 2014, aux États-Unis, un homme condamné à mort par injection létale, a agonisé pendant près de 43 minutes après avoir reçu l’injection mortelle. La procédure qui consiste à donner la mort par la voie d’une substance létale n’est pas anodine ; il existe toujours un risque que la personne souffre à la suite d’un accident, ce dont elle doit être informée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Il l’informe de tous les risques que comporte une telle procédure. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend renforcer les garanties destinées à permettre le changement d’avis de la personne, en affirmant qu’elle peut en changer à tout moment mais également partout moyen, dans l’éventualité où elle perdrait par exemple sa faculté à s’exprimer avec facilité.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« moment »,

insérer les mots :

« et par tout moyen ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d’un contentieux, le présent amendement précise que la demande d’aide à mourir doit être répétée.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« demande »,

insérer le mot :

« répétée ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une demande d’aide à mourir ne peut rester ouverte indéfiniment. Le temps long crée mécaniquement un risque de pression extérieure, de changement de situation médicale ou psychologique, ou d’altération du discernement.

Lorsque la confirmation intervient au-delà de trois mois, il est plus prudent de mettre fin à la procédure afin d’imposer, le cas échéant, une nouvelle demande complète.

Cet amendement vise donc à renforcer les garanties entourant un acte irréversible.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »

les mots : 

« la procédure est interrompue ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le suicide assisté ou délégué est un recours possible et non une aide.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« cette aide »

les mots :

« ce recours ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« elle peut régulièrement être pratiquée »

les mots :

« sont pratiqués le suicide délégué et le suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

De telles observations de la part d’une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l’objet d’une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« observations »,

insérer le mot :

« écrites ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le collège pluriprofessionnel se réunit pour statuer de la fin de la vie d’un homme. Cette réunion comporte un motif grave, qui mérite le temps de la réflexion et une pleine concentration de ses membres. La visioconférence, qui peut comporter des éléments de distraction inhérent au lieu où elle se déroule, ne peut en aucun cas être utilisée pour une réunion comportant un tel motif.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« il »,

insérer le mot :

« ne ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui a fait la demande est formelle quant à son choix. Dans l’éventualité où le doute viendrait à la saisir, il est inconcevable qu’il ne soit pas mis fin à la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

 « 4° Si la personne émet des doutes susceptibles de manifester son absence de certitude quant à la bonne exécution de sa demande. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

La liberté de conscience, d’abord, garantie constitutionnellement (décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001).

Rappelons aussi, que depuis 1905, la laïcité qualifie un régime juridique particulier de séparation des cultes et de l’État, caractérisé principalement par une volonté de cantonner les activités et les règles religieuses dans le champ du droit privé. Dès lors, l’État ne peut exiger que ces institutions privées renoncent en outre à leurs principes fondateurs.

Les contraindre à accomplir un acte qui n’est pas un soin et moralement douteux, en contradiction avec l’objet même de leur action, c’est s’immiscer dans leur exercice sans raison valable.

L’argument selon lequel la liberté personnelle suffirait à protéger ces œuvres est fallacieux. D’abord, contraindre l’établissement, c’est contraindre au minimum ses dirigeants.

De plus, il est évident qu’à supposer tous les membres de de l’institution usent de leur clause de conscience, ce qui arrivera immanquablement, c’est tout l’établissement qui fermera.

Ce serait bien mal récompenser leur dévouement.

Dispositif

I. – A l’alinéa 5, après les deux occurrences du mot : 

« santé »

insérer les mots : 

« ou l’établissement ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.

« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Amendement marquant le caractère exceptionnel de l’aide à mourir, dérogatoire à l’interdit de donner la mort.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« être », 

insérer le mot : 

« exceptionnellement ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le contrôle juridictionnel prévu par la proposition de loi est déjà extrêmement limité et encadré dans un délai dérisoire de deux jours, alors même qu’il s’agit d’une procédure irréversible.

Sans précision, ce délai peut courir sur des week-ends ou jours fériés, rendant toute instruction sérieuse impossible et réduisant le recours à une simple formalité.

Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel minimalement effectif en précisant que ce délai s’entend en jours ouvrés.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par le mot : 

« ouvrés ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement limité, cantonné à un cas particulier, avec des délais dérisoires et sans garantie d’un examen sérieux.

Il est impensable qu’un recours contre une décision de mise à mort ne suspende pas automatiquement la procédure : sans suspension, la justice est réduite à un rôle décoratif.

Cet amendement vise donc à instaurer une règle de bon sens : tout recours doit suspendre la procédure jusqu’à décision définitive, afin que le contrôle juridictionnel soit réel et non fictif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout recours juridictionnel exercé conformément au présent article contre la décision favorable ou défavorable du médecin suspend la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. »

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

À l’occasion des précédentes lectures du texte, certains parlementaires ont souhaité caractériser le suicide délégué ou assisté comme « mort naturelle ». Cette inscription, qui contrevient au réel, ne doit pouvoir être inscrite dans le droit français, au risque de créer de dangereux précédents.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Il ne peut faire état d’une mort naturelle. »

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les demandes ne soient pas proférées de manière répétée et intempestive. Il s’assure que le demandeur ne puisse pas procéder à une nouvelle demande avant undélai d’un an ; en effet, le refus préalable du demandeur laisse à craindre qu’il avait procédé à la première demande sous la contrainte, ou qu’il avait des doutes quant à cette démarche. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« présentée »

insérer les mots :

« , après un délai d’au moins douze mois, ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La sémantique du droit à l’aide à mourir est doublement fausse. Ce n’est pas un droit mais une liberté et ce n’est pas une aide à mourir telle que pratiquée au sein des unités de soin palliatif mais l’administration d’une substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« à l’exercice du droit à l’aide à mourir »

les mots : 

« au processus de l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) de l’euthanasie (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, l’euthanasie consiste à la lui faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d’assister à des accidents particulièrement regrettables.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et sur »

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, après le mot :

« utilisation »,

insérer les mots :

« et de leur destruction ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« ne sont pas »

le mot : 

« sont ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Amendement de clarification soulignant le principe de l’auto-administration.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« administre », 

insérer les mots : 

« elle-même ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« V bis. – Le recours à la téléconsultation est interdit dans le cadre de l’aide à mourir. »

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le personnel médical est submergé ; faire plusieurs demandes simultanées « d’aide à mourir » porte atteinte au bon fonctionnement de leurs services, au détriment des personnes espérant obtenir des soins.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, l’ensemble de ses demandes sont considérées comme nulles. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La clause de conscience prévue par la proposition de loi serait purement théorique si les professionnels ou établissements qui l’exercent pouvaient ensuite faire l’objet de sanctions, de pressions financières, de retraits d’agrément ou de ruptures de convention.

Dans un État de droit, la liberté de conscience ne peut être proclamée d’une main et neutralisée de l’autre par des mesures de représailles déguisées.

Cet amendement vise donc à garantir l’effectivité de la clause de conscience, en interdisant toute mesure défavorable fondée uniquement sur l’exercice de ce refus, dès lors que l’accès du patient à la prise en charge prévue par la loi demeure assuré.

L’expérience canadienne montre que, sans protection explicite, une clause de conscience peut être vidée de sa substance. En Colombie-Britannique, la Delta Hospice Society a ainsi perdu son entente de financement public après avoir refusé d’autoriser l’« aide médicale à mourir » dans son hospice, entraînant la fin de son activité dans ce cadre.

Par ailleurs, une contestation constitutionnelle est en cours afin de contraindre des hôpitaux confessionnels financés publiquement, notamment St. Paul’s Hospital (Providence Health Care), à permettre la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir en leur sein plutôt que d’imposer un transfert des patients.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Aucune sanction, décision de retrait ou de suspension d’agrément, déchéance, résiliation, congé ni mesure financière défavorable ne peut être appliquée au seul motif de l’exercice du refus prévu aux I, dès lors que l’accès effectif du patient à toutes les procédures autorisées par la loi est garanti.

« Quel que soit son régime de droit public ou de droit privé, et sans égard à son fondement légal ou contractuel, l’acte pris au seul motif de ces refus est nul.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

 

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

« Mon premier souci », note le Serment d’Hippocrate, « sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. » Cet appel fait aux médecins traduit l’injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans« prolonger abusivement les agonies ») la santé de leur patient.

Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l’accès à de telles procédures à l’assurance de réception de tous les soins nécessaires.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« qui a reçu tous les soins dont elle pouvait bénéficier ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’article L. 223‑3 du code pénal dispose que : « Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

Cet amendement rappelle ainsi que notre code pénal a toujours tenu à protéger les plus faibles et les plus fragiles.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« de l’article 122‑4 »

les mots : 

« des articles 122‑4 et 223‑3 ». 

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de conscience d'établissement qui prémunit les établissements de santé privés et confessionnels, de l'obligation de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté dans leurs locaux. Cette clause de conscience dite "collective" est déjà en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse (article 2212-8 du code de santé publique). Par souci de parallélisme et de protection du caractère propre des établissements de santé confessionnels, il convient de l'élargir à la pratique de l'euthanasie et du suicide assisté.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Un établissement de santé privé peut refuser que des euthanasies ou des suicides assistés soient pratiqués dans ses locaux. »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement rappelle que la priorité de notre système de santé doit être d’accompagner les personnes malades ou vulnérables, de soulager leurs souffrances et de garantir leur dignité jusqu’à leur décès naturel, plutôt que de consacrer un droit à provoquer la mort.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« fin de vie »

les mots :

« accompagnement jusqu’à la mort naturelle ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les personnes, notamment les plus proches de celles formulant la demande, puisse émettre un avis contradictoire à celui exprimé par le demandeur.
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’émission d’un avis opposé au suicide assisté ou au suicide délégué et formulé auprès du demandeur ne peut être tenu pour une pression morale ou psychologique. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Droit à l’ »

les mots :

« Dispositif exceptionnel d’ ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si un médecin a refusé d’accéder à la demande d’accès au suicide délégué ou au suicide assisté d’un patient, il revient au demandeur de solliciter l’avis d’un autre médecin. Les médecins ne devraient pouvoir être poursuivis parce qu’ils ont présenté une décision défavorable à la demande, cette décision étant dûment motivée. En l’état critique de notre système de santé, il apparaît d’ailleurs délicat d’encourager les poursuites à l’encontre de médecins qui ferait perdre du temps médical.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide délégué ou de suicide assisté ».

Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Amendement sémantique pour remettre en question le fait que l’administration de substance létale est un droit.

Avant même que cette liberté ne soit légalisée, cette possibilité est déjà érigée en droit comme s’il allait devenir impossible de remettre en cause ce dispositif.

Dispositif

Substituer aux mots :

« Ce droit comprend la possibilité »

les mots :

« Les personnes en fin de vie ont la liberté ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Un recours juridictionnel sans effet suspensif est un recours illusoire : lorsqu’une euthanasie est pratiquée, aucune décision de justice ultérieure ne peut réparer l’irréparable.

Or la proposition de loi organise un contrôle juridictionnel particulièrement faible et largement théorique, puisque la procédure peut se poursuivre malgré une contestation.

Cet amendement vise donc à rendre le contrôle juridictionnel effectif, en interrompant la procédure jusqu’à une décision définitive, afin de garantir un minimum de sécurité juridique dans un acte engageant la vie humaine.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La saisine du juge administratif interrompt la procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. Elle est susceptible d’appel et de cassation devant le Conseil d’État ». 

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent texte prévoit qu’une personne puisse confirmer sa demande d’aide à mourir après seulement deux jours de réflexion.

Un tel délai apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité, du caractère irréversible et des conséquences de la décision envisagée.

La fin de vie est souvent marquée par des périodes de doute, de découragement, de souffrance ou de fragilité psychologique. Une volonté exprimée dans un moment particulièrement difficile peut évoluer rapidement lorsque la douleur est mieux prise en charge ou lorsque le patient bénéficie d’un accompagnement renforcé.

Parce que la décision concernée est définitive, le législateur doit privilégier la prudence. Allonger le délai de réflexion constitue une garantie élémentaire de protection des personnes les plus vulnérables.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est nécessaire de s’assurer que le médecin puisse de manière effective s’assurer du caractère « libre et éclairé » de la volonté de son patient. Le délai d’un mois choisi permettra de s’assurer que le médecin ait bien eu le temps de procéder à un telexamen.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’approche de »

les mots :

« un mois avant ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement précisant que la prise en compte d’éléments nouveaux peut intervenir à tout moment de la procédure. Chaque phase de la procédure engage la vie de la personne, elle doit être entourée de précautions strictes et d’une vérification effective de sa volonté.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« mourir, », 

insérer les mots : 

« à tout moment de la procédure, ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accorder au médecin un délai plus adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collégiale requise par une demande d’aide à mourir, afin de garantir la qualité et la sérénité de la décision rendue.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement faible, en réservant le recours au seul demandeur, alors même que l’acte en cause est irréversible.

Une telle limitation est impensable dans un État de droit : une décision autorisant une mise à mort peut être entachée de pressions, de conflits familiaux, de troubles du discernement ou d’erreurs médicales, sans qu’aucun tiers ne puisse saisir le juge.

Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel réel en ouvrant le recours aux proches directs, à la personne de confiance et aux autorités compétentes, afin de prévenir toute dérive que le dispositif actuel ne permet pas d’écarter.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« demande », 

insérer les mots :

« , ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs et ses enfants, la personne de confiance désignée à l’article L. 1111‑6, la personne chargée de la mesure de protection et le représentant de l’État dans le département ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie.

La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l’ouverture de l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli circonscrivant l’incrimination à l’entrave matérielle à la pratique, à l’exclusion de l’entrave à l’information, dont la définition floue menace la liberté d’expression. L’observation des dispositifs étrangers montre qu’un cadre d’abord présenté comme limité tend, avec le temps, à voir ses critères s’élargir ; inscrire dès l’origine des bornes claires prévient tout glissement au détriment des plus vulnérables.

Dispositif

I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’un »

les mots :

« de deux ».

II. – En conséquence, substituer au montant :

« 15 000 »

le montant :

« 30 000 ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de ne pas recevoir ou ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Toute disposition relative à une mort volontaire ou à une mort administrée est étrangère à la notion de santé. C’est pourquoi le présent amendement conserve l’intitulé actuel du chapitre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement rappelle que la mission première de notre système de santé est de protéger les personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap ou la dépendance. Face à la souffrance, la réponse doit être l’accompagnement et la protection des personnes les plus vulnérables.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« fin de vie »

les mots :

« protection des plus vulnérables ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« droit à l’ »

les mots :

« dispositif exceptionnel d’ ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Dispositif

Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante : 

« Cette information comporte celle relative aux dispositifs de prévention du suicide. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui exprimer une demande à recourir à l’administration d’une substance létale soit en pleine possession de son discernement.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« en pleine possession de son discernement ».

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le délit d’entrave au suicide assisté ou délégué.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Art. ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La promotion de l’aide à mourir ne doit pas effacer celle des soins palliatifs.

Dispositif

Après le mot : 

« accéder », 

insérer les mots : 

« aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 ou ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli dissipe l’équivocité de l’expression « aide à mourir » qui est un euphémisme et ne reflète pas la réalité des actes autorisés par le texte. Celui-ci organise en pratique soit un suicide assisté, soit un suicide délégué, lorsque la mort est provoquée par un tiers.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa de définition de l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue est spécifique à chaque cas. Ce délai doit donc être raisonnable et tenir compte des circonstances médicales de l’espèce, en l’occurrence, l’irréversibilité des conséquences de l’intervention. C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger le délai de réflexion à trente jours.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend exclure les médecins de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate proscrit toute provocation de la mort de la part des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« le médecin ou ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement tient à préciser davantage l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. 

En effet, la présente proposition de loi ne légalise pas pour tous les malades et les usagers de santé mais selon des critères définis à l’article 4. Aussi, il convient de préciser que ce chapitre du code de la santé ne concerne la fin de vie que « pour les personnes en phase terminale ».

Dispositif

Compléter l’alinéa unique par les mots :

« pour les personnes en phase terminale ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels de santé »

les mots :

« médecins et à l’autorité judiciaire ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que la simple expression par une personne d’une opinion considérée comme divergente par les partisans de l’euthanasie ne permette en aucun cas de faire peser sur cette personne la condamnation pour délit d’entrave.

La personne recourant à l’euthanasie doit pouvoir exprimer un choix éclairé et cela suppose de pouvoir entendre des avis divergents.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.
 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots :

« le suicide délégué et le suicide assisté définis ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) du suicide délégué (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

Dispositif

À l’alinéa 6,substituer aux mots :

« droit à l’aide à mourir »

les mots :

« suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles.

Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée.

Dispositif

Après le mot :

« insupportable »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« en dépit des traitements administrés ; ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) du suicide délégué (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, le suicide délégué consiste à la lui faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement souligne que la réponse de la société à la souffrance, à la maladie et à la dépendance doit reposer sur l’accompagnement, le soutien et la solidarité à l’égard des personnes concernées, plutôt que sur l’instauration d’une aide à mourir.

Dispositif

Après le mot : 

« et », 

insérer les mots : 

« solidarité envers les personnes en ». 

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet article 2 consacre l’idée d’un « droit » à donner la mort alors même que s’il doit y avoir un droit, c’est un droit au soin qu’il faut consacrer.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Droit »

les mots :

« Dispositions relatives ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une clause d’établissement permettant à ces institutions de ne pas déroger à leur éthique.


Cette clause permettrait de respecter le principe d’autonomie des organisations fondées sur une éthique, qui garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025.Par ailleurs, au (24) de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, il est prévu que, « les États membres peuvent maintenir ou prévoir des dispositions spécifiques sur les exigences professionnelles essentielles, légitimes et justifiées susceptibles d’être requises pour y exercer une activité professionnelle » des « Églises et[...] associations ou communautés religieuses dans les États membres ».

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Les établissements de santé, notamment confessionnels, peuvent refuser de participer aux procédures prévues aux sous‐sections 2 et 3 de la présente section.

« Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte prévoit un contrôle juridictionnel presque fictif, en interdisant tout recours autre que celui du demandeur, alors même que la décision contestée peut aboutir à un acte irréversible.

Cette absence de contrôle extérieur est impensable : elle prive la justice de tout rôle de garantie face à un risque évident de pressions, de manipulations ou d’erreurs d’appréciation médicale.

Cet amendement vise donc à supprimer cette restriction et à permettre un véritable contrôle juridictionnel, seule protection réelle contre l’irréparable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« ne ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« que par la personne ayant formé cette demande, ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les personnes proches de celui qui fait une demande d’euthanasie soient à tout le moins informées de ce choix. L’euthanasie d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques importantes et il serait injustifiable de laisser les parents et les enfants dans l’ignorance. 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« informe », 

insérer les mots : 

« les ascendants et les descendants directs de la personne ainsi que ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet de soins psychiatriques. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En 2014, aux États-Unis, un homme condamné à mort par injection létale, a agonisé pendant près de 43 minutes après avoir reçu l’injection mortelle. La procédure qui consiste à donner la mort par la voie d’une substance létale n’est pas anodine ; il existe toujours un risque que la personne souffre à la suite d’un accident dans l’injection de la substance, ce dont les proches qui assistent à une telle procédure doivent être prévenus.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La personne chargée d’accompagner la personne informe les proches des risques d’accident encourus par le demandeur. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d’établir le caractère permanent d’une demande aux conséquences irréversibles.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« a exprimé »

le mot :

« exprime ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter parmi les conditions pour accéder à l'aide à mourir le fait de s'administrer soi-même la substance létale.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Accepter de déclencher elle-même l’administration de la substance létale . »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui confirme l’administration de la substance létale n’a pas été influencée par une autorité externe qui l’aurait encouragé à confirmer son choix.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« personne »

insérer les mots :

« , dont la volonté est restée indépendante de toute contrainte exercée par une tierce personne, ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.
 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »

les mots :

« du suicide délégué ou du suicide assisté ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La nomination « aide à mourir » soulève de nombreux débats. Le fait de parler d’administration de substance létale correspond aux termes utilisés pour définir cette aide à mourir.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« administration d’une substance létale ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Amendement de garantie écartant l’administration par un proche, afin de prévenir tout conflit d’intérêt.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , qui n’est ni un parent, ni un allié, ni un proche de la personne ».

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif» (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« à »

les mots :

« un an après ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli dissipe l’équivocité de l’expression « aide à mourir » qui est un euphémisme et ne reflète pas la réalité des actes autorisés par le texte. Celui-ci organise en pratique soit un suicide assisté, soit un suicide délégué, lorsque la mort est provoquée par un tiers.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli renforçant l’exigence d’un consentement libre, éclairé et réitéré, dès la définition de l’aide à mourir. Le consentement à un acte irréversible exige des garanties renforcées, il doit être libre, éclairé, réitéré et exempt de toute altération, même temporaire, du discernement.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« de façon libre, éclairée et réitérée ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« à »,

insérer les mots :

« ne pas ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de faire bénéficier la clause de conscience à tous les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens.

La liberté de conscience, qui a valeur constitutionnelle n' a pas moins de valeur selon la qualité de celui qui s'en prévaut. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 », 

les mots : 

« au sens du présent code ». 

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement repose sur une idée simple, la mort ne peut devenir un droit opposable. La rédaction actuelle entretient une confusion dangereuse en laissant croire qu’un « droit à l’aide à mourir » pourrait s’imposer aux soignants. En parlant de « liberté de demander une aide à mourir », on réaffirme que seule la demande relève de la liberté individuelle, sans créer d’obligation pour autrui ni banaliser l’acte de donner la mort.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Droit à l’ »

les mots :

« Liberté de demander une ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire la pratique d’une euthanasie ou d’un suicide assisté dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d’accompagnement. La raison d’être des unités de soins palliatifs n’est pas d’administrer volontairement la mort mais de supprimer ou soulager les souffrances des malades en fin de vie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’administration de la substance létale ne peut être effectuée dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d’accompagnement. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à écrire un titre de section 2bis en symétrie avec la section 2, tout en soulignant plus explicitement les actes pratiqués : le suicide assisté ou délégué.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Expression de la volonté des malades de bénéficier d’un suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à supprimer l’article 2 instituant l’ "aide à mourir" et indiquant qu’il s’agit d’un acte autorisé au sens pénal du terme.

Les soignants, qu’ils soient médecins ou infirmiers ont pour vocation de soigner et non de donner la mort. La compassion, ni l’invocation des « droits humains », ne saurait effacer la différence fondamentale entre les deux actes.

La Cour européenne des droits de l’homme admet qu’ « il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme un droit à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique » et qu’ « il ne paraît pas arbitraire à la Cour que la législation reflète l'importance du droit à la vie »  (CEDH 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, BICC 2002, n° 720, § 40 et §76) 

La loi Claeys-Leonetti du 2 févier 2016 a été justement pensée pour épargner au malade des souffrances inutiles tout en ne franchissant pas cette ligne rouge.

L'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique dispose en effet qu’ « à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

Alors que l’accès aux soins palliatifs est insuffisant – 21 départements sont encore dépourvus d’unité de soins palliatifs –, que les données sont encore parcellaires et que beaucoup d’ajustements restent à faire, bouleverser le cadre juridique existant par une mesure contestable en son principe n’est pas souhaitable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans un contexte de grande vulnérabilité, l’initiative d’une demande d’aide à mourir ne peut venir que du patient.

Autoriser un médecin à suggérer ou à proposer le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie ferait peser un risque évident de pression, même implicite, et contribuerait à banaliser un acte irréversible.

D’ailleurs, certaines législations australiennes ont prévu cette garantie en interdisant explicitement aux professionnels de santé de prendre l’initiative d’une telle discussion.

Cet amendement vise donc à protéger la liberté réelle du patient et à prévenir toute dérive en encadrant strictement le rôle du médecin dans la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin ne saurait prendre l’initiative de suggérer à son patient le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie, sous peine de nullité de la procédure. »

Art. ART. 11 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d’une euthanasie ou d’un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort. 

Par cet amendement, le législateur rappelle avec force qu’une chambre funéraire doit demeurer un lieu d’accueil et de recueillement pour une personne défunte, pas un lieu où l’on donne la mort.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’administration de la substance létale ne peut avoir lieu dans une chambre funéraire. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs sur notre territoire est inégal ; cet amendement d’appel vise à interpeller les commissaires aux affaires sociales sur l’urgence de permettre aux personnes en fin de vie d’accéder à ces soins. Or, « en France, 360 000 malades par an [avaient] besoin de soins palliatifs » en 2018, si l’on en croit le Chef de service à la maison médicale Jeanne-Garnier. Les patients qui intègrent les soins palliatifs renoncent souvent à demander la mort. Il convient donc de s’assurer qu’ils puissent, de manière effective, accéder à une offre de soins palliatifs.

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« effectivement aux soins palliatifs ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé.

Dès lors qu’il s’agit d’un acte d’une gravité exceptionnelle, il ne peut relever d’une simple qualité professionnelle.

Une habilitation spécifique par l’ordre compétent, assortie d’une homologation judiciaire, permet d’assurer un contrôle effectif, une traçabilité des autorisations et une responsabilité clairement identifiée.

Il s’agit d’une exigence élémentaire de sécurité juridique et de protection des patients comme des soignants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« spécialement habilités par leur ordre professionnel et après homologation de cette habilitation par le tribunal judiciaire territorialement compétent compte tenu de leur lieu d’exercice ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La proposition de loi organise un contrôle juridictionnel extrêmement limité, enfermé dans des délais dérisoires, alors même qu’il s’agit d’une décision portant sur la vie humaine.

Il est impensable qu’une décision aussi grave ne puisse être soumise clairement au double degré de juridiction et au contrôle de la Cour de cassation.

Cet amendement vise donc à affirmer explicitement les voies de recours, afin que le contrôle juridictionnel soit réel, effectif et conforme aux principes fondamentaux de l’État de droit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Sa décision est susceptible de recours en appel et d’un pourvoi en cassation, dans les conditions de droit commun. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.

Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.

Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.

D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.

L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le suicide assisté ou délégué n’est pas un accompagnement jusqu’à la fin de la vie et ne pourrait être considéré comme un soin. Cet amendement vise à rappeler que tout malade devrait être accompagné jusqu’à la fin de sa vie, plutôt que de provoquer sa mort par l’administration d’une substance létale comme proposé dans cette proposition de loi.

Dispositif

Après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« accompagnement jusqu’à leur ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte prétend prévoir une garantie juridictionnelle, mais celle-ci demeure insuffisante : une suspension qui ne durerait pas jusqu’à l’issue définitive du recours laisserait subsister un risque d’exécution de la procédure avant que la justice ait réellement tranché.

Dans un acte irréversible, un contrôle juridictionnel partiel ou incomplet revient à un contrôle inutile.

Cet amendement vise donc à garantir que la suspension de la procédure demeure effective jusqu’à une décision définitive passée en force de chose jugée, afin d’éviter l’irréparable.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que la provocation à l’aide à mourir soit condamnée au même titre que la provocation au suicide d’autrui. Le Gouvernement n’a pas reconnu, à l’occasion des débats en commission spéciale de la XVIe législature, l’aide à mourir comme un « suicide assisté ». 
Ainsi, les provocations à « l’aide à mourir » ne peuvent être tenues pour des provocations au suicide assisté. Il convient de corriger ce vide juridique avec la pénalisation de la provocation de « l’aide à mourir »
 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article 223‑13 du code pénal, après le mot :« autrui », sont insérés les mots :« ou à l’exercice de son droit à l’aide à mourir ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’altérabilité temporaire ou définitive du discernement a pour conséquence de rendre impossible la demande d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« gravement »,

insérer les mots :

« , temporairement ou définitivement, ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle tend à intégrer l’aide à mourir dans le contenu même du droit aux soins, ce qui crée une confusion de nature et de portée.

La nouvelle formulation distingue clairement ce qui relève du soin et ce qui procède d’un régime dérogatoire spécifique.

Cette clarification rédactionnelle évite une assimilation contestable et préserve la cohérence des principes du droit de la santé.

Dispositif

Substituer aux mots :

« Ce droit comprend »

les mots :

« À ce droit s’ajoute ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie.

La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Être apte à manifester »

le mot : 

« Exprimer ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot : 

« et »

le signe :

« , ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots : 

« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement visant à préciser que c’est l’espérance de vie qui doit être affectée et non la qualité de vie qui est une notion trop subjective.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sa qualité » 

les mots :

« son espérance ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer la mention des « indications » de la formulation. En l’état actuel de la rédaction, il semble plus pertinent de ne conserver que le terme d’« allégations », qui revêt un caractère arbitraire que la mention « indications » ne comporte pas. Il convient de s’assurer qu’un proche de la personne ayant demandé l’euthanasie ou le suicide assisté puisse être en capacité de lui fournir des indications quant à son acte.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou d’indications ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si des faits de pressions sont dénoncés par le médecin au Procureur de la République, il convient que la commission de contrôle le soit également.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la clarté et la portée effective des dispositions relatives à l’accompagnement des personnes. L’ajout de l’expression « de manière effective » permet de lever toute ambiguïté et d’affirmer que l’information donnée doit se traduire par un accès réel et concret aux soins palliatifs, et non par une simple formalité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« de manière effective ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que le fait de donner la mort, quel qu’en soit les circonstances, ne soit pas assimilé à un soin. Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». Le terme « soin » vise quant à lui à assurer le bon état et la santé d’une personne.

L’action de faire mourir ne peut donc pas faire partie du registre du soin puisque, par essence même, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine.  L’euthanasie contredit les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter.

Le présent amendement permettra d’éviter une confusion des idées qui servirait sans doute la communication politique, mais qui n’a pas sa place dans la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une pathologie est une maladie, lorsqu’une « affection » se définit comme un « modification pathologique de l’organisme ». Le terme d’affection apparaît bénéficier de sens multiples et ne circonscrit donc pas l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie de manière raisonnable. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier ce terme au profit de « pathologie physique », qui permet d’encadrer davantage les conditions d’accès. 

En l’état de la formulation du 3°, il n’est pas précisé si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant exprimé une demande de suicide assisté est de l’ordre physique ou psychologique. Or, plusieurs maladies psychiques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent être jugées incurables (à l’image de l’anorexie mentale ou de la dépression chronique) peuvent être concernées par cet article. En Belgique, le cas de la jeune femme, Shanti de Corte, qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie parce qu’elle jugeait sa « souffrance psychologique insupportable », démontre que de tels cas sont envisageables. Or, ces maladies psychiques peuvent être soignées et les pulsions de mort ponctuelles qui peuvent parfois tenter les patients peuvent s’avérer de courte durée. L’institutionnalisation du suicide assisté encouragerait nécessairement les patients atteints de telles maladies psychiques à se donner la mort. C’est la raison pour laquelle cet amendement entend préciser la mention de la pathologie physique, à l’exclusion de toute pathologie psychique.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« affection »

les mots :

« pathologie physique ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide délégué et au suicide assisté ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il convient de rappeler qu’il peut être mis fin à la procédure quel que soit le stade de ladite procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à tout moment ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’a pas exprimé sa volonté dans un délai de trois mois, c’est qu’elle n’est pas sûre de vouloir faire exécuter cet acte. Il doit alors être mis fin à cette procédure, au risque sinon de procéder à un acte irréversible et potentiellement contraire à la volonté du patient.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »

les mots : 

« la validité de la demande est nulle. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la personne peut faire part de son renoncement par n’importe quel moyen.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« moment »,

insérer les mots :

« et par tout moyen ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c’est qu’elle n’est pas sûre de son choix. Il revient donc d’annuler purement et simplement la validité d’une telle procédure afin de s’assurer que la personne ne l’effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5. »

les mots :

« dont la validité est déclarée nulle ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le texte organise un contrôle juridictionnel expéditif, imposant au juge de statuer en deux jours sur une décision pouvant conduire à une mort provoquée.

Un tel délai ne permet ni l’examen du dossier médical, ni la vérification des conditions légales, ni une décision réellement motivée : le contrôle juridictionnel devient fictif.

Cet amendement de repli vise à garantir un délai permettant une véritable instruction, seule condition d’un contrôle effectif dans un État de droit face à un acte irréversible.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de deux jours »

les mots : 

« d'un mois ».

II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 3, substituer aux mots : 

« de deux jours », 

les mots : 

« d'un mois ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que la couverture assurantielle du décès résultant de la mise en œuvre d'un suicide assisté ne soit obligatoire qu’après un délai d'un an suivant la souscription du contrat, comme c'est le cas des autres suicides. 

Ainsi l' article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l’assurance décès est sans effet lorsque l’assuré se donne volontairement la mort. 

Si la loi du 3 décembre 2001 a atténué cette exclusion en imposant l’indemnisation au-delà d’un délai d’un an après la souscription, c’était précisément pour protéger les bénéficiaires tout en évitant les fraudes comme celle d’un assuré ayant souscrit onze contrats dans les jours précédant son suicide, pour un montant total de 37 millions de francs (cour d’appel de Paris, 7 décembre 1999, 7e ch. A).

Il n'y a pas lieu ici de changer de logique : le suicide assisté demeure un suicide. 

L’absence de tout délai de carence pour l’aide à mourir contredirait la logique même du contrat d'assurance reposant sur l'incertitude du risque - du moins, concernant la mort, du moment ou le risque se réalise.

De plus, il convient de souligner une forte contradiction interne à la proposition de loi qui qualifie le suicide assisté de "soin" jusqu'à le faire prendre en charge par la sécurité sociale mais obligerait ici à ce qu'il soit assuré comme si c'était un sinistre. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« à compter de la deuxième année du contrat ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le code de la santé publique a pour vocation d’organiser les soins, le soulagement et l’accompagnement des patients, et ne saurait instituer ou suggérer une mission consistant à donner la mort. L’intitulé actuel entretient une ambiguïté quant à la finalité des dispositions concernées.

La référence aux « soins en fin de vie » permet de réaffirmer une approche strictement médicale et palliative, conforme à la déontologie des professionnels de santé et au serment d’Hippocrate, qui engage le médecin à soigner et accompagner, jamais à provoquer la mort.

Dispositif

Après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« soins en ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’administration d’une substance létale est un acte qui provoque la mort. Compte-tenu de l’enjeu, il faut que ce geste soit effectué par un professionnel formé à délivrer cet acte mortel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ou par un infirmier »

les mots :

« formé spécifiquement à cet acte létal ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il convient de s’assurer qu’aucun mobile égoïste n’encourage les personnes entreprenant le suicide délégué ou assistant le suicide. Cet amendement vise donc à s’assurer que soient tenues pénalement responsables les acteurs de ce geste qui seraient contrevenues à la stricte volonté du patient.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , sauf s’il est reconnu qu’elles contreviennent à la volonté du patient ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement ajoute, parmi les causes d’interruption de la procédure d’euthanasie, le prononcé d'un jugement attestant de ce que les "gardes-fou" n’ont pas été respectés.

Ces gardes fous que sont les conditions d’âge, de nationalité et de consentement constituent déjà le minimum.

Il convient que le contrôle en soit fait par le juge et ce contrôle doit pouvoir donner lieu à l’interruption de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si une décision de justice passé en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par la loi à la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie. »

Art. ART. 11 • 04/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« En cas de fuite des données, la personne et le proche-aidant sont immédiatement avertis ».

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli circonscrivant l’incrimination à l’entrave matérielle à la pratique, à l’exclusion de l’entrave à l’information, dont la définition floue menace la liberté d’expression. L’observation des dispositifs étrangers montre qu’un cadre d’abord présenté comme limité tend, avec le temps, à voir ses critères s’élargir ; inscrire dès l’origine des bornes claires prévient tout glissement au détriment des plus vulnérables.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou de s’informer sur ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La personne chargée de la mesure de protection s’assure que le demandeur était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté ou de suicide délégué est nulle. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le médecin doit pouvoir rappeler à la personne qu’elle peut renoncer ou reporter à tout moment, si elle le souhaite, l’administration de la substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« renoncer »,

insérer les mots :

« ou reporter ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ».

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection, si elle se trouve placée sous une mesure de protection. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer et préciser l’information délivrée à la personne qui sollicite l’aide à mourir, en intégrant explicitement le déroulement prévisible de la maladie et les conséquences des traitements envisageables. Il affirme le caractère préalable et obligatoire de cette phase d’information, condition essentielle du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée.

Dispositif

Après le mot : 

« santé, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« avant toute poursuite de la procédure prévue à la présente sous-section, sur le déroulement prévisible et sur les perspectives d’évolution de sa maladie, sur les traitements susceptibles d’être proposés ainsi que sur leurs objectifs, leurs effets attendus et leurs conséquences, notamment en termes de bénéfices, de contraintes et d’effets indésirables ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles. Cette information constitue une phase préalable obligatoire à la procédure ; ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement remplace l’altération grave du discernement par l’altération simple du discernement afin de déterminer qui peut ou non recourir à l’aide à mourir.

Compte tenu de la gravité du choix opéré, le consentement de la personne doit être totalement exempt d’altération du discernement.

En outre, le mot : « gravement » introduit à cet égard un élément de subjectivité tout à fait superflu.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles. 

Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. 

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments laissant soupçonner qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique et qu’elle ne peut, dès lors, être justifiée par l’autorisation de la loi.

« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour établir la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.

« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.

« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.

« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, qui vise à s’assurer, comme l’indique le présent alinéa, qu’ « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’administration d’une substance létale est un acte qui provoque la mort. Compte tenu de l’enjeu, un nombre restreint de professionnels pratiquant cet acte est préférable.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou par un infirmier ».

Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le caractère volontaire de la participation du médecin doit figurer dès la définition, afin qu’aucun professionnel ne puisse être regardé comme tenu d’y concourir. Seuls des professionnels véritablement volontaires devraient pouvoir concourir à un tel acte ; le caractère libre et explicite de cet engagement est une condition de l’équilibre du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le principe d’autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. 

Les établissements médico-sociaux tenus par des congrégations religieuses ne peuvent en aucun cas, de par leur nature, être des lieux dans lesquels sont pratiqués le suicide assisté ou délégué. L’exécution de telles opérations en ces lieux contreviendrait à l’éthique des administrateurs des lieux, dont les établissements seront fermés si une telle clause de conscience ne leur est laissé. Or, à l’heure où le système hospitalier est fragilisé, il apparaît important de préserver ces établissements. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le délit d’entrave qui n’est qu’un moyen imaginé par les partisants de l'euthanasie de faire taire le débat public. 

La liberté d’expression est en effet une garantie de l’État de droit. 

De plus, en cas d’entrave, la personne continuerait à vivre, ce qui ne constitue pas un préjudice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure expressément les mineurs du champ des personnes pouvant concourir à l’exercice du droit à l’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« responsables »,

insérer les mots :

« lorsqu’elles sont majeures ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de sincérité de l’information. La personne doit être clairement informée que le suicide assisté entraîne la mort et revêt un caractère irréversible.

Dispositif

Compléter l’alinéa unique par les mots : 

« , notamment sur son caractère irréversible et sur le fait qu’elle entraîne la mort ».

Art. AVANT ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est indispensable d'envisager un contrôle a priori et non pas seulement a posteriori.

Dispositif

Au titre du chapitre V, après le mot :

« contrôle », 

ajouter les mots : 

« a priori et a posteriori ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il ne revient pas à un médecin de préparer l’administration de la substance létale.

Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe.

Il ne saurait être exigé en plus qu’ils se chargent des préparatifs.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à distinguer clairement la phase d’information préalable de la suite de la procédure d’aide à mourir et à en assurer la traçabilité, afin de garantir le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne et protéger le professionnel de santé dans sa responsabilité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À l’issue de l’information prévue au II du présent article, la personne signe un document attestant que les informations relatives à son état de santé, aux perspectives d’évolution de sa maladie, aux traitements et aux dispositifs d’accompagnement disponibles ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir lui ont été délivrées et expliquées. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le système d’information prévu par la proposition de loi constitue l’un des principaux outils de traçabilité et de contrôle d’une procédure irréversible.

Cet amendement vise à garantir un accès en consultation à ce système pour la personne de confiance ainsi que pour les autorités de l’État et de la justice, afin de renforcer la transparence, de prévenir les pressions et de permettre un contrôle effectif du respect des conditions légales, sans possibilité de modification des données enregistrées.

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. 

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce système est accessible par la personne de confiance, qui ne peut y apporter de modification, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du ressort territorial du médecin responsable de la procédure. »

 

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’aide à mourir ne saurait être ouverte sans qu’une prise en charge palliative ait d’abord été réellement proposée à la personne. L’accès aux soins palliatifs demeure très inégalement réparti sur le territoire, de nombreux départements restant dépourvus d’unité dédiée. Tant que cette offre n’est pas garantie pour tous, le libre choix d’une aide à mourir reste théorique : on ne saurait proposer la mort là où l’on n’a pas d’abord proposé le soin.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« , après que des soins palliatifs lui aient été effectivement proposés, ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il est conditionné à l’assurance qu’un mobile égoïste d’un tiers intervenant n’est pas intervenu dans la procédure mentionnée au présent article. »

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à renforcer la portée du droit à une fin de vie digne, tel que reconnu par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, en précisant qu’il implique un accès effectif à un accompagnement et à des soins destinés à prévenir et à soulager la souffrance.

Dispositif

Après le mot : 

« droit », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique : 

« implique l’accès effectif à un accompagnement et à des soins palliatifs visant à assurer une fin de vie digne et à prévenir et à soulager la souffrance ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Supprimer les mots :

« et fin ».

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

« [Cela] fait juste 2 400 ans que notre exercice a été fondé depuis Hippocrate. Chaque médecin prête serment et promet de ne jamais provoquer la mort délibérément. » Dans une tribune datée de 2013, 55 médecins du Nord soulignaient que l’interdit de tuer était consubstantiel à l’exercice de leur métier. Cet amendement vise donc à s’assurer que les médecins ne violent pas à le serment qu’ils ont prononcé.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« par un médecin ou ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une disposition participant à l’instauration ou à l’encadrement de l’aide à mourir. La réponse à la souffrance doit reposer sur l’accompagnement, les soins palliatifs et la solidarité envers les personnes vulnérables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Pour que la personne puisse faire un choix librement, il faut qu’elle connaisse tous les autres dispositifs dont elle peut bénéficier. Le choix du soin doit toujours être privilégié.

Dispositif

Compléter l’alinéa unique par les mots : 

« ainsi que concernant les soins palliatifs et les dispositifs d’accompagnement ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une exception strictement encadrée, limitée aux établissements privés dont les principes sont publics, stables et antérieurs à la demande du patient, afin d’éviter tout refus opportuniste et de garantir la sécurité juridique.

La proposition de loi prévoit une clause de conscience individuelle, mais refuse toute possibilité de clause de conscience pour les établissements privés, y compris ceux dont l’identité et l’activité reposent de manière constante sur des principes fondamentaux de respect de la vie humaine.

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

Cet amendement exclut l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une euthanasie. 

L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients, qui ne doivent pas devenir des mouroirs. 

Cela est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades dans ce type d’établissement est de nature à perturber les malades encore vivants, alors que l’on sait l’importance de l’élément psychologique dans le combat contre une maladie quelle qu’elle soit.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dans un contexte de grande vulnérabilité, l’initiative de toute démarche liée à l’aide à mourir doit provenir exclusivement de la personne concernée.

Cet amendement de repli vise à encadrer strictement l’orientation vers un psychologue ou un psychiatre, afin qu’elle ne puisse intervenir que si la personne en a exprimé elle-même le souhait, sans influence du corps médical ou des acteurs de la procédure.

Certaines législations australiennes ont prévu ce type de garantie pour prévenir toute pression, même implicite, sur des patients fragiles.

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot : 

« personne »,

insérer les mots :

« , si elle en a spontanément exprimé le souhait, ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les personnes doivent toutes pouvoir être informées de leurs droits potentiels visant à garantir la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d’euthanasie. Ce délai garantit un vrai temps de réflexion et de concertation entre les deux médecins et l’auxiliaire de vie et renforce la collégialité de la décision. 

Pour rappel, en Belgique, un délai d’un moi doit s’écouler entre la demande écrite du patient et l’acte d’euthanasie. Il serait donc incompréhensible qu’un médecin puisse accéder à une demande d’euthanasie le jour même ou le patient en fait la demande. Or, c’est ce que permettrait l’alinéa 12 de l’article 6, si le présent amendement n’était pas adopté.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de quinze jours »

les mots :

« qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délai de réflexion de deux jours est singulièrement expéditif, notamment en comparaison d’autres pays ayant une telle législation. Ce délai doit nécessairement être rallongé.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la proposition d’orientation vers un psychologue ou un psychiatre se traduise par un accès réel à un accompagnement adapté, et ne reste pas une simple formalité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« de manière effective ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

L’accès à l’aide à mourir ne peut être envisagé dans des territoires où l’offre de soins palliatifs fait défaut. Autoriser un recours à la mort médicalement provoquée dans un contexte d’inégalité territoriale de soins reviendrait à substituer la mort au soin. 

Cet amendement affirme un principe essentiel, tant que l’État n’a pas garanti un accès effectif aux soins palliatifs, il ne peut ouvrir un dispositif conduisant à la mort.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Résider ou être soigné dans un département disposant d’une unité de soins palliatifs. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement exclut l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une euthanasie. 

L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients, qui ne doivent pas devenir des mouroirs. 

Cela est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades dans ce type d’établissement est de nature à perturber les malades encore vivants, alors que l’on sait l’importance de l’élément psychologique dans le combat contre une maladie quelle qu’elle soit.

Dispositif

Supprimer les alinéa 6 à 9.

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement suggère de donner une place centrale aux soins palliatifs dans l’offre de soins proposée au patient.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dispositifs d’accompagnement disponibles »

les mots :

« soins palliatifs qui peuvent lui être dispensés ».

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d’intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d’officine.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur. »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l’article 2 qui instaure un droit à l’aide à mourir.

Cette disposition marque une rupture profonde avec les principes qui fondent notre système de santé, dont la vocation est de soigner, soulager et accompagner. Face à la souffrance et à la dépendance, la réponse de la société doit être le développement des soins palliatifs et la protection des personnes les plus vulnérables, non l’organisation d’une aide à provoquer la mort.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».

Art. ART. 18 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence avec le 5ème alinéa de l’article 4 du même texte.

Dispositif

Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Les mineurs et ». 

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle prévoit que, lorsque l’administration de la substance létale n’a pas lieu à la date initialement fixée, il puisse être convenu d’une nouvelle date à la demande du patient, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique.

Une telle disposition introduit l’idée d’une reprogrammation possible de l’acte, susceptible d’inscrire la procédure dans une logique de reconduction et d’en atténuer la portée exceptionnelle. Or, s’agissant d’un acte irréversible, la plus grande prudence doit présider à chacune des étapes de la procédure. La fixation d’une nouvelle date ne saurait être conçue comme une simple formalité procédurale, mais devrait, le cas échéant, s’inscrire dans un réexamen complet de la demande.

En supprimant cette mention, le présent amendement vise à éviter toute banalisation du dispositif et à garantir que, si l’administration n’a pas lieu à la date prévue, la situation fasse l’objet d’une nouvelle appréciation dans les conditions les plus rigoureuses. Il s’agit ainsi de préserver la gravité et le caractère strictement encadré d’un acte qui engage définitivement la vie d’une personne.

Dispositif

Après le mot :

« procédure »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, sans remettre en cause le principe selon lequel la décision finale relève du médecin.

Il prévoit que, lorsque la personne chargée de la mesure de protection émet une appréciation motivée mettant en doute la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée, cette réserve soit explicitement mentionnée dans la décision médicale.

Cette exigence ne confère aucun pouvoir de veto, mais impose une responsabilisation accrue du processus décisionnel, en garantissant que les désaccords ou alertes exprimés soient pleinement assumés et traçables.

Elle s’inscrit dans une logique de prudence, de transparence et de protection des plus vulnérables.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toutes les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir »

le mot :

« altéré ».

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs.

En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie.

Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s’agit ici de donner plus de temps au malade pour se prononcer sur une décision irréversible. Cela permet de tenir compte des fluctuations des demandes des patients en fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Réserver l’action civile à des associations militant exclusivement en faveur de l’aide à mourir porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et organise un contentieux orienté. Aucune justification objective et proportionnée ne fonde ce traitement différencié.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement de repli a pour objectif de porter ce délai à quinze jours.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la cohérence et la complétude de la procédure collégiale, en prévoyant explicitement la situation dans laquelle le patient n’a pas désigné de personne de confiance.

En l’absence de précision, le dispositif conduit à écarter les proches, même lorsque le patient souhaite qu’ils puissent être entendus, ce qui constitue une limite tant sur le plan humain que sur celui de l’appréciation médicale.

Le présent amendement permet donc au médecin, à la demande expresse du patient, de recueillir l’avis de ses proches lorsque aucune personne de confiance n’a été nommée.

Afin d’éviter toute ambiguïté, il est expressément précisé que ces avis n’ont aucun caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’analyse du médecin, lequel demeure seul responsable de la décision finale.

Cette clarification renforce la sécurité juridique du dispositif, respecte pleinement la volonté du patient et permet une évaluation plus complète et plus contextualisée de sa situation, sans créer de droit nouveau ni de pouvoir opposable pour les proches.

Dispositif

Complétez l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.

Dans la rédaction initiale, la phrase « En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.

Dispositif

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.

Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés.

Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée.

Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »

les mots :

« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le risque d’abus de faiblesse sur des personnes fragiles ne doit pas être sous-estimé. Il apparaît donc utile que le juge des contentieux de la protection soit saisi.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Saisit le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique et demande à accéder à l’aide à mourir. »

Art. ART. 9 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il y a un contrat entre le résident et l'établissement. Cet amendement vise à respecter la liberté et les convictions des soignants et des résidents via le contrat qui les lie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« sauf si le règlement intérieur dudit établissement dispose expressément que l’euthanasie et le suicide assisté n’y sont pas pratiqués ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« altéré »,

insérer les mots :

« , ou qui ne se voit pas proposer un accès effectif à des soins palliatifs, ».

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir, en tirant toutes les conséquences de la situation dans laquelle des pressions peuvent être exercées sur la personne demanderesse afin de l’inciter à aller jusqu’à l’administration de la substance létale.

Il précise tout d’abord que l’obligation de signalement du professionnel de santé ne se limite pas aux situations de pression formellement établies, mais s’applique également lorsqu’il relève des éléments laissant présumer l’existence de telles pressions, celles-ci étant, dans la pratique, souvent diffuses, insidieuses ou indirectes.

Il prévoit ensuite que ces situations soient portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation, et d’éviter l’isolement du professionnel de santé confronté à des faits graves.

Lorsque la personne demanderesse fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’amendement impose en outre l’information écrite de la personne chargée de cette mesure, afin d’assurer la continuité et l’effectivité de la protection légale.

Enfin, l’amendement consacre une protection explicite du professionnel de santé agissant de bonne foi, en précisant qu’aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne peut résulter des signalements et informations effectués conformément au présent article.

Ce dispositif renforcé permet de prévenir les dérives, de garantir la liberté réelle de la personne demanderesse et de sécuriser tant la procédure que les professionnels de santé, sans remettre en cause l’économie générale du texte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :

« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à expliciter le rôle du collège pluriprofessionnel dans l’appréciation de la volonté libre et éclairée d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection.

Compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes, il est indispensable que l’évaluation de la demande d’assistance médicale à mourir prenne en compte l’éventuelle existence de pressions, influences ou conflits d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression de leur volonté.

Cette précision ne crée aucune obligation nouvelle ni de pouvoir de blocage, mais permet de sécuriser l’analyse collégiale et de prévenir les risques de décisions prises dans un contexte de dépendance ou de fragilité accrue.

Dispositif

Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que, au moment de l’examen d’une demande initiale, le patient soit systématiquement informé de la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie, dans les conditions prévues par l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique.

Issue de la loi Claeys-Leonetti, cette procédure constitue aujourd’hui l’un des piliers du droit français de la fin de vie. Elle permet de répondre à des situations de souffrance réfractaire dans un cadre médical, éthique et juridiquement sécurisé, sans provoquer intentionnellement la mort.

Or, cette possibilité demeure encore insuffisamment connue, tant par les patients que par certains professionnels de santé, alors même qu’elle peut constituer une réponse adaptée aux craintes exprimées par des personnes en fin de vie, notamment face à la perspective de douleurs insupportables.

À titre illustratif, la sédation profonde et continue jusqu’au décès n’est mise en œuvre que dans une faible proportion des situations de phase palliative terminale, ce qui interroge sur le niveau d’information et d’appropriation de ce dispositif pourtant existant.

En renforçant l’information du patient sur cette option, le présent amendement vise à conforter le recours aux dispositifs prévus par la loi Claeys-Leonetti et à garantir un consentement pleinement éclairé dans le respect du cadre juridique en vigueur.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Informe par écrit la personne de confiance dans un délai de dix jours si une demande d’aide à mourir a été formulée. »

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s'agit de préserver la liberté de conscience et de pratique des hospitaliers et des résidents qui le souhaitent.

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Le présent I ne peut être opposé aux visiteurs, à la direction et aux personnels des établissements dont le règlement intérieur mentionne spécifiquement qu’on n’y pratique pas l’euthanasie et le suicide assisté. »

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les lois fondatrices de la fin de vie en France ont toujours privilégié la collégialité, le doute et l’accompagnement. Le délit d’entrave constitue une rupture majeure avec cet équilibre. Cet amendement a donc pour objet de permettre le dialogue d'une personne malade avec son entourage.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Le I et le II du présent article n’ont pas pour effet de restreindre la liberté d’expression, de conseil ou de soutien des proches, des soignants ou des associations, conformément à la loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et à la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »

Art. ART. 10 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
 
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
 
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
 
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les termes employés dans un texte de loi doivent être choisis avec précision afin d’éviter toute ambiguïté quant à la portée juridique des dispositions adoptées.

En l’état de la rédaction, l’usage du verbe « accompagner » pour qualifier le rôle du médecin ou de l’infirmier mentionné à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique peut prêter à confusion, ce terme renvoyant habituellement à une prise en charge globale ou à une relation de soin.

Or, dans cette disposition, le professionnel de santé intervient dans un cadre strictement défini et limité, notamment pour la désignation de la pharmacie d’officine, la réception de la préparation magistrale létale et son administration, conformément à la procédure prévue par la loi.

Le présent amendement vise donc à substituer au terme « accompagner » celui d’« assister », plus conforme à la nature circonscrite et technique de cette intervention, et de nature à renforcer la clarté et la sécurité juridique du dispositif, sans en modifier les conditions de mise en œuvre.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales. Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens.

Dispositif

À l’alinéa 22, après le mot :

« code »,

insérer les mots :

« et au sein de laquelle les pharmaciens appelés à préparer ces substances se sont préalablement portés volontaires ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’euthanasie et le suicide assisté ne se conçoivent qu’« in articulo mortis ». Tout autre dispositif rentre dans la définition légale de l’assassinat.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« de manière immédiate et certaine ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s’agit par cet amendement de solenniser la demande d’euthanasie devant un officier d’état civil pour éviter toute dérive. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« accéder à l’aide à mourir en fait la demande, par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à un médecin en activité »

les mots :

« bénéficier de l’euthanasie ou du suicide assisté en fait la demande écrite au médecin devant un officier d’état civil ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Une enquête sur les réactions vécues par l’entourage des personnes ayant fait l’objet d’un suicide assisté a montré que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post traumatiques et 16 % de dépressions.

L’arrêt du 4 octobre 2022 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), Mortier c/ Belgique, tend à montrer qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne pouvait avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers.

Cet amendement garantit une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« ainsi qu’à sa personne de confiance et aux membres de sa famille, si ces derniers le souhaitent, ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une proposition effective d’accès aux soins palliatifs. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement, adopté par le Sénat, vise à préciser que le médecin sollicité dans le cadre d’une demande d’assistance médicale à mourir peut convier le médecin traitant du patient à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel.

La participation du médecin traitant constitue une garantie essentielle d’une évaluation complète, éclairée et contextualisée de la demande. En tant que professionnel assurant la coordination du parcours de soins, il dispose d’une connaissance globale, continue et approfondie de l’histoire médicale, personnelle et sociale du patient.

Sa présence permet d’apporter un éclairage déterminant sur la cohérence de la demande au regard du parcours de soins, de la trajectoire de vie et, le cas échéant, des valeurs exprimées antérieurement par la personne concernée.

Cette précision renforce la collégialité de la décision, la sécurité du dispositif et la légitimité de la procédure, tout en contribuant à instaurer un climat de confiance pour le patient et ses proches.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« pluriprofessionnel »,

insérer les mots :

« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande de mort programmée soit satisfaite.

Dispositif

À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« ou un établissement ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le statut de psychiatre agréé auprès de la cour d’appel est une sécurité juridique.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et des psychologues »

les mots :

« , de psychologues et de psychiatres agréés auprès de la Cour d’appel ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures.

En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable.

L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« demande à la personne si elle »

les mots :

« vérifie si la personne ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette rédaction permet de s’assurer que le patient ne subira pas un abus de faiblesse et prendra réellement sa décision de façon indépendante.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou l’infirmier ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4 ainsi qu’à la seconde phrase de l’alinéa 5.

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé déciderait de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions visant le suicide assisté ou l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« sans délai » 

les mots :

« au cours de la consultation ».

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 », 

insérer les mots :

« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».

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