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DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Désaccord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 58 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 4
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Amendements (63)

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer les mots : « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du critère relatif à l’affection grave et incurable, tel que prévu à l’article 4 de la proposition de loi.

Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la condition comporte des critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.

La formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. Sa suppression permet d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à transformer en obligation ce qui n’est, dans la rédaction actuelle, qu’une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin : le recueil de l’avis de la personne de confiance.

La personne de confiance, telle que définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, joue un rôle central dans l’accompagnement du patient et dans l’expression de ses volontés. Son implication dans une procédure aussi grave que l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie ne saurait être laissée à la discrétion du seul médecin, sauf à priver cette institution de l’essentiel de sa portée dans les situations de fin de vie.

Rendre obligatoire le recueil de son avis sans pour autant lier le médecin constitue une garantie procédurale essentielle.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Peut, à la demande de la personne, recueillir »

le mot :

« Recueille ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la vérification des mesures de protection dont bénéficie éventuellement la personne formulant une demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, en ajoutant la consultation obligatoire du registre spécial des mandats de protection future prévu à l’article 477‑1 du code civil.

En l’état, la rédaction renvoie à la consultation du registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, relatif aux mesures de protection judiciaire. Toutefois, une personne peut également avoir organisé sa protection future dans le cadre d’un mandat de protection future, instrument de protection anticipée issu de la loi du 5 mars 2007, dont la publicité est assurée par un registre distinct. L’absence de consultation de ce registre constituerait une lacune procédurale, susceptible de priver le médecin d’une information déterminante sur la situation juridique de la personne et sur les modalités de sa protection.

Cet ajout permet de garantir une vérification complète et cohérente du statut juridique du patient avant toute décision.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« le registre mentionné à l’article 427‑1 »

les mots : 

« les registres mentionnés aux articles 427‑1 et 477‑1 ». 

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner le délai de recours ouvert à la personne chargée d'une mesure de protection juridique sur les dispositions de droit commun du contentieux, par cohérence avec le premier alinéa de l'article L. 1111-12-10, qui prévoit déjà ce renvoi pour le recours formé par la personne demanderesse elle-même.

Le délai de deux jours actuellement prévu apparaît particulièrement court pour permettre à la personne chargée de la mesure de protection d'apprécier la situation, de recueillir les éléments nécessaires et, le cas échéant, de former un recours utile. Ce délai restreint risque de vider de sa substance la garantie procédurale ainsi accordée au représentant légal, dont le rôle est précisément de veiller à ce que la personne protégée exprime une volonté libre et éclairée.

Le renvoi aux dispositions de droit commun, incluant la voie du référé-liberté, permet de préserver l'ensemble des voies de recours adaptées à l'urgence de la situation, sans contraindre l'exercice de ce recours à un délai incompatible avec une appréciation sérieuse de la situation de la personne protégée.

Enfin, cet alignement sur le droit commun garantit une égalité de traitement entre les personnes sous mesure de protection juridique et les autres demandeurs : toutes bénéficient ainsi des mêmes voies et délais de recours devant le juge, sans que la vulnérabilité de la personne protégée ne se traduise paradoxalement par une réduction des garanties procédurales qui lui sont accordées.

Dispositif

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« dans un délai de deux jours à compter de sa notification »

les mots :

« à compter de sa notification, selon les dispositions de droit commun, y compris par la voie d'un référé-liberté devant la juridiction compétente ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure expressément du champ du délit d'entrave les propos ou agissements qui invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d'idées.

Tel que rédigé, le délit d'entrave est susceptible d'englober des comportements qui relèvent pourtant de l'exercice normal de la liberté d'expression et de conscience. Le fait d'inviter une personne à prendre le temps de réfléchir, à consulter un psychologue ou à envisager d'autres options thérapeutiques ne saurait constituer une infraction pénale sans porter une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales.

Cette précision permet de délimiter clairement le périmètre du délit d'entrave et d'éviter toute dérive dans son application, tout en maintenant la protection de la personne contre les pressions abusives.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être qualifiés d’infraction au sens du présent I les propos ou agissements qui invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées. »

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la référence aux mineurs dans l'article 18, par cohérence avec les dispositions de l'article 4 qui excluent expressément les mineurs du champ d'application du dispositif d'aide à mourir.

Maintenir une référence aux mineurs dans l'article 18 alors même qu'ils ne peuvent, en vertu de l'article 4, accéder à ce droit, crée une incohérence susceptible de générer une confusion dans l'interprétation du texte. Cette suppression assure la cohérence interne de la proposition de loi.

Dispositif

Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Les mineurs et ». 

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 2, qui crée un droit à l'aide à mourir et autorise l'administration d'une substance létale par un tiers soignant, tout en instituant une irresponsabilité pénale pour les participants. En franchissant la ligne qui sépare le « laisser mourir » du « faire mourir », il transgresse l'interdit fondateur de donner la mort. Cet interdit n'est pas une survivance archaïque : il est le fondement sur lequel repose la confiance du patient envers le soignant, et plus largement la protection de toute personne vulnérable contre des pressions, même bienveillantes, à abréger sa vie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’étendre à quinze jours le délai de réflexion dont dispose le patient entre la décision favorable du médecin et l’administration effective de la substance létale, contre deux jours dans la rédaction actuelle.

Un délai de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité et du caractère absolument irréversible de l’acte envisagé. Il ne permet pas de garantir que la volonté exprimée est pleinement libre, réfléchie et stable dans le temps.

Le droit positif français offre pourtant plusieurs points de comparaison éclairants :

  • En matière de chirurgie esthétique, l'article L. 6322-2 du code de la santé publique impose quant à lui un délai incompressible de quinze jours entre la remise du devis et l'intervention, auquel il ne peut être dérogé même à la demande du patient. Si le législateur protège à ce point une décision de chirurgie élective, a fortiori doit-il protéger davantage encore une décision létale et irrémédiable.
  • Cette durée correspond également au délai de rétractation prévu par l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour les contrats d'hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement — pourtant révocable.
  • À titre de comparaison plus exigeante encore, la stérilisation contraceptive, acte irréversible mais non létal, est soumise en application de l'article L. 2123-1 du même code à un délai de réflexion de quatre mois, que la jurisprudence de la Cour de cassation applique de manière stricte, sans possibilité d'y déroger même pour des raisons médicales de convenance.
  • Enfin, en matière commerciale, le code de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement : c'est le temps que le législateur juge nécessaire pour qu'un consommateur puisse revenir sur une simple décision d'achat. Il serait paradoxal d'accorder davantage de temps pour résilier un abonnement que pour confirmer une demande de mort.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de quinze jours constitue un minimum raisonnable et cohérent avec l’architecture de notre droit de la protection de la personne. Il offre au patient le temps nécessaire pour confirmer sereinement sa décision, échanger avec ses proches et, le cas échéant, se rétracter. Ce délai renforcé constitue une garantie procédurale essentielle, proportionnée à l’exceptionnelle gravité de la décision en cause.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer les alinéas relatifs au délit d'entrave à l'aide à mourir.

L'instauration d'un tel délit soulève de graves questions au regard de la liberté de conscience et d'expression. En érigeant en infraction pénale le fait d'exercer des pressions ou de provoquer des troubles pour dissuader une personne d'accéder à ce dispositif, le texte crée un risque réel de criminalisation de propos ou d'agissements qui relèvent pourtant de la liberté de pensée, de croyance ou de conviction médicale et éthique.

La suppression de ces alinéas permet de préserver l'équilibre entre la liberté nouvellement créée et les autres libertés fondamentales, notamment la liberté de conscience des soignants et le droit de chacun à exprimer librement ses convictions dans le cadre du débat démocratique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Art. ART. 19 BIS • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 19 bis, qui habilite le gouvernement à étendre et adapter le dispositif aux territoires ultramarins par voie d'ordonnance. L'extension d'un dispositif aussi sensible que l'aide à mourir ne saurait être renvoyée à une ordonnance : elle relève du débat parlementaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli. Il se borne à remplacer, à l'alinéa 6 de l'article 14, les mots « est tenu d'y permettre » par les mots « peut y permettre », transformant ainsi l'obligation impérative faite aux établissements en une simple faculté.

Cette substitution rétablit un lien cohérent entre la responsabilité des établissements (qui demeurent pleinement responsables de l'organisation, de la sécurité des personnes et du fonctionnement des locaux) et leur pouvoir de décision. Elle reconnaît que l'exercice du droit à l'aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur projet d'établissement.

Elle est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, où les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes et n'interdit nullement la mise en œuvre de l'aide à mourir : elle laisse à chaque structure le soin d'en apprécier les modalités, en cohérence avec son projet et ses capacités, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« est tenu d’ »

les mots :

« peut ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique.

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement substitue à l'obligation générale faite aux établissements (alinéas 6 à 8) une clause de conscience d'établissement, strictement encadrée et assortie d'une garantie d'effectivité des droits de la personne.

Dans sa rédaction actuelle, le II de l'article 14 impose indistinctement à tous les établissements et services de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l'aide à mourir, y compris par l'intervention de professionnels extérieurs, sans considération de leur nature, de leurs missions ni de leur projet. Or les établissements sanitaires et médico-sociaux ne sont pas de simples supports matériels de l'exercice de droits individuels : ce sont des organisations collectives structurées autour d'un projet d'établissement, juridiquement encadré par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles, qui définit leurs orientations, leurs modalités d'accompagnement et leurs engagements éthiques. Nombre d'entre eux (en soins palliatifs, dans l'accompagnement du grand âge ou du handicap) ont fait le choix explicite, connu des personnes accueillies, d'un accompagnement excluant toute intentionnalité létale.

L'obligation actuelle dissocie en outre la responsabilité du pouvoir de décision : les établissements demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l'organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures, sans pouvoir apprécier la compatibilité de l'acte avec leur projet. Cette dissociation est source d'insécurité juridique et de contentieux potentiels. Elle crée enfin une asymétrie difficilement justifiable : la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels (alinéas 4 et 5), mais aucun mécanisme équivalent au niveau institutionnel, alors même que l'acte s'inscrit dans un cadre collectif.

L'amendement substitue donc à cette obligation une faculté de refus fondée sur l'incompatibilité avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l'établissement. Cette faculté n'emporte ni refus du droit reconnu aux personnes, ni remise en cause de l'économie générale de la loi : elle est assortie d'une obligation immédiate d'information et d'orientation vers une structure ou un dispositif permettant l'exercice effectif du droit, et préserve l'accès des accompagnants prévu au II de l'article L. 1111-12-5. Cette logique est conforme au droit de l'Union européenne, notamment à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et aux articles 10, 12 et 16 de la Charte des droits fondamentaux. Elle préserve le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, renforce la sécurité juridique des établissements et de leurs responsables et garantit une mise en œuvre respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre, en son sein, des procédures prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement ou au service lorsqu’elle est incompatible avec son projet institutionnel, associatif ou éthique.

« Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de son droit. Il garantit l’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111‑12‑5. »

Art. ART. 15 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 17 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 9, qui définit les modalités d’administration de la substance létale. Confier à un tiers l’administration d’une substance létale sans présence médicale obligatoire tout au long de l’acte prive la procédure de toute capacité de réaction face à une complication ou à un changement de volonté de dernière minute. L’absence de médecin aux cotés du patient lors de l’acte final est incompatible avec les exigences minimales de sécurité et de respect de la personne.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’étendre à quinze jours, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, le délai de réflexion dont dispose le patient entre la décision favorable du médecin et l’administration effective de la substance létale, contre deux jours dans la rédaction actuelle.

Un délai de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité et du caractère absolument irréversible de l’acte envisagé. Pour les personnes sous mesure de protection, cette insuffisance est d’autant plus criante que leur vulnérabilité particulière, reconnue par le juge, justifie des garanties procédurales renforcées. Ces personnes ne se trouvent pas dans la même situation que le patient ordinaire : leur environnement décisionnel est par nature différent. Elles peuvent être soumises à des pressions, conscientes ou non, de leur entourage ou de leurs aidants. Leur rapport au temps, à l’information médicale et à la projection dans l’avenir peut être affecté par leur pathologie ou par leur état psychologique. Deux jours ne permettent pas de s’assurer que la volonté exprimée est pleinement libre, réfléchie et stable.

Un délai substantiel est par ailleurs nécessaire pour permettre à ces personnes de se concerter utilement avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le tuteur chargé de leur mesure, lequel joue un rôle central dans la sécurisation de leurs décisions les plus importantes. Cette consultation, qui ne saurait être réduite à une simple formalité compte tenu de l’enjeu, requiert du temps : le représentant légal doit pouvoir prendre connaissance de la situation, solliciter le cas échéant un avis médical complémentaire, et accompagner la personne protégée dans une réflexion éclairée et apaisée. Un délai de deux jours rend cet accompagnement structurel impossible.

Le droit positif français offre plusieurs points de comparaison éclairants, qui prennent un relief particulier s’agissant de personnes protégées :

  • En matière de chirurgie esthétique, l'article L. 6322-2 du code de la santé publique impose un délai incompressible de quinze jours entre la remise du devis et l'intervention, auquel il ne peut être dérogé même à la demande du patient. Si le législateur protège à ce point une décision de chirurgie élective pour tout patient, il doit a fortiori protéger davantage encore une décision létale et irrémédiable prise par une personne dont la capacité de discernement fait précisément l'objet d'un encadrement judiciaire.
  • Cette durée correspond également au délai de rétractation prévu par l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour les contrats d'hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement, et ce pour un acte pourtant révocable. Les personnes sous mesure de protection se trouvent précisément dans une situation de vulnérabilité analogue, sinon supérieure.
  • À titre de comparaison plus exigeante encore, la stérilisation contraceptive, acte irréversible mais non létal, est soumise en application de l'article L. 2123-1 du même code à un délai de réflexion de quatre mois, que la jurisprudence de la Cour de cassation applique de manière stricte, sans possibilité d'y déroger même pour des raisons médicales de convenance.
  • Enfin, en matière commerciale, le code de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement : c'est le temps que le législateur juge nécessaire pour qu'un consommateur puisse revenir sur une simple décision d'achat. Il serait paradoxal d'accorder davantage de temps pour résilier un abonnement que pour confirmer une demande de mort.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de quinze jours constitue, pour les personnes sous mesure de protection, un minimum raisonnable et cohérent avec l’architecture de notre droit de la protection de la personne vulnérable. Il offre au patient le temps nécessaire pour confirmer sereinement sa décision, échanger avec ses proches, consulter son représentant légal dans des conditions satisfaisantes, et le cas échéant se rétracter sans pression. Loin de constituer un obstacle dilatoire, ce délai est la condition sine qua non d’un consentement qui soit véritablement libre et éclairé pour les personnes que la loi place, en toutes autres circonstances, sous la protection renforcée de la justice.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les substances létales mentionnées à l’article L. 1111‑12‑1 relèvent de familles pharmacologiques comparables à celles que les soignants emploient déjà quotidiennement en fin de vie, notamment dans le cadre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.

Ces molécules sont d’ores et déjà préparées, manipulées et administrées au domicile des patients par les médecins traitants, les infirmiers libéraux et les équipes de soins palliatifs.

Il n’existe donc aucune raison technique ni de sécurité pour priver la personne, au moment ultime, du soignant qui la connaît, la suit et l’accompagne déjà. La continuité de la relation de soin est au contraire un facteur essentiel de confiance et de sérénité, et elle conditionne très concrètement la possibilité d’un accompagnement au domicile, lieu de vie de la personne.

Le présent amendement ouvre donc une faculté, à la seule demande du patient, de confier l’accompagnement au médecin ou à l’infirmier qui assure habituellement sa prise en charge. Il ne crée aucune obligation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« À la demande de la personne et lorsque celui-ci y consent, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner est le professionnel qui assure habituellement sa prise en charge. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à soumettre à un contrôle judiciaire préalable toute demande d’aide à mourir émanant d’une personne placée sous mesure de protection juridique. Les personnes sous tutelle ou curatelle sont, par définition, celles dont le législateur a lui-même reconnu que les facultés de discernement sont altérées au point de justifier une intervention protectrice de l’État. Il serait profondément incohérent que ce même législateur leur ouvre l’accès à l’acte le plus irréversible qui soit sans exiger une garantie judiciaire préalable.

Le droit commun de la protection des majeurs prévoit déjà l’intervention obligatoire du juge des contentieux de la protection pour de nombreux actes bien moins graves. Ainsi, le tuteur ne peut accomplir seul certains actes patrimoniaux importants, comme l’aliénation d’un bien immobilier, sans autorisation judiciaire préalable. Si le législateur a jugé nécessaire de soumettre ces décisions au regard du juge, il est a fortiori impensable qu’une décision conduisant à la mort puisse être prise sans son intervention.

Le médecin, si compétent soit-il, n’est pas en mesure d’apprécier seul, dans le cadre d’une procédure médicale, si la volonté d’une personne protégée est suffisamment libre et éclairée pour fonder une décision de cette nature. Seul le juge des contentieux de la protection, qui connaît la situation personnelle de l’intéressé et dispose des outils procéduraux nécessaires, est en mesure de se prononcer sur ce point avec les garanties qu’exige un acte aussi définitif. La cohérence du système juridique de protection des majeurs commande donc que l’intervention judiciaire soit ici non seulement possible, mais obligatoire et préalable.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ne peuvent accéder à l’aide à mourir qu’après avis du juge des contentieux de la protection. »

Art. ART. 15 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver au seul médecin l’administration d’une substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure de se l’administrer elle-même. L’administration d’une substance létale par un tiers, si elle devait être admise, ne saurait être confiée à un infirmier ; elle relèverait au minimum d’un médecin. Le dispositif confie au médecin la responsabilité d’instruire la demande, d’apprécier les conditions d’accès et de prendre la décision d’autoriser l’aide à mourir. Il serait contradictoire que ce même médecin, investi de l’entière responsabilité de la décision, puisse ensuite se dessaisir de l’acte qui en est la conséquence directe et irréversible en le déléguant à un infirmier. Il doit assumer la gravité de sa décision. Cette gravité exceptionnelle de l’acte, qui met fin à une vie humaine, exige que la continuité entre la décision et son exécution soit assurée par le même niveau de responsabilité médicale. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou par un infirmier ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

Substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner la peine sanctionnant le délit d'incitation à l'aide à mourir sur celle prévue pour le délit d'entrave. Le texte crée une asymétrie difficilement justifiable : empêcher quelqu'un de recourir à l'aide à mourir est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, tandis que le fait de pousser quelqu'un à y recourir n'est sanctionné que d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Or ces deux infractions portent atteinte, avec une égale gravité, à la liberté de la personne : l'une en faisant obstacle à sa volonté, l'autre en la captant ou en la faussant. Rien ne justifie que la loi considère comme deux fois moins grave le fait d'inciter une personne vulnérable à mourir que celui de l'en empêcher.

Cette asymétrie est d'autant plus choquante que le droit pénal commun traite à parité des infractions comparables. Ainsi, le harcèlement moral prévu à l'article 222-33-2 du code pénal est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. De même, le harcèlement prévu à l'article 222-33-2-2 du même code est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou lorsque la victime est une personne vulnérable en raison de son âge, d'une maladie ou d'une infirmité. Ces infractions, qui protègent la liberté et l'intégrité psychique de la personne, sont donc sanctionnées au même niveau que ce que le présent amendement propose pour le délit d'incitation.

La personne qui, par des pressions, des manipulations ou des sollicitations répétées, pousse une personne malade et vulnérable à demander sa propre mort commet un acte d'une gravité au moins équivalente à celle d'un harcèlement moral. Traiter cette incitation avec une indulgence deux fois supérieure à celle réservée à l'entrave reviendrait à envoyer le signal que la vie des personnes malades mérite une protection moindre que leur liberté d'y mettre fin.

Dispositif

I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’un »

les mots :

« de deux ».

II. – En conséquence, substituer au montant :

« 15 000 »

le montant :

« 30 000 ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à préciser que le recours à des moyens de visioconférence ou de télécommunication lors de la réunion du collège pluriprofessionnel ne peut intervenir qu’en cas d’impossibilité manifeste d’assurer la présence physique de l’ensemble de ses membres.

En l’état de la rédaction, la notion d’« impossibilité » demeure insuffisamment qualifiée et pourrait conduire à des interprétations extensives, permettant de recourir à la visioconférence pour des motifs de simple convenance ou d’organisation. L’introduction du terme « manifeste » permet de lever toute ambiguïté en exigeant que l’impossibilité soit objective, avérée et aisément caractérisable, excluant ainsi toute appréciation purement subjective ou opportuniste.

Cette précision garantit le caractère réellement exceptionnel du recours aux outils de télécommunication et préserve la réunion physique comme modalité normale de fonctionnement du collège pluriprofessionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« impossibilité »,

insérer le mot :

« manifeste ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à substituer au mot : « convient » les mots : « peut convenir » s’agissant de la fixation d’une nouvelle date lorsque le patient demande un report.

Cette modification transforme l’obligation automatique de fixer une nouvelle date en une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin. Une demande de report peut en effet traduire une évolution dans la volonté du patient ou l’apparition de fragilités nouvelles. Il est donc indispensable que le médecin dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer si les conditions de la procédure demeurent réunies avant de convenir d’une nouvelle date.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« convient »

les mots :

« peut convenir ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 3, qui inscrit l'aide à mourir parmi les droits garantis par l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, au même rang que les soins. Assimiler le droit à l’aide à mourir à un soin pourrait modifier considérablement la relation de confiance, soignés soignants, ce qui n’est pas souhaitable. Cette assimilation est susceptible de créer une pression normative sur les professionnels de santé et les établissements, et détourne les ressources et l'attention du développement des soins palliatifs, dont la couverture territoriale demeure gravement insuffisante.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 19, qui oblige les assureurs à couvrir le décès consécutif à l'aide à mourir, y compris pour les contrats en cours. Cette obligation bouleverse l'équilibre des contrats et soulève une difficulté constitutionnelle au regard de la liberté contractuelle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 18, qui prévoit la prise en charge intégrale de l'aide à mourir par l'assurance maladie. Cette prise en charge institutionnalise le financement collectif d'un acte létal, alors même que les soins palliatifs peinent à obtenir les financements nécessaires à leur développement sur l'ensemble du territoire. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 11 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 11, qui institue un système d'information dédié au recueil et au traitement des données relatives aux demandes d'aide à mourir. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 4, qui fixe les conditions d'accès à l'aide à mourir. Les notions de pronostic vital engagé à moyen terme et d'affection grave et incurable laissent une marge d'appréciation trop large, susceptible d'entraîner des dérives progressives documentées dans les pays ayant légalisé l'aide à mourir, où les critères d'accès ont été étendus au fil du temps bien au-delà du périmètre initial.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 8, qui organise le circuit de prescription et de distribution de la substance létale. La définition par décret des modalités de prescription, de dispensation et d’acheminement de la substance létale soustrait au débat parlementaire des choix qui touchent à l’organisation même de l’acte de donner la mort. Sur un sujet aussi grave, le renvoi au pouvoir réglementaire est inacceptable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer la disposition permettant de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication pour la réunion de concertation pluriprofessionnelle dans le cadre de la procédure d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie.

La réunion en présence physique constitue une garantie essentielle de la qualité des échanges, de la collégialité des décisions et de la pleine appréciation des situations individuelles, compte tenu de la gravité et de la portée des décisions examinées. Le recours à des modalités dématérialisées, même en cas d’impossibilité, affaiblit structurellement les garanties offertes par cette instance collégiale.

Supprimer cette possibilité permet de préserver l’exigence de rigueur et de solennité attachée aux travaux du collège pluriprofessionnel.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 13, qui renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des conditions d'application du dispositif. Le recours à l'ordonnance prive le Parlement de la capacité à débattre de dispositions qui conditionnent pourtant l'effectivité des garanties.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier

de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma

pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir.

Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses

souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à

prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.

Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer

d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées

à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret.

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité

financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande », 

insérer les mots :

« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‐11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’alinéa 7 de l’article 2, qui institue une irresponsabilité pénale au bénéfice des personnes concourant à la mise en œuvre de l’aide à mourir. En levant l’interdit pénal qui pèse sur l’acte de donner la mort, cet alinéa franchit une ligne dont la portée dépasse largement le cadre médical. Cet interdit n’est pas une survivance archaïque : il est le fondement sur lequel repose la confiance du patient envers le soignant, et plus largement la protection de toute personne vulnérable contre des pressions, même bienveillantes, à abréger sa vie. En consacrant dans le droit pénal une exception aussi grave, le législateur affaiblit la protection pénale de la vie humaine et ouvre une brèche dont la portée symbolique et pratique est considérable. La responsabilité pénale n’est pas un obstacle procédural : elle est la traduction juridique de l’interdit fondateur de donner la mort, sans lequel la médecine perd l’un de ses repères essentiels. Sa suppression, même encadrée, envoie un signal sur la valeur que le droit accorde à la vie humaine.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement réécrit l'alinéa 7 de l'article 15 (le 3° de l'article L. 1111-12-13) afin de donner au volontariat une assise opérationnelle, sans modifier la clause de conscience de l'article 14. Dans la rédaction actuelle, la déclaration des professionnels « disposés à participer » apparaît comme une simple faculté, dont la portée, la finalité et le régime ne sont pas clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l'effectivité du dispositif, tant pour les professionnels de santé que pour les personnes qui demandent l'aide à mourir.

L'amendement consacre un véritable statut de professionnel volontaire en faisant du registre national l'outil central d'identification des médecins et des infirmiers volontaires, c'est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage évite toute confusion avec les autres professionnels de santé dont l'intervention demeure consultative ou accessoire et qui n'ont pas vocation à prendre part à l'acte lui-même.

L'accès au registre est strictement encadré : il est réservé aux seuls médecins mentionnés à l'article L. 1111-12-3, c'est-à-dire à ceux qui sont chargés de recevoir et d'instruire les demandes. Ce choix concilie deux exigences essentielles : garantir l'orientation effective des personnes vers des professionnels identifiés comme volontaires et préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des inscrits. La tenue du registre par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, reprend la garantie déjà prévue par le texte.

En donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l'amendement rend le parcours des personnes plus lisible et plus prévisible, fondé sur l'identification préalable des volontaires, sans rien retrancher aux garanties existantes ni au droit, reconnu à l'article 14, de tout professionnel de ne pas participer.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° La tenue d’un registre national des professionnels volontaires, sur lequel s’inscrivent, à leur demande, les médecins et les infirmiers ayant déclaré leur volonté de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Ce registre, accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 afin d’orienter les personnes vers des professionnels volontaires, est tenu dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin est également communiquée à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’elle a été désignée.

Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie. La personne de confiance joue un rôle fondamental dans l’accompagnement : elle est souvent le premier interlocuteur du patient, et son implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« ainsi que, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 16, qui modifie le code de la sécurité sociale pour charger la Haute Autorité de santé de définir les substances létales et d'élaborer des recommandations de bonnes pratiques sur leurs conditions d'utilisation. Intégrer la substance létale dans le droit commun du médicament et confier à des autorités sanitaires le soin d'en normaliser l'usage revient à banaliser l'acte de donner la mort en le traitant comme un acte thérapeutique ordinaire, ce qui n'est pas le rôle de la HAS.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le caractère obligatoire de la présence du professionnel de santé après l’administration de la substance létale.

La présence du soignant aux côtés du patient jusqu’au terme de la procédure constitue une garantie fondamentale, tant pour la personne concernée que pour ses proches. Elle permet de s’assurer du bon déroulement de l’acte, d’apporter un soutien humain dans ces derniers instants et de prévenir toute complication. Rendre cette présence facultative affaiblit significativement les garanties offertes à la personne et à son entourage, et contredit l’exigence d’accompagnement qui doit présider à toute procédure de fin de vie.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« n’est plus »

le mot :

« demeure ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que toute altération du discernement, y compris temporaire, fait obstacle à la présentation d’une demande d’aide à mourir. Le texte tel que rédigé ne prévoit d’écarter que les personnes dont le discernement est « gravement » altéré, laissant dans l’angle mort les situations dans lesquelles le discernement est momentanément diminué sans l’être de manière permanente ou sévère.

Or ces situations sont précisément les plus fréquentes et les plus préoccupantes. Une personne traversant un épisode dépressif réactionnel, fréquent face à l’annonce d’une maladie grave, se trouve sous le coup d’un choc émotionnel qui altère temporairement sa capacité à envisager lucidement l’avenir et les alternatives disponibles, et peut formuler une demande qui ne reflète pas sa volonté profonde mais l’état passager dans lequel elle se trouve. Une personne en cours de traitement lourd, chimiothérapie ou radiothérapie, peut traverser des phases d’épuisement physique et psychique profondes qui affectent son jugement sans que cela constitue une altération permanente. 

Dans tous ces cas, le discernement n’est pas définitivement altéré : il est momentanément diminué, et il peut se rétablir. Admettre qu’une demande formulée dans ces circonstances puisse valablement engager une procédure conduisant à la mort serait une faute. La demande doit être formulée dans un état de pleine lucidité, ce que seule l’absence de toute altération, même temporaire, peut garantir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« L’altération du discernement, même temporaire, fait obstacle à la demande. »

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 17, qui crée un délit d'entrave à l'aide à mourir réprimant notamment la diffusion d'allégations à visée dissuasive. Cette disposition porte une atteinte manifeste et disproportionnée à la liberté d'expression. Criminaliser la parole de ceux qui, par conviction éthique ou médicale, cherchent à dissuader une personne de recourir à l'aide à mourir revient à transformer une opinion en infraction pénale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 5, qui organise les modalités de la demande d'aide à mourir. La procédure de demande écrite ne constitue pas une garantie suffisante dès lors que le discernement du demandeur peut être altéré par la douleur, la dépression ou le sentiment de peser sur ses proches. Une volonté exprimée dans ces conditions ne saurait être regardée comme pleinement libre et éclairée, quelle que soit la forme imposée à sa manifestation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’obligation, faite au médecin, de convenir automatiquement d’une nouvelle date lorsque le patient demande un report de l’administration de la substance létale.

Une demande de report n’est jamais anodine. Elle peut traduire un doute, une évolution dans la volonté du patient, des fragilités nouvelles ou une modification du rapport à la mort. Imposer la fixation d’une nouvelle date sans appréciation de ce contexte revient à automatiser une démarche qui exige au contraire discernement et attention.

Supprimer cette obligation permet de redonner au médecin la capacité d’apprécier la situation dans sa globalité et de s’assurer que les conditions de la procédure sont toujours réunies avant toute reprise.

Dispositif

Après le mot :

« procédure »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 12, qui organise les voies de recours contre la décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir. Le délai de deux jours ouvert à la personne chargée d'une mesure de protection pour contester la décision devant le juge administratif est manifestement insuffisant pour permettre un examen sérieux de l'aptitude de la personne à manifester une volonté libre et éclairée. Un délai aussi bref transforme le recours en garantie illusoire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 14, qui encadre la clause de conscience des professionnels de santé et impose aux établissements de permettre l'aide à mourir en leur sein. En limitant la clause aux seules personnes physiques, en leur imposant d'orienter vers un confrère consentant, et en contraignant les établissements à organiser l'aide à mourir, l'article méconnaît tant la liberté des établissements que la portée réelle de la clause individuelle. Obliger un médecin objecteur à orienter activement revient à le faire participer, même indirectement, à un acte auquel il s'oppose pour des raisons de conscience, ce qui vide la clause de son sens.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le droit introduit par la proposition de loi sous l'intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L'expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d'une telle gravité, la loi doit au contraire s'exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s'administre elle-même la substance létale, et d'euthanasie, lorsqu'un tiers administre cette substance. À cet égard, l'Académie française définit l'euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l'on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d'« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l'euthanasie et l'assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l'intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 15, qui instaure un contrôle a posteriori des actes d'aide à mourir. Un contrôle limité au constat après le décès n'offre aucune garantie de prévention. L'expérience des pays ayant institué un contrôle ex post montre que celui-ci ne détecte qu'une infime partie des manquements et n'est assorti d'aucune sanction dissuasive, faute de pouvoir revenir sur un acte irréversible.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 7, qui fixe les modalités pratiques de l’administration de la substance létale, notamment la détermination de la date avec le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, ainsi que les conditions de lieu et d’entourage lors de cet acte. Permettre que l’administration se déroule en dehors de tout cadre médical contrôlé, en présence de personnes choisies par le patient sans encadrement suffisant, prive la procédure des garanties minimales nécessaires pour s’assurer de l’absence de pressions jusqu’au dernier instant.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 6, qui instaure une procédure collégiale d’instruction de la demande. La collégialité prévue n’est qu’apparente : elle ne conduit pas à une décision partagée mais à un avis consultatif, la responsabilité ultime revenant au médecin demandé. Par ailleurs, le second médecin n’est pas obligé de voir le patient et l’aide-soignante n’est pas tenu d’appartenir à l’équipe de prise en charge du patient. Cette architecture fait peser sur un praticien isolé une décision d’une gravité exceptionnelle, sans que les garanties procédurales soient à la hauteur de l’acte autorisé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 15 et à l'alinéa 23.

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 10, qui organise les cas de fin anticipée de la procédure d'aide à mourir, notamment lorsque la personne renonce à sa demande ou lorsque le médecin estime que les conditions d'accès ne sont plus remplies. Si ces dispositions peuvent paraître protectrices, elles restent insuffisantes : les mécanismes de détection des pressions reposent sur la seule appréciation du médecin accompagnant, sans contrôle indépendant, et ne constituent pas une garantie effective contre les situations de vulnérabilité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 3 de l’article 6 conditionne l’aide à mourir à l’absence d’un discernement « gravement » altéré. L’adverbe « gravement » introduit une gradation subjective dans l’appréciation de l’altération du discernement, qui est juridiquement inadmissible au regard des enjeux en cause.

Le discernement, c’est à dire la capacité de la personne à comprendre la nature et la portée de sa decision, est une notion binaire en droit : soit la personne dispose du discernement suffisant pour consentir à un acte, soit elle n’en dispose pas. Il n’existe pas de « légère » altération du discernement qui serait acceptable pour un acte irréversible.

L’adverbe « gravement » crée un seuil d’intervention imprécis qui laisse une marge d’appréciation excessive au médecin. En l’absence de définition légale, le texte ouvre la voie à des appréciations divergentes selon les praticiens et les territoires, portant atteinte au principe d’égalité devant la loi.

La comparaison avec d’autres instruments du droit est éclairante : le régime de protection des majeurs (articles 425 et suivants du code civil) ne connaît pas de graduation du discernement. De même, le consentement éclairé en droit médical s’apprécie de manière absolue : soit le patient est capable de consentir, soit il ne l’est pas.

L’impératif de protection commande de supprimer cette qualification subjective et de retenir une approche binaire : toute altération du discernement, quelle qu’en soit l’intensité, doit déclencher les garanties procédurales.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de l’aide à mourir » 

les mots : 

« du suicide assisté ou de l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ». L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation se structure autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préciser que le lieu d’administration de la substance létale est le domicile de la personne sollicitant une aide active à mourir ou un établissement de santé de son choix. 

Actuellement, la rédaction de l’alinéa 4 de l’article 7 prévoit de multiples possibilités de lieux d’administration de la substance létale pour la personne demandant une aide active à mourir, ce qui en pratique ne sécurise pas pleinement la réalisation d’un tel acte. Pour certaines personnes, le domicile représente un espace familier et rassurant. Pour d’autres, l’établissement de santé apparaît comme un cadre plus sécurisant, offrant une présence médicale continue et une prise en charge adaptée. 

L’encadrement des lieux possibles d’administration renforce donc la sécurité juridique du dispositif, avec des lieux adaptés à la réalisation d’un tel acte, sans pour autant imposer à la personne un lieu qu’elle n’aurait pas choisi au préalable. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics »

les mots :

« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier. 

Le droit à l’aide active à mourir repose sur un principe essentiel pour le malade : celui de la liberté d’y recourir ou non. Il est donc essentiel de laisser le choix au patient des modalités de réalisation de l’acte, soit en s’administrant la substance soit en sollicitant un tiers issu du corps des professions de santé, en l’occurrence un infirmier ou un médecin. 

Prévoir une hiérarchie entre les différents modes d’administration de la substance contreviendrait au respect du principe de liberté qui guide la procédure et l’ensemble de la proposition de loi. Le rétablissement de cette rédaction, qui avait été adoptée lors de la première lecture du texte en Commission des Affaires sociales, permettrait par conséquent de garantir au patient une option jusqu’au bout de la procédure. 

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction de directives anticipées est volontaire et non systématique. Dans le cas où une personne est atteinte d’une maladie neurodégénérative diagnostiquée et confirmée, cet amendement permet de faire une demande anticipée d’aide à mourir valable au moment où elle perdra sa capacité à s’exprimer du fait de la dégradation de sa maladie, en précisant le stade auquel elle souhaite le faire.

La demande anticipée d’aide à mourir pourrait s’inspirer du modèle québécois en vigueur depuis le 30 octobre 2024, où les personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent formuler une demande anticipée d’aide à mourir. Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement exclut de la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance Maladie le cas où l’engagement de la procédure d’aide à mourir résulte d’une demande anticipée d’aide à mourir du patient. Il appartiendra donc au Gouvernement de veiller à ce que ce cas de figure n’entraîne pas d’exclusion de patients.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« ou, à défaut, que sa volonté de recourir à l’aide à mourir figure expressément dans une demande anticipée d’aide à mourir dont les modalités sont déterminées par décret ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes ayant manifesté leur volonté de recourir à l’aide à mourir par l’intermédiaire de la demande anticipée d’aide à mourir mentionnée au 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions pénales contenues à l’article 17 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, en l’occurrence le délit d’entrave prévu aux alinéas 2 à 5 et d’incitation au recours à l’aide à mourir prévu aux alinéas 6 et 7. 

Le délit d’entrave à recourir au droit à l’aide à mourir a été introduit lors de la première lecture de la proposition de loi. Dans la mesure où l’objet de cette dernière est de créer un nouveau droit, il semble logique qu’un article prévoit de le protéger juridiquement, en prévoyant des sanctions pour ceux qui empêcheraient certains de ne pas y recourir en pleine conscience. C’est la raison pour laquelle il prévoit un barème de sanction similaire à un autre délit d’entrave existant dans notre droit, en l’occurence le délit d’entrave à l’IVG (2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende). 

Lors de la seconde lecture du texte, un délit d’incitation au recours à l’aide à mourir a été introduit, afin de sanctionner le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours au droit à l'aide à mourir. Cette disposition est importante car ce dernier doit s’exercer en pleine conscience et conformément aux nombreuses conditions et garanties procédurales prévues par la proposition de loi. 

Toutefois, face aux difficultés à parvenir à un compromis permettant l’adoption du texte, il semble important de dépénaliser l’utilisation d’un droit mis en oeuvre dans un moment particulièrement intime et difficile où la liberté du choix doit demeurer. Il est essentiel de rappeler que le droit à l’aide à mourir est guidé par la liberté de chacun. Dans ces conditions, conformément à la volonté gouvernementale annoncée d’obtenir une avancée consensuelle sur la proposition de loi, cet amendement propose de supprimer le délit d’entrave et d’incitation au recours à l’aide à mourir. 

Dispositif

Supprimer cet article.

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