← Retour aux lois
DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Désaccord
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 15
Tous les groupes

Amendements (15)

Art. ART. 12 • 10/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à attribuer à la juridiction administrative le contentieux relatif à l’accès des personnes protégées à l’aide à mourir.

En l’état de sa rédaction, l’article 12 distingue deux cas :

– la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir et celle d’y mettre fin ne peuvent en principe être contestées, devant la juridiction administrative, que par la personne ayant formé cette demande ;

– par dérogation, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection avec assistance ou représentation peut être contestée, devant le juge des contentieux de la protection, par la personne chargée de cette mesure.

L’exception de recours juridictionnel propre aux majeurs protégés a été introduite en première lecture à l’Assemblée nationale. Sans remettre en cause l’existence de cette voie de recours spécifique, cet amendement unifie le contentieux des décisions relatives à l’aide à mourir auprès de la juridiction administrative. Le monopole conféré à cette dernière vise à garantir tant l’unité de jurisprudence que la résolution rapide des litiges, favorisée par les procédures d’urgence mises en oeuvre au sein de cet ordre de juridiction – en particulier le référé-liberté. Le juge administratif pourra mettre en oeuvre les pouvoirs d'instruction dont il dispose et, s'il y a lieu, ordonner les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés en cause.

Comme l’a affirmé le Conseil constitutionnel, « lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé » (décision n° 86‑224 DC du 23 janvier 1987, considérant 16). Cet amendement participe de cet objectif d'unification du contentieux afférent aux décisions relatives à l'aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« devant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun ».

Art. ART. 10 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :

« prend »

le mot :

« a ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« pris »

le mot :

« eu ».

Art. ART. 13 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la procédure formelle d’avis introduite par voie d’amendement lors de l’examen en séance en deuxième lecture.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».

Art. ART. 9 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement précise la localisation du médecin ou de l'infirmier après l'administration de la substance létale. En effet, la rédaction à laquelle la navette a abouti semble peu lisible pour les professionnels qui devront mettre en oeuvre l'aide à mourir. L'amendement tire les conséquences de la rédaction actuelle puisque si le professionnel doit être "dans le champ de vision" de la personne, il se situera nécessairement dans la même pièce. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« est toutefois suffisamment près et dans le champ de vision de la personne »

les mots :

« reste toutefois présent dans la même pièce ».

Art. ART. 8 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement ajoute la possibilité pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de retirer directement la préparation magistrale létale dans la pharmacie à usage intérieur chargée de réaliser la préparation. Il permet de tenir compte des potentiels délais de mise en place de la procédure de transmission entre la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine.

Dispositif

Après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« . Celle-ci réalise la préparation magistrale létale et la délivre au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne ou la transmet à la pharmacie d’officine désignée, en accord avec la personne, par le médecin ou l’infirmier. Dans ce cas, la pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier. »

Art. ART. 11 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre l’enregistrement de données complémentaires dans le système d’information prévu par l’article 11.

En l’état de sa rédaction, celui-ci prévoit que « chacun des actes » accomplis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir soit enregistré dans ce système d’information par les professionnels concernés. La notion d’ « actes » désigne les documents que les professionnels de santé devront enregistrer à chaque étape de la procédure, dont la poursuite sera subordonnée à cet enregistrement. Relèvent notamment de cette catégorie la demande initiale de la personne et ses confirmations successives, la décision du médecin ou encore le compte rendu du déroulement de l’administration de la substance létale.

Le présent amendement étend cet enregistrement aux « informations strictement nécessaires » à l’accomplissement des missions de la commission de contrôle et d’évaluation. Cette modification tire d'abord les conséquences de l’introduction, à l’article 15, de la précision selon laquelle la commission devra mettre en oeuvre une « approche sociologique et éthique », laquelle suppose de recueillir – avec le consentement des intéressés – des données complémentaires concernant les personnes qui recourent à l’aide à mourir. Cet ajout permettrait aussi d’enregistrer dans le système d’information les éventuels signalements qui pourraient être effectués au cours de la procédure.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est enregistré »

les mots :

« ainsi que les informations strictement nécessaires aux finalités mentionnées au second alinéa du II de l’article L. 1111‑12‑13 sont enregistrés ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 2, après le mot :

« actes »,

insérer les mots :

« et les informations ».

Art. ART. 12 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel (suppression d'une répétition).

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« devant la juridiction administrative compétente ».

Art. ART. 7 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement visant à préciser, en cohérence avec la phrase précédente de l’alinéa 5, que l’information et l’orientation du médecin ou de l’infirmier chargé d’accompagner la personne lors de l’administration de la substance létale concerne les personnes qui entourent le demandeur de l’aide à mourir.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« informe les proches »,

les mots :

« les informe ».

Art. ART. 7 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du même », 

les mots :

« de l’ ».

Art. ART. 9 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’amendement précise la démarche devant être suivie par l’infirmier ou le médecin accompagnant la personne lorsqu’il constate qu’elle subit des pressions pour procéder à l’administration de la substance létale. Il ajoute l’obligation de suspendre la procédure dans l’attente d’informer le médecin ayant pris la décision quand il ne s’agit pas du même médecin et dans l’attente de prendre une décision sur la poursuite ou l’arrêt de la procédure tel que défini à l’article 10. Par ailleurs, il précise les modalités selon lesquelles le médecin ou l’infirmier définit avec la personne une nouvelle date d’administration, quand la procédure peut se poursuivre et qu’une nouvelle date est nécessaire dans l’hypothèse où la poursuite de la procédure ne se ferait pas le jour même. 

Dispositif

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 4 les trois phrases suivantes :

« S’il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑8. Lorsque la procédure peut se poursuivre et qu’il est nécessaire de définir une nouvelle date, le professionnel de santé convient de cette date avec la personne dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 ; ».

Art. ART. 7 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la procédure de prescription de la substance létale dans l’hypothèse où la date choisie par la personne pour l’administration de la substance létale est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision du médecin ayant instruit la demande d’aide à mourir.

En effet, la première délivrance en pharmacie d’un médicament ne peut intervenir en règle générale que dans la limite de trois mois après la date de prescription (articles R. 5123‑1 et suivants du code de la santé publique). Aussi, il convient de préciser que lorsque la date choisie pour l’administration de la substance létale excède ce délai de trois mois, le médecin instructeur devra prescrire à nouveau la substance létale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prescrit à nouveau la substance létale selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111‑12‑4. »

Art. ART. 13 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil est rendu accessible au ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :

« du présent code »

les mots :

« accède aux données du registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil ».

Art. ART. 9 • 08/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des conditions sécurisées en application de »

les mots :

« les conditions prévues à ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et ce dans un maximum de 15 jours.

Au moment où il s’agit de reconnaître à toute personne la liberté de choisir les conditions et le moment de sa fin de vie, il est essentiel de s’assurer que la procédure mise en place pour garantir ce droit ne se transforme pas, en pratique, en un frein, notamment pour celles et ceux dont l’espérance de vie est très limitée.

Dans ce contexte, le délai de 15 jours accordé au médecin pour solliciter les avis nécessaires et rendre sa décision apparaît insuffisamment protecteur pour assurer à l’ensemble des personnes concernées la possibilité concrète d’exercer ce droit.

Le présent amendement vise donc, sans en réduire la durée, à en préciser l’interprétation.

En prévoyant que le médecin statue dans un délai adapté à la situation médicale et au pronostic vital de l’intéressé, et au plus tard dans un délai de 15 jours, l'amendement cherche ici à concilier 2 exigences : laisser aux professionnels de santé le temps nécessaire à une appréciation sérieuse et documentée, tout en réaffirmant clairement la volonté de rendre pleinement effectif l’accès des personnes en fin de vie à l’aide à mourir.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir.

En effet, le pouvoir de nomination de ces 2 médecins sera réservé au Gouvernement. 

Dans le cas où dans le futur le Gouvernement serait en défaveur de l'aide à mourir, ce dernier pourrait nommer des médecins en défaveur de l'aide à mourir dans la commission de contrôle et d’évaluation, et donc biaiser ses travaux.

Pour contrer ce risque, il est proposé ici qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« dont au moins un est déclaré auprès de la commission mentionnée au III de l’article L. 1111‑12‑12. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.