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DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Désaccord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7
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Amendements (7)

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« physiquement ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Cet amendement a été adopté par notre commission en deuxième lecture.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot : 

« administration », 

insérer les mots : 

« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la loi n°   du    relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient résulter de l’application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, il est proposé de prendre en compte les affections, telles que définies dans la troisième condition de cet article, mais dont la seule manifestation de souffrance est psychologique et directement liée à l’affection grave et incurable. 

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« souffrance », 

insérer les mots : 

« physique ou psychologique ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 8 : 

« En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la faculté, pour la personne, de choisir librement les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir, comme l’a voté à plusieurs reprises l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la personne qui administre la substance létale.

Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même.

En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la faculté, pour la personne, de choisir librement les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir, comme l’a voté à plusieurs reprises l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la personne chargée d’administrer la substance létale.

Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même.

En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé de prendre en compte les affections, telles que définies dans la troisième condition de cet article, mais dont la seule manifestation de souffrance est psychologique. Cette rédaction correspond à la rédaction adoptée en premiere lecture du texte.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« souffrance », 

insérer les mots : 

« physique ou psychologique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la loi relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

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