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Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Désaccord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 41 IRRECEVABLE_40 3
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Amendements (44)

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en oeuvre de ses dispositions. Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en oeuvre de l'aide à mourir est contraire à leur projet d’établissement.

C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces

établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en
charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.

« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

 

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 17 crée deux infractions spécifiques et symétriques : un délit d’entrave à l’aide à mourir (L. 1115‑4), puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et un délit de pression exercée sur une personne afin qu’elle y ait recours (L. 1115‑5), puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Plutôt que de conserver l’un sans l’autre, ce qui déséquilibrerait le dispositif, le présent amendement les supprime ensemble. Sur un sujet qui relève de l’intime et de la conscience, l’institution de nouveaux délits n’apparaissent ni nécessaires ni opportuns. Le délit d’entrave, en ce qu’il réprime notamment la diffusion d’« allégations de nature à induire en erreur », fait peser un risque sur la liberté d’expression et sur le débat légitime ; le délit d’incitation repose sur des éléments également imprécis et grandement soumis à interprétation.

Surtout, le droit en vigueur permet déjà de réprimer, dans les deux sens, les comportements que l’article entend viser : les menaces (articles 222‑17 et suivants du code pénal), le harcèlement, les violences, et surtout l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (article 223‑15‑2 du même code). La procédure elle‑même prévoit par ailleurs des garanties robustes contre toute pression.

Ainsi, parce que le renvoi au droit commun assure une répression équilibrée des pressions, dans un sens comme dans l’autre, sans créer d’infractions redondantes et sources d’insécurité juridique, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont, le plus souvent, pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité.

Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout

potentiel abus. 

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif « Un gros truc en plus ».

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteinte de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 10 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »,

les mots :

« collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli propose, à défaut de la suppression totale du délai prévu à l’alinéa 14, d’insérer une clause de protection transitoire : tant que le décret permettant la consultation du registre des mesures de protection n’est pas publié, les personnes protégées ne peuvent accéder à l’aide à mourir.

Cette formulation comble le vide protectionnel que crée le texte. Elle évite la situation absurde où des personnes vulnérables pourraient accéder à la procédure dans la période transitoire, précisément parce que les garanties techniques permettant de vérifier leur statut ne sont pas encore opérationnelles.

L’exclusion transitoire repose sur un raisonnement simple : si l’on ne peut pas vérifier qu’une personne est sous mesure de protection, la précaution commande de considérer que la procédure ne peut pas s’appliquer. Le bénéfice du doute doit aller dans le sens de la protection de la vie, non dans celui de l’accès à son terme.

Cet amendement constitue une solution de compromis entre l’impératif de protection immédiate et la réalité de la montée en charge administrative. Il ne préjuge pas de la forme définitive de la protection, mais garantit qu’en l’absence de celle-ci, la vie des personnes protégées est préservée. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Avant cette date, les personnes sous mesure de protection ne peuvent accéder à l’aide à mourir. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la portée de l’obligation faite aux établissements concernés en substituant à une obligation exclusive de permettre l’intervention en leur sein des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du code de la santé publique la faculté d’assurer, le cas échéant, l’orientation du patient vers ces mêmes professionnels.

Cette évolution rédactionnelle répond à une exigence d’équilibre entre, d’une part, l’effectivité des droits reconnus aux patients et, d’autre part, la préservation de la liberté de conscience et du caractère propre de certains établissements, notamment privés à but non lucratif ou confessionnels. Certains d’entre eux, en raison de leur projet institutionnel, de leur identité religieuse ou philosophique, peuvent ne pas souhaiter que des actes d’aide à mourir soient réalisés en leur sein.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’y »,

le mot :

« de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : 

« intervention », 

insérer les mots : 

« en son sein ou l’orientation vers ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement traduit en termes procéduraux la logique de présomption d’inaptitude instaurée aux articles 4 et 5 pour les personnes sous mesure de protection. Il vise à assurer que, lorsqu’un médecin envisage de lever cette présomption, il le fasse dans le cadre d’une procédure suffisamment garantie pour prévenir tout risque d’erreur irréparable.

En premier lieu, l’amendement précise que la présomption d’inaptitude s’applique spécifiquement au critère d’expression libre et éclairée de la volonté, ancrant juridiquement la présomption et évitant toute ambiguïté sur sa portée.

En deuxième lieu, il rend obligatoire l’avis d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil — soit un médecin spécialisé dans l’évaluation des capacités des personnes protégées. Si cet expert est jugé indispensable pour décider de placer une personne sous tutelle, il l’est a fortiori pour apprécier si cette même personne peut consentir à son propre décès.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , la personne est présumée inapte à satisfaire le critère 5° de l’article L. 1111‑12‑2. S’il souhaite lever la présomption, le médecin : ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Si le texte doit prévoir une clause de conscience au bénéfice des professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir, il apparaît nécessaire d’inscrire le caractère volontaire des praticiens encadrant la procédure dans la rédaction de l’article définissant le dispositif. Une telle précision renforce la cohérence normative du texte et lève toute ambiguïté quant à l’absence d’obligation pesant sur les professionnels concernés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur ; ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l’article 2 qualifie le « droit à l’aide à mourir » d’« acte autorisé par la loi » au sens de l’article 122‑4 du code pénal. Cette formulation est contradictoire : un droit n’est pas un acte. Le fait justificatif prévu par l’article 122‑4 du code pénal exonère de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi, et non celle qui exerce un droit.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« du droit à »

le mot :

« de ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La demande d’aide à mourir peut être influencée par des pressions extérieures (familiales, économiques, sociales…). Il est donc essentiel que le médecin appelé à l’instruire s’assure que cette demande émane d’une volonté libre et éclairée du patient.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le Procureur de la République. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’absence d’influence d’un tiers ou de pression extérieure constitue un garde-fou essentiel contre tout risque de dérive. Or, en l’état de la proposition de loi, cette exigence n’est appréciée qu’au stade de l’administration de la substance (article 9, alinéa 3), et non lors de l’examen de la demande et de la décision d’éligibilité.

Il est pourtant indispensable que cette condition soit vérifiée tout au long de la procédure, et en particulier dès l’instruction de la demande, afin de garantir que la volonté de la personne soit réellement libre et éclairée.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif, à prévenir tout risque de pression ou d’influence indue et à assurer la pleine cohérence du texte avec les garanties éthiques qui doivent encadrer une telle décision.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Cette condition induit également que la personne ne fait l’objet d’aucune pression extérieure. »

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de renforcer la sanction pénale prévue à l'article L. 1115‑5 nouveau en portant la peine d'emprisonnement d'un an à deux ans et le montant de l'amende de 15 000 euros à 30 000 euros.

Le recours à l'aide à mourir constitue une décision d'une gravité et d'une intimité exceptionnelles, qui doit procéder de la seule volonté libre et éclairée de la personne concernée. Tout acte de pression exercé à l'encontre d'une personne vulnérable pour l'inciter à solliciter cette aide porte une atteinte particulièrement grave à sa dignité et à son autonomie.

Le doublement des peines initialement prévues est de nature à garantir un effet dissuasif suffisant et à traduire, dans l'échelle des sanctions, la particulière gravité d'un tel comportement.

Par ailleurs, le présent amendement répond à une exigence de cohérence et d'équilibre du dispositif répressif. En effet, le délit d'entrave à l'aide à mourir, qui sanctionne le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne d'exercer son droit à bénéficier de cette aide, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Il serait paradoxal que les pressions visant à pousser une personne vers l'aide à mourir soient sanctionnées moins sévèrement que les entraves à son accès. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’un »

les mots :

« de deux ».

II. – En conséquence, substituer au montant :

« 15 000 »

le montant :

« 30 000 ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à anticiper, organiser et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins et des préférences de la personne malade.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi. Il tend à prévoir que le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement lorsque celui-ci a été formalisé, ou, le cas échéant, informe la personne de la possibilité d’en élaborer un si elle le souhaite.

Cette démarche ne constitue pas une condition préalable à l’accès à l’aide à mourir, mais participe d’une information complète et d’un accompagnement éclairé de la personne malade.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 

Dispositif

Après l’alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à organiser, anticiper et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins, des valeurs et des préférences de la personne malade.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi en prévoyant que le médecin chargé d’évaluer une demande d’aide à mourir prenne connaissance, lorsqu’il existe, du plan personnalisé d’accompagnement formalisé par la personne.

En effet, ce plan constitue un document évolutif, élaboré en lien étroit avec la personne malade, retraçant ses objectifs de soins, ses priorités et ses choix. À ce titre, il est de nature à éclairer utilement l’appréciation portée par le médecin sur la demande d’aide à mourir, notamment quant à son contexte d’émergence, sa temporalité et sa cohérence avec le parcours de soins et d’accompagnement.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« personne », 

insérer les mots : 

« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’alinéa 15 de l’article 6 prévoit que le médecin notifie sa décision par écrit à la personne, avec la mention, « le cas échéant », d’une modalité spécifique applicable aux personnes sous mesure de protection. L’expression « le cas échéant » introduit une incertitude sur le caractère obligatoire de cette notification.

Or, la notification écrite de la décision du médecin est une garantie fondamentale : c’est elle qui fonde la possibilité d’exercer un recours administratif ou juridictionnel contre cette décision, conformément à l’article 12 de la proposition de loi. Sans notification écrite formalisée, le délai de recours ne court pas.

L’expression « le cas échéant » suggère que la notification écrite pourrait, dans certains cas, ne pas avoir lieu — ce qui est incompatible avec les exigences du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 16 de la Déclaration de 1789, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.

La suppression de ces mots clarifie le texte : la notification écrite est obligatoire dans tous les cas. Cette modification renforce la sécurité juridique du dispositif et garantit l’effectivité du droit au recours, en particulier pour les personnes vulnérables dont la capacité à réagir dans des délais brefs peut être limitée.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ,le cas échéant, ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° S’assure que la personne ne formule pas cette demande par défaut manifeste d’accompagnement et de soins palliatifs. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires. Compte tenu de la gravité de la demande, l’information de la personne sur la décision prise après avis du collège pluriprofessionnel doit lui être délivrée dans le cadre d’un entretien physique.

Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne » 

les mots : 

« Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 6 prévoit un délai de réflexion obligatoire entre la formulation de la demande d’aide à mourir et son instruction définitive. Ce délai est une garantie essentielle de la sincérité et de la permanence du consentement. Pour les personnes sous mesure de protection, ce délai doit être substantiellement allongé.

Le présent amendement propose un délai minimal de quinze jours pour les personnes protégées. Cette durée correspond au délai de rétractation prévu par l’article L. 311‑4-1 du code de l’action sociale et des familles pour les contrats d’hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement — pourtant révocable.

À fortiori, pour un acte irréversible tel que l’aide à mourir, le délai de réflexion doit être au moins équivalent. La question de la vitesse de la procédure ne saurait être une priorité lorsque la vie d’une personne vulnérable est en jeu.

Il convient de rappeler que les situations d’urgence médicale disposent déjà d’un cadre légal adapté : la loi Claeys-Leonetti prévoit des pratiques sédatives profondes et continues visant à apaiser les souffrances réfractaires en fin de vie, sans comprimer les délais de réflexion applicables aux personnes vulnérables.

Cet amendement s’applique indépendamment de l’option retenue pour l’accès des personnes protégées à la procédure. Que l’on retienne l’exclusion totale, la présomption d’inaptitude, ou une approche intermédiaire, l’allongement du délai constitue une garantie autonome qui améliore la protection dans tous les cas.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du délit d’entrave à l’aide à mourir afin d’en garantir une interprétation stricte et conforme à l’intention du législateur.

Il tend à exclure explicitement du champ de l’infraction les professionnels de santé qui en application de la loi déclareraient un patient inéligible à l’aide à mourir, ainsi que ceux qui décideraient de faire valoir leur clause de conscience.

Il s’agit de sécuriser juridiquement l’exercice normal de la responsabilité médicale et la liberté de conscience des praticiens, en évitant que l’incrimination ne puisse être invoquée à l’encontre de décisions médicalement fondées, prises de bonne foi et dans le respect des textes en vigueur. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels de santé qui déclarent un patient inéligible à l’aide à mourir dans les conditions prévues par la loi, ni à ceux qui font valoir leur clause de conscience. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.

Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑2, »,

insérer les mots :

« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les entretiens menés par le médecin en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. » 

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction proposée a pour effet de faire peser sur le médecin qui invoque une clause de conscience la responsabilité d’identifier un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Si le praticien est tenu d’informer sans délai la personne de son refus de participer, il ne saurait en revanche lui incomber de rechercher lui-même un confrère volontaire. Il apparaît plus conforme à l’équilibre du dispositif qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé, seule compétente pour mobiliser les ressources disponibles par l’intermédiaire du registre prévu à cet effet.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »

les mots :

« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.

Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'alinéa 3 de l'article 12 prévoit un délai de deux jours pour former un recours contre la décision prise dans le cadre de la procédure d'aide à mourir, lorsque la personne est sous mesure de protection. Ce délai est manifestement insuffisant pour garantir l'effectivité du droit au recours pour les personnes protégées.
Le présent amendement propose de porter ce délai à quinze jours, par cohérence avec les délais de protection reconnus dans d'autres textes applicables aux personnes vulnérables. A titre de comparaison, le délai de rétractation du contrat d'hébergement en EHPAD est de quinze jours (article L. 311-4-1 du CASF), en raison précisément de la vulnérabilité des personnes concernées.
Or, le droit de recours contre une décision médicale autorisant l'aide à mourir est d'une nature autrement plus grave qu'un droit de rétractation contractuel. Si la société juge qu'une personne fragile a besoin de quinze jours pour se rétracter d'un contrat d'hébergement, elle doit a fortiori lui accorder ce même délai pour contester une décision conduisant à la suppression de sa vie.
Un délai de deux jours est en pratique inapplicable pour des personnes dont les facultés sont altérées, qui peuvent ne pas comprendre immédiatement la portée de la décision, qui peuvent avoir besoin du concours de leur tuteur ou curateur pour exercer leur recours, et dont l'entourage proche peut ne pas être informé à temps.
L'allongement du délai de recours à quinze jours est donc une garantie procédurale élémentaire, conforme à l'ensemble des amendements de la présente liasse visant à aligner les délais applicables aux personnes vulnérables sur les standards du droit de la protection.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Lorsqu’un patient formule une demande d’aide à mourir, le médecin qui la reçoit est tenu de l’examiner. En effet, l’examen médical est indispensable pour évaluer l’état de santé du patient et ainsi s’assurer qu’il remplit bien les conditions d’accès à l’aide à mourir prévues à l’article L. 111‑12‑2.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser qu’aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir.


Si une clause de conscience a été envisagée pour les médecins intervenant dans la procédure, les pharmaciens hospitaliers chargés de la préparation magistrale et de la délivrance de la substance létale en ont été exclus. Cette différence de traitement est difficilement justifiable au regard du rôle central qu’ils jouent dans le dispositif, leur intervention constituant une étape déterminante du processus.

En formulant le principe de manière générale, l’amendement garantit une protection équivalente à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure, qu’il s’agisse des pharmaciens, des infirmiers ou de tout autre soignant. Il assure ainsi une cohérence d’ensemble et le respect du principe d’égalité entre professionnels.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’alinéa 14 de l’article 5 conditionne la prise en compte du statut de personne protégée dans la vérification d’accès à la procédure à la publication d’un décret, avec une date butoir au 31 décembre 2028. Cette rédaction crée une fenêtre temporelle de potentiellement vingt-quatre mois durant laquelle les personnes sous mesure de protection ne bénéficieraient d’aucune protection spécifique.

Cette incertitude est juridiquement inacceptable au regard de l’obligation constitutionnelle de protection des personnes vulnérables. Le renvoi à un décret pour une garantie fondamentale — protéger les personnes dont les facultés sont altérées face à un acte irréversible — ne saurait être admis lorsque la loi elle-même est susceptible de produire ses effets dès son entrée en vigueur.

L’argument opérationnel tenant à la nécessité de construire un registre des mesures de protection ne saurait justifier ce délai : la consultation du juge des tutelles ou du mandataire judiciaire peut être organisée immédiatement sans dispositif technique particulier. La priorité doit être donnée à la protection, non à la commodité administrative.

Il est par ailleurs paradoxal que la loi protège les personnes vulnérables à compter d’une date indéterminée, alors qu’elle s’appliquera dès sa promulgation à l’ensemble des autres personnes. Le présent amendement supprime ce délai et rend applicables les garanties dès l’entrée en vigueur de la loi.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 » 

les mots : 

« la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose déjà que toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.

Ce droit à une fin de vie digne constitue le fondement juridique dans lequel s’inscrit naturellement l’aide à mourir. Dès lors, créer un « droit à l’aide à mourir » distinct revient à superposer inutilement deux droits là où un seul suffit. L’aide à mourir n’est pas un droit nouveau : elle est une modalité d’exercice du droit existant à une fin de vie digne.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en ne conservant que la définition des conditions dans lesquelles l’aide à mourir peut être mise en œuvre.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à l’ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :

« Le droit à ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« du droit à ».

le mot :

« de ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la personne ayant formulé une demande d’aide à mourir puisse s’exprimer librement et sans influence extérieure. Dans certaines situations, la présence de proches peut inhiber la parole du patient, qui n’ose pas toujours exprimer pleinement ses souhaits ou ses doutes devant son entourage. Cette disposition permet de s’assurer que la volonté exprimée est personnelle, réfléchie et exempte de toute pression.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Afin de s’assurer de la volonté libre et éclairée de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, il s’entretient également seul avec elle, sans la présence de tierces personnes, y compris de proches. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de coordination avec les amendements instaurant une présomption d’inaptitude pour les personnes sous mesure de protection, déposés à l’article 4.

L’article 5 organise la procédure d’évaluation de la capacité de la personne à formuler une demande d’aide à mourir. Son alinéa 7 comporte une phrase relative aux personnes sous tutelle dont la rédaction actuelle ne traduit pas explicitement la logique de présomption retenue par les amendements aux articles 4.

La cohérence du texte exige que la présomption d’inaptitude instaurée comme condition d’accès à l’article 4 soit reprise et affirmée de manière identique dans les dispositions procédurales de l’article 5. Sans cette coordination, la présomption risque d’être interprétée comme ne s’appliquant qu’au stade de la vérification des critères, et non à l’ensemble de la procédure, ce qui affaiblirait considérablement sa portée protectrice.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 : 

« Une personne sous tutelle est présumée inapte à exprimer sa volonté de manière libre et éclairée dans le cadre de la présente procédure. »

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« du médecin ». 

les mots : 

« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement étend la présomption d’inaptitude à l’ensemble des personnes bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire, et non aux seules personnes sous tutelle.

L’ensemble des mesures de protection partagent un fondement commun : l’altération médicalement constatée des facultés de la personne, au point de nécessiter l’intervention du juge. Si le degré de restriction varie selon la mesure, la vulnérabilité sous-jacente est reconnue dans tous les cas par l’autorité judiciaire.

Il serait incohérent de réserver la présomption protectrice aux seuls tutélaires, alors que les personnes sous curatelle renforcée se trouvent dans une situation comparable de fragilité cognitive ou comportementale pour les actes graves touchant à leur intégrité.

La présomption d’inaptitude étendue à toutes les mesures de protection garantit une cohérence systémique : le niveau de protection accordé face à un acte irréversible est identique quel que soit le degré formel de la mesure, ce qui est logique dès lors que l’acte envisagé est, lui, définitif dans tous les cas.

Cette approche est conforme aux positions du Comité consultatif national d’éthique (avis n° 139, 2022) et aux associations représentant les personnes handicapées, qui insistent sur la nécessité d’adapter les procédures à la spécificité de chaque situation sans priver les personnes d’un examen approfondi de leur situation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Les personnes bénéficiant d’un régime de protection sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Il convient de s’opposer à la constitution de listes publiques ou professionnelles recensant les praticiens disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, qui centralise les déclarations des professionnels volontaires, ne saurait être détenu que par les autorités de l’État. Celles-ci sont en effet les seules à même d’appréhender de manière exhaustive et actualisée les ressources sanitaires disponibles sur leur territoire et d’en assurer une gestion conforme à l’intérêt général.

La publicité de l’identité des médecins concernés serait en outre susceptible de les exposer à des pressions voire à des risques d’atteinte à leur sécurité ou à celle de leurs proches.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels »

les mots :

« seules agences régionales ».

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d'une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »

les mots :

« collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’évaluation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, dédié à l’anticipation, au suivi

et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ; ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la validité de la prescription de la substance létale, en la limitant à une durée maximale de trois mois.

Cette précision répond à une exigence de sécurité et de prudence médicale. La situation clinique d’une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée ou terminale est, par nature, évolutive. L’état général du patient, l’intensité des symptômes, les traitements concomitants, ainsi que les conditions d’administration de la substance peuvent connaître des modifications significatives en l’espace de quelques semaines.

Ces évolutions sont susceptibles d’avoir des incidences directes sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la prescription, notamment en ce qui concerne la posologie, la voie d’administration (injection intraveineuse, ingestion orale ou autre modalité autorisée), ou encore les conditions matérielles et humaines d’accompagnement.

Cet amendement a été travaillé avec le CNOM

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La rédaction actuelle n’exige le caractère insupportable de la souffrance que dans l’hypothèse où la personne a choisi d’arrêter ou de refuser un traitement.

Dans tous les autres cas, qui représentent un grand nombre de situations, une souffrance simplement « réfractaire aux traitements » suffirait, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit insupportable. Cette asymétrie n’est pas justifiée.

Le présent amendement y substitue donc une formulation inspirée du droit canadien, exigeant cumulativement que la souffrance soit insupportable et qu’elle ne puisse être apaisée dans des conditions jugées acceptables par la personne, quelle que soit la situation du patient.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« , qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots : 

« que la personne juge insupportable et qui ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle estime acceptables ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le mot : « gravement » dans la phrase : « La personne dont le discernement est gravement altéré [...] ». Cette suppression a pour objectif de renforcer la protection du discernement dans le processus d’aide à mourir, en considérant que toute altération du discernement, même modérée, doit suffire à invalider la procédure.

L’appréciation d’une altération « grave » introduit une zone grise : elle pourrait conduire à tolérer des cas où la volonté exprimée par la personne est altérée sans être considérée comme gravement affectée. Or, dans un choix aussi irréversible, la pleine lucidité doit être une exigence absolue. Supprimer ce qualificatif revient donc à élever le niveau de prudence, en ne permettant l’accès à l’aide à mourir qu’aux personnes dont le discernement est pleinement intact au moment de leur demande.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement, alternative à l’exclusion totale, instaure une présomption d’inaptitude à exprimer une volonté libre et éclairée pour les personnes sous tutelle, tout en laissant ouverte, à titre exceptionnel, la possibilité de renverser cette présomption par une procédure renforcée.

Cette approche s’inspire du principe de proportionnalité, consacré par la jurisprudence tant constitutionnelle qu’européenne, qui exige que les restrictions apportées à l’exercice d’un droit fondamental soient adaptées à la situation concrète de la personne.

La présomption renverse la charge de la preuve : c’est au médecin instructeur qu’il appartient de démontrer, par une procédure spécifique, que la personne sous tutelle est néanmoins capable d’exprimer une volonté libre et éclairée. Cette inversion est fondamentale : elle protège la personne vulnérable en faisant de la capacité une exception à démontrer, et non une donnée présumée.

En droit français, la logique de présomption pour les actes graves est bien connue. Elle est ici adaptée à la spécificité de l’aide à mourir : acte irréversible, touchant à l’intégrité de la personne, pour lequel toute erreur d’appréciation est définitive. L’évolution de la législation française sur les majeurs protégés (loi du 5 mars 2007) a renforcé les procédures de protection sans les rendre absolues, dans une logique de gradation des garanties proportionnée à la gravité de l’acte concerné.

Cet amendement constitue une position d’équilibre entre le respect de l’autonomie des personnes protégées et l’impératif de protection contre des décisions prises sous influence ou dans un état de détresse pouvant altérer le jugement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Les personnes relevant du régime des tutelles sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »

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