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Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 466 IRRECEVABLE 11 IRRECEVABLE_40 57 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 67
Tous les groupes

Amendements (603)

Art. ART. 17 • 24/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Ce sous-amendement renforce la protection pénale des personnes particulièrement vulnérables, en aggravant les peines lorsque le délit d'incitation est commis à leur encontre.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance. »

Art. ART. 17 • 23/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement à pour objectif d'équilibrer le délit d'incitation avec le délit d'entrave.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an d’emprisonnement et de 15 000 euros »

les mots :

« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision. 

En effet, lors de leur entrée en USP, de nombreux patients qui souhaitaient bénéficier du suicide assisté ou de l'euthanasie changent leur point de vue. Introduire cette condition dans la loi permet d'éviter que l'euthanasie ne devienne un substitut aux soins palliatifs, reléguant ces derniers, pourtant essentiels, à un rôle secondaire, alors qu'ils représentent une véritable alternative respectueuse des besoins et des attentes des patients. 

Chez nos voisins européens et outre-Atlantique qui ont déjà légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, les barrières initiales tombent les unes après les autres. Ce qui était prévu comme une exception pour les maladies graves et incurables tend à devenir la règle.

En Belgique, initialement autorisée uniquement pour les adultes en souffrance insupportable liée à une maladie grave et incurable, l’euthanasie est désormais ouverte aux mineurs dans certaines conditions depuis 2014.
Aux Pays-Bas, bien que l’euthanasie et le suicide assisté aient été légalisés pour les personnes souffrant de maladies graves, des autorisations récentes concernent désormais des personnes exprimant une « fatigue de vivre », sans pathologie justifiable.
Au Canada, les termes « phase terminale » ont disparu de la loi.
Ces exemples montrent que, sans encadrement strict, l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté tend à s’élargir progressivement, y compris à des situations qui ne relèvent pas de la fin de vie.

Il convient donc de préciser dans la loi que toute demande d’euthanasie ou de suicide assisté doit être précédée d’une prise en charge effective en soins palliatifs, afin de garantir que ces pratiques restent encadrées et respectueuses de la fin de vie des patients.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« après avoir bénéficié d’une prise en charge et d’un accompagnement dans une unité de soins palliatifs ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconnaître aux infirmiers une clause de conscience explicite en matière d’aide à mourir. Nul ne peut être contraint de participer à l’administration d’une substance létale, compte tenu de la gravité de l’acte et du respect dû à la liberté morale des soignants.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« l’article L. 1111‑12‑1 et ».

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

Il s'agit de mettre en avant la situation critique de la France vis-à-vis de l'approvisionnement en médicaments. Sans souveraineté sur ce plan, des milliers de médicaments ne peuvent parvenir aux patients pour les soigner. Il parait inconcevable de laisser des personnes souhaitant recourir à l’aide à mourir dans l'expectative de la délivrance de la substance létale, transformant ces personnes en condamnés dans le couloir de la mort. La procédure doit donc être reprise lorsque les médicaments sont disponibles, quitte à ce que le demandeur change d'avis dans l'intervalle.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Si la préparation ne peut être réalisée en raison de l’absence de ses composés, la procédure ne peut aboutir et doit faire l’objet d’une nouvelle demande dès que les stocks atteignent à nouveau des niveaux raisonnables. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Au regard de l’importance de la décision, la personne qui demande l’aide à l’euthanasie ou au suicide assisté doit confirmer par écrit qu’elle demande bien l’administration de la substance mortelle.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut confirmer »,

les mots :

« doit confirmer par écrit ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Afin de renforcer le respect de la volonté des personnes en fin de vie et de garantir une qualité d’accompagnement pleinement choisie, il est proposé d’autoriser, à la demande expresse du patient, la présence d’une liste de proches nommément désignés par elle lors de l’administration de la substance létale. La présence effective de ces proches le jour de l’acte devient une condition d’effectivité de cette procédure. Cette disposition permet de préserver le lien affectif et le soutien psychologique des personnes concernées et d’éviter que des absences non souhaitées ne compromettent l’expression du choix de mourir dans un cadre humainement apaisé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , ainsi que, si la personne en fait la demande, d’une liste de proches nommément désignés par elle. L’absence de l’un de ces proches à la date d’administration de la substance létale empêche d’y procéder. ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel

L’expression par le patient d’un projet ou d’un événement futur constitue un indice objectif d’ambivalence et d’attachement persistant à la vie, incompatible avec un consentement stable et définitif. En droit, une décision aussi irréversible ne peut être mise en œuvre qu’en présence d’une volonté constante et dépourvue de toute perspective de vie.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne exprime un projet de vie futur ou l’attente d’un événement personnel significatif. »

Art. ART. 16 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« magistrales »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction pour le patient de présenter plusieurs demandes car si dans sa demande ne peut être prise en charge dans son département ou sa région, il faut lui permettre d’en déposer d’autres.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 2 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La légalisation du suicide assisté ou délégué serait en antinomie avec l’actuel article L. 223-13 du code pénal, puisque « le fait de provoquer au suicide d'autrui » est pénalement répréhensible. Par conséquent, il faut donc introduire cet article en plus de l’article 122-4 du code pénal. Le terme de suicide assisté est plus approprié que le “droit à l’aide à mourir” qui dénoue de sens l’acte commis.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 7, après la référence :

« 122‑4 »,

insérer les mots :

« et de l’article 223‑13 ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« substance »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« substance »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

 

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rappelant qu'une préparation magistrale de susbtance létale ne devrait pas être demandée à des pharmaciens qui doivent participer au soin des malades.
Cet amendement vise également à revendiquer une clause de conscience pour les pharmaciens.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« délivre »

les mots : 

« ne délivre pas ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ne pas imposer à un chef de service, ou à un responsable d'établissement privé, de devoir être spectateur d'une pratique à laquelle ils ne souhaitent pas participer.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du II ne sont pas applicables aux établissements privés. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ses modalités de mise en oeuvre »

les mots : 

« chacune des étapes de sa mise en oeuvre effective. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne.

La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 16 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« aide à mourir définie »

les mots :

 « euthanasie et le suicide assisté définis ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement d'appel et de repli.

Le présent amendement vise à modifier la formule « droit à l’aide à mourir », car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être soigné jusqu’à sa mort naturelle.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

le mot : 

« vivre ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’aide à mourir constitue un acte irréversible, dont la mise en œuvre entraîne non seulement des conséquences médicales mais également des effets patrimoniaux immédiats liés au décès de la personne concernée.

Dès lors, l’existence d’un intérêt financier direct du médecin chargé de conduire la procédure est de nature à créer un conflit d’intérêts manifeste, susceptible d’altérer l’impartialité de la décision médicale, de fragiliser la validité juridique de la procédure et de nourrir un doute légitime sur la liberté du consentement du patient.

Si la proposition de loi prévoit déjà que le médecin saisi de la demande ne peut être l’ayant droit de la personne, aucune garantie explicite n’interdit qu’un médecin poursuivant la procédure soit bénéficiaire d’une disposition testamentaire ou d’une stipulation contractuelle prenant effet au décès, notamment par le biais d’une assurance sur la vie ou d’une assurance décès.

Le présent amendement vise donc à introduire une règle claire d’incompatibilité : dès lors qu’il apparaît que le médecin est bénéficiaire d’un avantage patrimonial résultant du décès, il ne peut poursuivre la procédure. Cette mesure constitue une garantie élémentaire de neutralité, indispensable à la confiance dans le dispositif et à la sécurité juridique de la décision.

 


 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin ne peut poursuivre la procédure s’il apparaît qu’il est bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

La souffrance des patients en fin de vie n’est pas uniquement d’ordre physique. Elle peut être également psychologique et impliquer des aspects tels que la détresse émotionnelle, l’anxiété ou la dépression.

Le présent amendement ne retient en conséquence que les cas de souffrance physique.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la chambre disciplinaire saisit l'ordre compétent pour des manquements d'un professionnel de santé, il est préférable de suspendre ce professionnel de santé le temps que les manquements soient étudiés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« et, le temps de la procédure, interdit au professionnel de santé toute action relative à la présente loi ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d’un contentieux, le présent amendement précise que la demande d’aide à mourir doit être répétée.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« demande »,

insérer le mot :

« répétée ».

Art. ART. 11 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte prévoit l’enregistrement des actes à chaque étape de la procédure, afin de garantir la traçabilité et le contrôle a posteriori.
Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures mises en œuvre pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuellement effectués. Cet amendement renforce ainsi l’effectivité des garanties liées au consentement et la sécurité juridique de l’ensemble de la procédure.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Sont notamment enregistrés les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. »

Art. ART. 18 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle prévoit que, lorsque l’administration de la substance létale n’a pas lieu à la date initialement fixée, il puisse être convenu d’une nouvelle date à la demande du patient, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 du code de la santé publique.

Une telle disposition introduit l’idée d’une reprogrammation possible de l’acte, susceptible d’inscrire la procédure dans une logique de reconduction et d’en atténuer la portée exceptionnelle. Or, s’agissant d’un acte irréversible, la plus grande prudence doit présider à chacune des étapes de la procédure. La fixation d’une nouvelle date ne saurait être conçue comme une simple formalité procédurale, mais devrait, le cas échéant, s’inscrire dans un réexamen complet de la demande.

En supprimant cette mention, le présent amendement vise à éviter toute banalisation du dispositif et à garantir que, si l’administration n’a pas lieu à la date prévue, la situation fasse l’objet d’une nouvelle appréciation dans les conditions les plus rigoureuses. Il s’agit ainsi de préserver la gravité et le caractère strictement encadré d’un acte qui engage définitivement la vie d’une personne.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En Belgique, le 29 mars 2022, une jeune femme de 36 ans atteinte d'un cancer a reçu une dose létale insuffisante pour engendrer sa mort. Face à cette situation, le médecin en charge de superviser l'acte a étouffé la jeune femme avec un coussin. Il parait indispensable que les proches puissent s'exprimer pour dénoncer ces situations.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« notamment »

insérer le mot :

« du vécu des proches et ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,

les mots :

« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de s’assurer que l’accès à l’euthanasie n’est permis qu’à l’issue d’un passage effectif en soin palliatif.

Il se trouve que les demandes d’euthanasie disparaissent presque toutes chez les patients hospitalisés en unité de soins palliatifs. En effet selon l’étude Guirimand de 2014, sur 2157 dossiers patients à Jeanne Garnier, sur 61 demandes d’euthanasie, seulement 6 persistent dans le temps et seulement 2 patients ont maintenu leur demande jusqu’au décès.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L’aide à mourir ne peut être accordée qu’après constat par l’équipe médicale que le patient a eu accès à une prise en charge palliative complète et effective. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, il est impératif de renforcer les garanties entourant l’expression de sa volonté, compte tenu des risques d’influence et de vulnérabilité.

Cet amendement vise donc à prévoir que la personne chargée de la mesure de protection ne soit pas seulement consultée, mais qu’elle rende un avis conforme, afin d’éviter toute dérive et de garantir que la décision repose sur un consentement réellement libre et éclairé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« recueille ses observations »,

les mots : 

« reçoit son avis conforme ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser de façon plus objective la gravité de l’altération du discernement requise pour exclure une personne du dispositif d’aide active à mourir. L’emploi des termes « substantielle et durable » assure une meilleure sécurité juridique en limitant les interprétations divergentes ou subjectives.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« gravement altéré »

les mots :

« altéré de manière substantielle et durable ».

Art. ART. 13 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Assister à l’administration d’une substance létale n’est pas anodin. Il convient donc de prévenir les proches qui y assisteront.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et des proches qui assistent à l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie.

La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement.

 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Être apte à manifester »,

le mot : 

« Exprimer ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux mots : 

« libre et »

le mot :

« libre, ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par les mots : 

« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la personne exprime auprès d'un proche son souhait de ne pas recevoir la susbtance létale, il convient de le prendre en compte.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« informe »,

insérer les mots :

« un proche ou ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

De nombreux pays étrangers qui ont légalisé l’euthanasie exigent la présence d’au moins deux témoins majeurs.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« capacités »,

insérer les mots :

« en présence de deux témoins majeurs, ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. PREMIER • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement tient à préciser davantage l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. 

En effet, la présente proposition de loi ne légalise pas pour tous les malades et les usagers de santé mais selon des critères définis à l'article 4. Aussi, il convient de préciser que ce chapitre du code de la santé ne concerne la fin de vie que « pour les personnes en phase terminale ».

 

Dispositif

Compléter cet article par les mots :

« pour les personnes en phase terminale ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter une précision d’importance. Il convient en effet de pas exclure l’incapacité psychologique de faire procéder à l’administration de la dose létale.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« physiquement »,

insérer les mots :

« ou psychiquement ».

Art. ART. 3 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de restriction.

Dispositif

À l'alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou les conséquences médicales ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les expériences étrangères démontrent qu’un élargissement progressif des critères d’accès à l’aide à mourir peut conduire à une surreprésentation des personnes en situation de vulnérabilité sociale parmi les bénéficiaires. Au Canada notamment, des écarts significatifs ont été observés entre les catégories les plus modestes et le reste de la population.

Dans un contexte marqué par de fortes inégalités territoriales d’accès aux soins palliatifs et par des fragilités socio-économiques persistantes, il apparaît indispensable de disposer d’outils d’évaluation objectivés. Le croisement des données relatives aux demandes et aux actes réalisés avec les statistiques du chômage publiées par l’INSEE permettra d’identifier d’éventuelles corrélations entre précarité économique et recours à l’aide à mourir. Cette exigence de transparence constitue une garantie contre toute dérive vers une euthanasie sociale.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« éthique »

insérer les mots :

« , en croisant notamment ces données avec les chiffres du chômage publiés par l’autorité mentionnée par la loi n° 46‑854 du 27 avril 1946 ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans un contexte de grande vulnérabilité, l’initiative d’une demande d’aide à mourir ne peut venir que du patient.

Autoriser un médecin à suggérer ou à proposer le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie ferait peser un risque évident de pression, même implicite, et contribuerait à banaliser un acte irréversible.

D’ailleurs, certaines législations australiennes ont prévu cette garantie en interdisant explicitement aux professionnels de santé de prendre l’initiative d’une telle discussion.

Cet amendement vise donc à protéger la liberté réelle du patient et à prévenir toute dérive en encadrant strictement le rôle du médecin dans la procédure.

 

 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin ne saurait prendre l’initiative de suggérer à son patient le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie, à peine de nullité de la procédure. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La procédure d’aide à mourir repose sur une décision strictement personnelle, qui doit être exprimée hors de toute pression ou influence indue.
Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les comportements visant à dissuader ou à inciter abusivement. Cette information contribue à permettre l’identification de pressions éventuelles, à renforcer la vigilance et à consolider la qualité du consentement.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Informe la personne de l’existence des infractions pénales réprimant l’entrave et l’incitation à recourir à l’aide à mourir ; »

Art. APRÈS ART. 13 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

 

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Être apte à ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le recueil de la demande constitue une étape déterminante de la procédure d’aide à mourir. Il doit permettre de s’assurer que la démarche procède d’une décision personnelle, exempte de toute influence extérieure. Dans les situations de fin de vie, des pressions explicites ou implicites peuvent exister, en raison notamment de la dépendance, de l’isolement ou de tensions familiales.
En imposant un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, le présent amendement renforce la garantie d’autonomie au moment de l’expression initiale de la volonté. L’attestation versée au dossier assure la traçabilité de cette vérification et facilite le contrôle ultérieur de la procédure.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, »

les mots :

« au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4,après le mot : 

« activité »,

insérer les mots :

« , qui en atteste au dossier, ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« éthique »

insérer les mots :

« , ainsi que sur des comparaisons internationales avec les pays ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à sanctuariser la clause de conscience, en assurant qu’elle soit protégée dans un cadre légal clair et précis.

En effet, les professionnels de santé, dont la mission première est de soigner et de préserver la vie, ne doivent pas être contraints de participer à un acte qui pourrait aller à l’encontre de leurs valeurs ou de leur éthique. La clause de conscience représente un pilier incontournable pour préserver l’intégrité professionnelle et morale du corps médical.

Inscrire "volontaire" dans la loi contribuerait ainsi à garantir une pratique médicale respectueuse des sensibilités et des convictions de chacun.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par le mot : 

« volontaires ».

Art. ART. 18 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 16 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de restriction.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« morales ou ».

Art. TITRE • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La fin de vie doit s’inscrire dans une démarche de soin et d’accompagnement médical, dont la vocation est de soulager la souffrance sans recourir à la mort ni l’imposer aux soignants. Le présent amendement rappelle que la réponse à la détresse des personnes repose d’abord sur le soin, qui constitue l’issue éthique et médicale pour apaiser la douleur et accompagner la vie jusqu’à son terme.

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative au droit aux soins jusqu’à la mort naturelle ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre à la personne qui sollicite l’aide à mourir de préciser, si elle le souhaite, les conditions matérielles dans lesquelles se déroulera la cérémonie de fin de vie. Dès lors que la loi reconnaît la primauté de la volonté individuelle dans une décision d’une gravité irréversible, il est cohérent de garantir le respect des modalités concrètes choisies par l’intéressé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , ainsi que, si la personne en fait la demande, des conditions matérielles de la cérémonie de fin de vie. ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de restriction.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« y compris par voie électronique ou en ligne, »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« substance »

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer l’avis de la personne de confiance par l’avis de la famille en ligne directe car la personne en qui le malade a le plus confiance, n’est pas toujours celle de la personne qui se déclare tiers de confiance.

 

Souvent la personne de confiance est celle qui est en contact avec l’établissement de soins et la personne sur place. Dans une famille ce sera souvent l’enfant resté sur place, alors que les autres enfants avec qui le défunt avait peut-être plus d’affinités, sont plus éloignés.

 

Ainsi au sein d’une même fratrie, il apparaît injuste que ceux plus éloignés ne soient pas consultés sur une question aussi grave que l’aide à mourir, alors même que la personne à proximité géographique du malade, n’est pas forcément celle en qui le patient a le plus confiance. Or il suffit que l’un des enfants se dise « personne de confiance » pour être répertorié comme tel auprès de l’établissement de soins.  

 

Cet amendement corrige donc cette incohérence, en mettant fin au postulat de principe que la personne de confiance est celle en qui le malade a le plus confiance.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée. » 

les mots :

« famille en ligne directe ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement de repli a pour objectif de porter ce délai à quinze jours.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'accès aux soins est inégalement réparti dans l'hexagone et en outre-mer. Dès lors, si le médecin n'évoque que les dispositifs d'accompagnement disponibles, cela veut dire que tous les Français n'auront pas la même offre de soin ni la même liberté de choix. Il convient donc de parler des dispositifs existants pour laisser à la personne sa liberté.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« disponibles »

les mots : 

« actuellement existants ».

Art. ART. PREMIER • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le suicide assisté ou délégué n'est pas un accompagnement jusqu'à la fin de la vie et ne pourrait être considéré comme un soin. Cet amendement vise à rappeler que tout malade devrait être accompagné jusqu'à la fin de sa vie, plutôt que de provoquer sa mort par l'administration d'une substance létale comme proposé dans cette proposition de loi.

 

Dispositif

Après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« accompagnement jusqu’à leur ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’évaluation d’une demande d’aide à mourir suppose une compréhension fine de la trajectoire de la personne.
Les proches disposent souvent d’éléments déterminants concernant :
l’évolution de la volonté dans le temps,
la cohérence entre les propos actuels et antérieurs,
les éventuelles pressions ou vulnérabilités.
Cet amendement n’intègre pas les proches au processus décisionnel : il ouvre uniquement une faculté d’audition à titre d’éclairage, sur le modèle de pratiques existantes en matière d’éthique clinique.
Il s’agit d’un mécanisme d’information, non de codécision.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Le collège pluriprofessionnel peut, avec l’accord de la personne, entendre la personne de confiance ou le proche aidant afin d’éclairer l’appréciation de la situation médicale, sociale et psychologique. Cette audition ne participe pas à la décision. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par soucis de transparence, il est nécessaire qu’une trace écrite puisse subsister des explications et des informations données à la personne qui souhaite accéder à l’aide à l’euthanasie ou au suicide assisté. Ce document écrit permet de s’y référer en cas de besoin.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Le médecin mentionné au I porte par écrit l’ensemble de ces informations et explications. Le document produit est remis immédiatement à la personne qui souhaite accéder à l’aide à l’euthanasie et au suicide assisté ainsi qu’à ses proches. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition supprimée en commission des Affaires sociales afin de lever toute ambiguïté quant au périmètre du droit à l’aide à mourir, en précisant explicitement qu’une souffrance exclusivement psychologique ne peut, à elle seule, ouvrir droit à ce dispositif.

Si la proposition de loi encadre l’accès à l’aide à mourir, la rédaction actuelle permet une interprétation extensive, dès lors qu’elle mentionne une « souffrance physique ou psychologique ».

Une telle évolution ferait peser un risque éthique majeur, en brouillant la frontière entre la prise en charge de la souffrance psychologique et l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement circonscrite aux situations de fin de vie liées à une pathologie somatique engageant le pronostic vital.

Cet amendement vise donc à sécuriser le cadre juridique du dispositif, à prévenir toute dérive interprétative et à réaffirmer que la souffrance psychologique, aussi réelle et grave soit-elle, ne peut justifier à elle seule le recours à l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet article 2 consacre l'idée d'un « droit » à l'euthanasie alors même que s'il doit y avoir un droit, c'est un droit au soin qu'il faut consacrer.

 

Dispositif

Au début de l'alinéa 3, substituer au mot :

« Droit »,

les mots :

« Dispositions relatives ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« accompagner »,

insérer les mots :

« ou un proche ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. TITRE • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner un titre plus conforme à la réalité de ce que recouvre ce texte.

Dispositif

Au titre, substituer aux mots :

« au droit à l’aide à mourir »

les mots :

« à l’euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre lorsque la personne n’a pas eu accès, de manière effective. Autoriser l’issue létale en l’absence d’une telle prise en charge reviendrait à faire de la mort une réponse à une carence du système de soins, ce qui est éthiquement inacceptable. 

Cet amendement vise à rappeler que l’aide à mourir ne peut intervenir qu’après que toutes les possibilités de soin, de soulagement et d’accompagnement ont été rendues accessibles.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne n’a pas pu bénéficier d’un accès effectif aux soins palliatifs. »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d'accompagnement. La raison d'être des unités de soins palliatifs n'est pas d'administrer volontairement la mort mais de supprimer ou soulager les souffrances des malades en fin de vie.

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante:

« L'administration de la substance létale ne peut être effectuée dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d'accompagnement. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la personne peut faire part de son renoncement par n'importe quel moyen.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et par tout moyen ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La proposition de loi organise un contrôle juridictionnel extrêmement limité, enfermé dans des délais dérisoires, alors même qu’il s’agit d’une décision portant sur la vie humaine.

Il est impensable qu’une décision aussi grave ne puisse être soumise clairement au double degré de juridiction et au contrôle de la Cour de cassation.

Cet amendement vise donc à affirmer explicitement les voies de recours, afin que le contrôle juridictionnel soit réel, effectif et conforme aux principes fondamentaux de l’État de droit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Sa décision est susceptible de recours en appel et d’un pourvoi en cassation, dans les conditions de droit commun ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Au moment de l’administration de la substance létale, la vérification du maintien d’une volonté libre et éclairée revêt une importance déterminante.
Toutefois, le texte ne précise pas expressément la conduite à tenir en cas de doute sérieux ou de suspicion de pression. En l’absence de règle claire, des pratiques divergentes pourraient apparaître. Cet amendement prévoit l’obligation de suspendre la procédure dans une telle hypothèse. Cette mesure de prudence, proportionnée à l’irréversibilité de l’acte, garantit que celui-ci ne peut intervenir tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement assurée.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée ; »

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115-4 du code de la santé publique. La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »,

les mots :

« d’une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prendre en compte les facteurs sociaux qui peuvent influencer une demande d'aide à mourir et à détecter les situations où cette demande serait davantage motivée par des conditions sociales difficiles que par des considérations strictement médicales.

 

En l'état actuel du texte, l'article L. 1111-12-4 organise la vérification des conditions médicales d'accès à l'aide à mourir mais ne prévoit pas explicitement l'évaluation des facteurs sociaux et environnementaux qui peuvent peser sur la demande d'une personne. Or, l'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir montre que certaines demandes peuvent être influencées par des situations d'isolement social, de précarité économique, de sentiment de charge pour les proches ou de défaut d'accompagnement social adéquat.

 

L'amendement propose d'imposer au médecin une évaluation des conditions sociales et familiales de la personne afin de s'assurer que la demande d'aide à mourir procède bien d'une volonté authentiquement libre, non altérée par des pressions sociales ou des difficultés matérielles qui pourraient être résolues par un accompagnement social approprié. Cette évaluation doit être communiquée au collège pluriprofessionnel pour éclairer son appréciation du caractère libre et éclairé de la manifestation de volonté au sens du 5° de l'article L. 1111-12-2.

 

Cette disposition permet de garantir que l'aide à mourir répond effectivement à une souffrance médicale insupportable et non à des difficultés sociales qui relèveraient d'une prise en charge sociale et médico-sociale. Elle contribue ainsi à protéger les personnes les plus vulnérables socialement contre le risque d'une décision influencée par leur situation de fragilité sociale plutôt que par leur état de santé.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin évalue les conditions sociales et familiales de la personne susceptibles d’influencer sa demande, notamment les situations d’isolement, de précarité économique ou de dépendance à l’égard de tiers. Cette évaluation est communiquée au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité, pour le médecin saisi d’une demande d'aide active à mourir, d’associer le médecin traitant du patient aux travaux du collège pluriprofessionnel.

L’intervention du médecin traitant constitue un apport déterminant à l’appréciation de la demande. En raison de son rôle central dans le suivi du patient, il dispose d’une vision transversale et durable de son état de santé, de son parcours thérapeutique et de sa situation personnelle. Sa participation permet d’éclairer utilement la délibération collective en appréciant la demande au regard de l’histoire médicale du patient, de la continuité des soins et de son cheminement personnel.

En intégrant le médecin traitant au processus collégial, le dispositif gagne en fiabilité, en cohérence et en légitimité, tout en renforçant le caractère éclairé de la décision et la confiance accordée par le patient à la procédure.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« pluriprofessionnel »

insérer les mots :

« le médecin traitant de la personne, ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte organise un contrôle juridictionnel expéditif, imposant au juge de statuer en deux jours sur une décision qui peut conduire à une mort provoquée.

Un tel délai ne permet ni l’examen du dossier médical, ni l’audition utile des parties, ni une décision véritablement motivée : ce n’est pas un contrôle juridictionnel, mais une formalité.

Cet amendement vise à mettre fin à cette précipitation dangereuse et à permettre au juge d’exercer réellement son rôle de protection.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La commission de contrôle et d’évaluation instituée par la proposition de loi occupe une place centrale dans l’équilibre du dispositif d’aide à mourir, puisqu’elle est chargée d’assurer un contrôle a posteriori du respect des conditions légales, de signaler les manquements déontologiques et, le cas échéant, de transmettre au ministère public les faits susceptibles de constituer une infraction.

Dans une matière aussi grave, où la décision médicale conduit à un acte irréversible mettant fin à la vie, l’impartialité de cette commission constitue une exigence fondamentale. Or, en l’état du texte, aucune garantie n’assure qu’un membre de la commission ne puisse tirer un avantage patrimonial direct du décès de la personne concernée, notamment par voie testamentaire ou par désignation en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès.

Le présent amendement vise donc à prévenir tout conflit d’intérêts en interdisant à tout membre de la commission de participer à l’examen d’un dossier lorsqu’il est bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès. Il prévoit également un mécanisme de vérification préalable, fondé sur une attestation notariale, permettant de s’assurer que le contrôle exercé par la commission ne puisse être entaché d’aucun soupçon d’intérêt financier.

En renforçant l’indépendance et la crédibilité de la commission, cet amendement contribue à sécuriser juridiquement la procédure et à garantir la confiance dans un dispositif dont la légitimité repose nécessairement sur l’absence de tout doute quant à l’impartialité des autorités chargées d’en contrôler la mise en œuvre.

 


 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Aucun membre de la commission mentionnée au présent article ne peut participer à l’examen d’un dossier s’il est bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès de la personne ayant recours au suicide assisté ou à l’euthanasie.

« Afin de s’en assurer, le contenu du testament de cette personne ou de celui qu’elle constitue à ce moment, fut-ce sa volonté de demeurer ab intestat, est communiquée à un notaire, chargé de le conserver jusqu’au décès, qui délivre à la commission une attestation certifiant qu’aucun de ses membres n’en est bénéficiaire.

« L’attestation est également transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent dans le ressort duquel la succession est susceptible d’être ouverte.

« Il est procédé de la même manière à la vérification de l’existence de tout contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès souscrit par la personne ainsi qu’à l’identification des bénéficiaires désignés.

« En cas de doute ou de constatation d’un bénéfice patrimonial direct, le membre concerné ne peut participer à l’examen du dossier.

« Ces formalités sont requises avant le début de la procédure à peine de nullité de celle-ci. »

 

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de restriction.

Dispositif

À l'alinéa 2, supprimer les mots : 

« dans un but dissuasif ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter les abus de faiblesse et autres pressions familiales.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° S’assure par tout moyen de l’absence de contraintes extérieures. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement viserait à empêcher que l'adminsitration de substance létale ne devienne l'activité principale de certains médecins.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un médecin ne peut participer à la mise en œuvre d’un nombre d’aides à mourir excédant un plafond fixé par décret. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d’euthanasie, ce qui garantit la réflexion et la concertation entre les deux médecins et l’auxiliaire de vie et renforce la collégialité de la décision. 

Pour rappel, en Belgique, un délai d’un mois doit s’écouler entre la demande écrite du patient et l’acte d’euthanasie. Si cet amendement était rejeté, un médecin pourrait théoriquement accéder à une demande d’euthanasie le jour même ou le patient en fait la demande.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de quinze jours »,

les mots :

« qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de deux à quatre jours le délai minimal de réflexion obligatoire avant que la personne ne confirme définitivement sa demande d’aide active à mourir. Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, il apparaît indispensable d’offrir à la personne un délai suffisant pour mûrir pleinement sa décision.
 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« quatre ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le but de cet amendement est de favoriser la transparence des procédures d’aide à mourir.

 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin transmet les informations relatives aux conditions fixées à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115-4 du code de la santé publique. La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »,

les mots :

« d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité procédurale et la traçabilité des observations formulées par la personne chargée d’une mesure de protection dans le cadre de l’examen d’une demande d’assistance médicale à mourir.

Si ces observations ont vocation à éclairer la décision médicale sans s’y substituer, il apparaît indispensable qu’elles soient formalisées, conservées dans le dossier médical et partagées avec l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation du demandeur.

Cette précision, conforme à la logique de collégialité renforcée portée par le Sénat, contribue à la protection des personnes vulnérables, à la clarté des responsabilités et à la sécurité juridique de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection sont consignées au dossier médical et portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement précisant que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles au suicide.

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel.

L’accès à l’aide à mourir ne peut être envisagé dans des territoires où l’offre de soins palliatifs fait défaut. Autoriser un recours à la mort médicalement provoquée dans un contexte d’inégalité territoriale de soins reviendrait à substituer la mort au soin.

Cet amendement affirme un principe essentiel, tant que l’État n’a pas garanti un accès effectif aux soins palliatifs, il ne peut ouvrir un dispositif conduisant à la mort.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Résider ou être soigné dans un département disposant d’une unité de soins palliatifs. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, sans remettre en cause le principe selon lequel la décision finale relève du médecin.

Il prévoit que, lorsque la personne chargée de la mesure de protection émet une appréciation motivée mettant en doute la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée, cette réserve soit explicitement mentionnée dans la décision médicale.

Cette exigence ne confère aucun pouvoir de veto, mais impose une responsabilisation accrue du processus décisionnel, en garantissant que les désaccords ou alertes exprimés soient pleinement assumés et traçables.

Elle s’inscrit dans une logique de prudence, de transparence et de protection des plus vulnérables.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle crée une obligation automatique de fixation d’une nouvelle date à la suite d’une demande de report, sans tenir compte des circonstances médicales ou humaines. En remplaçant « convient » par « peut convenir », cet amendement rétablit une faculté d’appréciation, conforme à la gravité de la situation et au rôle du professionnel de santé.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« convient »,

les mots :

« peut convenir ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet de soins psychiatriques. »

Art. ART. PREMIER • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le code de la santé publique a pour vocation d’organiser les soins, le soulagement et l’accompagnement des patients, et ne saurait instituer ou suggérer une mission consistant à donner la mort. L’intitulé actuel entretient une ambiguïté quant à la finalité des dispositions concernées.

La référence aux « soins en fin de vie » permet de réaffirmer une approche strictement médicale et palliative, conforme à la déontologie des professionnels de santé et au serment d’Hippocrate, qui engage le médecin à soigner et accompagner, jamais à provoquer la mort.

 

Dispositif

Après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« soins en ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 11, relatif aux modalités d’évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

Ces dispositions, qui portent sur des modalités d’appréciation médicale et clinique, relèvent par nature du domaine réglementaire, conformément à l’article 37 de la Constitution, et non du domaine de la loi.

Très justement, le Sénat a par ailleurs estimé, lors de l’examen du texte, que ces dispositions n’avaient pas vocation à figurer dans la loi, leur maintien introduisant un niveau de détail inadapté au cadre législatif.

Par ailleurs, l’inscription de telles modalités dans la loi rigidifie inutilement le dispositif, alors même que ces critères sont susceptibles d’évoluer au regard des avancées scientifiques, des pratiques médicales et des recommandations professionnelles.

La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la qualité normative du texte, de respecter la répartition constitutionnelle des compétences entre la loi et le règlement, et de renvoyer ces modalités d’évaluation à des instruments plus souples et mieux adaptés, sans affaiblir les garanties existantes.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 16 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« substances »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté quant à la nature de la procédure instaurée par le texte. De surcroît, cet amendement va dans la logique du droit contractuel qui impose une liberté contractuelle à tous les types de contrats, d’autant plus cruciale pour un contrat si important que celui-ci. Il faut donc, comme en dispose l’article 414-1 du code civil, “être sain d'esprit”.

 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Etre apte à manifester ».

les mots :

« Manifester clairement et librement, par écrit, ».

 

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la prise en charge du patient en USP en assurant l'accès effectif aux soins palliatifs tels que définis à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique.  

L’accès aux USP doit être effectif et garanti, sans restriction administrative ou financière, afin que chaque patient puisse recevoir des soins dans un environnement médicalisé et sécurisé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« en prenant toutes les dispositions nécessaires pour garantir cette prise en charge ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Un délai plus long de réflexion est nécessaire après la notification de la décision du collège pluriprofessionnel chargé de statuer sur la demande de suicide assisté ou d’euthanasie. Il permet de vérifier la permanence de la demande.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« deux »

le mot :

« dix »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Au regard de la gravité de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie, il est nécessaire que la réunion du collège pluriprofessionnel se fasse en présentiel. La distance physique des membres du collège n’est pas souhaitable car elle amoindrit l’implication personnelle dans la prise de décision.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 16 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. 

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Précision sémantique qui permet de mieux saisir la réalité de la substance administrée et la dimension irréversible de l’acte posé.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« létale »,

le mot :

« mortelle ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d'un accompagnement palliatif effectif avant d'envisager d'autres options.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une proposition effective d’accès aux soins palliatifs. »

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les pénuries de médicament sont fréquentes. Les substances létales inadaptées existent et il y a eu de cas où les personnes ont mis des heures en convulsant avant de mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« En cas de pénurie de substances nécessaires à la préparation magistrale létale, la date de l’administration est annulée ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Un recours juridictionnel sans effet suspensif est un recours illusoire : lorsqu’une euthanasie est pratiquée, aucune décision de justice ultérieure ne peut réparer l’irréparable.

Or la proposition de loi organise un contrôle juridictionnel particulièrement faible et largement théorique, puisque la procédure peut se poursuivre malgré une contestation.

Cet amendement vise donc à rendre le contrôle juridictionnel effectif, en interrompant la procédure jusqu’à une décision définitive, afin de garantir un minimum de sécurité juridique dans un acte engageant la vie humaine.

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La saisine du juge administratif interrompt la procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. Elle est susceptible d’appel et de cassation devant le Conseil d’État ». 

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si le choix de solliciter une aide à mourir relève de la volonté de la personne, la personne de confiance doit être avertie. À l'article 5, il est proposé d'orienter la personne et ses proches vers un psychologue ou un psychiatre. L'attention aux proches est donc très importante et il convient de les associer, surtout au moment où l'annonce est faite à la personne.

 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« à la personne »

insérer les mots :

« et à la personne de confiance si elle a été désignée ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort. 

Par cet amendement, le législateur rappelle avec force qu'une chambre funéraire doit demeurer un lieu d'accueil et de recueillement pour une personne défunte, pas un lieu où l'on donne la mort.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’administration de la substance létale ne peut avoir lieu dans une chambre funéraire. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9, par les mots :

« , sans avoir fait l’objet d’aucune pression ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement visant à créer une clause d'établissement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, insérer les mots : 

« , sauf si le projet d’établissement y est opposé ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une demande d’aide à mourir ne peut rester ouverte indéfiniment. Le temps long crée mécaniquement un risque de pression extérieure, de changement de situation médicale ou psychologique, ou d’altération du discernement.

Lorsque la confirmation intervient au-delà de trois mois, il est plus prudent de mettre fin à la procédure afin d’imposer, le cas échéant, une nouvelle demande complète.

Cet amendement vise donc à renforcer les garanties entourant un acte irréversible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II », 

les mots : 

« la procédure est interrompue ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L'article L. 223-3 du code pénal dipose que : « Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

Cet amendement rappelle ainsi que notre code pénal a toujours tenu à protéger les plus faibles et les plus fragiles. 

 

Dispositif

À l'alinéa 7, après la référence :

« 122-4 »,

insérer les mots :

« et de l'article 223-3 ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la clarté et la portée effective des dispositions relatives à l’accompagnement des personnes. L’ajout de l’expression « de manière effective » permet de lever toute ambiguïté et d’affirmer que l’information donnée doit se traduire par un accès réel et concret aux soins palliatifs, et non par une simple formalité.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« de manière effective ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce cas de figure a déjà été discuté le 23 mai 2025. Madame Catherine Vautrin y a répondu de cette manière :
« Si le patient a demandé l’accès à l’aide à mourir, a été considéré comme éligible, réitère sa demande, se voit administrer la dose létale mais n’est pas mort, dispose encore de ses capacités de discernement et souhaite finalement mettre fin à la procédure, il pourra bien évidemment le faire. »
Il convient dès lors d'ajouter ce cas de figure à l'article 10. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la mort de la personne n’intervient pas après l’administration de la substance létale. »

Art. ART. 3 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Amendement sémantique pour remettre en question le fait que l'administration de substance létale est un droit.
Avant même que cette liberté ne soit légalisée, cette possibilité est déjà érigée en droit comme s'il allait devenir impossible de remettre en cause ce dispositif.

 

Dispositif

Substituer aux mots : 

« Ce droit comprend la possibilité »,

les mots :

« Les personnes en fin de vie ont la liberté ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le texte organise un contrôle juridictionnel expéditif, imposant au juge de statuer en deux jours sur une décision pouvant conduire à une mort provoquée.

Un tel délai ne permet ni l’examen du dossier médical, ni la vérification des conditions légales, ni une décision réellement motivée : le contrôle juridictionnel devient fictif.

Cet amendement de repli vise à garantir un délai permettant une véritable instruction, seule condition d’un contrôle effectif dans un État de droit face à un acte irréversible.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de deux jours », 

les mots : 

« d'un mois ».

II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 3, substituer aux mots : 

« de deux jours », 

les mots : 

« d'un mois ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La fin de vie doit s’inscrire dans une démarche de soin et d’accompagnement médical, dont la vocation est de soulager la souffrance sans recourir à la mort ni l’imposer aux soignants. Le présent amendement rappelle que la réponse à la détresse des personnes repose d’abord sur le soin, qui constitue l’issue éthique et médicale pour apaiser la douleur et accompagner la vie jusqu’à son terme.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« aux soins jusqu’à la mort naturelle ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Selon une étude de 2013, (Breitbart et al., Depression, Hopelessness, and Desire for Hastened Death Journal of Clinical Oncology, PubMed 2013), les troubles dépressifs sont le facteurs prédictif le plus puissant du désir de hâter la mort.

Parallèlement, une autre étude de 2017 (Influence of Psychiatric Symptoms on Decisional Capacity in Treatment Refusal Joshua M. Baruth, MD, PhD and Maria I. Lapid, MD) affirme que La dépression, la psychose ou la démence sont associées à une altération significative de la capacité décisionnelle.

Il s’agit de souligner que la littérature scientifique démontre, de façon constante et méthodologiquement établie, que les troubles psychologiques affectent le discernement et doivent faire l’objet d’un traitement médical, non d’une issue létale.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »,

les mots :

« et, le cas échéant, ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En l’état actuel de la rédaction du texte, la concertation interprofessionnelle préalable à la décision d’aide à mourir peut ne pas être renouvelée lorsque la demande n’est pas confirmée dans un délai de trois mois, sans que les critères guidant cette appréciation soient précisément définis.

Le présent amendement vise à mieux encadrer cette faculté, en précisant que la décision de ne pas renouveler la concertation interprofessionnelle doit être appréciée au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne concernée.

Cette clarification permet de renforcer la rigueur et la sécurité juridique de la procédure, tout en respectant l’appréciation médicale et sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques. Elle contribue ainsi à une meilleure garantie des droits des personnes concernées.

Dispositif

À l’alinéa 15, après le mot :

« si besoin »,

insérer les mots :

« , au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne, ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

L'article L. 223-1-2 du code pénal dispose qu' : « Est punie d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique ».

Cet amendement interroge par-là le choix de la légalisation du suicide délégué ou assisté, notamment auprès des personnes les plus fragiles. 

 

Dispositif

À l’alinéa 7, après la référence :

« 122‑4 »,

insérer les mots :

« et de l’article 223‑1-2 ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 12/02/2026 RETIRE
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Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne se rend compte que la personne subit des pressions économiques ou autres, il faut suspendre la procédure.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« échéant, » 

insérer les mots : 

« la procédure est suspendue et ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou au suicide assisté ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures.

En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable.

L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« demande à la personne si elle »

les mots :

« vérifie si la personne ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formé », 

le mot : 

« formulé ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d'un accompagnement palliatif effectif avant d'envisager d'autres options.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« droit à l’aide »

les mots :

« dispositif exceptionnel d’aide ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales. Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens.

Dispositif

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le contrôle juridictionnel prévu par la proposition de loi est déjà extrêmement limité et encadré dans un délai dérisoire de deux jours, alors même qu’il s’agit d’une procédure irréversible.

Sans précision, ce délai peut courir sur des week-ends ou jours fériés, rendant toute instruction sérieuse impossible et réduisant le recours à une simple formalité.

Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel minimalement effectif en précisant que ce délai s’entend en jours ouvrés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par le mot : 

« ouvrés ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.

Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés.

Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée.

Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »,

les mots :

« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».

Art. ART. 19 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot : 

« substance »

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La fondapol s'est fait l'écho dans son étude « Les non-dits économiques et sociaux sur la fin de vie » du risque à ce que les suicides ne soient pas pour des raisons sanitaires mais économiques.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« pressions »,

insérer les mots :

« économique ou de proche ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les membres de la commission exercent leur mandat à titre bénévole.

Compte tenu des missions confiées à cette instance, notamment en matière de contrôle et d’évaluation de procédures engageant irréversiblement la vie humaine, il importe de garantir son indépendance et de prévenir tout risque de conflit d’intérêts. L’exercice des fonctions à titre bénévole constitue une garantie supplémentaire d’impartialité, en excluant toute forme d’intéressement financier attaché à l’activité de la commission.

Cette précision participe également d’un objectif de bonne gestion des deniers publics, en évitant la création implicite d’un régime indemnitaire dont ni le principe ni les modalités n’auraient été explicitement encadrés par la loi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les membres de la commission remplissent leur mandat à titre bénévole ».

Art. ART. 19 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que la couverture assurantielle du décès résultant de la mise en œuvre d'un suicide assisté ne soit obligatoire qu’après un délai d'un an suivant la souscription du contrat, comme c'est le cas des autres suicides. 

Ainsi l' article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l’assurance décès est sans effet lorsque l’assuré se donne volontairement la mort. 

Si la loi du 3 décembre 2001 a atténué cette exclusion en imposant l’indemnisation au-delà d’un délai d’un an après la souscription, c’était précisément pour protéger les bénéficiaires tout en évitant les fraudes comme celle d’un assuré ayant souscrit onze contrats dans les jours précédant son suicide, pour un montant total de 37 millions de francs (cour d’appel de Paris, 7 décembre 1999, 7e ch. A).

Il n'y a pas lieu ici de changer de logique : le suicide assisté demeure un suicide. 

L’absence de tout délai de carence pour l’aide à mourir contredirait la logique même du contrat d'assurance reposant sur l'incertitude du risque - du moins, concernant la mort, du moment ou le risque se réalise.

De plus, il convient de souligner une forte contradiction interne à la proposition de loi qui qualifie le suicide assisté de "soin" jusqu'à le faire prendre en charge par la sécurité sociale mais obligerait ici à ce qu'il soit assuré comme si c'était un sinistre. 

 

 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« à compter de la deuxième année du contrat ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine. »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir le traumatisme des personnes qui assisteront à l'administration de la substance létale.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , qui ont préalablement été informées des modalités d’action de cette substance létale ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le fait d'administrer une substance létale au lieu de soigner peut être traumatisant pour le corps médical en cours de formation. Il est proposé ici de ne pas faire peser ce choix sur de jeunes médecins.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« activité »

insérer les mots : 

« et non-interne ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délit d’entrave réprime la diffusion d’informations intentionnellement trompeuses lorsqu’elles poursuivent un objectif dissuasif. Or, des manœuvres analogues peuvent être mises en œuvre dans un but inverse, visant à orienter ou pousser une personne vers l’aide à mourir, ce qui constitue également une atteinte grave à la liberté du consentement. Cet amendement étend donc le champ de la répression à ces comportements, en assurant une protection cohérente et complète de la volonté libre et éclairée.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

 « dissuasif », 

insérer les mots : 

« ou incitatif ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement précise que la confirmation de la demande d’administration de la substance létale par la personne doit se faire par écrit ou, si elle n’en est pas capable, oralement.

Cette précision vise à assurer que le consentement du patient soit pleinement pris en compte. 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« peut confirmer »,

les mots :

« confirme par écrit, ou oralement si elle n’est pas en mesure de le faire, ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« aide »,

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à expliciter le rôle du collège pluriprofessionnel dans l’appréciation de la volonté libre et éclairée d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection.

Compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes, il est indispensable que l’évaluation de la demande d’assistance médicale à mourir prenne en compte l’éventuelle existence de pressions, influences ou conflits d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression de leur volonté.

Cette précision ne crée aucune obligation nouvelle ni de pouvoir de blocage, mais permet de sécuriser l’analyse collégiale et de prévenir les risques de décisions prises dans un contexte de dépendance ou de fragilité accrue.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application de l’infraction prévue à l’article L. 1115‑4 du code de la santé publique afin d’en renforcer la sécurité juridique.

Il recentre la qualification pénale sur les seules entraves volontaires et directes à la mise en œuvre matérielle de l’aide à mourir, en excluant les situations qui relèvent de l’information, de l’expression ou du débat.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen »

les mots :

« entraver volontairement et de manière directe la mise en œuvre matérielle de l’aide à mourir ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Lorsqu'il est mis fin à la procédure d'aide à mourir, il est proposé que le médecin puisse en informer, quand il l'estime nécessaire, la personne qui le demande et ses proches. Il s'agit notamment d'encourager les proches à accompagner la personne pour qu'elle ne soit pas seule.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le médecin doit en informer les proches de la personne ».

Art. ART. 3 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à renforcer la portée du droit à une fin de vie digne, tel que reconnu par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, en précisant qu’il implique un accès effectif à un accompagnement et à des soins destinés à prévenir et à soulager la souffrance.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide »,

les mots :

« implique l’accès effectif à un accompagnement et à des soins palliatifs visant à assurer une fin de vie digne, et à prévenir et à soulager la souffrance ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne intervienne impérativement dans les quinze jours précédant la date choisie pour l’administration de la substance létale. Cette disposition garantit une vérification récente, fiable et actualisée de la volonté de la personne, indispensable en raison du caractère irréversible de la procédure envisagée. Elle protège ainsi tant le patient que le médecin contre toute décision basée sur une appréciation datée ou potentiellement obsolète des circonstances réelles.
 

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« date », 

insérer les mots :

« , et au plus tard dans les quinze jours précédant celle-ci ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« substance »

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision.

La renonciation peut être exprimée par tout mode d'expression possible afin de garantir le consentement de la personne malade jusqu'au bout du processus. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« informe », 

insérer les mots : 

« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de restriction.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dix-huit »

les mots :

« quatre-vingts ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement d’appel et de repli.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« létale »,

les mots :

« dépourvue de toute visée thérapeutique ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La confirmation de la demande intervient à un stade où la procédure devient irréversible. Elle doit donc faire l’objet d’une vigilance particulière quant à la liberté de la volonté exprimée.
Des pressions ou influences peuvent apparaître ou évoluer au cours du processus. Il est dès lors nécessaire de garantir que la confirmation procède d’une décision personnelle et stable.
Cet amendement impose que cette confirmation soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, et que le médecin vérifie explicitement l’absence de pression, contrainte ou influence indue. Il renforce ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de consentement libre et éclairé.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – La confirmation de la demande mentionnée au IV est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin s’assure, à cette occasion, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue. »

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la mission d'évaluation de la commission de contrôle et d'évaluation en imposant une analyse spécifique des situations de vulnérabilité dans son rapport annuel. 

En effet, le texte ne précise pas le contenu attendu de ce rapport annuel ni les thématiques devant faire l'objet d'une attention particulière. L'amendement propose ainsi d'imposer explicitement une analyse spécifique des situations de vulnérabilité dans le rapport annuel de la commission. Cette exigence se justifie par la nécessité d'une vigilance accrue concernant les catégories de personnes dont les facultés de discernement peuvent être altérées ou dont la demande d'aide à mourir pourrait être influencée par des facteurs autres que strictement médicaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Ce rapport comprend également une analyse spécifique des situations de vulnérabilité, notamment celles concernant les personnes sous mesure de protection juridique, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de précarité sociale et les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Il formule des recommandations visant à améliorer la protection de ces personnes et à adapter le dispositif d’aide à mourir. »

Art. ART. 16 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La rédaction actuelle sanctionne les comportements visant à empêcher l’accès à l’aide à mourir, or, dans un contexte de grande vulnérabilité, les pressions peuvent surtout s’exercer dans le sens inverse, en cherchant à imposer une décision ou à orienter la volonté de la personne.

Cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif pénal et à protéger la liberté réelle du patient, en sanctionnant toute tentative d’influence active destinée à orienter son choix vers la mort.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« empêcher ou de tenter d’empêcher »,

les mots :

« imposer ou de tenter d’imposer ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :

« dissuasif »,

le mot :

« persuasif ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Au regard de l’importance de la décision, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne qui demande l’aide à l’euthanasie ou au suicide assisté doit être contrôlé à une échéance plus courte.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

Art. ART. 18 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 15, après le mot :

« magistrales »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement conserve aux établissements leur caractère propre et assure la continuité de leur activité de service en les exemptant collectivement et durablement de toute administration d’une substance létale si tel est leur choix, défini à priori.

Il en va du maintien de leur attractivité et de la qualité de leurs relations sociales internes.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les établissements et les services mentionnés au II du présent article peuvent refuser la mise en œuvre de l’aide à mourir si leur projet d’établissement ou leur charte éthique fait mention de ce refus. »

Art. ART. 16 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir définie » 

les mots : 

« euthanasie et pour le suicide assisté définis ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit le cas de figure où la personne, au cours de l'administration de la substance létale aurait finalement changé d'avis. Le médecin peut alors porter assistance à la personne.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne, au cours de l’administration de la substance létale se rétracte, le médecin met tout en œuvre pour porter assistance à la personne. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la mise en application concrète de la législation quant aux soins palliatifs actuellement en vigueur, avant de parler de mettre fin à des vies. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir effectivement pu bénéficier de soins palliatifs. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 15 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« substance »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les termes employés dans un texte de loi doivent être choisis avec précision afin d’éviter toute ambiguïté quant à la portée juridique des dispositions adoptées.

En l’état de la rédaction, l’usage du verbe « accompagner » pour qualifier le rôle du médecin ou de l’infirmier mentionné à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique peut prêter à confusion, ce terme renvoyant habituellement à une prise en charge globale ou à une relation de soin.

Or, dans cette disposition, le professionnel de santé intervient dans un cadre strictement défini et limité, notamment pour la désignation de la pharmacie d’officine, la réception de la préparation magistrale létale et son administration, conformément à la procédure prévue par la loi.

Le présent amendement vise donc à substituer au terme « accompagner » celui d’« assister », plus conforme à la nature circonscrite et technique de cette intervention, et de nature à renforcer la clarté et la sécurité juridique du dispositif, sans en modifier les conditions de mise en œuvre.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à subordonner la participation des professionnels de santé à la procédure d’aide à mourir à une démarche volontaire et préalable.

La consécration explicite du volontariat permet de garantir le respect de la liberté de conscience de ces professionnels, principe inhérent à l’exercice médical et protégé tant par les règles déontologiques que par les exigences constitutionnelles relatives à la liberté personnelle.

 

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« qui »,

insérer les mots :

« sont volontaires et ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le médecin s'assure que les patients ne font l'objet d'aucune pression, en portant une attention particulière aux situations de vulnérabilité sociale ou économique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « 6° S’assure que la personne ne fait l’objet d’aucune pression ou influence, notamment liée à une situation de vulnérabilité sociale ou économique. »

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les pénuries de médicament sont fréquentes. Les substances létales inadaptées existent et il y a eu de cas où les personnes ont mis des heures en convulsant avant de mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Toutefois, si le délai imparti est insuffisant pour la pharmacie, la date fixée est annulée ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce qu'une personne dont le discernement est altéré ne puisse recourir à l'euthanasie. Le texte actuel de la proposition prévoit certes déjà cette exclusion mais seulement lorsque le discernement est "gravement" altéré. 

Dès lors que le discernement est altéré, fut-ce non gravement, il serait incompréhensible que le droit permette d'accomplir un acte aussi grave et définitif qu'une euthanasie. 

On perçoit avec peine comment le discernement d'une personne pourrait être altéré mais seulement de manière bénigne, en une matière ou se joue sa vie ou son décès. 

Sur le plan pratique, le mot « gravement » introduit un élément de subjectivité, improuvable et donc arbitraire dont les médecins eux-mêmes, sans parler des tribunaux, se passeront bien. 

Cette disposition contredit toute idée d'intégrité du consentement, "intégrité" dont la définition est d'être exempte d'altération même non-grave. 

Laisser une telle disposition priverait de force concrète le "garde-fou" que représente l'exigence d'un consentement, qui semble pourtant, a priori, le plus important de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« magistrale »

insérer le mot :

« non ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 2, après le mot : 

« magistrale »

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement, adopté par le Sénat, vise à préciser que le médecin sollicité dans le cadre d’une demande d’assistance médicale à mourir peut convier le médecin traitant du patient à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel.

La participation du médecin traitant constitue une garantie essentielle d’une évaluation complète, éclairée et contextualisée de la demande. En tant que professionnel assurant la coordination du parcours de soins, il dispose d’une connaissance globale, continue et approfondie de l’histoire médicale, personnelle et sociale du patient.

Sa présence permet d’apporter un éclairage déterminant sur la cohérence de la demande au regard du parcours de soins, de la trajectoire de vie et, le cas échéant, des valeurs exprimées antérieurement par la personne concernée.

Cette précision renforce la collégialité de la décision, la sécurité du dispositif et la légitimité de la procédure, tout en contribuant à instaurer un climat de confiance pour le patient et ses proches.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« pluriprofessionnel »,

insérer les mots :

« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d’établir le caractère permanent d’une demande aux conséquences irréversibles.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« a exprimé »,

le mot :

« exprime ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La question du discernement de la personne qui demande l'aide à mourir constitue une condition substantielle de la procédure d’aide à mourir, dès lors qu’elle conditionne la validité du consentement exprimé.

Conformément aux exigences du consentement libre et éclairé prévues à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, l’évaluation de la capacité de discernement revêt une dimension médicale et psychique qui ne saurait être appréciée de manière exclusivement somatique.

La présence d’un psychiatre au sein de la commission de contrôle et d’évaluation apparaît, dès lors, nécessaire afin de garantir une expertise adaptée aux situations susceptibles de comporter des troubles de l’humeur, des altérations du jugement ou des vulnérabilités psychiques.

Cet amendement vise à renforcer la qualité de l’évaluation, la sécurité juridique des décisions prises et la protection des personnes concernées, en intégrant une compétence spécialisée indispensable à l’appréciation du discernement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« dont un médecin psychiatre ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Afin de respecter pleinement la liberté de conscience et la diversité des convictions spirituelles des patients, il est proposé d’ouvrir la possibilité, à la demande expresse de la personne, d’être accompagnée par une autorité religieuse nommément désignée par elle lors de l’administration de la substance létale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , ainsi que, si la personne en fait la demande, d’une autorité religieuse nommément désignée par elle, et ne pouvant entrer dans le champ d’application de l’article L. 1115‑4 du code de la santé publique. ».

Art. ART. 3 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle tend à intégrer l’aide à mourir dans le contenu même du droit aux soins, ce qui crée une confusion de nature et de portée.

La nouvelle formulation distingue clairement ce qui relève du soin et ce qui procède d’un régime dérogatoire spécifique.

Cette clarification rédactionnelle évite une assimilation contestable et préserve la cohérence des principes du droit de la santé.

Dispositif

Substituer aux mots :

« Ce droit comprend »

les mots :

« À ce droit s’ajoute ».

Art. TITRE • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

Au titre, substituer aux mots :

« droit à l’ »

les mots :

« dispositif exceptionnel d’ ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

La « phase avancée » est de nature à favoriser les contentieux en raison de l’engagement de la responsabilité du médecin en cas d’interprétation reprochée au praticien.

Aussi cet amendement de repli ne retient-il que la notion de « phase terminale ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« atteinte »

les mots :

« en phase terminale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :

« , quelle qu’en soit la cause, qui engage »

le mot :

« engageant ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »

les mots :

« et à l’issue incertaine ». 

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les pharmaciens sont pleinement concernés par la clause de conscience prévue à cet article. Il garantit la cohérence du dispositif en reconnaissant leur rôle spécifique dans la délivrance des produits concernés.

Dispositif

À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« santé », 

insérer les mots :

« ou le pharmacien ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115-4 du code de la santé publique. La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »,

les mots :

« d’une amende prévue pour les contraventions de la première classe ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu’il s’agit bien d’une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d’intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’aide à mourir constitue un acte irréversible dont les conséquences ne se limitent pas au champ médical : elle met fin à la personnalité juridique de la personne concernée et entraîne immédiatement des effets patrimoniaux, notamment successoraux et assurantiels.

Si la proposition de loi prévoit que le médecin saisi de la demande ne peut être ni parent, ni allié, ni conjoint, ni ayant droit du patient, elle ne prévoit toutefois aucun mécanisme effectif permettant de vérifier concrètement l’absence d’intérêt patrimonial direct du médecin appelé à mettre en œuvre la procédure.

Une telle lacune est particulièrement préoccupante au regard de la gravité de l’acte, dès lors qu’elle laisse subsister un risque de conflit d’intérêts, réel ou supposé, susceptible d’altérer la confiance dans le dispositif, de fragiliser la procédure et de nourrir un doute sur la liberté de la décision.

Le présent amendement vise donc à imposer, avant tout commencement de la procédure, la communication des dispositions testamentaires de la personne à un notaire, chargé d’en prendre connaissance et de délivrer une attestation certifiant que le médecin n’est bénéficiaire d’aucune disposition. Il prévoit également la vérification de l’existence de tout contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès souscrit par la personne, l’identification des bénéficiaires désignés ainsi que la date de la dernière modification de cette désignation, et rend nulle toute modification intervenant après le début de la procédure.

En instaurant une formalité préalable simple, encadrée et contrôlée, cet amendement apporte une garantie minimale d’impartialité et de transparence, indispensable à la légitimité de l’aide à mourir et à la sécurité juridique de sa mise en œuvre.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« II. – Afin de s’assurer que le médecin n’est pas l’ayant droit de la personne, comme prévu à l’alinéa précédent, le contenu du testament de la personne ayant recours au suicide assisté ou à l’euthanasie est communiqué à un notaire chargé de le conserver jusqu’au décès qui en prend connaissance. Ce notaire donnera une attestation certifiant au médecin qu’il n’en est pas bénéficiaire, attestation également transmise à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 et au ministère public près le tribunal judiciaire territorialement compétent dans le ressort duquel la succession est susceptible d’être ouverte.

« Si la personne n’a pas de testament, ou ne souhaite pas maintenir celui qu’elle a établi, elle peut en établir un à ce moment ou choisir de demeurer ab intestat.

« Il est procédé de la même manière à la vérification de l’existence de tout contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès souscrit par la personne, ainsi qu’à l’identification des bénéficiaires désignés et, le cas échéant, à la date de la dernière modification de cette désignation.

« La procédure de suicide assisté ou d’euthanasie ne peut débuter avant l’accomplissement de cette formalité, à peine de nullité. Toute désignation ou modification de bénéficiaire intervenue après le début de la procédure et jusqu’à son interruption éventuelle est nulle.

« S’il apparaît qu’en cas de décès, le médecin ou tout autre membre des professions médicale ou pharmaceutique est l’ayant droit de la personne, la procédure est interrompue. Tout avantage patrimonial qui, par l’effet du décès, bénéficierait au médecin est nul en application des dispositions de l’article 909 du code civil. La mise en œuvre de la procédure sans qu’ait été accomplie la recherche prescrite, engage la responsabilité civile et pénale du médecin dans les conditions de droit commun.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne se rend compte que la personne subit des pressions économiques ou autres, il faut suspendre la procédure. 

 

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« et suspend immédiatement la procédure ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le délit d'entrave présenté dans cet article nuit à la liberté d'expression.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Est puni »,

les mots :

« N’est pas puni ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que la simple expression par une personne d’une opinion considérée comme divergente par les partisans de l’euthanasie ne permette en aucun cas de faire peser sur cette personne la condamnation pour délit d’entrave.

La personne recourant à l’euthanasie doit pouvoir exprimer un choix éclairé et cela suppose de pouvoir entendre des avis divergents.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il apparaît justifié que la commission de contrôle et d'évaluation puisse saisir le parquet quand elle a eu à connaître d'un crime ou d'un délit en méconnaissance de la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Elle peut également saisir le procureur de la République si elle a connaissance d’un crime ou d’un délit intervenu dans le cadre de l’aide à mourir. »

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement d'appel exclut la totalité des données récoltées dans le cadre des procédures d'aide à mourir du champ de la recherche et de la production à visée marchande.

Il conserve ainsi son caractère de gratuité intégrale à la légalisation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données entreposées contre toute exploitation par des États étrangers ou par des entreprises privées. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La décision prise à l’issue de la procédure collégiale doit être motivée. Cette exigence constitue une garantie essentielle de transparence et de contrôle.
Afin que cette motivation permette un examen effectif du respect des conditions légales, il est nécessaire qu’elle fasse apparaître les éléments ayant conduit à retenir le caractère libre et éclairé de la volonté. Cet amendement précise donc le contenu attendu de la motivation. Il contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation médicale et à la sécurité juridique des décisions rendues.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’information donnée à la personne sur les soins palliatifs se traduise par un accès effectif à cet accompagnement. Il s’agit de lever toute ambiguïté et de rappeler que le dispositif ne peut se limiter à une information théorique, mais doit permettre à la personne qui le souhaite de bénéficier concrètement des soins palliatifs.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° S’assure que la personne peut effectivement bénéficier de l’accompagnement en soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 et qu’elle en est pleinement informée, dans des conditions lui permettant d’en comprendre la nature et les modalités d’accès. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La personne de confiance peut ne pas avoir été désignée et il convient de prendre en compte l'aidant proche de la personne qui demande le suicide.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ou de l’aidant qui accompagne la personne ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’entourage proche est souvent le premier témoin d’une altération psychologique, d’une pression implicite ou d’une détresse aiguë.
Il est proposé de créer un mécanisme d’alerte strictement encadré :
signalement écrit et motivé ;
suspension temporaire limitée ;
nouvelle évaluation collégiale.
Ce dispositif n’instaure aucun droit d’opposition des proches.
Il crée un temps de vérification supplémentaire lorsque des éléments graves sont portés à la connaissance du médecin.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne de confiance ou le proche aidant signale par écrit au médecin l’existence d’un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la demande, la procédure est suspendue pour une durée maximale de sept jours afin de permettre une réévaluation collégiale. »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de circonscrire les possibilités de détermination du lieu d’administration de la substance létale.

En réalité, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse un vaste champ de possibilités à la personne sollicitant la mort, et emporte une série de difficultés autant juridiques que pratiques. En l’état, elle porte même un risque de contentieux en cas de désaccord entre cette personne et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.

En l’état, aucune garantie n’est fournie en vue de respecter le droit de propriété ou de réglementer l’accès à des lieux éventuellement privés ou dont l’accès est restreint par l’effet d’une norme.

Dès lors, il paraît sage et pertinent de prévoir que cette étape, particulièrement sensible et douloureuse, ne puisse se produire qu’au sein du domicile de la personne concernée ou de celui d’un proche volontaire, ou bien dans un établissement de santé déterminé.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile, à l’exception des voies et espaces publics »

les mots :

« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir la clause de conscience à tous les professionnels de santé et à toutes les étapes de mise en oeuvre du suicide assisté ou délégué. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La fin de vie doit s’inscrire dans une démarche de soin et d’accompagnement médical, dont la vocation est de soulager la souffrance sans recourir à la mort ni l’imposer aux soignants. Le présent amendement rappelle que la réponse à la détresse des personnes repose d’abord sur le soin, qui constitue l’issue éthique et médicale pour apaiser la douleur et accompagner la vie jusqu’à son terme.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« aux soins jusqu’à la mort naturelle ».

Art. ART. 19 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement procède d’un principe de clarté et de cohérence juridique : il n’est ni souhaitable ni responsable de pervertir la réalité des actes en refusant de les nommer.

L’assistance au suicide, quelle que soit la terminologie retenue par le législateur, demeure juridiquement et matériellement un suicide. À ce titre, elle doit être traitée comme telle pour l’application des garanties attachées aux contrats d’assurance décès, sans régime dérogatoire fondé sur un changement de vocabulaire.

Le présent amendement vise donc à assimiler explicitement l’assistance au suicide aux autres formes de suicide pour l’application des règles assurantielles existantes. Il prévoit en conséquence que les prestations dues au titre d’un contrat d’assurance décès soient versées lorsque l’assistance au suicide intervient au moins un an après la souscription du contrat, conformément au droit commun applicable en matière de suicide. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le bénéfice des garanties supplémentaires serait également subordonné au respect d’un délai minimal d’un an.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Le présent article est applicable lorsqu’est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le présent article est applicable lorsqu’est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer directement, au sein de l’alinéa traitant effectivement de ce critère, la précision relative à la manifestation libre et éclairée des personnes dont le discernement est altéré, suivant l'article 1128 du code civil sur la validité du contrat, qui demande la capacité de contracter pour chacune des parties. En effet, l'article 1129 de ce même code dispose que : « conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. »

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phase suivante :

« La personne dont le discernement est altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

 

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l'alinéa 6, supprimer le mot : 

« même ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le dispositif d’aide à mourir est incompatible avec l’article 223-13 du code pénal, qui réprime la provocation au suicide d’autrui. Autoriser, dans le code de la santé publique, ce que le code pénal sanctionne constitue une rupture de cohérence juridique et fragilise la protection de la vie humaine ainsi que la sécurité juridique des professionnels de santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ne sont pas »,

le mot :

« sont ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la référence :

« 122‑4 »,

la référence :

« 223‑13 ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de faire bénéficier la clause de conscience à tous les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens.

La liberté de conscience, qui a valeur constitutionnelle n' a pas moins de valeur selon la qualité de celui qui s'en prévaut. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 », 

les mots : 

« au sens du présent code ». 

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à limiter le dispositif de l'aide à mourir à l'auto administration de la substance létale.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« substance »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La clause de conscience prévue par la proposition de loi serait purement théorique si les professionnels ou établissements qui l’exercent pouvaient ensuite faire l’objet de sanctions, de pressions financières, de retraits d’agrément ou de ruptures de convention.

Dans un État de droit, la liberté de conscience ne peut être proclamée d’une main et neutralisée de l’autre par des mesures de représailles déguisées.

Cet amendement vise donc à garantir l’effectivité de la clause de conscience, en interdisant toute mesure défavorable fondée uniquement sur l’exercice de ce refus, dès lors que l’accès du patient à la prise en charge prévue par la loi demeure assuré.

L’expérience canadienne montre que, sans protection explicite, une clause de conscience peut être vidée de sa substance. En Colombie-Britannique, la Delta Hospice Society a ainsi perdu son entente de financement public après avoir refusé d’autoriser l’« aide médicale à mourir » dans son hospice, entraînant la fin de son activité dans ce cadre.

Par ailleurs, une contestation constitutionnelle est en cours afin de contraindre des hôpitaux confessionnels financés publiquement, notamment St. Paul’s Hospital (Providence Health Care), à permettre la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir en leur sein plutôt que d’imposer un transfert des patients.


 

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Aucune sanction, décision de retrait ou de suspension d’agrément, déchéance, résiliation, congé ni mesure financière défavorable ne peut être appliquée au seul motif de l’exercice du refus prévu aux I, dès lors que l’accès effectif du patient à toutes les procédures autorisées par la loi est garanti.

« Quel que soit son régime de droit public ou de droit privé, et sans égard à son fondement légal ou contractuel, l’acte pris au seul motif de ces refus est nul.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reformuler la possibilité de contester la décision du médecin afin que la personne de confiance de la personne malade puisse également faire la démarche devant la juridiction administrative. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande, »,

insérer les mots : : 

« ainsi que par sa personne de confiance, ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La loi doit nommer clairement l’acte de donner la mort, faute de quoi elle ferait du serment d’Hippocrate un serment d’hypocrite.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot ;

« létale »

insérer les mots :

« ayant pour finalité de provoquer la mort ».

Art. ART. 16 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les pharmaciens doivent bénéficier d'une clause de conscience dans le cadre du suicide assisté et délégué.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« sanitaire »

insérer les mots :

« qui ont indiqué avoir accepté de préparer la susbtance létale et ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115‑4 du code de la santé publique.

La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »

par les mots :

« d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, celle de la « souffrance psychologique ».

Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature.

Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire.

C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychologique » doit être exclu du champ des conditions du projet de loi, faisant référence au seul état émotionnel et affectif.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 11 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le système d’information prévu par la proposition de loi constitue l’un des principaux outils de traçabilité et de contrôle d’une procédure irréversible.

Cet amendement vise à garantir un accès en consultation à ce système pour la personne de confiance ainsi que pour les autorités de l’État et de la justice, afin de renforcer la transparence, de prévenir les pressions et de permettre un contrôle effectif du respect des conditions légales, sans possibilité de modification des données enregistrées.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce système est accessible par la personne de confiance, qui ne peut y apporter de modification, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du ressort territorial du médecin responsable de la procédure. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le médecin s'assure que les patients ne font l'objet d'aucune pression, surtout en cas de carence territoriale en soins palliatifs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que la personne ne fait l’objet d’aucune pression, notamment dans les cas où la personne n’a pas accès aux soins palliatifs. »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de réflexion incompressible dans le processus d’évaluation.

Ce délai a pour vocation de protéger le caractère réfléchi et apaisé de la démarche. Il évite que le médecin ne rende une décision dans la précipitation ou sous la pression émotionnelle d’une situation d’urgence apparente. Dans un contexte où la personne est souvent vulnérable, confrontée à une grande détresse physique ou psychologique, ce temps permet de s’assurer que la demande est constante, sincère, et qu’elle ne résulte pas d’un moment de désespoir passager.

Il s’agit également d’une mesure de sécurité juridique et éthique, qui renforce la robustesse du dispositif. En introduisant un délai minimum, la loi affirme clairement que l’aide à mourir ne peut être accordée à la hâte, mais seulement après une réflexion partagée et une délibération approfondie entre la personne malade et les professionnels de santé.

Elle permet, enfin, d’assurer un délai minimal raisonnable entre l’introduction de la demande et, le cas échéant, l’administration de la substance légale en prévoyant un délai minimal de deux jours entre l’introduction de la demande et la notification du médecin couplé à un délai minimal de deux jours accordé au patient pour confirmer sa volonté, soit quatre jours au total.

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Cette notification ne peut néanmoins intervenir moins de deux jours après la demande. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à interdire que le médecin désigne un professionnel bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès de la personne.

L’aide à mourir constitue un acte irréversible dont la mise en œuvre entraîne immédiatement des conséquences patrimoniales, notamment successorales et assurantielles.

Dans un tel cadre, la désignation du professionnel de santé chargé d’accompagner ou d’administrer la substance létale doit être entourée de garanties strictes d’impartialité. L’existence d’un avantage patrimonial potentiel, même indirect, est de nature à créer un conflit d’intérêts manifeste et à fragiliser la confiance dans la procédure.

 


 

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , lequel ne peut être bénéficiaire d’une disposition à cause de mort ou d’une stipulation prenant effet au décès de la personne ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le dispositif actuel protège contre les entraves à l’aide à mourir, mais ne prévoit aucune sanction spécifique contre les pressions visant à orienter une personne vers ce choix. Or, dans un contexte de vulnérabilité médicale, psychologique ou sociale, les risques d’influence ou d’abus sont réels.

Il est indispensable de garantir que la décision relève d’une volonté strictement libre et personnelle, en sanctionnant toute tentative d’incitation active. La liberté ne peut être réelle que si elle est protégée contre les pressions. Cet amendement vise ainsi à rééquilibrer le texte et à renforcer la protection des personnes fragiles.

 

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance.

« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement, rédigé en collaboration avec la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition permettant d’accéder à l’aide à mourir.

Il dispose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable.

Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :

« , soit »,

le mot :

« et ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dix-huit »

les mots :

« soixante-cinq ».

 

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la proposition d’orientation vers un psychologue ou un psychiatre se traduise par un accès réel à un accompagnement adapté, et ne reste pas une simple formalité.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« de manière effective ». 

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La suppression de cet alinéa vise à éviter la création d’un régime privilégié au bénéfice d’associations militant en faveur de l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte prétend prévoir une garantie juridictionnelle, mais celle-ci demeure insuffisante : une suspension qui ne durerait pas jusqu’à l’issue définitive du recours laisserait subsister un risque d’exécution de la procédure avant que la justice ait réellement tranché.

Dans un acte irréversible, un contrôle juridictionnel partiel ou incomplet revient à un contrôle inutile.

Cet amendement vise donc à garantir que la suspension de la procédure demeure effective jusqu’à une décision définitive passée en force de chose jugée, afin d’éviter l’irréparable.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté quant à la nature de la procédure instaurée par le texte, les conditions d’accès qu’il définit portant sur l’autorisation d’un acte entraînant la fin de la vie, ce qui rend nécessaire l’emploi d’une terminologie précise afin d’en apprécier pleinement la portée.



Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« remplir »,

insérer le mot :

« impérativement ».



Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« substance »

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans une étude sur les « non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie de Fondapol, il est remarqué que « les exemples observés au Canada et dans l’Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« sociologique »

insérer le mot :

« , économique ».

Art. ART. 8 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sanctionner la promotion de l’aide à mourir, afin de rappeler que l’acte de mettre volontairement fin à sa vie ne saurait être considéré comme un acte anodin. Il s’agit d’une décision aux conséquences irréversibles, et autoriser les discours incitatifs autour de la mort ferait peser un risque majeur sur les personnes vulnérables, susceptibles d’être influencées dans des moments de fragilité.

Cette nouvelle rédaction de l'article 17 permet de prévenir toute incitation à la mort et de protéger les personnes fragiles contre les pressions ou influences, en instaurant une réponse pénale dissuasive adaptée à la gravité de l’enjeu.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de promouvoir ou de tenter de promouvoir l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à présenter de manière trompeuse ou partiale les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir, dans un but incitatif :

« 1° Soit en facilitant ou en encourageant l’accès à des établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut être pratiquée, ou en perturbant les conditions dans lesquelles une personne pourrait exercer un choix libre et éclairé concernant sa fin de vie ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des incitations répétées ou en se livrant à tout acte d’influence à l’encontre de personnes vulnérables, de patients, de leur entourage ou de professionnels de santé, afin de favoriser le recours à l’aide à mourir.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense de la protection des personnes vulnérables ou de l’accompagnement de la fin de vie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La prise en compte des besoins spécifiques aux personnes en situation de handicap est fondamentale.

Cet amendement entend mieux protéger ces personnes conformément au texte avant qu’il ne soit modifié en commission

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :

« et, si elle est en situation de handicap, sur tous les droits et les dispositifs visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, psychologiques, matériels et sociaux. Pour les besoins matériels et sociaux, il l’oriente vers la maison départementale des personnes handicapées. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La procédure doit se prémunir contre tout risque de pression, y compris involontaire.
Lorsque des enjeux patrimoniaux significatifs existent, ils peuvent altérer la perception de la liberté du consentement ou fragiliser la confiance dans le dispositif.
Sans instaurer de suspicion généralisée, la formalisation d’une déclaration d’absence de conflit d’intérêts :
protège la personne vulnérable,
sécurise les professionnels de santé,
renforce la crédibilité du cadre juridique.
Il s’agit d’un mécanisme de transparence comparable à ceux exigés dans d’autres procédures sensibles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque la personne sollicite la présence ou l’association d’un proche aidant à la procédure, celui-ci déclare ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts patrimonial direct lié au décès de la personne. Cette déclaration est conservée au dossier. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le médecin s'assure que les patients ne font l'objet d'aucune pression.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que la personne ne fait l’objet d’aucune pression. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot : 

« substance »

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’aide active au suicide assisté et l’euthanasie ne sont pas des réponses appropriées à la souffrance des patients en fin de vie.

Plutôt que de tuer, l’Etat et la société devraient plutôt s’atteler à développer sur l’ensemble du territoire national des unités de soins palliatifs reposant sur l'accompagnement solidaire et fondé sur une éthique du soin.

La médecine palliative a connu des avancées majeures depuis les années 90-2000, de sorte que c'est essentiellement par défaut d'une bonne couverture sur le territoire que l'on meurt encore trop mal en France.

C’est pourquoi il est nécessaire de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

La notion de phase avancée ou terminale de la maladie constitue une délimitation trop floue ou trop large pour autoriser l’accès au dispositif « fin de vie ».

Ainsi, une personne atteinte d'un cancer à un stade avancé, mais avec plusieurs mois ou même plusieurs années d'espérance de vie, pourrait rentrer dans le champ d'application du texte et demander à bénéficier de son dispositif.

C’est pourquoi il est nécessaire de restreindre l’entrée dans le processus d’euthanasie à un pronostic vital engagé à court terme seulement.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« santé », 

insérer les mots : 

« à court terme ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La responsabilité pénale du droit à l’aide à mourir doit être maintenue tant que le développement des soins palliatifs n’est pas assuré sur l’ensemble du territoire national.

En aucune façon la loi ne peut autoriser l’euthanasie ou le suicide assisté et déresponsabiliser pénalement la personne posant ou aidant à poser l’acte de mort conduisant au décès d’un patient en fin de vie.

La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la cohérence des principes fondamentaux du droit.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

 

 

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La pratique de l’euthanasie et du suicide assisté sont contraires à l’éthique médicale. Cette limite salutaire doit être préservée. C’est le sens de cet amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Droit à l’ »,

les mots :

« Dispositif exceptionnel d’ ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2016, le coût de la dernière année de vie d’un patient est estimé à environ 26 000 euros ; avec une augmentation significative des dépenses dans le dernier mois, principalement liée aux hospitalisations et aux soins intensifs. Au niveau macro, le même rapport estime le coût des soins palliatifs et hospitaliers en fin de vie à environ 6,6 milliards d’euros par an.

Dès lors, l’argument selon lequel la fin de vie aurait une finalité d’économie budgétaire – argument développé par de grands commis de l’État comme l’ancien vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé dans un entretien du 13 mai 2024 – ne saurait être ignoré. En conséquence, le présent amendement prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation, assistée de la Cour des comptes, évalue ces économies.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et éthique »

les mots :

« , éthique et budgétaire ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir prévue » 

les mots : 

« euthanasie ou du suicide assisté prévu ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de restriction.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou de tenter d’empêcher ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou de tenter d’empêcher ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement contraire à l’esprit de la loi.
 

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« L'administration de la substance létale ne peut faire l'objet d'aucune diffusion publique ou médiatique. »

Art. ART. 13 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le Conseil d'État doit pouvoir bénéficier de l'avis du conseil national de l'ordre des médecins étant donné qu'ils sont particulièrement concernés par la mise en application de la présente loi. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli, visant à retirer la peine de prison.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« de deux ans d’emprisonnement et ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les modalités de désignation des médecins membres de la commission ne sont pas prévus. Cet amendement vise donc à pallier cette lacune.

Dispositif

Compléter l'alinéa 14 par les mots :

« désignés par l’ordre des médecins ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement écarte les médecins militaires de l’administration de la substance létale.

En effet, les conditions d’exercice de la médecine par le Service de santé des armées sur un théâtre d’opérations accroissent les risques de stress post-traumatique des médecins militaires. Il n’est pas opportun de les solliciter aux fins d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« civil ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La nomination « aide à mourir » soulève de nombreux débats. Le fait de parler d'administration de substance létale permet de coller aux termes utilisés pour définir cette aide à mourir.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »,

les mots :

« l’administration d’une substance létale ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli dissipe l’équivocité de l'expression « aide à mourir » qui est un euphémisme et ne reflète pas la réalité des actes autorisés par le texte. Celui-ci organise en pratique soit un suicide assisté, soit un suicide délégué, lorsque la mort est provoquée par un tiers.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé.

Dès lors qu’il s’agit d’un acte d’une gravité exceptionnelle, il ne peut relever d’une simple qualité professionnelle.

Une habilitation spécifique par l’ordre compétent, assortie d’une homologation judiciaire, permet d’assurer un contrôle effectif, une traçabilité des autorisations et une responsabilité clairement identifiée.

Il s’agit d’une exigence élémentaire de sécurité juridique et de protection des patients comme des soignants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« spécialement habilités par leurs ordres professionnels et après homologation de cette habilitation par le tribunal judiciaire territorialement compétent compte tenu de leur lieu d’exercice ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’exigence d’une volonté libre et éclairée constitue une garantie substantielle du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité de la décision médicale et la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
En l’absence de critères explicitement définis, cette exigence peut donner lieu à des appréciations hétérogènes et rendre plus difficile le contrôle a posteriori de la procédure.
Le présent amendement précise les éléments structurants de cette garantie : absence de pression, contrainte ou influence indue ; délivrance d’une information loyale, claire et adaptée ; vérification effective de la capacité de discernement au regard de l’état clinique, des traitements et de l’environnement.
Cette clarification renforce l’effectivité du consentement, l’harmonisation des pratiques et la sécurité juridique des décisions.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, sans contrainte ou sans influence indue, après la délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

Dispositif

I. – A l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la procédure de l’administration de la substance mortelle, soit on accepte la présence des proches au risque des pressions qu’ils peuvent engager, soit on la refuse. Je suis favorable à cette présence et aux risques qu’elle comporte.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

 

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire un délai minimal de réflexion d’un mois entre le moment où la personne a été informée formellement de son diagnostic d'affection grave et incurable et le moment où elle peut présenter une demande d'aide à mourir. Cet amendement vise ainsi à renforcer les garanties procédurales afin de s'assurer que chaque demande s'inscrive dans une démarche pleinement réfléchie et éclairée.

 

En effet, l'annonce d'un diagnostic d'affection grave et incurable peut constituer un choc psychologique majeur pouvant altérer temporairement la capacité de discernement et conduire à des décisions prises dans l'urgence émotionnelle. Un délai minimal pourra ainsi permettre à la personne de traverser cette phase de sidération initiale et d'appréhender progressivement sa situation.

 

Ce délai constitue ainsi une garantie supplémentaire contre les pressions externes et les décisions précipitées, particulièrement pour les personnes en situation de vulnérabilité psychologique, sociale ou économique.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Attester d’un délai minimal d’un mois entre la première information médicale formelle du diagnostic de l’affection mentionnée au 3° et la présentation de la demande d’aide à mourir ; »

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le médecin qui reçoit une demande de suicide puisse solliciter l'avis des proches aidants de la personne.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Recueille l’avis des proches aidants de la personne ; ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le terme « gravement » dans la qualification de l’altération du discernement, afin de sécuriser l’appréciation juridique de la capacité de la personne à manifester une volonté libre et éclairée.

La notion de discernement constitue un critère central de la procédure d’aide à mourir. Or, l’adjonction de l’adverbe « gravement » introduit une ambiguïté inutile et source d’insécurité juridique, en instaurant un seuil d’appréciation imprécis et subjectif, susceptible de variations importantes selon les praticiens.

En droit comme en pratique médicale, le discernement est soit altéré, soit il ne l’est pas. Introduire un degré intermédiaire revient à fragiliser la décision médicale, à complexifier la procédure collégiale et à exposer celle-ci à des contestations contentieuses accrues.

Cet amendement vise donc à clarifier la norme, à renforcer la lisibilité du dispositif et à garantir une appréciation cohérente et homogène de la capacité de discernement, condition indispensable à la validité de toute décision engageant la fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. PREMIER • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à rappeler que les personnes en fin de vie auront la liberté de choisir leur fin de vie et qu'il n'y aura pas de modèle imposé, notamment en cas d'absence de soins palliatifs sur le territoire.

 

Dispositif

Après le mot :

« et »

insérer les mots :

« liberté de choisir sa ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de restriction.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer à la première occurence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Comment les proches pourront manifester leur opposition à l'administration de la substance létale s'il est mentionné dans la loi qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer leur opposition ?

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou pour renoncer »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le mot « gravement » apparaît ici trop imprécis. Une santé mentale déficiente altère le jugement, l’humeur et le comportement. Il convient ainsi de parler de « jugement » altéré.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« discernement est gravement » 

les mots : 

« jugement est ».

Art. ART. 16 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La loi renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques relatives aux substances létales et à leurs conditions d’administration.
Il est cohérent de prévoir également des recommandations portant sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement. Cet amendement permet d’outiller les professionnels, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité du dispositif, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 24° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prévention, au repérage et à la traçabilité des pressions, contraintes ou influences indues dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. »

Art. ART. 10 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et pleinement réfléchies.
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Si, à l’issue d’une deuxième procédure d’aide active à mourir, la personne ne confirme pas sa demande, un délai obligatoire de trois mois doit être respecté avant de pouvoir engager toute nouvelle procédure d’aide active à mourir. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 4 en remplaçant les mots « liée à » par « résultant de ».

L’objectif de cette modification est de clarifier la nature des souffrances prises en compte dans l’accès à l’aide à mourir, en établissant une relation directe et incontestable entre la maladie grave et incurable et la souffrance invoquée par le patient.

En effet, la rédaction actuelle (« liée à ») pourrait laisser place à une interprétation trop large, incluant des souffrances psychologiques dont l’origine ne serait pas strictement médicale. Or, il est essentiel de distinguer les souffrances directement induites par la maladie (comme la douleur chronique, l’altération des capacités cognitives, la perte d’autonomie) de celles qui pourraient être liées à un degré éloigné de l'affection.

Certaines souffrances psychologiques, bien qu’intenses et légitimes, peuvent en effet découler de facteurs extérieurs à la maladie elle-même, tels que des difficultés familiales (sentiment d’abandon, conflits, isolement), des pressions sociales (peur d’être une charge pour ses proches), des contextes économiques précaires (inquiétudes liées au coût des soins ou à l’avenir des proches) ou encore des états dépressifs préexistants, qui ne relèveraient pas spécifiquement de la maladie incurable.

En substituant « résultant de » à « liée à », cet amendement assure que seules les souffrances directement et objectivement causées par la maladie pourront être prises en compte dans la procédure d’aide à mourir. Cette précision est essentielle pour éviter tout risque de subjectivité dans l’évaluation de la souffrance, renforcer la sécurité juridique du dispositif et garantir que l’aide à mourir reste un ultime recours médicalement justifié.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« liée à »,

les mots : 

« résultant de ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à exempter de l'article L. 223-6 du code pénal (de l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours) l'ensemble des personnes qui participeront à l'administration de substance létale.
Il s'agit aussi d'interroger le rapport que le personnel soignant aura vis-à-vis de leurs patients, notamment ceux qui se battent contre une maladie irrémédiable. Ces patients là doivent pouvoir continuer à se battre sans que l'administration d'une substance létale soit leur seule issue.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, après la référence :

« 122‑4 »,

insérer les mots :

« et de l’article L. 223‑6 ».

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« substance »

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 11 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité de la procédure d'aide à mourir afin de faciliter le contrôle a posteriori exercé par la commission mentionnée à l'article L. 1111-12-13.

 

En l'état actuel du texte, l'article L. 1111-12-9 prévoit que « chacun des actes mentionnés à la présente sous-section est enregistré dans un système d'information ». Cette obligation d'enregistrement des actes ne couvre pas explicitement les motivations des décisions prises par les professionnels de santé au cours de la procédure.

 

Or, le contrôle a posteriori prévu au 1° du I de l'article L. 1111-12-13 porte sur « le respect, pour chaque procédure d'aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 ». Ce contrôle ne peut être effectif que si la commission dispose non seulement d'informations factuelles sur les actes accomplis, mais également des motivations ayant conduit aux décisions essentielles, notamment la décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir ainsi que les éléments d'appréciation du collège pluriprofessionnel concernant les conditions d'accès et le cas échéant, la décision de mettre fin à la procédure.

 

Cette exigence de traçabilité renforcée constitue une garantie essentielle pour assurer l'effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique du dispositif.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est enregistrés »

les mots :

« ainsi que les motivations détaillées de chaque décision prise dans le cadre de la procédure d’aide à mourir sont enregistrés ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 2, après le mot : 

« actes »

insérer les mots : 

« et les motivations ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour le médecin ou l’infirmier accompagnant le médecin chargé de l’administration de la substance mortelle.

Cette précision permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains médecins.

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot :

« infirmier »,

insérer les mots :

« inscrit sur une liste nationale de praticiens volontaires ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« à »,

insérer les mots :

« ne pas ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« peut », 

insérer le mot : 

« pas ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suspension du dispositif d’euthanasie en l’absence d’offre palliative territoriale.

Il se trouve que les demandes d’euthanasie disparaissent presque toutes chez les patients hospitalisés en unité de soins palliatifs.

En effet selon l’étude Guirimand de 2014, sur 2157 dossiers patients à Jeanne Garnier, sur 61 demandes d’euthanasie, seulement 6 persistent dans le temps et seulement 2 patients ont maintenu leur demande jusqu’au décès.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le dispositif d’aide à mourir ne peut être mis en œuvre dans un département ne disposant pas d’une unité de soins palliatifs en activité. »

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles. 

Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. 

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« I bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments laissant soupçonner qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique et qu’elle ne peut, dès lors, être justifiée par l’autorisation de la loi.

« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour établir la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.

« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.

« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.

« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre au médecin d'apprécier la nécessité d'un délai de maturation entre l'annonce du diagnostic et la demande d'aide à mourir.

 

L'annonce d'une affection grave et incurable peut en effet constituer un choc psychologique majeur susceptible d'altérer temporairement la capacité de discernement. Toutefois, les situations médicales et psychologiques sont diverses : certaines personnes ont déjà un long parcours de maladie et une connaissance progressive de leur état, tandis que d'autres découvrent brutalement leur diagnostic.

 

Cet amendement confie au médecin le soin d'évaluer si un délai de réflexion est nécessaire avant qu'une demande puisse être recevable. Cette appréciation tiendra compte :

 

- Du temps écoulé depuis l'annonce du diagnostic ;

- De l'état psychologique de la personne au moment de la demande ;

- De la connaissance préalable que la personne pouvait avoir de sa maladie ;

- Du caractère réfléchi ou précipité de la démarche.

 

Cette approche permet d'adapter la protection au cas par cas, sans imposer un délai uniforme qui pourrait être inapproprié dans certaines situations, notamment lorsque la personne est en phase terminale avancée ou lorsqu'elle a déjà eu un long cheminement de réflexion avant de formuler sa demande.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Respecter un délai de réflexion entre la première information médicale formelle du diagnostic de l’affection mentionnée au 3° et la présentation de la demande d’aide à mourir, lorsque le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 estime qu’un tel délai est nécessaire compte tenu de l’état psychologique de la personne et de la proximité entre cette information et la demande ; »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet ajout opéré au sénat par la commission (n°COM-136) ne parait pas superfétatoire et il convient de le maintenir dans le texte.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :

« Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/02/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Certaines influences peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle.
Ces pressions, parfois difficiles à exprimer, sont néanmoins susceptibles d’altérer la liberté réelle de la décision. Cet amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de garantir une volonté pleinement libre et éclairée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Alerte la personne sur le fait que toute pression, toute contrainte ou toute influence indue, y compris d’ordre patrimonial ou financier, est susceptible de caractériser une atteinte à la liberté de sa décision. »

Art. ART. 2 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à interroger des cas qui sont actuellement exposés dans le code pénal qui constituent une peine et qui, si cette loi est adoptée, n'en constitueraient plus.

- L'article L.223-1-2 du code pénal prévoit des peines en cas de « la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique
- l'article L. 223-3 condamne le délaissement d'une personne, notamment lorsqu'elle n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique
- l'article 223-4 condamne le délaissement ayant provoqué la mort de la personne
- l'article L. 223-6 est relatif à la non assistance à personne en danger
- l'article L. 223-13 condamne la provocation au suicide.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de l'article 122‑4 »

les mots :

« des articles 122-4, 223‑1-2, 223‑3, du deuxième alinéa de l’article 223‑4 et des articles 223‑6 et 223‑13 ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

« substance »

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Il serait mal venu de chercher à préserver la clause de conscience des personnels de santé et de les obliger à communiquer le nom d’un professionnel de santé qui accepterait de participer à un acte contraire à ce que leur dicte leur conscience. C’est pourquoi il est nécessaire de supprimer cette obligation.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles.

Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,

les mots :

« en dépit des traitements administrés ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dans un contexte de grande vulnérabilité, l’initiative de toute démarche liée à l’aide à mourir doit provenir exclusivement de la personne concernée.

Cet amendement de repli vise à encadrer strictement l’orientation vers un psychologue ou un psychiatre, afin qu’elle ne puisse intervenir que si la personne en a exprimé elle-même le souhait, sans influence du corps médical ou des acteurs de la procédure.

Certaines législations australiennes ont prévu ce type de garantie pour prévenir toute pression, même implicite, sur des patients fragiles.

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot : 

« personne »,

insérer les mots :

« , si elle en a spontanément exprimé le souhait, ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Une demande d’aide à mourir ne peut être regardée comme libre et éclairée si la personne n’a pas été préalablement informée et effectivement mise en situation d’accéder aux soins palliatifs. La mort ne saurait constituer une réponse à l’insuffisance du système de soins. 

Cet amendement vise à rappeler que l’accompagnement, le soulagement et le soin doivent toujours précéder toute autre considération, conformément à l’esprit des lois relatives à la fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’être vu proposer un accès aux soins palliatifs et avoir, le cas échéant, formalisé son refus de manière expresse. »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que les personnes proches qui assisteront à l'administration de la substance létale soient toutes majeures.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« personnes »

insérer le mot : 

« majeures »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« si elle le souhaite, qu’elle puisse »

les mots :

« s’ils le souhaitent, qu’ils puissent ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement visant à rappeler que toutes les personnes malades peuvent bénéficier d'un accompagnement en soins palliatifs.

Dispositif

À l'alinéa 10, substituer à la première occurence du mot :

« et des »,

le mot :

« en ».

 

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à solliciter à chaque étape de la demande que le consentement du patient est toujours le même au cours du processus.

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

« à chaque étape de la demande ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif en prévoyant, au stade de l’administration de la substance létale, la vérification effective de la présence de l’autorité religieuse et des proches que la personne aurait expressément désignés dans la phase amont de la procédure, ainsi que de la réunion des conditions matérielles de la cérémonie de fin de vie.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter Vérifie, le cas échéant, que l’autorité religieuse et chacun des proches désignés par la personne dans le cadre de la procédure mentionnée au second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique sont présentes ; et que les conditions matérielles de la cérémonie déterminées dans le cadre de la même procédure sont réunies ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il parait indispensable que la famille et les proches puissent avoir accès au dossier médical de la personne ayant reçu une substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot : 

« commission »

insérer les mots : 

« ou la famille ou un proche de la personne ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition essentielle qui a été supprimée en commission des Affaires sociales substituer à une simple possibilité d’accès aux soins palliatifs une exigence d’accès effectif.

La rédaction actuelle, en prévoyant que le médecin s’assure que la personne « puisse y avoir accès », demeure insuffisamment prescriptive et ne garantit pas que l’accompagnement et les soins palliatifs soient effectivement proposés et rendus accessibles avant toute poursuite de la procédure d’aide à mourir.

Or, l’accès réel aux soins palliatifs constitue un préalable éthique et médical indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée. Dans un contexte de fortes inégalités territoriales d’offre de soins palliatifs, il est essentiel que la procédure ne repose pas sur une simple faculté théorique, mais sur une prise en charge concrète et effective lorsque la personne le souhaite. L'aide active à mourir ne peut pas devenir un pis-aller.

Cet amendement vise ainsi à renforcer les garanties offertes aux patients, à éviter toute décision prise par défaut de prise en charge adaptée et à conforter l’équilibre du texte entre le droit à l’aide à mourir et le droit fondamental à l’accompagnement et aux soins palliatifs.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« puisse y avoir accès » 

les mots :

« y ait accès de manière effective ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »

les mots :

« , incurable et mortifère à court terme ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dix-huit »

les mots :

« soixante-quinze ».

 

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à garantir que le médecin veille à l'effectivité de la prise en charge d'un patient en soins d'accompagnement ou soins palliatifs au moment de la demande d'euthanasie ou de suicide assisté. 

Il est nécessaire qu'une demande d'euthanasie ou de suicide assisté ne se fasse pas en raison d'un manque de soins appropriés ou une prise en charge insuffisante. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Si le patient bénéficie déjà d’accompagnement ou de soins palliatifs, le médecin mentionné au I du présent article s’assure que cette prise en charge soit effective, suffisante et adaptée à l’évolution de l’état du patient, en prenant en compte la nature et l’intensité de la douleur. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter parmi les conditions pour accéder à l'aide à mourir le fait de s'administrer soi-même la substance létale.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Accepter de déclencher elle-même l’administration de la substance létale . »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Un échec de la substance létale existe. Il convient de le mentionner explicitement.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« difficulté »,

insérer les mots :

« voire d’échec de la substance létale ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à restaurer un garde-fou essentiel affaibli par la rédaction actuelle de l’alinéa 8.

Si le texte prévoit que la souffrance ouvrant l’accès à l’aide à mourir peut être physique ou psychologique, la phrase finale introduit une ambiguïté susceptible de neutraliser les garanties posées par la loi. En l’absence de référence explicite à l’engagement du pronostic vital à court terme, cette rédaction peut conduire soit à exclure à tort des situations de fin de vie avérée, soit à brouiller la distinction entre les souffrances liées à une affection somatique grave et incurable et celles relevant de troubles psychologiques isolés.

Le présent amendement précise donc que, lorsqu’elle est exclusivement psychologique, la souffrance doit être directement liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme. Cette clarification permet de maintenir l’exclusion des situations sans lien avec une fin de vie médicalement établie, tout en sécurisant l’interprétation du critère de souffrance.

Cette précision ne crée aucun nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre du dispositif. Elle vise au contraire à rétablir les garde-fous nécessaires à un encadrement strict de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme. »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La fin de vie doit s’inscrire dans une démarche de soin et d’accompagnement médical, dont la vocation est de soulager la souffrance sans recourir à la mort ni l’imposer aux soignants. Le présent amendement rappelle que la réponse à la détresse des personnes repose d’abord sur le soin, qui constitue l’issue éthique et médicale pour apaiser la douleur et accompagner la vie jusqu’à son terme.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« aux soins jusqu’à la mort naturelle ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il n'est pas souhaitable que l'administration de la substance létale soit opérée par un personnel soignant.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne ne veut pas s’administrer la substance elle-même ou par une robotique adaptée. »

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, destiné à réprimer les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne d’exercer ce droit.
La protection de la liberté de la volonté impose également de prévenir le risque inverse : celui de pressions, manœuvres ou informations trompeuses destinées à inciter une personne à recourir à l’aide à mourir, en altérant la réalité de son consentement. Cet amendement crée ainsi un délit spécifique d’incitation, fondé sur des comportements caractérisés portant atteinte à l’autonomie de la décision. Il complète utilement le dispositif en assurant une protection pénale symétrique contre toute atteinte au consentement, qu’elle soit dissuasive ou incitative.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne :

« 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre de la personne ou de son entourage ;

« 2° Soit par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ;

« 3° Soit en abusant de l’état de vulnérabilité ou de dépendance de la personne.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes vulnérables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre les conditions d’accès à l’aide à mourir aux seules situations où la maladie est en phase terminale. Une telle exigence permet de limiter strictement le dispositif aux cas les plus graves, où le pronostic vital est engagé à court terme, et d’éviter tout élargissement à des situations évolutives mais non imminentes.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou »,

les mots :

« uniquement ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Afin de garantir que la demande d’aide à mourir résulte d’une volonté pleinement libre, éclairée et personnelle, il est indispensable d’interdire toute forme d’incitation.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’incitation, par pression, par manœuvre ou par influence indue, à demander une aide à mourir, est interdite et constitue une infraction pénale. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les médecins contactés en vue d’une demande d’aide à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Cette précision permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains médecins.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« activité », 

insérer les mots : 

« inscrit sur une liste nationale de praticiens volontaires ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter une précision utile car du moment que le patient est atteint d’une affection physique grave à stade avancé, le seul motif psychologique devrait suffire.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« psychologique », 

insérer les mots :

« , seulement si elle n’accompagne pas une affection physique grave à un stade avancé, »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à garantir que toute personne souhaitant accéder à l’aide à mourir dispose préalablement d’une information complète sur les soins palliatifs et d’une proposition concrète de prise en charge dans une unité spécialisée.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir été informée de l'existence des soins palliatifs, de leurs modalités et de leurs bénéfices, et s’être vu proposer une prise en charge et un accompagnement dans une unité de soins palliatifs. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dix-huit »

les mots :

« soixante-dix ».

 

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.

Dans la rédaction initiale, la phrase « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à préciser les termes « aide à mourir » pour qu'ils soient plus clairement définis.
L'aide à mourir présente un terme trop aseptisé et ne permet pas de rendre compte de la réalité même de l'acte qui est un suicide ou un suicide assisté.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« l’assistance médicale au suicide ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté implique de réaffirmer une autre liberté fondamentale : celle de refuser d’y participer. Cette liberté n’est pas une faveur accordée aux soignants. C’est un droit inaliénable, reconnu et protégé par les textes fondateurs de notre droit.

L’Ordre des médecins l’a rappelé dès février 2015 :

« Le code de déontologie médicale et le code de santé publique prévoient une clause de conscience applicable à tous les médecins pour l’ensemble des actes médicaux. L’Ordre des médecins ne comprendrait pas qu’un droit fondamental de liberté de conscience soit refusé à un médecin alors qu’il fait partie des droits inaliénables de tout citoyen français. »

Ce droit est inscrit à l’article R. 4127‑47 du code de la santé publique, qui dispose :

« Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. »

Ce principe a été constitutionnellement consacré en 2001, lorsque le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, découlant du préambule de la Constitution de 1946.

Ce droit doit s’appliquer à tous ceux qui seront impliqués dans la chaîne de l’aide à mourir : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux, et pharmaciens. Car l’administration d’une substance létale, ou même sa simple préparation, n’est pas un acte médical banal. C’est un geste grave, définitif, contraire à la vocation du soignant.

Les infirmiers, qui peuvent être requis pour administrer directement la substance, doivent être expressément protégés. Les pharmaciens, appelés à délivrer ou préparer cette substance létale, ne peuvent être tenus de s’exécuter contre leur conscience. Cette exigence est d’autant plus forte dans les zones rurales, où le pharmacien est souvent un acteur de proximité, en lien personnel avec les patients et leurs familles. On ne peut imposer à un professionnel d’endosser un rôle létal dans une relation humaine construite sur la confiance.

Refuser d’exécuter un acte létal ne doit jamais exposer un professionnel à la sanction, à la culpabilisation ou à l’isolement. Le droit à la clause de conscience, s’il n’est pas formellement garanti à chacun, devient un droit théorique.

L’objet du présent amendement est donc de garantir, pour tous les professionnels de santé concernés (médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires) une clause de conscience pleine et entière, opposable, protégée et respectée, dans l’exercice de leurs fonctions face à l’aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Art. L. 1111-12-12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante et aucun auxiliaire médical n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. Les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ne sont pas tenus de délivrer la substance létale. » 

Art. ART. 7 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Dans une étude sur les « non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie de Fondapol », il est remarqué que « les exemples observés au Canada et dans l’Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté.

Il est indispensable que des statistiques soient données sur ces questions.

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot : 

« humaines »,

insérer le mot :

« , économiques ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le texte crée un délit d’entrave pour réprimer les pressions visant à dissuader une personne de recourir à l’aide à mourir, mais il doit, par cohérence, prévoir sa réciproque afin de protéger le patient contre toute pression familiale, sociale ou financière en sens inverse.

Les recherches médicaux-scientifiques montre que le sentiment d’être une charge constitue l’un des principaux facteurs des demandes de mort. Suspendre la procédure en cas de suspicion de pression est donc une garantie élémentaire pour assurer un consentement réellement libre et éclairé.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si il y a une suspicion de pression familiale, sociale ou financière. »

Art. ART. 15 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot :

« magistrale »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot :

« substance »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il ne revient pas à un médecin de préparer l'administration de la substance létale.

Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe.

Il ne saurait être exigé en plus qu’ils se chargent des préparatifs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

 

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le fait d'administrer une substance létale au lieu de soigner peut être traumatisant pour le corps médical en cours de formation. Il est proposé ici de ne pas faire peser ce choix sur de jeunes médecins.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« activité »

insérer les mots : 

« depuis plus de cinq ans, ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« accompagner »,

insérer les mots :

« ou un membre de sa famille ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Il est essentiel de garantir, dès l’article fondateur du dispositif, le respect de la liberté de conscience des soignants.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer, directement ou indirectement, à un acte relevant du dispositif exceptionnel d’aide à mourir. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

La formule « quelle qu’en soit la cause » ouvre excessivement le champ des affections susceptibles de justifier une aide à mourir, y compris celles dont la gravité, l’évolution ou l’origine ne sont pas clairement identifiées. La suppression de cette mention permet de mieux encadrer le dispositif, en réservant l’accès à des pathologies objectivement définies, à la fois incurables, graves et directement mortelles.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 18 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de cohérence avec le cinquième alinéa de l'article 4 du même texte.

Dispositif

Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Les mineurs et ». 

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le texte prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement faible, en réservant le recours au seul demandeur, alors même que l’acte en cause est irréversible.

Une telle limitation est impensable dans un État de droit : une décision autorisant une mise à mort peut être entachée de pressions, de conflits familiaux, de troubles du discernement ou d’erreurs médicales, sans qu’aucun tiers ne puisse saisir le juge.

Cet amendement vise donc à garantir un contrôle juridictionnel réel en ouvrant le recours aux proches directs, à la personne de confiance et aux autorités compétentes, afin de prévenir toute dérive que le dispositif actuel ne permet pas d’écarter.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« demande », 

insérer les mots :

« , ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs et ses enfants, la personne de confiance désignée à l’article L. 1111‑6, la personne chargée de la mesure de protection et le représentant de l’État dans le département ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les pressions qui pèsent sur la personne ne viendront pas seulement de ses proches mais aussi de la situation économique de la personne. 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« subisse »

insérer les mots : 

« aucune pression économique ou qu’elle ne subisse ». »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.
Les conditions présentées dans l'actuelle écriture de la proposition de loi sont beaucoup trop permissives.
Il serait d'ailleurs intéressant que le rapporteur et le Gouvernement calculent le nombre de personnes qui pourront prétendre à cet acte sur toute la France. Certaines associations évoquent un million de personnes, soit un nombre largement supérieur aux quelques cas souvent cités par les promoteurs du suicide.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »,

les mots :

« avec un pronostic vital engagé à court terme ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ».

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection si elle se trouve placée sous une mesure de protection. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si le choix de solliciter une aide à mourir relève de la volonté de la personne, ses proches doivent être avertis. À l'article 5, il est proposé d'orienter la personne et ses proches vers un psychologue ou un psychiatre. L'attention aux proches est donc très importante et il convient de les associer, surtout au moment où l'annonce est faite à la personne.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ainsi que les proches qui l’accompagnent ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement d'appel

En l’état, la rédaction de ce dispositif instaure une pression sociale morbide sur les personnes handicapées dont le pronostic vitale n’est pas engagé à court terme. L’objet de cet amendement est donc de préciser que le décès doit être imminent.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots ;

« le pronostic vital »

les mots ;

« un pronostic de mort imminente ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article vise, sous les mots "Aide à mourir", à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Or, pour un texte aussi important, le souci et clarté et de transparence devrait primer. 
Ici l'euphémisme cherche à adoucir la portée de la réalité qu'elle implique, en masquant la gravité d'une telle législation. En effet, l'alinéa qui suit définit "L'aide à mourir" comme une "substance létale". 
Mal nommer les choses n'est pas une solution. Nos voisins belges et luxembourgeois nous l'ont démontré. Dissimuler des choix aussi fondamentaux sous les termes "Aide à mourir" ôte au débat sa sincérité et une telle approche risque de biaiser les perceptions. 

De plus, envisager de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie ne semble pas opportun aujourd'hui en France, où de nombreux départements ne dispose pas encore d'unités de soins palliatifs. 

Il apparait plus pertinent de concentrer nos efforts sur le renforcement des soins palliatifs, qui devraient être disponibles sur l’ensemble du territoire français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement introduit la publication d'un rapport public annuel visant à contrôler l'application de la légalisation de l'aide à mourir.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La rédaction, l’édition et la diffusion d’un rapport public annuel présentant des données objectives et chiffrées, et contenant notamment les informations anonymes relatives à l’âge, au sexe, à la nationalité, au département de résidence et à la profession et catégorie socioprofessionnelle des personnes ayant recouru à l’aide à mourir. »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« substance »

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115-4 du code de la santé publique. La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »,

les mots :

« d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler que la demande de mourir en fin de vie est, dans la majeure partie des cas, une demande de moins souffrir. Or, la mise en place de soins palliatifs et d’un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire permet aux personnes de s’approprier leur fin de vie. Une fois les soins palliatifs effectivement mis en place, la demande de mort disparaît.

Or, les soins palliatifs n’étant pas suffisamment répartis sur l’ensemble du territoire, il est à craindre que la détresse de nombreuses personnes les pousse à demander l’administration d’une substance létale.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. Le suicide assisté ou délégué est un acte de détresse d’une personne en fin de vie qui souhaite mettre fin à ses jours par l’administration d’une substance létale. Les modalités en sont fixées aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« droit à l’ »,

les mots :

« dispositif exceptionnel d’ ».

Art. ART. PREMIER • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

 

Dispositif

Supprimer les mots :

« et fin ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement limité, cantonné à un cas particulier, avec des délais dérisoires et sans garantie d’un examen sérieux.

Il est impensable qu’un recours contre une décision de mise à mort ne suspende pas automatiquement la procédure : sans suspension, la justice est réduite à un rôle décoratif.

Cet amendement vise donc à instaurer une règle de bon sens : tout recours doit suspendre la procédure jusqu’à décision définitive, afin que le contrôle juridictionnel soit réel et non fictif.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout recours juridictionnel exercé conformément au présent article contre la décision favorable ou défavorable du médecin suspend la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. »

Art. ART. 10 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« substance »

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

 

L’aide à mourir constitue un acte d’une gravité exceptionnelle. Elle ne peut être entourée que de garanties strictes et incontestables.

Cet amendement vise à rappeler que tout manquement aux conditions posées par la loi, même involontaire, doit engager la responsabilité civile et pénale de son auteur, afin d’éviter toute dérive et de protéger les personnes les plus vulnérables.

Il s’agit de la conséquence logique de la création d’un fait justificatif : lorsque les conditions prévues par la loi ne sont pas réunies, l’infraction demeure pleinement caractérisée.

Puisque la proposition de loi rappelle les effets d’une autorisation de la loi, elle doit également rappeler les conséquences de son défaut.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« À défaut de répondre strictement aux conditions posées par la loi n°   du   relative au droit à l’aide à mourir, l’acte engage la responsabilité pénale et civile de son auteur. Pour être involontaire, l’omission d'une de ces conditions n'en serait pas moins constitutive d’une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, visée à l’article 121-3 du code pénal. »

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Lorsque la personne concernée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la loi doit prévoir des garanties renforcées. La vulnérabilité juridique est souvent l’expression d’une vulnérabilité personnelle, et il serait incohérent de maintenir un dispositif contentieux aussi limité alors que l’acte en cause est irréversible.

Cet amendement vise à clarifier et renforcer le recours ouvert devant le juge des contentieux de la protection, en consacrant expressément la possibilité de contestation de la décision autorisant l’euthanasie ou le suicide assisté, indépendamment des recours prévus devant le juge administratif.

Il s’agit d’une exigence minimale de sécurité juridique : lorsqu’un doute sérieux existe sur le caractère libre et éclairé du consentement, le juge judiciaire doit pouvoir intervenir pleinement pour protéger la personne vulnérable.


 

 

 

 


 

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la »,

les mots : 

« II. – La ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, substituer à la première occurrence des mots : 

« aide à mourir », 

les mots : 

« euthanasie ou au suicide assisté ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 3, supprimer les mots : 

« , dans un délai de deux jours à compter de sa notification ».

IV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 3, substituer aux mots : 

« l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée »

les mots : 

« le caractère libre et éclairé de la décision dans les conditions de droit commun ».

V. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 3.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Ce cas de figure a déjà été discuté le 23 mai 2025. Madame Catherine Vautrin y a répondu de cette manière :
« Si le patient a demandé l’accès à l’aide à mourir, a été considéré comme éligible, réitère sa demande, se voit administrer la dose létale mais n’est pas mort, dispose encore de ses capacités de discernement et souhaite finalement mettre fin à la procédure, il pourra bien évidemment le faire. »
Il convient dès lors d'ajouter ce cas de figure à l'article 10.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne ne décède pas consécutivement à l’administration de la substance létale et demande à être soignée. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il arrive que la substance létale ne soit pas correctement dosée et que le suicide ne puisse avoir lieu et fasse souffrir la personne pendant des heures. Il convient d'avertir les personnes qui auront recours à cette pratique de cette potentialité.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Il l’informe également qu’il existe des cas où la substance létale ne produit pas l’effet escompté. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que, au moment de l’examen d’une demande initiale, le patient soit systématiquement informé de la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie, dans les conditions prévues par l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique.

Issue de la loi Claeys-Leonetti, cette procédure constitue aujourd’hui l’un des piliers du droit français de la fin de vie. Elle permet de répondre à des situations de souffrance réfractaire dans un cadre médical, éthique et juridiquement sécurisé, sans provoquer intentionnellement la mort.

Or, cette possibilité demeure encore insuffisamment connue, tant par les patients que par certains professionnels de santé, alors même qu’elle peut constituer une réponse adaptée aux craintes exprimées par des personnes en fin de vie, notamment face à la perspective de douleurs insupportables.

À titre illustratif, la sédation profonde et continue jusqu’au décès n’est mise en œuvre que dans une faible proportion des situations de phase palliative terminale, ce qui interroge sur le niveau d’information et d’appropriation de ce dispositif pourtant existant.

En renforçant l’information du patient sur cette option, le présent amendement vise à conforter le recours aux dispositifs prévus par la loi Claeys-Leonetti et à garantir un consentement pleinement éclairé dans le respect du cadre juridique en vigueur.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; »

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Le mot « accompagné » n’a aucun sens ici, même pris au sens figuré.

En effet le suicide assisté ou l’euthanasie consistent à provoquer la mort de la personne pour la séparer artificiellement du monde des vivants.

Tout le contraire d’un accompagnement, donc.

 

Dispositif

À l'alinéa 6, supprimer les mots : 

« et accompagnée ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’indépendance et l’impartialité de la commission de contrôle et d’évaluation en prévoyant que ses membres sont nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

La fixation d’une durée déterminée, assortie du caractère non renouvelable du mandat, constitue une garantie classique d’indépendance des autorités administratives et des instances collégiales investies de missions de contrôle. Elle permet d’éviter toute pression, explicite ou implicite, liée à la perspective d’un renouvellement et assure l’exercice des fonctions en toute impartialité.

Dans le cadre d’une instance appelée à se prononcer sur des situations engageant irréversiblement la vie humaine et susceptible de procéder à des signalements disciplinaires ou judiciaires, ces garanties statutaires apparaissent indispensables.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelable ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver le caractère strictement exceptionnel de l’aide à mourir dans l’exercice médical. En interdisant qu’un même praticien soit impliqué de manière répétée et rapprochée dans plusieurs procédures, il s’agit d’éviter l’émergence de facto d’une spécialisation dans l’euthanasie ou le suicide assisté.

La mission première du médecin demeure de prévenir, soigner et soulager. L’inscription d’une limite temporelle garantit que l’acte autorisé par la loi ne devienne ni routinier ni constitutif d’une activité dédiée. Cette exigence participe d’une conception exigeante de la déontologie médicale et préserve l’équilibre entre l’exception législative introduite et la vocation fondamentale de la profession médicale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce médecin ne peut ni être déjà impliqué dans une autre procédure d’aide à mourir, ni avoir été impliqué dans une procédure d’aide à mourir dans le mois. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir tout lien de dépendance ou d’influence lié à la relation de suivi médical. Le médecin traitant, par la proximité et la continuité de la relation de soin, ne peut être placé en situation de recevoir ou d’instruire une demande d’aide à mourir sans risque de pression, même implicite.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« conjoint »,

insérer les mots :

« , ni son médecin traitant ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement supprime la mention spécifique « par voie électronique ou en ligne » concernant le délit d’entrave à l’aide à mourir. Cette suppression vise à protéger la liberté d’expression, notamment numérique, tout en conservant la portée générale du texte. En effet, une formulation trop précise pourrait conduire à sanctionner des expressions légitimes de débat public.
 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« y compris par voie électronique ou en ligne, »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher la multiplication de demandes d'administration de substance létale pour éviter un engorgement des demandes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« au risque de se voir opposer un refus d’examen de ses demandes. »

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La proposition de loi prétend instaurer un contrôle juridictionnel, mais celui-ci demeure largement théorique et insuffisant au regard de la gravité de l’acte en cause.

D’une part, le recours est artificiellement limité, alors même que la décision du médecin peut conduire à une mort provoquée, ce qui rend tout contrôle a posteriori inutile. D’autre part, la coexistence confuse entre juge administratif et juge judiciaire ne garantit pas une sécurité juridique satisfaisante, ni une protection effective des personnes vulnérables.

Cet amendement vise donc à clarifier le régime contentieux en distinguant nettement :
– les contestations de droit commun relevant du juge administratif ;
– les cas spécifiques des majeurs protégés relevant du juge judiciaire ;
– et surtout, à consacrer explicitement l’effet suspensif du recours jusqu’à décision définitive.

Sans suspension automatique, le contrôle juridictionnel devient fictif : une euthanasie réalisée rend toute décision de justice ultérieure dépourvue d’objet. Dans un État de droit, la justice ne peut être réduite à un rôle décoratif lorsqu’il s’agit d’un acte irréversible engageant la vie humaine.

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 et 3 les alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑10. – I. – Les contestations relatives à la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir relèvent de la compétence de la juridiction administrative selon les dispositions de droit commun.

« Si la décision autorise la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie, l’action appartient exclusivement à son conjoint, ses parents, frères et soeurs et descendants directs, la personne de confiance désignée à l’article L1111‑6 du présent code, la personne chargée de la mesure de protection et au représentant de l’État dans le département. 

« Si la décision du médecin est de refuser la demande de suicide assisté ou d’euthanasie ou de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8, l’action appartient exclusivement à la personne concernée.

« II. – La décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté peut être contestée, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur le caractère libre et éclairée de la décision dans les conditions de droit commun. L’exercice ni l’extinction de l’action prévue au I ne font obstacle à l’exercice de celle instituée au présent II.

« III. – Tout recours exercé contre la décision désignée au I suspend la procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée.

« Toute décision en cette matière est susceptible d’appel et de cassation.

«&nbsp;IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir, en tirant toutes les conséquences de la situation dans laquelle des pressions peuvent être exercées sur la personne demanderesse afin de l’inciter à aller jusqu’à l’administration de la substance létale.

Il précise tout d’abord que l’obligation de signalement du professionnel de santé ne se limite pas aux situations de pression formellement établies, mais s’applique également lorsqu’il relève des éléments laissant présumer l’existence de telles pressions, celles-ci étant, dans la pratique, souvent diffuses, insidieuses ou indirectes.

Il prévoit ensuite que ces situations soient portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation, et d’éviter l’isolement du professionnel de santé confronté à des faits graves.

Lorsque la personne demanderesse fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’amendement impose en outre l’information écrite de la personne chargée de cette mesure, afin d’assurer la continuité et l’effectivité de la protection légale.

Enfin, l’amendement consacre une protection explicite du professionnel de santé agissant de bonne foi, en précisant qu’aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne peut résulter des signalements et informations effectués conformément au présent article.

Ce dispositif renforcé permet de prévenir les dérives, de garantir la liberté réelle de la personne demanderesse et de sécuriser tant la procédure que les professionnels de santé, sans remettre en cause l’économie générale du texte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :

« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une exception strictement encadrée, limitée aux établissements privés dont les principes sont publics, stables et antérieurs à la demande du patient, afin d’éviter tout refus opportuniste et de garantir la sécurité juridique.

La proposition de loi prévoit une clause de conscience individuelle, mais refuse toute possibilité de clause de conscience pour les établissements privés, y compris ceux dont l’identité et l’activité reposent de manière constante sur des principes fondamentaux de respect de la vie humaine.

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

Cet amendement exclut l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une euthanasie. 

L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients, qui ne doivent pas devenir des mouroirs. 

Cela est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades dans ce type d’établissement est de nature à perturber les malades encore vivants, alors que l’on sait l’importance de l’élément psychologique dans le combat contre une maladie quelle qu’elle soit.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir la mise fin immédiate à la procédure d’aide à mourir lorsque l’administration de la substance létale fait l’objet ou est susceptible de faire l’objet d’une captation, d’un enregistrement, d’une diffusion ou d’une publicité.

La médiatisation ou la mise en scène d’un tel acte porterait gravement atteinte à la dignité de la personne, au respect dû à la mort et à la sérénité de la décision. Elle exposerait également les proches à des conséquences psychologiques lourdes et pourrait engendrer des effets d’imitation ou de pression sociale sur des personnes vulnérables.

En érigeant la publicité ou la diffusion de l’administration de la substance létale en cause explicite de cessation de la procédure, le législateur affirme que l’aide à mourir, lorsqu’elle est autorisée, doit demeurer un acte strictement intime, personnel et étranger à toute logique de communication, de militantisme ou de recherche d’audience.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

 « 4° Si le médecin chargé d’accompagner la personne constate que l’administration de la substance létale fait l’objet ou est susceptible de faire l’objet d’une captation, d’un enregistrement, d’une diffusion ou d’une publicité par quelque moyen que ce soit. »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« substance »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du texte.

Il n’y a pas lieu d’étendre l’activité de la commission de contrôle et d’évaluation à la clause de conscience, sous peine de restreindre cette dernière.

La rédaction issue de la commission est lourde d’imputations de discrimination ou d’abus vis-à-vis des personnels de santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à 4 »

les mots :

« et 3 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à 4 »

les mots :

« et 3 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à 4 »

les mots :

« et 3 ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.

Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.

Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.

D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.

L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

 

 

 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge. »

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 17 du projet de loi introduit dans le code de la santé publique une nouvelle infraction pénale d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Il prévoit des peines sévères, un an de prison et 15 000 euros d’amende, pour toute personne qui chercherait à dissuader autrui de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Le texte prévoit que peut être poursuivie toute personne qui, par voie électronique ou autre, « dissuaderait » un patient ou perturberait la mise en œuvre du dispositif létal. Mais dans le cadre d’un tel acte, ce que certains appellent dissuasion est, pour un soignant, un devoir fondamental : prévenir, questionner, évaluer.

C’est même le rôle essentiel du professionnel de santé : s’assurer que la demande est constante, libre, informée, non influencée et médicalement justifiée. Cela suppose d’ouvrir la discussion, parfois d’exprimer un désaccord, d’alerter, de proposer d’autres voies. Confondre cette responsabilité avec une forme d’entrave reviendrait à inverser le sens même du soin.

En outre, la liberté de conscience est un droit fondamental des soignants. Elle est protégée par la Constitution, par le code de la santé publique, et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Aucun professionnel ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à un acte qu’il réprouve. A fortiori, il ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ce refus, y compris publiquement.

Ce que cet amendement vise à éviter, c’est l’effet d’intimidation juridique. Le flou actuel de l’article 17 pourrait permettre des plaintes abusives contre un médecin ou un pharmacien qui aurait, par conviction ou par prudence, déconseillé un recours à l’euthanasie. Ce serait un précédent dangereux. On ne protège pas la liberté d’un patient en piétinant celle du soignant.

L’objet du présent amendement est donc double. Il s’agit à la fois de garantir aux professionnels de santé leur droit à la liberté de conscience et de reconnaître pleinement leur rôle d’alerte et de discernement médical, indispensable à toute décision grave et irréversible.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article n’est pas applicable pas aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux auxiliaires médicaux et aux pharmaciens qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ou en raison de leurs convictions personnelles, refusent de participer, directement ou indirectement, à une euthanasie ou à un suicide assisté. »

Art. ART. 18 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à informer la personne demandant l'aide à mourir du risque de mauvais déroulement de l'administration de la substance létale.

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 16 par les mots :

« et de tous les risques que comportent une telle procédure ».

 

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu’il s’agit bien d’une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d’intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, procéder à la insertion à la première phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données traitées ou entreposées contre toute exploitation par des entreprises privées. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Avant d'annoncer à la personne la décision motivée du collège pluriprofessionnel, le médecin doit s'assurer que la personne souhaite toujours bénéficier de l'administration d'une substance létale.

 

Dispositif

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« Il »,

insérer les mots : 

« s’assure que le patient réitère son souhait de bénéficier de l’aide à mourir puis ».

Art. ART. 13 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'échec de l'administration de la substance létale existe. Il faut le prendre en compte.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Pour préciser l’action du personnel soignant en cas d’échec de l’administration de la substance létale. ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La procédure d’aide à mourir ne peut être conçue comme un acte strictement solitaire lorsqu’un entourage existe et participe déjà à l’accompagnement quotidien.
Sans remettre en cause le principe d’autonomie, il apparaît nécessaire de garantir qu’un proche désigné soit informé de l’existence de la demande, sauf volonté contraire clairement exprimée.
Cette mesure poursuit trois objectifs :
éviter les situations de dissimulation créant des ruptures familiales majeures ;
permettre un dialogue éclairé et apaisé ;
prévenir les situations d’isolement décisionnel.
Il ne s’agit ni d’un droit de veto ni d’un pouvoir d’opposition, mais d’une exigence minimale de transparence lorsque la personne a elle-même organisé son entourage de confiance.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne a désigné une personne de confiance ou un proche aidant, le médecin l’informe de l’existence de la demande, sauf opposition expresse de la personne. Cette information est mentionnée au dossier médical. »

Art. ART. 13 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à revenir à la rédaction équilibrée d'avant le passage en commission.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un principe clair : l’aide à mourir ne peut devenir une réponse de substitution aux soins palliatifs.

Le droit français de la fin de vie repose sur un équilibre exigeant, fondé sur le soulagement de la douleur, l’accompagnement et le refus de l’abandon. Or, en se bornant à une simple information sur l’existence des soins palliatifs, la rédaction actuelle affaiblit cet équilibre et lève un garde-fou essentiel, en laissant ouverte la possibilité d’un recours à l’aide à mourir sans que cette réponse première ait été effectivement mise en œuvre.

Dans un contexte où l’accès aux soins palliatifs demeure insuffisant et inégal sur le territoire, ce glissement est politiquement et éthiquement problématique. Il fait peser le risque d’un renoncement collectif, où la mort médicalement provoquée pourrait devenir une solution par défaut à la carence du soin.

Le présent amendement réaffirme donc que l’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que les soins palliatifs ont été effectivement proposés et mis en œuvre lorsque l’état de la personne le permet, ou qu’un refus libre et éclairé a été formalisé. Il ne restreint pas une liberté ; il restaure une hiérarchie des réponses et un principe de responsabilité collective face à la fin de vie.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès »

les mots :

« , s’assure qu’ils lui ont été effectivement proposés et mis en œuvre lorsque son état le permet, ou, à défaut, que la personne a expressément refusé d’y recourir après une information complète ; ce refus est consigné par écrit »

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les infirmiers, les aide-soignants, les psychologues, les psychiatres, les pharmaciens doivent être représentés au sein de cette commission parce qu'ils seront, au même titre que les médecins, directement concernés par la légalisation du suicide. La légalisation du suicide a des conséquences concrètes sur les professionnels de santé. La volonté d'une personne les conduira à administrer une substance létale avec toutes les conséquences psychologiques que ça peut impliquer. Il convient donc que chacun des professionnels de santé soit représenté.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 1°bis Un représentant de chacun des professionnels de santé impliqués dans la loi n° du . »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’autorisation pour la personne d’être entourée par les proches de son choix lors de l’administration de la substance létale soulève des enjeux complexes, notamment en ce qui concerne le choc émotionnel et les répercussions psychologiques que cette confrontation à la mort peut engendrer.

Si la volonté de la personne doit être respectée, il est indispensable de prendre en compte les conséquences psychologiques sur son entourage. Une prise en charge psychologique approfondie et un accompagnement adapté sont essentiels afin d'éviter un impact traumatique durable. En effet, être présent lors d'un tel acte peut engendrer une culpabilité persistante, des interrogations sur l'aide que l'on aurait pu apporter ou encore un lourd sentiment de responsabilité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne doit proposer aux proches, ayant entouré le patient, un dispositif d’accompagnement psychologique existant. »

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Ce délit d’entrave protège spécifiquement l’aide à mourir et peut conduire à sanctionner des paroles ou des actions critiques. Il crée un déséquilibre en limitant la liberté d’expression et le droit de s’opposer à une pratique qui fait pourtant l’objet d’un débat majeur.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement ajoute, parmi les causes d’interruption de la procédure d’euthanasie, le prononcé d'un jugement attestant de ce que les "gardes-fou" n’ont pas été respectés.

Ces gardes fous que sont les conditions d’âge, de nationalité et de consentement constituent déjà le minimum.

Il convient que le contrôle en soit fait par le juge et ce contrôle doit pouvoir donner lieu à l’interruption de la procédure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si une décision de justice passé en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par la loi à la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie. »

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La contestation de la décision de mettre fin à l'administration de la substance létale ne doit pas seulement pouvoir être formulée par la personne elle-même mais également par ses proches quand la personne n'est pas en mesure de le faire.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« demande »,

insérer les mots : 

« , ou par ses proches lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte prévoit un contrôle juridictionnel presque fictif, en interdisant tout recours autre que celui du demandeur, alors même que la décision contestée peut aboutir à un acte irréversible.

Cette absence de contrôle extérieur est impensable : elle prive la justice de tout rôle de garantie face à un risque évident de pressions, de manipulations ou d’erreurs d’appréciation médicale.

Cet amendement vise donc à supprimer cette restriction et à permettre un véritable contrôle juridictionnel, seule protection réelle contre l’irréparable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« ne ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« que par la personne ayant formé cette demande, ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Seule une souffrance physique objectivement constatée et médicalement réfractaire aux traitements peut justifier, à titre exceptionnel, le recours à l’aide à mourir. L’introduction de critères subjectifs ou psychologiques compromet la rigueur de l’évaluation et fait peser un risque éthique majeur sur les professionnels de santé. Cette modification vise à resserrer le périmètre du dispositif en le limitant aux situations les plus graves et incontestables.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots : 

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l'alinéa 6, après le mot :

« substance »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la cohérence et la complétude de la procédure collégiale, en prévoyant explicitement la situation dans laquelle le patient n’a pas désigné de personne de confiance.

En l’absence de précision, le dispositif conduit à écarter les proches, même lorsque le patient souhaite qu’ils puissent être entendus, ce qui constitue une limite tant sur le plan humain que sur celui de l’appréciation médicale.

Le présent amendement permet donc au médecin, à la demande expresse du patient, de recueillir l’avis de ses proches lorsque aucune personne de confiance n’a été nommée.

Afin d’éviter toute ambiguïté, il est expressément précisé que ces avis n’ont aucun caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’analyse du médecin, lequel demeure seul responsable de la décision finale.

Cette clarification renforce la sécurité juridique du dispositif, respecte pleinement la volonté du patient et permet une évaluation plus complète et plus contextualisée de sa situation, sans créer de droit nouveau ni de pouvoir opposable pour les proches.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« demande à la personne si elle fait »,

les mots :

« s’assure auprès de la personne qu’elle ne fasse pas ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à limiter l’action en justice aux seuls cas d’entrave concrète et volontaire à la mise en œuvre de l’aide à mourir. 

Il permet d’éviter que des opinions, des informations ou des échanges de débat soient inutilement portés devant les tribunaux lorsqu’ils ne constituent pas une entrave réelle.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« civile »,

insérer les mots :

« , sous réserve que les faits poursuivis constituent une entrave matérielle caractérisée, ».

Art. ART. 16 • 12/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel interrogeant la légalisation du suicide.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« bonnes »

le mot :

« mauvaises ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement repose sur une idée simple, la mort ne peut devenir un droit opposable. La rédaction actuelle entretient une confusion dangereuse en laissant croire qu’un « droit à l’aide à mourir » pourrait s’imposer aux soignants. En parlant de « liberté de demander une aide à mourir », on réaffirme que seule la demande relève de la liberté individuelle, sans créer d’obligation pour autrui ni banaliser l’acte de donner la mort.


 

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Droit à l’ »,

les mots :

« Liberté de demander une ».

Art. ART. 16 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les pharmaciens doivent bénéficier d'une clause de conscience dans le cadre du suicide assisté et délégué.

Dispositif

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« intérieur »

insérer les mots :

« qui le souhaitent ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Aucune personne décédée des suites de l'administration d'une subtance létale ne peut être considérée comme une personne décédée par mort naturelle. 

Il convient donc de le préciser dans le certificat de décès. Il s'agit également d'éviter les « secrets de famille » préjudiciables à toutes les générations à venir de la personne.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« décès »,

insérer les mots : 

« par administration de substance létale ».

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance.

De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement et sans souffrance. »

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner à la Section 2 bis un intitulé plus conforme à la réalité de ce qu’il recouvre au sein de cette proposition de loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs.

En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie.

Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une exception strictement encadrée, limitée aux établissements privés dont les principes sont publics, stables et antérieurs à la demande du patient, afin d’éviter tout refus opportuniste et de garantir la sécurité juridique.

La proposition de loi prévoit une clause de conscience individuelle, mais refuse toute possibilité de clause de conscience pour les établissements privés, y compris ceux dont l’identité et l’activité reposent de manière constante sur des principes fondamentaux de respect de la vie humaine.

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

La liberté de conscience, d’abord, garantie constitutionnellement (décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001).

Rappelons aussi, que depuis 1905, la laïcité qualifie un régime juridique particulier de séparation des cultes et de l’État, caractérisé principalement par une volonté de cantonner les activités et les règles religieuses dans le champ du droit privé. Dès lors, l’État ne peut exiger que ces institutions privées renoncent en outre à leurs principes fondateurs.

Les contraindre à accomplir un acte qui n’est pas un soin et moralement douteux, en contradiction avec l’objet même de leur action, c’est s’immiscer dans leur exercice sans raison valable.

L’argument selon lequel la liberté personnelle suffirait à protéger ces œuvres est fallacieux. D’abord, contraindre l’établissement, c’est contraindre au minimum ses dirigeants.

De plus, il est évident qu’à supposer tous les membres de de l’institution usent de leur clause de conscience, ce qui arrivera immanquablement, c’est tout l’établissement qui fermera.

Ce serait bien mal récompenser leur dévouement.

Dispositif

I. – A l’alinéa 5, après les deux occurrences du mot : 

« santé »

insérer les mots : 

« ou l’établissement ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.

« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la participation de quatre parlementaires au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Celle-ci permettra de garantir un contrôle démocratique et une transparence renforcée sur l’application de la loi, permettant une meilleure représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Cette disposition accroît ainsi la légitimité démocratique et la confiance publique envers cette commission.
 

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Deux députés et deux sénateurs. »

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

Art. ART. 16 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe simple, le soin ne consiste pas à donner la mort. Dans le code de la santé publique, la prise en charge d’un patient relève du traitement, du soulagement et de l’accompagnement, elle ne peut se confondre avec l’administration d’une substance létale.

En ajoutant explicitement la mention « non » avant toute référence à une substance létale, l’amendement clarifie l’intention du législateur et prévient toute banalisation sémantique, on ne soigne pas en administrant la mort. Cette précision protège la cohérence du droit de la santé et rappelle l’exigence éthique qui fonde l’acte médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« de »,

insérer le mot suivant :

« non ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-4 du code pénal dispose que : « Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle ».
Des personnes en fin de vie pourront remplir tous les critères énoncés par l'article 4 mais demander l'administration d'une substance létale non pas pour des raisons sanitaires mais pour d'autres raisons. Le présent amendement interroge le fait de demander l'euthanasie parce que la personne en fin de vie sera délaissée, sans lien affectif pour la soutenir dans ses derniers moments. 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 7, après la référence :

« 122‑4 »,

insérer les mots :

« et du deuxième alinéa de l’article 223‑4 ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Être apte à manifester »

les mots :

« Manifester effectivement ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre expressément au patient, lorsqu’il en manifeste clairement le souhait, de demander à ce que la notification de la décision médicale relative à sa demande d’aide active à mourir soit également adressée à sa personne de confiance ainsi qu’aux membres de sa famille. 

Cette possibilité répond à une exigence de transparence et d’accompagnement humain, garantissant au patient le libre choix de partager cette information sensible avec les personnes de son entourage qu’il juge importantes. Elle contribue ainsi à mieux entourer et soutenir psychologiquement la personne concernée dans une étape particulièrement éprouvante, tout en préservant strictement sa liberté individuelle et son autonomie décisionnelle.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« et, si elle le souhaite et sur sa demande, à sa personne de confiance ainsi qu’aux membres de sa famille, »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel

Au regard des témoignages rapportés de pays étrangers où l’euthanasie ou le suicide assisté sont légaux – qui font notamment état de la propension de certaines médecins à abuser d’euphémismes dans le cadre de la procédure afin d’atténuer le caractère tragique de la mort administrée – le présent amendement vise à s’assurer, par le moyen d’un tiers, que le patient a été confronté à la réalité de la façon la plus concrète possible.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Un tiers choisi par le patient assiste à la procédure d’information telle que mentionnée au II. A l’issue de cette procédure, il produit un certificat signé par lequel il atteste que l’explication de procédure concrète d’euthanasie ou de suicide assisté, les modalités pratiques, les risques pratiques et la visite du lieu ont été effectuées.

« À défaut, la procédure mentionnée à la présente sous-section est regardée comme caduque ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le suicide assisté ou délégué doit également être regardé comme une question économique. Le conseiller à la Cour des comptes pourrait regarder les conséquences de cette légalisation sur notre économie.

Dispositif

Après l’alinéa 16, ajouter l’alinéa suivant : 

« 3° bis Un conseiller de la Cour des Comptes ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le délit d’entrave qui n’est qu’un moyen imaginé par ses promoteurs de faire taire le débat public. 

La liberté d’expression est en effet une garantie de l’État de droit. 

De plus, en cas d’entrave, la personne continuerait à vivre, ce qui ne constitue pas un préjudice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de conscience d'établissement qui prémunit les établissements de santé privés et confessionnels, de l'obligation de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté dans leurs locaux. 

Cette clause de conscience dite "collective" est déjà en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse (article 2212-8 du code de santé publique). Par souci de parallélisme et afin de protéger le caractère propre des établissements de santé confessionnels, il convient de l'élargir à l'euthanasie et au suicide assisté.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Un établissement de santé privé peut refuser que des euthanasies ou des suicides assistés soient pratiqués dans ses locaux. »

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration, s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration. »

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Faire du refus de traitement un cas d’ éligibilité à l’aide à mourir signifie que l’on considère à priori que des traitements ayant fait leurs preuves pour soigner un patient peuvent être refusés. Cette situation participe du changement radical qu’opère ce texte sur la nature du soin. Il obéit de plus à une vision idéologique éloignée de la réalité. Tous les contentieux engagés par les proches devant le juge sont des contentieux pour la poursuite des traitements et non pour leur arrêt.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 10 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale.

La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un choix librement exprimé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. »

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 4 ouvre la voie à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie sous couvert de conditions présentées comme protectrices. En réalité, ces conditions sont inutiles, imprécises et profondément dangereuses.

Les situations visées relèvent déjà des soins palliatifs, dont la vocation est de soulager la souffrance sans provoquer la mort. Ce texte ne répond pas à une urgence médicale, mais traduit un renoncement collectif face à la fin de vie.

Les critères retenus — souffrance « insupportable », « pronostic vital en phase avancée », décision « libre et éclairée » — sont subjectifs et sans consensus. Appliqués à un acte irréversible, ils ouvrent inévitablement la voie à l’arbitraire et aux dérives, au détriment des plus vulnérables. Le terme "en phase avancée" ne signifie pas à court terme.

Le droit comparé montre que ces prétendus garde-fous ne résistent jamais au temps : élargissement des critères, banalisation de la mort provoquée, glissement progressif des exceptions vers la norme. Penser que la France y échapperait relève de l’illusion.

L’État ne peut organiser la mort de ses citoyens. Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 4, qui marque un changement de paradigme inacceptable et menace le principe fondamental de protection de la vie humaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La présente modification vise à préciser que les fonctions exercées au sein de la commission de contrôle et d’évaluation de l’aide à mourir sont assurées à titre bénévole.

Cette précision répond à un double objectif de cohérence institutionnelle et de garantie d’indépendance de l’instance.
D’une part, la commission est investie de missions de contrôle, d’évaluation et de signalement à caractère sensible, susceptibles de conduire à des saisines disciplinaires ou judiciaires. Dans ce contexte, l’absence de toute rémunération constitue une garantie supplémentaire contre les risques de conflits d’intérêts et participe à la préservation de l’impartialité des travaux de la commission.

D’autre part, le caractère bénévole des fonctions exercées s’inscrit dans la logique retenue pour de nombreuses instances consultatives ou de contrôle placées auprès des pouvoirs publics, dont les membres interviennent en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur qualité, et non au titre d’une activité professionnelle rémunérée.

Il apparaît dès lors nécessaire, pour des raisons de clarté juridique, de transparence et de bonne administration, d’indiquer explicitement que les fonctions exercées au sein de cette commission le sont à titre bénévole.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Ces fonctions sont assurées à titre bénévole ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de ce dernier.

La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un consentement libre et éclairé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.

Dispositif

À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« protection »

insérer les mots :

« , qui peut s’y opposer, ».

Art. ART. 7 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La disposition autorisant le médecin à réitérer, à l’issue d’un délai de trois mois, une sollicitation auprès de la personne concernée ne trouve aucun équivalent dans les législations étrangères comparables. Elle est susceptible d’exercer une pression objective sur la personne, de nature à altérer la liberté de son consentement, et consacre ainsi une prééminence du pouvoir médical, en contradiction avec l’objectif d’autonomie du patient pourtant invoqué par les promoteurs du texte.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

 

 

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il apparaît nécessaire que les médecins appelés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir le fassent sur la base du volontariat.

Ce principe permettrait de garantir le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé et de prévenir toute contrainte, directe ou indirecte, dans l’exercice de leur mission.

L’instauration d’un dispositif fondé sur le volontariat rendrait sans objet l’incrimination de délit d’entrave, dès lors que l’accès à l’aide à mourir ne pourrait résulter que de l’intervention de professionnels ayant librement accepté d’y participer.

Cet amendement vise ainsi à sécuriser le cadre juridique du dispositif, tout en assurant sa cohérence avec les principes déontologiques de la profession médicale.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 19 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article revient à attribuer un régime dérogatoire pour le bénéfice de l’assurance décès au profit des ayants droit des personnes ayant recours à l’aide à mourir alors que les ayants droit des personnes s’étant suicidées n’y auraient pas droit. Ce faisant cette règle crée une inégalité  devant la loi sans fondement juridique. Dans son avis 139 le CCNE a considéré  qu’il  était «  loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui déclarent se suicider ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En 2014, aux États-Unis, un homme condamné à mort par injection létale, a agonisé pendant près de 43 minutes après avoir reçu l'injection mortelle. La procédure qui consiste à donner la mort par la voie d'une substance létale n'est pas anodine ; il existe toujours un risque que la personne souffre à la suite d'un accident, ce dont elle doit être informée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Il l’informe de tous les risques que comporte une telle procédure. »

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à s’assurer que le consentement à la mort, par la personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie, soit effectivement intègre.

Le texte actuel pose comme condition l’ « aptitude » à consentir de manière libre et éclairée. À le lire strictement, il suffirait donc que la personne soit en pleine possession de ses moyens intellectuels quand bien même la décision elle-même serait influencée ou entachée d’une erreur d’appréciation.

Or, il est impératif de déterminer si le consentement est, de fait, exempt de vice, c’est-à-dire de contrainte, d’erreur, de violence ou de tromperie.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manœuvres de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement prévoit d'extraire la souffrance psychologique des conditions d'accès au suicide assisté et délégué, dont la nature est par définition trop arbitraire pour être appréhendée en droit. 

Il renforce par ailleurs la définition de la souffrance physique, en soulignant que celle-ci doit non seulement être permanente mais également irréversible. La douleur physique intense peut en effet être un motif pour demander la mort ; pour autant, elle peut n'être que temporaire. Immiscer la notion d’irréversibilité permet de s'assurer que le patient ne soit pas contraint par la souffrance physique spontané à faire cette demande.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou psychologique »,

les mots :

« et irréversible ».

Art. ART. 15 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En l’état, la composition de la commission aboutit à un nombre pair de membres, incompatible avec l’exigence de décisions prises à la majorité. La modification proposée vise à instaurer un effectif impair, condition nécessaire au bon fonctionnement de l’instance, par un ajustement ciblé de la catégorie de membres concernée.

Dispositif

Au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« Deux membres »,

les mots :

« Un membre ».

Art. ART. 2 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’adverbe gravement pour qualifier l’altération du discernement du patient appelle de sérieuses réserves tant sur le plan juridique que sur le plan éthique.

En premier lieu, ce terme introduit un facteur de subjectivité majeur dans l’appréciation de la situation du patient. En l’absence de définition légale précise ou de critères médicaux objectivables, la qualification d’une altération « grave » du discernement repose exclusivement sur l’évaluation du médecin. Or, une telle appréciation, par nature variable selon les praticiens, les contextes et les disciplines, est source d’insécurité juridique tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

En second lieu, cette subjectivité confère au médecin un pouvoir d’appréciation déterminant, qui dépasse le simple constat médical pour devenir un véritable pouvoir décisionnel. Contrairement à ce qu’affirment les promoteurs du texte, la démarche ne procède alors plus exclusivement de la volonté du patient : elle dépend de l’analyse du médecin, seul habilité à estimer si l’altération du discernement atteint ou non un degré jugé « grave ». Il en résulte un renversement implicite du principe d’autonomie, pourtant au fondement du droit des patients, consacré notamment par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.

En troisième lieu, l’usage de cet adverbe pose une question centrale demeurée sans réponse : à partir de quel seuil l’altération du discernement peut-elle être qualifiée de “gravement” altérée ? L’absence de seuil normatif, de référentiel partagé ou de procédure collégiale obligatoire ouvre la voie à des interprétations divergentes, susceptibles de varier d’un établissement à l’autre, voire d’un praticien à l’autre. Une telle incertitude est incompatible avec l’exigence de prévisibilité de la loi, rappelée de manière constante par le Conseil constitutionnel.

Enfin, cette imprécision est d’autant plus problématique qu’elle concerne une notion déterminante pour l’exercice de droits fondamentaux de la personne. Le législateur ne saurait se satisfaire d’une formulation floue dès lors qu’elle conditionne l’accès ou la limitation à un droit aussi sensible, sans encadrement clair, précis et protecteur.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suppression du terme « gravement » apparaît nécessaire afin de réduire la subjectivité de l’appréciation médicale, de sécuriser juridiquement le dispositif et de garantir que la décision demeure fondée sur la volonté libre et éclairée du patient, et non sur une appréciation discrétionnaire du médecin.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une clause d'établissement permettant à ces institutions de ne pas déroger à leur éthique.

Cette clause permettrait de respecter le principe d'autonomie des organisations fondées sur une éthique, qui garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. Par ailleurs, au (24) de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, il est prévu que, « les États membres peuvent maintenir ou prévoir des dispositions spécifiques sur les exigences professionnelles essentielles, légitimes et justifiées susceptibles d'être requises pour y exercer une activité professionnelle » des « Églises et [...] associations ou communautés religieuses dans les États membres ».

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Les établissements de santé, notamment confessionnels, peuvent refuser de participer aux procédures prévues aux sous‐sections 2 et 3 de la présente section.

« Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La suppression de la phrase excluant explicitement la maladie mentale du champ d’application de la présente proposition de loi soulève une inquiétude majeure quant à ses conséquences sur la santé mentale en France.

Près de 13 millions de personnes sont aujourd’hui concernées par des troubles psychiques dans notre pays. Ces pathologies constituent le premier poste de dépenses de l’assurance maladie, devant les cancers et les maladies cardio-vasculaires. Toute évolution législative susceptible de modifier le regard social et juridique porté sur la souffrance psychique doit, à ce titre, être abordée avec une extrême prudence.

L’absence d’exclusion explicite ouvre la voie à une logique contraire aux principes fondamentaux de prévention du suicide, lesquels relèvent d’une obligation des pouvoirs publics en application de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique. Elle introduit une rupture préoccupante entre des comportements suicidaires à prévenir et une réponse létale présentée comme socialement acceptable.

Les expériences étrangères récentes appellent à une vigilance renforcée. En Belgique, 427 euthanasies pour motif psychiatrique ont été recensées depuis 2004, concernant majoritairement des troubles dépressifs et des pathologies par nature évolutives. Au Canada, l’extension de l’aide médicale à mourir a conduit à une augmentation significative des euthanasies de personnes handicapées, au point que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a recommandé, en 2023, l’abrogation de l’accès à l’euthanasie lorsque la seule condition médicale sous-jacente est une maladie mentale.

Dès lors, le rétablissement de l’exclusion explicite de la maladie mentale apparaît indispensable afin de garantir une protection claire des personnes concernées, de préserver la cohérence des politiques publiques de prévention du suicide et d’éviter toute banalisation d’une réponse létale à la souffrance psychique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il n'y a aucune garantie de l’existence de ce registre au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Il existe même un risque que la loi entre en vigueur avant la création de ce registre, ce qui montrera que cette garantie n’en n’est pas une. La loi prévoyait par exemple un registre des directives anticipées et il n’a jamais vu le jour.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« en consultant le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La faculté reconnue au médecin de réitérer, à l’issue d’un délai de trois mois, une sollicitation auprès de la personne concernée ne trouve aucun équivalent dans les législations étrangères comparables. Elle est susceptible de constituer une pression institutionnelle sur la personne, en altérant la liberté et la sincérité de son consentement. Une telle disposition consacre, en réalité, une prééminence décisionnelle du corps médical, en contradiction avec l’objectif affiché d’autonomie du patient revendiqué par les promoteurs du texte.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 15.

 

 

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’alinéa 4 de l’article 5 vise à prévenir les conflits d’intérêts et les pressions indues dans l’accompagnement d’une demande d’aide à mourir. Toutefois, en l’état, il ne prend pas en compte une situation pourtant évidente : celle d’un héritier potentiel de la personne concernée.

Autoriser qu’un héritier intervienne, directement ou indirectement, dans un processus conduisant à la mort de la personne dont il est susceptible de bénéficier patrimonialement fait peser un doute grave sur la liberté et la sincérité du consentement exprimé. Même en l’absence de pression explicite, l’existence d’un intérêt financier objectif est de nature à altérer la confiance dans la procédure et à fragiliser la protection des personnes les plus vulnérables.

Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, la loi doit non seulement prévenir les abus avérés, mais également écarter toute situation pouvant créer une apparence de conflit d’intérêts. Cette exigence est d’autant plus forte que les personnes concernées se trouvent, par définition, dans une situation de dépendance physique ou psychologique.

L’ajout des mots « ni son héritier » permet ainsi de renforcer les garanties entourant la procédure, de prévenir les risques de pressions, y compris implicites, et de préserver l’intégrité du dispositif. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif de protection des personnes vulnérables et dans le respect du principe de sécurité juridique.

Le présent amendement vise donc à compléter l’alinéa 4 de l’article 5 afin d’exclure toute intervention d’un héritier potentiel de la personne demandant l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ni son héritier »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de réserver la charge d’administrer la substance létale à des personnes spécialement désignées par un juge du tribunal judiciaire, afin de décharger le personnel soignant de cette tâche qui n’est pas conforme au Serment d’Hippocrate. C’est là le seul moyen de garantir la neutralité de la personne exécutant l’injection.

En effet, les risques sont importants en cette matière, que la demande de pratiquer le suicide assisté ait été motivée, directement ou indirectement, par l’insistance de tiers intéressés. Peu importe à cet égard la nature de l’intérêt – crapuleux ou idéologique – et que ces pressions aient été conscientes ou non. Tiers intéressé qui pourrait ainsi s’assurer de la bonne marche du processus en administrant lui-même la substance létale, opportunément désigné par la personne qu’elle a sous son influence.

Dans le cas où l’exécutant serait de bonne foi, les risques sont également non négligeables de traumatisme pour lui, s’il a le moindre lien avec le candidat à l’euthanasie. Motivé par la compassion, la gravité morale de son acte pourrait lui apparaitre par la suite, et d’autant plus violemment qu’il éprouvait de l’attachement pour le défunt.

Il convient, à la dernière heure, que l’exécutant soit tout à fait étranger à la personne de l’euthanasié et que sa mission résulte du seul ordre qu’une nation civilisée tient pour compétent en matière de vie et de mort, à savoir la Justice.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« un médecin ou par un infirmier »,

les mots et la phrase suivante : 

« une personne majeure, dont le nom figure sur un registre de mandataires ad hoc, établie préalablement par le tribunal judiciaire territorialement compétent. Chaque tribunal judiciaire conserve en son greffe un registre des personnes s’étant volontairement inscrites comme mandataires. »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que le médecin puisse refuser d'accéder à la demande de suicide assisté ou d'euthanasie de la personne s’il soupçonne que les raisons ayant déterminé ce choix sont étrangères à la souffrance qu’elle exprime. Le décès d’une personne est très lourd de conséquence pour le principal intéressé mais également pour un certain nombre de tiers dont ses ayant droits ou débiteurs. Parmi eux, certains peuvent avoir un intérêt au décès de la personne et profiter du lien qui les unit à elle pour influencer son choix.

L’euthanasie et le suicide assisté ne doivent en aucun cas être détournés de leur fin qui est d’échapper à des souffrances perçues comme insupportables.

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Si le médecin chargé du déroulé de la procédure soupçonne ou a des raisons de soupçonner que la décision de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie a été prise par la personne sous l’influence directe ou indirecte d’un tiers intéressé à son décès ou pour des motifs frauduleux, il refuse la demande. »

Art. ART. 10 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du choix des médecins d’accomplir ou non un acte de mort se conjugue avec la protection de l’intégrité du consentement de la personne ayant demandé le suicide assisté ou l’euthanasie.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »

Art. ART. 10 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui a fait la demande est formelle quant à son choix. Dans l'éventualité où le doute viendrait à la saisir, il est inconcevable qu'il ne soit pas mis fin à la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

 « 4° Si la personne émet des doutes susceptibles de manifester son absence de certitude quant à la bonne exécution de sa demande. »

Art. ART. 15 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En brouillant les qualifications juridiques, la substitution sémantique opérée en commission porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines et crée une insécurité juridique inacceptable dès lors qu’il s’agit d’un acte entraînant le décès d’une personne.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« intervenus »

le mot :

« commis ».

Art. ART. 15 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En réservant l’accès au dossier médical aux seuls médecins, le dispositif proposé organise un contrôle exclusivement interne de la procédure, au détriment des tiers légitimement intéressés, tels que la famille ou les proches, qui se trouvent privés de toute possibilité de vérification effective du respect des garanties prévues par la loi.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« médecins ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’alinéa 8 de l’article 4 prévoit que la souffrance puisse être soit réfractaire aux traitements, soit jugée insupportable par la personne. Une telle alternative abaisse considérablement le seuil d’accès à l’aide à mourir et introduit un critère excessivement subjectif.

La conjonction « et » permet de rétablir un cadre plus rigoureux et plus protecteur, proportionné à la gravité irréversible de l’acte envisagé. Il apparaît en effet indispensable que la souffrance soit à la fois objectivement réfractaire aux traitements disponibles et subjectivement vécue comme insupportable par la personne concernée.

Une souffrance perçue comme insupportable peut, à un moment donné, être liée à une détresse psychologique, à l’angoisse, à l’isolement ou à un défaut de prise en charge, sans être médicalement irréversible. À l’inverse, une souffrance médicalement réfractaire n’est pas nécessairement invivable pour la personne. Exiger la réunion de ces deux conditions est donc une exigence minimale de prudence.

En l’état, la rédaction actuelle ouvre l’accès à l’aide à mourir à des situations très hétérogènes, fondées sur une appréciation exclusivement personnelle de la souffrance, sans garantie suffisante contre les décisions prises dans un contexte de vulnérabilité ou de pression, explicite ou implicite.

Le droit comparé montre que le critère de souffrance « insupportable » est particulièrement difficile à encadrer, car profondément subjectif. Plusieurs États ont d’ailleurs renoncé à l’utiliser seul, précisément en raison des risques de dérives et d’élargissement progressif du dispositif.

En exigeant que la souffrance soit cumulativement réfractaire aux traitements et jugée insupportable par la personne, le présent amendement renforce la sécurité juridique, la protection des personnes vulnérables et la cohérence du dispositif, sans remettre en cause l’intention affichée d’un encadrement strict de l’aide à mourir.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« soit »,

les mots : 

« à la fois ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :

« , soit insupportable selon »,

les mots : 

« et insupportable pour ».

Art. ART. 5 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En droit, la qualification de la cause du décès obéit à des distinctions juridiques précises. La mort dite « naturelle » résulte de l’évolution d’une pathologie ou de ses complications, sans intervention volontaire destinée à provoquer le décès. À l’inverse, la mort violente procède d’un acte intentionnel, qu’il s’agisse d’un suicide ou d’un homicide.

À cet égard, plusieurs droits étrangers, notamment le droit suisse, qualifient le suicide assisté de mort violente, dès lors que le décès résulte d’un acte délibéré visant à provoquer la mort, indépendamment de l’état pathologique de la personne.

Il ne saurait, dès lors, être juridiquement soutenu que la mort consécutive à l’administration volontaire d’une substance létale puisse être assimilée à une mort naturelle provoquée par la maladie. Une telle assimilation méconnaîtrait les catégories juridiques traditionnelles du droit des personnes et du droit pénal, en brouillant la distinction fondamentale entre décès résultant d’une cause pathologique et décès résultant d’un acte intentionnel.

La clarification de cette qualification apparaît indispensable afin d’assurer la cohérence du dispositif législatif et la sécurité juridique attachée à l’établissement des causes du décès.

Dispositif

À l’alinéa 9, après la mention : 

« IV. – »

insérer les mots :

« Le décès résultant de l’administration de la substance létale n’est pas considéré comme une mort naturelle, ».

Art. ART. 17 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à supprimer le délit d'entrave défini comme étant l'action d' « empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen » que l’article a pour objet de créer. Il n’a pour but que d’intimider les personnes et groupements qui voudraient s’exprimer sur le sujet d’une manière critique.

C’est particulièrement vrai de la répression visant « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ». En assimilant fallacieusement le fait d’« empêcher » et de dissuader – qui n’ont rien en réalité rien à voir - et sous prétexte de défendre une vérité dogmatique, on interdit toute remise en cause d’un choix politique.

Un choix politique dont le caractère moralement contestable apparaît d’autant plus clairement par l’intolérance de ses partisans à l’égard de toute critique. Il s’agit ni plus ni moins que d’un délit d’opinion qui pourrait priver les personnes concernées d’une information complète et juste sur le choix qu’elles s’apprêtent à poser. Cela menacerait en particulier toutes les associations qui œuvrent auprès des personnes atteintes de pensées suicidaires : accompagner une personne très malade leur serait dorénavant interdit sous peine de poursuites.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 11/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner la demande de suicide assisté ou délégué à l'inscription, de manière récente et expresse, de cette demande dans les directives anticipées.

Les directives anticipées constituent un moyen de s'assurer de la volonté du patient ; son inscription par écrit s'assure que la décision du patient a été mûrement réfléchie et n'est pas conditionnée à l'imminence de la peine.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« , récemment et par la voie de ses directives anticipées, ».

Art. ART. 10 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que les demandes ne soient pas proférées de manière répétée et intempestive. Il s'assure que le demandeur ne puisse pas procéder à une nouvelle demande avant un délai d'un an ; en effet, le refus préalable du demandeur laisse à craindre qu'il avait procédé à la première demande sous la contrainte, ou qu'il avait des doutes quant à cette démarche. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« présentée »

insérer les mots :

« , après un délai d’au moins douze mois, ».

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que le médecin qui reçoit la demande ne soit pas intéressé et mu par un mobile égoïste vis-à-vis de la demande qu'il accueille.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ni un proche de son ayant droit ».

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement d’appel qui tend à souligner le fait qu’autoriser l’euthanasie et le suicide assisté constitue un cas de légalisation de l’empoisonnement et de la provocation au suicide.

En effet, « donner volontairement la mort » (C. Pén., art. 221-1) et « l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort » (C. Pén., art. 221-5) sont des crimes, le consentement de la victime n’ayant classiquement aucune incidence sur la qualification de l’infraction

Or, l’ « aide à mourir », qui se définit comme l’ « administration d’une substance létale », c’est-à-dire « de nature à entraîner la mort », peut répondre à la définition de ces deux infractions.

Enfin, ce texte ne prévoit pas de dispositions condamnant explicitement la promotion du suicide assisté.

Puisque la présente proposition de loi prévoit que l’acte qu’elle autorise est justifié par la loi, il convient d’informer complètement les citoyens sur les implications réelles de cette autorisation.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – Le suicide assisté constitue une autorisation de la loi, au sens de l’article 122‑4 du code pénal, des crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide. »

Art. ART. 12 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La disposition qui réserve l’exercice du droit de recours à la seule personne ayant formulé une demande d’aide à mourir porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, lequel revêt une valeur constitutionnelle.

Dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, relative à la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le Conseil constitutionnel a rappelé que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.

En excluant de ce droit les proches ou représentants de la personne concernée, alors même que la décision en cause engage irréversiblement la vie humaine, le dispositif proposé restreint de manière excessive les garanties juridictionnelles exigées par la Constitution.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »

les mots :

« autorisant l’aide à mourir peut être contestée par toute personne ayant intérêt à cette décision devant la juridiction compétente ».

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il convient de s'assurer qu'aucun mobile égoïste n'encourage les personnes entreprenant le suicide délégué ou assistant le suicide. Cet amendement vise donc à s'assurer que soient tenues pénalement responsables les acteurs de ce geste qui seraient contrevenues à la stricte volonté du patient.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , sauf s’il est reconnu qu’elles sont contrevenues à la volonté du patient ».

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Bien nommer les choses est une exigence démocratique et un devoir du législateur. Or, ce titre entretient une confusion délibérée en dissimulant, sous l’expression « aide à mourir », deux réalités distinctes : le suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même une substance létale, et l’euthanasie, lorsque cette substance est administrée par un tiers.

Le refus de nommer explicitement ces pratiques ne relève pas de la prudence mais d’un choix politique visant à masquer la portée réelle du dispositif. En France, on triche avec les mots. Pourtant, supprimer les mots ne supprime ni la nature ni la violence de ces actes, comme l’ont rappelé de nombreux professionnels, notamment des collectifs de psychologues.

Au-delà de la question lexicale, un principe fondamental est en cause : l’État français ne peut en aucune manière organiser la mort de l’un de ses citoyens. Donner la mort ne saurait être considéré comme un soin. Comme le rappelait Jean Leonetti, « la main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ».

Il est par ailleurs révélateur que cette disposition ne soit pas insérée dans un code, sans doute parce que l’« aide à mourir » ne répond pas aux critères d’un acte médical. À l’étranger, les choix sont assumés : en Belgique, en Espagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, des lois autonomes emploient explicitement les termes d’euthanasie et de suicide assisté ; au Canada, ces pratiques relèvent du code pénal. En France, le flou est organisé.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à avoir le courage de nommer la réalité telle qu’elle est et non telle que l’on voudrait qu’elle soit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« par le suicide assisté et l’euthanasie »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 • 11/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir un équilibre du dispositif au regard de l’incrimination de délit d’entrave, laquelle ne trouve aucun équivalent en droit étranger comparable.

En l’état, cette incrimination confère à la présente proposition de loi un caractère excessivement permissif, en instaurant une contrainte pénale inédite susceptible de porter atteinte à la mission des soins palliatifs, fondée sur l’accompagnement, le soulagement de la souffrance et la prévention du passage à l’acte.

L’amendement proposé tend ainsi à préserver la cohérence du dispositif législatif avec les principes qui structurent les soins palliatifs, en évitant qu’un mécanisme pénal disproportionné ne vienne entraver l’exercice de cette mission essentielle.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« soins palliatifs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie.

La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l’ouverture de l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation d’un psychologue dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, compte tenu de la gravité exceptionnelle et irréversible de la décision envisagée.

En l’état, la rédaction de l’alinéa 11 se limite à une simple faculté laissée au médecin, alors même que la demande d’aide à mourir intervient dans un contexte de vulnérabilité psychologique, émotionnelle et existentielle majeure. Une telle décision ne peut être appréciée sans une évaluation approfondie de l’état psychique de la personne, indépendante de l’équipe médicale chargée du suivi somatique.

Rendre cette consultation obligatoire permet de mieux apprécier l’absence de troubles psychiques altérant le discernement, notamment les états dépressifs, les troubles anxieux sévères ou les situations de détresse psychologique transitoire, qui peuvent influencer de manière déterminante l’expression du consentement. Il s’agit d’une garantie essentielle pour s’assurer que la demande procède d’une volonté libre, stable et éclairée.

Cette exigence renforce également la sécurité juridique du dispositif. Elle limite les risques de décisions prises dans l’urgence, sous l’effet de la souffrance, de l’isolement ou de pressions implicites, et contribue à prévenir des erreurs irréversibles.

Enfin, imposer une consultation psychologique ne constitue ni une défiance à l’égard des médecins ni une formalité excessive, mais une mesure de prudence minimale, proportionnée à la gravité de l’acte envisagé. Elle s’inscrit dans une logique de protection des personnes vulnérables et de respect du principe fondamental de sauvegarde de la dignité humaine.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à substituer une obligation à une simple faculté, afin de renforcer les garanties entourant la procédure d’aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° S’assure que la personne, et ses proches s’ils le souhaitent, bénéficie d’une consultation auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre et s’assure qu’ils y ont accès dans un délai raisonnable ; »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une condition supplémentaire pour accéder à l’aide active à mourir consistant a avoir bénéficié d’une offre de soins palliatifs inhérente à l’affection justifiant la demande d’aide active à mourir."

L’aide à mourir ne peut être envisagée qu’en ultime recours, après que toutes les possibilités d’accompagnement, de soulagement et de soins palliatifs ont été réellement proposées et mises en œuvre. En l’état, le texte ne garantit pas que la demande d’aide à mourir ne soit pas motivée par un défaut de prise en charge ou par l’absence d’accès effectif aux soins palliatifs.

Imposer que la personne ait effectivement bénéficié de soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir constitue une exigence minimale de cohérence et de responsabilité. Il ne s’agit pas d’une formalité, mais d’une condition substantielle permettant de s’assurer que la demande procède d’un choix véritablement libre et éclairé, et non d’un renoncement face à la souffrance ou à l’isolement.

Ce nouvel alinéa réaffirme la primauté des soins palliatifs dans l’accompagnement de la fin de vie et évite que l’aide à mourir ne devienne une réponse par défaut aux insuffisances de notre système de santé. Il garantit que la société ne propose pas la mort avant d’avoir pleinement proposé le soin, l’accompagnement et la présence nécessaire à la fin de vie en toute dignité.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence : 

« Art. L. 1111‑12‑2. – »

insérer la phrase suivante :

« L’accès à l’aide à mourir est subordonné au fait que la personne ait effectivement et préalablement bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs adaptée à sa situation, et qu’elle ait exprimé, de manière libre et éclairée, sa volonté d’y mettre fin et de ne pas les poursuivre. »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En 2014, aux États-Unis, un homme condamné à mort par injection létale, a agonisé pendant près de 43 minutes après avoir reçu l'injection mortelle. La procédure qui consiste à donner la mort par la voie d'une substance létale n'est pas anodine ; il existe toujours un risque que la personne souffre à la suite d'un accident dans l'injection de la substance, ce dont les proches qui assistent à une telle procédure doivent être prévenus.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La personne chargée d’accompagner la personne informe lesdits proches des risques d’accident encourus par le demandeur. »

Art. ART. 4 • 10/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

La notion de souffrance psychologique, par nature subjective et évolutive, ne permet pas de garantir un encadrement suffisamment rigoureux d’une procédure irréversible.
Cet amendement vise à prévenir les abus et à éviter que des détresses psychiques, potentiellement réversibles, ne conduisent à des décisions définitives.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement consacre un principe de subsidiarité indispensable pour éviter que l’aide à mourir ne devienne une réponse à l’insuffisance de l’offre de soins ou d’accompagnement.
Il garantit que la procédure ne puisse pallier des carences structurelles du système de santé, en particulier en matière de soins palliatifs.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : 

« L’aide à mourir ne peut être envisagée qu’à titre strictement subsidiaire, lorsque l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales ont été effectivement proposées par le corps médical et déclinées de manière explicite par la personne. »

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en exigeant que le patient qui souhaite entrer dans une procédure d'aide à mourir qui fait la demande de consulter un psychologue ou un psychiatre y est accès de manière effective.

En l’état, la rédaction retenue permet de satisfaire cette exigence par une démarche purement formelle, sans garantie que la personne dispose réellement d’un accompagnement effectif, accessible et dans des délais compatibles avec la gravité de la situation.

Dans un contexte de pénurie avérée de professionnels de santé mentale et de fortes disparités territoriales, cette imprécision fragilise les personnes les plus vulnérables et expose la procédure à des décisions prises en l’absence d’un soutien psychique réel.

Cet ajout permet de garantir que l’accès à un psychologue ou à un psychiatre ne soit pas théorique, mais réel et vérifiable, constituant ainsi une véritable garantie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« de manière effective ». 

Art. ART. 4 • 10/02/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La qualification de « droit » confère à l’aide à mourir une portée subjective et opposable incompatible avec son caractère exceptionnel et irréversible.
Cet amendement vise à éviter toute interprétation extensive ou revendicative de la procédure, en rappelant qu’elle ne peut constituer qu’une dérogation strictement encadrée au principe de protection de la vie.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir est le droit » ; 

les mots : 

« La procédure exceptionnelle d’aide à mourir consiste ».

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Une enquête sur les réactions vécues par l’entourage des personnes ayant fait l’objet d’un suicide assisté a montré que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post traumatiques et 16 % de dépressions.

L’arrêt du 4 octobre 2022 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), Mortier c/ Belgique, tend à montrer qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne pouvait avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers.

Cet amendement garantit une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« ainsi qu’à sa personne de confiance et aux membres de sa famille, si ces derniers le souhaitent, ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’a pas exprimé sa volonté dans un délai de trois mois, c’est qu’elle n’est pas sûre de vouloir faire exécuter cet acte. Il doit alors être mis fin à cette procédure, au risque sinon de procéder à un acte irréversible et potentiellement contraire à la volonté du patient.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »

les mots : 

« la validité de la demande est nulle. »

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à des moyens de visioconférence et de télécommunication pour la réunion du collège pluridisciplinaire dont la décision doit acter l’administration de la mort. Il apparaît en effet qu’une décision d’une telle importance ne puisse être prise autrement qu’en présentiel.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 9 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend s’assurer de la bonne destruction de la substance nuisible. Il crée un effet dissuasif à toute conservation d’un tel produit.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Tout manquement à cette destruction est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Art. ART. 12 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si un médecin a refusé d'accéder à la demande d'accès au suicide délégué ou au suicide assisté d'un patient, il revient au demandeur de solliciter l'avis d'un autre médecin. Les médecins ne devraient pouvoir être poursuivis parce qu'ils ont présenté une décision défavorable à la demande, cette décision étant dûment motivée. En l'état critique de notre système de santé, il apparaît d'ailleurs délicat d'encourager les poursuites à l'encontre de médecins qui ferait perdre du temps médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide délégué ou de suicide assisté ».

Art. ART. 8 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d'intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d'officine.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur. »

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une pathologie est une maladie, lorsqu’une « affection » se définit comme un « modification pathologique de l’organisme ». Le terme d’affection apparaît bénéficier de sens multiples et ne circonscrit donc pas l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie de manière raisonnable. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier ce terme au profit de « pathologie physique », qui permet d’encadrer davantage les conditions d’accès. 

En l’état de la formulation du 3°, il n’est pas précisé si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant exprimé une demande de suicide assisté est de l’ordre physique ou psychologique. Or, plusieurs maladies psychiques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent être jugées incurables (à l’image de l’anorexie mentale ou de la dépression chronique) peuvent être concernées par cet article. En Belgique, le cas de la jeune femme, Shanti de Corte, qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie parce qu’elle jugeait sa « souffrance psychologique insupportable », démontre que de tels cas sont envisageables. Or, ces maladies psychiques peuvent être soignées et les pulsions de mort ponctuelles qui peuvent parfois tenter les patients peuvent s’avérer de courte durée. L’institutionnalisation du suicide assisté encouragerait nécessairement les patients atteints de telles maladies psychiques à se donner la mort. C’est la raison pour laquelle cet amendement entend préciser la mention de la pathologie physique, à l’exclusion de toute pathologie psychique.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« affection »

les mots :

« pathologie physique ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement, inspiré de la Sterbeverfügung autrichienne (littéralement « déclaration de fin de vie »), vise à introduire une étape autonome et non médicale de confirmation solennelle de la volonté, avec contrôle d’identité et de l’absence de contrainte, et durée de validité limitée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – À l’issue du délai mentionné au IV, la personne qui maintient sa demande établit une déclaration écrite d’aide à mourir, signée de sa main, mentionnant l’identité de chacune des personnes composant le collège pluriprofessionnel mentionné au II.

« Cette déclaration est reçue et authentifiée par un notaire, qui vérifie l’identité de la personne et s’assure, au regard des éléments produits et de l’entretien, de l’absence de contrainte ou de pression manifeste.

« La déclaration est valable pour une durée de trois mois à compter de son authentification. À l’expiration de ce délai, toute nouvelle mise en œuvre suppose l’établissement d’une nouvelle déclaration dans les mêmes formes. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« sa volonté »

les mots :

« et authentifié sa volonté au moyen du document mentionné au IV bis ».

Art. ART. 15 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 10 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° S’il est établi que la personne n’a pas eu effectivement accès aux traitements adaptés. ».

Art. ART. 9 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement entend exclure les médecins de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate proscrit toute provocation de la mort de la part des médecins.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« le médecin ou ».

Art. ART. 18 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de cohérence avec le 5ème alinéa de l'article 4 du même texte.

Dispositif

Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Les mineurs et ». 

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Le présent amendement vise à limiter strictement le dispositif au suicide assisté, en excluant toute possibilité d’administration de la substance létale par un tiers. Dans plusieurs ordres juridiques ayant mené ce débat, le choix a été de ne pas franchir le seuil de l’euthanasie, afin de préserver une frontière claire : le médecin peut prescrire et accompagner, mais l’acte létal demeure accompli par la personne elle-même. 

Cette exigence, retenue notamment dans des législations de « death with dignity » et dans des régimes européens comme la Suisse ou l’Autriche, est présentée comme une garantie essentielle contre les pressions, les dérives d’interprétation et la confusion des responsabilités.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Suicide assisté ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir est le droit »

les mots :

« Le suicide assisté consiste ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, supprimer les mots :

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« droit à l’aide à mourir »

les mots :

« suicide assisté ».

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les lois fondatrices de la fin de vie en France ont toujours privilégié la collégialité, le doute et l’accompagnement. Le délit d’entrave constitue une rupture majeure avec cet équilibre. Cet amendement a donc pour objet de permettre le dialogue d'une personne malade avec son entourage.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I et le II du présent article n’ont pas pour effet de restreindre la liberté d’expression, de conseil ou de soutien des proches, des soignants ou des associations, conformément à la loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer la mention des « indications » de la formulation. En l’état actuel de la rédaction, il semble plus pertinent de ne conserver que le terme d’ « allégations », qui revêt un caractère arbitraire que la mention « indications » ne comporte pas. Il convient de s’assurer qu’un proche de la personne ayant demandé l’euthanasie ou le suicide assisté puisse être en capacité de lui fournir des indications quant à son acte.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou d’indications ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Certaines découvertes médicales peuvent être faites entre le moment de la demande et le moment du passage à l’acte. Il convient, pour l’équipe médicale, de préciser cette éventualité à son patient, dans le cas où celui-ci viendrait à renoncer à sa demande pour expérimenter un nouveau traitement.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en l’état des connaissances médicales ».

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que les personnes, notamment les plus proches de celles formulant la demande, puisse émettre un avis contradictoire à celui exprimé par le demandeur.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’émission d’un avis opposé au suicide assisté ou au suicide délégué et formulé auprès du demandeur ne peut être tenu pour une pression morale ou psychologique. »

Art. ART. 14 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande de mort programmée soit satisfaite.

Dispositif

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« ou un établissement ».

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

L’acte de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’est pas anodin. Il implique différentes parties, de l’équipe médicale à la personne concernée en passant par son entourage. Cette procédure ne peut être considérée pour la seule finalité qu’elle représente aux yeux de la personne, qui entend dans une majorité des cas se défaire de manière imminente d’une souffrance jugée insupportable. Cette décision, qui peut être muable en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, mérite d’être mûrement pesée. Il est nécessaire que cette personne bénéficie d’une explication exhaustive de la procédure, comprenant les termes exacts de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute personne a droit à une information claire et exhaustive pour éclairer son jugement.

 

Dispositif

 

À l’alinéa 13, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« l’ensemble des étapes de ».

Art. ART. 12 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement de clarification vise à sécuriser juridiquement l’article L. 1111‑12‑10, en prenant en compte la situation des personnes placées sous mesure de protection juridique (tutelle notamment).
Dans ces cas, la personne protégée ne peut pas toujours introduire elle-même un recours.
Le tuteur, ou toute personne investie d’un mandat de représentation, doit donc pouvoir introduire le recours en son nom, dans le respect des règles de droit commun.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande, »,

insérer les mots :

« ou, lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, par son représentant légal, ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’obtention d’un visa longue durée en France est de cinq ans. Il semble légitime que les personnes recourant à cet acte en France soit enregistré au moins de manière longue sur le territoire, afin d’éviter que notre pays ne soit une plateforme destinée à recevoir les demandes de suicide assisté ou délégué.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de façon stable et régulière »

les mots :

« depuis cinq ans ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toutes les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir »

le mot :

« altéré ».

Art. ART. 10 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

Art. ART. 9 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la validité d'une telle procédure afin de s'assurer que la personne ne l'effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5. »

les mots :

« dont la validité est déclarée nulle ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui exprimer une demande à recourir à l’administration d’une substance létale soit en pleine possession de son discernement.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« en pleine possession de son discernement ».

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette rédaction permet de s’assurer que le patient ne subira pas un abus de faiblesse et prendra réellement sa décision de façon indépendante.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accorder au médecin un délai plus adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collégiale requise par une demande d’aide à mourir, afin de garantir la qualité et la sérénité de la décision rendue.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. TITRE • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.

Dispositif

Au titre, substituer aux mots :

« droit à l’aide à mourir »

les mots :

« suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La personne chargée de la mesure de protection s’assure que le demandeur était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté ou de suicide délégué est nulle. »

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délai de réflexion de deux jours est singulièrement expéditif, notamment en comparaison d’autres pays ayant une telle législation. Ce délai doit nécessairement être rallongé.

 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Il s’agit ici de donner plus de temps au malade pour se prononcer sur une décision irréversible. Cela permet de tenir compte des fluctuations des demandes des patients en fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exiger qu’un compte-rendu écrit soit établi lors de la concertation interprofessionnelle prévue par l’article. Ce document, bien qu’indicatif et non décisoire, constitue la seule preuve tangible de la réalité et du contenu de la concertation. Il est essentiel pour permettre une traçabilité des décisions, en particulier dans les cas où un même médecin accorde de nombreuses autorisations ou en cas de contestation ultérieure.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« La réunion fait l’objet d’un compte rendu écrit permettant de justifier l’avis du collège pluriprofessionnel. »

Art. ART. 19 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif » (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« à »

les mots :

« un an après ».

Art. ART. 14 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la clause de conscience, que la présente proposition de loi prévoit pour les autres professionnels de santé, aux pharmacies qui se refuseraient à préparer ou délivrer une substance létale.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au VI de l’article L. 1111‑12‑4 et les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6 ne sont pas tenues de participer à la préparation ou à la délivrance de la préparation magistrale létale. ».

Art. ART. 19 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 16 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d'assister à des accidents particulièrement regrettables.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et sur les conditions de leur utilisation »

les mots :

« , les conditions de leur utilisation et de leur destruction ».

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer et préciser l’information délivrée à la personne qui sollicite l’aide à mourir, en intégrant explicitement le déroulement prévisible de la maladie et les conséquences des traitements envisageables. Il affirme le caractère préalable et obligatoire de cette phase d’information, condition essentielle du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, avant toute poursuite de la procédure prévue à la présente sous-section, sur le déroulement prévisible et sur les perspectives d’évolution de sa maladie, sur les traitements susceptibles d’être proposés ainsi que sur leurs objectifs, leurs effets attendus et leurs conséquences, notamment en termes de bénéfices, de contraintes et d’effets indésirables ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles. Cette information constitue une phase préalable obligatoire à la procédure ; ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à concilier souplesse et exigence éthique dans l’organisation de la concertation interprofessionnelle. Le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication à distance doit être encouragé, notamment afin de ne pas alourdir les agendas déjà très contraints des professionnels de santé impliqués.

Toutefois, lorsque la personne est représentée par un tuteur légal, il importe que ce dernier puisse être reçu physiquement par le médecin prescripteur. En effet, le tuteur porte juridiquement la volonté de la personne : un échange en présentiel garantit un dialogue plus fluide, plus humain, et plus approfondi dans un moment délicat où la clarté et la confiance sont essentielles.

Cet amendement introduit donc une exception ciblée à la règle du distantiel, dans un souci de respect des droits de la personne protégée et de qualité de la décision médicale. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , à l’exception, le cas échéant, du tuteur légal, dont la présence physique auprès du médecin est obligatoire ».

Art. ART. 14 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il y a un contrat entre le résident et l'établissement. Cet amendement vise à respecter la liberté et les convictions des soignants et des résidents via le contrat qui les lie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

 « sauf si le règlement intérieur dudit établissement dispose expressément que l’euthanasie et le suicide assisté n’y sont pas pratiqués ».

Art. ART. 7 • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, qui vise à s’assurer, comme l’indique le présent alinéa, qu’ « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».

 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou »,

le mot : 

« et ».

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

« Plus le délai est court, plus le pronostic se rapproche de la réalité », si l’on en croit les soignants de la SFAP. (Voir : https ://www.sfap.org/system/files/courtterme_v2_16052017_0.pdf). Le pronostic vital peut être engagé sans pour autant s’ensuivre nécessairement de la mort du patient. Cette formulation, qui ouvre donc l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie à un trop grand nombre de cas, est dangereux et doit être supprimé.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« à court terme ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si le texte prévoit une information sur les modalités d’action de la substance létale, il n’impose pas explicitement que soient portés à la connaissance de la personne les risques d’échec et les complications possibles. Or, une information complète et loyale est une condition essentielle d’un consentement libre et éclairé.

Cette précision, conforme aux principes du droit médical, ne modifie pas l’économie générale du dispositif mais renforce la sécurité juridique de la procédure et la protection des personnes concernées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , ainsi que des risques d’échec, des complications possibles et de leurs conséquences ».

Art. ART. 3 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

 

 

L’accès aux soins palliatifs sur notre territoire est inégal ; cet amendement d’appel vise à interpeller les commissaires aux affaires sociales sur l’urgence de permettre aux personnes en fin de vie d’accéder à ces soins. Or, « en France, 360 000 malades par an [avaient] besoin de soins palliatifs » en 2018, si l’on en croit le Chef de service à la maison médicale Jeanne-Garnier. Les patients qui intègrent les soins palliatifs renoncent souvent à demander la mort. Il convient donc de s’assurer qu’ils puissent, de manière effective, accéder à une offre de soins palliatifs.

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« effectivement aux soins palliatifs ».

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

 

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de ne pas recevoir ou ».

Art. ART. 14 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les pharmaciens sont les seuls professionnels de santé à intervenir dans la procédure d'injection létale à ne pas bénéficier de la clause de conscience. Cet amendement vise à réparer cette injustice.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« et le personnel des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et approvisionnées dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑8 ».

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le consentement à l’aide à mourir ne peut être regardé comme libre et éclairé que s’il procède d’une initiative personnelle, explicite et spontanée du patient. Or, dans le cadre d’une relation de soins marquée par une forte asymétrie d’information et d’autorité, toute suggestion ou recommandation émanant d’un professionnel de santé est susceptible d’exercer une influence déterminante sur la volonté du patient.

Autoriser, même implicitement, les professionnels de santé à évoquer ou à proposer l’aide à mourir ferait peser un risque de pression morale, notamment sur les personnes âgées, isolées ou souffrant d’un sentiment de dépendance ou de culpabilité à l’égard de leur entourage ou du système de soins.

En outre, en l'état actuel de la proposition de loi, elle entrerait en contradiction avec les dispositions de l'article 223-13 du code pénal qui incriminent la provocation au suicide.

Le présent amendement vise donc à garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse résulter que de l’initiative expresse du patient, en interdisant toute proposition, suggestion ou recommandation en ce sens par les professionnels de santé. Il s’agit de préserver la neutralité de l’acte médical et de prévenir toute dérive vers une médecine prescriptive de la mort.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« I. – »,

insérer les deux phrases suivantes :

« La demande d’accès à l’aide à mourir ne peut résulter que d’une initiative expresse de la personne concernée. Aucun professionnel de santé ne peut proposer, suggérer ou recommander le recours à l’aide à mourir, directement ou indirectement, dans le cadre de la prise en charge médicale ou de l’information délivrée au patient. »

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que la provocation à l’aide à mourir soit condamnée au même titre que la provocation au suicide d’autrui. Le Gouvernement n’a pas reconnu, à l’occasion des débats en commission spéciale de la XVIe législature, l’aide à mourir comme un « suicide assisté ». 

Ainsi, les provocations à « l’aide à mourir » ne peuvent être tenues pour des provocations au suicide assisté. Il convient de corriger ce vide juridique avec la pénalisation de la provocation de « l’aide à mourir »

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article 223‑13 du code pénal, après le mot :« autrui », sont insérés les mots : « ou à l'exercice de son droit à l’aide à mourir ».

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe par écrit la personne de confiance dans un délai de dix jours si une demande d’aide à mourir a été formulée. »

Art. ART. 4 • 09/02/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Il est légitime de s’interroger sur la légalisation de la mort programmée sans avoir au préalable constaté le développement d’un maillage territorial suffisant en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire français.

Le risque de légaliser la mort programmée alors que certains territoires, les plus pauvres et ruraux, sont bien trop faiblement dotés en soins palliatifs pourrait entraîner des conséquences indignes. En effet, dans ces territoires, où les patients ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs, l’administration d’une substance létale pourrait être perçu comme la solution de facilité pour soulager une douleur trop intense. Dans ce cas-ci, la manifestation de la volonté du malade ne serait pas réellement libre et éclairée.

Bien que l'article 5 indique que le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté ou d'euthanasie "informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès", cette disposition d'implique aucune obligation de résultat. 

Ainsi, cet amendement exclut du droit à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes qui ont fait la demande de bénéficier de soins palliatifs mais qui n’ont pas pu y avoir accès.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s’agit par cet amendement de solenniser la demande d’euthanasie devant un officier d’état civil pour éviter toute dérive.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« accéder à l’aide à mourir en fait la demande, par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à un médecin en activité »,

les mots :

« bénéficier de l’euthanasie ou du suicide assisté en fait la demande écrite devant un officier d’état civil au médecin ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 9 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui confirme l'administration de la substance létale n'a pas été influencée par une autorité externe qui l'aurait encouragé à confirmer son choix.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« personne »

insérer les mots :

« , dont la volonté est restée indépendante de toute contrainte exercée par une tierce personne, ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le dispositif proposé par l’article 6 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi a supprimé l’exigence d’un avis.

Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, alors qu’un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge, cette proposition de loi lui permettra de se donner la mort et ouvrir sa succession. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Le présent amendement d’appel vise à substituer au concept abstrait d’ « aide à mourir » l’oxymore plus concret de « service public du suicide assisté et de l'euthanasie ». Il reviendra dès lors aux pouvoirs publics d’expliquer en quoi l’aide au suicide relève de l’intérêt général tel que conçu par l’acception française de la notion de service public.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Service public du suicide assisté et de l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir est le droit pour »

les mots :

« Le service public du suicide assisté et de l’euthanasie permet à ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« du droit à l’aide à mourir »

les mots :

« des actes entrant dans le champ d’application du service public du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les personnes doivent toutes pouvoir être informées de leurs droits potentiels visant à garantir la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux ».

Art. ART. 10 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

Art. ART. 10 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« refuse »,

insérer les mots :

 « ou reporte ».

Art. ART. 9 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »

les mots :

« la procédure est regardée comme caduque ».

Art. ART. 16 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots :

« le suicide délégué et le suicide assisté définis ».

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le personnel médical est submergé ; faire plusieurs demandes simultanées « d’aide à mourir » porte atteinte au bon fonctionnement de leurs services, au détriment des personnes espérant obtenir des soins.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, l’ensemble de ses demandes sont considérées comme nulles. »

Art. ART. 14 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé déciderait de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions visant le suicide assisté ou l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sans délai »

les mots :

« au cours de la consultation ».

Art. ART. 9 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

À l'occasion des précédentes lectures du texte, certains parlementaires ont souhaité caractériser le suicide délégué ou assisté comme "mort naturelle". Cette inscription, qui contrevient au réel, ne doit pouvoir être inscrite dans le droit français, au risque de créer de dangereux précédents.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Il ne peut faire état d’une mort naturelle. »

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 18 :

« IV bis. – Le recours à la téléconsultation est interdit dans le cadre de l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement suggère de donner une place centrale aux soins palliatifs dans l’offre de soins proposée au patient.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles »

les mots :

« , sur les traitements et sur les soins palliatifs qui peuvent lui être dispensés ».

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La loi permet déjà d’assurer une fin de vie digne aux personnes qui souffrent. En 2016, la loi dite Claeys-Leonetti a introduit pour les malades la possibilité de bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements. La sédation profonde et continue permet d’accompagner le patient.

Cet amendement propose d’obliger le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté d’informer le patient de sa possibilité de bénéficier du dispositif Claeys-Leonetti.

 

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot : 

« accompagnement »

insérer les mots : 

« , du dispositif prévu par la loi n° 2016 87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue est spécifique à chaque cas. Ce délai doit donc être raisonnable et tenir compte des circonstances médicales de l’espèce, en l’occurrence, l’irréversibilité des conséquences de l’intervention. C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger le délai de réflexion à trente jours.

 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple.

Inscrire l’exigence de motivation est d’autant plus pertinent en ce que le texte prévoit que le médecin consulté doit être spécialiste de la pathologie en cause. Cet amendement propose d’imposer que les avis pluriprofessionnels soient motivés.

Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas à cet article. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Réunit un »

les mots : 

« Recueille l’avis motivé d’un ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable au II du présent article. »

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend renforcer les garanties destinées à permettre le changement d’avis de la personne, en affirmant qu’elle peut en changer à tout moment mais également partout moyen, dans l’éventualité où elle perdrait par exemple sa faculté à s’exprimer avec facilité.

 

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« moment »,

insérer les mots :

« et par tout moyen ».

Art. ART. 7 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est nécessaire de s’assurer que le médecin puisse de manière effective s’assurer du caractère « libre et éclairé » de la volonté de son patient. Le délai d’un mois choisi permettra de s’assurer que le médecin ait bien eu le temps de procéder à un tel examen.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’approche de »

les mots :

« un mois avant ».

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

L’intégration croissante de divers maux – tels que les troubles psychologiques ou le mal-être social – dans la catégorie des pathologies, pourrait conduire à une banalisation du suicide assisté et de l’euthanasie. Un sondage Ipsos de 2022 au Canada révélait que 27 % des citoyens estimaient légitime de recourir au suicide assisté en cas de difficultés économiques ou d’isolement social. Cette dérive potentielle alerte sur la médicalisation du mal-être social et la pente glissante vers une euthanasie motivée par la pauvreté plus que par la douleur physique.

En conséquence, face aux dérives observées dans d’autre pays et la prégnance des inégalités de soin en France, le présent amendement d’appel ajoute une condition de ressource pour se voir accorder une décision favorable de mort administrée, afin de s’assurer que la volonté du patient ne soit pas viciée par une trop grande précarité socio-économique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Disposer des ressources financières permettant son autonomie et la manifestation d’une volonté libre au sens du 5°. »

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

« [Cela] fait juste 2 400 ans que notre exercice a été fondé depuis Hippocrate. Chaque médecin prête serment et promet de ne jamais provoquer la mort délibérément. » Dans une tribune datée de 2013, 55 médecins du Nord soulignaient que l’interdit de tuer était consubstantiel à l’exercice de leur métier. Cet amendement vise donc à s’assurer que les médecins ne violent pas à le serment qu’ils ont prononcé.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« par un médecin ou ».

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la dernière occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Suicide assisté et euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir est le droit »

les mots :

« Le suicide assisté et l’euthanasie consistent ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« droit à l’aide à mourir »

les mots :

« suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) de l’euthanasie (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, l’euthanasie consiste à la lui faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »

Art. ART. 9 • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 12 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le droit positif encadre strictement les actes graves accomplis par ou pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, afin de garantir la protection de leurs intérêts et le respect de leur volonté. Ainsi, des actes patrimoniaux majeurs sont soumis à l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection.

Dans ce contexte, il apparaît juridiquement incohérent et insuffisamment protecteur de permettre l’accès à l’aide à mourir à une personne protégée sans contrôle juridictionnel préalable, alors même que cette décision est par nature irréversible et engage le droit fondamental à la vie.

Le présent amendement vise à subordonner toute autorisation d’aide à mourir concernant une personne sous mesure de protection juridique à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection, après audition de la personne concernée et de la personne chargée de la mesure. Cette garantie juridictionnelle est indispensable pour s’assurer du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et pour renforcer la protection des personnes les plus vulnérables.

 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée »

les mots :

« autorisant l’accès à l’aide à mourir est subordonnée à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection ».

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans le but d’assurer au patient une transparence la plus complète possible, le présent amendement déplace la procédure d’information relative aux modalités d’administration et d’action de la substance létale – actuellement à l’article 6 de la présente proposition de loi – au moment de la procédure en amont telle que définie par l’article 5.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne des modalités d’administration et d’action de la substance létale. »

Art. ART. 4 • 09/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Nous ne pouvons pas accepter l’adoption d’une proposition de loi encore plus permissive que dans la rédaction initiale du projet de loi déposé le 10 avril 2024. Supprimer la mention de pronostic vital engagé à court ou moyen terme pour la remplacer par la notion de phase avancé ou terminale ouvrirait l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas en fin de vie.

L’exemple des Pays-Bas est pourtant éloquent. Dans un article paru dans Le Monde le 1er décembre 2022, le Professeur Theo BOER nous met en garde contre la tentation d’adopter un texte trop permissif et mal ficelé : « Nous avons également assisté à des évolutions dans la manière d’interpréter les critères juridiques. Au cours des premières années de l’euthanasie aux Pays-Bas, celle-là concernait presque exclusivement les adultes mentalement aptes et en phase terminale. Après quelques décennies, la pratique s’est étendue aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes handicapées, à celles souffrant de problèmes psychiatriques, aux adultes non autonomes ayant formulé des directives anticipées ainsi qu’aux jeunes enfants. Actuellement, nous discutons d’une extension aux personnes âgées sans pathologie. ».

Cet amendement propose de supprimer la possibilité d’avoir recours à l’aide à mourir pour les patients qui sont en phase avancée de leur maladie.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

De telles observations de la part d’une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l’objet d’une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites.

 

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« observations »,

insérer le mot :

« écrites ».

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de précision.

Pour qu’il existe entrave, il faut nécessairement qu’il y ait empêchement d’accès au dispositif de suicide assisté ou d’euthanasie. La « perturbation » est par nature trop arbitraire pour être inscrite dans le texte de loi.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« perturbant »,

le mot :

« empêchant ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) du suicide délégué (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« Le suicide assisté ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, supprimer les mots :

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par les mots :

« Lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, le suicide délégué consiste à la lui faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il est conditionné à l’assurance qu’un mobile égoïste d’un tiers intervenant n’est pas intervenu dans la procédure mentionnée au présent article. »

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le risque d’abus de faiblesse sur des personnes fragiles ne doit pas être sous-estimé. Il apparaît donc utile que le juge des contentieux de la protection soit saisi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Saisit le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique et demande à accéder à l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à distinguer clairement la phase d’information préalable de la suite de la procédure d’aide à mourir et à en assurer la traçabilité, afin de garantir le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne et protéger le professionnel de santé dans sa responsabilité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À l’issue de l’information prévue au II, la personne signe un document attestant que les informations relatives à son état de santé, aux perspectives d’évolution de sa maladie, aux traitements et aux dispositifs d’accompagnement disponibles ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir lui ont été délivrées et expliquées. »

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager le recueil de l’avis de la personne de confiance ; en effet, en situation de vulnérabilité, la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir pourrait bénéficier du conseil de la personne de confiance qu’elle a désignée, dont la connaissance du patient ne s’arrête pas à la pathologie de celui-ci.

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 10, supprimer le mot :

« Peut ».

II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot : 

« recueillir »

le mot : 

« recueille ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le collège pluriprofessionnel se réunit pour statuer de la fin de la vie d’un homme. Cette réunion comporte un motif grave, qui mérite le temps de la réflexion et une pleine concentration de ses membres. La visioconférence, qui peut comporter des éléments de distraction inhérent au lieu où elle se déroule, ne peut en aucun cas être utilisée pour une réunion comportant un tel motif.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« il »,

insérer le mot :

« ne ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’altérabilité temporaire ou définitive du discernement a pour conséquence de rendre impossible la demande d’aide à mourir.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« gravement »,

insérer les mots :

« , temporairement ou définitivement, ».

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que toutes les conditions d’accès à l’euthanasie et au suicide assisté sont respectées et que l’irrespect de l’une des conditions engendre l’impossibilité d’y recourir.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« conditions »,

insérer le mot :

« cumulatives ».

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 15 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels de santé »

les mots :

« médecins et à l’autorité judiciaire ».

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’euthanasie et le suicide assisté ne se conçoivent qu’« in articulo mortis ». Tout autre dispositif rentre dans la définition légale de l’assassinat.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« de manière immédiate et certaine ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Lorsque la confirmation du souhait de recourir à la fin de vie n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la notification, il est possible de considérer que la personne est revenue sur une envie passagère et qu’elle ne souhaite plus avoir recours à l’aide à mourir. En outre, s’il s’est passé trois mois depuis la notification c’est que nous ne sommes pas tout à fait dans la « fin de vie ». Cet amendement propose de stopper la procédure de fin de vie en l’absence d’une confirmation dans un délai de trois mois. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 15 : 

« Si la confirmation n’intervient pas à l’issue d’un délai de trois mois, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. »

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »

les mots :

« du suicide délégué ou du suicide assisté ».

Art. ART. 10 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il convient de rappeler qu'il peut être mis fin à la procédure quel que soit le stade de ladite procédure.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à tout moment de celle-ci ».

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« elle peut régulièrement être pratiquée »

les mots :

« sont pratiqués le suicide délégué et le suicide assisté ».

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Réserver l’action civile à des associations militant exclusivement en faveur de l’aide à mourir porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et organise un contentieux orienté. Aucune justification objective et proportionnée ne fonde ce traitement différencié.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 14 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 », 

insérer les mots :

« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».

Art. ART. 12 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide délégué et au suicide assisté ».

Art. ART. 13 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

« Mon premier souci », note le Serment d’Hippocrate, « sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. » Cet appel fait aux médecins traduit l’injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans « prolonger abusivement les agonies ») la santé de leur patient.

Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l’accès à de telles procédures à l’assurance de réception de tous les soins nécessaires.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,

les mots :

« qui a reçu tous les soins dont elle pouvait bénéficier ».

Art. ART. 7 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le principe d’autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. 

Les établissements médico-sociaux tenus par des congrégations religieuses ne peuvent en aucun cas, de par leur nature, être des lieux dans lesquels sont pratiqués le suicide assisté ou délégué. L’exécution de telles opérations en ces lieux contreviendrait à l’éthique des administrateurs des lieux, dont les établissements seront fermés si une telle clause de conscience ne leur est laissé. Or, à l’heure où le système hospitalier est fragilisé, il apparaît important de préserver ces établissements. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il s'agit de préserver la liberté de conscience et de pratique des hospitaliers et des résidents qui le souhaitent.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne peuvent être opposées aux visiteurs, à la direction et aux personnels des établissements dont le règlement intérieur mentionne spécifiquement qu’on n’y pratique pas l’euthanasie et le suicide assisté. »

Art. ART. 6 • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 • 09/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Si de sérieux doutes existent quant à la pertinence de faire intervenir des professionnels de la mort administrée dans des lieux de soin, ces doutes sont encore accrus s’agissant des établissements ou services médico-sociaux. En conséquence, le présent amendement de repli vise à les exclure de l’obligation d’accès portée par le présent article.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :

« ou du service ».

Art. ART. 16 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 3 • 09/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – Substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :

« cette aide »

les mots :

« cette mort programmée ».

Art. ART. 14 • 07/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir instaure une obligation généralisée faite à l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux d’accueillir en leur sein des pratiques d’euthanasie et de suicide assisté.

Une telle obligation s’imposerait indistinctement aux structures publiques comme privées, y compris aux établissements confessionnels ou porteurs d’un projet éthique clairement affirmé, y compris lorsqu’ils ne bénéficient d’aucun financement public. Cette logique constitue une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et à la liberté d’organisation, garanties tant par notre droit interne que par les engagements européens de la France.

Le droit français reconnaît pourtant, dans d’autres domaines sensibles, la nécessité de préserver ces équilibres. Ainsi, en matière d’interruption volontaire de grossesse, le législateur a expressément admis qu’un établissement de santé privé puisse refuser la réalisation de tels actes dans ses locaux, y compris lorsqu’il participe au service public hospitalier, dès lors que la continuité de l’accès aux soins est assurée par ailleurs. Rien ne justifie que l’aide à mourir fasse l’objet d’un régime plus contraignant encore.

En imposant l’accueil obligatoire de ces pratiques, la proposition de loi méconnaît également la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protège l’autonomie des organisations fondées sur une éthique religieuse ou philosophique, y compris lorsqu’elles exercent des missions d’intérêt général. Ces garanties s’appliquent non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales.

Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre indispensable entre le respect des choix individuels en fin de vie et la protection effective de la liberté de conscience et de religion des établissements. Il permet aux structures concernées de demeurer fidèles à leur projet éthique, tout en garantissant l’accès effectif du patient à une autre structure par un mécanisme de transfert.

Il s’agit d’éviter une contrainte idéologique uniforme, juridiquement fragile et profondément attentatoire au pluralisme éthique, qui constitue l’un des fondements de notre pacte républicain.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

« II. – Lorsque la mise en œuvre des actes prévus aux sous-sections 2 et 3 de la présente section est contraire à l’éthique des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ceux-ci permettent le transfert du demandeur vers un autre établissement.

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont précisées par voie réglementaire. »

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 06/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Toute disposition relative à une mort volontaire ou à une mort administrée est étrangère à la notion de santé. C’est pourquoi le présent amendement conserve l’intitulé actuel du chapitre.

Dispositif

Supprimer cet article.

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