Empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias
Répartition des amendements
Amendements (87)
Art. TITRE
• 12/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« leur prise en compte »
les mots :
« prise en compte de ces observations et recommandations ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, supprimer le mot :
« ultérieurement ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 6, substituer aux mots :
« procéder à »
le mot :
« prononcer ».
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
Supprimer les mots :
« la définition, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Se justifie par lui-même !
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« onze »,
le mot :
« deux cent cinquante».
II. – À l’alinéa 4, procéder à la même substitution.
III. – À l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
IV. – À l’alinéa 6, procéder à la même substitution.
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
Supprimer les mots :
« la méthodologie de calcul ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Se justifie par lui-même.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« onze »,
le mot :
« cinquante ».
II. – À l’alinéa 4, procéder à la même substitution.
III. – À l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
IV. – À l’alinéa 6, procéder à la même substitution.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou morale ».
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
I. – Substituer au mot :
« numériques, »,
les mots :
« numériques et ».
II. – En conséquence, supprimer les mots :
« et réseaux sociaux en ligne ».
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
À la fin, supprimer les mots :
« et la diversité des courants d’expression socio-culturels ».
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
Substituer aux mots :
« l’application du »,
le mot :
« le ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 12/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 12/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision, se concentrant sur les observations et recommandations de l'Arcom.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
À la fin, supprimer le mot :
« socio-culturels ».
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
Supprimer les mots :
« , plateformes de partage de vidéos ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision, visant à exclure les éditeurs et agences de publicité du champ d'application de l'amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
Supprimer les mots :
« services numériques, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Se justifie par lui-même.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« onze »,
le mot :
« cent ».
II. – À l’alinéa 4, procéder à la même substitution.
III. – À l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
IV. – À l’alinéa 6, procéder à la même substitution.
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel.
Dispositif
Supprimer les mots :
« mise en œuvre de la ».
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’évolution rapide des usages numériques a profondément transformé les modalités de production, de diffusion et de consommation de l’information. Les services numériques, plateformes de partage de vidéos et réseaux sociaux en ligne occupent désormais une place centrale dans l’accès du public aux contenus d’information et dans la structuration du débat public.
Dans ce contexte, la remise d'un rapport au Parlement semble pertinent afin d'évaluer la prise en compte effective de ces acteurs dans l'appréciation de la part d'influence cumulée, l'adéquation du cadre juridique national avec le droit européen en vigueur, les limites du dispositif face aux stratégies de contournement éventuelles ou les perspectives d'évolution législative ou réglementaire nécessaires.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application des dispositions de la présente loi aux services numériques, plateformes de partage de vidéos et réseaux sociaux en ligne contribuant à la diffusion de contenus d’information.
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le critère de part d’influence cumulée prévu à l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication constitue un outil central de la régulation du secteur des médias d’information, en particulier dans l’appréciation des opérations de concentration et de la préservation du pluralisme.
Toutefois, l’évolution profonde des usages numériques, la diversification des supports de diffusion de l’information et la transformation des pratiques médiatiques interrogent la pertinence et l’effectivité de la définition et de la méthodologie de calcul de ce critère. Les modalités d’application des coefficients d’influence selon les différents supports, ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre opérationnelle de cette méthodologie, appellent une évaluation approfondie.
Dans ce contexte, la remise au Parlement d’un rapport par le Gouvernement apparaît nécessaire afin d’analyser la définition, la méthodologie de calcul et l’application du critère de part d’influence cumulée prévu par la loi du 30 septembre 1986. Ce rapport permettra d’évaluer la pertinence des critères retenus pour mesurer le pouvoir d’influence des médias d’information, d’identifier les difficultés rencontrées et d’examiner les évolutions nécessaires afin d’adapter cet outil aux réalités contemporaines de l’information, dans un souci de lisibilité, de sécurité juridique et d’efficacité de la régulation.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la définition, la méthodologie de calcul et l’application du critère de part d’influence cumulée prévu à l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Art. ART. 1ER BIS
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe UDR vise à supprimer l’article premier bis de la présente proposition de loi.
L’article en question prévoit en effet de d’abaisser les seuils financiers à partir desquels l’autorité de la concurrence intervient lorsqu’une entreprise de médias est impliquée, afin de soumettre plus d’opérations à un contrôle obligatoire.
Or le Groupe UDR considère que les règles de répartitions des parts de marché ainsi que les contraintes imposées aux médias privés permettent d’ores et déjà aujourd’hui une représentation plurielle des opinions dans les différents médias.
Face à la concurrence importante que suppose le développement des plateformes internationales, le Groupe UDR estime que qu’il faudrait si ce n’est encourager, au moins permettre aux groupes privés de se réunir pour faire face à ces nouveaux enjeux. Abaisser les seuils d’intervention de l’autorité de la concurrence représenterait à ce titre une pénalisation importante pour les entreprises médiatiques françaises ainsi qu’une lourde entorse à la liberté d’entreprendre.
En voulant empêcher certaines concentrations, la loi risque paradoxalement de réduire la diversité des voix indépendantes, en favorisant des médias plus petits mais plus dépendants des subventions publiques ou des orientations politiques dominantes. Un pluralisme spontané, issu de la concurrence et de la diversité des investisseurs, est plus sain, qu’un pluralisme administré, filtré par des autorités publiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente disposition vise à préciser et compléter les prérogatives de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à l’issue des contrôles qu’elle mène auprès des sociétés relevant de son champ de compétence.
Il est proposé de pouvoir substituer aux possibilités d'injonctions et de sanctions la simple possibilité d'émettre des injonctions, afin de permettre aux sociétés concernées d'en prendre acte et par la suite, d'engager des politiques ayant pour objectif de répondre à cette notification.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , des injonctions et des sanctions »
les mots :
« et des injonctions ».
Art. ART. 1ER BIS
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent dispositif introduit des seuils spécifiques de chiffre d’affaires applicables aux opérations de concentration impliquant des acteurs du secteur des médias d’information. Or, les montants retenus diffèrent de ceux actuellement prévus à l’article L. 430-2 du code de commerce pour la détermination du champ d’application du contrôle des concentrations.
Cette divergence de seuils, sans justification économique ou juridique explicite, est de nature à nuire à la lisibilité du droit applicable et à créer une insécurité juridique tant pour les entreprises concernées que pour les autorités chargées de la mise en oeuvre du contrôle. Elle introduit en outre un régime dérogatoire susceptible de complexifier inutilement l’appréciation des opérations de concentration, alors même que le droit commun du contrôle des concentrations offre un cadre éprouvé et cohérent.
Le présent amendement de repli vise en conséquence à modifier les montants mentionnés afin de les rapprocher de ceux de l’article L. 430-2 du code de commerce.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 40 millions d’euros »
le montant :
« 100 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 13 millions d’euros »
le montant :
« 30 millions d’euros ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de suivre l'avis du Conseil d'État, qui exprime que le constat d'un insuffisant respect du pluralisme pourrait conduire l'Arcom, par le biais d'observations et recommandations, à exiger la prise de mesures visant à le rétablir. L'avis précise que l'absence de prise en compte des observations et recommandations pourrait, ultérieurement, conduire au prononcé par l'Arcom d'injonctions. En cas de non respect de ces injonctions, l'Arcom pourrait alors procéder à des sanctions en cas de non respect de ces injonctions.
Le présent amendement propose donc de suivre, rigoureusement, l'avis du Conseil d'État.
Dispositif
I. – A l’alinéa 10, substituer aux mots :
« recommandations, des injonctions et des sanctions »
les mots :
« observations et recommandations »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« En cas d’absence de leur prise en compte, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ultérieurement émettre des injonctions à l’encontre des sociétés concernées. En cas de non-respect de ces injonctions, elle peut procéder à des sanctions à l’encontre de ces mêmes sociétés. »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article procède à une refonte substantielle du cadre juridique applicable à la concentration des médias d’information et au contrôle du pluralisme, en confiant à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des compétences nouvelles et particulièrement étendues. Sa mise en oeuvre repose sur des critères complexes, transversaux et largement inédits, tenant notamment à l’évaluation de la part d’influence cumulée des médias sur l’ensemble des supports de diffusion, ainsi qu’à l’élaboration de coefficients d’influence propres à chacun d’eux.
Dans ce contexte, un délai de six mois entre la promulgation de la loi et son entrée en vigueur apparaît insuffisant pour permettre l’adoption des textes réglementaires nécessaires, l’élaboration des méthodologies de calcul, la sécurisation juridique des procédures de contrôle, ainsi que l’appropriation du nouveau cadre par les autorités compétentes et les acteurs concernés.
Le présent amendement vise donc à reporter l’entrée en vigueur de ces dispositions à cinq ans, afin de garantir une mise en oeuvre progressive, juridiquement robuste et opérationnellement effective de la réforme. Ce délai est indispensable pour assurer la prévisibilité du droit, prévenir les risques contentieux et permettre aux entreprises concernées d’adapter leur organisation et leur stratégie dans des conditions conformes aux exigences de sécurité juridique.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« cinq ans »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’avis rendu par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en application de l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 constitue une étape approfondie d’analyse et d’évaluation des pratiques des acteurs concernés. La durée de deux ans pendant laquelle l’Autorité est dispensée de procéder à un nouveau contrôle apparaît insuffisante au regard de la stabilité juridique et opérationnelle nécessaire à la mise en oeuvre effective des recommandations issues de cet avis.
Le présent amendement vise donc à porter cette durée à cinq ans, afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux opérateurs, d’éviter une multiplication de contrôles redondants et de permettre à l’ARCOM de concentrer ses moyens sur les situations présentant un risque avéré ou émergent. Cette extension de délai n’affecte en rien les pouvoirs de l’Autorité, qui conserve la faculté d’intervenir à tout moment en cas de manquement grave, conformément aux dispositions prévues au II du présent article.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre :
« deux ans »,
le nombre :
« cinq ans ».
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le contrôle des opérations de concentration dans le secteur des médias d’information constitue un enjeu majeur pour la préservation du pluralisme de l’information et de la diversité des courants d’expression. Il mobilise à la fois l’Autorité de la concurrence, compétente en matière de régulation économique, et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, garante du respect des principes de liberté de communication et de pluralisme.
La coordination entre ces deux autorités indépendantes est déterminante pour assurer une régulation cohérente et efficace des concentrations dans le secteur des médias, dans un contexte marqué par l’évolution rapide des modèles et des supports de diffusion de l’information. Toutefois, les modalités concrètes de cette coordination, notamment à la vue des évolutions prévues dans le présent texte de loi, ainsi que leur effectivité, méritent d’être évaluées.
Dans ce contexte, la remise au Parlement d’un rapport par le Gouvernement apparaît nécessaire afin d’analyser la mise en oeuvre de la coordination entre l’Autorité de la concurrence et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le cadre du contrôle des opérations de concentration dans le secteur des médias d’information.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la coordination entre l’Autorité de la concurrence et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le cadre du contrôle des opérations de concentration dans le secteur des médias d’information.
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La remise au Parlement d’un rapport par le Gouvernement apparaît nécessaire afin d’évaluer la méthodologie de calcul de la part d’influence cumulée des médias d’information prévue dans le présent texte de loi. Cette évaluation permettra d’éclairer la représentation nationale sur l’adéquation de cet outil aux évolutions du secteur et, le cas échéant, d’identifier les pistes d’amélioration susceptibles de garantir une régulation efficace, équilibrée et adaptée aux réalités contemporaines des médias.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la méthodologie de calcul de la part d'influence cumulée des médias d'information prévue à l'article 41 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose de suivre l'avis du Conseil d'État, qui exprime que le constat d'un insuffisant respect du pluralisme pourrait conduire l'Arcom, par le biais d'observations et recommandations, à exiger la prise de mesures visant à le rétablir. L'avis précise que l'absence de prise en compte des observations et recommandations pourrait, ultérieurement, conduire au prononcé par l'Arcom d'injonctions, voire à des sanctions.
Dispositif
I. – A l’alinéa 10, substituer aux mots :
« recommandations, des injonctions et des sanctions »
les mots :
« observations et recommandations »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :
« En cas d’absence de leur prise en compte, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ultérieurement émettre des injonctions et des sanctions à l’encontre des sociétés concernées. »
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’avis rendu par l’ARCOM en application de l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 repose sur une expertise approfondie et engageante pour les acteurs concernés. Limiter à deux ans la période durant laquelle l’Autorité est dispensée d’un nouveau contrôle revient à fragiliser la portée de cet avis et à introduire une incertitude excessive pour les opérateurs.
En portant ce délai à trois ans, le présent amendement vise à renforcer la cohérence de l’action du régulateur, à garantir une régulation proportionnée et à rationaliser l’allocation de ses moyens. Cette évolution permet d’inscrire l’action de l’ARCOM dans une logique de confiance et de stabilité, tout en préservant pleinement sa capacité d’intervention en cas de nécessité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« trois ans ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« ouvre »,
les mots :
« procède à ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article procède à une refonte substantielle du cadre juridique applicable à la concentration des médias d’information et au contrôle du pluralisme, en confiant à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des compétences nouvelles et particulièrement étendues. Sa mise en oeuvre repose sur des critères complexes, transversaux et largement inédits, tenant notamment à l’évaluation de la part d’influence cumulée des médias sur l’ensemble des supports de diffusion, ainsi qu’à l’élaboration de coefficients d’influence propres à chacun d’eux.
Dans ce contexte, un délai de six mois entre la promulgation de la loi et son entrée en vigueur apparaît insuffisant pour permettre l’adoption des textes réglementaires nécessaires, l’élaboration des méthodologies de calcul, la sécurisation juridique des procédures de contrôle, ainsi que l’appropriation du nouveau cadre par les autorités compétentes et les acteurs concernés.
Le présent amendement vise donc à reporter l’entrée en vigueur de ces dispositions à une année, afin de garantir une mise en oeuvre progressive, juridiquement robuste et opérationnellement effective de la réforme. Ce délai est indispensable pour assurer la prévisibilité du droit, prévenir les risques contentieux et permettre aux entreprises concernées d’adapter leur organisation et leur stratégie dans des conditions conformes aux exigences de sécurité juridique.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe UDR vise à supprimer l’article premier de la présente proposition de loi.
L’article en question prévoit en effet de remplacer les plafonds anti-concentration des médias par un seuil transversal unique mesurant la part d’influence de toute personne physique ou morale, ainsi que le cumul d’audiences sur tous canaux confondus.
Or le Groupe UDR considère que les règles de répartitions des parts de marché ainsi que les contraintes imposées aux médias privés permettent d’ores et déjà aujourd’hui une représentation plurielle des opinions dans les différents médias.
Au contraire, après des décennies d’une forme de domination du service public de l’audiovisuel, un rééquilibrage s’opère à la faveur de l’émergence ces dernières années d’autres acteurs faisant vivre eux aussi le pluralisme. Peut-être est-ce cette émergence de voix nouvelles qui gêne les auteurs de la présente proposition de loi.
De plus le Groupe UDR estime que pour faire face à la concurrence nouvelle et importante des plateformes étrangères, c’est une nécessité pour l'audiovisuel privé de s'organiser pour créer des groupes plus grands à même d'offrir une offre plus diversifiée et concurrentielle.
Confier à des autorités publiques le pouvoir d’évaluer et de limiter le « pouvoir d’influence » des groupes médiatiques ouvre grand la porte à une ingérence politique dans la liberté de la presse. Même si ces autorités sont officiellement indépendantes, elles restent inscrites dans un écosystème institutionnel étatique, avec des dirigeants nommés par le pouvoir exécutif ou influencés par des équilibres politiques. Pour preuve le traitement différent réservé par l’ARCOM aux chaînes du privé et du public.
Par ailleurs le concept de “pouvoir d’influence” invoqué par les auteurs de la présente proposition de loi semble subjectif et politiquement interprétable. Qui décide ce qui constitue une influence excessive ? Sur quels critères idéologiques, culturels ou politiques reposera cette évaluation ? Ce texte crée un précédent dangereux, où l’État devient arbitre de la légitimité de certaines voix dans l’espace public.
En voulant empêcher certaines concentrations, la loi risque paradoxalement de réduire la diversité des voix indépendantes, en favorisant des médias plus petits mais plus dépendants des subventions publiques ou des orientations politiques dominantes. Un pluralisme spontané, issu de la concurrence et de la diversité des investisseurs, est plus sain, qu’un pluralisme administré, filtré par des autorités publiques.
Pour toutes ces raisons nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 25, substituer au mot :
« consacre »,
les mots :
« et dont ».
II. – Au même alinéa 25, substituer aux mots :
« son activité »,
les mots :
« l’activité est consacrée ».
Art. ART. 1ER TER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe UDR vise à supprimer l’article premier ter de la présente proposition de loi.
L’article en question prévoit en effet de modifier la loi de 1986 pour que les éditeurs de presse d’actualité politique (papier ou en ligne) soient traités comme d’autres acteurs des médias déjà régulés.
Or le Groupe UDR considère cette extension du contrôle public comme une pression sur l’indépendance éditoriale, qu’elle risque de mener à une autocensure de la presse par peur de sanctions politiques ou administratives.
Cette règle pourra à terme également défavoriser les petits médias indépendants car des obligations juridiques complémentaires peuvent coûter cher et représenter un poids administratif qui les défavorisera face aux grands groupes.
La notion « d’information politique et générale » tel que précisée dans le texte paraît également trop flou et pourrait en conséquence soumettre des médias à vocation très différentes aux mêmes contraintes juridiques, affaiblissant de fait le dispositif.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La préservation du pluralisme de l’information et de la diversité des courants d’expression socioculturels constitue un principe fondamental de la liberté de communication. Dans un contexte marqué par une concentration croissante des acteurs économiques du secteur des médias, ces objectifs revêtent une importance particulière pour le fonctionnement démocratique. Si le présent texte a pour ambition de garantir un paysage médiatique diversifié, pluraliste et accessible à une pluralité de voix, l’impact réel de telles mesures sur le pluralisme de l’information et la diversité des expressions mérite d’être évalué de manière rigoureuse et objective. Dans ce contexte, la remise au Parlement d’un rapport par le Gouvernement apparaît nécessaire afin d’évaluer les effets de la présente proposition de loi.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de celle-ci sur le pluralisme de l'information et la diversité des courants d'expression socio-culturels.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente disposition vise à préciser et compléter les prérogatives de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à l’issue des contrôles qu’elle mène auprès des sociétés relevant de son champ de compétence.
Il est proposé de pouvoir substituer aux possibilités d'injonctions et de sanctions la simple tenue d'observations et de recommandations, afin de permettre aux sociétés concernées d'en prendre acte et par la suite, d'engager des politiques ayant pour objectif de répondre à cette notification.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , des injonctions et des sanctions »
les mots :
« et observations ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article procède à une refonte substantielle du cadre juridique applicable à la concentration des médias d’information et au contrôle du pluralisme, en confiant à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des compétences nouvelles et particulièrement étendues. Sa mise en oeuvre repose sur des critères complexes, transversaux et largement inédits, tenant notamment à l’évaluation de la part d’influence cumulée des médias sur l’ensemble des supports de diffusion, ainsi qu’à l’élaboration de coefficients d’influence propres à chacun d’eux.
Dans ce contexte, un délai de six mois entre la promulgation de la loi et son entrée en vigueur apparaît insuffisant pour permettre l’adoption des textes réglementaires nécessaires, l’élaboration des méthodologies de calcul, la sécurisation juridique des procédures de contrôle, ainsi que l’appropriation du nouveau cadre par les autorités compétentes et les acteurs concernés. Le présent amendement vise donc à reporter l’entrée en vigueur de ces dispositions à trois ans, afin de garantir une mise en oeuvre progressive, juridiquement robuste et opérationnellement effective de la réforme. Ce délai est indispensable pour assurer la prévisibilité du droit, prévenir les risques contentieux et permettre aux entreprises concernées d’adapter leur organisation et leur stratégie dans des conditions conformes aux exigences de sécurité juridique.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« trois ans ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
En insérant la possibilité pour l’Autorité d’« émettre des observations », le texte reconnaît explicitement une étape intermédiaire et proportionnée dans l’exercice de son pouvoir de régulation. Cette faculté permet à l’ARCOM de formuler des constats, analyses ou remarques sans recourir immédiatement à des mesures contraignantes, telles que les injonctions ou les sanctions.
Cette rédaction, qui suit l'avis du Conseil d'état, ne reprend pas pour autant la possibilité pour l'Arcom d'émettre des observations, ce qui semble cependant pertinent.
Le présent amendement propose de répondre à cet écueil.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« émettre »
insérer les mots :
« des observations et ».
Art. ART. 1ER BIS
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent dispositif introduit des seuils spécifiques de chiffre d’affaires applicables aux opérations de concentration impliquant des acteurs du secteur des médias d’information. Or, les montants retenus diffèrent de ceux actuellement prévus à l’article L. 430-2 du code de commerce pour la détermination du champ d’application du contrôle des concentrations.
Cette divergence de seuils est de nature à nuire à la lisibilité du droit applicable et à créer une insécurité juridique tant pour les entreprises concernées que pour les autorités chargées de la mise en oeuvre du contrôle. Elle introduit en outre un régime dérogatoire susceptible de complexifier inutilement l’appréciation des opérations de concentration, alors même que le droit commun du contrôle des concentrations offre un cadre éprouvé et cohérent.
Le présent amendement vise en conséquence à modifier les montants mentionnés afin de les aligner sur ceux de l’article L. 430-2 du code de commerce. Cette harmonisation permet de garantir la cohérence de l’architecture juridique du contrôle des concentrations, d’assurer une meilleure prévisibilité pour les acteurs économiques et de faciliter l’articulation entre le droit spécial applicable aux médias et le droit commun de la concurrence, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de pluralisme de l’information.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 40 millions »
le montant :
« 150 millions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 13 millions»
le montant :
« 50 millions».
Art. ART. 1ER BIS
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent dispositif introduit des seuils spécifiques de chiffre d’affaires applicables aux opérations de concentration impliquant des acteurs du secteur des médias d’information. Or, les montants retenus diffèrent de ceux actuellement prévus à l’article L. 430-2 du code de commerce pour la détermination du champ d’application du contrôle des concentrations.
Cette divergence de seuils, sans justification économique ou juridique explicite, est de nature à nuire à la lisibilité du droit applicable et à créer une insécurité juridique tant pour les entreprises concernées que pour les autorités chargées de la mise en oeuvre du contrôle. Elle introduit en outre un régime dérogatoire susceptible de complexifier inutilement l’appréciation des opérations de concentration, alors même que le droit commun du contrôle des concentrations offre un cadre éprouvé et cohérent.
Le présent amendement de repli vise en conséquence à modifier les montants mentionnés afin de les rapprocher de ceux de l’article L. 430-2 du code de commerce.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 40 millions d’euros »
le montant :
« 90 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 13 millions d’euros »
le montant :
« 25 millions d’euros ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’avis rendu par l’ARCOM en application de l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 repose sur une expertise approfondie et engageante pour les acteurs concernés. Limiter à deux ans la période durant laquelle l’Autorité est dispensée d’un nouveau contrôle revient à fragiliser la portée de cet avis et à introduire une incertitude excessive pour les opérateurs.
En portant ce délai à quatre ans, le présent amendement vise à renforcer la cohérence de l’action du régulateur, à garantir une régulation proportionnée et à rationaliser l’allocation de ses moyens. Cette évolution permet d’inscrire l’action de l’ARCOM dans une logique de confiance et de stabilité, tout en préservant pleinement sa capacité d’intervention en cas de nécessité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« quatre ans ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent dispositif prévoit que le dépassement d’un seuil de part d’influence cumulée, défini par décret en Conseil d’État, déclenche l’ouverture d’un contrôle par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) afin de s’assurer du respect du pluralisme des médias.
La mention d’un avis préalable de l’ARCOM dans la procédure d’édiction de ce décret n’apparaît pas nécessaire ni pertinente au regard de la nature du mécanisme institué. En effet, la fixation du seuil de déclenchement du contrôle relève d’un choix normatif et d’appréciation générale, qui doit être opéré par le pouvoir réglementaire sous le contrôle du Conseil d’État, et non d’une appréciation technique propre à un cas d’espèce.
Enfin, la suppression de la référence à l’avis de l’ARCOM permet d’alléger la procédure réglementaire sans affaiblir les garanties attachées à la protection du pluralisme, objectif de valeur constitutionnelle, tout en préservant l’indépendance et la cohérence de l’action du régulateur.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, cette dernière »
les mots :
« , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique »
Art. ART. 1ER BIS
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent dispositif introduit des seuils spécifiques de chiffre d’affaires applicables aux opérations de concentration impliquant des acteurs du secteur des médias d’information. Or, les montants retenus diffèrent de ceux actuellement prévus à l’article L. 430-2 du code de commerce pour la détermination du champ d’application du contrôle des concentrations.
Cette divergence de seuils, sans justification économique ou juridique explicite, est de nature à nuire à la lisibilité du droit applicable et à créer une insécurité juridique tant pour les entreprises concernées que pour les autorités chargées de la mise en oeuvre du contrôle. Elle introduit en outre un régime dérogatoire susceptible de complexifier inutilement l’appréciation des opérations de concentration, alors même que le droit commun du contrôle des concentrations offre un cadre éprouvé et cohérent.
Le présent amendement vise en conséquence à modifier les montants mentionnés afin de les rapprocher de ceux de l’article L. 430-2 du code de commerce.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 40 millions d’euros »
le montant :
« 130 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 13 millions d’euros »
le montant :
« 40 millions d’euros ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement ont pour objet d’adapter les intitulés du titre II et du chapitre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de les mettre en cohérence avec le champ d’application réel des dispositions concernées.
En l’état du droit, le titre II de la loi du 30 septembre 1986 est intitulé « Des services de communication audiovisuelle » et son chapitre III « Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication audioviselle soumis à autorisation ».
Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il apparaît dès lors nécessaire que les intitulés de la loi reflètent précisément le périmètre des services concernés. Une telle adaptation contribue à une meilleure lisibilité de la norme, tant pour les éditeurs que pour le régulateur, et permet d’éviter toute ambiguïté quant au champ d’application des obligations prévues par le législateur.
Cet amendement propose ainsi de modifier, en cohérence avec les avis du conseil d'état sur ce texte, de modifier ces intitulés, afin d'assurer une meilleure adéquation entre les intitulés de la loi et son contenu effectif.
Dispositif
La loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du titre II est ainsi rédigé :
« Des services de médias audiovisuels d’information »
2° L’intitulé du chapitre III du titre II est ainsi rédigé :
« Dispositions applicables aux services de médias audiovisuels d’information soumis à autorisation »
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La définition très large de la notion de titulaire d’autorisation inclut des situations indirectes ou extraterritoriales dont le rattachement effectif au territoire national peut s’avérer ténu.
Une telle extension risque de soumettre à des obligations renforcées des acteurs dont l’activité réelle en France est limitée, au détriment de la sécurité juridique et de l’attractivité économique.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 24.
Art. ART. 1ER BIS
• 06/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce critère agrège des audiences issues de supports très différents en leur appliquant des coefficients administratifs, dont les paramètres demeurent indéterminés au niveau législatif.
Un tel mécanisme crée une incertitude majeure pour les opérateurs économiques et ouvre la voie à une appréciation excessivement discrétionnaire des situations de concentration.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er, qui bouleverse profondément l’architecture des règles applicables à la concentration des médias en substituant aux plafonds existants un mécanisme inédit fondé sur la notion de « part d’influence cumulée ».
Cette notion, insuffisamment définie par la loi et reposant sur des critères partiellement subjectifs, confère un pouvoir d’appréciation très large aux autorités administratives indépendantes, au détriment de la sécurité juridique des opérateurs économiques et de la liberté d’entreprendre.
L’article 1er introduit en outre des procédures complexes de contrôle préalable, susceptibles d’allonger considérablement les délais d’instruction des opérations économiques dans un secteur déjà fragilisé par les mutations numériques et la baisse des recettes publicitaires.
Enfin, l’extension du champ de la régulation à des acteurs établis à l’étranger soulève des difficultés sérieuses au regard du droit européen et du principe de territorialité des compétences administratives.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier l’objectif fondamental de la proposition de loi.
La lutte contre la concentration des médias ne constitue pas une fin en soi. Elle n’a de sens que dans la mesure où elle contribue à la préservation du pluralisme de l’information, condition essentielle du droit des citoyens à une information libre, diverse et indépendante, et donc du bon fonctionnement de la démocratie.
En complétant l’intitulé du texte, cet amendement permet de réaffirmer explicitement la finalité démocratique du dispositif, en cohérence avec les travaux des États généraux de l’information, avec les exigences constitutionnelles relatives au pluralisme des courants d’expression, ainsi qu’avec le cadre européen posé par le règlement sur la liberté des médias.
Cette précision contribue également à éclairer l’interprétation des dispositions du texte, en rappelant que les mécanismes qu’il instaure visent prioritairement à prévenir les atteintes au pluralisme effectif, et non à encadrer la concentration de manière abstraite ou purement économique.
Dispositif
Compéter le titre par les mots :
« et garantir le pluralisme ».
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’abrogation des articles 41-1 à 41-3 intervient sans qu’ait été présenté un bilan précis de leur efficacité ni une analyse démontrant la nécessité de leur remplacement par un dispositif entièrement nouveau.
Une telle instabilité normative est de nature à fragiliser un secteur qui requiert visibilité et prévisibilité pour investir durablement.
Il apparaît préférable de faire évoluer le cadre existant de manière ciblée plutôt que de procéder à une remise à plat sans évaluation préalable.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 13.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Face à la fragilisation des modèles économiques de nos acteurs traditionnels nationaux due en grande partie à la délinéarisation des comportements audiovisuels et la captation des recettes publicitaires par les acteurs du numérique, il est indispensable d’assouplir les règles anti-concentration, afin de permettre aux médias de réaliser des économies d’échelles et de réduire leurs coûts de production.
Cet amendement vise donc à créer un article additionnel modifiant l’article 42‑3 de cette même loi afin de porter à un an la durée pendant laquelle le détenteur d’une autorisation d’émettre ne peut céder le contrôle de l’entreprise qui édite les programmes. Cette disposition vise à ne pas retarder inutilement la mise en œuvre de projets permettant d’adapter les entreprises du secteur face aux grandes plateformes tout en évitant d’éventuelles dérives spéculatives et en ne remettant pas en cause les attributions de fréquences ayant déjà eu lieu avant la promulgation de cette loi.
Dispositif
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ou si l’Autorité estime que cette modification du contrôle n’a pas un objectif manifestement spéculatif ».
II. – Pour chacune des autorisations délivrées par l’Autorité de communication audiovisuelle et numérique sur le fondement de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication avant la promulgation de la présente loi, le I entre en vigueur à compter de la date d’expiration de l’autorisation concernée.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à restreindre toujours plus la concentration des médias en imposant un seuil de « part d’influence ».
Or la réglementation anti-concentration dans le secteur audiovisuel apparaît déjà excessivement complexe et contraignante. Ce constat est partagé par de nombreux rapports, comme le rapport de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires culturelles de 2022, lesquelles pointaient une réglementation « particulièrement complexe » du fait d’un « empilement de dispositions nouvelles, sans « toilettage » – et encore moins de réexamen d’ensemble depuis 1986 ».
Or ces nombreux seuils sont obsolètes et issus d’une période où ni internet ni les plateformes n’existaient et sont ainsi en totale déconnexion des réalités du marché. Mais votre proposition ne ferait qu’augmenter gravement la concurrence des plateformes numériques avec nos acteurs français déja fortement fragilisés. En refusant d’adapter la loi de 1986 vers plus de concentration et en créant ces nouveaux seuils, cette proposition de loi méconnait gravement les réalités du secteur audiovisuel.
De plus, les opérations de concentration ne portent pas atteinte au pluralisme car des règles strictes garantissent également le pluralisme interne en France et sont garanties par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). C’est notamment ce qu’ont jugé par exemple les représentants de France Télévisions en rappelant la position favorable de la présidente Mme Delphine Ernotte-Cunci au projet de fusion entre TF1 et M6.
Face à la fragilisation des modèles économiques de nos acteurs traditionnels nationaux due en grande partie à la délinéarisation des comportements audiovisuels et la captation des recettes publicitaires par les acteurs du numérique, il est indispensable d’assouplir les règles anti-concentration, afin de permettre aux médias de réaliser des économie d’échelle et de réduire leurs coûts de production.
En empêchant toujours plus les acteurs audiovisuels de se rapprocher, lorsqu’ils le souhaitent, votre dispositif anti-concentration bride le développement du secteur. C’est en unissant davantage leurs forces que les acteurs audiovisuels seraient mieux à même de rivaliser avec ces plateformes.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II prévoit une entrée en vigueur différée de six mois, sans répondre aux incertitudes juridiques et économiques soulevées par la réforme.
Un tel délai ne saurait suppléer l’absence d’étude d’impact préalable ni permettre au Parlement de disposer d’une vision complète des conséquences concrètes du dispositif proposé.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 26.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 4° crée un nouvel article définissant de manière extensive les notions de « titulaire d’autorisation » et de « média d’information », élargissant considérablement le champ des acteurs soumis au dispositif de contrôle renforcé.
Une telle extension est susceptible d’englober des opérateurs très divers, notamment numériques ou transfrontaliers, sans distinction suffisante selon leur poids réel sur le marché français, ce qui pourrait conduire à des contraintes disproportionnées au regard des objectifs poursuivis.
Cette approche uniforme, appliquée à des situations économiques hétérogènes, fait peser un risque sur l’attractivité du cadre juridique national et sur la capacité d’innovation des entreprises concernées.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification rédactionnelle est directement liée à l’insertion des nouveaux paragraphes précédents.
En cas de suppression de ces ajouts substantiels, cette coordination devient sans objet et peut être supprimée pour cohérence normative.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 21.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter la définition de la part d’influence des médias aux évolutions récentes des usages informationnels par l’intégration des agents d’IA conversationnel.
Si les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux jouent déjà un rôle central dans l’accès à l’information et l’exposition des contenus, les agents d’intelligence artificielle conversationnels occupent désormais une place croissante dans les pratiques d’information du public. En proposant des réponses synthétisées, hiérarchisées ou reformulées à partir de contenus médiatiques, ces outils influencent directement la manière dont l’information est consultée, comprise et priorisée.
Dès lors, exclure les agents d’intelligence artificielle du périmètre d’appréciation de la part d’influence reviendrait à sous-évaluer le pouvoir réel de diffusion et d’orientation de l’information, au détriment d’une appréciation complète du pluralisme effectif.
Cet amendement vise dès lors à prendre en compte l’impact croissant de ces services d’intelligence artificielle sur l’accès à l’information.
Dispositif
À l'alinéa 5, après le mot :
« ligne »,
insérer les mots :
« et les agents d’intelligence artificielle ».
Art. ART. 1ER TER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 1er ter étend le dispositif de contrôle renforcé à la presse écrite et en ligne, sans analyse préalable de ses conséquences économiques et juridiques pour des acteurs déjà fragilisés.
Une telle extension, opérée sans concertation approfondie ni étude d’impact spécifique, est susceptible de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à l’équilibre économique du secteur, notamment pour les éditeurs indépendants et la presse locale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 3° renforce les procédures applicables aux opérations de concentration en imposant de nouvelles consultations obligatoires, en suspendant les délais d’instruction et en multipliant les critères d’analyse confiés à différentes autorités administratives.
Cette superposition de contrôles, qui s’ajoute aux mécanismes déjà existants au titre du droit national et européen de la concurrence, est susceptible d’allonger sensiblement les délais de traitement des opérations économiques, dans un secteur caractérisé par de fortes mutations technologiques et une concurrence internationale intense.
Elle risque ainsi de fragiliser la capacité des groupes français à se structurer, à investir et à faire face aux grands acteurs mondiaux du numérique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 à 21.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le renvoi global au régulateur pour fixer les modalités d’application d’un dispositif aussi structurant pose une difficulté au regard de la hiérarchie des normes et réduit la maîtrise du législateur sur les principes essentiels.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réécrire l’article 1 pour modifier l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de réformer les seuils anti-concentration.
Tout d’abord il vise à supprimer l’alinéa 1 de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 fixant à 160 millions d’habitants le seuil maximal de couverture de la population au niveau national pour les services de radio. Ce seuil est en effet totalement obsolète et ne reflète plus la réalité du marché mondial, marqué par l’essor du numérique. Ce seuil est anachronique et nuit à la compétitivité de nos groupes nationaux en les empêchant d’effectuer des regroupements stratégiques. La disparition de ce seuil anti-concentration fait l’objet d’un large consensus des acteurs du secteur radiophonique.
Enfin il vise à modifier l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, qui fixe le cadre applicable pour les cumuls d’autorisation pour les services de radio et de télévisions, afin de supprimer la limite de sept autorisations d’émettre par la voie hertzienne en mode numérique. Nous devons adapter la réglementation pour faire face à la concurrence des plateformes afin de favoriser à terme l’émergence de grands groupes français pour peser sur la scène internationale. Dans leur rapport conjoint, l’IGF et l’IGAC déclaraient en ce sens que cette concurrence accrue justifie, du point de vue des éditeurs, des stratégies visant à constituer des « champions audiovisuels nationaux ou européens, à même de rivaliser avec les plateformes numériques américaines. »
C’est pourquoi il est indispensable à nos yeux de revenir sur certaines normes anti-concentration qui paraissent totalement dépassées face aux enjeux actuels du marché audiovisuel et à la concurrence des plateformes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à liberté de communication est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « d’un nombre maximal de sept » sont remplacés par les mots : « de plusieurs ». »
Art. ART. 1ER BIS
• 06/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 1er bis instaure un régime dérogatoire propre au secteur des médias en abaissant les seuils de contrôle des concentrations prévus par le code de commerce.
Cette différenciation sectorielle n’est pas justifiée par une démonstration objective de nécessité et rompt avec l’égalité de traitement entre secteurs économiques.
Elle risque en outre de freiner la restructuration indispensable des entreprises de presse et d’audiovisuel dans un contexte de concurrence internationale accrue, sans qu’ait été fournie d’évaluation préalable de ses effets économiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la réécriture complète de l’article 41 de la loi de 1986, qui substitue aux seuils existants un mécanisme inédit fondé sur la notion de « part d’influence cumulée ».
Une telle refonte, opérée sans évaluation préalable de ses effets économiques, concurrentiels et juridiques, est susceptible de fragiliser des entreprises de presse et d’audiovisuel déjà confrontées à d’importantes mutations structurelles.
Elle modifie en profondeur l’équilibre entre pluralisme et liberté d’entreprendre sans que le Parlement dispose aujourd’hui de l’ensemble des éléments nécessaires à une appréciation éclairée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 12.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La définition proposée de « média d’information » est particulièrement extensive et repose sur des critères largement appréciatifs, tels que la notion « d’intérêt dépassant les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs ».
Elle fait peser un risque de sur-réglementation, notamment pour les acteurs indépendants ou locaux, sans démonstration d’une nécessité objective au regard des objectifs poursuivis.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 25.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce passage pénalise par principe les stratégies de diversification des groupes de médias, pourtant nécessaires à leur solidité économique dans un environnement fortement concurrentiel.
Il risque ainsi de décourager les investissements et les restructurations indispensables à la survie de nombreux acteurs français.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce bloc introduit une procédure parallèle au droit commun des concentrations, en imposant une consultation systématique du régulateur sectoriel, une suspension automatique des délais d’instruction et des critères supplémentaires d’analyse.
Il en résulte un empilement de contrôles administratifs dans un secteur déjà fortement régulé au niveau national et européen.
Une telle complexification est susceptible de pénaliser la capacité d’investissement et de restructuration des groupes français face à la concurrence internationale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 à 20.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce passage introduit une notion nouvelle en droit positif, dont la portée est largement renvoyée à l’appréciation de l’autorité administrative et à de futurs textes d’application.
Une telle construction normative fragilise la lisibilité du droit applicable et risque d’alimenter un contentieux abondant, préjudiciable tant aux opérateurs économiques qu’à l’efficacité de la régulation publique.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’extension des pouvoirs de sanction du régulateur sectoriel, sans clarification suffisante de leur articulation avec ceux de l’Autorité de la concurrence, crée un risque de chevauchement des procédures et de complexification du droit applicable.
Cette superposition est susceptible d’affaiblir la sécurité juridique des opérateurs et d’allonger les délais d’instruction.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 10.
Art. ART. 1ER BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’abaissement spécifique des seuils nationaux pour les entreprises de médias crée une rupture d’égalité avec les autres secteurs économiques.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 1ER BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce seuil particulièrement bas au regard du droit commun conduit à soumettre des opérations de dimension limitée à un contrôle renforcé.
Il risque ainsi d’alourdir considérablement les procédures applicables à des acteurs parfois modestes, notamment dans la presse locale ou spécialisée, sans justification objective au regard de l’objectif de pluralisme poursuivi.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les synergies industrielles et commerciales constituent un élément classique des restructurations économiques et contribuent souvent à la viabilité des entreprises concernées.
En faire un critère défavorable par principe revient à rigidifier inutilement l’analyse des opérations de concentration et à restreindre la capacité d’adaptation des acteurs du secteur.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif de gel temporaire des contrôles ne repose sur aucune justification économique ou juridique clairement établie.
Il introduit une rigidité supplémentaire dans le suivi des opérateurs et contribue à la complexification du cadre réglementaire.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La prise en compte directe du contenu éditorial dans l’analyse d’opérations économiques soulève des interrogations sérieuses au regard du principe de liberté de la presse et de la neutralité attendue de la régulation concurrentielle.
Un tel critère risque de conduire l’autorité administrative à porter une appréciation substantielle sur des lignes éditoriales, ce qui excède le cadre habituel du contrôle économique.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer son ambition de lutter contre la concentration dans les médias, en mettant en avant les propositions formulées dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi portant sur le sujet lors de sa niche parlementaire de 2022 - l'interdiction pour une même personne physique ou morale de détenir, directement ou indirectement, plus de 20% du capital de différents types de médias (presse papier ou en ligne, radio, secteur de l'édition...) en même temps, afin de lutter contre la concentration horizontale.
Les rapports s'accumulent, mais le constat reste toujours le même. Dans son dernier « Rapport sur les inégalités 2026 : Résister au règne des plus riches » publié le 19 janvier 2026 par l'ONG Oxfam, ce dernier rappelait qu’en France, « 10 milliardaires possèdent à eux seuls la majeure partie des médias français, et 4 d’entre eux contrôlent près de la moitié des chaînes de télévision ». Cette concentration est accentuée par le fait que certains milliardaires, comme Vincent Bolloré, qui ne cache pas ses accointances idéologiques avec l'extrême droite et les réactionnaires, ont adopté depuis de nombreuses années une stratégie agressive d'acquisition de différents types de médias (télévision, radio, édition...) afin de mettre en avant certaines personnalités politiques et démultiplier son influence sur la société et le débat public. Ainsi, cette concentration horizontale des médias lui permet de faire publier des ouvrages de personnalités d'extrême droite comme Jordan Bardella aux éditions Fayard, puis d'en faire la promotion sur CNews et Europe 1, le tout sous le regard bienveillant de l'Arcom qui peine à sanctionner les nombreux manquements au pluralisme qui en découlent.
Cette situation illustre ainsi le fait que les critères anti-concentration dans les médias issus de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont totalement obsolètes, et notamment ceux relatifs à la lutte contre la concentration multimédias au niveau national - ce que confirme même les conclusions des Etats généraux de l'information (EGI) rendus en septembre 2024 qui appelle à une réforme en profondeur de ces critères. C'est dans ce contexte que nous proposons à travers cet amendement de nouveaux critères de lutte anti-concentration multimédias, qui permettent de mieux prendre en compte les évolutions de ces dernières années du secteur.
Dispositif
Après l’article 39 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. Dès lors qu’une même personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, une fraction du capital de plus d’une des sociétés mentionnées ci‑après, cette fraction ne peut excéder 20 % du capital de chacune de ces sociétés :
1° Une entreprise, de plus de onze salariés, éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et dont les publications de presse ou les services de presse en ligne sont mis à la disposition d’un nombre moyen de personnes défini par décret ;
2° Une entreprise, de plus de onze salariés, exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et dont l’audience moyenne quotidienne est supérieure ou égale un seuil défini par décret ;
3° Une entreprise, de plus de onze salariés, qui édite, distribue ou importe des livres et dont la diffusion totale annuelle est supérieure ou égale à un nombre d’exemplaires défini par décret ;
4° Une agence de publicité, de plus de onze salariés, dont les services sont diffusés auprès d’un nombre de moyen défini par décret. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2026
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Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer son souhait de lutter contre la concentration dans les médias, en mettant en avant les propositions formulées dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi portant sur le sujet lors de sa niche parlementaire de 2022 - l'interdiction pour une même personne physique ou morale de détenir, directement ou indirectement, plus de 20% du capital d'un média qui dépasserait une certaine part d'influence, définie par décret.
Les rapports s'accumulent, mais le constat reste toujours le même. Dans son dernier « Rapport sur les inégalités 2026 : Résister au règne des plus riches » publié le 19 janvier 2026 par l'ONG Oxfam, ce dernier rappelait qu’en France, « 10 milliardaires possèdent à eux seuls la majeure partie des médias français, et 4 d’entre eux contrôlent près de la moitié des chaînes de télévision ». Le schéma à l’œuvre est redoutable : « En achetant des médias, les ultra-riches profitent largement de la faiblesse et de la fragilisation de leur modèle économique. Les systèmes de souscriptions et de dons peinent à faire vivre les médias indépendants tandis que les médias plus installés passent par des paywall avec système d’abonnements et sont largement aidés par les régies publicitaires. Cette fragilité du financement des médias qui subissent souvent une désertion des lecteurices qui ne peuvent pas payer plusieurs abonnements et peuvent s’informer gratuitement sur Internet est censée être prise en considération par l’État via des subventions versées chaque année - qui s’avèrent vraisemblablement insuffisantes à ce jour. Bien qu’ils mettent en danger la démocratie et la pluralité éditoriale de la presse française, ces acquisitions et financements de médias par des milliardaires est difficile à rejeter d’emblée pour ces rédactions en difficultés pour lesquelles l’enjeu est avant tout d’obtenir des garanties et la certitude qu’elles ne subissent pas d’interventionnisme de la part des actionnaires et propriétaires ».
Cette situation illustre parfaitement le fait que les critères anti-concentration dans les médias actuels, prévus par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont totalement obsolètes, du fait notamment de seuils quantitatifs peu contraignants. Dans ce contexte, et conformément aux propositions que nous défendons de façon constante depuis des années, nous souhaitons revoir les seuils de propriété pour tenir compte des positions de contrôle, afin de lutter plus efficacement contre la concentration du secteur - ce à quoi s'attaque cet amendement.
Dispositif
Après l’article 39 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital d’une entreprise exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque cette dernière dépasse une part d’influence définie par décret. »
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