expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer
Répartition des amendements
Amendements (12)
Art. ART. 3 BIS
• 02/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 BIS
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de limiter l’instance de décision aux seuls intérêts nationaux.
Il est inconcevable que des instances internationales se permettent un quelconque avis sur l’usage des deniers publics français, sur la politique intérieure, y compris la politique étatique de logement. Seuls les élus nationaux ou locaux doivent pouvoir s’exprimer et donner leur avis sur la politique du logement.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou internationales ».
Art. ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la portée juridique du dispositif d’encadrement des loyers expérimenté dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en prévoyant expressément que ce sont les collectivités elles-mêmes qui peuvent en solliciter l’application.
Alors que le texte initial prévoit la simple possibilité de mise en œuvre d’un encadrement des loyers dans ces territoires ultramarins, cet amendement permet de mieux respecter le principe de libre-administration des collectivités territoriales en leur reconnaissant une initiative claire dans la demande d’un tel dispositif.
En cohérence avec le cadre fixé à l’article 140 de la loi ELAN n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, cette mesure à vise à mieux adapter les outils de régulation des loyers aux réalités et besoins spécifiques des territoires ultramarins, souvent confrontés à une pénurie de logements, à forte pression foncière, et à une hausse marquée du coût de la vie. Elle renforce ainsi la légitimité locale des dispositifs expérimentaux en matière de politique du logement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« un dispositif d’encadrement des loyers peut être mis en place dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans les conditions prévues à l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique »
les mots :
« les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi dans les conditions prévues à l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique soit mis en place ».
Art. ART. 3 BIS
• 02/06/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la mise en place de "comités référentiels de construction" placés sous l'autorité du "représentant de l’État dans le bassin géographique".
En effet, il n'existe pas de représentant de l’État dans les différents bassins géographiques de nos territoires d'outre-mer et il apparait bien difficile d'en désigner un. Qui déciderait que le préfet de tel ou tel territoire serait plus légitime que celui du territoire voisin du même bassin géographique pour mettre en place ces comités ? Sur quels critères serait effectuer cette désignation ?
Par ailleurs, ce à quoi tendent par les territoires ultramarins, c'est la décentralisation, pas le renforcement des attributions du représentant de l’État.
Ce qui est recherché, c'est l'adaptation des normes aux différents territoires. Les normes sismiques en Guyane et en Guadeloupe, par exemple, ne sont pas identiques.
Ce qui est recherché encore, c'est la simplification, pas la multiplication des comités. Le présent texte vise le secteur de la construction mais ce pourrait être la porte ouverte à la création de comités pour d'autres secteurs, comme l’agriculture ou le traitement des déchets.
En outre, il s'agit que les assureurs, qui ont déjà tendance à déserter les territoires ultramarins, n'aient pas de prétextes supplémentaires pour refuser de s'engager.
Enfin, le présent texte ne prévoit aucune mesure pour les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) qui, même s'ils ne sont pas tenus par les normes européennes, doivent être pris en considération, de façon à ce que tous nos territoires ultramarins soient traités avec équité.
Pour toutes ces raisons, il apparait préférable de prévoir que les structures ad hoc, déjà existantes, comme l'AFNOR par exemple, adaptent les normes aux demandes des territoires, notamment grâce aux chambres de commerce et d'industrie (CCI), parfaitement compétentes en la matière.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À défaut d’une suppression complète de la mise en œuvre du calendrier d’interdiction progressive de mise en location instauré par la loi Climat et Résilience, il est proposé de reporter ce calendrier de 5 ans pour les départements et régions d’outre-mer.
L’objectif est de neutraliser l’interdiction de mise en location des logements classés G dès 2028, et d’accorder aux bailleurs un délai raisonnable pour se préparer aux futures exigences de rénovation énergétique. À défaut de pouvoir provoquer un véritable choc d’offre dans l’immédiat, cette mesure vise à atténuer les effets des contraintes énergétiques pesant sur l’offre locative, dans un contexte de crise du logement persistante.
Dispositif
L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « sauf pour les logements situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution »
b) Le mot : « décent » est supprimé ;
3° Au a, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2033 » ;
4° Au b, la date : « 1er janvier 2031 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2036 ».
Art. ART. 3 BIS
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que cet article 3 bis vise à adapter les normes outre-mer dans le BTP, il risque, au contraire, d’être contreproductif du fait de la redondance des comités à laquelle sa mise en œuvre aboutirait.
Comment déterminer par bassin géographique le représentant de l’État chargé de désigner les membres de ces comités, sur quel critère alors qu’à l’intérieur d’un même bassin les besoins normatifs peuvent être différents ?
En outre, l’adaptation normative ne concerne pas le seul secteur du BTP mais aussi l’agriculture, l’alimentation ou encore le traitement des déchets avec une dimension internationale forte.
Il s’agit d’adapter la norme, mais aussi d’identifier la norme équivalente la mieux adaptée.
À cet égard, l’article 3 bis privilégie une mise en œuvre rapide plutôt qu’une approche globale et mutualisée également source de simplification.
L’adaptation des normes dans le secteur de la construction couvre plusieurs types de normes : réglementaires, AFNOR, EN ou ISO, les avis techniques, les ATEX, règles ou règlementations professionnelles, ou encore la certification des labels. A cela s’ajoutent les Eurocodes dont les RUP peuvent certes s’affranchir désormais, mais qui demeurent des référentiels notamment en termes de sécurité.
Dans cette optique, une approche globale s’impose pour garantir la cohérence normative, maîtriser les coûts de l’adaptation et assurer l’efficacité et la sécurité normative.
À cet égard, le risque assurantiel doit être parfaitement maitrisé afin de ne pas se traduire par un désengagement des assureurs dans les outre-mer fortement exposés aux risques naturels majeurs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la légitimité, la transparence et l’efficacité des « comités référentiel construction » à créer.
En associant formellement les collectivités territoriales, les professionnels du secteur, les acteurs de la production locale et des experts techniques et environnementaux, il s’agit de garantir que les référentiels de construction établis dans le cadre de l’exemption du règlement (UE) 2024/3110 reflètent les réalités du terrain tout en répondant aux objectifs de qualité, de durabilité et d’adaptation climatique.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ces comités associent, dans les conditions précisées par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, les représentants des collectivités territoriales concernés, les organisations professionnelles du secteur de la construction, les représentants des filières locales de production de matériaux, ainsi que des personnalités qualifiées dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie et de la transition écologique. »
Art. ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une évaluation spécifique de l’expérimentation menée dans les territoires ultramarins, où les problématiques liées au logement sont particulièrement aiguës. En demandant à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine de rendre compte des effets de la mesure sur les conditions de vie, l’accès au logement et l’équilibre territorial, cet amendement permet de mieux adapter les politiques publiques aux réalités locales. Les recommandations formulées par l’agence pourront également contribuer à identifier les leviers concrets pour relancer la construction de logements dans ces zones en tension.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Dans le cadre de son rapport annuel d’activité, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine rend compte des conséquences de cette expérimentation sur les conditions de vie des habitants ultramarins en matière d’accès au logement, d’évolution des loyers et d’équilibre territorial. Elle formule également des recommandations visant à favoriser la relance de la production des logements dans ces territoires. »
Art. ART. PREMIER
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le contenu du rapport annuel en le dotant d’une dimension prospective et opérationnelle. En demandant au rapport de présenter des propositions concrètes pour relancer la production de logements sociaux et abordables dans les territoires ultramarins, il contribue à une meilleure prise en compte des besoins des populations les plus vulnérables. Il invite également à une réflexion plus large sur la réforme de la politique de la ville et sur le rôle des subventions d’Action Logement, leviers essentiels pour soutenir l’accès au logement dans ces zones.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il expose les mesures et textes législatifs qu’il envisage de déposer en vue de permettre une relance de la production de logements accessibles aux publics les plus précaires dans les territoires ultramarins. À ce titre, le rapport évalue également la pertinence d’une réforme de la politique de la ville et les modalités d’un renforcement des subventions d’action logement. »
Art. APRÈS ART. 4
• 02/06/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement se propose de juguler les effets de la crise du logement à laquelle sont confrontés les Français résidant dans les régions et départements d’outre-mer, en mettant fin aux contraintes énergétiques pesant sur l’offre locative engendrées par la classification déterminée par un diagnostic de performance énergétique, et ce pour relancer le marché locatif par un choc d’offre de logements.
Tandis que près de 30 % de la population des départements et régions d’outre-mer est mal logée selon la Fondation Abbé Pierre, les contraintes de décence énergétique, justifiées par une écologie punitive oubliant que le logement en France ne représente que 12 % des 0,9 % des émissions de CO2 de notre pays dans le monde (soit 0,1 %), viennent aggraver la crise du logement en sortant du parc locatif des centaines de milliers de logements, les rendant ainsi vacants, et ce alors que la demande explose.
Cette performance énergétique est mesurée à partir d’un outil aussi complexe que peu fiable, voire frauduleux : le diagnostic de performance énergétique, devenu opposable et non plus seulement informatif, et qui conditionne la valeur locative ainsi que la valeur vénale d’un logement.
Le calendrier d’interdiction progressive de mise en location fait abstraction de tout pragmatisme face à la pénurie d’artisans agréés pour réaliser ces travaux de rénovation dans les délais impartis, et ce alors même que le prix des matières premières et le montant des taux d’intérêt restent élevés, sans compter la durée des procédures de délivrance des autorisations préalables nécessaires à obtenir pour la réalisation des travaux lorsque ces derniers ne sont pas rendus impossibles à effectuer.
L’efficacité même de ces travaux sur la réalisation de potentielles économies d’énergie est assez aléatoire et limitée selon de nombreuses études, comme celle de la SOFRES pour l’ADEME où l’économie d’énergie ne serait que de 2,71 % sur la facture d’énergie pour un coût moyen de travaux de 4239 €, ou encore de Cambridge où les économies d’énergie disparaîtraient 4 ans après la réalisation des travaux de rénovation en raison de l’effet rebond. La Cour des comptes estime que 40 % des logements ayant fait l’objet de travaux d’isolation demeurent des passoires thermiques puisque leur notation DPE ne change pas malgré tous les efforts financiers de leurs propriétaires. Aujourd’hui, selon la Cour des comptes, 60 % des logements classés F ou G conservent une note DPE dégradée malgré la réalisation de travaux de rénovation énergétique.
Dispositif
L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « sauf pour les logements situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « sauf pour les logements situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « sauf pour les logements situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
4° Les septième à neuvième alinéas sont supprimés.
Art. ART. 3 BIS
• 02/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En imposant par la loi le fait de mettre autour d'une table les principaux acteurs de la construction de logements, l'esprit de cet amendement est de donner la parole aux acteurs socio-économiques locaux et créer les conditions d'un dialogue franc, à l'image de ce qui se passe dans les OPMR, pour la formation des prix.
L'objectif est d'élaborer des référentiels adaptés aux besoins en constructions en privilégiant les filières économiques locales et s'assurer de la transparence dans la formation des prix dans la construction et la location des logements.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces comités sont obligatoirement composés de représentants des associations de locataires, des associations de propriétaires, des organismes bancaires, des bailleurs sociaux et des organisations professionnelles du secteur des bâtiments et travaux publics, sous l’autorité du représentant de l’État. »
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