Favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif
Amendements (4)
Art. ART. 2
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article, permettant d’encourager le fléchage de l’épargne privée vers les coopératives fait l’objet de plusieurs écueils.
Il s’appuie sur un dispositif dit IR-PME coutant plus de 150M€ par an à l’État, qui bénéficie uniquement aux ménages les plus aisés pouvant se permettre d’investir plusieurs milliers d’euros dans des entreprises. Par ailleurs ce dispositif est une réduction et non un crédit d’impôt, excluant par construction de nombreux ménages.
En outre, le Groupe socialistes et apparentés considère qu’il n’est structurellement jamais sain que l’objectif d’un investissement soit « la carotte fiscale ». Ainsi, certains fonds d’investissement proposent des placements qui ne rapportent rien ou presque (contribuant à un mauvais fléchage de l’épargne) mais permettent une déduction de 18 % d’IR… ce qui en fait in fine un investissement rentable. La rentabilité du placement est dès lors entièrement financée par le contribuable : une redistribution inversée.
Pour autant cet article permet de créer une incitation à orienter l’épargne vers les modèles coopératifs que nous soutenons.
Il est ainsi proposé de financer la hausse de la réduction d’impôt pour les investissements dans des sociétés coopératives de production par une baisse -légère- de la réduction pour les investissements fléchés vers les autres types d’entreprises.
Cet amendement permet de renforcer l’avantage relatif à l’investissement dans le secteur coopératif (écart de 15 % contre 25 % et non 18 % contre 25 %), tout en évitant d’aggraver le déficit budgétaire via le creusement d’une niche couteuse.
Dispositif
Avant l'alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 15 % ».
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le statut accordé aux titres participatifs par Bpifrance constitue un obstacle à l’accès des coopératives à ses outils de financements. Les titres participatifs sont les outils principaux de financement en capitaux propres externes pour les coopératives. Ils permettent aux investisseurs non associés au capital des coopératives d’apporter des fonds contre des intérêts. Ils se différencient toutefois d’un emprunt dans la mesure où le remboursement des titres est à l’initiative de la société, qui peut donc décider de les rembourser après l’échéance prévisionnelle en continuant de payer les intérêts. Ces caractéristiques conduisent la DG Trésor, la Banque des territoires et les banques privées à traiter les titres participatifs comme des fonds propres dont l’entreprise peut disposer librement.
Toutefois, Bpifrance ne reconnait pas cette classification en fonds propres des titres participatifs. Cette interprétation conduit à considérer que les titres participatifs ne peuvent pas être comptés dans le capital social ou les fonds propres de l’entreprise et dégrade par conséquent l’appréciation de la situation des SCOP et SCIC au regard du droit européen prohibant les aides aux entreprises en difficulté. Ce faisant, Bpifrance les prive du bénéfice de ses outils de soutien en fonds propres, ce qui constitue aujourd’hui l’un des obstacles majeurs au développement des SCOP et des SCIC. Le présent amendement vise donc à appeler l’Etat à agir pour que Bpifrance prenne en compte les titres participatifs comme des fonds propres à l’instar de l’ensemble des autres financeurs publics et privés. Il vise également à sécuriser juridiquement l’article 1er en déterminant si le fond de développement coopératif pourra suivre la doctrine majoritaire sur la classification des titres participatifs.
Dispositif
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité pour les titres participatifs d'être assimilés à des fonds propres pour l’octroi d’aides à la création, à la reprise et au développement à des sociétés coopératives par les banques publiques, les collectivités publiques et le fonds de développement coopératif.
Art. ART. 2
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article, permettant d’encourager le fléchage de l’épargne privée vers les coopératives fait l’objet de plusieurs écueils.
Il s’appuie sur un dispositif dit IR-PME coutant plus de 150M€ par an à l’État, qui bénéficie uniquement aux ménages les plus aisés pouvant se permettre d’investir plusieurs milliers d’euros dans des entreprises. Par ailleurs ce dispositif est une réduction et non un crédit d’impôt, excluant par construction de nombreux ménages.
En outre, le Groupe socialistes et apparentés considère qu’il n’est structurellement jamais sain que l’objectif d’un investissement soit « la carotte fiscale ». Ainsi, certains fonds d’investissement proposent des placements qui ne rapportent rien ou presque (contribuant à un mauvais fléchage de l’épargne) mais permettent une déduction de 18 % d’IR… ce qui en fait in fine un investissement rentable. La rentabilité du placement est dès lors entièrement financé par le contribuable : une redistribution inversée.
Pour autant cet article permet de créer une incitation à orienter l’épargne vers les modèles coopératifs que nous soutenons.
Nous proposons dès lors par cet amendement :
– De porter le taux de la réduction d’impôt pour les investissements dans les coopératives à 30 % et à transformer en crédit d’impôt cette réduction (ce volet n’apparait pas dans le présent dispositif, contraint par les règles de recevabilités financières, et il relèvera du Gouvernement de permettre sa bonne mise en œuvre)
– Concomitamment, de fixer à 5 % le niveau de la réduction d’impôt pour les investissements dans les autres types d’entreprises
Cet amendement permet de renforcer significativement l’avantage relatif à l’investissement dans le secteur coopératif (réduction d’impôt de 30 % pour les coopérative contre 5 % pour le cas standard au lieu d’un écart de 25 % contre 18 % comme proposé actuellement), tout en évitant d’aggraver le déficit budgétaire via le creusement d’une niche couteuse.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 5 % ».
Art. ART. 2
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article, permettant d’encourager le fléchage de l’épargne privée vers les coopératives fait l’objet de plusieurs écueils.
Il s’appuie sur un dispositif dit IR-PME coutant plus de 150M€ par an à l’État, qui bénéficie uniquement aux ménages les plus aisés pouvant se permettre d’investir plusieurs milliers d’euros dans des entreprises. Par ailleurs ce dispositif est une réduction et non un crédit d’impôt, excluant par construction de nombreux ménages.
En outre, le Groupe socialistes et apparentés considère qu’il n’est structurellement jamais sain que l’objectif d’un investissement soit « la carotte fiscale ». Ainsi, certains fonds d’investissement proposent des placements qui ne rapportent rien ou presque (contribuant à un mauvais fléchage de l’épargne) mais permettent une déduction de 18 % d’IR… ce qui en fait in fine un investissement rentable. La rentabilité du placement est dès lors entièrement financé par le contribuable : une redistribution inversée.
Pour autant cet article permet de créer une incitation à orienter l’épargne vers les modèles coopératifs que nous soutenons.
Nous proposons dès lors par cet amendement :
– De porter le taux de la réduction d’impôt pour les investissements dans les coopératives à 30 %
– Concomitamment, de fixer à 5 % le niveau de la réduction d’impôt pour les investissements dans les autres types d’entreprises
Cet amendement permet de renforcer significativement l’avantage relatif à l’investissement dans le secteur coopératif (réduction d’impôt de 30 % pour les coopérative contre 5 % pour le cas standard au lieu d’un écart de 25 % contre 18 % comme proposé actuellement).
Cet amendement permet également d'éviter d’aggraver le déficit budgétaire via le creusement d’une niche couteuse. En effet le passage de 30% à 5% du taux standard pourrait générer une économie d'a minima 100M€ tandis que le rehaussement du taux pour les investissements en SCOP et la transformation du dispositif en crédit d'impôt aurait un coût budgétaire estimé au maximum à 10M€.
Dispositif
I – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies– 0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 5 % ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le taux de la réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« , le souscripteur bénéficie d’un crédit d’impôt à hauteur de 30 %. »
V. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Les I A et I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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