Favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif
Répartition des amendements
Amendements (17)
Art. ART. 2
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article, permettant d’encourager le fléchage de l’épargne privée vers les coopératives fait l’objet de plusieurs écueils.
Il s’appuie sur un dispositif dit IR-PME coutant plus de 150M€ par an à l’État, qui bénéficie uniquement aux ménages les plus aisés pouvant se permettre d’investir plusieurs milliers d’euros dans des entreprises. Par ailleurs ce dispositif est une réduction et non un crédit d’impôt, excluant par construction de nombreux ménages.
En outre, le Groupe socialistes et apparentés considère qu’il n’est structurellement jamais sain que l’objectif d’un investissement soit « la carotte fiscale ». Ainsi, certains fonds d’investissement proposent des placements qui ne rapportent rien ou presque (contribuant à un mauvais fléchage de l’épargne) mais permettent une déduction de 18 % d’IR… ce qui en fait in fine un investissement rentable. La rentabilité du placement est dès lors entièrement financé par le contribuable : une redistribution inversée.
Pour autant cet article permet de créer une incitation à orienter l’épargne vers les modèles coopératifs que nous soutenons.
Nous proposons dès lors par cet amendement :
– De porter le taux de la réduction d’impôt pour les investissements dans les coopératives à 30 %
– Concomitamment, de fixer à 5 % le niveau de la réduction d’impôt pour les investissements dans les autres types d’entreprises
Cet amendement permet de renforcer significativement l’avantage relatif à l’investissement dans le secteur coopératif (réduction d’impôt de 30 % pour les coopérative contre 5 % pour le cas standard au lieu d’un écart de 25 % contre 18 % comme proposé actuellement).
Cet amendement permet également d'éviter d’aggraver le déficit budgétaire via le creusement d’une niche couteuse. En effet le passage de 30% à 5% du taux standard pourrait générer une économie d'a minima 100M€ tandis que le rehaussement du taux pour les investissements en SCOP et la transformation du dispositif en crédit d'impôt aurait un coût budgétaire estimé au maximum à 10M€.
Dispositif
I – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies– 0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 5 % ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le taux de la réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« , le souscripteur bénéficie d’un crédit d’impôt à hauteur de 30 %. »
V. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Les I A et I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 3 figurait dans la proposition de loi telle que déposée par le groupe LIOT. Sa suppression en commission, portée par les groupes de gauche par pure démagogie, prive le texte d'une avancée concrète en faveur de la transmission des entreprises aux salariés. Le présent amendement du groupe Rassemblement National vise à le rétablir.
Dans sa configuration actuelle, le régime Dutreil est structurellement inadapté aux transmissions aux salariés : les cédants souhaitent le plus souvent vendre leur activité contre rémunération, et non la transmettre à titre gratuit. L'article 3 remédiait à cette inadaptation en portant l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts de 500 000 à 1 million d'euros, lorsqu'un dirigeant partant à la retraite cède ses parts à ses salariés sous forme de SCOP ou de SCIC.
Le Rassemblement National défend une extension du pacte Dutreil. Toute incitation fiscale permettant à un chef d'entreprise de transmettre son outil de travail à ceux qui y ont consacré leur carrière est une mesure de bon sens, garantissant le maintien de l'emploi et la pérennité des PME de nos territoires. Nous invitons la représentation nationale à rétablir cet article.
Dispositif
Rétablir ainsi cet article :
« La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° Au 6° de l’article 112, après la référence : « 150‑0 A », est insérée la référence : « , 150‑0 D ter » ;
« 2° Le 1 du I de l’article 150‑0 D ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituée en tout ou partie par des salariés de cette entreprise. »
« 3° À l’article 160 quater, les mots : « à l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150‑0‑A et 150‑0 D ter ». »
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Chaque année, des milliards d'euros d'aides publiques au entreprises sont versés sans aucune garantie en matière d'emploi. De nombreuses entreprises ayant perçu d'importantes sommes d'argent public mettent en place des plans de licenciements massifs. L'argent public ne doit pas servir à financer des plans de délocalisation.
Le groupe Écologiste et social propose donc avec cet amendement que les entreprises remboursent les aides publiques perçues lorsqu'elles mettent en place un PSE. Ce remboursement doit permettre de relancer l'emploi local.
Dispositif
Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 quater ainsi rédigé :
« Art. 236 quater. – I. – Les entreprises ayant bénéficié du crédit d’aides publiques sont tenues de rembourser les sommes perçues au titre de ces aides lorsqu’elles mettent en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu à l’article L. 1233‑61 du code du travail.
« II. – Le remboursement porte sur la totalité du crédit d’impôt, de réduction de cotisations sociales ou d’exonérations dont a bénéficié l’entreprise au cours des trois exercices précédant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi.
« III. – Les modalités de remboursement et de contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La souveraineté économique de la France est en jeu chaque fois qu'une entreprise française passe sous contrôle étranger. Les rachats par des acteurs non-résidents exposent nos PME, nos ETI et nous grands groupes à des risques majeurs : délocalisation de la production, démantèlement de l'outil industriel, transfert du savoir-faire et des brevets, ainsi que des centres de décision hors du territoire national. L'actualité récente en a fourni de nombreux exemples douloureux pour nos territoires.
Le présent amendement instaure un droit de préemption des salariés, activé exclusivement lorsque la cession est envisagée au profit d'un acquéreur dont le siège social ou la résidence fiscale est situé hors de France. Il ne s'agit pas d'entraver la liberté de cession entre acteurs nationaux, mais de garantir qu'aucune entreprise française ne puisse être cédée à l'étranger sans que ses salariés aient eu la possibilité de se porter candidats à la reprise.
Le dispositif est simple : le cédant notifie aux salariés son intention de vendre à un acquéreur non-résident, leur communique les éléments économiques et financiers nécessaires, et leur réserve un délai de quatre mois pour formuler une offre de reprise sérieuse, notamment sous forme coopérative. Ce délai est indispensable pour permettre la constitution d'un collectif de repreneurs, l'élaboration d'un projet économique viable et la mobilisation des financements adéquats. La reprise par les salariés présente au surplus un bilan économique remarquable : les entreprises saines ainsi transmises atteignent un taux de pérennité de 90 % à cinq ans, contre 69 % pour l'ensemble des entreprises françaises.
Le Rassemblement National défend une conception de la souveraineté économique qui commence dans chaque bassin d'emploi. Donner aux salariés français la priorité sur des acquéreurs étrangers, c'est protéger notre tissu productif, nos emplois et notre indépendance. C'est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement.
Dispositif
Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés en cas de cession à un acquéreur non-résident
« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre à un acquéreur dont le siège social ou la résidence fiscale est situé hors du territoire national, ils doivent le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix, l’identité et l’origine de l’acquéreur pressenti, et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception. Durant ce délai, le cédant ne peut finaliser la cession au profit de l’acquéreur non-résident pressenti.
« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le statut accordé aux titres participatifs par Bpifrance constitue un obstacle à l’accès des coopératives à ses outils de financements. Les titres participatifs sont les outils principaux de financement en capitaux propres externes pour les coopératives. Ils permettent aux investisseurs non associés au capital des coopératives d’apporter des fonds contre des intérêts. Ils se différencient toutefois d’un emprunt dans la mesure où le remboursement des titres est à l’initiative de la société, qui peut donc décider de les rembourser après l’échéance prévisionnelle en continuant de payer les intérêts. Ces caractéristiques conduisent la DG Trésor, la Banque des territoires et les banques privées à traiter les titres participatifs comme des fonds propres dont l’entreprise peut disposer librement.
Toutefois, Bpifrance ne reconnait pas cette classification en fonds propres des titres participatifs. Cette interprétation conduit à considérer que les titres participatifs ne peuvent pas être comptés dans le capital social ou les fonds propres de l’entreprise et dégrade par conséquent l’appréciation de la situation des SCOP et SCIC au regard du droit européen prohibant les aides aux entreprises en difficulté. Ce faisant, Bpifrance les prive du bénéfice de ses outils de soutien en fonds propres, ce qui constitue aujourd’hui l’un des obstacles majeurs au développement des SCOP et des SCIC. Le présent amendement vise donc à appeler l’Etat à agir pour que Bpifrance prenne en compte les titres participatifs comme des fonds propres à l’instar de l’ensemble des autres financeurs publics et privés. Il vise également à sécuriser juridiquement l’article 1er en déterminant si le fond de développement coopératif pourra suivre la doctrine majoritaire sur la classification des titres participatifs.
Dispositif
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité pour les titres participatifs d'être assimilés à des fonds propres pour l’octroi d’aides à la création, à la reprise et au développement à des sociétés coopératives par les banques publiques, les collectivités publiques et le fonds de développement coopératif.
Art. ART. 2
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article, permettant d’encourager le fléchage de l’épargne privée vers les coopératives fait l’objet de plusieurs écueils.
Il s’appuie sur un dispositif dit IR-PME coutant plus de 150M€ par an à l’État, qui bénéficie uniquement aux ménages les plus aisés pouvant se permettre d’investir plusieurs milliers d’euros dans des entreprises. Par ailleurs ce dispositif est une réduction et non un crédit d’impôt, excluant par construction de nombreux ménages.
En outre, le Groupe socialistes et apparentés considère qu’il n’est structurellement jamais sain que l’objectif d’un investissement soit « la carotte fiscale ». Ainsi, certains fonds d’investissement proposent des placements qui ne rapportent rien ou presque (contribuant à un mauvais fléchage de l’épargne) mais permettent une déduction de 18 % d’IR… ce qui en fait in fine un investissement rentable. La rentabilité du placement est dès lors entièrement financé par le contribuable : une redistribution inversée.
Pour autant cet article permet de créer une incitation à orienter l’épargne vers les modèles coopératifs que nous soutenons.
Nous proposons dès lors par cet amendement :
– De porter le taux de la réduction d’impôt pour les investissements dans les coopératives à 30 % et à transformer en crédit d’impôt cette réduction (ce volet n’apparait pas dans le présent dispositif, contraint par les règles de recevabilités financières, et il relèvera du Gouvernement de permettre sa bonne mise en œuvre)
– Concomitamment, de fixer à 5 % le niveau de la réduction d’impôt pour les investissements dans les autres types d’entreprises
Cet amendement permet de renforcer significativement l’avantage relatif à l’investissement dans le secteur coopératif (réduction d’impôt de 30 % pour les coopérative contre 5 % pour le cas standard au lieu d’un écart de 25 % contre 18 % comme proposé actuellement), tout en évitant d’aggraver le déficit budgétaire via le creusement d’une niche couteuse.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 5 % ».
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Un des motifs du faible nombre de reprises en SCOP ou SCIC tient au manque d’information des salariés de la santé économique de l’entreprise. Les salariés ne sont généralement informés de la mauvaise santé financière de leur entreprise qu'au moment de l'annonce des licenciements. Cela ne laisse alors aux salariés que très peu de temps pour pour présenter un projet de reprise sous une forme coopérative.
Le groupe Écologiste et social propose donc qu’en amont de la présentation d’un PSE, toute entreprise soit obligée de présenter une évaluation de la viabilité de reprise en SCOP de l’entreprise, comme alternative au PSE.
Dispositif
I. – Lorsqu’une entreprise employant plus de cinquante salariés procède à plus de cinq licenciements pour motif économique sur une période de trois mois ou qu’elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit commander une étude établissant la faisabilité de reprise de l’entreprise sous la forme d’une société coopérative et participative et d’une société coopérative d’intérêt collectif.
L’étude doit être présentée dans un délai de 2 mois au comité social et économique de l’entreprise.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
Art. ART. 2
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article, permettant d’encourager le fléchage de l’épargne privée vers les coopératives fait l’objet de plusieurs écueils.
Il s’appuie sur un dispositif dit IR-PME coutant plus de 150M€ par an à l’État, qui bénéficie uniquement aux ménages les plus aisés pouvant se permettre d’investir plusieurs milliers d’euros dans des entreprises. Par ailleurs ce dispositif est une réduction et non un crédit d’impôt, excluant par construction de nombreux ménages.
En outre, le Groupe socialistes et apparentés considère qu’il n’est structurellement jamais sain que l’objectif d’un investissement soit « la carotte fiscale ». Ainsi, certains fonds d’investissement proposent des placements qui ne rapportent rien ou presque (contribuant à un mauvais fléchage de l’épargne) mais permettent une déduction de 18 % d’IR… ce qui en fait in fine un investissement rentable. La rentabilité du placement est dès lors entièrement financée par le contribuable : une redistribution inversée.
Pour autant cet article permet de créer une incitation à orienter l’épargne vers les modèles coopératifs que nous soutenons.
Il est ainsi proposé de financer la hausse de la réduction d’impôt pour les investissements dans des sociétés coopératives de production par une baisse -légère- de la réduction pour les investissements fléchés vers les autres types d’entreprises.
Cet amendement permet de renforcer l’avantage relatif à l’investissement dans le secteur coopératif (écart de 15 % contre 25 % et non 18 % contre 25 %), tout en évitant d’aggraver le déficit budgétaire via le creusement d’une niche couteuse.
Dispositif
Avant l'alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I. A. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 15 % ».
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un droit de préemption des salariés afin de garantir que ceux-ci puissent être prioritaires lorsqu’ils souhaitent reprendre leur entreprise.
La transmission des entreprises constitue un enjeu économique, social et territorial majeur. D’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), on recense chaque année 30 000 disparitions d’entreprises faute de repreneurs. Ce rapport documente le ralentissement des cessions d’entreprises, qui ont connu une baisse d’environ 20% entre 2010 et 2019 (BPCE L’Observatoire). Pourtant, la transmission d’entreprises constitue un véritable enjeu au regard de la démographie des dirigeants de PME et d’ETI : en 2020, 25% d’entre eux avaient plus de 60 ans. La reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années.
Ainsi, chaque année, de nombreuses entreprises saines disparaissent faute de repreneur identifié ou du fait de cessions conduisant à des restructurations, des délocalisations ou des démantèlements de l’outil de production. Dans ce contexte, la reprise d’entreprise par les salariés sous forme coopérative constitue une réponse particulièrement pertinente, à la fois pour préserver l’activité économique, maintenir l’emploi et renforcer la démocratie dans l’entreprise.
La reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France ainsi que la relocalisation de l’activité, comme l’a démontré la récente reprise de l’entreprise Duralex par ses salariés.
Pourtant, la transmission aux salariés reste insuffisamment financée et accompagnée, alors qu’elle augmente, d'après une étude de la DGE, le taux de pérennité des entreprises : les entreprises saines transmises aux salariés atteignent un taux de pérennité de 90 % à 5 ans, contre 69% pour l’ensemble des entreprises françaises. Les salariés sont encore trop souvent placés devant le fait accompli. Les projets de cession sont fréquemment engagés dans des délais incompatibles avec la préparation d’une offre de reprise crédible par les salariés, alors même qu’une telle reprise suppose la constitution d’un collectif de repreneurs, l’élaboration d’un projet économique, la mobilisation d’outils de financement, et l’accompagnement juridique et coopératif nécessaire.
Le présent amendement vise donc à instaurer un droit de préemption des salariés afin de garantir que ceux-ci puissent être prioritaires lorsqu’ils souhaitent reprendre leur entreprise. À cette fin, il implique pour le ou la propriétaire souhaitant céder son entreprise ou la majorité de son capital : d’en informer préalablement les salariés ; de leur communiquer les éléments comptables et financiers nécessaires à l’évaluation de l’entreprise et de leur réserver, pendant une durée de six mois, la possibilité de formuler une offre de reprise avant toute recherche d’acquéreur extérieur. Ce délai est indispensable afin de permettre aux salariés de construire une offre sérieuse et financée, notamment sous forme coopérative. Les salariés, premiers acteurs de la création de valeur et de la continuité de l’activité, doivent pouvoir bénéficier d’une priorité lorsqu’ils souhaitent assurer eux-mêmes l’avenir de leur entreprise et présente une offre de rachat viable.
Dispositif
Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre ils doivent le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de six mois à compter de sa réception, avant d’en informer de potentiels acquéreurs extérieurs.
« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »
Art. ART. 2
• 21/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent que la nation prenne l'engagement de créer une garantie de contribution fiscale des grandes fortunes, dont le produit sera affecté à l'alimentation du fonds de développement coopératif que nous appelons de nos voeux, afin de faciliter la création, la reprise et la transmission aux salariés d’entreprises sous forme coopérative.
L'article 1er de cette proposition de loi propose de créer un fonds de développement coopératif qui serait alimenté en partie par l’État.
Nous nous en réjouissons : dans la proposition de loi déposée par le député insoumis Matthias Tavel, nous proposons également de mettre en place un tel fonds. Nous déplorons que la création de ce fonds, déjà adoptée par deux fois par l’Assemblée nationale, soit restée lettre morte faute d’inscription en projet de loi de finances par le Gouvernement.
Cependant, notre proposition est plus précise, notamment quant aux modalités du financement du fonds par les recettes de l’État.
Alors que la CGSCOP estime qu’un apport de l'Etat de l'ordre de 20 millions d'euros serait suffisant pour enclencher un effet de levier vertueux, amenant à terme à d'autre contributions de personnes privées et publiques, nous proposons que cet apport provienne en partie de l’affectation d’une partie du produit d’une nouvelle taxe, soit une taxe différentielle de 0,1% sur les revenus des centimillionnaires, c'est-à-dire de contribuables détenant un patrimoine supérieur à 100 millions d’euros.
L’objectif est d’éviter les mécanismes d’optimisation fiscale et de créer une garantie de contribution fiscale des grandes fortunes, inspirée de la taxe « Zucman », tout en mobilisant le capital concerné au service du maintien et du renforcement des capacités productives du pays, où les sociétés coopératives sont à l'avant-poste comme en témoignent leur très fort taux de survie et d'emploi.
Il est grand temps de mettre en place un mode de financement hybride pour booster le développement des SCOP et des SCIC, qu'elles soient issues de créations ex-nihilo ou de reprises d'entreprises en difficulté.
Nous soutenons de longue date la multiplication et le renforcement des coopératives. Elles sont une utopie, à la croisée des chemins de ce que nous entendons par « un autre monde est possible ». Ces sociétés privilégient l’utilité sur le profit et la décision collective sur le féodalisme actionnarial. Elles incarnent un rempart face à la rapacité des marchés financiers et un modèle de démocratie via un partage plus équitable des bénéfices. La gouvernance participative permet de redonner la main aux travailleurs et, dans le cas des SCIC, aux usager.es, et autres acteurs locaux, sur l’outil de production. Enfin, ces structures, en ce qu'elles ont généralement des fournisseurs et des débouchés de proximité, connaissent bien leurs clientèles, ce qui les rend soucieuses de la production locale et limite la division internationale du travail qui participe de la destruction du climat et de nos écosystèmes.
C'est pourquoi dans notre programme l'Avenir en commun, nous les plaçons à l’avant-poste de la bifurcation écologique et sociale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La nation se fixe pour objectif de renforcer les outils de financement disponibles pour la reprise d’entreprise sous forme coopérative, et de créer une garantie de contributions fiscale des grandes fortunes, dont le produit sera affecté à l’alimentation du fonds de développement coopératif créé par l’article 1er de la présente loi, afin de faciliter la création, la reprise et la transmission aux salariés d’entreprises sous forme coopérative. »
Art. APRÈS ART. 3
• 21/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de renforcer l’obligation d’information triennale des salariés par leur employeur, afin de faciliter la transmission d’entreprises à leurs salariés.
Cette information devra être organisée tous les trois ans et porte notamment sur les conditions de reprise d’une entreprise par les salariés et ses avantages permettant l’émergence et la consolidation des projets de reprise.
Nous proposons également de mettre en place un dispositif de sanction spécifique en cas de non‑respect par l’employeur de cette obligation. Il s'agit de combler un vide juridique qui se fait cruellement ressentir aujourd'hui, alors que le nombre de reprises d'entreprises par les salariés en coopératives reste bien en-deça de ce qui serait souhaitable.
En effet, comme l'a rappelé plusieurs fois la Confédération générale du travail (CGT), les salariés ont théoriquement le droit depuis la loi relative à l’économie sociale et solidaire en 2014 de demander l’accès aux données sociales. Cependant, l'absence de tout mécanisme de sanction n'a pas encouragé les employeurs à se conformer à cette loi.
Le dispositif que nous proposons rend cette obligation réelle, factuelle et surtout contestable devant les tribunaux.
Notre groupe rappelle que ces coopératives sont un levier à privilégier pour répondre à la transmission d’entreprises saines dans un contexte de fort besoin en repreneurs. En effet, un dirigeant sur quatre a aujourd’hui plus de 60 ans et près de 700 000 entreprises pourraient changer de main dans les dix prochaines années. 40 % des dirigeants envisageraint de transmettre leur société dans les cinq ans. Or, les entreprises à transmettre dans les prochaines années sont majoritairement des TPE de moins de 9 salariés en zone rurale voir reculée, intéressant peu les repreneurs externes.
Nous considérons que les salarié.es doivent être prioritaires pour reprendre ces entreprises et ce d’autant plus dans le contexte de la montée en force des fonds spéculatifs reprenant de nombreuses entreprises, qui privilégient la rentabilité à court terme sans considération pour la pérennité des emplois ou le développement de l’activité de l’entreprise, menant à terme à sa disparition.
Repenser la transmission d’entreprise est aussi une urgence pour accéder à une société moins inégalitaire, dans une économie où l’héritage représente désormais 60 % du patrimoine, contre 35 % dans les années 1970.
Pourtant, et alors que les chiffres sont particulièrement éloquents (le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de transmissions d’entreprises saines est de 90 %!), seules 19% des SCOP correspondaient à des transmissions saines d’entreprises en 2024.
Il convient donc d'utiliser tous les leviers à notre disposition pour développer les coopératives, qui, nous le rappelons, en privilégiant l’utilité sur le profit et la décision collective sur le féodalisme actionnarial, sont à l’avant-poste de la bifurcation écologique et sociale que nous appelons de nos voeux.
Dispositif
L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait pour l’employeur de ne pas mettre en place ce dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés ouvre aux salariés la possibilité d’intenter une action en responsabilité civile. Tout salarié en mesure de démontrer une faute du chef d’entreprise est susceptible d’agir, à l’encontre de ce dernier, sur le fondement des principes de droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Une telle action se prescrit par cinq ans.
« En cas de vente de l’entreprise, lorsqu’une action en responsabilité civile est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »
Art. ART. 2
• 21/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de supprimer l'article 2, qui consititue un nouvel élargissement d'une niche fiscale injuste car bénéficiant aux foyers fiscaux les plus aisés, et dont l'inefficacité est démontrée.
Sous prétexte d’encourager le fléchage de l’épargne privée vers les sociétés coopératives, cet article propose un nouvel élargissement du dispositif "Madelin" ou "IR-PME", qui a pourtant déjà connu plusieurs élargissements successifs, dont récemment à l'occasion du projet de loi de finances pour 2026.
Le groupe LFI s'oppose à cette niche fiscale injuste, qui représente plus de 150M€ de manque à gagner par an pour l’État, er alors que la France se place à la première place des pays accordant le plus de niches fiscales de tout l’OCDE.
D'une part, la niche Madelin est un échec. Alors qu'elle avait pour objet d’inciter les ménages aisés à investir dans les TPE et PME, les investissements privés n’ont pas augmenté. En effet, les ménages aisés disposent d’autres moyens bien connus et bien plus efficaces, pour optimiser leurs revenus, par exemple via le placement de leurs revenus dans des holdings.
D'autre part, le mécanisme d'"incitation" à investir vers les SCOP et SCIC que cet article prétend créer ne pourra pas fonctionner si le dispositif Madelin existant n'est pas entièrement remis en cause. Pourtant, les amendements présentés en commission proposant de financer la hausse de la réduction d’impôt pour les investissements dans des SCOP par une baisse, même très légère, de la réduction pour les investissements fléchés vers les autres types d’entreprises, ont été séchement rejetés par le rapporteur, les groupes macronistes, et l'extrême droite.
L'objectif est donc clair : élargir un dispositif qui bénéficie déjà uniquement aux ménages les plus aisés, soit aux seuls redevables de l’impôt sur le revenu pouvant se permettre d’investir plusieurs milliers d’euros dans des entreprises, puisqu'il s'agit par ailleurs bien d'une réduction et non d'un crédit d'impôt.
Plutôt que d'apporter une aide financière conséquente à ces particuliers les plus aisés, notre groupe adhère à une toute autre philosophie : nous considérons que c'est à l'Etat et ses opérateurs d'apporter leur plein soutien aux projets de reprise, de création et de transmission sous forme de sociétés coopératives, sans discrimination, comme le propose l'article premier que nous soutenons.
C'est pourquoi nous proposions dans la PPL n°2727 de Matthias Tavel l'instauration d'un fonds de développement coopératif, placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont le financement aurait été en partie assurée par l'affectation du produit d'une taxe mettant à contribution les plus grandes fortunes sur le modèle de la taxe dite "Zucman".
Alors que la création d'un fonds public a déjà été votée par deux fois par notre Assemblée, le Gouvernement n'a cessé de botter en touche. Il est temps qu'il réponde à l'appel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 21/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent de créer un droit de préemption salariale dans les entreprises exerçant une activité dans un secteur stratégique (défense, acier, chimie...) afin qu’ils soient prioritaires pour la reprendre, dans le cadre d'une transmission saine, sur tout investisseur.
Cette proposition issue de la proposition de loi n°2727 du député insoumis Matthias Tavel vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés sous forme coopérative dans le cadre de transmissions saines, dans un contexte où 40 % des dirigeants envisagent de transmettre leur société dans les cinq ans selon une étude de Bpifrance publiée en novembre 2025.
Ainsi, quand un employeur trouvera un acquéreur, il devra en informer les salariés et expliciter le prix et les conditions de vente de l'entreprise. Les salariés pourront alors, pendant une durée de quatre mois, se substituer au nouvel acquéreur à condition de formuler une volonté de reprise en coopérative.
Nous considérons que les salarié.es doivent être prioritaires pour reprendre ces entreprises et ce d’autant plus dans le contexte de la montée en force des fonds spéculatifs reprenant de nombreuses entreprises, qui privilégient la rentabilité à court terme sans considération pour la pérennité des emplois ou le développement de l’activité de l’entreprise, menant à terme à sa disparition. C'est l'objet de la commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs dont la députée insoumise Aurélie Trouvé est actuellement rapporteure.
Par conséquent, faciliter la reprise d’entreprise par les salariés sous forme de coopératives, a fortiori dans ces secteurs stratégiques est un moyen de faire front contre la finance hautement spéculative et de préserver notre souveraineté industrielle ainsi que la pérennité de l’outil productif français et les emplois (peu délocalisables en coopératives).
Les chiffres montrent que cette solution est un succès, puisque le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de transmissions d’entreprises saines est de 90 %. Dans le même temps, le chiffre d'affaires des coopératives a augmenté de 45% en moyenne sur ces dix dernières années.
Il s'agit également d'un levier pour créer une société moins inégalitaire : dans une économie où l’héritage représente désormais 60 % du patrimoine, contre 35 % dans les années 1970, il y a un enjeu à repenser la transmission d’entreprise.
A cet égard, les SCOP et les SCIC sont une solution sans pareille : elles incarnent un modèle de démocratie via un partage plus équitable des bénéfices (encadrement des salaires (avec des écarts de rémunération allant de 1 à 3 en moyenne), rémunération plafonnée du capital, gouvernance participative...).
Cette proposition s’inspire de ce qui existe déjà en matière de logement où tout projet de cession constitue de fait une offre de vente pour le locataire et ne constitue pas, de ce fait, une entrave à la liberté d’entreprendre ni au droit de propriété inscrit dans la Constitution. Il s’inspire aussi du droit de l’urbanisme permettant à une commune de forcer la vente d’un bien immobilier à son bénéfice.
Dispositif
Le code de commerce est ainsi modifié :
1°
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Droit de préemption des salariés
« Art. L. 141‑33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 141‑34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 141‑23, L. 141‑28 ou L. 141‑33.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du même code, trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 23‑10‑14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23‑10‑1, L. 23‑10‑7 ou L. 23‑10‑13.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »
Art. APRÈS ART. 3
• 21/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de créer un droit de préférence salariale : entre des offres de reprise d'une entreprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce devra donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative.
Cette proposition est issue de l'article 1er de la proposition de loin°2727 du député insoumis Matthias Tavel qui vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés sous forme coopérative.
Encourager les reprises d'entreprises par les salariés sous forme de coopérative relève aujourd'hui de l'évidence. Il s'agit d'un levier majeur pour répondre aux procédures judiciaires (liquidation, redressement), dans un contexte où le nombre de défaillances d’entreprises est reparti à la hausse dans notre pays.
En effet, selon le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025, la France a enregistré 67 613 défaillances d’entreprises, soit plus de 8 000 de plus que la moyenne de la période 2010-2019, ce qui est historique. Ces défaillances concernent avant tout les TPE et PME, et les secteurs de la construction, de l’hébergement et de la restauration.
Ces défaillances menacent un grand nombre d’emplois. Sur l’ensemble de l’année 2025, 79 entreprises de plus de 200 salariés ont fait faillite, soit près de 25 % de plus qu’en 2024. Et la tendance se poursuit : Les défaillances ont encore augmenté de 6,4 % au premier trimestre 2026 comparativement à la même période en 2025.
Alors que les chiffres montrent que les coopératives sont une partie de la solution (le taux de survie à 5 ans des coopératives issues de reprises d’entreprise en difficulté est de 76,4 %, contre 61 % pour une entreprise classique !), à peine 7% des nouvelles SCOP en 2024 correspondaient à des reprises d’entreprises en difficulté selon la Confédération générale des SCOP.
Il est donc urgent de légiférer pour soutenir et accélérer les reprises d'entreprises par les salariés sous forme de coopérative.Ce droit de préférence salariale doit en être un des leviers.
En effet, ce droit vise à s’attaquer à l’un des principaux freins pesant sur la reprise d’entreprises en difficulté par leurs salariés : la méfiance des tribunaux de commerce. La priorité de ces tribunaux, dont les membres sont choisis parmi des commerçants ou des dirigeants d’entreprises, demeure trop souvent de rembourser les créanciers, au détriment des projets sérieux de reprises d'entreprises en coopératives.
Dans le cadre d’Exalia, projet de reprise des anciens salariés de Vencorex, le tribunal des affaires économiques de Lyon a préféré privilégier l’offre de reprise mieux disante sur le plan financier présentée par un ferrailleur chinois. Cette offre prévoyait la reprise d'un seul atelier regroupant seulement 25 salariés, entraînant la liquidation du site et le licenciement de nombreux employés. Pourtant, le projet de reprise en SCOP apparaissait économiquement viable.
Dans un souci de souveraineté industrielle et de préservation des emplois (nous rappelons que la majorité des emplois des sociétés coopératives sont non-délocalisables), nous proposons qu'entre des offres de reprise d'une entreprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce doive donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative.
A cette fin, nous proposons de renforcer l’information des salariés à l’occasion des procédures judiciaires en cas de difficultés de l’entreprise, afin de faciliter leur reprise sous la forme coopérative. Ainsi, dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal devra informer les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur judiciaire des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, notamment sous la forme d’une société coopérative.
Dispositif
Après l’article 3, insérer un article ainsi rédigé :
« Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 626‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal tient compte des possibilités de reprise de l’activité par les salariés, notamment sous forme de société coopérative, pour arrêter le plan de sauvegarde. » ;
2° Après l’article L. 631‑1, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1‑1. – Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur des offres, notamment sous la forme d’une société coopérative, tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle‑ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI. » ;
3° Le premier alinéa du I de l’article L. 642‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise, notamment sous la forme d’une société coopérative. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 642‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il accorde sa priorité à la reprise sous forme de société coopérative. »
Art. APRÈS ART. 3
• 21/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de renforcer les obligations de l’employeur en matière de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement prévue par la loi “Florange”.
Notre groupe souhaite de longue date faciliter la reprise d'entreprises par leurs salariés sous forme coopérative. Dès 2012, Jean-Luc Mélenchon faisait de l'Economie sociale et solidaire (ESS) et notamment du développement des coopératives un axe majeur de ses propositions pour le pays, dans un contexte de fermetures massives d’usines (dont ex-Fralib) et alors que la question de la reprise de certaines entreprises, en SCOP, par les salariés en grève se posait.
C'est pourquoi la proposition de loi n°2727 déposée par le député insoumis Matthias Tavel vise notamment à créer un droit de préférence salariale : entre des offres de reprise d'une entreprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce devra donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative. Elle prévoit également la mise en place d'un droit de préemption salariale dans les entreprises exerçant une activité dans un secteur stratégique afin qu’ils soient prioritaires pour la reprendre, dans le cadre d'une transmission saine, sur tout investisseur.
Cette même proposition de loi propose également de renforcer les obligations de l’employeur en matière de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement prévue par la loi “Florange”. Tel est l'objet de cet amendement.
En effet, si la loi de 2014 oblige théoriquement les grandes entreprises (plus de 1 000 salarié.es) à chercher un repreneur quand elles abandonnent un site de production, elle n’a jamais été correctement appliquée. Pourtant, cette dernière était déjà très peu ambitieuse, puisqu’elle ne faisait qu’obliger ces entreprises à « chercher » un repreneur et non de le trouver, et encore moins de céder l'entreprise.
Dans de trop nombreux cas encore, la frilosité des tribunaux de commerce et des affaires économiques, dont la priorité demeure malheureusement de rembourser les créanciers, vient mettre fin aux projets de reprises d'entreprises en coopératives pourtant sérieux et économiquement viables.
Dans le cadre d’Exalia, le tribunal des affaires économiques de Lyon a préféré privilégier l’offre mieux disante sur le plan financier d’un ferrailleur, qui était une offre concurrente d’un groupe chinois, plutôt que le projet de reprise des anciens salariés de Vencorex. Or, l'offre étrangère prévoyait de reprendre un seul atelier et 25 salariés, entraînant la liquidation du site et le licenciement des employés, qui auraient pourtant pu le reprendre.
Nous proposons donc ici que l’employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d’un établissement cherchant un repreneur soit désormais tenu, le cas échéant, d’accorder sa priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative.
Dispositif
L’article L. 1233‑57‑14 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° D’accorder sa priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative. »
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