Favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (5)
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un droit de préemption des salariés afin de garantir que ceux-ci puissent être prioritaires lorsqu’ils souhaitent reprendre leur entreprise.
La transmission des entreprises constitue un enjeu économique, social et territorial majeur. D’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), on recense chaque année 30 000 disparitions d’entreprises faute de repreneurs. Ce rapport documente le ralentissement des cessions d’entreprises, qui ont connu une baisse d’environ 20% entre 2010 et 2019 (BPCE L’Observatoire). Pourtant, la transmission d’entreprises constitue un véritable enjeu au regard de la démographie des dirigeants de PME et d’ETI : en 2020, 25% d’entre eux avaient plus de 60 ans. La reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années.
Ainsi, chaque année, de nombreuses entreprises saines disparaissent faute de repreneur identifié ou du fait de cessions conduisant à des restructurations, des délocalisations ou des démantèlements de l’outil de production. Dans ce contexte, la reprise d’entreprise par les salariés sous forme coopérative constitue une réponse particulièrement pertinente, à la fois pour préserver l’activité économique, maintenir l’emploi et renforcer la démocratie dans l’entreprise.
La reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France ainsi que la relocalisation de l’activité, comme l’a démontré la récente reprise de l’entreprise Duralex par ses salariés.
Pourtant, la transmission aux salariés reste insuffisamment financée et accompagnée, alors qu’elle augmente, d'après une étude de la DGE, le taux de pérennité des entreprises : les entreprises saines transmises aux salariés atteignent un taux de pérennité de 90 % à 5 ans, contre 69% pour l’ensemble des entreprises françaises. Les salariés sont encore trop souvent placés devant le fait accompli. Les projets de cession sont fréquemment engagés dans des délais incompatibles avec la préparation d’une offre de reprise crédible par les salariés, alors même qu’une telle reprise suppose la constitution d’un collectif de repreneurs, l’élaboration d’un projet économique, la mobilisation d’outils de financement, et l’accompagnement juridique et coopératif nécessaire.
Le présent amendement vise donc à instaurer un droit de préemption des salariés afin de garantir que ceux-ci puissent être prioritaires lorsqu’ils souhaitent reprendre leur entreprise. À cette fin, il implique pour le ou la propriétaire souhaitant céder son entreprise ou la majorité de son capital : d’en informer préalablement les salariés ; de leur communiquer les éléments comptables et financiers nécessaires à l’évaluation de l’entreprise et de leur réserver, pendant une durée de six mois, la possibilité de formuler une offre de reprise avant toute recherche d’acquéreur extérieur. Ce délai est indispensable afin de permettre aux salariés de construire une offre sérieuse et financée, notamment sous forme coopérative. Les salariés, premiers acteurs de la création de valeur et de la continuité de l’activité, doivent pouvoir bénéficier d’une priorité lorsqu’ils souhaitent assurer eux-mêmes l’avenir de leur entreprise et présente une offre de rachat viable.
Dispositif
Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre ils doivent le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de six mois à compter de sa réception, avant d’en informer de potentiels acquéreurs extérieurs.
« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Chaque année, des milliards d'euros d'aides publiques au entreprises sont versés sans aucune garantie en matière d'emploi. De nombreuses entreprises ayant perçu d'importantes sommes d'argent public mettent en place des plans de licenciements massifs. L'argent public ne doit pas servir à financer des plans de délocalisation.
Le groupe Écologiste et social propose donc avec cet amendement que les entreprises remboursent les aides publiques perçues lorsqu'elles mettent en place un PSE. Ce remboursement doit permettre de relancer l'emploi local.
Dispositif
Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 quater ainsi rédigé :
« Art. 236 quater. – I. – Les entreprises ayant bénéficié du crédit d’aides publiques sont tenues de rembourser les sommes perçues au titre de ces aides lorsqu’elles mettent en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu à l’article L. 1233‑61 du code du travail.
« II. – Le remboursement porte sur la totalité du crédit d’impôt, de réduction de cotisations sociales ou d’exonérations dont a bénéficié l’entreprise au cours des trois exercices précédant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi.
« III. – Les modalités de remboursement et de contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Un des motifs du faible nombre de reprises en SCOP ou SCIC tient au manque d’information des salariés de la santé économique de l’entreprise. Les salariés ne sont généralement informés de la mauvaise santé financière de leur entreprise qu'au moment de l'annonce des licenciements. Cela ne laisse alors aux salariés que très peu de temps pour pour présenter un projet de reprise sous une forme coopérative.
Le groupe Écologiste et social propose donc qu’en amont de la présentation d’un PSE, toute entreprise soit obligée de présenter une évaluation de la viabilité de reprise en SCOP de l’entreprise, comme alternative au PSE.
Dispositif
I. – Lorsqu’une entreprise employant plus de cinquante salariés procède à plus de cinq licenciements pour motif économique sur une période de trois mois ou qu’elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit commander une étude établissant la faisabilité de reprise de l’entreprise sous la forme d’une société coopérative et participative et d’une société coopérative d’intérêt collectif.
L’étude doit être présentée dans un délai de 2 mois au comité social et économique de l’entreprise.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.