Favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif
Amendements (9)
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de renforcer les obligations de l’employeur en matière de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement prévue par la loi “Florange”.
Notre groupe souhaite de longue date faciliter la reprise d'entreprises par leurs salariés sous forme coopérative. Dès 2012, Jean-Luc Mélenchon faisait de l'Economie sociale et solidaire (ESS) et notamment du développement des coopératives un axe majeur de ses propositions pour le pays, dans un contexte de fermetures massives d’usines (dont ex-Fralib) et alors que la question de la reprise de certaines entreprises, en SCOP, par les salariés en grève se posait.
C'est pourquoi la proposition de loi n°2727 déposée par le député insoumis Matthias Tavel vise notamment à créer un droit de préférence salariale : entre des offres de reprise d'une entreprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce devra donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative. Elle prévoit également la mise en place d'un droit de préemption salariale dans les entreprises exerçant une activité dans un secteur stratégique afin qu’ils soient prioritaires pour la reprendre, dans le cadre d'une transmission saine, sur tout investisseur.
Cette même proposition de loi propose également de renforcer les obligations de l’employeur en matière de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement prévue par la loi “Florange”. Tel est l'objet de cet amendement.
En effet, si la loi de 2014 oblige théoriquement les grandes entreprises (plus de 1 000 salarié.es) à chercher un repreneur quand elles abandonnent un site de production, elle n’a jamais été correctement appliquée. Pourtant, cette dernière était déjà très peu ambitieuse, puisqu’elle ne faisait qu’obliger ces entreprises à « chercher » un repreneur et non de le trouver, et encore moins de céder l'entreprise.
Dans de trop nombreux cas encore, la frilosité des tribunaux de commerce et des affaires économiques, dont la priorité demeure malheureusement de rembourser les créanciers, vient mettre fin aux projets de reprises d'entreprises en coopératives pourtant sérieux et économiquement viables.
Dans le cadre d’Exalia, le tribunal des affaires économiques de Lyon a préféré privilégier l’offre mieux disante sur le plan financier d’un ferrailleur, qui était une offre concurrente d’un groupe chinois, plutôt que le projet de reprise des anciens salariés de Vencorex. Or, l'offre étrangère prévoyait de reprendre un seul atelier et 25 salariés, entraînant la liquidation du site et le licenciement des employés, qui auraient pourtant pu le reprendre.
Nous proposons donc ici que l’employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d’un établissement cherchant un repreneur soit désormais tenu, le cas échéant, d’accorder sa priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative.
Dispositif
L’article L. 1233‑57‑14 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° D’accorder sa priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative. »
Art. ART. 3
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es demandent au Gouvernement la remise d’un rapport évaluant l’opportunité de créer une garantie de contribution fiscale des grandes fortunes, dont le produit sera affecté à l’alimentation du fonds de développement coopératif que nous appelons de nos voeux, afin de faciliter la création, la reprise et la transmission aux salariés d’entreprises sous forme coopérative.
L’article 1er de cette proposition de loi propose de créer un fonds de développement coopératif, placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui serait alimenté en partie par l’État.
Nous nous en réjouissons : dans la proposition de loi déposée par le député insoumis Matthias Tavel, nous proposons également de mettre en place un tel fonds. Nous déplorons que la création de ce fonds, déjà adoptée par deux fois par l’Assemblée nationale, soit restée lettre morte faute d’inscription en projet de loi de finances par le Gouvernement.
Cependant, notre proposition est plus précise, notamment quant aux modalités du financement du fonds par les recettes de l’État.
Alors que la CGSCOP estime qu’un apport de l’État de l’ordre de 20 millions d’euros serait suffisant pour enclencher un effet de levier vertueux, amenant à terme à d’autre contributions de personnes privées et publiques, nous proposons que cet apport provienne en partie de l’affectation d’une partie du produit d’une nouvelle taxe, soit une taxe différentielle de 0,1 % sur les revenus des centimillionnaires, c’est-à-dire de contribuables détenant un patrimoine supérieur à 100 millions d’euros.
L’objectif est d’éviter les mécanismes d’optimisation fiscale et de créer une garantie de contribution fiscale des grandes fortunes, inspirée de la taxe « Zucman », tout en mobilisant le capital concerné au service du maintien et du renforcement des capacités productives du pays, où les sociétés coopératives sont à l’avant-poste comme en témoignent leur très fort taux de survie et d’emploi.
Il est grand temps de mettre en place un mode de financement hybride pour booster le développement des SCOP et des SCIC, qu’elles soient issues de créations ex-nihilo ou de reprises d’entreprises en difficulté.
Nous soutenons de longue date la multiplication et le renforcement des coopératives. Elles sont une utopie, à la croisée des chemins de ce que nous entendons par « un autre monde est possible ». Ces sociétés privilégient l’utilité sur le profit et la décision collective sur le féodalisme actionnarial. Elles incarnent un rempart face à la rapacité des marchés financiers et un modèle de démocratie via un partage plus équitable des bénéfices. La gouvernance participative permet de redonner la main aux travailleurs et, dans le cas des SCIC, aux usager.es, et autres acteurs locaux, sur l’outil de production. Enfin, ces structures, en ce qu’elles ont généralement des fournisseurs et des débouchés de proximité, connaissent bien leurs clientèles, ce qui les rend soucieuses de la production locale et limite la division internationale du travail qui participe de la destruction du climat et de nos écosystèmes.
C’est pourquoi dans notre programme l’Avenir en commun, nous les plaçons à l’avant-poste de la bifurcation écologique et sociale.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de renforcer les outils de financement disponibles pour la reprise d’entreprise sous forme coopérative. Il évalue notamment l’opportunité de créer une garantie de contributions fiscale des grandes fortunes, dont le produit sera affecté à l’alimentation du fonds de développement coopératif créé par l’article premier de la présente loi, afin de faciliter la création, la reprise et la transmission aux salariés d’entreprises sous forme coopérative. »
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que la Nation se fixe pour objectif de s’engager à soutenir les projets de reprise, de création et de transmission sous forme de sociétés coopératives, notamment via des opérateurs tels que BPIFrance ou la Caisse des dépôts et consignations, de la même manière qu’ils soutiennent les projets de reprise, de création et de transmission d’entreprises sous forme « classique ».
Il s’agit de mettre fin à des discriminations dans les outils, montants, seuils, ou taux d’intérêts constatés aujourd’hui.
Les SCOP demeurent non éligibles à la majorité des instruments de financements proposés par la France. Cela est d’autant plus problématique que la majorité des nouvelles SCOP sont des créations ex-nihilo (58 % du total des SCOP en 2024) avec de forts besoins en fonds propres pour l’amorçage.
En matière financière, les difficultés sont souvent liées au coût important de rachat des parts du cédant ou à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise. Ce type de transmission est encore trop méconnu, ne bénéficiant pas du même soutien que les autres types de transmission, y compris de la part d’acteurs publics comme BPI France, pourtant créée pour soutenir le développement des coopératives.
Les décisions incompréhensibles s’accumulent : les Atelières, ex-Lejaby ont par exemple dû abandonner leur projet de reprise de l’entreprise sous forme de SCOP en février 2015 en raison du refus de la BPI de financer la coopérative sous prétexte qu’elle ne faisait pas d’innovation... au mépris de l’évidente innovation sociale que ce projet de SCOP, comme le modèle de ces sociétés en général, représentait.
Pourtant, les coopératives doivent être massivement soutenues. Elles sont un rempart face aux procédures judiciaires (liquidation, redressement) alors que le nombre de défaillances d’entreprises est reparti à la hausse dans notre pays et menace les emplois, touchant prioritairement les PME et TPE. De fait, le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de reprises d’entreprise en difficulté est de 76,4 %, contre 61 % pour une entreprise classique ! Leur chiffre d’affaires est même largement en augmentation, puisqu’il a cru en moyenne de 45 % ces dix dernières années.
En outre, elles seront un levier à privilégier pour répondre à la transmission d’entreprises saines dans un contexte de fort besoin en repreneurs dans les dix prochaine années : là aussi les chiffres démontrent leur succès puisque le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de transmissions d’entreprises saines grimpe à 90 %.
L’intérêt de ce modèle va aussi bien au-delà de ces considérations : les coopératives sont une utopie, notamment en ce qu’elles privilégient l’utilité sur le profit et la décision collective sur le féodalisme actionnarial. Elles incarnent un rempart face à la rapacité des marchés financiers, un remède face aux délocalisations des emplois, et un modèle de démocratie via un partage plus équitable des bénéfices. Elles se situent à la croisée des chemins de la bifurcation écologique et sociale
que nous appelons de nos voeux.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La Nation se fixe pour objectif de soutenir la création de sociétés coopératives, la transmission d’entreprises par transformation en sociétés coopératives ainsi que la reprise d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévue aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, sous forme de sociétés coopératives, sans discrimination aucune par rapport au soutient dont bénéficie les entreprises classiques.
« Au sens du présent IV, les sociétés coopératives s’entendent des sociétés coopératives ouvrières de production définies par l’article premier de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, et des sociétés coopératives d’intérêt collectif définies par l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
Art. APRÈS ART. 3
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de renforcer l’obligation d’information triennale des salariés par leur employeur, afin de faciliter la transmission d’entreprises à leurs salariés.
Cette information devra être organisée tous les trois ans et porte notamment sur les conditions de reprise d’une entreprise par les salariés et ses avantages permettant l’émergence et la consolidation des projets de reprise.
Nous proposons également de mettre en place un dispositif de sanction spécifique en cas de non‑respect par l’employeur de cette obligation. Il s’agit de combler un vide juridique qui se fait cruellement ressentir aujourd’hui, alors que le nombre de reprises d’entreprises par les salariés en coopératives reste bien en-deça de ce qui serait souhaitable.
En effet, comme l’a rappelé plusieurs fois la Confédération générale du travail (CGT), les salariés ont théoriquement le droit depuis la loi relative à l’économie sociale et solidaire en 2014 de demander l’accès aux données sociales. Cependant, l’absence de tout mécanisme de sanction n’a pas encouragé les employeurs à se conformer à cette loi.
Le dispositif que nous proposons rend cette obligation réelle, factuelle et surtout contestable devant les tribunaux.
Notre groupe rappelle que ces coopératives sont un levier à privilégier pour répondre à la transmission d’entreprises saines dans un contexte de fort besoin en repreneurs. En effet, un dirigeant sur quatre a aujourd’hui plus de 60 ans et près de 700 000 entreprises pourraient changer de main dans les dix prochaines années. 40 % des dirigeants envisageraint de transmettre leur société dans les cinq ans. Or, les entreprises à transmettre dans les prochaines années sont majoritairement des TPE de moins de 9 salariés en zone rurale voir reculée, intéressant peu les repreneurs externes.
Les salarié.es doivent être prioritaires pour reprendre ces entreprises et ce d’autant plus dans le contexte de la montée en force des fonds spéculatifs reprenant de nombreuses entreprises, qui privilégient la rentabilité à court terme sans considération pour la pérennité des emplois ou le développement de l’activité de l’entreprise, menant à terme à sa disparition.
Repenser la transmission d’entreprise est aussi une urgence pour accéder à une société moins inégalitaire, dans une économie où l’héritage représente désormais 60 % du patrimoine, contre 35 % dans les années 1970.
Pourtant, et alors que les chiffres sont particulièrement éloquents (le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de transmissions d’entreprises saines est de 90 % !), seules 19 % des SCOP correspondaient à des transmissions saines d’entreprises en 2024.
Il convient donc d’utiliser tous les leviers à notre disposition pour développer les coopératives, qui, nous le rappelons, en privilégiant l’utilité sur le profit et la décision collective sur le féodalisme actionnarial, sont à l’avant-poste de la bifurcation écologique et sociale que nous appelons de nos voeux.
Dispositif
L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait pour l’employeur de ne pas mettre en place ce dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés ouvre aux salariés la possibilité d’intenter une action en responsabilité civile. Tout salarié en mesure de démontrer une faute du chef d’entreprise est susceptible d’agir, à l’encontre de ce dernier, sur le fondement des principes de droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Une telle action se prescrit par 5 ans.
« En cas de vente de l’entreprise, lorsqu’une action en responsabilité civile est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »
Art. APRÈS ART. 3
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent de créer un droit de préemption salariale dans les entreprises exerçant une activité dans un secteur stratégique (défense, acier, chimie...) afin qu’ils soient prioritaires pour la reprendre, dans le cadre d'une transmission saine, sur tout investisseur.
Cette proposition issue de la proposition de loi n°2727 du député insoumis Matthias Tavel vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés sous forme coopérative dans le cadre de transmissions saines, dans un contexte où 40 % des dirigeants envisagent de transmettre leur société dans les cinq ans selon une étude de Bpifrance publiée en novembre 2025.
Ainsi, quand un employeur trouvera un acquéreur, il devra en informer les salariés et expliciter le prix et les conditions de vente de l'entreprise. Les salariés pourront alors, pendant une durée de quatre mois, se substituer au nouvel acquéreur à condition de formuler une volonté de reprise en coopérative.
Les salarié.es doivent être prioritaires pour reprendre ces entreprises et ce d’autant plus dans le contexte de la montée en force des fonds spéculatifs reprenant de nombreuses entreprises, qui privilégient la rentabilité à court terme sans considération pour la pérennité des emplois ou le développement de l’activité de l’entreprise, menant à terme à sa disparition. C'est l'objet de la commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs dont la députée insoumise Aurélie Trouvé est actuellement rapporteure.
Par conséquent, faciliter la reprise d’entreprise par les salariés sous forme de coopératives, a fortiori dans ces secteurs stratégiques est un moyen de faire front contre la finance hautement spéculative et de préserver notre souveraineté industrielle ainsi que la pérennité de l’outil productif français et les emplois (peu délocalisables en coopératives).
Les chiffres montrent que cette solution est un succès, puisque le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de transmissions d’entreprises saines est de 90 %. Dans le même temps, le chiffre d'affaires des coopératives a augmenté de 45% en moyenne sur ces dix dernières années.
Il s'agit également d'un levier pour créer une société moins inégalitaire : dans une économie où l’héritage représente désormais 60 % du patrimoine, contre 35 % dans les années 1970, il y a un enjeu à repenser la transmission d’entreprise.
A cet égard, les SCOP et les SCIC sont une solution sans pareille : elles incarnent un modèle de démocratie via un partage plus équitable des bénéfices (encadrement des salaires (avec des écarts de rémunération allant de 1 à 3 en moyenne), rémunération plafonnée du capital, gouvernance participative...).
Cette proposition s’inspire de ce qui existe déjà en matière de logement où tout projet de cession constitue de fait une offre de vente pour le locataire et ne constitue pas, de ce fait, une entrave à la liberté d’entreprendre ni au droit de propriété inscrit dans la Constitution. Il s’inspire aussi du droit de l’urbanisme permettant à une commune de forcer la vente d’un bien immobilier à son bénéfice.
Dispositif
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Droit de préemption des salariés
« Art. L. 141‑33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 141‑34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 141‑23, L. 141‑28 ou L. 141‑33.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions dont l’activité est mentionnée à ce même article L. 151‑3, trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 23‑10‑14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23‑10‑1, L. 23‑10‑7 ou L. 23‑10‑13.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »
Art. APRÈS ART. 3
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de créer un droit de préférence salariale : entre des offres de reprise d'une entreprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce devra donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative.
Cette proposition est issue de l'article 1er de la proposition de loi n°2727 du député insoumis Matthias Tavel qui vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés sous forme coopérative.
Encourager les reprises d'entreprises par les salariés sous forme de coopérative relève aujourd'hui de l'évidence. Il s'agit d'un levier majeur pour répondre aux procédures judiciaires (liquidation, redressement), dans un contexte où le nombre de défaillances d’entreprises est reparti à la hausse dans notre pays.
En effet, selon le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025, la France a enregistré 67 613 défaillances d’entreprises, soit plus de 8 000 de plus que la moyenne de la période 2010-2019, ce qui est historique. Ces défaillances concernent avant tout les TPE et PME, et les secteurs de la construction, de l’hébergement et de la restauration.
Ces défaillances menacent un grand nombre d’emplois. Sur l’ensemble de l’année 2025, 79 entreprises de plus de 200 salariés ont fait faillite, soit près de 25 % de plus qu’en 2024. Et la tendance se poursuit : Les défaillances ont encore augmenté de 6,4 % au premier trimestre 2026 comparativement à la même période en 2025.
Alors que les chiffres montrent que les coopératives sont une partie de la solution (le taux de survie à 5 ans des coopératives issues de reprises d’entreprise en difficulté est de 76,4 %, contre 61 % pour une entreprise classique !), à peine 7% des nouvelles SCOP en 2024 correspondaient à des reprises d’entreprises en difficulté selon la Confédération générale des SCOP.
Il est donc urgent de légiférer pour soutenir et accélérer les reprises d'entreprises par les salariés sous forme de coopérative.Ce droit de préférence salariale doit en être un des leviers.
En effet, ce droit vise à s’attaquer à l’un des principaux freins pesant sur la reprise d’entreprises en difficulté par leurs salariés : la méfiance des tribunaux de commerce. La priorité de ces tribunaux, dont les membres sont choisis parmi des commerçants ou des dirigeants d’entreprises, demeure trop souvent de rembourser les créanciers, au détriment des projets sérieux de reprises d'entreprises en coopératives.
Dans le cadre d’Exalia, projet de reprise des anciens salariés de Vencorex, le tribunal des affaires économiques de Lyon a préféré privilégier l’offre de reprise mieux disante sur le plan financier présentée par un ferrailleur chinois. Cette offre prévoyait la reprise d'un seul atelier regroupant seulement 25 salariés, entraînant la liquidation du site et le licenciement de nombreux employés. Pourtant, le projet de reprise en SCOP apparaissait économiquement viable.
Dans un souci de souveraineté industrielle et de préservation des emplois (nous rappelons que la majorité des emplois des sociétés coopératives sont non-délocalisables), nous proposons qu'entre des offres de reprise d'une entreprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce doive donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative.
A cette fin, nous proposons de renforcer l’information des salariés à l’occasion des procédures judiciaires en cas de difficultés de l’entreprise, afin de faciliter leur reprise sous la forme coopérative. Ainsi, dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal devra informer les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur judiciaire des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, notamment sous la forme d’une société coopérative.
Dispositif
Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 626‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal tient compte des possibilités de reprise de l’activité par les salariés, notamment sous forme de société coopérative, pour arrêter le plan de sauvegarde. » ;
2° Après l’article L. 631‑1, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1‑1. – Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur des offres, notamment sous la forme d’une société coopérative, tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle‑ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI. » ;
3° Le premier alinéa du I de l’article L. 642‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise, notamment sous la forme d’une société coopérative. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 642‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il accorde sa priorité à la reprise sous forme de société coopérative. »
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