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LIOT

Favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 22 IRRECEVABLE 6 IRRECEVABLE_40 5

Amendements (33)

Art. APRÈS ART. 3 • 20/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

"

Dispositif

A l'alinéa 4, substituer aux mots :

"quatre mois",

les mots :

"six mois".

 

Art. ART. 3 • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 »,

les mots : 

« Cet abattement ». 

Art. ART. PREMIER • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à permettre la création d'une société ad hoc portant le fonds de développement coopératif et pilotée par la Confédération générale des SCOP sur le modèle du fonds Impact coopératif créé en 2017. 

Les auditions du rapporteur ont en effet fait apparaitre que si la Caisse des dépôts était intéressée à la participation à un tel fonds, elle ne disposait pas des agréments nécessaires à la gestion de fonds privés qui doivent participer à son financement. Pour mémoire, le fonds Impact coopératif avait levé 80 millions d'euros, dont seulement 25 millions apportés par Bpifrance, en réunissant des acteurs privés intéressés au développement du secteur coopératif : Crédit Coopératif, CGSCOP, MAIF, MACIF, CNP Assurances, Mutuelle Nationale Territoriale, Acmil, Mutlog, Casden, Société d’Investissement France Active (SIFA), BRED, Banque Populaire Rives de Paris, Solimut. 

La solution d'une création de société ad hoc est donc une option préférable, approuvée par la CGSCOP, la Caisse des dépôts et la direction générale du trésor.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, »

Art. ART. PREMIER • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à préciser que le pouvoir règlementaire fixe le montant du plafond de l'aide par bénéficiaire, dans les limites définies par la loi. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« montant »,

insérer les mots :

« fixé par voie règlementaire, ».

Art. ART. 3 • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une coordination inutile à l'article 3. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2. 

Art. ART. PREMIER • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendements rédactionnel. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 13, substituer au mot :

« il »,

les mots :

« le fonds ». 

Art. APRÈS ART. 3 • 16/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 • 16/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 16/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 16/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 16/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 3 • 16/05/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 3 ne correspond pas à l’exposé de ses motifs. Il ne s’agit pas de créer un « Pacte Dutreil salarié », mais uniquement d’augmenter un abattement déjà existant. Le doublement de l’abattement actuel entraînerait une perte fiscale certaine, sans qu’aucune garantie ne permette d’en démontrer l’efficacité incitative. L’abattement existant n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune évaluation sérieuse. Les différents rapports, qu’il s’agisse de celui du député Castellani ou des travaux de la CGSCOP, montrent que les difficultés rencontrées par les SCOP ne tiennent pas au refus des anciens propriétaires de céder leur entreprise. Comme l’illustre le cas de Vencorex, les arbitrages lors des reprises se font souvent au détriment des SCOP car elles sont jugées moins solides financièrement et capables d’apporter moins de capitaux à court terme. En outre, les salariés sont insuffisamment informés des possibilités de reprise de leur entreprise et ne disposent, en cas de cession, que de deux mois pour constituer un dossier.

Dans ces conditions, cette mesure fiscale ne paraît ni nécessaire ni réellement favorable aux salariés, qui constituent pourtant le moteur du modèle coopératif. Les principaux bénéficiaires seraient uniquement les dirigeants partant à la retraite, qui profiteraient avec certitude de cet avantage fiscal.

Pour ces raisons, les députés co-signataires de cet amendement demande la suppression de cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Un des motifs du faible nombre de reprises en SCOP ou SCIC tient au manque d’information des CSE et des salariés de la santé économique de l’entreprise. Le groupe Écologiste et social propose donc qu’en amont de la présentation d’un PSE, toute entreprise doit présenter une évaluation de la viabilité de reprise en SCOP de l’entreprise, comme alternative au PSE.

Dispositif

I. – Lorsqu’une entreprise employant plus de dix salariés procède à plusieurs licenciements pour motif économique sur une période de trois mois ou qu’elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit commander une étude établissant la faisabilité de reprise de l’entreprise sous la forme d’une société coopérative et participative et d’une société coopérative d’intérêt collectif.

L’étude doit être présentée dans un délai de 2 mois au comité social et économique de l’entreprise.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de renforcer l’obligation d’information triennale des salariés par leur employeur, afin de faciliter la transmission d’entreprises à leurs salariés.

Cette information devra être organisée tous les trois ans et porte notamment sur les conditions de reprise d’une entreprise par les salariés et ses avantages permettant l’émergence et la consolidation des projets de reprise.

Nous proposons également de mettre en place un dispositif de sanction spécifique en cas de non‑respect par l’employeur de cette obligation. Il s’agit de combler un vide juridique qui se fait cruellement ressentir aujourd’hui, alors que le nombre de reprises d’entreprises par les salariés en coopératives reste bien en-deça de ce qui serait souhaitable.

En effet, comme l’a rappelé plusieurs fois la Confédération générale du travail (CGT), les salariés ont théoriquement le droit depuis la loi relative à l’économie sociale et solidaire en 2014 de demander l’accès aux données sociales. Cependant, l’absence de tout mécanisme de sanction n’a pas encouragé les employeurs à se conformer à cette loi.

Le dispositif que nous proposons rend cette obligation réelle, factuelle et surtout contestable devant les tribunaux.

Notre groupe rappelle que ces coopératives sont un levier à privilégier pour répondre à la transmission d’entreprises saines dans un contexte de fort besoin en repreneurs. En effet, un dirigeant sur quatre a aujourd’hui plus de 60 ans et près de 700 000 entreprises pourraient changer de main dans les dix prochaines années. 40 % des dirigeants envisageraint de transmettre leur société dans les cinq ans. Or, les entreprises à transmettre dans les prochaines années sont majoritairement des TPE de moins de 9 salariés en zone rurale voir reculée, intéressant peu les repreneurs externes.

Les salarié.es doivent être prioritaires pour reprendre ces entreprises et ce d’autant plus dans le contexte de la montée en force des fonds spéculatifs reprenant de nombreuses entreprises, qui privilégient la rentabilité à court terme sans considération pour la pérennité des emplois ou le développement de l’activité de l’entreprise, menant à terme à sa disparition.

Repenser la transmission d’entreprise est aussi une urgence pour accéder à une société moins inégalitaire, dans une économie où l’héritage représente désormais 60 % du patrimoine, contre 35 % dans les années 1970.

Pourtant, et alors que les chiffres sont particulièrement éloquents (le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de transmissions d’entreprises saines est de 90 % !), seules 19 % des SCOP correspondaient à des transmissions saines d’entreprises en 2024.

Il convient donc d’utiliser tous les leviers à notre disposition pour développer les coopératives, qui, nous le rappelons, en privilégiant l’utilité sur le profit et la décision collective sur le féodalisme actionnarial, sont à l’avant-poste de la bifurcation écologique et sociale que nous appelons de nos voeux.

Dispositif

L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour l’employeur de ne pas mettre en place ce dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés ouvre aux salariés la possibilité d’intenter une action en responsabilité civile. Tout salarié en mesure de démontrer une faute du chef d’entreprise est susceptible d’agir, à l’encontre de ce dernier, sur le fondement des principes de droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Une telle action se prescrit par 5 ans.

« En cas de vente de l’entreprise, lorsqu’une action en responsabilité civile est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent de créer un droit de préemption salariale dans les entreprises exerçant une activité dans un secteur stratégique (défense, acier, chimie...) afin qu’ils soient prioritaires pour la reprendre, dans le cadre d'une transmission saine, sur tout investisseur.

Cette proposition issue de la proposition de loi n°2727 du député insoumis Matthias Tavel vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés sous forme coopérative dans le cadre de transmissions saines, dans un contexte où 40 % des dirigeants envisagent de transmettre leur société dans les cinq ans selon une étude de Bpifrance publiée en novembre 2025.

Ainsi, quand un employeur trouvera un acquéreur, il devra en informer les salariés et expliciter le prix et les conditions de vente de l'entreprise. Les salariés pourront alors, pendant une durée de quatre mois, se substituer au nouvel acquéreur à condition de formuler une volonté de reprise en coopérative.

Les salarié.es doivent être prioritaires pour reprendre ces entreprises et ce d’autant plus dans le contexte de la montée en force des fonds spéculatifs reprenant de nombreuses entreprises, qui privilégient la rentabilité à court terme sans considération pour la pérennité des emplois ou le développement de l’activité de l’entreprise, menant à terme à sa disparition. C'est l'objet de la commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs dont la députée insoumise Aurélie Trouvé est actuellement rapporteure.

Par conséquent, faciliter la reprise d’entreprise par les salariés sous forme de coopératives, a fortiori dans ces secteurs stratégiques est un moyen de faire front contre la finance hautement spéculative et de préserver notre souveraineté industrielle ainsi que la pérennité de l’outil productif français et les emplois (peu délocalisables en coopératives).

Les chiffres montrent que cette solution est un succès, puisque le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de transmissions d’entreprises saines est de 90 %. Dans le même temps, le chiffre d'affaires des coopératives a augmenté de 45% en moyenne sur ces dix dernières années.

Il s'agit également d'un levier pour créer une société moins inégalitaire : dans une économie où l’héritage représente désormais 60 % du patrimoine, contre 35 % dans les années 1970, il y a un enjeu à repenser la transmission d’entreprise.

A cet égard, les SCOP et les SCIC sont une solution sans pareille : elles incarnent un modèle de démocratie via un partage plus équitable des bénéfices (encadrement des salaires (avec des écarts de rémunération allant de 1 à 3 en moyenne), rémunération plafonnée du capital, gouvernance participative...).

Cette proposition s’inspire de ce qui existe déjà en matière de logement où tout projet de cession constitue de fait une offre de vente pour le locataire et ne constitue pas, de ce fait, une entrave à la liberté d’entreprendre ni au droit de propriété inscrit dans la Constitution. Il s’inspire aussi du droit de l’urbanisme permettant à une commune de forcer la vente d’un bien immobilier à son bénéfice.

Dispositif

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 141‑33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141‑34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 141‑23, L. 141‑28 ou L. 141‑33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions dont l’activité est mentionnée à ce même article L. 151‑3, trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23‑10‑14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23‑10‑1, L. 23‑10‑7 ou L. 23‑10‑13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » 

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es insoumis.es demandent au Gouvernement la remise d’un rapport évaluant l’opportunité de créer une garantie de contribution fiscale des grandes fortunes, dont le produit sera affecté à l’alimentation du fonds de développement coopératif que nous appelons de nos voeux, afin de faciliter la création, la reprise et la transmission aux salariés d’entreprises sous forme coopérative.

L’article 1er de cette proposition de loi propose de créer un fonds de développement coopératif, placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui serait alimenté en partie par l’État.

Nous nous en réjouissons : dans la proposition de loi déposée par le député insoumis Matthias Tavel, nous proposons également de mettre en place un tel fonds. Nous déplorons que la création de ce fonds, déjà adoptée par deux fois par l’Assemblée nationale, soit restée lettre morte faute d’inscription en projet de loi de finances par le Gouvernement.

Cependant, notre proposition est plus précise, notamment quant aux modalités du financement du fonds par les recettes de l’État.

Alors que la CGSCOP estime qu’un apport de l’État de l’ordre de 20 millions d’euros serait suffisant pour enclencher un effet de levier vertueux, amenant à terme à d’autre contributions de personnes privées et publiques, nous proposons que cet apport provienne en partie de l’affectation d’une partie du produit d’une nouvelle taxe, soit une taxe différentielle de 0,1 % sur les revenus des centimillionnaires, c’est-à-dire de contribuables détenant un patrimoine supérieur à 100 millions d’euros.

L’objectif est d’éviter les mécanismes d’optimisation fiscale et de créer une garantie de contribution fiscale des grandes fortunes, inspirée de la taxe « Zucman », tout en mobilisant le capital concerné au service du maintien et du renforcement des capacités productives du pays, où les sociétés coopératives sont à l’avant-poste comme en témoignent leur très fort taux de survie et d’emploi.

Il est grand temps de mettre en place un mode de financement hybride pour booster le développement des SCOP et des SCIC, qu’elles soient issues de créations ex-nihilo ou de reprises d’entreprises en difficulté.

Nous soutenons de longue date la multiplication et le renforcement des coopératives. Elles sont une utopie, à la croisée des chemins de ce que nous entendons par « un autre monde est possible ». Ces sociétés privilégient l’utilité sur le profit et la décision collective sur le féodalisme actionnarial. Elles incarnent un rempart face à la rapacité des marchés financiers et un modèle de démocratie via un partage plus équitable des bénéfices. La gouvernance participative permet de redonner la main aux travailleurs et, dans le cas des SCIC, aux usager.es, et autres acteurs locaux, sur l’outil de production. Enfin, ces structures, en ce qu’elles ont généralement des fournisseurs et des débouchés de proximité, connaissent bien leurs clientèles, ce qui les rend soucieuses de la production locale et limite la division internationale du travail qui participe de la destruction du climat et de nos écosystèmes.

C’est pourquoi dans notre programme l’Avenir en commun, nous les plaçons à l’avant-poste de la bifurcation écologique et sociale.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de renforcer les outils de financement disponibles pour la reprise d’entreprise sous forme coopérative. Il évalue notamment l’opportunité de créer une garantie de contributions fiscale des grandes fortunes, dont le produit sera affecté à l’alimentation du fonds de développement coopératif créé par l’article premier de la présente loi, afin de faciliter la création, la reprise et la transmission aux salariés d’entreprises sous forme coopérative. »

Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de créer un droit de préférence salariale : entre des offres de reprise d'une entreprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce devra donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative.

Cette proposition est issue de l'article 1er de la proposition de loi n°2727 du député insoumis Matthias Tavel qui vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés sous forme coopérative.

Encourager les reprises d'entreprises par les salariés sous forme de coopérative relève aujourd'hui de l'évidence. Il s'agit d'un levier majeur pour répondre aux procédures judiciaires (liquidation, redressement), dans un contexte où le nombre de défaillances d’entreprises est reparti à la hausse dans notre pays.

En effet, selon le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025, la France a enregistré 67 613 défaillances d’entreprises, soit plus de 8 000 de plus que la moyenne de la période 2010-2019, ce qui est historique. Ces défaillances concernent avant tout les TPE et PME, et les secteurs de la construction, de l’hébergement et de la restauration.

Ces défaillances menacent un grand nombre d’emplois. Sur l’ensemble de l’année 2025, 79 entreprises de plus de 200 salariés ont fait faillite, soit près de 25 % de plus qu’en 2024. Et la tendance se poursuit : Les défaillances ont encore augmenté de 6,4 % au premier trimestre 2026 comparativement à la même période en 2025.

Alors que les chiffres montrent que les coopératives sont une partie de la solution (le taux de survie à 5 ans des coopératives issues de reprises d’entreprise en difficulté est de 76,4 %, contre 61 % pour une entreprise classique !), à peine 7% des nouvelles SCOP en 2024 correspondaient à des reprises d’entreprises en difficulté selon la Confédération générale des SCOP.

Il est donc urgent de légiférer pour soutenir et accélérer les reprises d'entreprises par les salariés sous forme de coopérative.Ce droit de préférence salariale doit en être un des leviers.

En effet, ce droit vise à s’attaquer à l’un des principaux freins pesant sur la reprise d’entreprises en difficulté par leurs salariés : la méfiance des tribunaux de commerce. La priorité de ces tribunaux, dont les membres sont choisis parmi des commerçants ou des dirigeants d’entreprises, demeure trop souvent de rembourser les créanciers, au détriment des projets sérieux de reprises d'entreprises en coopératives.

Dans le cadre d’Exalia, projet de reprise des anciens salariés de Vencorex, le tribunal des affaires économiques de Lyon a préféré privilégier l’offre de reprise mieux disante sur le plan financier présentée par un ferrailleur chinois. Cette offre prévoyait la reprise d'un seul atelier regroupant seulement 25 salariés, entraînant la liquidation du site et le licenciement de nombreux employés. Pourtant, le projet de reprise en SCOP apparaissait économiquement viable.

Dans un souci de souveraineté industrielle et de préservation des emplois (nous rappelons que la majorité des emplois des sociétés coopératives sont non-délocalisables), nous proposons qu'entre des offres de reprise d'une entreprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce doive donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative.

A cette fin, nous proposons de renforcer l’information des salariés à l’occasion des procédures judiciaires en cas de difficultés de l’entreprise, afin de faciliter leur reprise sous la forme coopérative. Ainsi, dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal devra informer les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur judiciaire des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, notamment sous la forme d’une société coopérative.

Dispositif

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 626‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le tribunal tient compte des possibilités de reprise de l’activité par les salariés, notamment sous forme de société coopérative, pour arrêter le plan de sauvegarde. » ;

2° Après l’article L. 631‑1, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑1‑1. – Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur des offres, notamment sous la forme d’une société coopérative, tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle‑ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI. » ;

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 642‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise, notamment sous la forme d’une société coopérative. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 642‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il accorde sa priorité à la reprise sous forme de société coopérative. »

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que la Nation se fixe pour objectif de s’engager à soutenir les projets de reprise, de création et de transmission sous forme de sociétés coopératives, notamment via des opérateurs tels que BPIFrance ou la Caisse des dépôts et consignations, de la même manière qu’ils soutiennent les projets de reprise, de création et de transmission d’entreprises sous forme « classique ».

Il s’agit de mettre fin à des discriminations dans les outils, montants, seuils, ou taux d’intérêts constatés aujourd’hui.

Les SCOP demeurent non éligibles à la majorité des instruments de financements proposés par la France. Cela est d’autant plus problématique que la majorité des nouvelles SCOP sont des créations ex-nihilo (58 % du total des SCOP en 2024) avec de forts besoins en fonds propres pour l’amorçage.

En matière financière, les difficultés sont souvent liées au coût important de rachat des parts du cédant ou à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise. Ce type de transmission est encore trop méconnu, ne bénéficiant pas du même soutien que les autres types de transmission, y compris de la part d’acteurs publics comme BPI France, pourtant créée pour soutenir le développement des coopératives.

Les décisions incompréhensibles s’accumulent : les Atelières, ex-Lejaby ont par exemple dû abandonner leur projet de reprise de l’entreprise sous forme de SCOP en février 2015 en raison du refus de la BPI de financer la coopérative sous prétexte qu’elle ne faisait pas d’innovation... au mépris de l’évidente innovation sociale que ce projet de SCOP, comme le modèle de ces sociétés en général, représentait.

Pourtant, les coopératives doivent être massivement soutenues. Elles sont un rempart face aux procédures judiciaires (liquidation, redressement) alors que le nombre de défaillances d’entreprises est reparti à la hausse dans notre pays et menace les emplois, touchant prioritairement les PME et TPE. De fait, le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de reprises d’entreprise en difficulté est de 76,4 %, contre 61 % pour une entreprise classique ! Leur chiffre d’affaires est même largement en augmentation, puisqu’il a cru en moyenne de 45 % ces dix dernières années.

En outre, elles seront un levier à privilégier pour répondre à la transmission d’entreprises saines dans un contexte de fort besoin en repreneurs dans les dix prochaine années : là aussi les chiffres démontrent leur succès puisque le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de transmissions d’entreprises saines grimpe à 90 %.

L’intérêt de ce modèle va aussi bien au-delà de ces considérations : les coopératives sont une utopie, notamment en ce qu’elles privilégient l’utilité sur le profit et la décision collective sur le féodalisme actionnarial. Elles incarnent un rempart face à la rapacité des marchés financiers, un remède face aux délocalisations des emplois, et un modèle de démocratie via un partage plus équitable des bénéfices. Elles se situent à la croisée des chemins de la bifurcation écologique et sociale

que nous appelons de nos voeux.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La Nation se fixe pour objectif de soutenir la création de sociétés coopératives, la transmission d’entreprises par transformation en sociétés coopératives ainsi que la reprise d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévue aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, sous forme de sociétés coopératives, sans discrimination aucune par rapport au soutient dont bénéficie les entreprises classiques.

« Au sens du présent IV, les sociétés coopératives s’entendent des sociétés coopératives ouvrières de production définies par l’article premier de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, et des sociétés coopératives d’intérêt collectif définies par l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

Art. ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de renforcer les obligations de l’employeur en matière de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement prévue par la loi “Florange”.

Notre groupe souhaite de longue date faciliter la reprise d'entreprises par leurs salariés sous forme coopérative. Dès 2012, Jean-Luc Mélenchon faisait de l'Economie sociale et solidaire (ESS) et notamment du développement des coopératives un axe majeur de ses propositions pour le pays, dans un contexte de fermetures massives d’usines (dont ex-Fralib) et alors que la question de la reprise de certaines entreprises, en SCOP, par les salariés en grève se posait.

C'est pourquoi la proposition de loi n°2727 déposée par le député insoumis Matthias Tavel vise notamment à créer un droit de préférence salariale : entre des offres de reprise d'une entreprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce devra donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative. Elle prévoit également la mise en place d'un droit de préemption salariale dans les entreprises exerçant une activité dans un secteur stratégique afin qu’ils soient prioritaires pour la reprendre, dans le cadre d'une transmission saine, sur tout investisseur.

Cette même proposition de loi propose également de renforcer les obligations de l’employeur en matière de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement prévue par la loi “Florange”. Tel est l'objet de cet amendement.

En effet, si la loi de 2014 oblige théoriquement les grandes entreprises (plus de 1 000 salarié.es) à chercher un repreneur quand elles abandonnent un site de production, elle n’a jamais été correctement appliquée. Pourtant, cette dernière était déjà très peu ambitieuse, puisqu’elle ne faisait qu’obliger ces entreprises à « chercher » un repreneur et non de le trouver, et encore moins de céder l'entreprise.

Dans de trop nombreux cas encore, la frilosité des tribunaux de commerce et des affaires économiques, dont la priorité demeure malheureusement de rembourser les créanciers, vient mettre fin aux projets de reprises d'entreprises en coopératives pourtant sérieux et économiquement viables.

Dans le cadre d’Exalia, le tribunal des affaires économiques de Lyon a préféré privilégier l’offre mieux disante sur le plan financier d’un ferrailleur, qui était une offre concurrente d’un groupe chinois, plutôt que le projet de reprise des anciens salariés de Vencorex. Or, l'offre étrangère prévoyait de reprendre un seul atelier et 25 salariés, entraînant la liquidation du site et le licenciement des employés, qui auraient pourtant pu le reprendre.

Nous proposons donc ici que l’employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d’un établissement cherchant un repreneur soit désormais tenu, le cas échéant, d’accorder sa priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative.

Dispositif

L’article L. 1233‑57‑14 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° D’accorder sa priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative. »

Art. APRÈS ART. 4 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe socialistes et apparenté est convaincu des nombreuses vertus des modèles coopératifs.

Cet article comprend deux volets cruciaux pour faciliter le développement des sociétés coopérative de production via un meilleur accès au financement.

  1. La création d’un fonds au niveau de la Caisse des dépôts / BPI France nous semble être un mécanisme de financement approprié : vision de long terme , mission de financement de l’économie dans les territoires, etc.
  2. Le dispositif de bourse nous semble clé pour faciliter l'association des salariés à leur société

Cet amendement rédactionnel vise à clarifier le fait que la bourse est bien disponible pour chaque personne physique, salariée de l’entreprise, participant à la reprise, dans la limite des plafonds définis par l’article.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le montant :

« 3 000 euros »,

insérer les mots :

« par bénéficiaire ».

II . – À cette même seconde phrase de l’alinéa 4, après le montant :

« 5 000 euros »,

insérer les mots :

« par bénéficiaire ».

Art. APRÈS ART. 4 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Si nous soutenons la philosophie de cette proposition de loi, nous regrettons le choix de l'outil mobilisé par cet article 3, proposant de doubler l'abattement forfaitaire sur les plus-values réalisées par un chef d'entreprise partant en retraite en cédant son entreprise à ses salariés.

Le régime de fiscalisation des plus-values est déjà très avantageux par rapport aux revenus du travail. Dans le cadre actuel, plusieurs abattements très généreux se cumulent déjà lorsqu’un dirigeant cède son entreprise (un abattement de 50% à 85% selon la durée de détention et un abattement forfaitaire pouvant aller jusqu’à 500 000€ si la cession est relative à un départ en retraite).

La proposition formulée permet non pas d’aider les salariés à racheter une entreprise (contrairement à la bourse visée à l’article 1 que nous soutenons activement) mais permet au vendeur de payer moins d’impôts sur les produits de la cession. En d’autres termes, ce dispositif ne permet nullement à la jeune génération d'acquérir son outil de travail mais permet à l’ancienne génération de maximiser son patrimoine via une réduction d’impôt supplémentaire sur les produits de la cession. Alors que la génération des actuels sexagénaires qui vend/transmet les entreprises est déjà très bien dotée en capital comparativement à la génération des trentenaires-quadragénaires salariés qui voudraient reprendre, cet article qui mise sur la protection de la rente passée plus que l’investissement dans le futur rate sa cible.


En outre, la réflexion part d’une hypothèse très pessimiste sur la nature humaine selon laquelle un entrepreneur privilégierait nécessairement l’offre d’un fonds d’investissement à celle de ses salariés si elle est mieux disante… et dans ce cas-là, cette proposition ne suffirait dans tous les cas probablement pas à convaincre un patron très orienté "maximisation du gain" à faire le choix de ses salariés ! Ce dispositif relèverait donc vraisemblablement de l'effet d’aubaine fiscale.

Il est donc proposé de supprimer cet article, et de concentrer les efforts de soutien au financement du modèle coopératif sur le dispositif proposé à l'article 1 (bourses et fonds de soutien public).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de repli, limitant la portée d'un article qui ne permet pas d'adresser concrètement le problème de financement des SCOP.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 000 000 € »

le montant : 

« 650 000 € ».

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article, permettant d’encourager le fléchage de l’épargne privée vers les coopératives fait l’objet de plusieurs écueils. 

Il s’appuie sur un dispositif dit IR-PME coutant plus de 150M€ par an à l’État, qui bénéficie uniquement aux ménages les plus aisés pouvant se permettre d’investir plusieurs milliers d’euros dans des entreprises. Par ailleurs ce dispositif est une réduction et non un crédit d’impôt, excluant par construction de nombreux ménages.

En outre, le Groupe socialistes et apparentés considère qu’il n’est structurellement jamais sain que l’objectif d’un investissement soit « la carotte fiscale ». Ainsi, certains fonds d’investissement proposent des placements qui ne rapportent rien ou presque (contribuant à un mauvais fléchage de l’épargne) mais permettent une déduction de 18 % d’IR… ce qui en fait in fine un investissement rentable. La rentabilité du placement est dès lors entièrement financée par le contribuable : une redistribution inversée.

Pour autant cet article permet de créer une incitation à orienter l’épargne vers les modèles coopératifs que nous soutenons.

Il est ainsi proposé de financer la hausse de la réduction d’impôt pour les investissements dans des sociétés coopératives de production par une baisse -légère- de la réduction pour les investissements fléchés vers les autres types d’entreprises.

Cet amendement permet de renforcer l’avantage relatif à l’investissement dans le secteur coopératif (écart de 15 % contre 25 % et non 18 % contre 25 %), tout en évitant d’aggraver le déficit budgétaire via le creusement d’une niche couteuse.

Dispositif

Au début de cet article, ajouter l’alinéa suivant : 

« Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 15 % ».

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article, permettant d’encourager le fléchage de l’épargne privée vers les coopératives fait l’objet de plusieurs écueils. 

Il s’appuie sur un dispositif dit IR-PME coutant plus de 150M€ par an à l’État, qui bénéficie uniquement aux ménages les plus aisés pouvant se permettre d’investir plusieurs milliers d’euros dans des entreprises. Par ailleurs ce dispositif est une réduction et non un crédit d’impôt, excluant par construction de nombreux ménages.

En outre, le Groupe socialistes et apparentés considère qu’il n’est structurellement jamais sain que l’objectif d’un investissement soit « la carotte fiscale ». Ainsi, certains fonds d’investissement proposent des placements qui ne rapportent rien ou presque (contribuant à un mauvais fléchage de l’épargne) mais permettent une déduction de 18 % d’IR… ce qui en fait in fine un investissement rentable. La rentabilité du placement est dès lors entièrement financé par le contribuable : une redistribution inversée.

Pour autant cet article permet de créer une incitation à orienter l’épargne vers les modèles coopératifs que nous soutenons.

Nous proposons dès lors par cet amendement :

– De porter le taux de la réduction d’impôt pour les investissements dans les coopératives à 30 % et à transformer en crédit d’impôt cette réduction (ce volet n’apparait pas dans le présent dispositif, contraint par les règles de recevabilités financières, et il relèvera du Gouvernement de permettre sa bonne mise en œuvre)

– Concomitamment, de fixer à 5 % le niveau de la réduction d’impôt pour les investissements dans les autres types d’entreprises

Cet amendement permet de renforcer significativement l’avantage relatif à l’investissement dans le secteur coopératif (réduction d’impôt de 30 % pour les coopérative contre 5 % pour le cas standard au lieu d’un écart de 25 % contre 18 % comme proposé actuellement), tout en évitant d’aggraver le déficit budgétaire via le creusement d’une niche couteuse.

Dispositif

Au début de cet article, ajouter l’alinéa suivant : 

« Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 5 % ».

Art. ART. 2 • 13/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer à la réduction d’impôt sur le revenu initialement prévue à l’article 2 un crédit d’impôt, maintenant le taux attractif de 25 % mais plafonné à un bénéfice de l’avantage fiscal en valeur absolue de 1 500 € maximum par foyer fiscal. 

Une réduction d’impôt sur le revenu bénéficierait aux seuls redevables de l’impôt sur le revenu, soit aux 50 % les plus fortunés, et dans les faits pour des investissements significatifs, aux plus hauts déciles de revenus.

Un crédit d’impôt – à la différence d’une réduction d’impôt – est remboursable : il bénéficie ainsi également aux foyers non imposables ou faiblement imposés. En maintenant un taux attractif mais en plafonnant le montant de l’avantage fiscal, le dispositif ici proposé permet de soutenir et d’inciter les investisseurs de taille modeste, et d’exclure les grandes capacités d’investissement qui n’ont pas besoin d’une subvention publique pour accéder aux fonds propres des coopératives.

En somme il s’agit de démocratiser l’investissement coopératif plutôt que de le concentrer sur les hauts revenus.

Concernant le gage, il s’agit d’assurer la recevabilité financière du présent amendement. En effet, le président de la commission des finances, faisant application d’une jurisprudence constante et favorable à l’initiative parlementaire, admet qu’un amendement parlementaire instituant un crédit d’impôt soit recevable à deux conditions ici respectées. D’une part le crédit d’impôt est correctement gagé, selon les règles classiques du gage : l’amendement créant un nouveau crédit d’impôt sur le revenu comporte un gage de perte de recettes pour l’État. D’autre part, afin de neutraliser la potentielle charge pour l’État résultant d’une restitution au contribuable de la fraction supérieure au montant de l’impôt recouvré, l’amendement prévoit un complément au gage spécifique aux crédits d’impôt. Le gage permet ainsi de neutraliser par convention l’éventuelle charge qui résulterait de la restitution au contribuable d’un montant supérieur à celui de l’impôt dû.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le taux de réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % »,

les mots :

« un crédit d’impôt sur le revenu est institué, dont le taux est fixé à 25 %, dans la limite d’un plafond du bénéfice de l’avantage fiscal en valeur absolue de 1 500 € maximum par foyer fiscal, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 13/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un droit de préemption des salariés afin de garantir que ceux-ci puissent être prioritaires lorsqu’ils souhaitent reprendre leur entreprise. 

La transmission des entreprises constitue un enjeu économique, social et territorial majeur. D’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), on recense chaque année 30 000 disparitions d’entreprises faute de repreneurs. Ce rapport documente le ralentissement des cessions d’entreprises, qui ont connu une baisse d’environ 20% entre 2010 et 2019 (BPCE L’Observatoire). Pourtant, la transmission d’entreprises constitue un véritable enjeu au regard de la démographie des dirigeants de PME et d’ETI : en 2020, 25% d’entre eux avaient plus de 60 ans. La reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années.

Ainsi, chaque année, de nombreuses entreprises saines disparaissent faute de repreneur identifié ou du fait de cessions conduisant à des restructurations, des délocalisations ou des démantèlements de l’outil de production. Dans ce contexte, la reprise d’entreprise par les salariés sous forme coopérative constitue une réponse particulièrement pertinente, à la fois pour préserver l’activité économique, maintenir l’emploi et renforcer la démocratie dans l’entreprise.

La reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France ainsi que la relocalisation de l’activité, comme l’a démontré la récente reprise de l’entreprise Duralex par ses salariés. 

Pourtant, la transmission aux salariés reste insuffisamment financée et accompagnée, alors qu’elle augmente, d'après une étude de la DGE, le taux de pérennité des entreprises : les entreprises saines transmises aux salariés atteignent un taux de pérennité de 90 % à 5 ans, contre 69% pour l’ensemble des entreprises françaises. Les salariés sont encore trop souvent placés devant le fait accompli. Les projets de cession sont fréquemment engagés dans des délais incompatibles avec la préparation d’une offre de reprise crédible par les salariés, alors même qu’une telle reprise suppose la constitution d’un collectif de repreneurs, l’élaboration d’un projet économique, la mobilisation d’outils de financement, et l’accompagnement juridique et coopératif nécessaire.

Le présent amendement vise donc à instaurer un droit de préemption des salariés afin de garantir que ceux-ci puissent être prioritaires lorsqu’ils souhaitent reprendre leur entreprise. À cette fin, il implique pour le ou la propriétaire souhaitant céder son entreprise ou la majorité de son capital : d’en informer préalablement les salariés ; de leur communiquer les éléments comptables et financiers nécessaires à l’évaluation de l’entreprise et de leur réserver, pendant une durée de quatre mois, la possibilité de formuler une offre de reprise avant toute recherche d’acquéreur extérieur. Ce délai est indispensable afin de permettre aux salariés de construire une offre sérieuse et financée, notamment sous forme coopérative. Les salariés, premiers acteurs de la création de valeur et de la continuité de l’activité, doivent pouvoir bénéficier d’une priorité lorsqu’ils souhaitent assurer eux-mêmes l’avenir de leur entreprise et présente une offre de rachat viable.

Dispositif

Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre ils doivent le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception, avant d’en informer de potentiels acquéreurs extérieurs. 

« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »

Art. ART. 3 • 13/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article puisqu’il crée une nouvelle niche fiscale au bénéfice du cédant dont l’efficacité n’est pas démontrée.

Par ailleurs, les travaux consacrés aux reprises d’entreprises en SCOP, notamment ceux de la Confédération générale des SCOP et de la DARES, démontrent que le principal frein au développement des reprises par les salariés n’est pas d’ordre fiscal. Les difficultés identifiées concernent principalement le financement de la reprise par les salariés, leur capacité d’endettement, l’accès aux garanties bancaires, ainsi que l’accompagnement technique, juridique et coopératif nécessaire à la structuration du projet de reprise.

Dès lors, le choix de concentrer l’effort public sur un avantage fiscal accordé au cédant apparaît peu pertinent. Rien ne permet en l’état d’établir que le relèvement de l’abattement fiscal constituerait un levier déterminant dans la décision de transmettre une entreprise à ses salariés.

Parce que les moyens publics seraient plus utiles s’ils étaient orientés vers des outils de financement et d’accompagnement des salariés repreneurs plutôt que vers un nouvel allègement fiscal bénéficiant principalement au cédant, cet amendement propose de supprimer l’article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

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