← Retour aux lois
LIOT

Favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif

Proposition de loi
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 4
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. ART. PREMIER • 16/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 16/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 16/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 16/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 16/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Un des motifs du faible nombre de reprises en SCOP ou SCIC tient au manque d’information des CSE et des salariés de la santé économique de l’entreprise. Le groupe Écologiste et social propose donc qu’en amont de la présentation d’un PSE, toute entreprise doit présenter une évaluation de la viabilité de reprise en SCOP de l’entreprise, comme alternative au PSE.

Dispositif

I. – Lorsqu’une entreprise employant plus de dix salariés procède à plusieurs licenciements pour motif économique sur une période de trois mois ou qu’elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit commander une étude établissant la faisabilité de reprise de l’entreprise sous la forme d’une société coopérative et participative et d’une société coopérative d’intérêt collectif.

L’étude doit être présentée dans un délai de 2 mois au comité social et économique de l’entreprise.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 13/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article puisqu’il crée une nouvelle niche fiscale au bénéfice du cédant dont l’efficacité n’est pas démontrée.

Par ailleurs, les travaux consacrés aux reprises d’entreprises en SCOP, notamment ceux de la Confédération générale des SCOP et de la DARES, démontrent que le principal frein au développement des reprises par les salariés n’est pas d’ordre fiscal. Les difficultés identifiées concernent principalement le financement de la reprise par les salariés, leur capacité d’endettement, l’accès aux garanties bancaires, ainsi que l’accompagnement technique, juridique et coopératif nécessaire à la structuration du projet de reprise.

Dès lors, le choix de concentrer l’effort public sur un avantage fiscal accordé au cédant apparaît peu pertinent. Rien ne permet en l’état d’établir que le relèvement de l’abattement fiscal constituerait un levier déterminant dans la décision de transmettre une entreprise à ses salariés.

Parce que les moyens publics seraient plus utiles s’ils étaient orientés vers des outils de financement et d’accompagnement des salariés repreneurs plutôt que vers un nouvel allègement fiscal bénéficiant principalement au cédant, cet amendement propose de supprimer l’article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 13/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un droit de préemption des salariés afin de garantir que ceux-ci puissent être prioritaires lorsqu’ils souhaitent reprendre leur entreprise. 

La transmission des entreprises constitue un enjeu économique, social et territorial majeur. D’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), on recense chaque année 30 000 disparitions d’entreprises faute de repreneurs. Ce rapport documente le ralentissement des cessions d’entreprises, qui ont connu une baisse d’environ 20% entre 2010 et 2019 (BPCE L’Observatoire). Pourtant, la transmission d’entreprises constitue un véritable enjeu au regard de la démographie des dirigeants de PME et d’ETI : en 2020, 25% d’entre eux avaient plus de 60 ans. La reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années.

Ainsi, chaque année, de nombreuses entreprises saines disparaissent faute de repreneur identifié ou du fait de cessions conduisant à des restructurations, des délocalisations ou des démantèlements de l’outil de production. Dans ce contexte, la reprise d’entreprise par les salariés sous forme coopérative constitue une réponse particulièrement pertinente, à la fois pour préserver l’activité économique, maintenir l’emploi et renforcer la démocratie dans l’entreprise.

La reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France ainsi que la relocalisation de l’activité, comme l’a démontré la récente reprise de l’entreprise Duralex par ses salariés. 

Pourtant, la transmission aux salariés reste insuffisamment financée et accompagnée, alors qu’elle augmente, d'après une étude de la DGE, le taux de pérennité des entreprises : les entreprises saines transmises aux salariés atteignent un taux de pérennité de 90 % à 5 ans, contre 69% pour l’ensemble des entreprises françaises. Les salariés sont encore trop souvent placés devant le fait accompli. Les projets de cession sont fréquemment engagés dans des délais incompatibles avec la préparation d’une offre de reprise crédible par les salariés, alors même qu’une telle reprise suppose la constitution d’un collectif de repreneurs, l’élaboration d’un projet économique, la mobilisation d’outils de financement, et l’accompagnement juridique et coopératif nécessaire.

Le présent amendement vise donc à instaurer un droit de préemption des salariés afin de garantir que ceux-ci puissent être prioritaires lorsqu’ils souhaitent reprendre leur entreprise. À cette fin, il implique pour le ou la propriétaire souhaitant céder son entreprise ou la majorité de son capital : d’en informer préalablement les salariés ; de leur communiquer les éléments comptables et financiers nécessaires à l’évaluation de l’entreprise et de leur réserver, pendant une durée de quatre mois, la possibilité de formuler une offre de reprise avant toute recherche d’acquéreur extérieur. Ce délai est indispensable afin de permettre aux salariés de construire une offre sérieuse et financée, notamment sous forme coopérative. Les salariés, premiers acteurs de la création de valeur et de la continuité de l’activité, doivent pouvoir bénéficier d’une priorité lorsqu’ils souhaitent assurer eux-mêmes l’avenir de leur entreprise et présente une offre de rachat viable.

Dispositif

Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre ils doivent le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception, avant d’en informer de potentiels acquéreurs extérieurs. 

« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »

Art. ART. 2 • 13/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer à la réduction d’impôt sur le revenu initialement prévue à l’article 2 un crédit d’impôt, maintenant le taux attractif de 25 % mais plafonné à un bénéfice de l’avantage fiscal en valeur absolue de 1 500 € maximum par foyer fiscal. 

Une réduction d’impôt sur le revenu bénéficierait aux seuls redevables de l’impôt sur le revenu, soit aux 50 % les plus fortunés, et dans les faits pour des investissements significatifs, aux plus hauts déciles de revenus.

Un crédit d’impôt – à la différence d’une réduction d’impôt – est remboursable : il bénéficie ainsi également aux foyers non imposables ou faiblement imposés. En maintenant un taux attractif mais en plafonnant le montant de l’avantage fiscal, le dispositif ici proposé permet de soutenir et d’inciter les investisseurs de taille modeste, et d’exclure les grandes capacités d’investissement qui n’ont pas besoin d’une subvention publique pour accéder aux fonds propres des coopératives.

En somme il s’agit de démocratiser l’investissement coopératif plutôt que de le concentrer sur les hauts revenus.

Concernant le gage, il s’agit d’assurer la recevabilité financière du présent amendement. En effet, le président de la commission des finances, faisant application d’une jurisprudence constante et favorable à l’initiative parlementaire, admet qu’un amendement parlementaire instituant un crédit d’impôt soit recevable à deux conditions ici respectées. D’une part le crédit d’impôt est correctement gagé, selon les règles classiques du gage : l’amendement créant un nouveau crédit d’impôt sur le revenu comporte un gage de perte de recettes pour l’État. D’autre part, afin de neutraliser la potentielle charge pour l’État résultant d’une restitution au contribuable de la fraction supérieure au montant de l’impôt recouvré, l’amendement prévoit un complément au gage spécifique aux crédits d’impôt. Le gage permet ainsi de neutraliser par convention l’éventuelle charge qui résulterait de la restitution au contribuable d’un montant supérieur à celui de l’impôt dû.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le taux de réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % »,

les mots :

« un crédit d’impôt sur le revenu est institué, dont le taux est fixé à 25 %, dans la limite d’un plafond du bénéfice de l’avantage fiscal en valeur absolue de 1 500 € maximum par foyer fiscal, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.