Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 77 IRRECEVABLE_40 3
Tous les groupes

Amendements (80)

Art. ART. 18 • 29/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de la rapporteure vise à encadrer le délai dans lequel serait pris l’acte réglementaire prévu au II de l’article 18, relatif à la prise en charge des préparations magistrales et des honoraires ou rémunérations des professionnels de santé participant à la procédure d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« , pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ».

Art. ART. 15 • 29/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose de préciser la composition de la commission de contrôle et d’évaluation, sans préjudice des compléments qui pourront y être apportés par voie règlementaire.

Lors de l’examen du projet de loi initial, la commission spéciale avait adopté un amendement précisant que cette commission devrait comprendre au moins deux médecins. Compte tenu des missions de celle-ci, le présent amendement prévoit également la désignation :

– d’un conseiller d’État et d’un conseiller à la Cour de cassation, qui feront bénéficier la commission d’une expertise juridique ;

– de représentants d’associations agréées d’usagers du système de santé ;

– de chercheurs en sciences humaines et sociales, afin de favoriser la connaissance du profil des personnes qui recourent à l’aide à mourir. Ces personnalités pourront aussi apporter un éclairage d’ordre éthique aux travaux de la commission et favoriser la contribution de cette dernière aux débats portant sur l’accompagnement des malades et la mise en œuvre du nouveau droit résultant de cette proposition de loi.

En outre, afin d’accroître la lisibilité de cet alinéa, cet amendement lui donne la forme d’une liste.

Dispositif

I. – À la fin de de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« est composée d’au moins deux médecins »

le mot :

« comprend au moins : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 1° Deux médecins ;

« 2° Un conseiller d’État ;

« 3° Un conseiller à la Cour de cassation ;

« 4° Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique ;

« 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales. »

Art. ART. 15 • 29/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose de préciser que le suivi et l’évaluation assurés par la commission devront inclure, d’une part, une approche sociologique et, d’autre part, une dimension éthique.

En premier lieu, l’exploitation de données agrégées et anonymisées favorise la mise en œuvre d’un suivi des procédures d’aide à mourir mobilisant les acquis des sciences humaines et sociales. En effet, à la différence des actes relatifs à chaque procédure d’aide à mourir – lesquels ne pourront être consultés que par les médecins en raison des exigences inhérentes au respect du secret médical –, ces données pourront être consultées par l’ensemble des membres de la commission. Alors que cette proposition de loi instaure un droit à accéder à l’aide à mourir, il convient de pouvoir analyser les conditions d’accès à ce droit. Disposer de données robustes et crédibles permettrait d’éclairer le débat public, de contrer les tentatives de désinformation et d’éclairer l’élaboration de toute législation future.

En outre, compte tenu des questions d’ordre éthique que soulève l’accompagnement des malades à la fin de leur vie, et plus particulièrement le recours à l’aide à mourir, il importe de s’assurer que les travaux de la commission prennent en considération ces enjeux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur une approche sociologique et éthique ; ».

Art. ART. 5 • 28/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Sous-amendement de coordination avec la terminologie adoptée dans la proposition de loi n°1102. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« des soins palliatifs et d’accompagnement » 

les mots : 

« de l’accompagnement et des soins palliatifs ».

Art. ART. 17 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Coordination.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« au présent chapitre »

les mots :

« à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre ».

Art. ART. 15 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« est composée d’ »

le mot :

« comprend ».

Art. ART. 17 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et psychologiques, des menaces ou »

les mots :

« ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités »

les mots :

« participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir ».

Art. ART. 16 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« bonne pratique »

les mots :

« bonnes pratiques ».

Art. ART. 17 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Précision de la codification dans le chapitre regroupant les dispositions pénales relatives au titre Ier.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :

« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« Art. L. 1111‑12‑14. – »

la référence :

« Art. L. 1115‑4. – ».

Art. ART. 16 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de correction d’une erreur de référence.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« L. 5121‑9‑1, »

la référence :

« L. 5121‑17 ».

Art. ART. 18 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel (la phrase est négative et la « participation » et la « franchise » sont deux choses différentes, d’où l’usage des mots : « ni... ni... »).

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après la référence : 

« Art. L. 160‑15. – », 

insérer le mot : 

« Ni ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« ainsi que »

le mot : 

« , ni ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« pas ».

Art. ART. 15 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose de préciser le rôle de la commission de contrôle et d’évaluation en prévoyant que celle-ci signale au procureur de la République les faits commis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.

Suivant la position du Conseil d’État qui, dans son avis du 4 avril 2024, a estimé que cette commission doit être regardée comme une « autorité constituée » au sens de l’article 40 du code de procédure pénale, cet amendement propose d’expliciter l’obligation qu’aura ladite commission de signaler au procureur de la République les faits dont elle acquerra la connaissance dans le cadre du contrôle prévu par cet article, dès lors que ceux-ci sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre des mêmes dispositions sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale ».

Art. ART. 15 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« leur proposer »

le mot :

« formuler ».

Art. ART. 18 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Coordination.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« loi n° du relative à la fin de vie »

les mots :

« section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 5.

Art. ART. 18 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Coordination.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« du présent titre »

les mots :

« de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code ».

Art. ART. 17 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel (transformation de la fin de l’alinéa 4 en 3° du nouvel article codifié).

Dispositif

I. – Après le mot :

« ligne »,

supprimer la fin de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Soit en diffusant ou en transmettant des allégations ou des indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir. »

Art. ART. 17 • 25/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel (notamment, le texte ne prévoit aucune « habilitation »).

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« habilités à pratiquer »

les mots :

« où est pratiquée ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« pratiquée, »,

insérer les mots :

« en entravant ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , quel qu’il soit, ».

Art. ART. 18 • 24/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Précision juridique.

Dispositif

À l'alinéa 2, substituer au mot :

« contrepartie »

les mots :

« rémunération ou gratification en espèces ou en nature ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’étendre la mission de contrôle de la commission créée au présent article aux dispositions concernant l’exercice de la clause de conscience par les professionnels de santé.

La commission de contrôle et d’évaluation a vocation à assumer plusieurs missions, l’une d’entre elles étant le contrôle du respect des conditions d’accès et de la procédure d’aide à mourir. En l’état actuel, la rédaction de l’alinéa ne prévoit cependant pas le contrôle du respect des dispositions prévues dans la sous-section 4 et portant sur les conditions d’exercice de la clause de conscience des professionnels de santé dans le processus d’aide à mourir. Or, ces dispositions incluent l’obligation pour le professionnel de santé d’informer sans délai le patient de son refus de concourir à ce processus et de lui communiquer les noms des professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre.

Inclure ces conditions dans le champ d’action de la commission de contrôle et d’évaluation permettrait l’applicabilité de la sanction disciplinaire prévue au 8ème alinéa de l’article 15 au contrôle de la mise en œuvre des clauses de conscience des médecins. Un contrôle et un pouvoir de sanction pourraient être utiles, par exemple, pour garantir que l’exercice de la clause de conscience des professionnels de santé n’interfère pas avec le droit d’un patient à solliciter et, s’il y est éligible, à recourir à l’aide à mourir.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et 3 »

les mots :

« , 3 et 4 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8 et à la première phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.

En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage. 

Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »

les mots :

« selon son choix »

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier l'intitulé de la section 2 bis créée par la présente proposition de loi afin d'inscrire l'aide à mourir comme un droit.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :

« Droit à l' ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide ...(le reste sans changement). »

Art. ART. 5 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e ayant formulé une demande expresse d’aide à mourir qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir initié la procédure de manière libre et éclairée.

Il prévoit la possibilité, après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir, d’obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande afin de l’annexer à ses directives anticipées.

Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après formulé sa demande et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.

Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.

Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix soit respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible.

En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »

Art. ART. 7 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir du moment auquel il souhaite procéder à l’administration de la substance létale, en concertation avec le professionnel de santé.

Il peut s’avérer crucial pour le patient de pouvoir définir ce moment, afin de se projeter et de l’aborder avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude.

En ajoutant la possibilité de convenir du moment de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à laquelle »

les mots : 

« et, si elle le souhaite, du moment auxquels ».

 

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le professionnel de santé objectant informe immédiatement le patient de son refus.

La rédaction actuelle, à savoir « sans délai », reste floue et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne. L’alternative proposée permet de garantir au patient la possibilité de se tourner au plus vite vers un autre professionnel de santé disposé à l’accompagner dans sa démarche d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« informer sans délai »

les mots :

« immédiatement informer ».

 

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à compléter l’exigence de majorité pour bénéficier de l’aide à mourir par la mention des personnes émancipées.

Il reprend une proposition formulée par le Conseil national des barreaux en vue de clarifier la rédaction de la présente proposition de loi. Cette proposition permet donc de définir l’accès à l’aide à mourir non selon un âge biologique, mais selon l’âge auquel la personne devient juridiquement capable et n’est plus soumise à l’autorité parentale.

Inclure les mineurs émancipés revient ainsi à corriger une rupture d’égalité, en consacrant le droit à l’aide à mourir pour toute personne en capacité d’accomplir seul les actes nécessitant la majorité légale.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 1° Être majeur ou être émancipé au sens de l’article L. 413‑2 du code civil ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes émancipées au sens de l’article L. 413‑2 du code civil mentionnées au 1° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le médecin informe oralement et par écrit le patient des modalités d’administration et d’action de la substance létale.

Il vise à garantir un échange oral, permettant au patient de poser toute question ou remarque si nécessaire, et formalise ces informations par écrit. Il s’agit donc de s’assurer que les informations importantes sont communiquées de manière claire et précise, et peuvent être conservées par le patient qui en ressent le besoin.

Dispositif

À l’alinéa 15, après le mot : 

« informe », 

insérer les mots : 

« oralement et par écrit ».

Art. ART. 11 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information.

Le texte prévoit un tel dispositif concernant la consultation du registre recensant les déclarations des professionnels de santé volontaires pour participer aux procédures d’aide à mourir, mais demeure silencieux concernant la gestion du système d’information créé pour recenser l’ensemble des actes réalisés dans le cadre des procédures réalisées. Ces informations impliquent pourtant l’usage et le référencement des données de santé des patients concernées, dont nous rappelons le caratère éminemment privé et sensible.

Le présent amendement vise donc à garantir un même niveau de protection des données renseignées, que ces dernières concernent les patients comme les professionnels de santé volontaires.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir l’accès de l’aide à mourir dès 16 ans, avec consentement des parents ou du représentant légal.

16 ans est l’âge retenu pour accéder à l’autonomisation d’un certain nombre de démarches et de droits en matière de santé (devenir un ayant droit autonome, déclarer son propre médecin traitant, consentir seul à plusieurs actes médicaux...). C’est aussi à cet âge que la loi reconnait la possibilité d’acquérir une majorité anticipée.

Dès lors, en cas de souffrances insupportables et réfractaires à tous les traitements liées à une affection grave et incurable, et sous réserve de l’accord des parents ou du représentant légal, les adolescents devraient pouvoir avoir également le choix d’accéder à l’aide à mourir.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou d’au moins seize ans avec le consentement des parents ou du représentant légal ».

 II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose que les professionnels de santé, et non pas uniquement les médecins, aient la possibilité d’accéder au registre des professionnels de santé volontaires pour participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

La possibilité offerte pour les professionnels de santé volontaires de se déclarer auprès de la commission d’évaluation et de contrôle permet de faciliter la mise en relation entre pairs et avec les patients, tout en protégeant l’exercice de la clause de conscience spécifique.

Dans ce cadre, la commission de contrôle et d’évaluation constitue un outil essentiel afin de veiller à cet équilibre. L’inclusion dans cette commission de professionnels de santé, potentiellement amenés à intervenir dans le processus d’aide à mourir et donc familiarisés avec ce dernier, permet de s’appuyer sur leur expertise et leur expérience pratique.

En l’état, le texte ne mentionne la possibilité d’accéder au registre des professionnels volontaires que pour les médecins membres de la commission. Or, le processus d’aide à mourir fait intervenir un éventail plus large de professionnels de santé, par exemple des infirmiers, en mesure d’apporter un éclairage essentiel.

Le présent amendement vise donc à ce que la diversité des professionnels de santé intervenant dans le processus d’aide à mourir soit aussi reflétée dans les prérogatives des membres de la commission de contrôle et d’évaluation.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« médecins »

les mots :

« professionnels de santé ».

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette dans les meilleurs délais un rapport au Parlement afin d’éclairer ses réflexions sur les conditions et les modalités qui pourraient permettre une loi d’amnistie.

Trop longtemps des centaines de nos concitoyens ont dû subir souffrance et déchéance sans que des professionnels de santé n’aient de solution de compassion et de liberté à leur offrir. Impuissants mais toujours à leurs côtés, certains, ont fait le choix douloureux d’outrepasser leurs obligations légales et ordinales, de répondre à la demande d’humanité de leurs patients.

Le quantum des peines prononcées ces dernières années dans de pareilles situations prouve que déjà les magistrats regardent ces situations pour ce qu’elles sont. Certainement pas un homicide mais bien l’acte de compassion et d’humanité visant à laisser partir en paix celui ou celle qui ne demande plus que ça au moment où se termine son existence.

Si enfin, la loi s’apprête à le consacrer, nous ne pouvons pas pour autant détourner le regard des professionnels de santé que nous avons, collectivement, laissés seuls face à un choix tragique.

Avec la prudence qu’appelle l’intervention du législateur dans le champ de décisions judiciaires définitives, il nous faudra les reconnaitre dans leur dignité.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et sur les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement permet de reconnaître la personne de confiance en lui permettant de témoigner du parcours de fin de vie du demandeur auprès du médecin chargé d’examiner la demande de ce dernier.

L’ajout de la personne de confiance dans cette démarche permet de prendre en compte des aspects émotionnels, relationnels et humains qui peuvent échapper au cadre strictement médical. Souvent, cette personne est celle qui connaît le mieux les désirs, les valeurs et les souhaits du demandeur en matière de fin de vie. Son témoignage apporte donc une perspective complémentaire et précieuse, enrichissant ainsi le processus décisionnel, sans constituer un avis contraignant. La volonté du demandeur, s’il remplit les cinq critères administratifs et médicaux pour bénéficier de l’aide à mourir, doit rester le pilier central sur lequel repose toute la procédure.

En intégrant la personne de confiance, cet amendement renforce le caractère humain et respectueux de la procédure d’aide à mourir. Il reconnaît l’importance de l’entourage du demandeur dans cette phase délicate de la vie et garantit que les décisions prises reflètent au mieux ses volontés profondes et ses valeurs.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

 « c) Avec l’accord de la personne qui l’a désignée, de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 ; ».

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel précise que toute décision d’arrêter la procédure doit être notifiée par le médecin par écrit et de manière orale.

Il sécurise une transmission des informations garantissant la pleine et entière compréhension du patient.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« motivée », 

insérer les mots : 

« oralement et ».

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement est déposé en cohérence avec la proposition d’article additionnel après l’article L. 1111‑12‑3 permettant la prise en compte d’un·e patient·e ayant formulé une demande expresse d’aide à mourir de manière libre et éclairée et qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible au cours de la procédure.

Si une personne a formulé une demande expresse d’accès à l’aide à mourir dont le caractère libre et éclairé a été attesté par le médecin et consigné dans ses directives anticipées et si elle remplit les critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article 6, cette personne reste éligible à l’aide à mourir même si elle subit une perte de conscience irréversible après avoir entamé la procédure.

Le médecin s’appuie également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale ainsi que le professionnel de santé chargé de l’accompagnement. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.

Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix soit respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irrémédiable en cours de procédure.

En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne portent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Lorsque la personne satisfait les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3‑1, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour poursuivre la procédure ainsi que pour déterminer les modalités d’administration et le professionnel de santé chargé de l’accompagnement pour l’administration de la substance létale. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au V bis de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.

L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.

Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?

Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir » 

les mots :

« demeure obligatoire afin d’ ».

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance désignée par la personne dans ses directives anticipées d’effectuer la demande en lieu et place de la personne, dans des conditions exceptionnelles et strictement encadrées :

1° La personne a perdu conscience de manière irréversible du fait d’une maladie grave et incurable ;
2° Elle a indiqué les conditions dans lesquelles elle souhaiterait recourir à l’aide à mourir postérieurement au diagnostic de cette affection grave et incurable ;
3° Elle a rédigé ou réitéré ses directives anticipées moins d’un an avant la perte de conscience.

Cette proposition permet ainsi de permettre l’expression du discernement par le biais de la personne de confiance, tout en instaurant le principe d’un délai restreint de validité du choix exprimé par la personne avant le franchissement d’une dégradation irréversible de leurs capacités cognitives. La demande d’aide à mourir est alors intégralement instruite selon la procédure fixée par le présent projet de loi.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Lorsque la personne ayant perdu conscience de manière irréversible a indiqué dans ses directives anticipées, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de conscience, les conditions dans lesquelles elle souhaite recourir à l’aide à mourir, la personne de confiance qu’elle a désignée peut la demander en son nom à condition que ces directives anticipées aient été rédigées ou réitérées moins d’un an avant la perte de conscience. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes qui ont indiqué, dans des directives anticipées rédigées ou réitérées depuis moins d’un an, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé leur perte de conscience, les conditions dans lesquelles elles souhaitent recourir à l’aide à mourir, lorsque la personne de confiance qu’elles ont désignée la demandent en leur nom. »

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le professionnel de santé objectant informe le patient de son refus dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures.

La rédaction actuelle, à savoir « sans délai », reste floue et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne. L’alternative proposée permet de garantir au patient la possibilité de se tourner au plus vite vers un autre professionnel de santé disposé à l’accompagner dans sa démarche d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sans délai la personne »

les mots :

« la personne, dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures, ».

Art. ART. 12 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise, en cohérence avec l’extension du droit de recours en cas d’interruption de procédure, à reconnaitre la faculté du demandeur à obtenir une médiation.

Toutes les personnes demandant une aide à mourir ne souhaiteront pas ou ne se sentiront pas nécessairement capables d’affronter un contentieux devant le tribunal administraitf. Cet état de fait ne doit pas pour autant ouvrir la voie à un déni de droit qui ferait son profit de la fragilité des demandeurs. A cet effet, il parait utile d’ouvrir la simple faculté d’une médiation à l’initiative exclusive des demandeurs. Cette dernière doit bien constituer une faculté, une alternative librement choisie, et non un préalable dilatoire au recours juridictionnel qui là encore constituerait ipso facto un déni de droit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont fixées par décret. »

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le fait d’exercer des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre de professionnels de santé volontaires enregistrés au registre de la commission de contrôle et d’évaluation soit constitutif d’un délit d’entrave.

L’expérience en matière d’interruption volontaire de grossesse témoigne des pressions, menaces et actes d’intimidation que peuvent exercer les acteurs anti-choix et anti-droits sur les patient·es mais aussi les soignant·es et les acteurs impliqués dans l’accès aux droits. Les méthodes sont diverses et ont évolué, allant des groupes qui s’enchaînaient années 1980 et 1990 aux portes des centres où étaient pratiqués les avortements à la désinformation en ligne, en passant par la dégradation d’antennes du Planning familial.

Si la possibilité pour les professionnels de santé disposés à concourir à l’aide à mourir de se déclarer auprès de la commission de contrôle et d’évaluation permet de faciliter la mise en relation des professionnels volontaires entre pairs mais aussi avec les patients tout en protégeant l’exercice de la clause de conscience spécifique, elle peut aussi exposer les professionnels de santé volontaires et inscrits sur ce registre à des pressions de la part d’acteurs opposés au droit à l’aide à mourir.

Afin de prévenir et de sanctionner ces tentatives d’entrave au droit à recourir à l’aide à mourir, nous proposons donc que le fait d’exercer des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre de professionnels de santé volontaires enregistrés au registre de la commission de contrôle et d’évaluation soit constitutif d’un délit d’entrave.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionnée au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser le médecin libre juge des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne qui a formulé une demande d’aide à mourir.

L’action de « tenir compte » pourrait laisser penser que l’avis de la personne responsable de mesure de protection serait éventuellement contraignant, alors que le texte prévoit en son article 4 que la personne doit exprimer une « volonté libre et éclairée ». La volonté du demandeur, s’il remplit les cinq critères administratifs et médicaux pour bénéficier de l’aide à mourir, doit rester le pilier central sur lequel repose toute la procédure.

Il apparaît que le dossier médical et l’analyse concertée de l’état de santé de la personne permettront au médecin d’avoir accès à des éléments conséquents pour établir le caractère libre et éclairé de la demande. Par ailleurs, la mise sous protection juridique peut être la responsabilité d’un organisme d’utilité publique ou d’un tiers. Il faut éviter toute situation de conflits d’intérêts qui mettrait un coup d’arrêt à la procédure, sans que cela ne soit motivé par des raisons médicales.

Cet amendement vise donc une mise en cohérence du traitement de cet avis par le médecin, au même titre que l’ensemble des avis des personnes tierces sollicitées dans le cadre de l’examen de la demande.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« tient compte des » 

les mots : 

« recueille les ».

Art. ART. 12 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le droit de recours reconnu au demandeur d’une procédure d’aide à mourir en cas de refus par le médecin en l’étendant aux cas d’interruption de la procédure.

S’il est légitime de reconnaitre le droit exclusif de la personne à contester une décision de refus, fondée sur le fait qu’elle ne satisferait pas aux critères légaux d’éligibilité, il faut également, par cohérence, lui reconnaitre ce droit lorsque le médecin prend une décision d’interruption d’une procédure engagée en estimant que la personne ne satisfait plus à ces mêmes critères.

C’est là un oubli que cet amendement se propose de corriger.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne peut être contestée »

les mots :

« ainsi que celle de mettre fin à la procédure ne peuvent être contestées ».

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.

En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage. 

Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »

les mots :

« selon sa volonté ».

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Cet amendement vise à s’assurer qu’en cas de fin de procédure, qu’importe la raison, cette décision est transmise à la commission de contrôle et d’évaluation, ainsi qu’au système d’information créés par la présente proposition de loi.

Le présent article prévoit qu’il peut être mis fin à la procédure dans trois situations : si la personne renonce à l’aide à mourir ; si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être ; ou si la personne refuse l’administration de la substance létale.

Il est nécessaire de garantir la traçabilité et le contrôle des procédures, y compris lorsque celles-ci ne sont pas allées à leur terme. »

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les décisions de mettre fin à la procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13 et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9. »

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le professionnel de santé objectant informe le patient de son refus dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures.

La rédaction actuelle, à savoir « sans délai », reste floue et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne. L’alternative proposée permet de garantir au patient la possibilité de se tourner au plus vite vers un autre professionnel de santé disposé à l’accompagner dans sa démarche d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sans délai la personne »

les mots :

« la personne, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, ».

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi.

La modification opérée par l’adoption d’amendements identiques lors de l’examen en séance du projet de loi fin de vie s’avère inutile, le caractère cumulatif des critères d’accès étant déjà assuré par la rédaction initiale de l’article. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à toutes » 

le mot :

« aux »

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.

En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage. 

Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »

les mots :

« selon son choix, qu’elle ».

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas 15 jours.

À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.

A ce titre, le délai de 15 jours dont dispose le médecin pour recueillir les avis professionnels utiles et notifier sa décision ne parait pas présenter les garanties suffisantes à ce que chacune des personnes éligibles puissent effectivement faire valoir leur droit.

Pour cette raison, les député.es membres du groupe LFI-Nupes proposent par cet amendement, sans réduire ce délai, d’en préciser le sens. En faisant obligation au médecin de se prononcer dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et en tout cas sous 15 jours, le législateur veillera à ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées tout en réaffirmant son intention : garantir le droit effectif des personnes en fin de vie à recourir à l’aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot : 

« de » 

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

 

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir aux mineurs d’au moins 16 ans dans des situations très particulières où leur pronostic vital est engagé à court terme.

Cette mesure exceptionnelle vise à garantir le respect de leur autonomie et de leur dignité ainsi que leur droit à une fin de vie choisie.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Être âgée d’au moins seize ans et être atteinte d’une affection grave et incurable entraînant un pronostic vital à court terme et présentant une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur les personnes mentionnées au 1° bis de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 5 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise deux objectifs : garantir le libre choix du patient de bénéficier ou non de soins palliatifs et d’accompagnement ; et garantir l’accès effectif à ces soins dans le cas où la personne confirme qu’elle souhaite en bénéficier.

En l’état, le texte suscite des interrogations sur une possible obligation de passage en soins d’accompagnement et soins palliatifs afin de pouvoir bénéficier d’une aide à mourir, ce qui entraverait le libre choix de la personne, à rebours de l’esprit du texte. Dans le cas où la personne souhaite bénéficier de ces soins, la rédaction est actuellement trop faible pour garantir au patient son droit à un accès effectif aux soins.

Le présent amendement répond à l’inquiétude exprimée par le Conseil Économique Social et Environnemental dans sa note de positionnement publiée le 23 avril 2024.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. »

 

 

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que lors de la confirmation du recours à l’aide à mourir, la personne confirme au médecin son choix entre administration par un tiers, et auto-administration.

Il vient garantir le droit des personnes recourant à l’aide à mourir à choisir les modalités selon lesquelles elles souhaitent mettre fin à leur vie.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 : 

« ainsi que la modalité d’aide à mourir choisie : administration par un tiers ou par la personne elle-même ».

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.

L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.

Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?

Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Lorsque la personne satisfait aux conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour procéder à l’administration. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés prévus au II bis de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que le professionnel de santé communique le nom de professionnels de santé disposés à participer à la procédure concomitamment à la notification du refus.

La rédaction actuelle fait l’impasse sur cette concommitance nécessaire afin de réorienter le patient dans des délais raisonnables : en l’état, la contrainte de temps pourrait ne pas s’appliquer concernant l’orientation du patient. Ce flou peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« communiquer », 

insérer les mots : 

« de façon concomitante ».

Art. APRÈS ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose de permettre à la personne volontaire désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l’article L3142‑4 du code du travail.

La personne volontaire désignée par le patient sera par définition amenée à jouer un rôle central dans l’accompagnement de la personne en fin de vie. Son rôle et son implication auprès du patient au moment de mettre fin à ses souffrances sont centraux et donc vecteurs d’une forte charge émotionnelle. Le congé pour décès est un des outils permettant de soutenir et d’accompagner les personnes volontaires face à charge émotionnelle.

En l’état, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée. Un·e ami·e de la personne décédée désigné·e par le patient et volontaire pour l’administration de la substance létale ne serait donc pas éligible à ce congé.

Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de décès à la personne volontaire désignée par le patient. Ce faisant, il poursuit également une visée opérationnelle : comment garantir sa présence le jour de l’administration, notamment en cas d’impossibilité d’aménagement de son temps de travail ?

Dispositif

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° S’il a été désigné comme personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »

Art. ART. 11 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de rendre toutes les données relatives aux actes mentionnés traçables et identifiables par une codification spécifique et harmonisée.

Afin de suivre le fonctionnement, l’impact et l’évolution dans le temps des dispositions visant à mettre en place une aide à mourir, il est essentiel que ces dernières soient systématiquement identifiables et traçables par la commission de suivi et d’évaluation. En précisant l’obligation de codifier ces actes de manière spécifique et harmonisée dès la phase de leur enregistrement quel que soit la procédure d’enregistrement, nous assurons leur traçabilité et facilitons leur remontée.

Cette garantie permettra l’établissement de données exploitables par la commission de contrôle et d’évaluation, quelles que soient les modalités de déploiement du ou des systèmes d’information auxquels devront recourir les établissements comme les professionnels.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité. »

Art. ART. 13 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le décret d’application des dispositions relatives à l’aide à mourir soit pris en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de Santé.

Dans le cadre de sa mission relative à l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population et à l’élaboration de référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques, la Haute Autorité de Santé sera amenée à publier des guides de bon usage ou des recommandations sur les différentes prises en charge et interventions composant le parcours et la procédure de l’aide à mourir.

Le décret mentionné au présent article a vocation à préciser les modalités d’information de la personne demandeuse, les modalités de demande et de confirmation de recourir à l’aide à mourir, ainsi que les modalités de vérification des critères d’éligibilité comme du recueil des avis complémentaires auprès des professionnels de santé. Tout autant de procédures qui feront l’objet d’une expertise par la HAS, qui est en mesure d’évaluer les différentes options envisagées et d’identifier les obstacles pratiques, éthiques ou juridiques propres à leur mise en œuvre.

Pour ces raisons, et à des fins de mise en cohérence, il nous semble opportun de soumettre, dès la rédaction du décret d’application, le détail de ces modalités à un avis de l’autorité compétente. L’intervention ex-ante de la HAS, garantie par le présent amendement, placerait également l’autorité dans les meilleures conditions pour développer l’information des professionnels de santé et du public en matière d’aide à mourir selon les modalités précisées par voie réglementaire.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« État », 

insérer les mots :

« , pris après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, ».

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter la notion de pronostic vital - sans précision de délai au bénéfice d’une appréciation fondée sur l’état de l’affection et ses évolutions attendues - par la prise en considération des situations stabilisées mais irréversibles : les personnes nécessitant des soins actifs et continus dont dépend intégralement le maintien de leur existence doivent pouvoir accéder à l’aide à mourir s’ils le désirent.

Elle permet de répondre aux situations, décrites par les premiers concernés comme Vincent Humbert, lorsque la vie peut s’en trouver réduite à de la survie subie. Quand la médecine ne peut plus rien pour soulager l’être humain, quand ce dernier n’est plus que le spectateur impuissant de son maintien en vie, pourquoi lui serait-il refusé d’en obtenir une fin s’il le désire ? 

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à couvrir les situations dans lesquelles le professionnel de santé sollicité pour apprécier la situation médicale de la personne décide d’objecter sa conscience.

La rédaction actuelle prévoit que le professionnel de santé objectant doit informer sans délai « la personne » de son refus. Or, dans l’ensemble du texte, l’usage des termes « la personne » renvoie systématiquement à la personne demandant de recourir à l’aide à mourir. Par conséquent, un flou persiste sur l’interprétation du périmètre des obligations s’imposant au professionnel de santé objectant lorsqu’il est sollicité par un pair pour un avis complémentaire mentionné au II. de l’article 6.

Le cas échéant, cet amendement vient expliciter que ce dernier doit informer sans délai son confrère ou sa consœur afin qu’il ou elle puisse solliciter un autre professionnel le plus rapidement possible, notamment si le pronostic vital du patient l’exige.

Il permet de rectifier un flou pouvant engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« personne », 

insérer les mots : 

« ou le professionnel le sollicitant ».

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sanctionner le délit d'entrave à l'aide à mourir de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Ainsi, il aligne le quantum de peine sur celui prévu pour le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique.

Cet amendement part d'un principe simple : le délit d'entrave au droit de disposer de son corps, que cela soit dans le cadre d'une grossesse non désirée ou de la fin de vie, participe de la violation d'une liberté fondamentale. Le respect de la libre disposition de soi conditionne l'existence de toutes les autres libertés.

Ce faisant, rien ne justifie un traitement différencié entre ces deux délits d'entrave.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’un an » 

les mots : 

« de deux ans ».

II. – En conséquence au même alinéa 4, substituer au nombre : 

« 15 000 » 

le nombre : 

« 30 000 ».

Art. ART. 14 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’affection grave et incurable dont doit être atteinte la personne pour avoir accès à l’aide à mourir peut avoir diverses causes : elle ne serait pas uniquement de nature pathologique et pourrait également être accidentelle.

La rédaction actuelle d’« affection », à partir du moment où sa nature n’est pas précisée, laisse sous entendre que toutes les causes sont comprises.

Toutefois, il semblerait qu’un flou persiste sur la nature de cette affection, notamment qu’elle pourrait ne concerner que les causes pathologiques.

Cet amendement vise donc à s’assurer avec certitude que la condition de l’affection est ouverte à toutes les causes, qu’elles soient d’origine pathologique ou accidentelle.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« incurable, »,

insérer les mots :

« quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.

L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.

Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?

Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir » 

les mots :

« demeure obligatoire afin d’ ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.

En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage. 

Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »

les mots :

« selon sa volonté, qu’elle ».

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger le libre exercice du droit à choisir sa fin de vie par les personnes, en prévoyant que les personnes engagées dans une procédure d’aide à mourir ne subissent aucune pression d’aucune sorte de la part des personnes les accompagnant lors de l’administration de la substance létale.

Cet amendement vient ainsi renforcer le rôle du professionnel de santé dans la protection des droits des patient·es.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il veille à ce que la personne ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. »

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.

L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.

Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?

Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7 et à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté »,

les mots :

« le professionnel de santé demeure aux côtés de la personne, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et d’être en mesure d’intervenir si nécessaire »

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser qu’aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.

Hormis les actes et délivrances réalisés par les professionnels de santé, il prévoit l’interdiction de toute rémunération ou gratification en l’échange d’un service réalisé au cours de la procédure. Ce faisant, il vise à prévenir le développement de toute activité lucrative ou commerciale autour du droit à l’aide à mourir (comme par exemple, mettre à disposition ou privatiser un lieu pour réaliser une aide à mourir contre rémunération).

Les fins de vie ne sont pas à vendre : si certains s’imaginent déjà spéculer sur la fin de vie, conquérons une vraie loi dans laquelle le marché n’aurait aucun droit de regard !

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À l’exception des prix de cession et honoraires mentionnés au II du présent article, aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir. »

Art. ART. 7 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, en concertation avec le professionnel de santé.

Il peut s’avérer crucial pour le patient de convenir du moment exact de la procédure afin d’aborder ce moment avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude.

En ajoutant la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à laquelle »

les mots : 

« et, si elle le souhaite, de l’heure auxquelles ».

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement réintroduit la possibilité de désigner une personne tierce volontaire pour administrer la substance létale, à la condition que cette dernière soit majeure et apte à manifester une volonté libre et éclairée.

La loi consacrant le droit à l'aide à mourir est une loi de liberté : Un individu qui décide d’en finir avec la vie a beau être contraint de la souhaiter, le choix qu’il fait relève de la liberté. Être déterminé à vouloir mourir par les circonstances d’une maladie ne retire aucune liberté à qui que ce soit, soi-même ou les autres. Elle est une loi de fraternité : pour accompagner chacune et chacun jusqu’au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté.

C'est avec ces deux convictions que le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour la personne recourant à l'aide à mourir, de désigner une personne volontaire pour administrer la substance létale.

Les auteurs du présent amendement visent donc le rétablissement de la personne volontaire, tout en renforçant l'encadrement de son intervention par rapport aux dispositions initiales prévues :

- Conformément à la rédaction initiale, la personne est majeure, ne peut recevoir aucune rémunération ou gratification de toute nature en contrepartie de son geste, et bénéfice d'une information sur son droit à bénéficier de séances d'accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale.
- Toutefois, le présent amendement spécifie de manière explicite qu'elle donne son accord afin d'être désignée par la personne malade, et qu'elle peut faire savoir, à tout moment, qu'elle n'est plus volontaire.
- Enfin, un amendement parent déposé à l'article 9 du présent texte vient préciser que le professionnel de santé présent le jour de l'administration évalue le caractère libre et éclairé de sa volonté d'intervenir ; que son intervention est réalisée sous le contrôle direct du professionnel de santé ; et si elle manifeste des difficultés de toute nature, l'administration est réalisée par le professionnel de santé.

Cet amendement vient donc consacrer la liberté de choix de la personne recourant à l'aide à mourir dans un cadre sécurisé et sécurisant pour le patient et son entourage.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ou une personne majeure qu’elle désigne, apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée et qui donne son accord pour le faire. Cette dernière peut, à tout moment, faire savoir qu’elle n’est plus volontaire. »

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la prise en compte des directives anticipées en cas d'affection d'origine accidentelle provoquant une perte de conscience irréversible, à la condition d'une rédaction ou d'une actualisation récente (soit trois ans).

La proposition de loi ne permet pas aux personnes en état de perte de conscience caractérisé ou en état végétatif persistant à la suite d'un accident de faire valoir leurs dernières volontés.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de ces cas spécifiques au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir et invitent le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas d’affection d’origine accidentelle entraînant une perte de conscience irréversible, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou actualisées au cours des trois dernières années précédant l’accident. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes présentant une affection d’origine accidentelle ayant indiqué leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées. »

Art. ART. 9 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose de permettre à la personne de confiance désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l’article L3142‑4 du code du travail.

La personne de confiance joue un rôle central dans l’accompagnement de la personne en fin de vie. Porte-parole veillant au respect de la volonté et des préférences du patient, elle est un relai précieux entre patient et soignants, et peut également faire le lien avec la famille et les proches. Son rôle et son implication auprès du patient sont donc centraux et donc vecteurs d’une forte charge émotionnelle. Le congé pour décès est un des outils permettant de soutenir et d’accompagner les personnes de confiance face à charge émotionnelle.

Pourtant en l’état, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée. Un·e ami·e de la personne décédée désigné·e personne de confiance ne serait donc pas éligible à ce congé.

Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de décès aux personnes de confiance, et permet notamment d’éviter une rupture d’égalité dans l’accès à ce congé selon si la personne de confiance détient ou non un lien de parenté avec la personne qui l’a désignée.

Dispositif

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »

Art. ART. 11 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le caractère sécurisé du système d’information dans lequel seront consignés les actes effectués par les professionnels de santé intervenant dans un processus d’aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par le mot : 

« sécurisé ».

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité.

Il permet ainsi à toute personne résidant de manière effective sur le territoire de pouvoir accéder à l’aide à mourir de manière encadrée.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes résidant de façon stable ou régulière en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’inclure le contrôle a posteriori du respect des conditions prévues pour la procédure de sédation profonde et continue dans les missions de la commission de contrôle et d’évaluation.

Alors que la loi Claeys-Leonetti a plus de neuf ans, de nombreux acteurs engagés autour de la fin de vie déplorent le manque de connaissances sur son application. Ce constat a été confirmé par les député·es Caroline Fiat et Olivier Falorni dans leur rapport d’évaluation de la loi remis en mars 2023. Les député·es appelaient ainsi à assurer la traçabilité de la sédation profonde et continue au sein du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie (Sniiram). Depuis janvier 2025, ce codage a enfin lieu. C’est une avancée vers une meilleure connaissance de la fin de vie, qu’il convient de solidifier.

La commission de contrôle et d’évaluation instituée au présent article a pour mission d’assurer entre autres un contrôle a posteriori du respect des conditions et de la procédure pour l’aide à mourir, ainsi qu’un suivi et une évaluation de l’application des dispositions concernant l’aide à mourir. Cependant, en l’état actuel du texte, ses missions ne couvrent pas le respect des conditions prévues pour la sédation profonde et continue. Nous argumentons au contraire que la sédation profonde et continue et l’aide à mourir ne s’opposent pas, mais constituent plusieurs options, aux côtés des soins palliatifs, permettant d’accompagner les patients en fin de vie, conformément à leurs volontés.

Il apparaît donc logique d’assurer un contrôle des conditions et procédures, ainsi qu’un suivi et une évaluation de la sédation profonde et continue et de l’aide à mourir, afin de donner un cadre sécurisant à toutes les formes d’accompagnement de la fin de vie et d’en assurer une connaissance la plus fine possible.

Cet amendement précise que la mission de contrôle et de suivi de la sédation profonde et continue s’effectue à titre bénévole afin de satisfaire aux conditions de recevabilité financière. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage, afin que la commission puisse exercer chacune de ses missions dans les mêmes conditions.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le contrôle a posteriori effectué de manière bénévole, à partir notamment des dossiers médicaux des patients et des informations mentionnées à l’article L. 6113‑8, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue des conditions prévues à l’article L. 1110‑5‑2. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« section »,

insérer les mots :

« et, de manière bénévole, de l’article L. 1110‑5‑2 ».

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.

En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage. 

Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

les mots :

« le décide ».

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.

En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage. 

Pour finir, il s’agit de l’option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression de la procédure collégiale pluriprofessionnelle introduite par amendement, afin de rétablir une rédaction cohérente avec l’équilibre inital du texte : le médecin est chargé de prendre la décision, après recueil de l’avis complémentaire de professionnels de santé pour apprécier la situation médicale de la personne.

Cet équilibre permet de ne pas s’écarter de schémas décisionnels déjà applicables et connus des professionnels de santé en matière de limitation et d’arrêt de traitement.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ,dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle, ».

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.

L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.

Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?

Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« Même s’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire ».

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.

L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.

Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?

Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté » 

les mots :

« est obligatoire, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et d’être en mesure d’intervenir si nécessaire ».

 

 

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.

En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage. 

Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »

les mots :

« le demande ».

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que lors de la confirmation du recours à l’aide à mourir, la personne confirme au médecin son choix entre administration par le professionnel de santé présent à ses côtés au moment de la procédure, et auto-administration.

Il vient garantir le droit des personnes recourant à l’aide à mourir à choisir les modalités selon lesquelles elles souhaitent mettre fin à leur vie.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« ainsi que la modalité d’aide à mourir choisie : administration par un professionnel de santé ou par la personne elle-même ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.