Répartition des amendements
Par statut
Amendements (243)
Art. APRÈS ART. 17
• 24/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à modifier l’amendement n° 862 créant un nouveau délit d’incitation, en remplaçant les peines initialement prévues — à savoir une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende — par une peine de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
Cette modification se justifie par la nécessité d’assurer une cohérence de l’échelle des peines au sein du code pénal, en particulier en harmonisant les sanctions prévues pour ce nouveau délit avec celles applicables à des infractions de nature et de gravité comparables, telles que l’abus de faiblesse, réprimé à l’article 223-15-2 du code pénal.
Ce sous-amendement permet d’éviter un risque de hiérarchisation implicite injustifiée entre des infractions de même intensité préjudiciable.
Par ailleurs, ce sous-amendement supprime le dernier alinéa de l’amendement initial, qui instaurait une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne en situation de vulnérabilité. Cette suppression se justifie par le fait que, dans le cadre particulier du recours à l’aide à mourir, la quasi-totalité des personnes concernées pourraient être considérées comme vulnérables au regard des critères définis par le texte. Le maintien de cette circonstance aggravante introduirait donc une forme de redondance et risquerait de créer une inégalité de traitement ou une insécurité juridique dans l’application de la loi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au montant :
« 15 000 »
le montant :
« 375 000 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 6
• 22/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement sémantique. Il convient de délibérer sur la notion de "doute sérieux".
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« a un doute sérieux sur le »,
les mots :
« doute sérieusement du ».
Art. ART. 6
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« personne »,
insérer les mots :
« quelle qu'en soit l'origine ».
Art. ART. 6
• 21/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 17/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement - de repli - propose d'utiliser une sémantique plus claire que celle utilisée par le Gouvernement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure »,
les mots :
« ne peut pas ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« d’y »
le mot :
« y ».
Art. ART. 4
• 17/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de repli vise à ajouter un garde-fou.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aggravation »,
insérer le mot :
« fatale ».
Art. ART. 14
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit, tel que rédigé, de faire peser sur le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la procédure, d’une part, et sur celui qui est sollicité et qui refuse à son tour, d’autre part, les deux mêmes obligations : celle d’informer de son refus et celle de communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure.
La première obligation ne pose pas de difficultés. Notamment à l’égard du professionnel de santé sollicité qui doit, s’il refuse, informer son confrère sans délai, pour permettre qu'un autre confrère puisse être interrogé et, le cas échéant, accepte de participer à la procédure.
On peut, en revanche, s’interroger sur la nécessité de prévoir une obligation de ré-adressage au médecin sollicité, dès lors qu’il est prévu au III. 3° de l’article L.1111-12-13 que le registre des médecins disposés à participer à la procédure n’est accessible qu’aux seuls médecins.
Si cette obligation s’impose à l’égard de la personne qui n’a pas accès au registre, elle n’a pas de pertinence à l’égard du professionnel de santé qui peut consulter le registre et trouver lui-même l’information qu’il recherche.
Il convient donc distinguer les deux situations et, partant, de modifier la rédaction de l’alinéa en supprimant « ou le professionnel de santé le sollicitant » et en le complétant avec la phrase : « Dans le cas où le professionnel de santé sollicite un autre professionnel de santé, ce dernier doit l’informer, sans délai, de son refus ». C’est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou le professionnel le sollicitant ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans le cas où le professionnel de santé sollicite un autre professionnel de santé, ce dernier doit l’informer, sans délai, de son refus. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli pour protéger les médecins.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , ni son collègue ».
Art. APRÈS ART. 19
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 de cette proposition de loi fixe les conditions d’accès à l’aide à mourir parmi lesquelles figure l’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Or, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux, au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté. Alors que l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit que les directives anticipées s’imposent au médecin, cette proposition de loi ne prévoit pas d’appliquer la volonté d’être aidé à mourir d’un patient qui aurait rempli ses directives en ce sens et ne serait plus en capacité d’exprimer sa volonté.
De surcroît, de nombreux patients, atteints notamment de maladies neurodégénératives, pourraient être impactés car ces maladies s’accompagnent souvent d’une altération du discernement. Il semble injuste d’exclure de l’application de ce projet de loi des patients atteints, comme les autres, d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital.
En outre, l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique dispose que la personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ecarter la possibilité pour la personne de confiance d’exprimer la volonté du patient dans le cadre d’une demande d’aide à mourir va à l’encontre de la raison d’être de la personne de confiance et nuit à l’importance et à la pertinence de ce dispositif.
Enfin, il semble incohérent de ne pas proposer une procédure permettant l’application de l’aide à mourir à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque de telles procédures existent aux articles L. 1110‑5‑1 et L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable et de la sédation profonde et continue.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’élargir l’accès à l’aide à mourir aux personnes pouvant manifester leur volonté de façon libre et éclairée par tout mode d'expression, comme par le biais de directives anticipées ou de leur personne de confiance.
Pour permettre sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d'exclure de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir les patients exprimant leur volonté par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de l'amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin de garantir à tous les patients la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code , ces derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l'alinéa 6, après le mot :
« consiste »,
insérer les mots :
« , en ultime recours uniquement, ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 12
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 de cette proposition de loi prévoit l'obligation pour le médecin recevant la demande d'aide à mourir de fournir au demandeur de l'aide un certain nombre d'informations. Parmi celles-ci, figure, à l'alinéa 9 de cet article, l'information de la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement possible.
Pour que cette loi soit la plus précise et la plus complète possible, cet amendement ajoute que cette information concerne également le pronostic vital du patient. Si l'information sur son état de santé pourrait être interprétée comme contenant cette information sur son pronostic vital, la pratique montre que beaucoup de patients gravement malades sont encore trop souvent les moins bien informés sur leur état et leur pronostic vital.
Cet amendement vise donc à y remédier et à permettre au patient de disposer d'une information complète et transparente au moment de poursuivre la procédure liée à sa demande d'aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , sur son pronostic vital ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli pour renforcer la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« et motivée par écrit ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« jours »
le mot :
« semaines ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d'une personne, lorsqu'elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d'état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d'une demande d'aide à mourir.
Cette volonté peut être exprimée par l'intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-6 du même code, même si ces directives ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, cette dernière peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et ce, même si les directives anticipées ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne fait sa demande par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, même si ces directives ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 de cette proposition de loi prévoit notamment qu’après notification de sa décision positive au patient demandeur de l’aide à mourir, le médecin doit recueillir après un délai de réflexion de deux jours confirmation de sa demande.
Cet amendement propose que la confirmation de la demande puisse être faite par la personne elle-même ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance.
Cette précision permet ainsi d’ouvrir la procédure d’aide à mourir aux personnes non aptes à exprimer leur volonté depuis le début ou au cours de la procédure de demande d’aide à mourir.
Les patients atteints de maladies neuro-dégénératives seraient ainsi en capacité de demander l’aide à mourir tandis que les dispositifs de directives anticipées et de personne de confiance rempliraient pleinement leur rôle.
Pour permettre sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d'exclure de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir les patients confirmant leur demande par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de l'amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin que tous les patients puissent bénéficier de la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.
Dispositif
Au début de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette confirmation peut être formulée par la personne elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à le faire, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, auxquels cas l’article 18 de la loi n° du relative à la fin de vie n’est pas applicable. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 :
« Ce délai ne peut être abrégé. ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À défaut de supprimer totalement la clause de nationalité, cet amendement propose de l’assouplir en précisant que la condition de résidence est remplie si la personne vit depuis plus de six mois en France. Cette rédaction écarte tout risque de tourisme médical si le législateur souhaite l'éviter tout en garantissant un accès au droit à l'aide à mourir à quasiment l'ensemble des personnes vivant en France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« depuis plus de six mois ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne peut en aucune manière inciter ni encourager la personne à recourir à l’aide à mourir. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de cet alinéa présentée dans le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Il précise que la personne qui ne peut être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée doit être atteinte d'une maladie psychiatrique qui altère gravement son discernement.
En commission spéciale, une majorité de députés a choisi de retirer la mention "psychiatrique". Or, ce retrait empêche l'accès à l'aide à mourir à toute personne atteinte d'une maladie altérant gravement son discernement lors de la démarche de demande d'aide à mourir.
Comme certains patients anticipent cette perte de discernement en rédigeant leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de leur fin de vie au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté, il est proposé, par cet amendement, de ne pas leur fermer l'accès à l'aide à mourir.
Cet amendement précise, uniquement à des fins de recevabilité financière, que cet élargissement de l'accès à l'aide à mourir n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« maladie »,
insérer le mot :
« psychiatrique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandes d’aide à mourir formulées par les personnes dont le discernement est gravement altéré par une maladie non psychiatrique. »
Art. ART. 12
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance de réaliser un recours au nom de la personne malade.
Considérant l'état de santé des personnes ayant formé une demande d'aide à mourir, cette représentation des personnes par leur personne de confiance apparaît humainement nécessaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« demande, »
insérer les mots :
« ou si elle le souhaite par sa personne de confiance, ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire la notion de « moyen terme » dans les conditions d’accès à l’aide à mourir.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« à court ou moyen terme ».
Art. APRÈS ART. 19
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, qui s'inspire d'un amendement déposé en 2024 par le député Gilles Le Gendre, prévoit un accompagnement psychologique adapté à destination des personnes ayant formulé une demande d'aide à mourir et de leurs proches.
La demande d’aide à mourir est une décision lourde de conséquences pour le patient et peut être émotionnellement éprouvante. Un soutien psychologique est essentiel pour aider le patient à faire face à cette période difficile, à clarifier ses pensées et sentiments, et à prendre une décision éclairée et sereine.
Les proches du patient peuvent être également profondément affectés par cette décision. Ils ont donc aussi besoin d'un accompagnement psychologique pour obtenir un soutien dans leur propre processus de deuil, à commencer dès la formulation de la demande et à prolonger après l’administration de la substance létale.
Cet amendement précise, uniquement à des fins de recevabilité financière, que ces accompagnements psychologiques ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – À compter de la formulation par le patient d’une demande d’aide à mourir, il bénéficie de droit d’un accompagnement psychologique adapté. Ce soutien vise à fournir une assistance émotionnelle, à faciliter une prise de décision libre et éclairée du patient, ainsi qu’à créer les conditions psychologiques de sa sérénité face à la décision qui lui incombe.
« Les proches du patient disposent d’un accompagnement psychologique similaire à compter de la formulation par le patient d’une demande d’aide à mourir et jusqu’à un an après l’administration de la substance létale au patient. Cet accompagnement poursuit l’objectif d’aider les proches du patient à se préparer psychologiquement à la perte imminente du patient, à les soutenir dans leur processus de deuil, ainsi qu’à leur fournir les outils nécessaires pour gérer les répercussions émotionnelles de l’aide à mourir. »
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au présent article. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 de cette proposition de loi précise, à son alinéa 5, que le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir informe sans délai, c’est-à-dire immédiatement, le patient de son refus. Dans ce cas, le professionnel de santé doit lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à y participer.
Mais, pour cette deuxième indication, aucun délai n’a été fixé. Afin d’éviter que cette lacune ne soit un frein à l’effectivité de cette proposition de loi, il est proposé d’ajouter un délai de 48 heures pour donner le temps aux professionnels de santé d’identifier leurs confrères disposés à consentir à l’acte, sans ralentir considérablement la mise en œuvre de la demande d’aide à mourir du patient.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« communiquer »,
insérer les mots :
« , dans un délai de quarante-huit heures, ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la qualification de l'affection grave et incurable en « phase avancée ou terminale ».
En effet, cette mention manque de définition claire. La Haute Autorité de Santé le reconnaît elle-même dans son avis du 6 mai 2025. Elle y déclare qu'en l’absence de consensus médical, il s’avère impossible de définir avec une certitude suffisante un pronostic temporel individuel. Elle recommande dès lors "de retenir une logique d’anticipation et de prédiction de la qualité du reste à vivre" plutôt que de mettre en œuvre une logique de prédiction de la quantité de vie restante.
Cet amendement recentre donc les critères d’accès à l'aide à mourir sur la gravité et l’incurabilité de l’affection et les souffrances que subit la personne malade.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée ou terminale ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par la phrase suivante :
« Quand la personne n’est pas atteinte d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, l’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas ; »
Art. APRÈS ART. 17
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli tient à protéger les individus contre quelque forme de pression que ce soit afin de recourir à l'aide à mourir.
Dispositif
Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, une personne à recourir à l’aide à mourir.
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli oblige la concertation à se réaliser en présentiel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut être réalisée à distance »,
les mots :
« est obligatoirement réalisée en présentiel ».
Art. APRÈS ART. 17
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise en empêcher toute forme d'incitation à recourir à l'aide à mourir.
Dispositif
Le fait d'inciter, de quelque manière que ce soit, une personne à recourir à l'aide à mourir est entendu comme une provocation au suicide au sens des articles 223-13 à 223-15-1 du code pénal.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle est dans l’incapacité d’exprimer un consentement libre et éclairé en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, puisse néanmoins être respectée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.
Il permet que cette volonté soit manifestée, dans ces situations exceptionnelles, par l’intermédiaire de directives anticipées ou, à défaut, par la personne de confiance désignée conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Afin d’assurer la contemporanéité de cette volonté et d’éviter qu’elle ne repose sur des documents trop anciens, l’amendement prévoit que les directives anticipées doivent dater de moins de trois ans à la date de la demande. Ce critère temporel permet de garantir que la volonté exprimée reflète une position récente et réfléchie du patient.
Enfin, il est précisé que dans ce cas, les règles relatives à la réitération du consentement prévues à l’article 18 ne s’appliquent pas, la volonté ayant été exprimée de façon suffisamment claire et récente.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée, en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, datant de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, à condition que ces directives datent de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit que le médecin qui se prononce sur la demande doit notifier sa décision à la personne. Il convient de préciser à la suite de cet alinéa que si la personne qui a formé la demande se voit opposer un refus de la part du médecin, elle a la possibilité de former un recours et de renvoyer aux dispositions qui précisent les conditions de recours posées par l’article L. 1111-12-10 du Code de la santé publique. C’est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« En cas de refus, la personne peut former un recours dans les conditions prévue par l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique. »
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , sauf si le médecin ou l’infirmier précité a incité, quel qu’en soit le mode, la personne à y recourir ».
Art. ART. 8
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’expression libre et éclairée de la volonté du patient demandant à accéder à l’aide à mourir. En prévoyant l'obligation pour le médecin référent de consulter un psychiatre en cas de doute réel sur la capacité de discernement du patient, il permet d’éviter les situations d’ambiguïté, sans systématiser une expertise qui pourrait être perçue comme une mise en cause du discernement de toutes les personnes en fin de vie.
Cette mesure concilie respect de l’autonomie du patient et devoir de prudence de l’équipe médicale.
Dispositif
I – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de doute réel sur la capacité de discernement de la personne sollicitant l’aide à mourir, le médecin référent sollicite l’avis d’un médecin psychiatre, qui se prononce sur cette capacité. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d'éviter les dérives.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli pour protéger les médecins.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , ni membre du conseil municipal de sa commune ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et vérifié ».
Art. APRÈS ART. 19
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de rapport.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la cohérence des politiques publiques de prévention du suicide au regard du présent texte.
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser dans l'article 7 fixant les conditions d'accès à l'aide à mourir la définition de la qualification de la maladie en "phase avancée". La "phase avancée" serait définie comme étant l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie.
Cette définition provient de l'avis rendu le 6 mai 2025 à la demande du gouvernement par la Haute Autorité de Santé qui considère que la notion de "phase avancée" ne renvoie pas à l’échéance du décès mais à la nature de la prise en charge et donc au parcours du malade.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« avancée »,
insérer les mots :
« , phase correspondant à l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ».
Art. ART. 12
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article précise les conditions de recours, d’une part, contre la décision du médecin qui s’est prononcé sur la demande d’aide à mourir et, d’autre part, contre la décision du même médecin de mettre fin à la procédure.
Ces deux décisions sont notifiées à la personne qui a formé la demande.
Seule la personne qui a formé la demande peut donc déposer un recours contre chacune de ces deux décisions.
Dans ces conditions, la formulation négative de l’article nous parait être inutile et il convient de la supprimer. C’est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mot :
« ne peuvent être contestées que »
les mots :
« peuvent être contestées ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« cette »
le mot :
« la ».
Art. APRÈS ART. 9
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est d'assurer que les professionnels de santé qui participent à la procédure d'aide à mourir, soit en évaluant la demande, soit en accompagnant la personne lors de l'administration de la substance létale, soient formés et accompagnés aux enjeux particuliers de la fin de vie.
Dispositif
Les professionnels de santé participant à la procédure d’aide à mourir peuvent bénéficier, dans le cadre de leur formation continue, d’un accompagnement et d’une formation spécifique et pluridisciplinaire relative à cette procédure.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , ni son voisin ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 de cette proposition de loi prévoit que le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée au malade.
En cohérence avec d'autres amendements qui proposent d'ouvrir l'accès à l'aide à mourir aux personnes exprimant leur volonté par le biais de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance, cet amendement prévoit d'adapter l'alinéa 12 de l'article 6 à cette ouverture en prévoyant que le médecin notifie sa décision motivée au malade ou à sa personne de confiance si le patient n'est pas à apte à recevoir la décision du médecin.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ou à sa personne de confiance si la personne n’est pas apte à recevoir cette décision ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La démarche de demande d’aide à mourir repose sur l’expression d’une volonté libre, éclairée, stable et réitérée de la part de la personne concernée. Cette exigence, au cœur de l’éthique médicale et du respect de la dignité humaine, suppose une pleine capacité de discernement, de compréhension des enjeux et de libre arbitre.
Or, les personnes atteintes de déficience intellectuelle peuvent présenter, selon les situations, des altérations significatives de leurs facultés cognitives, de leur capacité à comprendre la finalité d’un tel acte, à en mesurer les conséquences irréversibles, ainsi qu’à exprimer une volonté de manière autonome et stable. Ces altérations peuvent être variables, mais elles compromettent souvent la possibilité de garantir les conditions strictes d’une volonté libre et éclairée.
Dans un objectif de protection des personnes vulnérables et afin d’éviter toute dérive ou décision prise sous l’influence de tiers, le présent amendement vise à exclure explicitement les personnes atteintes de déficience intellectuelle du champ des bénéficiaires de l’aide à mourir. Il s’inscrit dans une logique de prudence, de respect du principe de non-discrimination fondée sur la protection des plus fragiles, et de cohérence avec les garanties posées par le cadre légal envisagé.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes atteintes de déficience intellectuelle ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée lors de la démarche de demande d’aide à mourir. »
Art. APRÈS ART. 19
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de rapport.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux dérives de l'euthanasie dans le monde et leurs impacts sur la situation française.
Art. ART. 18
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli qui vise à protéger les jeunes médecins.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« depuis plus de vingt ans ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la condition, fixée par l'article 4 cette proposition de loi, de nationalité ou de résidence stable et régulière en France pour accéder à l’aide à mourir.
En effet, le droit à l'aide à mourir est reconnu par respect pour la dignité humaine. Il s'agit donc d'un droit universel qui devrait être ouvert à tous, sans discrimination liée à la nationalité ou au statut de résidence.
Uniquement afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge de l'aide à mourir réalisée pour les personnes n'ayant ni la nationalité française ni de résidence stable et régulière en France.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si une personne se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, cet amendement vise à garantir que ses volontés soient prises en compte.
Il s’agit ainsi de permettre que l’aide à mourir puisse être accordée lorsque la demande résulte soit de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, soit de l’expression de cette volonté par la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code.
La condition de temporalité renforce la garantie que la volonté exprimée demeure actuelle et éclairée. Cet amendement contribue ainsi à sécuriser juridiquement la prise en compte des volontés anticipées dans des situations médicales irréversibles, en cohérence avec l’esprit du texte, qui place le choix de la personne au cœur du dispositif d’aide à mourir.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins d’un an, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'introduire un article liminaire rappelant explicitement les droits fondamentaux de la personne humaine, qui sont d'abord ceux du respect de sa dignité et de la vie.
Dispositif
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Toute personne a droit à la vie.
Art. ART. 13
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de rapport.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de la présente loi sur les administrations de sécurité sociale.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 de cette proposition de loi détermine les conditions de présentation d’une demande d’aide à mourir : la personne malade qui souhaite accéder à l’aide à mourir doit en faire la demande expresse à un médecin.
Cet amendement propose de préciser que la personne malade peut faire cette demande elle-même ou, lorsque c’est impossible, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance.
En effet, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté. Alors que l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit que les directives anticipées s’imposent au médecin, ce projet de loi ne prévoit pas d’appliquer la volonté d’être aidé à mourir d’un patient qui aurait rempli ses directives en ce sens et ne serait plus en capacité d’exprimer sa volonté.
En outre, l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique dispose que la personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ecarter la possibilité pour la personne de confiance d’exprimer la volonté du patient dans le cadre d’une demande d’aide à mourir va à l’encontre de la raison d’être de la personne de confiance et nuit à l’importance et à la pertinence de ce dispositif.
Enfin, il semble incohérent de ne pas proposer une procédure permettant l’application de l’aide à mourir à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque de telles procédures existent aux articles L. 1110‑5-1 et L. 1110‑5-2 du code de la santé publique dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable et de la sédation profonde et continue.
A noter que cet amendement prévoit d'exclure, pour des raisons de recevabilité financière uniquement, de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir, les patients présentant leur demande par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de cet amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin de garantir à tous les patients la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La personne peut présenter sa demande elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à le faire, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. Ces deux derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 de cette proposition de loi définit la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir ainsi que les étapes suivant la prise de décision par le médecin.
Il prévoit, entre autres, que le médecin détermine, avec le patient, le médecin ou l’infirmier qui sera chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.
Pour que cette procédure soit applicable aux patients qui ne sont plus aptes à exprimer leur volonté, cet amendement prévoit que le médecin détermine, avec le patient ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, le professionnel de santé qui sera chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.
Cet amendement précise, uniquement à des fins de recevabilité financière, que l'ouverture opérée par cet amendement du champ d'application de l'aide à mourir n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.
Dispositif
À l’alinéa 16, après le mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« si besoin par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance auxquels cas l'article 18 de la loi n° du relative à la fin de vie n'est pas applicable, ».
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »,
les mots :
« , fin de vie et euthanasie ».
Art. APRÈS ART. 19
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de rapport.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de la présente loi sur les mutuelles.
Art. ART. 10
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« hésite ou ».
Art. ART. 9
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que, même lorsqu'il n'administre pas lui-même la substance létale, le professionnel de santé doit surveiller cette administration et pouvoir intervenir en cas de difficulté.
Dispositif
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :
« Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »
les mots :
« Le professionnel de santé doit surveiller l’administration de la substance létale ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que lors de la demande de l'aide à mourir effectuée par le patient, le médecin qui accepte d’examiner cette demande, doit informer la personne des traitements existants au moment de celle-ci et non pas pouvant exister dans le futur. Il s'agit d'éviter une désinformation médicale sur d'hypothétiques traitements pouvant ne jamais voir le jour.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« traitements »,
insérer le mot :
« actuels ».
Art. ART. 14
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise les pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.
- Lorsqu’il réalisera la préparation magistrale létale pour le patient ayant demandé l’accès au dispositif d’aide à mourir sur prescription médicale nominative, le pharmacien hospitalier s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir de par les éléments qui seront mécaniquement et juridiquement en sa possession : identité du patient, finalité létale de la préparation, nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient ( dosage en fonction du poids du patient , forme pharmaceutique adaptée à sa capacité …) et devra en assurer la traçabilité.
- En tant que professionnel de santé le pharmacien s’inscrit toujours dans un rapport direct avec la finalité de ce qu’il fait ; c’est ce qui le définit comme soignant.
- Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement qu’auparavant impliqué dans le soin au travers de ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens hospitaliers pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients dans les soins desquels ils auront été personnellement impliqués auparavant : consultations pharmaceutiques, optimisations thérapeutiques, dispensation des médicaments, accompagnement en lien avec l’équipe médicale…
- Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir.
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers en charge de la réalisation de la préparation magistrale létale et/ou de sa délivrance.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National Des Pharmaciens Des Établissements De Santé (SYNPREFH).
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« Indique »
insérer le mot :
« explicitement ».
Art. APRÈS ART. 17
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce nouvel article vise à empêcher toute forme de publicité en faveur de l'aide à mourir. Sa rédaction s'inspire de l'article 223-14 du Code pénal relatif à la provocation au suicide.
Dispositif
La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de recourir à l’aide à mourir est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Art. ART. 6
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une procédure de décision collégiale à bulletin secret dans le cadre d'une demande d'aide à mourir. Ce secret ne peut être levé pour garantir l’indépendance et l’impartialité.
Dispositif
I . – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue du recueil des avis mentionnés précédemment, il est procédé à une décision collégiale à bulletin secret de la décision motivée du médecin mentionné au I et des professionnels de santé mentionnés aux a et b du 1° du présent II. La décision du collège est prise à la majorité absolue dans le respect du caractère secret de l’avis individuel. Ce secret ne peut pas être levé pour garantir l’indépendance et l’impartialité. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :
« III. – La décision motivée est rendue dans un délai de quinze jours à compter de la demande et est notifiée par le médecin, oralement et par écrit. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit que le médecin qui reçoit une demande d’aide à mourir doit se prononcer dans un délai de 15 jours après avoir reçu la demande d’aide à mourir.
Il prévoit également que cette décision doit être notifiée par oral et par écrit, par le médecin à la personne qui a formulé la demande. Mais sans affecter de délai à cette formalité. Alors que cette formalité est essentielle, puisqu’elle permet de porter la décision à la connaissance de la personne concernée et qu’elle marque le point de départ du recours de la personne en cas de refus de sa demande.
Il convient que le délai de 15 jours concerne également cette notification, pour éviter tout allongement excessif de la procédure.
Il convient donc de déplacer « et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne » et de le placer après « notifie ». C’est l’objet de cet amendement de réécriture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase par les mots :
« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 de cette proposition de loi détaille la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir. Il prévoit que, pour procéder à l’appréciation de l’éligibilité du patient à l’aide à mourir, le médecin recueille l’avis de certains professionnels de santé dans le cadre d'une procédure collégiale pluriprofessionnelle.
Instaurer une procédure collégiale pour l'examen de la demande d'aide à mourir est essentiel pour garantir une meilleure prise en charge du patient et pour assurer la lisibilité et la cohérence des différents dispositifs d’accompagnement de la fin de vie. En effet, conformément à l’article D.6124‑131 du code de la santé publique, le projet thérapeutique d’un patient atteint de cancer, dont l’arrêt du traitement, fait l’objet d’une discussion collégiale en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire. De même, l’article R. 4127‑37‑2 du même code prévoit que la décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise à l’issue d’une procédure collégiale lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté. L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique dispose également que la décision de refus d’application des directives anticipées est prise à l’issue d’une procédure collégiale. En outre, l’article L. 1110‑5-2 dispose que la sédation profonde et continue est mise en œuvre selon une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
Il est toutefois à craindre que cette collégialité pose des difficultés dans les territoires qui souffrent particulièrement de la désertification médicale. Si une procédure collégiale pluriprofessionnelle pourra probablement facilement s'organiser dans les hôpitaux, y compris de proximité, il n'est pas certain qu'elle puisse s'organiser facilement lorsque la demande du patient sera réalisée auprès de son médecin traitant libéral ou en maison d'accompagnement.
Dès lors, pour éviter que cette procédure collégiale ne freine ou n'empêche l'accès à l'aide à mourir dans certains territoires, cet amendement propose le retour à la procédure fixée par le projet de loi initial du Gouvernement, seulement dans les cas où la mise en place d'une procédure collégiale impliquerait un ralentissement de la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« pluriprofessionnelle »,
insérer les mots :
« , sauf si elle empêche la mise en œuvre de la procédure prévue par la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ou le respect du délai prévu au III du présent article ».
Art. ART. 2
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli pour ajouter des garde-fous.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« exprimé »,
insérer les mots :
« librement et expressément ».
Art. ART. 2
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Le droit à ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
Art. ART. 4
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« accéder »
les mots :
« solliciter l’information relative ».
Art. ART. 4
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, afin d'ajouter des garde-fous au projet.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« répondre »,
insérer les mots :
« de manière certaine et définitive ».
Art. APRÈS ART. 17
• 08/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d'ajouter des garde-fous, il est proposé d'interdire explicitement aux administrations de faire la promotion de l'aide à mourir.
Dispositif
L’aide à mourir ne peut faire l’objet d’aucune campagne de publicité, de promotion ou de communication de la part d’une administration publique centrale, d’une administration publique locale ou d’une administration de sécurité sociale sur quelconque support, écrit, électronique, télévisuel ou radiophonique.
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l’alinéa qui définit l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. TITRE
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que les législateurs belges, espagnols, hollandais et luxembourgeois assument pleinement leur choix en intitulant clairement leur loi comme relative à l’euthanasie, la proposition de loi actuellement en discussion semble ne pas assumer son intention de légaliser le recours au suicide assisté et à l’euthanasie.
Cet amendement vise donc à modifier la rédaction du titre de cette proposition de loi afin d'en clarifier l'objet et le contenu.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« ouvrant droit à l’euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier l’alinéa 6 de l’article 6 de la proposition de loi en remplaçant les mots « dans le traitement » par les mots « dans la prise en charge » du patient.
L’objectif de cet alinéa est de prévoir que le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir recueille l’avis des professionnels de santé ayant accompagné la personne au cours de sa maladie. Or, la formulation actuelle – « médecins intervenus dans le traitement de la personne» – s’avère trop restrictive. Elle limite potentiellement la consultation aux seuls médecins ayant prescrit ou administré des traitements médicaux au sens strict (médicamenteux, chirurgicaux, etc.), excluant de fait d'autres professionnels ayant pourtant joué un rôle essentiel dans l'accompagnement du patient.
En remplaçant cette expression par « dans la prise en charge », l’amendement permet d’inclure l’ensemble des médecins qui ont participé au suivi global de la personne malade, y compris dans ses dimensions palliatives, psychologiques, sociales ou de coordination des soins. Cette formulation plus large et fidèle à la réalité du parcours de soin garantit une meilleure prise en compte de l’avis des soignants ayant une connaissance fine de la situation médicale et humaine du patient.
Il s’agit ainsi d’assurer que la décision soit éclairée par une vision globale et pluridisciplinaire, en cohérence avec l’esprit de la loi qui repose sur une approche éthique, collégiale et individualisée de l’aide à mourir.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans le traitement »
les mots :
« dans la prise en charge ».
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La délivrance d’une information loyale, claire et appropriée à une personne protégée ne devrait pas être optionnelle, mais obligatoire. Or, dans la rédaction actuelle de cet alinéa, les mots « le cas échéant » laissent entendre que la nécessité de fournir une information adaptée à l’état de la personne ne serait qu'une simple possibilité. Par souci de transparence, il convient donc de supprimer ces mots afin de rendre cette obligation d’information pleinement effective et accessible à tous. C'est le sens de cet amendement.
Dispositif
Au début de la troisième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le cas échéant ».
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction issue de l'examen du texte en commission (amendement LFI) pourrait conduire à ce que des des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres et garanties initialement prévus, qui vient rompre l’équilibre que ce texte prétendait instaurer.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 12
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction institue un droit au recours limité à une seule personne contrairement aux exigences constitutionnelles et à sens unique contre les décisions médicales n’autorisant pas l’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées »
les mots :
« ne peut être contestée ».
Art. APRÈS ART. 17
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à établir un délit d’incitation à l'aide active à mourir dans le Code pénal, en sus de la provocation au suicide d'autrui prévue par le même code. Cette disposition garantira que toute forme de pression psychologique, suggestion ou encouragement à recourir à l’aide active à mourir soit passible de sanctions pénales.
La légalisation de l’aide active à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées ou en situation de dépendance, ou porteuses de handicap. L’incitation à recourir à l'aide active à mourir peut être subtile, et certaines personnes pourraient se sentir poussés vers cette option sous des pressions extérieures. Cet amendement complète les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite.
Nous devons veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue. Cette mesure assurera une protection supplémentaire des personnes et préservera leur autonomie dans le cadre de la législation sur l’aide active à mourir.
Dispositif
Après l’article 223‑13 du code pénal, il est inséré un article 223‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑13‑1. – Les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 213‑13 du présent code s’appliquent également dans le cas d’une incitation à recourir à l’aide à mourir, tel que défini à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les mots « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire » dans la phrase relative à l’examen du patient par le médecin spécialiste appelé à rendre un avis dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.
En l’état, la rédaction actuelle laisse au médecin la faculté de ne pas examiner le malade avant de rendre son avis, dès lors qu’il jugerait cela « inutile ». Cette disposition soulève de vives interrogations éthiques et déontologiques, au regard de la gravité de la décision à prendre, qui concerne une demande de mort.
Autoriser qu’un médecin rende un avis à une telle demande sur la seule base d’un dossier médical – aussi complet soit-il – ne semble pas compatible avec l’exigence de rigueur, de gravité et de discernement que requiert une telle décision. L’examen direct de la personne permet non seulement de vérifier les conditions médicales, mais aussi de mieux apprécier sa volonté, sa cohérence, sa souffrance, et le contexte global dans lequel s’inscrit cette demande.
À titre d’exemple, la Belgique exige deux examens médicaux pour une demande d’euthanasie. Si l’un des médecins considère que le décès n’est pas prévisible à brève échéance — environ six mois —, un troisième médecin doit alors examiner le patient.
Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, il a été précisé dans le dispositif que l’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique ne donne lieu à aucune rémunération par la sécurité sociale. De ce fait, aucune charge nouvelle ne pèse sur les finances sociales, et l’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier la rédaction actuelle, qui dispose qu’« une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire », en rendant cette présence obligatoire.
La nature exceptionnelle et irréversible de l’aide à mourir exige un accompagnement humain et médical constant, y compris et surtout au moment où la personne entre dans ses derniers instants. L’acte est d’une gravité extrême, tant sur le plan éthique que symbolique, et la présence du professionnel de santé revêt une importance capitale.
D’une part, elle garantit un accompagnement respectueux de la personne jusqu’à la fin, conformément à l’engagement pris par le professionnel de la suivre dans cette démarche. La solitude du patient après l’administration de la substance létale serait en contradiction avec les principes éthiques qui doivent entourer cet acte.
D’autre part, la présence du professionnel permet de réagir immédiatement en cas de complication ou de situation imprévue, y compris pour soulager une éventuelle détresse ou adapter l’accompagnement. En l’absence du professionnel, il serait impossible de garantir une fin de vie maîtrisée et sécurisée, ce qui est pourtant l’un des objectifs fondamentaux de la procédure.
Aucun motif sérieux ne justifie de dispenser le professionnel de santé de cette présence, dès lors qu’il a accepté d’accompagner la personne dans sa démarche et d’administrer ou d’assister à l’administration de la substance létale. Cet amendement vise donc à réaffirmer l’exigence d’un accompagnement humain et médical complet, jusqu’au bout du processus.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
le mot :
« est ».
Art. ART. 10
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence visant à exclure l’aide à mourir du champ du Code de la santé publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des débats parlementaires de 2024, la question de la majorité s’est posée comme un enjeu majeur de ce texte. L’exemple belge a suscité des interrogations et inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque nos voisins ont déjà légalisé l’euthanasie pour les mineurs, dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie incurable et qu’ils vivent une « souffrance physique constante et insupportable qui ne peut pas être apaisée ».
Afin de limiter le risque de dérives qu'ont connu certains pays tels que la Belgique, qui a étendu la loi aux mineurs en 2014, il convient de préciser que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront en aucun cas être autorisés pour les mineurs. C'est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
Art. ART. 12
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence visant à ne pas qualifier l’aide à mourir comme étant un droit à mourir.
Dispositif
Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la confirmation requise, en soulignant que le consentement de la personne concernée doit être explicite, clair et dépourvu d’ambiguïté. Une telle formulation vise à garantir que la personne donne son accord en pleine connaissance de cause, excluant ainsi toute possibilité de consentement tacite ou simplement déduit de son comportement.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« , par un accord exprès, ».
Art. ART. 18
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 18 prévoit que l’Assurance Maladie prendra en charge les frais liés à la mise en œuvre de l’aide à mourir, en intégrant ces dépenses dans la liste des prises en charge relevant de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie, telle que définie par le code de la sécurité sociale.
En cohérence avec les amendements précédents visant à supprimer les articles légalisant et définissant l'aide active à mourir, cet amendement supprime cet article qui détaille ses modalités de prise en charge financière.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat. En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.
Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.
Le schéma intégrant une clause de conscience tel que rédigé dans le présent texte n’est pas satisfaisant, pour au moins 3 raisons :
- Il change la norme du soin, en exigeant des soignants de se justifier et de se signaler en cas de non-contribution à un acte de nature extraordinaire.
- Il impose aux soignants qui activent leur clause de conscience de renoncer à leur promesse de non-abandon, en faisant peser sur eux la responsabilité du retrait.
- Il remet en cause la dimension collective de la prise en charge, en imposant au professionnel réticent de faire primer ses convictions personnelles sur l’engagement collectif de l’équipe de soin.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction de la fin de cet alinéa a pour effet de légaliser l’euthanasie, alors que la sédation profonde et continue jusqu’au décès instituée par la loi Claeys-Leonetti peut s’appliquer à ces patients.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Art. ART. 8
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des acteurs du soin, chargés de garantir la dispensation de médicaments destinés à traiter et soulager. Leur mission est de :
- veiller à l’efficacité et à la sécurité des traitements médicamenteux ;
- assurer le bon usage du médicament en lien avec les équipes médicales.
Cet article conduit à les contraindre à préparer une substance létale, ce qui constitue une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Cela pourrait être perçu comme une instrumentalisation de leur métier pour une finalité qui s’éloigne du soin. Par conséquent, cet amendement vise à supprimer l'article 8.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, comme dans de nombreux pays, l'accès aux soins palliatifs n'est pas uniforme. Certaines régions, notamment les régions rurales, souffrent d'un manque de services de soins palliatifs spécialisés, tandis que d'autres sont mieux dotées. Si l'aide à mourir devient une option légale sans garantir un accès équitable aux soins palliatifs, cela pourrait engendrer une inégalité flagrante dans la manière dont les patients vivent (ou meurent) leur fin de vie, en fonction de leur lieu de résidence et de leurs ressources.
Les patients qui n’ont pas accès à des soins palliatifs de qualité pourraient ainsi se retrouver dans une situation où l’aide à mourir devient leur seule option, ce qui n'est pas acceptable. Dans ce contexte, il semble pas opportun de légiférer pour légaliser l’aide active à mourir. La priorité absolue nos politiques publiques en la matière doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.
C'est le sens de cet amendement qui ajoute une condition d'accès effectif aux soins palliatifs avant toute possibilité de recours à l'aide à mourir.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir eu effectivement accès aux soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Art. ART. 16
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Confier à une autorité administrative indépendante le soin de déterminer les bonnes pratiques touchant aux libertés personnelles et à la vie contrevient à la jurisprudence constitutionnelle. Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises : « Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier son article 34, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi » (2021-829 DC, 17 décembre 2021).
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une clause de conscience qui protège les professionnels de santé contre toute contrainte éthique ou morale. L'article R4127-47 du code de la santé publique, assure que les soignants ne soient pas forcés de participer à des actes qui contreviennent à des raisons professionnelles ou personnelles. Cette mesure permet de concilier la liberté individuelle des professionnels de santé avec les droits du patient.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Nul n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »
Art. ART. 15
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir une régulation plus stricte et préventive des demandes d’aide à mourir. Le contrôle a priori permettrait une évaluation préalable, avant toute décision médicale, des critères éthiques et légaux nécessaires à l’acceptation de la demande. Cette approche proactive, en opposition au contrôle a posteriori qui intervient après l'action, assure un meilleur respect des principes de sécurité juridique, d'équité et de transparence.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« posteriori »
le mot :
« priori ».
Art. ART. 8
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une partie spécifique dans le code de la santé publique afin de ne pas mêler le sujet visé par cette proposition de loi à la première partie du code de la santé publique relatif à la protection générale de la santé.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 les trois alinéas suivants :
« La code de la santé publique est complété par une septième partie ainsi rédigée :
« Septième partie
« Euthanasie ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la mention :
« Art. L. 1111‑12‑1 »
la mention :
« Art. L. 7111‑1. – ».
Art. ART. 10
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article par souci de cohérence avec les demandes de suppression des autres articles de cette proposition, en ce qu'il précise les conditions de mise en œuvre de l'aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la mention de la « procédure collégiale pluri-professionnelle » par l’ajout du terme « pluridisciplinaire ».
Cette précision a pour objectif de mieux refléter la réalité de la procédure d’appréciation prévue à l’article L. 1111‑12‑2 du Code de la santé publique. En effet, si la collégialité implique déjà la participation de plusieurs professionnels de santé, l’efficacité et la pertinence de cette démarche reposent également sur la diversité des disciplines représentées, qu’elles soient médicales ou paramédicales.
Ajouter le terme « pluridisciplinaire » permet d’insister sur la nécessité de disposer de regards croisés afin de garantir une évaluation globale, éclairée et nuancée de la situation du patient et de son environnement de vie.
Cette précision s’inscrit dans une exigence d’effectivité et d’efficience de la collégialité, en renforçant l’exigence d’une réelle complémentarité des expertises. Elle contribue à sécuriser la décision médicale tout en assurant une meilleure prise en compte de la complexité des situations individuelles.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« pluriprofessionnelle »,
insérer les mots :
« et pluridisciplinaire ».
Art. ART. 16
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 12
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est problématique car en cas de suspicion d’irrégularité dans la procédure létale et après le décès de la personne, il ne sera plus possible d'agir en justice pour dénoncer un abus ou une faute. Il y aurait dès lors une forme de quasi-irresponsabilité pénale.
Par conséquent, cet amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de cohérence au regard de la demande de suppression de l’article 2 puisqu’il s’agit ici de définir les conditions d’accès à « l’aide à mourir », c’est-à-dire le suicide assisté et l’euthanasie. Or, l'état actuel des choses, il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 07/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à administrer la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« hospitalier ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 6 prévoyant que la concertation réalisée par le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir pour recueillir l’avis d’autres médecins puisse être conduite à distance.
Cette disposition présente un risque en termes de rigueur et de qualité de la délibération collégiale. La procédure d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige un haut niveau d’exigence éthique, de précision clinique, et d’échange approfondi entre professionnels. La concertation qu’elle suppose ne saurait se réduire à une simple formalité administrative ou à un échange d’avis à distance, qui risquerait d’en amoindrir la portée.
L’ensemble des membres de la représentation nationale reconnaîtront que les travaux menés à distance n'ont ni la même portée ni la même intensité que ceux réalisés en présentiel. L’échange y est souvent moins riche et l’engagement des participants dans la confrontation des points de vue s’en trouve diminué. Or, dans une procédure aussi sensible que celle de l’aide à mourir, le plein engagement de chacun des médecins concertés est une condition essentielle de la qualité et de la légitimité de la décision.
La suppression de cette disposition vise donc à réaffirmer que la proximité humaine et la présence partagée sont des éléments fondamentaux de toute décision médicale d’une telle gravité. Il en va de la crédibilité du processus collégial, comme du respect dû à la personne qui en fait la demande.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence supprimant cet article qui détaille la procédure d'aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat. En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.
Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I – À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« médecin »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :
« médecin »,
procéder à la même insertion.
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un domaine aussi exposé à l’abus de faiblesse, il apparaît nécessaire de protéger la personne. Le juge des contentieux de la personne est l’autorité judiciaire la plus qualifiée pour assurer cette fonction.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Saisit pour avis le juge des contentieux de la personne ; ».
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la portée du cinquième critère d’éligibilité à l’aide à mourir, selon lequel la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».
Il précise que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.
Cette précision répond à une exigence de sécurité et de responsabilité éthique. Si la volonté de respecter la volonté des personnes est au cœur du dispositif, elle doit s’exercer dans un cadre protecteur, garantissant que leur autonomie est réelle. Or, certaines affections psychiatriques peuvent altérer de manière significative le jugement, le rapport à soi, aux autres et à la mort. Dans de telles situations, la capacité à formuler un consentement véritablement libre et éclairé peut être profondément compromise.
L’ajout proposé n’introduit pas un critère nouveau, mais explicite l’application du principe existant, en soulignant qu’un discernement altéré par une pathologie psychiatrique grave constitue un obstacle à l’accès à l’aide à mourir. Il permet ainsi aux professionnels de santé, aux équipes d’évaluation et aux autorités compétentes d’appliquer le critère de manière plus rigoureuse, dans le respect de la vulnérabilité des personnes concernées.
Cet amendement vise donc à prévenir les dérives, à protéger les personnes fragiles, et à garantir que le droit à l’aide à mourir reste strictement encadré par les principes d’autonomie véritable et de discernement éclairé qui sont parfois difficiles à appréhender.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Art. ART. 17
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 17 de la proposition de loi, qui crée un délit d’entrave à l’aide active à mourir.
Une telle disposition soulève des interrogations profondes sur le plan éthique et juridique. Elle revient à pénaliser des comportements qui, dans certains cas, peuvent simplement traduire une volonté sincère de préserver la vie d’autrui. Or, il ne peut être reproché à une personne – proche, professionnel de santé ou tiers – de tenter, dans le respect de la dignité de chacun, d'accompagner quelqu’un dans une réflexion approfondie sur son choix, ou de l’encourager à envisager d’autres formes de soutien ou d’accompagnement que l’aide active à mourir, dès lors que cette démarche s’inscrit dans un échange, un dialogue ou un accompagnement. Si la volonté de la personne concernée est claire, constante et librement exprimée, aucune pression extérieure ne saurait entraver son droit, et la création d’un délit spécifique devient inutile.
Il apparaît donc, avec cet article, que la démarche d’un proche souhaitant dissuader une personne demandant l’aide à mourir pourrait être qualifiée de tentative d’entrave.
Pour toutes ces raisons, le maintien de l’article 17 ne se justifie ni sur le fond ni dans la logique d’un droit équitablement construit autour de la liberté de choix. Sa suppression est donc proposée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie tels que définis à l'article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
I – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
II – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 15
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la création d'une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère de la Santé est en soi une bonne chose, on ne peut que regretter que ce contrôle ne se fasse qu’a posteriori et non a priori. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure l’aide à mourir – et donc le suicide assisté et l’euthanasie – du champ d’application de l’article L. 1110-5 qui concerne les soins.
Dispositif
Substituer au mot :
« comprend »
le mot :
« exclut ».
Art. APRÈS ART. 19
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inspire d’une disposition adoptée lors de la dernière révision de la loi de bioéthique afin que le Parlement puisse examiner l’application d’une législation qui constitue une profonde évolution de notre société.
Dispositif
La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de trois ans à compter de sa promulgation.
Art. ART. 8
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la préparation magistrale des substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir ne pourra être réalisée que par des pharmacies hospitalières.
Le retrait du mot « hospitalières » en commission des affaires sociales constitue une erreur. Les substances létales utilisées dans ce cadre requièrent des conditions strictes de sécurité, de traçabilité, de conservation et de confidentialité, que seules les pharmacies hospitalières sont pleinement en mesure de garantir.
Les autres pharmacies peuvent distribuer le produit, mais ne sont pas en capacité de le préparer. Il convient donc d’apporter cette précision dans le texte afin d'assurer une mise en œuvre sécurisée de la procédure.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« pharmacie »,
insérer le mot :
« hospitalière ».
Art. ART. 12
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de permettre à la personne de confiance d’exercer un recours au nom de la personne malade dans le cadre de la procédure relative à l’aide à mourir.
Cette faculté de représentation vise à garantir l’effectivité des droits des personnes dont l’état de santé — en raison d’une altération physique — rend difficile, voire impossible, l’exercice personnel d’un recours.
En autorisant la personne de confiance à agir en lieu et place de la personne malade, il s’agit de préserver le droit fondamental à la contestation, y compris lorsque celle-ci est dans l’incapacité de l’exercer directement.
Cet amendement renforce ainsi les garanties entourant le respect des droits des patients, en tenant compte des réalités cliniques et humaines qui peuvent entraver leur pleine autonomie procédurale.
Ce mécanisme s’inscrit pleinement dans l’esprit de la législation sur les droits des malades, en reconnaissant à la personne de confiance un rôle effectif de relais de la volonté de la personne concernée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La personne de confiance peut, à la demande de la personne malade, contester la décision du médecin devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, afin d’y ajouter les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».
Cet ajout ne semble pas pertinent, dans la mesure où les notions de volonté et de fin de vie figurent déjà à la section 2 dudit chapitre. Il convient dès lors de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa renvoie à un décret les conditions d’application du présent chapitre, écartant ainsi le législateur de tout contrôle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire de l'accès préalable aux soins palliatifs une nouvelle condition pour recourir à l’aide à mourir.
En effet, les soins palliatifs ayant pour vocation d’accompagner le patient dans sa maladie, il semble logique que ce dernier ait d’abord la possibilité d'avoir accès aux soins palliatifs avant de recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« doit »
insérer les mots :
« , avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique et ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la phrase : « L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale », en remplaçant les mots « consiste à » par « peut notamment consister à ».
Cette précision a pour objectif d’éviter toute interprétation selon laquelle l’« aide à mourir » impliquerait automatiquement ou nécessairement l’administration d’une substance létale à la suite d’une demande formulée par la personne concernée.
En introduisant la notion de possibilité – et non d’automaticité – l’amendement réaffirme que le recours effectif à la substance létale relève d’un choix personnel, réversible, et profondément intime. Il s’agit ainsi de préserver la souveraineté de la volonté du malade, en évitant toute interprétation ou confusion sur le caractère potentiellement contraignant de la procédure.
Cette modification permet également d’aligner l'esprit du texte avec la logique de sécurisation éthique qui traverse l’ensemble de la proposition de loi : elle reconnaît que l’aide à mourir est un cadre juridique d’autorisation, et non une injonction ou une promesse de mise en œuvre systématique.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« consiste »
les mots :
« peut notamment consister ».
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire au soins et traitements visés dans le présent code.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
I – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
II – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 19
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la rédaction de la disposition relative au report de l’administration de la substance létale, en précisant que la fixation d’une nouvelle date doit se faire à la demande du patient.
Actuellement, le texte prévoit que si la personne ayant confirmé sa volonté demande un report, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date. Toutefois, il n’est pas expressément précisé que la fixation de cette nouvelle date relève de l’initiative du patient. Cette absence de précision peut laisser penser que le professionnel de santé pourrait proposer, voire inciter à fixer une nouvelle échéance, alors même que la volonté de la personne est censée rester au cœur du dispositif.
Or, dans une procédure aussi grave, intime et irréversible que celle de l’aide à mourir, chaque étape doit être guidée par la seule volonté du patient. Il est essentiel que ce soit lui et lui seul qui demande, le moment venu, la fixation d’une nouvelle date, lorsque et si tel est son souhait.
Cet amendement vise donc à renforcer la cohérence du texte avec son principe fondateur : le respect de l’autonomie pleine et entière de la personne. Il garantit que le calendrier de l’aide à mourir ne soit jamais imposé, suggéré ou précipité, mais qu’il reste aligné sur la temporalité, le consentement et la liberté d’expression du patient.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« et »
insérer les mots :
« à la demande du patient ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 17 qui instaure un délit d'entrave à l'aide active à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire au soins et traitements visés dans le présent code.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer les mots « si elle existe » par les mots « lorsqu’elle a été désignée » dans l’alinéa faisant référence à l’information de la personne de confiance dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.
La formulation actuelle — « si elle existe » — est peu rigoureuse sur le plan juridique. Elle laisse entendre que la personne de confiance existerait de manière abstraite ou implicite, alors que sa reconnaissance dans le droit repose sur un acte formel : une désignation expresse par la personne malade.
Les textes juridiques en vigueur, notamment le code de la santé publique (articles L.1111-6 et suivants), utilisent systématiquement le mot « désignée » pour faire référence à la personne de confiance. Cette terminologie, claire et juridiquement établie, permet d’éviter toute confusion avec d’autres proches ou accompagnants qui n’auraient pas été formellement désignés.
Cet amendement permet ainsi de sécuriser juridiquement la procédure en s’alignant sur les formulations déjà reconnues en droit, tout en clarifiant que l'information ne s'adresse qu'à la personne que le patient a elle-même identifiée comme légitime pour l’accompagner dans ses choix de fin de vie. Il s’inscrit dans une logique de cohérence rédactionnelle.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« si elle existe »
les mots :
« lorsqu’elle a été désignée ».
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères. Le premier est l’accès préalable aux soins palliatifs avant tout recours à une aide à mourir.
Le second critère, quant à lui, confie au juge des contentieux de la protection le rôle de garant de l’ensemble des critères énoncés dans cet article. Comme le rappelait Robert Badinter en 2008 devant la mission d'information sur l'application de la loi Leonetti, le juge, gardien des libertés individuelles, est l’autorité désignée pour intervenir dans de telles situations.
C’est d’ailleurs vers cette implication du juge que s’oriente la proposition de loi britannique légalisant le suicide assisté et adoptée le 29 novembre 2024 en première lecture à la Chambre des communes. Elle fait intervenir un collège de deux médecins avec un juge. Cette procédure est ainsi plus respectueuse de la personne que la disposition proposée.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à toutes les »
les mots :
« cumulativement aux ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court terme ».
IV – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
V. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« , qui est soit »
le mot :
« et ».
VI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« apte à »
les mots :
« en capacité de manifester ».
VIII. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique ;
« 7° En cas de mesure de protection juridique, le médecin en charge de la personne saisit le juge des contentieux de la protection, afin qu’il s’assure du consentement libre et éclairé de la personne. »
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de la personne malade lorsqu'elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.
A ce titre, elle reçoit l’information médicale à sa place et est son porte-parole.
Cet amendement propose donc d’inclure la possibilité, sous réserve de l’accord de la personne malade, de recueillir le témoignage de la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande.
Ce regard supplémentaire et complémentaire pourrait être un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin soit également communiquée au proche aidant et à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’ils existent.
Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie.
Le proche aidant et la personne de confiance jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement. Ils sont souvent le premiers interlocuteurs du patient, et leur implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.
Cet ajout contribue également à sécuriser la procédure sur le plan éthique. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit de collégialité, de transparence et d’humanité que la loi entend promouvoir dans le cadre du droit à l’aide active à mourir.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , le proche aidant et la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée ».
Art. APRÈS ART. 17
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire, dans la section pénale du Code de la santé publique créée par l’article 17 de la présente proposition de loi, un délit d’incitation à l’aide à mourir, lorsqu’une personne adopte de manière répétée des agissements ou comportements visant à inciter quelqu’un à y recourir.
Ce délit serait distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà prévu par le Code pénal. Cette disposition garantit que toute forme de pression psychologique, de suggestion ou d’encouragement à recourir à l’aide à mourir soit passible de sanctions pénales.
La légalisation de l’aide à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, en situation de perte d'autonomie, ou porteuses de handicap.
L’incitation à recourir à l'aide à mourir peut être subtile et insidieuse, et certaines personnes pourraient se sentir poussées vers cette option sous des pressions extérieures. Cet amendement vient compléter les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse, en instaurant une protection explicite dans le cadre spécifique de l’aide à mourir.
Il est essentiel de veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue.
C’est aussi une question d’équilibre du texte. En tant que législateurs, nous devons garantir l’effectivité du droit tout en assurant la protection des personnes vulnérabilisées, notamment par l’âge, le handicap ou la maladie. Et cela d’autant plus que le recours à une substance létale, qu’elle soit auto-administrée ou administrée par un tiers, ne s’appelle ni suicide assisté, ni euthanasie.
Tel est l'objectif du présent amendement.
Dispositif
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif. »
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Plusieurs législations vont plus loin que la clause de conscience. Certaines introduisent le volontariat : l’Oregon, la Californie, l’État de Washington, Hawaï, le Maine et le Vermont. Les motifs de la clause de conscience et du volontariat sont proches mais le volontariat protège davantage la communauté médicale tout en simplifiant la démarche du patient. C'est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin qui ne s’oppose pas à pratiquer l’aide à mourir s’inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties encadrant le recours à l'aide à mourir, en ajoutant une condition exigée dans la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , sans pression extérieure, ».
Art. ART. 14
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à codifier la clause de conscience inhérente à la pratique de l'aide à mourir. Cette dernière n'étant pas un soin, elle n'a pas à être intégrée dans ledit code. Il convient donc de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Aucune sanction ne frappe le recours à la téléconsultation dans le présent texte. En ce sens, cet amendement précise que l'usage de la téléconsultation entraîne la nullité de la procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’usage de la téléconsultation entraîne la nullité de la procédure. »
Art. ART. 16
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa vise à codifier la définition de la substance létale inhérente à la pratique de l'aide à mourir. Cette dernière n'étant pas un soin, elle n'a pas a être intégrée dans ledit code. Il convient donc de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Art. APRÈS ART. 17
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans le Code pénal un délit d’incitation à l’aide à mourir, lorsqu’une personne adopte de manière répétée des agissements ou comportements visant à inciter quelqu’un à y recourir. Ce délit serait distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà prévu par le même code. Cette disposition garantit que toute forme de pression psychologique, suggestion ou encouragement à recourir à l’aide à mourir soit passible de sanctions pénales.
La légalisation de l’aide à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, en situation de perte d'autonomie, ou porteuses de handicap. L’incitation à recourir à l'aide à mourir peut être subtile et insidieuse, et certaines personnes pourraient se sentir poussées vers cette option sous des pressions extérieures. Cet amendement complète les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite.
Il est essentiel de veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue. Tel est l'objectif du présent amendement.
Dispositif
La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑33‑2-4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑32‑2-4. – Le fait d’harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet de lui faire recourir à l’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende lorsque ces faits ont conduit à la mort de la personne. »
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat. En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.
Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« médecin »
insérer le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 7
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de cet article détaillant la procédure de mise en oeuvre de l'aide active à mourir, par cohérence avec les précédents d'amendement de suppression des articles légalisant l'aide à mourir et la définissant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 de la proposition de loi vise à définir la procédure visant à mettre en oeuvre l'aide à mourir. Dès lors et par cohérence avec la demande de suppression des articles précédents légalisant et définissant l'aide active à mourir, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette nouvelle rédaction adoptée en commission revient à créer un droit créance opposable à l’aide à mourir. Elle marque ainsi une rupture en faisant de ce qui est une liberté un droit opposable impliquant tout un dispositif organisé par la société et par notre droit et ouvrant la voie à de potentielles dérives.
Dispositif
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de garantir une transparence totale de la procédure pour prévenir les dérives que l’on observe en Belgique ou aux Pays-Bas où l'on observe un abus de ces procédures de concertation à distance qui n’offrent aucune sécurité pour les patients.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« La télémédecine régie par l’article L. 6316‑1 ne peut recevoir application dans ce cadre. »
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'absence d'obligation de demande écrite du patient fragilise profondément le cadre éthique et juridique de l’aide à mourir. Cette omission soulève plusieurs préoccupations majeures :
- La formulation écrite permet une meilleures compression : en effet, la parole seule ne suffit pas. Une demande aussi grave, engageant la vie, ne peut reposer sur la seule expression orale. L’oral laisse place aux malentendus, aux interprétations ou à d’éventuelles pressions, compromettant ainsi la libre volonté du patient.
- L’écrit favorise un processus décisionnel conscient : la formulation écrite permet une mise à distance, une réflexion lucide, parfois réversible. Elle structure la pensée et transforme l’intention en décision véritablement assumée. Il apparaît, à la lumière de l’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir, qu’il existe une différence significative entre une demande exprimée oralement et la phase de rédaction de cette demande. C’est à ce moment-là que le patient prend pleinement conscience de la portée de son choix.
- L’écrit protège toutes les parties : il sécurise les soignants, rassure les proches et offre un repère objectif en cas de doute ou de contestation. Même pour les opposants à l’euthanasie, il constitue un garde-fou éthique : il garantit que la demande est traçable, volontaire, claire.
- L’exemple belge montre la voie : en Belgique, la demande écrite est une pierre angulaire du dispositif. Elle n’entrave pas la souplesse de l’accompagnement, mais elle en garantit le sérieux et la responsabilité.
La demande d’aide à mourir doit pouvoir être tracée. Cette exigence permet non seulement de confirmer la volonté du patient, mais aussi de protéger le médecin. Il apparait donc essentiel que le demande d'aide à mourir soit écrite, datée et signée.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
les mots :
« écrite, datée et signée ».
Art. APRÈS ART. 19
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est essentiel que la légalisation de l’aide à mourir soit accompagnée d’une réflexion approfondie sur ses conséquences, tant pour les patients que pour les systèmes de santé. L’aide à mourir ne doit pas être perçue comme une alternative de dernier recours. Il est donc crucial que cette pratique ne vienne pas éclipser les soins palliatifs, qui jouent un rôle fondamental dans le soulagement de la souffrance des patients en fin de vie, en offrant une approche globale de la douleur physique, mais aussi psychologique et émotionnelle. C'est le sens de cet amendement de demande de rapport au Gouvernement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la légalisation de l’aide à mourir et l’accessibilité et la qualité des soins palliatifs. Une analyse des retours d’expérience des professionnels de santé, des patients et des familles sur la coexistence des soins palliatifs et de l’aide à mourir y est associée. Ce rapport est accompagné de recommandations sur les actions nécessaires pour améliorer l’accompagnement des patients en fin de vie.
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la rédaction de cet alinéa issue de la commission, l’accès aux soins palliatifs serait une option au même titre que l’aide à mourir, c’est-à-dire l’euthanasie et le suicide assisté. Or, l'accès à l'aide à mourir ne peut pas être mis sur un même pied d’égalité que les soins palliatifs, car par définition, ils n’ont pas la même visée. L’accès aux soins palliatifs devrait pourtant être un préalable à toute éventuelle analyse des conditions d’accès à une aide à mourir. C'est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« de l’accompagnement et ».
II. – En conséquence, au même alinéa 10, supprimer les mots :
« , si la personne le souhaite, ».
Art. ART. 17
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est essentiel de distinguer les propos dissuasifs de ceux qui constituent réellement une entrave illégale. D'une part, la liberté d'expression est un droit fondamental, et d'autre part, l'intention d'entraver l'accès à un droit ne doit pas être confondue avec des propos simplement perçus comme décourageants ou dissuasifs.
En effet, la liberté d'expression constitue un droit fondamental dans toute société démocratique. Si des propos qui ne constituent pas une véritable entrave sont réprimés sous prétexte qu'ils peuvent être perçus comme dissuasifs, cela risque de créer un précédent dangereux, dans lequel la liberté d'expression pourrait être facilement restreinte, notamment dans des situations où il n'y a pas de réelle volonté d'entraver un droit.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans un but dissuasif, ».
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction assimile le décès par « aide à mourir » à une mort naturelle, ce qui est contestable. Par conséquent, cet amendement vise à supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de préciser que la téléassistance médicale régie par l’article R –6316-1 permettant une assistance à distance à un professionnel médical n’est pas applicable en l’espèce.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La téléassistance médicale est dans ce cas interdite. »
Art. ART. 17
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après chacune des deux occurrences du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après chacune des trois occurrences du mot :
« aide »,
insérer les mots :
« active ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après chacune des deux occurrences du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la mention selon laquelle le professionnel de santé doit convenir d’une nouvelle date pour l’administration de la substance létale, lorsque la personne ayant confirmé sa volonté demande le report de la procédure.
En effet, une demande de report de la part de la personne concernée relève potentiellement d’un doute, d’une hésitation, voire d’un changement de volonté. Or, dans un contexte aussi sensible que celui de l’aide active à mourir, le moindre doute sur la volonté claire et persistante du patient doit conduire à la suspension de la procédure, sans relance automatique.
Proposer immédiatement une nouvelle date pourrait être perçu comme une forme de pression, voire d’incitation à poursuivre le processus, ce qui contreviendrait aux principes éthiques fondamentaux de liberté de choix, de non-directivité et de respect absolu de l’autonomie de la personne.
Ce silence volontaire sur la fixation d’une nouvelle date permet de laisser au patient le temps, l’espace et la liberté de revenir sur sa décision, s’il le souhaite, ou de la confirmer.
Cet amendement garantit ainsi que la demande d’aide active à mourir reste intégralement à l’initiative du patient, sans suggestion extérieure, dans le respect le plus strict de son discernement et de sa propre temporalité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la préparation magistrale des substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir ne pourra être réalisée que par des pharmacies hospitalières.
Le retrait du mot « hospitalières » en commission des affaires sociales constitue une erreur. Les substances létales utilisées dans ce cadre requièrent des conditions strictes de sécurité, de traçabilité, de conservation et de confidentialité, que seules les pharmacies hospitalières sont pleinement en mesure de garantir.
Les autres pharmacies peuvent distribuer le produit, mais ne sont pas en capacité de le préparer. Il convient donc d’apporter cette précision dans le texte afin d'assurer une mise en œuvre sécurisée de la procédure.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 19, après le mot :
« pharmacies »,
insérer le mot :
« hospitalières ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l'objet du présent texte.
Dispositif
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli de renforcement des conditions.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et éclairée »
les mots :
« éclairée et définitive ».
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme le montre les différentes études et sondages réalisés, la légalisation de l'aide active à mourir ne fait pas consensus parmi les soignants et dans le milieu médical. Cette absence de consensus interroge et nécessite une réflexion sérieuse sur la question du consentement du personnel soignant à pratiquer un suicide assisté et/ou une euthanasie. Fort de cette nécessaire réflexion, il convient a minima de préciser que le volontariat pour pratiquer une aide à mourir doit être au coeur de la procédure visant à mettre fin à la vie d'un malade.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 10
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'insertion de « par tout moyen » permet de prendre en compte des situations où la renonciation pourrait être exprimée de manière orale ou informelle, sans imposer une exigence de formalisme rigide.
Par ailleurs, l’exigence d’une consignation immédiate dans le dossier médical garantit une traçabilité précise de la décision, renforce la sécurité juridique de la procédure, et préserve les droits de la personne comme la responsabilité des professionnels de santé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« , par tout moyen, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette renonciation doit être immédiatement consignée au dossier médical. »
Art. ART. 7
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’administration d’une injection létale est un acte médical grave qui soulève des enjeux éthiques, médicaux, juridiques et pratiques. Il est donc essentiel qu’elle soit réalisée dans un cadre hospitalier, garantissant la sécurité du patient, des professionnels de santé et des proches. En effet, l’injection létale implique l’utilisation de substances à l’effet irréversible. Sa mise en œuvre nécessite :
- une surveillance stricte pour éviter toute complication inattendue (ex. réaction imprévue, délai prolongé avant le décès).
- des professionnels formés, capables d’administrer la substance de manière rigoureuse et de gérer tout imprévu.
- un environnement médicalisé, garantissant l’accès immédiat à des ressources en cas de besoin.
Or, seul un cadre hospitalier assure ces conditions et prévient tout risque d’administration inappropriée ou d’incident technique. C'est le sens de cet amendement qui précise que cet acte ne peut être effectué qu'au sein d'un hôpital.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« létale »
insérer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :
« , à la demande de la personne, en dehors de son domicile »
les mots :
« qu’au sein d’un hôpital ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Avant de prendre une décision concernant le recours à l'aide active à mourir (AAM), les délais de réflexion doivent être non seulement suffisamment longs pour permettre une évaluation approfondie de la situation, mais aussi être rigides afin d'assurer qu'aucune pression extérieure ou décision précipitée n'influence cette démarche. En d'autres termes, ces délais doivent être incompressibles de manière à garantir que la personne concernée puisse prendre une décision éclairée, en toute sérénité et sans précipitation.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 8
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'usage du terme "préparation magistrale" dans ce contexte peut prêter à confusion, car il renvoie à une terminologie spécifique au domaine pharmaceutique, souvent mal comprise en dehors de ce cadre. "Substance létale", en revanche, est une expression plus explicite et compréhensible, qui désigne directement le produit en question sans ambiguïté. Cette modification vise à clarifier le texte législatif en le rendant plus accessible et plus précis, tout en préservant son sens juridique. Ainsi, "substance létale" permet de mieux refléter la finalité du produit tout en éliminant toute confusion potentielle avec d'autres concepts techniques.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« préparation magistrale »
le mot :
« substance ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« préparation magistrale »
le mot :
« substance ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 8
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 11
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à codifier une partie de la procédure d'aide à mourir. Cette dernière n'étant pas un soin, elle n'a pas à être intégrée dans ledit code. Il convient donc de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure toute association militante dont la présence remettrait en question la légitimité de la commission de contrôle, et donc le contrôle même de la procédure d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 17, après le mot :
« associations »
insérer les mots :
« non militantes ».
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, le texte instaure une obligation pour le professionnel de santé de fixer une nouvelle date dès lors que la personne demande un report. Cette automaticité ne tient pas suffisamment compte des raisons profondes qui peuvent motiver une telle demande. Le souhait de reporter l’administration de la substance létale peut refléter une évolution dans la situation du patient, qu’il s’agisse de son état clinique, de son environnement familial, de ses émotions ou même d’un doute émergent sur sa volonté initiale.
Prévoir une obligation de convenir immédiatement d’une nouvelle date pourrait être perçu, à juste titre, comme une forme de pression ou de mise en tension temporelle inappropriée. À l’inverse, reconnaître qu’une nouvelle date peut être fixée — mais sans que cela soit systématique — permet de laisser au patient le temps et l’espace nécessaires à une réflexion libre et sereine.
Cet amendement vise donc à introduire une souplesse bienvenue dans la procédure, en respectant pleinement l’autonomie et le rythme propre de la personne concernée, sans rigidifier un moment aussi intime et crucial. Il garantit également que le report d’une demande d’aide à mourir ne soit jamais perçu comme une formalité, mais bien comme l’expression d’une évolution personnelle qui mérite écoute, prudence et respect.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »,
les mots :
« peut convenir ».
Art. TITRE
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
Au titre, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 20
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence au regard des autres amendements de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objectif de cet amendement est double. D'une part, il permet de préciser que l'objectif central de cet article est de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. D'autre part, il permet de préciser que ces deux procédures ne pourront pas être pratiquées sur les mineurs.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté et euthanasie ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, supprimer les mots :
« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
V. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’euthanasie est une procédure qui intervient lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l’injection létale et qu’elle doit se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »
les mots :
« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 19
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 19 impose l’obligation pour les contrats d’assurance décès et de mutualité de garantir le risque de décès lié à l’aide à mourir. Toutefois, cette disposition soulève plusieurs préoccupations d’ordre juridique et pratique qui justifient sa suppression. C'est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la disposition selon laquelle le professionnel de santé doit se trouver « à une proximité suffisante » du patient lors de l’administration de la substance létale, en précisant qu’il doit être en vision directe de la personne.
La formulation actuelle n’exclut pas que le professionnel puisse se trouver dans une pièce adjacente ou à distance, prêt à intervenir, mais sans contact visuel permanent avec le patient. Or, la présence du professionnel de santé ne doit pas être purement fonctionnelle ; elle doit permettre une vigilance attentive, une capacité d’intervention immédiate en cas de difficulté, et une forme d’accompagnement humain et respectueux de la personne dans ses derniers instants. Le contact visuel direct permet non seulement d’anticiper plus efficacement toute complication, mais aussi de garantir que la procédure se déroule dans des conditions de sérénité, de contrôle et de présence bienveillante.
Par ailleurs, exiger que le professionnel soit en vision directe du patient assure une application plus homogène de la loi sur l’ensemble du territoire, en évitant des interprétations divergentes de la notion de « proximité suffisante ».
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« suffisante »,
insérer les mots :
« et en vision directe ».
Art. ART. 14
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet au pharmacien de bénéficier chargé de participer à la procédure d'administration du produit létal de bénéficier d'une clause de conscience.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Un pharmacien ne peut être tenu de délivrer une préparation létale.
« Le pharmacien qui souhaite préparer ou délivrer une préparation létale pour une personne en fin de vie qui demande à mourir le fait volontairement. Il s’inscrit sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 17
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à établir un délit d’incitation à l'aide à mourir dans le Code pénal, distinct de la provocation au suicide d'autrui prévue par le même code. Cette disposition garantit que toute forme de pression psychologique, suggestion ou encouragement à recourir à l’aide à mourir soit passible de sanctions pénales.
La légalisation de l’aide à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, en situation de perte d'autonomie, ou porteuses de handicap. L’incitation à recourir à l'aide à mourir peut être subtile et insidieuse, et certaines personnes pourraient se sentir poussées vers cette option sous des pressions extérieures. Cet amendement complète les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite.
Il est essentiel de veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue. Tel est l'objectif du présent amendement.
Dispositif
La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223‑15‑6 ainsi rédigé :
« Art. 223‑15‑6. – Le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir, telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, lorsque la provocation a été suivie d’effet. »
Art. ART. 15
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 3
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », la rédaction de cette proposition de loi laisse entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne constituent pas des soins, mais bien des procédures d'aide active à mourir.
C'est la raison pour laquelle aucune législation n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique. Dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, le législateur étranger a choisi d’en faire une législation autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal.
Cet amendement vise ainsi à supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 13
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 13 de cette proposition de loi est problématique dans la mesure où il renvoie à un décret d’application, échappant ainsi au contrôle du législateur. Par conséquent, cet amendement propose de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le champ d’expertise du médecin consulté est trop restrictif lorsque le patient présente plusieurs pathologies.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« celle-ci »,
insérer les mots :
« ou spécialiste d’une pathologie en lien avec la pathologie principale ».
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à modifier la dénomination du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du Code de la santé publique, tel que prévu par la proposition de loi. Celui-ci propose actuellement l’intitulé suivant : « Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie ». L’amendement suggère de retenir une formulation plus précise : « Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté en fin de vie ».
Cette modification vise à rétablir la clarté et la portée exacte du champ traité dans ce chapitre. En effet, la mention générale de la « fin de vie » renvoi à un acte (suicide assisté ou euthanasie) alors que le "en fin de vie" renvoi, lui, à une temporalité. Cela permet ainsi de comprendre l’ensemble des aspects médicaux, sociaux, éthiques et organisationnels liés à cette période.
Ce choix de précision terminologique vise à respecter l’exactitude juridique, à garantir la bonne lisibilité du Code, et à assurer une juste compréhension des droits ouverts par le législateur dans le cadre de cette réforme.
Dispositif
Substituer au mot :
« et »
le mot :
« en ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 7 a pour objectif de dépénaliser le suicide assisté et l'aide à mourir en se plaçant sous l'autorité de l'article 122-4 du Code pénal, qui dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. »
Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il n'est pas opportun de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie.
Cet amendement vise donc à supprimer l'alinéa 7 qui dépénalise l'aide active à mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 3
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
Après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que, lorsqu’une personne ayant confirmé sa volonté d’accéder à l’aide à mourir demande un report de l’administration de la substance létale, le médecin en charge de la procédure lui propose une orientation vers un psychologue.
Cette disposition poursuit un double objectif, à la fois de fond et de cohérence procédurale.
Sur le fond, une demande de report n’est jamais anodine. Elle peut traduire un doute, une évolution dans la volonté du patient, des fragilités nouvelles, des conflits familiaux ou encore une modification du rapport à la mort. Il est essentiel que cette inflexion dans le parcours soit prise au sérieux, analysée et accompagnée. Offrir un accès à un soutien psychologique à ce moment clé permet de garantir un accompagnement respectueux, éthique et protecteur du patient, sans remettre en cause sa liberté de décision.
Sur la forme, la proposition de loi prévoit déjà, à l’article 5, qu’un accompagnement psychologique peut être proposé au début de la procédure. Il est donc cohérent, au regard de l’architecture même du texte, que cette possibilité soit également ouverte dans le cadre d’une reprise de la procédure. En effet, en l'état actuel actuel, la procédure reprend à l'article 7 de la proposition de loi en cas de report, mais sans réitération de l’offre de soutien psychologique, alors même que le contexte émotionnel et clinique du patient a probablement évolué.
Cet amendement vise ainsi à garantir une prise en charge globale et humaine, en réaffirmant que la liberté de demander l’aide à mourir s’exerce avec un accompagnement constant, adapté et renforcé aux moments charnières du parcours.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par phrase suivante :
« Avant de convenir d’une nouvelle date, il propose à la personne de l’orienter vers un psychologue ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les mots « le cas échéant » à l'alinéa 12.
La formulation actuelle introduit une réserve qui, bien qu’intuitivement compréhensible, n’apporte pas de précision juridique ou opérationnelle véritablement nécessaire. Il est en effet évident que si aucune mesure de protection juridique n’est en cours, aucune information ne sera transmise — l’absence d’un tel tiers rend l’information sans objet.
En revanche, le maintien de l’expression « le cas échéant » pourrait, à l’inverse, être interprété comme laissant une marge d’appréciation au médecin pour choisir de ne pas informer la personne chargée de cette mesure, même lorsque celle-ci existe. Cela créerait une incertitude juridique et un risque de rupture dans la protection des droits des personnes les plus vulnérables, qui bénéficient précisément d’un accompagnement juridique renforcé.
Par souci de clarté, de sécurité juridique et de cohérence avec l’esprit de protection inscrit dans la loi, il convient donc de supprimer cette mention superflue. Cette modification permettra également d’assurer une meilleure articulation avec un second amendement à venir, qui visera à étendre cette information à la personne de confiance, dans une logique de transparence, de respect des volontés et de continuité de l’accompagnement.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Art. ART. 17
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application du délit d’entrave tel qu’il peut être défini dans le cadre d’une législation relative à l’aide à mourir ou à la fin de vie. Il s'agit d'éviter toute interprétation extensive de cette infraction qui pourrait porter atteinte à la liberté d'expression, au débat démocratique et à l'accompagnement éthique des personnes en fin de vie.
Il ne saurait être question que des paroles, démarches ou comportements qui ont pour seul objet d’inviter une personne en fin de vie à la prudence, à la réflexion, ou à envisager d’autres voies d’accompagnement soient considérés comme des tentatives d’entrave. Le soutien psychologique, la discussion éthique, l’écoute active, ou encore la proposition de dispositifs d’accompagnement palliatif sont autant de démarches qui doivent continuer d’être permises dans un État de droit respectueux des consciences et de la pluralité des opinions.
Cet amendement entend donc sécuriser juridiquement les prises de parole et les actions qui ne visent ni à contraindre, ni à culpabiliser, ni à empêcher de manière matérielle ou violente l'accès à un droit, mais simplement à ouvrir un espace de dialogue ou de soutien.
Il s’agit ainsi d’établir une distinction claire entre des pressions illicites qui constitueraient effectivement une entrave, et des démarches d’accompagnement ou d’expression d’un point de vue critique, mais respectueux, qui relèvent de la liberté d’expression et du droit à la réflexion individuelle.
En ce sens, le délit d’entrave ne pourra être constitué lorsque les propos ou agissements incriminés consistent exclusivement à inviter à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées, notamment en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’infraction prévue au présent I n’est pas constituée lorsque les propos ou agissement invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes. »
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la présence du médecin tout au long de la procédure. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a régulièrement souligné l’importance de la présence d’un professionnel qualifié pour garantir que le processus se déroule correctement, tant du point de vue médical qu’éthique. Il est essentiel que le médecin soit disponible pour intervenir immédiatement si nécessaire, ce qui justifie cette obligation renforcée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
le mot :
« est ».
Art. ART. 17
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à retirer du délit d'entrave les tentatives pour le limiter aux entraves caractérisées.
L’infraction pénale ainsi définie vise à sanctionner les comportements visant à entraver l’accès effectif à l’aide à mourir ou à la bonne information sur ce droit, en particulier par la diffusion volontairement trompeuse de contenus dissuasifs.
Cependant, l’insertion de la notion de tentative d’empêchement dans le texte soulève plusieurs difficultés. D’un point de vue juridique, la tentative est déjà réprimée dans le droit pénal lorsque la loi le prévoit expressément, mais elle suppose des éléments matériels et une intention caractérisée. Or, telle que formulée ici, l’expression « tenter d’empêcher » est floue, large et difficile à qualifier objectivement, ce qui pourrait entraîner une insécurité juridique, notamment en matière de liberté d’expression.
En supprimant cette mention, l’amendement vise donc à concentrer la sanction sur les actes effectifs d’entrave et sur la diffusion délibérément trompeuse d’informations, sans glisser vers une logique de répression de l’intention ou de la tentative mal définie.
Il s’agit ainsi de garantir un équilibre entre la protection de l’accès au droit à l’aide à mourir et le respect des libertés fondamentales, notamment celle d’opinion et d’expression.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou de tenter d’empêcher ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire l'examen du patient par le médecin en charge d'analyser la procédure d'aide à mourir. En effet, il est étonnant de la part d'un médecin de donner un avis sans un examen médical. Dès lors, il convient de modifier la rédaction actuelle de cet alinéa pour rendre l'examen médical obligatoire par le médecin en charge de la demande d'aide à mourir.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer les mots « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4de la proposition de loi.
Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième conditions comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.
La formule « quelle qu’en soit la cause » a manifestement été introduite dans l’objectif, légitime pour certains, de permettre à « le plus grand nombre de personnes possible » d’avoir accès à ce nouveau droit. Toutefois, cette mention n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que la personne faisant appel à l'aide active à mourir ne puisse pas faire l'objet de pressions extérieures, qui seraient notamment dictées par des préoccupations financières ou sociales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« sans pression extérieure ».
Art. ART. 18
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rappeler que l’acte d’aide à mourir est un acte strictement personnel au sens de l’article 458 du code civil.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , la nature de l’acte d’aide à mourir impliquant un consentement strictement personnel ».
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui codifie la procédure de l'aide active à mourir dans le code de la santé publique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 14
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à apporter une précision rédactionnelle en remplaçant la formule « se déclarent » par « doivent se déclarer ». Cette modification a pour objectif de clarifier le caractère obligatoire de la démarche attendue.
La nouvelle rédaction permet d’éviter toute ambiguïté quant à la portée de l’obligation qui pèse sur les personnes concernées.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« se déclarent »
les mots :
« doivent se déclarer ».
Art. ART. 9
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'usage du terme "accompagner" dans ce contexte présente une ambiguïté sémantique qui peut nuire à la précision et à la clarté du texte législatif. En effet, "accompagner" est un terme polysémique, dont la signification varie en fonction du contexte et peut se référer aussi bien à une présence morale, un soutien psychologique, qu’à une assistance plus concrète. Cela risque d'entraîner une interprétation imprécise des responsabilités et des actions médicales spécifiques. Cet amendement vise à lever cette ambiguïté.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’accompagner »
les mots :
« de l’administrer à ».
Art. ART. 14
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit des patients à bénéficier de l’aide active à mourir, tout en respectant la clause de conscience des professionnels de santé.
Si un praticien choisit d’invoquer cette clause et de ne pas participer à la démarche, il est essentiel que cette décision ne constitue pas un frein à l’accès au dispositif pour la personne concernée. Ainsi, cet amendement instaure une obligation pour le professionnel refusant d’intervenir d’en informer le patient ou le professionnel de santé dans un délai strict de 48 heures et de l’orienter vers un confrère en mesure d’assurer la prise en charge.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet article est de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, deux réalités désignées ici par l’expression « aide à mourir ». Or, envisager de légaliser le suicide assisté comme l’euthanasie n'est pas opportun, notamment dans la mesure où le développement des soins palliatifs en France reste insuffisant.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 14
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation faite aux responsables d’établissement de permettre la réalisation d’aides à mourir porterait atteinte à la liberté de conscience, au pluralisme des soins, et aux principes éthiques au sein des équipes médicales. Il est donc préférable de maintenir une certaine souplesse institutionnelle, tout en assurant l’accès effectif à cette aide pour les patients qui la demandent.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots
« aide à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots
« aide à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots
« aide à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
Art. APRÈS ART. 15
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conditionner l’accès à l’aide à mourir à la réalité de l’offre de soins sur un territoire donné. Il s’inscrit dans une volonté de justice territoriale en matière de santé publique et d’accompagnement de la fin de vie.
Alors que la mise en place d’un droit à l’aide à mourir soulève des enjeux éthiques majeurs, il apparaît essentiel de garantir que cette procédure ne soit jamais perçue ni utilisée comme une réponse par défaut à une carence de l’offre de soins, notamment en matière de soins palliatifs, de soutien psychologique ou de médecine de proximité.
Dispositif
Les agences régionales de santé et les services régionaux de santé sont chargés de recueillir, de manière régulière et systématique, les signalements relatifs aux difficultés d’accès aux soins sur leur territoire.
L’accès à l’aide à mourir ne peut être autorisé dans un territoire donné dès lors qu’un déficit manifeste d’accès aux soins y est constaté.
Ce déficit est évalué au regard d’un seuil défini par décret, prenant en compte notamment la densité de professionnels de santé, les délais d’accès aux soins de première intention, aux soins spécialisés, aux soins palliatifs, ainsi que la présence de structures de santé de proximité.
Tant que ce seuil n’est pas atteint, l’accès à la procédure d’aide à mourir est suspendu, afin de garantir que le recours à cette procédure ne constitue pas une réponse par défaut à une carence de l’offre de soins, notamment en matière d’accompagnement médical, psychologique ou palliatif.
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à administrer la substance létale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou par un infirmier ».
Art. ART. 18
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces dispositions renvoient au pouvoir réglementaire le soin de fixer les tarifs des préparations létales et des honoraires pour la mise en œuvre de « l’aide à mourir ». L’article 34 de la Constitution fixe les règles concernant les garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques, en l’espèce la liberté personnelle et le respect de la vie. Le législateur doit exercer à ce titre pleinement sa compétence et ne saurait s’en remettre au pouvoir réglementaire pour fixer les tarifs des pharmaciens et les honoraires médicaux et infirmiers pour la mise en œuvre de « l’aide à mourir ».
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Art. APRÈS ART. 15
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à subordonner l’accès à la procédure d’aide à mourir à la réalité de l’offre de soins dans les territoires. Il s’agit de prévenir toute situation dans laquelle cette procédure pourrait être envisagée par défaut, faute d’un accompagnement médical, psychologique ou palliatif suffisant.
Dispositif
Les agences régionales de santé et les services régionaux de santé assurent, de manière régulière et systématique, la collecte des signalements relatifs aux difficultés d’accès aux soins sur leur territoire.
L’accès à la procédure d’aide à mourir est subordonné à l’absence de déficit manifeste en matière d’offre de soins dans le territoire concerné.
Ce déficit est apprécié au regard d’un seuil fixé par décret, tenant compte notamment de la densité de professionnels de santé, des délais d’accès aux soins de première intention, aux soins spécialisés et aux soins palliatifs, ainsi que de la présence effective de structures de santé de proximité.
Aussi longtemps que ce seuil n’est pas atteint, l’accès à l’aide à mourir demeure suspendu, afin de garantir que cette procédure ne constitue pas une réponse substitutive à une insuffisance de l’offre de soins, en particulier en matière d’accompagnement médical, psychologique ou palliatif.
Art. ART. 8
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 3 fait référence à une procédure qui pourrait être perçue comme redondante ou mal placée, étant donné que les procédures d'administration de la substance létale sont déjà strictement définies dans d'autres parties de la législation. En le supprimant, on évite de renforcer un cadre déjà assez détaillé et d’alléger l’ensemble du texte législatif.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. TITRE
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter la réalité de cette proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative à l’euthanasie ».
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le consentement de la personne qui demande à recourir à une aide à mourir. En précisant que le consentement doit être libre, c’est-à-dire exempt de toute contrainte, il s’agit de rappeler un principe fondamental du droit médical et éthique : le respect de l’autonomie de la personne. Cette précision contribue à prévenir les situations de pression psychologique, sociale ou familiale qui pourraient altérer la volonté réelle du patient. Elle garantit que la décision prise repose sur une volonté pleinement éclairée, librement exprimée de la personne.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le consentement de la personne doit être libre, c’est-à-dire ne pas avoir été obtenu sous la contrainte. »
Art. ART. 2
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet alinéa car sa rédaction conduit à aller bien au-delà de la simple légalisation de l’aide à mourir en établissant un véritable droit à mourir. En introduisant la possibilité de choisir entre suicide assisté et euthanasie, il ouvre la porte à une approche radicalement différente et nouvelle de la fin de vie. Ce choix ne se limite pas à une réponse exceptionnelle à la souffrance, mais devient une option à part entière, à laquelle toute personne remplissant certains critères pourrait prétendre. Un tel changement constitue une rupture significative avec la vision traditionnelle de la fin de vie qui était jusque là celle de notre droit.
Cette évolution est inquiétante car elle banalise l’idée même de l’euthanasie et du suicide assisté, les intégrant dans le dispositif médical comme une réponse acceptable et commune face à la souffrance. Cela soulève de sérieuses questions sur le rôle du médecin et sur l’accompagnement des patients en fin de vie, qui pourrait désormais être perçu sous l’angle d’un choix parmi plusieurs, dont l’une des solutions serait de mettre fin à la vie. Cette logique soulève également des préoccupations morales et sociales, car elle pourrait exercer une pression implicite sur les personnes vulnérables, les incitant à considérer la mort comme une option valable plutôt que d'explorer d’autres solutions, comme les soins palliatifs.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 9
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à privilégier l’auto-administration par le patient. En effet, dès lors qu’il remplit toutes les conditions de l’article 2, il pourra mettre fin à ses jours sans intervention d’une tierce personne, sauf circonstances exceptionnelles.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même.
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, par un médecin ou par un infirmier. »
Art. ART. 2
• 06/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit l’alinéa 6 de l’article 2 du texte initial de la proposition de loi relative à la fin de vie, déposée le mardi 11 mars 2025 à l’Assemblée nationale, en privilégiant l’auto-administration par le patient. En effet, dès lors qu’il remplit toutes les conditions de l’article 2, il pourra mettre fin à ses jours sans intervention d’une tierce personne, sauf circonstances exceptionnelles.
Dispositif
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
Art. ART. 9
• 06/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’évaluation de la capacité de discernement d’une personne malade respecte les spécificités des maladies neurodégénératives, en particulier la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Dans ces pathologies, le discernement peut rester intact alors que les capacités motrices, langagières ou expressives se trouvent gravement altérées. Des outils d’évaluation comme l’échelle ECAS, couramment utilisés pour les patients atteints de SLA, peuvent produire des résultats faussés par la fatigue, l’état émotionnel ou les limitations physiques, sans refléter fidèlement la lucidité de la personne.
Le discernement ne se mesure pas à une série de performances techniques. C’est un acte de volonté, une manifestation intime de conscience, qui peut s’exprimer par des moyens non conventionnels.
Cet amendement affirme donc qu’un test cognitif, aussi répandu soit-il, ne peut à lui seul invalider la volonté d’un patient conscient. Il appelle à une évaluation contextualisée, qui respecte les modalités de communication alternatives (oculométrie, code manuel, aides techniques…) et les outils adaptés aux réalités vécues par la personne.
Il s’agit d’un enjeu à la fois éthique et médical, qui vise à protéger le droit des patients à faire valoir leur choix, malgré l’atteinte de leurs fonctions corporelles. C’est reconnaître que le silence imposé par la maladie n’est pas une absence de volonté, mais une invitation à l’écouter autrement.
Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication, des dispositifs adaptés utilisés, et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs ; »
Art. ART. 4
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de « phase avancée » de la maladie, telle qu’énoncée à l’article 4, manque de précision et pourrait prêter à confusion si elle était interprétée de manière strictement médicale ou temporelle. Cet amendement vise à affirmer clairement que la reconnaissance de cette phase relève avant tout du ressenti de la personne concernée.
Dans certaines affections comme la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot), le pronostic vital est engagé dès le diagnostic, mais l’évolution peut être longue, marquée par une dégradation physique progressive, une dépendance absolue, mais une conscience pleinement préservée. Pour ces patients, ce n’est pas une échéance statistique qui rend la vie insupportable, mais la perte de toute autonomie, la souffrance quotidienne ou l’impossibilité de se projeter.
Clarifier que la « phase avancée » est une réalité vécue subjectivement — et non un seuil temporel fixé par les soignants — revient à reconnaître la dignité du malade et sa capacité à définir lui-même le seuil au-delà duquel il estime que sa vie ne peut plus être vécue dans des conditions acceptables.
Cet amendement sécurise juridiquement cette interprétation, essentielle pour garantir un accès juste et respectueux à l’aide à mourir.
Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA.
Dispositif
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« La notion de phase avancée renvoie à un degré de souffrance, de perte fonctionnelle ou d’altération de la qualité de vie apprécié subjectivement par la personne malade elle-même, et non à une temporalité clinique ; »
Art. ART. 7
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la péremption automatique de la demande d’aide à mourir ou, à tout le moins, à la rendre révisable sur initiative de la personne malade.
Le droit à l’aide à mourir ne saurait être assimilé à une autorisation temporaire, soumise à un compte à rebours administratif. Il s’agit d’un acte profondément réfléchi, mûri, souvent douloureusement formulé dans un contexte de souffrance extrême. Il ne peut donc être réduit à une validité de trois mois, comme le prévoit actuellement l’article L. 1111‑12‑4.
Pour certaines personnes, notamment celles atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA), ce délai est inapplicable et injuste. Leur capacité à reformuler une demande peut être entravée par l’évolution de la maladie, sans que leur volonté ait changé. Exiger une réitération formelle sous peine de devoir tout recommencer revient à nier la constance d’un choix fait dans la lucidité et la douleur.
Cet amendement reconnaît que la volonté peut rester stable, même si l’expression en devient difficile. Il propose donc une alternative éthique et respectueuse : la confirmation libre, à l’initiative du patient, sans échéance arbitraire. Cela garantit à la fois le respect de la volonté, la souplesse du dispositif, et la protection contre des situations d’absurde impasse administrative.
Ce n’est pas une suppression de contrôle, mais un rééquilibrage au profit de la parole du malade, dans la continuité de l’esprit de la loi.
Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La demande est révisable ou confirmable à l’initiative de la personne malade, sans qu’une échéance stricte ou une péremption automatique ne lui soit imposée. »
Art. ART. 9
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’administration de l’aide à mourir soit strictement encadrée comme un acte médical, et réservée aux professionnels de santé.
Dans les cas de sclérose latérale amyotrophique (SLA), l’auto-administration est, dans la majorité des situations, matériellement impossible. Les capacités motrices, respiratoires ou de déglutition sont souvent altérées à un degré tel que la personne malade ne peut, même avec assistance technique, effectuer ce geste ultime.
Mais il ne peut, pour autant, être reporté sur un proche. Car cet acte, s’il devait être exécuté par un conjoint, un enfant, un ami, ferait sortir le droit du champ du soin, pour l’installer dans l’intime – là où la douleur du deuil se mêlerait à la culpabilité d’un acte irréversible. Le cadre éthique de cette loi repose précisément sur cette distinction : l’amour accompagne, le soin accomplit.
L’aide à mourir n’est pas un abandon, mais un engagement professionnel – un geste d’humanité porté par une rigueur médicale. Il protège la personne malade, mais aussi ceux qui restent. Confier l’administration à un proche reviendrait à leur imposer un poids émotionnel démesuré, contraire à l’esprit même de la loi.
Cet amendement trace donc une ligne claire et protectrice : si le malade ne peut s’administrer la substance, alors seul un professionnel doit intervenir. Jamais un proche.
C’est un acte médical, encadré, assumé, pour que l’intime reste préservé, et que la mort, aussi accompagnée soit-elle, ne fracture pas davantage ceux qui survivent.
Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Lorsque la personne malade n’est pas en capacité d’auto-administrer la substance létale, l’administration doit être réalisée par un professionnel de santé, et en aucun cas déléguée à un proche. »
Art. ART. 6
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à la demande d’aide à mourir d’être anticipée et intégrée dans le plan personnalisé d’accompagnement, tel que défini dans la proposition de loi Vidal.
Ce plan constitue un outil vivant, co-construit avec les professionnels de santé, et pensé pour évoluer au rythme de la trajectoire médicale, des ressentis et des choix de la personne malade. Il incarne la continuité du lien thérapeutique et permet d’ajuster les décisions à la réalité vécue par le patient.
Dans ce contexte, il est naturel que ce document puisse accueillir — si le patient le souhaite — l’expression anticipée de son souhait d’avoir recours à l’aide à mourir. Cela offre un cadre souple, respectueux et encadré pour consigner une volonté, tout en assurant qu’elle soit réévaluée et réaffirmée à chaque étape-clé du parcours.
Cet amendement ne modifie pas les conditions d’accès à l’aide à mourir, mais propose un moyen d’expression supplémentaire, intégré dans un cadre déjà existant, centré sur la personne malade. Il vise à reconnaître que la réflexion sur la fin de vie n’est pas toujours un acte isolé, mais s’inscrit dans un cheminement progressif, que ce plan permet d’accompagner.
C’est une manière de protéger la volonté du patient sans l’enfermer, en l’inscrivant dans un processus de suivi évolutif, partagé, et centré sur le respect de sa parole.
Cet amendement est issu d’un travail mené avec l’Association pour la recherche sur la SLA.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« V ter. – La demande d’aide à mourir, lorsqu’elle est formulée de manière anticipée, peut être intégrée dans le plan personnalisé d’accompagnement, sous réserve que cette volonté soit réaffirmée à chaque étape-clé du suivi. »
Art. ART. 4
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction de directives anticipées est volontaire et non systématique. Dans le cas où une personne est atteinte d'une maladie neurodégénérative diagnostiquée et confirmée, cet amendement permet de faire une demande anticipée d'aide à mourir valable au moment où elle perdra sa capacité à s'exprimer du fait de la dégradation de sa maladie, en précisant le stade auquel elle souhaite le faire.
La demande anticipée d'aide à mourir pourrait s'inspirer du modèle québécois en vigueur depuis le 30 octobre 2024, où les personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent formuler une demande anticipée d'aide à mourir.
Afin d'assurer sa recevabilité financière, cet amendement exclut de la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance Maladie le cas où l'engagement de la procédure d'aide à mourir résulte d'une demande anticipée d'aide à mourir du patient. Il appartiendra donc au Gouvernement de veiller à ce que ce cas de figure n'entraîne pas d'exclusion de patients.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou à défaut que sa volonté de recourir à l’aide à mourir figure expressément dans une demande anticipée d’aide à mourir dont les modalités sont déterminées par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes ayant manifesté leur volonté de recourir à l’aide à mourir par l’intermédiaire de la demande anticipée d’aide à mourir mentionnée au 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 4
• 05/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 04/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
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