Répartition des amendements
Par statut
Amendements (91)
Art. ART. 6
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser que le médecin prendra la décision sur la base de l'avis collégial écrit et motivé.
Dispositif
À l’alinéa 33, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de l’avis écrit et motivé ».
Art. ART. 6
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à précisé que le médecin prendra la décision sur la base de l'avis collégial écrit et motivé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« mentionnée au II du présent article »
les mots :
« , mentionnée au II du présent article, et sur la base de son avis écrit et motivé ».
Art. ART. 5
• 14/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les directives anticipées s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il renforce également les possibilités d'expression de la personne.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, ».
Art. ART. 5
• 14/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il précise également les conditions dans lesquelles la demande d’aide à mourir peut être exprimée, tout en garantissant l’indépendance du médecin destinataire de la demande.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, ».
Art. APRÈS ART. 18
• 12/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18
• 10/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées ou de la désignation d’une personne de confiance en cas de perte irréversible de conscience.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑7 ne s’applique pas.
« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la formulation initiale du projet de loi de 2024 qui permet de prendre en considération la souffrance psychologique éprouvée par la personne malade sans en faire toutefois un critère suffisant pour demander l'aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la présence du professionnel de santé auprès de la personne, et à rétablir la condition de l'incapacité physique à s'administrer la substance létale pour accéder à l'euthanasie.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La présence du professionnel de santé est obligatoire aux côtés de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Procède à l’administration de la substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure d’y procéder physiquement. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« IV. – Après un délai de réflexion qui, à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ne peut être inférieur à deux jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à quinze jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les avis recueillis par le médecin devront être motivés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et motivé ».
Art. ART. 12
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir la possibilité de recourir également à une médiation, moins éprouvante qu’un recours devant la juridiction administrative sans toutefois supprimer cette dernière possibilité.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »
insérer les mots suivants :
« soit par voie de médiation dont les modalités sont fixées par décret, soit ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que les volontés exprimées par une personne avant la perte de conscience, que ce soit par directives anticipées ou par sa personne de confiance, soient respectées.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le II de l’article L. 1111‑12‑4 ne s’applique pas.
« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les maladies psychiques du champ de l’aide à mourir, notamment pour prévenir l’élargissement de la loi à un modèle de type canadien qui prévoit d’autoriser l’euthanasie pour les personnes souffrant de maladies mentales. Cette précaution semble d’autant plus nécessaire au regard de l’état du secteur de la psychiatrie en France où, en 2023, le délai moyen d’accès à des soins ambulatoires était évalué entre 1 et 4 mois dans plus de la moitié des établissements selon la FHF.
Dispositif
Au début de l’alinéa 9, ajouter les mots :
« Ne pas souffrir de troubles psychiques et ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir un temps de quinze jours, au lieu de deux, pour permettre au malade de réitérer sa demande d'aide à mourir. Cet amendement supprime également la possibilité que ce délai puisse être abrégé.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'avant-dernière phrase ne s'avère pas utile dans la mesure où c'est bien la personne protégée qui demande à accéder à l'aide à mourir et que son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée sera évaluée lors de la procédure.
La dernière phrase n'est pas au bon emplacement au sein du texte : il est proposé de la supprimer pour la reformuler et la réintroduire à l'article 12, qui concerne les voies de recours ouvertes.
Dispositif
Supprimer l'avant-dernière et la dernière phrases de l'alinéa 7.
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise les modalités de confirmation de la volonté d’accéder à l’aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d’expression.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».
Art. ART. 7
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier la procédure en supprimant l’obligation que le médecin consulté soit spécialiste de la maladie dont souffre la personne demandant l’aide à mourir. L’amendement supprime également l’obligation qu’il n’existe pas de lien hiérarchique entre le médecin requérant l’avis et celui qui est sollicité pour donner cet avis, le code de déontologie médicale formulant des préconisations suffisantes en la matière.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de rédaction vise à ouvrir le droit à l'aide à mourir à toute personne, quelle que soit sa nationalité. Le présent amendement prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d'accès à l'aide à mourir au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin d'en garantir la recevabilité financière et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir quelle que soit la nationalité de la personne qui la demande.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
Art. ART. 12
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à permettre à la personne de confiance de réaliser un recours au nom de la personne malade. Cette représentation vise à permettre à des personnes dont l’état de santé ne le permet pas, ou difficilement, de pouvoir contester la décision du médecin sur l’aide à mourir.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à un recours à la procédure à l'aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de ces recours quelle qu'en soit la modalité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La personne de confiance peut, à la demande de la personne malade, contester la décision du médecin devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
Art. ART. 10
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir que le malade sera examiné par le médecin consulté pour donner un avis sur sa demande d'aide à mourir. En effet, il apparaît très insuffisant qu'il soit possible que ce médecin qui ne connaît pas le patient puisse rendre un avis uniquement sur son dossier médical.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette garantie supplémentaire pour la personne malade au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des consultations requises en vue de valider la demande d'aide à mourir d'une personne.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :
« L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté exprimée par la personne malade par le biais de ses directives anticipées avant sa perte de conscience.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « III. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le I et le II du présent article ne s’appliquent pas. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , claire et appropriée sur son état »,
les mots :
« sur son état et adaptée à ses facultés de discernement ».
II. – En conséquence, supprimer l'avant-dernière phrase du même alinéa.
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à n'autoriser que le suicide assisté. L’Académie nationale de médecine indiquait, dès 2023, dans sa prise de position « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », que « vis-à-vis des soignants, des patients et des familles, l’assistance au suicide et l’euthanasie n’ont pas la même portée et doivent être distinguées l’une de l’autre ». Dans son communiqué du 6 mai 2025, l'Académie de médecine rappelle qu' "Il est en effet observé que l’autorisation de l’utilisation et la prescription du produit létal pour une assistance au suicide ne conduisent pas la personne, dans un tiers des cas à en faire usage, montrant ainsi que le suicide assisté respecte jusqu’au terme l’hésitation et l’incertitude du choix ultime de nombre de patients". Elle maintient ainsi son avis « d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique ».
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon les auteurs de cet amendement, toute altération du discernement doit être suffisante pour déclarer que la personne n'est pas en état de formuler une demande d'aide à mourir "libre et éclairée".
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que seule une maladie psychiatrique peut être considérée comme altérant gravement le discernement d'un malade.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« maladie »,
insérer le mot :
« psychiatrique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reformule les alinéas 4 à 10 afin de traduire clairement la mention d’une procédure collégiale visant à sécuriser tout à la fois le malade et les professionnels de santé l’accompagnant dans sa demande d’aide à mourir.
Dans cette perspective, le présent amendement substitue à l’avis d’un seul médecin, pris après avis auprès d’autres professionnels de santé, un avis concerté, écrit et motivé de l’ensemble de l’équipe pluriprofessionnelle.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« aa) Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« D’ ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer la première occurrence du mot :
« D’ ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 8 à 10 :
« Peuvent être également concertés d’autres professionnels de santé, de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et de psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, l’équipe pluriprofessionnelle, constituée selon les modalités définies au II du présent article, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« L’équipe pluriprofessionnelle, constituée selon les modalités définies au II du présent article, peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe pluriprofessionnelle rend un avis écrit motivé. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose de définir une phase de l’affection « avancée et terminale ».
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par ses directives anticipées.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« par écrit, à l’oral ou par tout autre moyen, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 2 qui crée un droit à l'aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à supprimer la référence à la notion de « phase avancée ou terminale » trop imprécise. Cet amendement permet ainsi de recentrer les critères d’accès à l'aide à mourir sur la gravité et l’incurabilité de l’affection et les souffrances ressenties par la personne malade.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée ou terminale ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
Art. ART. 7
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent à minima revenir à la rédaction initiale du texte, considérant paradoxal et inadapté de parler d’un « droit » à l’aide à mourir.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition posée par le projet de loi pour accéder à l’aide à mourir. Il pose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable. Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable. Le présent amendement fait donc de ces deux aspects une condition cumulative pour accéder à l’aide à mourir sans évoquer l’arrêt des traitements qui, tel qu’évoqué dans le texte actuel, pourrait inciter des patients à renoncer à des soins. Il s’agit d’une précaution d’autant plus utile que le droit aux soins palliatifs n’est actuellement ni effectif ni garanti.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« qui est soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer au mot :
« , soit »
le mot :
« et ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 8, supprimer les mots :
« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement consiste en une rédaction alternative du troisième critère conditionnant l’accès à l’aide à mourir, issue de propositions formulées par la SFAP. Cette proposition, en cohérence avec le titre du projet de loi, supprime la notion de phase avancée de l’affection pour poser que le malade doit être en phase terminale. De plus, cette rédaction précise la nature du pronostic vital engagé en indiquant qu’il doit être engagé dans « un futur prévisible ».
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Être en phase terminale d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé dans un futur prévisible. »
Art. ART. 10
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par l'intermédiaire de ses directives anticipées ou par l'expression de sa personne de confiance.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« par écrit, à l’oral ou par tout autre moyen, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 14 de la proposition de loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement » qui prévoit qu’un plan personnalisé d’accompagnement soit mis en place à l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce plan étant « dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale » et comportant une « partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie », il paraît tout à fait opportun que le médecin en prenne connaissance au moment où la personne l'informe de son souhait de bénéficier d’une aide à mourir et qu’en l’absence d’un tel plan, il puisse lui proposer d’en formaliser un.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le médecin qui reçoit une personne demandant une aide à mourir, prend connaissance de ses directives anticipées et s’informe de l’existence d’une personne de confiance. En l’absence de l’une et/ou de l’autre, il revient au médecin d’informer le malade des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Prend connaissance des directives anticipées rédigées par la personne et s’informe de l’existence d’une personne de confiance désignée par elle. Le cas échéant, le médecin l’informe des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire le délai de réflexion imposé au malade à un jour, au lieu de deux dans la rédaction actuelle du texte.
Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« deux jours »,
les mots :
« un jour ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ainsi modifié. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à formaliser la demande de la personne malade et à en conforter le caractère éclairé.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , oralement et par écrit, ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser les personnes les plus vulnérables qui demanderaient une aide à mourir en précisant qu’elles ne doivent pas faire l’objet d’une pression s’apparentant à un abus de faiblesse tel qu’il est puni par le code pénal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction initiale du texte afin que le recours à l’euthanasie demeure une exception justifiée par l’incapacité physique de la personne malade à s’administrer elle-même la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte, en l’état actuel de sa rédaction, suppose que le domicile est le lieu où s’effectue par défaut l’aide à mourir sauf à ce que la personne exprime le souhait que l’acte soit réalisé dans un autre lieu. Toutefois, le texte ne précise pas quels seront ces lieux. Cet amendement vise à exclure à tout le moins le développement d’une offre privée lucrative.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile »
les mots :
« , dans un établissement de santé ou médico-social tel que mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, public ou privé à but non lucratif, à son domicile ou au domicile d’un proche ».
Art. ART. 12
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que le malade pourra porter un recours de la décision du médecin devant la juridiction judiciaire ou devant la juridiction administrative. En effet, ainsi que l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 4 avril 2024, la référence à la seule juridiction administrative n’est pas justifiée et il convient donc de prévoir les situations où le recours devrait s’effectuer devant la juridiction judiciaire. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« ou la juridiction judiciaire ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la traçabilité du processus d’aide à mourir en indiquant que le médecin recevant le malade devra transmettre l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leurs premiers échanges balisés par les alinéas 9 à 13 de cet article 5, à la commission de contrôle a postériori prévue à l’article 15 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 5° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à désigner plus clairement l'objet de l’article 2 et de l’ensemble de la proposition de loi. Il apparaît en effet que cette dernière porte sur l'aide active à mourir telle qu'elle est communément comprise, à savoir comme ouvrant au suicide assisté ainsi qu'à l'euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à formaliser la demande de la personne malade et à en conforter le caractère éclairé.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , oralement et par écrit, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, ».
Art. ART. 10
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à poser une reconnaissance juridique de la valeur des directives anticipées.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la mention :
« I. – »
insérer la phrase suivante :
« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑8 ne s’applique pas. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion imposé au malade.
Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« IV. – La personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ainsi modifié. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les volontés exprimées par une personne par ses directives anticipées avant la perte de conscience soient respectées.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :
« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le II du présent article ne s’applique pas. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 13
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cette amendement souhaitent que la Haute Autorité de Santé soit consultée en vue du décret qui définira les modalités d’application relatives à l’information de la personne qui demande l’aide à mourir, à la forme et au contenu de la demande et de sa confirmation, à la procédure de vérification des critères d’éligibilité et recueil des avis complémentaires auprès des professionnels de santé.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis de la Haute Autorité de santé, ».
Art. ART. 12
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à accéder à l'aide à mourir puisse être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection dans des circonstances et selon des modalités précises. Suivant l'avis du Conseil d’État sur le projet de loi de 2024, l'amendement ajoute ce dispositif à l'article 12 à la suite de l'adoption par la commission d'un amendement du groupe GDR à l'article 5.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours suivant sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue au chapitre III. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la création d'un droit à l'aide à mourir.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui demande à recourir à l'aide à mourir a pu bénéficier, si elle le souhaitait, d'un accompagnement et de soins palliatifs.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir, à sa demande, effectivement bénéficié d’un accompagnement et de soins palliatifs accessibles au regard de ses conditions physiques, psychologiques et de vie. ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience, si la personne a produit des directives anticipées ou désigné une personne de confiance.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoyant la demande d’aide à mourir ou avoir désigné une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience si la personne a produit des directives anticipées.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoyant la demande d’aide à mourir. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à assurer que la volonté exprimée par le patient avant la perte de conscience soit respectée.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « III. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le I et le II du présent article ne s’appliquent pas. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la personne conviendra certes de la date, mais aussi de l’heure, auxquelles elle souhaite recevoir la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et l’heure auxquelles ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui reprend des remarques formulées par France Assos Santé, vise à préciser que le médecin devra s’assurer qu’au cas où la personne bénéficie déjà de soins palliatifs ou d’accompagnement, ces derniers sont suffisants et satisfaisants notamment du point de vue de la prise en charge de la douleur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées en cas de perte irréversible de conscience.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 2, après la mention :
« I. – »
insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑7 ne s’applique pas. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique . »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de la troisième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le cas échéant ».
Art. ART. 14
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement étend la clause de conscience aux pharmaciens qui devront fabriquer et délivrer la substance létale, ainsi que cela est prévu par les législations espagnoles, belges, autrichiennes ou encore, québécoises.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑2‑4 »
insérer les mots :
« ainsi qu’à l’article L. 1111‑12‑6 ».
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le délai d’un an relatif à la « validité » de l’accord donné à une personne pour recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les directives anticipées s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il renforce également les possibilités d'expression de la personne.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après la mention :
« L. 1111‑12‑3. – I. – »,
insérer les deux phrases suivantes :
« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II du présent article ne s’applique pas. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l'aide à mourir s'inscrit dans le champ du sanitaire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« accompagner »,
insérer le mot :
« médicalement ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli consiste à circonscrire le recours à l’aide à mourir à une phase terminale de l’affection grave et incurable.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin que le médecin saisi de la demande d'aide à mourir puisse sérieusement et largement consulter les professionnels de santé intervenant ou non auprès du malade, cet amendement propose que le délai maximal de réponse soit porté à trente jours au lieu de quinze.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise les modalités de confirmation de la volonté d’accéder à l’aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d’expression.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir une réponse rapide à la demande d’aide à mourir, en fixant un délai maximum de dix jours entre la demande et la réponse du médecin sollicité.
Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 10
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, réaffirme que les volontés du patient exprimées avant la perte de conscience doivent s’imposer aux professionnels de santé.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient.
« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'aide à mourir soit assimilée à un soin. Telle est la raison de cet amendement de suppression de l'article 3.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de permettre à tout patient n’étant pas en état d’exprimer sa volonté libre et éclairée mais remplissant le reste des conditions mentionnées au présent article de bénéficier de l’aide mourir à condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de cette demande.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une aide active à mourir, à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑11.
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes n’étant plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le médecin sollicité pour donner un avis pourra ou non être un spécialiste de la pathologie du malade. Cet amendement permet, dans le cas où il s’avèrerait difficile de trouver un second spécialiste de la pathologie du malade, de ne pas entraver l’examen de la demande d’aide à mourir du malade.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots:
« de celle-ci »,
les mots :
« ou non ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sans partager l'intention de l'article 2, cet amendement vise à en clarifier les termes en les nommant clairement. En effet, l'aide à mourir décrite dans cet article 2 correspond à la possibilité de recourir à l'assistance au suicide et à l'euthanasie. En outre, cet amendement rétablit l'euthanasie comme une exception dans le cadre d'un recours à l'aide à mourir, à savoir quand la personne est physiquement empêchée de s'auto-administrer la substance létale.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑1. – L’aide à mourir consiste à autoriser l’assistance au suicide et l’euthanasie.
« L’assistance au suicide consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, elle est autorisée à recourir à l’euthanasie c’est-à-dire à se faire administrer la substance létale par un médecin ou par un infirmier. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité que le délai de réflexion de deux jours, considéré comme extrêmement court par les auteurs de cet amendement, puisse être abrégé.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il précise également les conditions dans lesquelles la demande d’aide à mourir peut être exprimée, tout en garantissant l’indépendance du médecin destinataire de la demande.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après la mention :
« L. 1111‑12‑3. – I. – »,
insérer les deux phrases suivantes :
« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II du présent article ne s’applique pas. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Art. ART. 6
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement permet la prise en compte des directives anticipées dans le cadre de la demande d’aide à mourir, en particulier pour les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou neurodégénérative, qui ne peuvent pas, dans l’état du texte, bénéficier du dispositif.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. L’intention des auteurs de cet amendement n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations; il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf si des directives anticipées ont été rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou si une personne de confiance est désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Art. APRÈS ART. 19
• 09/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 14
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit le respect de la clause de conscience tout en assurant la continuité de la prise en charge de la personne malade.
Dispositif
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« dans les vingt-quatre heures ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise supprimer le délai de réflexion de 3 mois pour confirmer la demande.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 14.
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'autorisation donnée par la loi de procéder à l'aide à mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer que la proposition faite par le médecin à la personne malade, d'être orientée vers un psychologue ou un psychiatre, puisse être effective si la personne souhaite bénéficier de cette orientation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ».
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