Garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires
Amendements (5)
Art. ART. 3
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. AVANT ART. PREMIER
• 26/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’argent liquide demeure un moyen de paiement essentiel pour une partie importante de la population. Il garantit l’inclusion financière des personnes âgées, des publics précaires, de ceux qui ne disposent pas de moyens de paiement électroniques, ou qui souhaitent préserver la maîtrise de leurs dépenses. Or, la dématérialisation croissante des transactions, la réduction des infrastructures bancaires et certaines pratiques de refus de paiement en espèces fragilisent progressivement l’exercice concret de ce droit.
Inscrire explicitement dans le code monétaire et financier que le paiement en billets et pièces constitue un droit opposable pour les particuliers permet de clarifier le cadre juridique, d’harmoniser les pratiques et de rappeler que l’euro fiduciaire reste un instrument légal de règlement. La fixation d’un plafond par décret offre la souplesse nécessaire pour adapter ce droit aux enjeux de lutte contre la fraude, tout en maintenant une garantie forte pour les usagers.
En réaffirmant la place du numéraire dans notre ordre juridique, cette disposition protège les libertés individuelles, réduit les risques d’exclusion financière et renforce la sécurité juridique des transactions du quotidien.
Dispositif
L’article L. 111‑2 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« Art. L. 111‑2. – Le paiement en billets et pièces est un droit garanti pour les particuliers, dans la limite d’un plafond dont le montant est fixé par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 26/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’élargissement du dispositif de « cash back » prévu par la proposition de loi confère aux commerçants un rôle accru dans l’accès au numéraire, traditionnellement assuré par le secteur bancaire. En augmentant les plafonds de retrait, en créant un cadre fiscal incitatif et en intégrant ces points de retrait dans une cartographie nationale, le texte tend à faire du commerce de proximité un acteur central de la distribution d’espèces. Or, cette évolution peut faire naître une obligation implicite pour les commerçants, notamment dans les territoires insuffisamment dotés en distributeurs.
Afin d’éviter que cette délégation de mission bancaire ne se transforme en contrainte et pour préserver la liberté d’entreprendre, le présent amendement rappelle explicitement que la fourniture du service de cash back demeure facultative. Il garantit ainsi que les commerçants restent libres d’apprécier leurs capacités opérationnelles et financières avant de proposer ce service.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« a a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fourniture de ce service est toujours facultative pour les commerçants mentionnés à l’alinéa précédent ». »
Art. ART. 3
• 26/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans son article 3 complétant le titre II du livre V du code monétaire et financier par un chapitre VII, la proposition de loi confie à La Poste la mission de service universel de la monnaie fiduciaire. Le IV de l’article L. 527‑1 du code monétaire et financier ainsi créé prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après consultation de La Poste et avis de la Banque de France ainsi que de l’ACPR, précisera les obligations de ce service ainsi que ses modalités d’exécution.
Or, les communes et leurs maires sont les premiers acteurs confrontés à la disparition des distributeurs automatiques de billets, qui provoque de fortes difficultés pour les habitants, les commerces et les services publics de proximité. Il apparaît donc indispensable d’associer les associations représentatives des maires de France, telles que :
– l’Association des maires de France (AMF),
– l’Association des maires ruraux de France (AMRF),
– ou toute structure équivalente reconnue.
Cet amendement renforce le rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance du futur service universel de la monnaie fiduciaire et garantit que les décisions d’implantation ou de suppression de DAB seront prises en tenant compte des réalités locales, en particulier dans les zones rurales et périurbaines.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« résolution, »,
insérer les mots :
« ainsi que des associations représentatives des maires de France, ».
Art. APRÈS ART. 3
• 26/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La disparition progressive des distributeurs automatiques de billets entraîne une dématérialisation contrainte de l’accès aux espèces, particulièrement pénalisante pour les personnes âgées, les ménages modestes dépourvus d’outils numériques et les habitants des zones rurales.
Cet amendement garantit que la fermeture d’un DAB ne pourra intervenir sans solution de substitution physique, gratuite et immédiatement opérationnelle, afin d’assurer la continuité d’un accès égal aux espèces sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Après l’article L. 526‑40 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 527‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 527‑2. – Aucun établissement de crédit, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique ne peut procéder à la suppression d’un distributeur automatique de billets sans mettre en place, préalablement et de manière pérenne, une solution de substitution physique garantissant l’accès aux espèces.
Cette solution doit être :
1° Accessible, en particulier pour les usagers des zones rurales, périurbaines ou faiblement dotées ;
2° Non dématérialisée, c’est-à-dire ne nécessitant pas l’usage d’un outil numérique ;
3° Gratuite pour l’usager.
Toute suppression non assortie de cette solution est nulle et peut donner lieu à une sanction administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.