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EPR

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la proposition de loi ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l'autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d'un administrateur ad hoc. Lorsque l'autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n'étaient pas en mesure d'agir dans le seul intérêt du mineur – en raison notamment d'un lien avec l'auteur des faits ou d'une opposition d'intérêts – il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l'information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale en reprennent en effet l'exercice de plein droit, sans que la justice ne s'interroge sur la persistance du conflit d'intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l'administrateur ad hoc.

Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l'administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas suivants : 

« Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l’article 706‑50 au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale, tant que la victime est mineure.

« Lorsque l’administrateur ad hoc est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues à l’article 706‑50. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai imparti aux victimes pour adresser leurs observations.

En l'état actuel, le délai de quinze jours est manifestement insuffisant et déconnecté de la réalité vécue par les victimes. Pour une personne souvent encore marquée par le traumatisme, la réception d'un avis de remise en liberté constitue un choc brutal. Lui imposer de réagir en seulement deux semaines précipite et annihile la compréhension des enjeux juridiques, la prise de conseil et la rédaction d'un argumentaire et revient donc en pratique à la priver de son droit à être entendue.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« quinze »

le mot : 

« trente ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l'absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d'insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l'étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l'ordre ne disposent d'aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation.

Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l'application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d'interdiction. Cette obligation d'individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu'il s'agisse d'un milieu urbain dense ou d'une zone rurale, et garantit que l'interdiction puisse être effectivement contrôlée.

En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« La juridiction précise les limites géographiques de ce périmètre afin d’en permettre le contrôle effectif. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« selon un périmètre défini par la juridiction, afin d’en permettre le contrôle effectif ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.