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EPR

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 12
Tous les groupes

Amendements (12)

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Il s'agit d'un amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« avisée », 

le mot : 

« informée ». 

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Lorsqu’une personne condamnée obtient, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte, dans les conditions prévues aux articles 148‑5 et 723‑6 du code de procédure pénale, elle demeure sous la garde de l’administration pénitentiaire ou, dans certains cas, des forces de sécurité intérieure. Dans ces circonstances, l’information de la victime n’apparaît pas opportune. 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d’autorisation de sortie sous escorte. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement corrige la formulation du dernier alinéa qui omettait de préciser que la partie civile doit elle aussi être informée de son droit de faire savoir qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« ou la partie civile ». 

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

A la suite des débats en commission des Lois, le présent amendement vise à réduire la durée de l’expérimentation, afin de limiter dans le temps la période pendant laquelle toutes les victimes n’auront pas accès à un tel service de guichet unique. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« de trois ans », 

le mot : 

« deux ans ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, proposé en commission des Lois par le groupe Écologiste et Social, vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics.

En matière d’infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime, ainsi que le cas échéant de la partie civile, afin de lui permettre d’anticiper cette publicité.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Lors de l’examen de la présente proposition de loi en commission des Lois, la question du délai dans lequel doit être informée la victime ou la partie civile de la libération d’un auteur est apparue comme particulièrement sensible. Si chaque cas de libération est différent, il semble opportun de prévoir : 

– d’une part, que cette information de la victime doit être faite « dès que possible » ; 

– d’autre part, que cette information doit normalement être faite « un mois au moins » avant toute libération ou cessation de l’incarcération ; 

– enfin, que dans les cas où ce délai d’un mois ne peut matériellement pas être respecté par l’autorité judiciaire, l’information de la victime ou de la partie civile doit se faire « dans les meilleurs délais ». 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Dès que possible et un mois au moins ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l’autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais. » 

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Selon les cas de libération ou de cessation de l’incarcération, le délai de quinze jours dans lequel la victime ou la partie civile peut présenter ses observations ne sera pas toujours applicable. Le présent amendement propose de prendre ces circonstances en compte en prévoyant alors une procédure plus rapide permettant à la victime dans des délais très courts.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n’est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l’incarcération, l’autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations. » 

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« entraînant »,

insérer les mots : 

« la libération ou ». 

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’autorité judiciaire compétente informe également la victime de son droit à bénéficier d’une mesure de justice restaurative prévue à l'article 10-1 du code de procédure pénale. 

Dispositif encore insuffisamment connu et peu utilisé, complémentaire de la justice pénale, la justice restaurative permet d’apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, d’accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience, par les auteurs d’infractions, de la gravité de leurs actes.

Informer également les victimes de leurs droits en matière de justice restaurative à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, apparaît dès lors nécessaire tant pour assurer l’effectivité de ce dispositif que pour mieux le faire connaître et favoriser son recours.

En définitive, cet amendement contribue à enrichir l’information délivrée aux victimes à tous les stades de la procédure pénale.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à l’article » 

les mots : 

« aux articles 10‑1, ».

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli prévoit de réduire la durée de l’expérimentation à un an, au lieu des trois ans initialement prévus.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de trois ans » 

les mots :

« d’un an ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

En application de l’article 745 du code de procédure pénale, lorsqu’une personne condamnée à un sursis probatoire doit satisfaire à une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probatoire avise la victime ou la partie civile lorsque ce sursis probatoire prend fin. 

Aux mêmes fins d’information et de protection de la victime, le présent amendement prévoit une procédure d’information similaire lorsque prend fin une mesure de suivi socio-judiciaire incluant une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile. 

Dispositif

Après l’article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 763‑8‑1. – Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18°bis de l’article 132‑45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » »

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’expérimentation prévue concernant la création dans chaque département d'un guichet unique national de suivi des victimes.

Prévue pendant trois ans et limitée à dix départements au plus, la mise en place d’une expérimentation pourrait donner le sentiment aux victimes d’une prise en charge inégale selon les territoires, alors que les besoins des victimes sont les mêmes sur l’ensemble du territoire national.

Au regard des besoins identifiés en matière d'information, d’accompagnement et de protection des victimes, la mise en œuvre immédiate de ce dispositif sur l’ensemble du territoire apparaît pleinement justifiée. Les missions confiées à ce guichet répondent à des enjeux déjà connus et ne nécessitent pas d’expérimentation préalable.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.