Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Amendements (8)
Art. ART. 2
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reformuler la rédaction de l’article 2 de la proposition de loi afin de mieux prendre en compte l’intérêt des victimes, quelle que soit la situation de l’auteur condamné, et de clarifier les dispositions prévues et leur application dans les différents cas.
Comme dans la proposition de loi initiale, les dispositions du présent amendement s’appliquent uniquement en post-sentenciel, lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du code de procédure pénale est condamné. Le présent amendement propose notamment de :
– élargir l’application de ce dispositif aux victimes de violences conjugales, pour lesquelles des précisions ont été apportées depuis 2022 par voie réglementaire ;
– rationaliser la temporalité des dispositions en prévoyant explicitement que l’information d’une victime se fait en amont de la libération ;
– compléter les spécifications opérationnelles tenant notamment aux modes d’envoi ou aux informations relatives aux changements d’adresse par exemple ;
– simplifier la formulation des interdictions devant être prononcées par les juridictions de l’application des peines, en cohérence avec le droit existant et en préservant la marge d’appréciation des magistrats ;
– procéder aux coordinations nécessaires.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) (Supprimé)
« b) Après l’article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1‑1. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes :
« 1° Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de la personne détenue, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes ;
« 2° Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, les juridictions de l’application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
« 3° Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération :
« a) D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
« b) D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ;
« c) D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
« La durée de ces interdictions ne peut excéder la durée de la mesure.
« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Dans le cas où une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné.
« 4° Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Les 1° et 2° et le dernier alinéa du 3° du présent article ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. » ;
« c) Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés ;
« d) (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur… (le reste sans changement). »
« I bis (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;
« 2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « s’agissant de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne condamnée. »
« II. – (Supprimé) »
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
S’inspirant de la consultation conduire en 2023 par la Délégué interministérielle à l’aide aux victimes, le présent amendement reformule l’objet principal de ce nouveau guiche unique.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« victimes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité. »
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit l’expérimentation de ce nouveau dispositif de guichet unique départemental.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« II. – ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer la mention :
« III. – ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
« Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. »
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’alinéa 7, car les missions de coordination des acteurs impliqués dans l’aide aux victimes reviendront à la nouvelle direction à l’aide aux victimes qui sera créée au mois de juin prochain au sein du ministère de la Justice.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le terme « national », en cohérence avec l’ajustement du dispositif du présent article à l’échelle départementale.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« national ».
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de garantir l’efficacité de ce dispositif de guichet unique, le présent amendement reformule leur mission d’accompagnement des victimes.
Dispositif
I. – Après le mot :
« veiller »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir le caractère opérationnel de ce guichet unique en prévoyant qu’il soit déployé à l’échelle départementale afin de se placer au plus proches des victimes et de leurs besoins.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« institué »,
insérer les mots :
« dans chaque département ».
Art. ART. PREMIER
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouvel article 10‑2-1 du code de procédure pénale vise prévoir un principe général d’information des victimes. Le présent amendement reformule la rédaction initiale de la proposition pour distinguer, dans un premier alinéa, le principe général et, dans un deuxième alinéa, son application en matière d’information relative à la libération d’un auteur ou d’un auteur présumé.
Il ajoute aussi des précisions sur la délivrance de cette information, en explicitant qu’elle est adressée aux représentants légaux dans le cas d’une victime mineure et qu'elle explique également à la victime qu'elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine de l’auteur.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l’article 10‑2 et au IV de l’article 707, ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.
« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime.
« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
« La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »
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