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EPR

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (9)

Art. ART. 2 • 05/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre obligatoire le prononcé d’une interdiction d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l’auteur afin d’éviter une prise de contact indirecte avec la victime. 

Ce sous-amendement reprend donc l’ambition initiale de la proposition de loi en le cadrant d’avantage puisqu’il sera limité aux hypothèses où « il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile lorsque qu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« à la victime un avis l’ »

les mots : 

« aux personnes concernées un avis les ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa : 

« Lorsqu’un avocat est désigné, cet avis lui est également adressé. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le dernier alinéa du 3° ne s’appliquent également pas lorsque les personnes mentionnées au quatorzième alinéa ont fait connaître au préalable leur souhait de ne pas être avisées des interdictions prononcées. »

Art. ART. 2 • 05/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à étendre l’interdiction obligatoire de paraître à proximité de certains lieux aux lieux de formation et d’enseignement de la victime ou de la partie civile. 

Si l’amendement de réécriture de la rapporteure précise que l’interdiction est obligatoire pour « tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés », il apparaît néanmoins nécessaire de prévoir explicitement que les lieux de formation et d’enseignement sont concernés par cette interdiction afin d’assurer une protection effective des victimes dans leur quotidien et éviter de générer une inquiétude inutile sur les trajets empruntés régulièrement.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot : 

« travail », 

insérer les mots :

« , de son lieu de formation, de son établissement d’enseignement .

Art. ART. 2 • 05/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à la victime, si elle le souhaite, d’être informée par l’intermédiaire de son avocat mais aussi ou un proche qu’elle désigne et si elle le demande. 

Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat.

Dispositif

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« ou, si la victime ou la partie civile le demande, d’un proche qu’elle désigne ».

Art. ART. 2 • 05/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir explicitement que la victime est informée de son droit de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 17, ajouter les mots : 

« La victime ou la partie civile est informée que ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« lorsque la victime ou la partie civile »

les mots : 

« lorsqu’elle ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics.

En matière d’infractions visées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime ou de la partie civile, afin de lui permettre d’anticiper cette publicité.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction visée à l’article 706‑47, la victime ou la partie civile est préalablement informée des éléments qui seront rendus publics. »

Art. APRÈS ART. 2 • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une information précoce des victimes sur leurs droits.

Il prévoit qu’elles soient informées, dès le dépôt de plainte, de leur droit à être informées de la libération, temporaire ou définitive, de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues par le présent code.

Dispositif

Après le 6° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : 

« 6° bis D’être informées, dans les conditions du présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de l’auteur de l’infraction ; ».

Art. ART. PREMIER • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’information de la victime s’effectue dans les conditions prévues par le présent code.

En l’état de la rédaction du nouvel article 10‑2-1, l’information de la victime apparaît comme systématique. Une telle automaticité entre toutefois en contradiction avec le dispositif prévu à l’article 712‑16‑1-2, qui exclut cette information lorsque la victime a expressément indiqué ne pas souhaiter être informée de la libération de l’auteur de l’infraction.

Il est essentiel de maintenir cette faculté d’opposition, afin de respecter la volonté de chaque victime et la diversité des parcours, certains pouvant nécessiter une mise à distance de l’information pour favoriser la reconstruction.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence : 

« 706‑47 »,

insérer les mots : 

« , dans les conditions du présent code, ».

Art. ART. 2 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire l’article 2, en reprenant ses avancées tout en améliorant sa cohérence et son équilibre.

Il maintient l’obligation d’information de la victime, tout en prévoyant que celle-ci puisse être délivrée par l’intermédiaire d’un proche qu’elle désigne, telle qu’un parent ou un membre de sa fratrie. Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat. L’amendement ne fait par ailleurs plus référence à une décision entraînant la libération de la personne comme élément déclencheur de l’information dans la mesure où une libération définitive arrivée à son terme ne fait l’objet d’aucune décision du juge de l’application des peines.

Il supprime ensuite la mention d’une information préalable à toute communication publique, dès lors qu’aucune disposition du code de procédure pénale n’autorise les juridictions de l’application des peines à procéder à de telles communications relatives à la libération de la personne condamnée. En outre, une telle hypothèse apparaît contraire au devoir de discrétion auquel sont astreints les magistrats en vertu de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 

Cet amendement reprend par ailleurs les obligations de prononcer une interdiction de contact et une interdiction de paraître. Il les modifie cependant à la marge en prévoyant d’une part une interdiction obligatoire de résidence à proximité du lieu de travail et de formation ou de l’établissement d’enseignement scolaire ou supérieur de la victime. Il remplace aussi la notion d’ayant droits, particulièrement large, par d’autres notions plus précises qui visent le cercle proche de la victime (parents, enfants, partenaire, et personne résidant habituellement avec la victime).

Il reformule ensuite le droit de la victime d’adresser des observations à la juridiction de l’application des peines, en le limitant à la libération définitive de la personne condamnée. 

En effet, l’obligation telle que prévue serait difficilement tenable pour l’ensemble des permissions de sortir dont peuvent bénéficier les personnes condamnées. Elle empêcherait de surcroît l’octroi de permissions de sortir présentées en urgence dans un délai inférieur à quinze jours, dès lors que la victime devrait nécessairement bénéficier de ce délai. Dans le cadre des permissions de sortir, la sécurité et l’intérêt de la victime demeurent néanmoins préservés par le caractère obligatoire des interdictions de contact et de paraître. La victime serait par ailleurs toujours informée de la libération de la personne condamnée et pourra toujours être consultée sur le fondement de l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale.

De plus, cet amendement prévoit que les informations prévues ne sont pas dues lorsque la victime a demandé à ne pas être informée, afin de respecter son choix et que l’information n’a pas à être communiquée obligatoirement à la victime en cas d’autorisation de sortie sous escorte.

Enfin, il remplace le décret en Conseil d'état par un décret simple et déplace le dispositif d'information de la victime dans la partie du code de procédure pénale réservée aux infractions à caractère sexuel.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

« 1° Après l’article 706‑53, il est inséré un article 706‑53 bis ainsi rédigé :

« « « Art. 706‑53 bis. – I. – Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la juridiction de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat ou, si la victime ou la partie civile le demande, d’un proche qu’elle désigne, de toute cessation provisoire ou définitive de l’incarcération.

« « II. – Avant toute cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la juridiction de l’application des peines prononce, sauf décision contraire spécialement motivée, les interdictions ci-après énumérées : 

« « 1° D’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, ses ascendants et descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ;

« « 2° De paraître et de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de son lieu de travail ou de formation ou de son établissement d’enseignement ;

« « 3° De paraître à proximité des lieux où les faits ont été commis.

« « Ces interdictions ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié.

« « III. – La juridiction de l’application des peines informe, avant toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération de la personne condamnée, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. 

« « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. 

« « IV. – La victime ou la partie civile est informée de son droit de ne pas être avisée des informations prévues au présent article.

« « V. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables en cas d’autorisation de sortie sous escorte.

« « VI. – Un décret précise les conditions d’application des dispositions du présent article. » ;

« 2° Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 706‑53 A, » ;

« 3° Le deuxième et le dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés. »

Scrutins (0)

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