Garantir la transparence du calcul des contributions des collectivités territoriales au financement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association
Amendements (2)
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les conditions de vérification des informations fournies dans le cadre de l’obligation déclarative créée par la présente proposition de loi. Il confie ainsi à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes territorialement compétentes le soin de vérifier la conformité des informations produites aux principes et règles comptables applicables.
Cette évolution de l’état du droit s’inscrit dans la continuité de l’expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales menée par la Cour des comptes en application de l’article 110 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé).
Le bilan de l’expérimentation réalisé par la Cour des comptes en 2023 plaidait d’ailleurs en faveur de la généralisation de cette procédure de consolidation de la fiabilité des comptes et informations financières produits par les administrations publiques locales.
Dispositif
Après les mots :
« par décret, »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« font l’objet de vérifications par la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes territorialement compétentes, en vue de certifier de leur régularité et de leur sincérité comptable. ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’inscrit dans un objectif de renforcement de la transparence de l’usage des financements des établissements privés sous contrat d’association.
En effet si toute la lumière doit être faite sur les modalités de calcul des différents forfaits alloués par l’État et les collectivités aux établissements d’enseignement privé relevant du régime contractuel il est essentiel, par souci de parallélisme des formes, que les établissements privés puissent présenter aux autorités politiques et administratives compétentes l’état de leurs comptes afin de vérifier leur conformité aux obligations légales.
Une période de transition de trois ans est néanmoins prévue afin d’assurer que les établissements soient pleinement en mesure de produire une comptabilité analytique conforme aux exigences posées par le plan comptable général.
Dispositif
Après l’article L. 441‑9 du code de l’éducation il est inséré un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑9‑1 – Aux fins d’assurer un usage des fonds publics conforme au but fixé par le législateur il est institué dans chaque établissement privé sous contrat d’association une comptabilité analytique fondée sur les règles et principes de la comptabilité générale.
« Celle-ci a pour objet de mesurer, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie d’établissement privé sous contrat, les dépenses de fonctionnement et d’investissement desdits établissements et les produits afférents issus notamment des contributions versées par les pouvoirs publics et par les familles.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.