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UDDPLR

Garantir la transparence du calcul des contributions des collectivités territoriales au financement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 9 IRRECEVABLE 5 IRRECEVABLE_40 5

Amendements (19)

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans un objectif de renforcement de la transparence de l’usage des financements des établissements privés sous contrat d’association.

En effet si toute la lumière doit être faite sur les modalités de calcul des différents forfaits alloués par l’État et les collectivités aux établissements d’enseignement privé relevant du régime contractuel il est essentiel, par souci de parallélisme des formes, que les établissements privés puissent présenter aux autorités politiques et administratives compétentes l’état de leurs comptes afin de vérifier leur conformité aux obligations légales.

Une période de transition de trois ans est néanmoins prévue afin d’assurer que les établissements soient pleinement en mesure de produire une comptabilité analytique conforme aux exigences posées par le plan comptable général.

Dispositif

Après l’article L. 441‑9 du code de l’éducation il est inséré un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑9‑1 – Aux fins d’assurer un usage des fonds publics conforme au but fixé par le législateur il est institué dans chaque établissement privé sous contrat d’association une comptabilité analytique fondée sur les règles et principes de la comptabilité générale.

« Celle-ci a pour objet de mesurer, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie d’établissement privé sous contrat, les dépenses de fonctionnement et d’investissement desdits établissements et les produits afférents issus notamment des contributions versées par les pouvoirs publics et par les familles.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. » 

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la modulation du forfait communal en fonction de la mixité sociale.

À la rentrée 2022, l’IPS moyen des collégiens du secteur public était de 100, contre 114 dans le secteur privé sous contrat (rapport d’information n° 2423), et la part d’élèves issus de milieux très favorisés dans le privé sous contrat est passée de 26,4 % à 40,2 % entre 2000 et 2021.

La présente proposition de loi, en se limitant à la transparence du calcul des contributions, ne traite pas de cet enjeu majeur, alors même que les contreparties exigées des établissements bénéficiaires de financements publics relèvent précisément du même objectif de transparence et de connaissance que celui qu’elle promeut.

Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme de modulation des contributions communales et départementales/régionales en fonction de la mixité sociale des établissements bénéficiaires.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d'un mécanisme de modulation de la contribution communale prévue à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et de la contribution prévue à l'article L. 442-9 du même code, en fonction d'un indicateur de mixité sociale fondé sur l'indice de position sociale des établissements bénéficiaires, ainsi que les modalités d'un barème de diminution de ces contributions proportionné à l'écart constaté avec la moyenne pondérée des établissements publics du même secteur de carte scolaire.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vient compléter l’exigence de transparence par une obligation de communication des modalités de calcul des contributions versées aux établissements d’enseignement privés sous contrat. La simple publication d’informations ne garantit pas que les élus locaux soient effectivement informés et mis en mesure de demander une rectification des montants versés. Le forfait d’externat représentant un montant non négligeable du budget des communes concernées, la loi doit veiller à la bonne information des élus et citoyens, dans un souci de transparence démocratique.

Il vise donc à exiger qu’une présentation formelle des modalités de calcul des forfaits d’externat soit faite, au moins une fois par an, en séance de conseil municipal. 

Dispositif

Après l’article L. 2121‑19 du code général des collectivités territoriales il est inséré un article L. 2121‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑19‑1. – Une fois par an, les conseillers municipaux ont le droit d’exposer, en séance du conseil, des questions orales ayant trait au calcul des contributions versées par la commune ou le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privé. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à obliger les collectivités territoriales à distinguer dans leurs référentiels budgétaires et comptables les dépenses consacrées aux établissements publics de celles consacrées aux établissements privés sous contrat.

Alors que les établissements d’enseignement privé sous contrat bénéficient grandement de financements publics, le montant exact de ces financements est difficile à estimer. En effet, au niveau des collectivités territoriales, aucun dispositif ne permet de suivre les montants versés au titre du forfait d’externat ou des dépenses facultatives. Ainsi, le rapport Vannier-Weissberg publié en avril 2024 alertait sur l’impossibilité pour l’AMF, la direction des affaires financières du ministère de l’éducation nationale ou la DGCL de produire des éléments chiffrés.

La lisibilité budgétaire et comptable des contributions des collectivités territoriales est un impératif répondant à un souci de transparence de la dépense publique, d’autant plus dans un contexte d’augmentation de la dépense allouée aux établissements d’enseignement privé et de la variabilité territoriale de ces contributions.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à obliger les collectivités territoriales à distinguer dans leurs référentiels budgétaires et comptables les dépenses consacrées aux établissements publics de celles consacrées aux établissements privés sous contrat et à distinguer les dépenses obligatoires des dépenses facultatives.

Dispositif

L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La nomenclature budgétaire et comptable applicable aux collectivités territoriales est adaptée afin de permettre l’identification distincte, d’une part, des dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat de celles consacrées aux établissements d’enseignement publics et, d’autre part, parmi les dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat, des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inscrire dans la loi les catégories exhaustives des dépenses entrant dans le calcul du forfait communal.

La circulaire n° 2012‑025 du 15 février 2012 ne fixe qu’une liste non exhaustive des dépenses intégrées au calcul du forfait communal. Il en résulte que chaque collectivité territoriale retient un périmètre et un mode de calcul différents. La mission d’information Vannier-Weissberg a documenté des pressions croissantes d’établissements privés sur les communes pour élargir l’assiette, y compris pour y intégrer les frais de cantine, l’Association des maires de France évoquant à ce sujet des « discussions de marchands de tapis ».

Cet amendement vise à mettre fin à cette insécurité juridique en inscrivant dans la loi les catégories exhaustives de dépenses éligibles.

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des catégories de dépenses de fonctionnement mentionnées à l’alinéa précédent est fixée de manière exhaustive et limitative par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement le groupe parlementaire La France Insoumise propose d’obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique.

Le rapport de la mission d’information sur le financement public de l’enseignement privé a révélé que les établissements privés sous contrat perçoivent des produits de natures différentes, censés financer des charges bien distinctes : les contributions des familles, dont l’article R. 448‑8 du code de l’éducation limite l’objet aux frais afférents au caractère propre de l’établissement, ainsi qu’à l’amortissement et aux grosses réparations des bâtiments ; le forfait d’externat, qui ne doit financer que les dépenses de fonctionnement de matériel et la rémunération des personnels non enseignants ; et les subventions d’investissement, fléchées vers des projets spécifiques.

En pratique, ces produits sont versés sur une caisse commune, sans comptabilité permettant d’en garantir la traçabilité : la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur indique ainsi que « l’absence de comptabilité analytique engendre de facto une fongibilité des fonds », ce que confirme la direction générale des finances publiques (rapport précité). La Cour des comptes, ayant interrogé 42 établissements, relève que les documents comptables ne permettent pas systématiquement de s’assurer de la correcte imputation des charges sur le seul forfait d’externat.

Le secrétariat général de l’enseignement catholique a lui-même reconnu, lors de son audition, que les établissements se trouvent « très fréquemment hors la loi » s’agissant de l’emploi des contributions des familles, dont une partie finance en réalité des dépenses de fonctionnement qui devraient relever du forfait d’externat.

Une comptabilité analytique distinguant les produits selon les charges qu’ils financent permettrait à la fois aux établissements de sécuriser juridiquement leurs pratiques et aux collectivités territoriales de s’assurer que leur contribution finance effectivement les dépenses pour lesquelles elle est versée.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique.

Dispositif

I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements bénéficiaires de cette contribution tiennent une comptabilité analytique permettant d’identifier, pour chaque exercice, l’affectation de cette contribution aux dépenses qu’elle a vocation à financer, distinctement des produits de toute autre origine, notamment des contributions des familles et des subventions d’investissement. »

II. – L’article L. 442‑9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements bénéficiaires des contributions mentionnées au présent article tiennent une comptabilité analytique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 442‑5. »

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nomenclature des charges et des produits ainsi que les conditions dans lesquelles cette comptabilité est communiquée à la collectivité territoriale concernée et à son comptable public.

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les conditions de vérification des informations fournies dans le cadre de l’obligation déclarative créée par la présente proposition de loi. Il confie ainsi à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes territorialement compétentes le soin de vérifier la conformité des informations produites aux principes et règles comptables applicables.

Cette évolution de l’état du droit s’inscrit dans la continuité de l’expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales menée par la Cour des comptes en application de l’article 110 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé).

Le bilan de l’expérimentation réalisé par la Cour des comptes en 2023 plaidait d’ailleurs en faveur de la généralisation de cette procédure de consolidation de la fiabilité des comptes et informations financières produits par les administrations publiques locales.

Dispositif

Après les mots : 

« par décret, »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« font l’objet de vérifications par la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes territorialement compétentes, en vue de certifier de leur régularité et de leur sincérité comptable. ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des député.e groupe parlementaire La France vise à obliger le versement en nature de la contribution communale à chaque fois que cela est matériellement possible.

La circulaire n° 2012‑025 du 15 février 2012 prévoit déjà que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat peuvent être prises en charge en dépenses ou en nature, mais cette faculté n’est, en pratique, pratiquement jamais mise en œuvre. Le rapport de la mission d’information cite pourtant l’exemple de la ville de Marseille, qui a pris l’initiative de financer pour ses écoles publiques la mise à disposition d’un « kit de fournitures » à la rentrée, et envisage d’étendre cette mesure aux écoles privées sous contrat, la somme correspondante étant alors déduite du forfait et la dépense réalisée en nature plutôt qu’au travers d’une somme ajustée par parité. Les rapporteurs estimaient que ce mode opératoire pourrait être étendu, voire généralisé, pour les dépenses qui s’y prêtent.

Cette systématisation présente un triple avantage : elle garantit l’affectation effective des fonds publics à l’usage pour lequel ils sont versés, dans un contexte où le rapport relève que les collectivités n’ont aujourd’hui aucune capacité à identifier la manière dont le forfait est ventilé par les établissements bénéficiaires ; elle met fin aux discussions sur la valorisation monétaire des prestations ; elle constitue, selon les mots du secrétariat général de l’enseignement catholique lors de son audition rapporteur, une démarche à forte portée symbolique, porteuse de cohésion et redonnant tout son sens au principe même du forfait, en lui conférant une réalité matérielle et tangible pour les élèves.

C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’obliger le versement en nature de la contribution communale à chaque que cela est matériellement possible.

Dispositif

L'avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette prise en charge est effectuée en nature chaque fois que cela est matériellement possible, et en tout état de cause pour les fournitures scolaires, dont la liste est déterminée par référence aux dotations fournies aux classes correspondantes des écoles publiques de la commune ; aucune compensation financière ne peut y être substituée lorsque le versement en nature est possible. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de dépenses pour lesquelles le versement en nature est réputé toujours matériellement possible. »

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 12/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. UNIQUE • 10/06/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. UNIQUE • 10/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement s’appuie sur la proposition de loi n°2712 visant à garantir l’application équitable du principe de parité de financement entre les établissements publics et les établissements privés sous contrat d’association.

Outre l’obligation de transparence sur les modalités de calcul et le montant de leur contribution aux forfaits d’externat, nous demandons au Gouvernement un rapport sur l’intérêt et l’opportunité, pour garantir une parité de financement, d’instaurer un niveau minimal de financement par élève.

Ce mécanisme de plancher constituerait une garantie autonome, ancrée dans la mission de service public déléguée par l’État à ces établissements. L’État confie, par contrat, à ces établissements la scolarisation d’une part substantielle de la population scolaire ; il serait dès lors légitime que le législateur fixe les conditions financières minimales permettant à ces établissements d’exercer effectivement cette mission, indépendamment des variations du coût moyen local.

Dispositif

Le Gouvernement est prié de présenter, dans un délai de trois mois, un rapport portant sur l’opportunité et les modalités de mise en place d’un mécanisme de plancher minimal de financement par élève pour les établissements privés sous contrat d’association, permettant de garantir l’égal accès à l’instruction et la liberté d’enseignement sur l’ensemble du territoire national. Le rapport présente également les impacts budgétaires et financiers sur les collectivités territoriales d’une telle mesure, ainsi que les modalités de compensation des éventuelles pertes de recettes, notamment via la dotation globale de fonctionnement ou d’autres instruments fiscaux. 

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.