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EPR

Garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2
Tous les groupes

Amendements (2)

Art. ART. PREMIER • 23/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Pour l'heure, la proposition de loi ne fixe pas de date d'entrée en vigueur pour ses dispositions, ce qui laisse planer une ambiguïté sur l'application ou non de la réduction des seuils de la franchise de TVA. En effet, si le Gouvernement a suspendu cette application jusqu'à la fin de l'année 2025, il n'en reste pas moins que cette suspension s'opère contra legem.

C'est pourquoi cet amendement prévoit une application au 1er mars 2025, date fixée par la loi de finances pour 2025 pour l'entrée en vigueur de cette réforme. Il s'agit de garantir une parfaite stabilité fiscale pour les bénéficiaires de la franchise en base.

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I s’applique à compter du 1er mars 2025.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 23/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le régime de la franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

Les contours de ce régime ont été profondément modifiés par l’article 82 de la loi de finances pour 2024, qui transposait la directive UE/2020/285 du 18 février 2020 dont l’objet est d’harmoniser au sein de l’Union Européenne les règles applicables aux petites entreprises, ainsi que par l’article 32 de loi de finances pour 2025.

L’adoption de nouvelles règles internes s’est traduite par une ouverture du régime de la franchise en base de TVA aux petites entreprises étrangères pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve de respecter un CA européen inférieur à 100 K€. La réciproque est vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres. Par ailleurs, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France.

Force est de constater que le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Ce déséquilibre concurrentiel est renforcé par l’ouverture du régime aux petites entreprises étrangères et par le risque de fraude supplémentaire qui impacte déjà fortement le secteur du BTP, comme l’Urssaf le soulignait dans une communication de mars 2025.

Cet amendement vise donc à tenir compte de ces difficultés sectorielles propres au bâtiment et aux travaux publics en mettant en place un seuil dérogatoire applicable à ce seul secteur, conformément, d’ailleurs, aux règles communautaires. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« I ter. – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d’une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

« (En euros)

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics

Année civile précédente

25 000

Année en cours

27 500

 » ;

II. – A l’alinéa 13, après la référence :

« I bis »,

insérer les mots :

« et I ter ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.