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LIOT

Garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite

Proposition de loi Adopté en commission
Proposée par Jean-Luc Warsmann (LIOT)
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 4
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 22/05/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la réclamation systématique des indus auxquels vont être confrontés les retraités dont la pension due sera inférieure à la pension temporaire.

La présente proposition de loi entend mettre en place une garantie de pension provisoire à destination de l’ensemble des nouveaux retraités dès l’ouverture de leur droit à la retraite. Si l’élargissement du périmètre et la réduction du délai de la garantie existante sont souhaitable, le montant forfaitaire fixé va à rebours du calcul individuel de la pension provisoire existante. Ce faisant, elle risque d’endetter les nouveaux retraités dont le montant de la pension due serait inférieur à l’allocation de soutien aux personnes âgées (Aspa), soit à 1043,59€.

En effet, la régularisation intervenant une fois la liquidation définitive du dossier de retraite va de fait créer des indus pour ces personnes, puisque le montant de la pension provisoire ne tient pas compte du montant de leur pension définitive. La possibilité d'échelonnement du remboursement des indus ne constitue pas une solution satisfaisante alors que ces indus vont être la conséquence systématique du nouveau mode de calcul de la pension temporaire. Ainsi, des personnes ayant anticipé leur départ, déposé leur demande dans les temps avec un dossier complet pourront tout de même se retrouver à rembourser des indus alors même que le retard de traitement du dossier ne leur est pas imputable.

Pourtant le surendettement engendre un stress important, une baisse du pouvoir d’achat et une vulnérabilité financière face aux imprévus. Il entraine de fait une réduction des ressources des personnes concernées alors qu’il s’agira ici de retraités aux pensions particulièrement faibles. Ainsi, afin que le Parlement puisse débattre sur des bases éclairées cet amendement vise à renforcer l'information dont il dispose sur les conséquences de ces indus sur le taux de pauvreté et le niveau de vie des retraités.

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la réclamation systématique des indus auxquels vont être confrontés les retraités dont la pension due sera inférieure à la pension temporaire.

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du recouvrement des trop-perçus sur le niveau de vie et le taux de pauvreté des retraités.

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 22/05/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des moyens dévolus à la CNAV et aux Carsat pour l’exercice de leurs missions.

Alors que l’objectif de traitement des dossiers de retraite est fixé à 75 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet les délais de traitement des caisses sont systématiquement allongés. Par exemple, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Pays de la Loire indique un délai moyen de traitement de 135 jours, soit 4 mois et demi pour la pension de retraite et en 2023, l'Assurance retraite Île-de-France indiquait un délai moyen de traitement de 116 jours, soit 3 mois et 25 jours. Le ministère du travail affirmait le 3 février 2026 en réponse à une question écrite que seuls 59% des dossiers de pensions de réversion étaient traités en moins de 90 jours et 81% en moins de 180 jours, soit 6 mois.

Dans le même temps le nombre de retraités est en augmentation, passant de 16,1 millions en 2017 à 17,3 millions en actuellement alors que les effectifs de l'Assurance Retraite n'ont pas dépassé le niveau de 2017. S’ils étaient 14 800 salariés en 2017, ce nombre a chuté en 2021 à 13700 salariés et en 2024, les effectifs étaient de 14544 salariés soit toujours inférieurs au niveau de 2017. De plus, le recours croissant aux contrats courts afin d’éviter la titularisation des contractuels pèse sur le travail des salariés qui doivent, en plus de l’intensification de leurs missions, assurer la charge répétée de formateurs.

La logique productiviste imposée par la direction aux salariés a conduit à une augmentation alarmante des risques psychosociaux, burn-outs et démissions des salariés. Cela se répercute sur les assurés qui voient l’augmentation des délais et des liquidations provisoires et font face à la difficulté d’accéder à un interlocuteur. De plus, les systèmes informatiques déployés ont été à l’origine de dysfonctionnements majeurs dégradant les conditions de travail des salariés ainsi que l’accueil et les ressources des assurés.

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des moyens dévolus à la CNAV et aux Carsat pour l’exercice de leurs missions.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en termes de financement, de personnel et de matériel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail afin de réduire les délais de traitement des dossiers de retraite.

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 22/05/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet du délai de traitement des dossiers de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension provisoire.

La présente proposition de loi entend mettre en place une garantie de pension provisoire à destination de l’ensemble des nouveaux retraités dès l’ouverture de leur droit à la retraite. Si une telle pension permet de sécuriser financièrement les retraites en évitant la rupture de ressources et la précarisation associée elle ne met pour autant pas fin au parcours du combattant de l’ouverture des droits à la retraite.

En effet, les dossiers faisant l’objet d’une liquidation provisoire restent soumis à des délais de traitement important qui maintiennent dans l’incertitude et sans l’accès effectif à leurs droits les assurés. Ces situations de plus en plus fréquentes du fait du sous-effectif de la CNAV, des dysfonctionnements informatiques et de la politique du chiffre se répercutent sur les assurés sur qui l’attente et la régulation finale peuvent peser lourd. Il n’est ainsi pas rare que ces dossiers mettent plusieurs mois voire plus d’un an à être régularisé quand bien même la personne a anticipé son départ et déposé son dossier dans les délais.

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet du délai de traitement des dossiers de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension provisoire.

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les délais de traitements des dossiers de retraite faisant l’objet d’une liquidation provisoire par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et l’impact de ces délais sur les revenus des assurés. Il propose des mesures de réduction de ces délais et des pistes de financement de ces mesures en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.

Art. ART. PREMIER • 22/05/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir un droit de recours accéléré pour les assuré.es n’ayant toujours pas touché leur pension temporaire après le premier mois suivant la date d’entrée en jouissance de leur retraite.

Face aux difficultés structurelles auxquelles font face les services et les agents des Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, la proposition d'introduire un mécanisme de pension temporaire ne garantit pas une résorption des retards, pas plus pour la pension définitive que temporaire, ni l’effectivité du versement dans les temps de cette dernière.

En témoigne l’inscription d’un droit opposable à la retraite par la majorité socialiste en 2015. Le Gouvernement écrivait alors : « avec l’entrée en vigueur d’un droit opposable à la retraite depuis le 1er septembre 2015, il n’y aura désormais plus de retard dans le versement des premières pensions de retraite. Dès lors qu’ils auront déposé un dossier complet au moins 4 mois avant la date prévue de leur départ, les futurs retraités du régime général pourront toucher leur dû sans délai ». Force est de constater que plus de dix ans après, cette promesse est restée un vœu pieux.

Le contentieux du droit de la sécurité sociale offre certes la possibilité aux assurés de saisir le tribunal judiciaire, mais seulement après avoir formulé un recours à la commission de résolution à l’amiable de la CNAV : en tout état de cause, les voies de recours disponibles supposent des délais incompatibles avec un objectif de prévention du préjudice, à savoir la rupture de ressources.

C’est pourquoi nous proposons d’introduire la possibilité, pour l’assuré n’ayant pas reçu de pension temporaire dans un délai de deux mois après la date d’entrée en jouissance (soit un mois après la date théorique du premier versement), de saisir le juge judiciaire en référé. Cette procédure permet notamment d’offrir un droit de recours rapide et efficace afin de lutter contre les ruptures de ressources, et la possibilité d’une injonction de versement immédiat.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

 III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

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