Garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite
Répartition des amendements
Amendements (25)
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
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Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
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Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
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Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement plafonne à six mois la durée totale de versement de la pension temporaire créée par la proposition de loi.
Ce plafonnement répond à deux préoccupations.
En premier lieu, il préserve la trésorerie des organismes de sécurité sociale. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif lie mécaniquement la durée du versement temporaire à la performance des caisses dans le traitement des dossiers : plus la liquidation tarde, plus l'engagement public se prolonge. Borner ce versement à six mois ramène le bouclier social à sa vocation : un filet de sécurité ponctuel, non un substitut durable à la pension définitive. Il crée en outre une incitation directe pour les organismes de sécurité sociale à traiter chaque dossier avec la plus grande diligence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas six mois.
En second lieu, il protège le bénéficiaire d'un trop-perçu disproportionné. Lorsque la pension définitive s'avère inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est-à-dire pour les pensions les plus modestes, chaque mois de versement temporaire alimente un trop-perçu remboursable. En l'absence de plafond, un retard prolongé expose les retraités les plus fragiles à une dette d'autant plus lourde lors de la régularisation, fût-elle échelonnée. Le plafonnement à six mois borne mécaniquement ce risque et les invite par ailleurs à régulariser rapidement leur dossier lorsqu'un organisme de sécurité sociale les sollicite pour le compléter (pièces manquantes, ...).
La durée retenue apparaît équilibrée : suffisamment longue pour couvrir les retards usuellement constatés et suffisamment encadrée pour éviter que le bouclier social ne se transforme, par défaut de liquidation, en pension de remplacement de fait.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« cesse »,
insérer les mots :
« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« cesse »,
insérer les mots :
« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :
« cesse »,
insérer les mots :
« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans l’esprit de la proposition de loi, cet amendement propose de :
- Sécuriser le dispositif face aux risques de fraude avérés ;
- Maintenir l’incitation à l’anticipation du départ, indispensable à un traitement dans de bonnes conditions des dossiers de départ en retraite ;
- Remplacer le versement provisoire forfaitaire par une liquidation de pension provisoire, calculée sur l’ensemble des droits déjà connus, de sorte à s’approcher au plus près du futur montant
définitif et ainsi éviter les indus, réduire les régularisations a posteriori et sécuriser les assurés sociaux ;
- Mettre en œuvre, à compter du 1er janvier 2027, l’utilisation du dispositif de ressources mensuelles pour l’instruction des pensions de réversion, de sorte à automatiser, fiabiliser et
accélérer leur traitement ;
- Prévoir un rapport au Parlement sur la mise en œuvre et l’impact de la garantie de versement
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de retraite de droit direct à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 et remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension calculée au taux plein a droit, au plus tard le mois suivant la date d’entrée en jouissance de sa pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension ait été déposée au moins deux mois civils avant sa date d’entrée en jouissance, et qu’elle présente un caractère complet.
« Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de réversion a droit, au plus tard le quatrième mois civil suivant la date de dépôt de sa demande de pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension présente un caractère complet.
« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes qui ne résident pas en France.
« Le versement de la pension provisoire de droit direct ou de droit dérivé est suspendu en l’absence de communication par l’assuré des pièces justificatives permettant la liquidation définitive de sa prestation dans les deux mois qui suivent la réception d’une sollicitation de ces pièces.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Afin de faciliter le traitement des demandes de pension de réversion, pour celles déposées à compter du 1er janvier 2027, les régimes de retraite s’appuient pour connaître les ressources des assurés sur un traitement automatisé de ces données.
« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre des dispositions relative à la garantie de versement des pensions de réversion et notamment les délais de traitement des demandes et la proportion d’assurés bénéficiant d’un versement provisoire.
« IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard neuf mois après la publication de la loi. »
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer l'information des bénéficiaires d'une pension temporaire pour s'assurer qu'ils soient informés, dès le premier versement de celle-ci, à la fois de son montant et des modalités de régularisation d'un éventuel moins-perçu ou trop-perçu.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans le prolongement des travaux de la commission des affaires sociales, cet amendement vise à prévoir expressément la possibilité de verser une pension temporaire aux personnes remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion au titre de la disparition du conjoint au titre duquel cette pension est demandée, en retenant un fait générateur cohérent avec les conditions d'ouverture du droit à réversion applicables en cas de disparition.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L'ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion en application de l’article L. 57 du présent code a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de coordination rédactionnelle.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou pour la réversion ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 28 par les mots :
« ou pour la réversion ».
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement réduit de deux mois à un mois le délai dans lequel la demande de liquidation d'une pension de retraite doit être déposée pour que l'assuré bénéficie d'une pension temporaire à compter du mois suivant l'entrée en jouissance de cette pension.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deux mois civils »
les mots :
« un mois civil ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.
III. – En conséquence, procéder à ladite substitution de l’alinéa 29.
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« paragraphe »
le mot :
« code ».
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement précise les cas dans lesquels il est mis fin au versement de la pension temporaire.
Aussi, dans une logique de sécurisation du dispositif, il prévoit que le versement de la pension temporaire cesse :
– à compter du versement de la pension définitive de retraite ou de réversion ;
– lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;
– lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande.
Dans ces deux derniers cas, le remboursement du trop-perçu pourrait faire l'objet d'un échelonnement, comme le prévoit déjà le dernier alinéa du II des nouveaux articles L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, L. 732–23–1 du code rural et de la pêche maritime et L. 351–18 du code de la sécurité sociale dans le cas où le montant de la pension définitive excède celui de la pension temporaire.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code. »
le mot :
« cesse : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;
« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;
« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« dû »
insérer les mots :
« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent paragraphe. »
le mot :
« cesse : ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;
« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;
« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« dû »
insérer les mots :
« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent chapitre. »
le mot :
« cesse : ».
VIII. – En conséquence, après le même alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;
« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;
« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :
« dû »
insérer les mots :
« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à borner dans le temps l'application de la mesure dans le cas des demandes de liquidation de pensions de retraite de droit propre, en prévoyant qu'elle s'applique aux dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2029. Il appartiendrait ainsi à une législature à venir d'évaluer l'application de cette norme et de se prononcer sur sa prolongation ou sa pérennisation.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite ou de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027 »
le mot :
« applicables : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 ;
« 2° Aux demandes de liquidation de pensions de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027. »
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l'ajout, effectué lors de l'examen en commission, d'une référence au montant de la pension de réversion dans l'estimation indicative globale (EIG) des droits à pension transmis à chaque assuré en application de l'article L. 161–17 du code de la sécurité sociale.
En effet, le montant de la pension de réversion dépend des droits à la retraite du conjoint au titre duquel elle peut être demandé. Dès lors, cette donnée – qu'il est au demeurant difficile d'estimer a priori – n'a pas vocation à figurer dans l'estimation des droits à la retraite transmise aux assurés, qui vise à permettre à ces derniers de prendre les décisions les plus adaptées concernant leur propre départ à la retraite.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou de réversion ».
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement modifie le fait générateur de la pension temporaire dans le cas où son versement est sollicité concomitamment au dépôt d'une demande de liquidation d'une pension de réversion.
En l'état de sa rédaction, l'article 1er conditionne le versement de la pension temporaire au respect d'un délai de deux mois entre le dépôt de la demande de liquidation et l'entrée en jouissance de la pension. Or, lorsque ce dépôt intervient dans le délai d'un an à compter du décès, l'entrée en jouissance d'une pension de réversion peut être fixée au premier jour du mois suivant ce décès. Dans ce cas, subordonner le versement de la pension temporaire au dépôt de la demande de liquidation au moins deux mois avant l'entrée en jouissance de la pension de réversion rendrait ce versement impossible en pratique.
Aussi, en ce qui concerne les pensions de réversion, cet amendement propose de faire de la déclaration du décès de l'assuré au titre duquel cette pension est demandée le fait générateur du versement de la pension temporaire.
Afin de satisfaire à l'article 40 de la Constitution, une exception au bénéfice de la pension temporaire est prévue dans le cas où la demande de liquidation de la pension de réversion est déposée plus d'un an après le premier jour du mois suivant le décès du conjoint : en effet, dans cette hypothèse, l'entrée en jouissance d'une pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande de liquidation. Dès lors, fixer comme fait générateur du versement de la pension temporaire la déclaration du décès pourrait s'analyser comme un élargissement du champ d'application initial de l'article premier de la proposition de loi - qui, au stade de son dépôt, prévoyait que la pension temporaire soit versée à compter de l'entrée en jouissance de la pension - et, à ce titre, revêtir la qualification de charge publique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou de réversion ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la déclaration du décès de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou de réversion ».
VI. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou de réversion. »
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »
IX – En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social entend veiller à ce que le versement de la pension de retraite demeure la règle et le versement d'une pension temporaire l'exception.
Actuellement, le code de la sécurité sociale garantit dans sa partie réglementaire le versement d'une pension, même lorsque le calcul de son montant n'est pas finalisé, dès lors que la demande a été faite quatre mois avant la date d'entrée en jouissance. Cette garantie n'empêche pas l'existence de délais mais contribue à en réduire la fréquence.
La présente PPL, en prévoyant l'allocation d'une pension au niveau de l'ASPA à titre provisoire, permet de ne pas laisser sans ressources les assurés en cas de retard. Ce dispositif de secours ne doit toutefois pas conduire à normaliser l'exception : l'objectif demeure que les CARSAT versent dans les temps la pension à laquelle ont droit les jeunes retraités.
Le présent amendement entend donc consacrer le droit au versement d'une pension de retraite dès lors que la demande est faite dans les deux mois (par parallélisme des formes) précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
Le groupe Ecologiste et social souligne que seule une amélioration des moyens à dispositions des CARSAT permettra à terme de pallier les retards identifiés, alors que le nombre de collaborateurs au sein des CARSAT est en baisse, passant de 14 544 à 14 340 entre 2024 et 2025.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 351‑1‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑1‑1 AA. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, dès lors que la demande de liquidation a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la réclamation systématique des indus auxquels vont être confrontés les retraités dont la pension due sera inférieure à la pension temporaire.
La présente proposition de loi entend mettre en place une garantie de pension provisoire à destination de l’ensemble des nouveaux retraités dès l’ouverture de leur droit à la retraite. Si l’élargissement du périmètre et la réduction du délai de la garantie existante sont souhaitable, le montant forfaitaire fixé va à rebours du calcul individuel de la pension provisoire existante. Ce faisant, elle risque d’endetter les nouveaux retraités dont le montant de la pension due serait inférieur à l’allocation de soutien aux personnes âgées (Aspa), soit à 1043,59€.
En effet, la régularisation intervenant une fois la liquidation définitive du dossier de retraite va de fait créer des indus pour ces personnes, puisque le montant de la pension provisoire ne tient pas compte du montant de leur pension définitive. La possibilité d'échelonnement du remboursement des indus ne constitue pas une solution satisfaisante alors que ces indus vont être la conséquence systématique du nouveau mode de calcul de la pension temporaire. Ainsi, des personnes ayant anticipé leur départ, déposé leur demande dans les temps avec un dossier complet pourront tout de même se retrouver à rembourser des indus alors même que le retard de traitement du dossier ne leur est pas imputable.
Pourtant le surendettement engendre un stress important, une baisse du pouvoir d’achat et une vulnérabilité financière face aux imprévus. Il entraine de fait une réduction des ressources des personnes concernées alors qu’il s’agira ici de retraités aux pensions particulièrement faibles. Ainsi, afin que le Parlement puisse débattre sur des bases éclairées cet amendement vise à renforcer l'information dont il dispose sur les conséquences de ces indus sur le taux de pauvreté et le niveau de vie des retraités.
C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la réclamation systématique des indus auxquels vont être confrontés les retraités dont la pension due sera inférieure à la pension temporaire.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du recouvrement des trop-perçus sur le niveau de vie et le taux de pauvreté des retraités.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement plafonne à six mois la durée de versement de la pension temporaire créée par la proposition de loi.
Ce plafonnement répond à deux préoccupations.
En premier lieu, il préserve la trésorerie des organismes de sécurité sociale. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif lie mécaniquement la durée du versement temporaire à la performance des caisses dans le traitement des dossiers : plus la liquidation tarde, plus l'engagement public se prolonge. Borner ce versement à six mois ramène le bouclier social à sa vocation : un filet de sécurité ponctuel, non un substitut durable à la pension définitive. Il crée en outre une incitation directe pour les organismes de sécurité sociale à traiter chaque dossier avec la plus grande diligence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas six mois.
En second lieu, il protège le bénéficiaire d'un trop-perçu disproportionné. Lorsque la pension définitive s'avère inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est-à-dire pour les pensions les plus modestes, chaque mois de versement temporaire alimente un trop-perçu remboursable. En l'absence de plafond, un retard prolongé expose les retraités les plus fragiles à une dette d'autant plus lourde lors de la régularisation, fût-elle échelonnée. Le plafonnement à six mois borne mécaniquement ce risque et les invite par ailleurs à régulariser rapidement leur dossier lorsqu'un organisme de sécurité sociale les sollicite pour le compléter (pièces manquantes, ...).
La durée retenue apparaît équilibrée : suffisamment longue pour couvrir les retards usuellement constatés et suffisamment encadrée pour éviter que le bouclier social ne se transforme, par défaut de liquidation, en pension de remplacement de fait.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »
II. – En conséquence,compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »
III. – En conséquence,compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des moyens dévolus à la CNAV et aux Carsat pour l’exercice de leurs missions.
Alors que l’objectif de traitement des dossiers de retraite est fixé à 75 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet les délais de traitement des caisses sont systématiquement allongés. Par exemple, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Pays de la Loire indique un délai moyen de traitement de 135 jours, soit 4 mois et demi pour la pension de retraite et en 2023, l'Assurance retraite Île-de-France indiquait un délai moyen de traitement de 116 jours, soit 3 mois et 25 jours. Le ministère du travail affirmait le 3 février 2026 en réponse à une question écrite que seuls 59% des dossiers de pensions de réversion étaient traités en moins de 90 jours et 81% en moins de 180 jours, soit 6 mois.
Dans le même temps le nombre de retraités est en augmentation, passant de 16,1 millions en 2017 à 17,3 millions en actuellement alors que les effectifs de l'Assurance Retraite n'ont pas dépassé le niveau de 2017. S’ils étaient 14 800 salariés en 2017, ce nombre a chuté en 2021 à 13700 salariés et en 2024, les effectifs étaient de 14544 salariés soit toujours inférieurs au niveau de 2017. De plus, le recours croissant aux contrats courts afin d’éviter la titularisation des contractuels pèse sur le travail des salariés qui doivent, en plus de l’intensification de leurs missions, assurer la charge répétée de formateurs.
La logique productiviste imposée par la direction aux salariés a conduit à une augmentation alarmante des risques psychosociaux, burn-outs et démissions des salariés. Cela se répercute sur les assurés qui voient l’augmentation des délais et des liquidations provisoires et font face à la difficulté d’accéder à un interlocuteur. De plus, les systèmes informatiques déployés ont été à l’origine de dysfonctionnements majeurs dégradant les conditions de travail des salariés ainsi que l’accueil et les ressources des assurés.
C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des moyens dévolus à la CNAV et aux Carsat pour l’exercice de leurs missions.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en termes de financement, de personnel et de matériel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail afin de réduire les délais de traitement des dossiers de retraite.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir un droit de recours accéléré pour les assuré.es n’ayant toujours pas touché leur pension temporaire après le premier mois suivant la date d’entrée en jouissance de leur retraite.
Face aux difficultés structurelles auxquelles font face les services et les agents des Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, la proposition d'introduire un mécanisme de pension temporaire ne garantit pas une résorption des retards, pas plus pour la pension définitive que temporaire, ni l’effectivité du versement dans les temps de cette dernière.
En témoigne l’inscription d’un droit opposable à la retraite par la majorité socialiste en 2015. Le Gouvernement écrivait alors : « avec l’entrée en vigueur d’un droit opposable à la retraite depuis le 1er septembre 2015, il n’y aura désormais plus de retard dans le versement des premières pensions de retraite. Dès lors qu’ils auront déposé un dossier complet au moins 4 mois avant la date prévue de leur départ, les futurs retraités du régime général pourront toucher leur dû sans délai ». Force est de constater que plus de dix ans après, cette promesse est restée un vœu pieux.
Le contentieux du droit de la sécurité sociale offre certes la possibilité aux assurés de saisir le tribunal judiciaire, mais seulement après avoir formulé un recours à la commission de résolution à l’amiable de la CNAV : en tout état de cause, les voies de recours disponibles supposent des délais incompatibles avec un objectif de prévention du préjudice, à savoir la rupture de ressources.
C’est pourquoi nous proposons d’introduire la possibilité, pour l’assuré n’ayant pas reçu de pension temporaire dans un délai de deux mois après la date d’entrée en jouissance (soit un mois après la date théorique du premier versement), de saisir le juge judiciaire en référé. Cette procédure permet notamment d’offrir un droit de recours rapide et efficace afin de lutter contre les ruptures de ressources, et la possibilité d’une injonction de versement immédiat.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet du délai de traitement des dossiers de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension provisoire.
La présente proposition de loi entend mettre en place une garantie de pension provisoire à destination de l’ensemble des nouveaux retraités dès l’ouverture de leur droit à la retraite. Si une telle pension permet de sécuriser financièrement les retraites en évitant la rupture de ressources et la précarisation associée elle ne met pour autant pas fin au parcours du combattant de l’ouverture des droits à la retraite.
En effet, les dossiers faisant l’objet d’une liquidation provisoire restent soumis à des délais de traitement important qui maintiennent dans l’incertitude et sans l’accès effectif à leurs droits les assurés. Ces situations de plus en plus fréquentes du fait du sous-effectif de la CNAV, des dysfonctionnements informatiques et de la politique du chiffre se répercutent sur les assurés sur qui l’attente et la régulation finale peuvent peser lourd. Il n’est ainsi pas rare que ces dossiers mettent plusieurs mois voire plus d’un an à être régularisé quand bien même la personne a anticipé son départ et déposé son dossier dans les délais.
C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet du délai de traitement des dossiers de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension provisoire.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les délais de traitements des dossiers de retraite faisant l’objet d’une liquidation provisoire par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et l’impact de ces délais sur les revenus des assurés. Il propose des mesures de réduction de ces délais et des pistes de financement de ces mesures en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Scrutins (0)
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