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LIOT

Garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite

Proposition de loi Adopté en commission
Proposée par Jean-Luc Warsmann (LIOT)
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 9
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Amendements (9)

Art. ART. PREMIER • 23/05/2026 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement modifie le fait générateur de la pension temporaire dans le cas où son versement est sollicité concomitamment au dépôt d'une demande de liquidation d'une pension de réversion.

En l'état de sa rédaction, l'article 1er conditionne le versement de la pension temporaire au respect d'un délai de deux mois entre le dépôt de la demande de liquidation et l'entrée en jouissance de la pension. Or, lorsque ce dépôt intervient dans le délai d'un an à compter du décès, l'entrée en jouissance d'une pension de réversion peut être fixée au premier jour du mois suivant ce décès. Dans ce cas, subordonner le versement de la pension temporaire au dépôt de la demande de liquidation au moins deux mois avant l'entrée en jouissance de la pension de réversion rendrait ce versement impossible en pratique. 

Aussi, en ce qui concerne les pensions de réversion, cet amendement propose de faire de la déclaration du décès de l'assuré au titre duquel cette pension est demandée le fait générateur du versement de la pension temporaire.

Afin de satisfaire à l'article 40 de la Constitution, une exception au bénéfice de la pension temporaire est prévue dans le cas où la demande de liquidation de la pension de réversion est déposée plus d'un an après le premier jour du mois suivant le décès du conjoint : en effet, dans cette hypothèse, l'entrée en jouissance d'une pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande de liquidation. Dès lors, fixer comme fait générateur du versement de la pension temporaire la déclaration du décès pourrait s'analyser comme un élargissement du champ d'application initial de l'article premier de la proposition de loi - qui, au stade de son dépôt, prévoyait que la pension temporaire soit versée à compter de l'entrée en jouissance de la pension - et, à ce titre, revêtir la qualification de charge publique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou de réversion ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la déclaration du décès de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou de réversion ».

VI. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou de réversion. »

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

IX – En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

Art. ART. PREMIER • 23/05/2026 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer l'information des bénéficiaires d'une pension temporaire pour s'assurer qu'ils soient informés, dès le premier versement de celle-ci, à la fois de son montant et des modalités de régularisation d'un éventuel moins-perçu ou trop-perçu.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »

Art. ART. PREMIER • 23/05/2026 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« paragraphe »

le mot :

« code ».

Art. ART. PREMIER • 23/05/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Dans le prolongement des travaux de la commission des affaires sociales, cet amendement vise à prévoir expressément la possibilité de verser une pension temporaire aux personnes remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion au titre de la disparition du conjoint au titre duquel cette pension est demandée, en retenant un fait générateur cohérent avec les conditions d'ouverture du droit à réversion applicables en cas de disparition.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L'ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion en application de l’article L. 57 du présent code a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »

Art. ART. PREMIER • 23/05/2026 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise les cas dans lesquels il est mis fin au versement de la pension temporaire.

Aussi, dans une logique de sécurisation du dispositif, il prévoit que le versement de la pension temporaire cesse :

– à compter du versement de la pension définitive de retraite ou de réversion ;

– lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;

– lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande.

Dans ces deux derniers cas, le remboursement du trop-perçu pourrait faire l'objet d'un échelonnement, comme le prévoit déjà le dernier alinéa du II des nouveaux articles L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, L. 732–23–1 du code rural et de la pêche maritime et L. 351–18 du code de la sécurité sociale dans le cas où le montant de la pension définitive excède celui de la pension temporaire.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code. »

le mot : 

« cesse : ». 

II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;

« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;

« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« dû »

insérer les mots :

« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent paragraphe. »

le mot : 

« cesse : ». 

V. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;

« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;

« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« dû »

insérer les mots :

« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent chapitre. »

le mot : 

« cesse : ». 

VIII. – En conséquence, après le même alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;

« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;

« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :

« dû »

insérer les mots :

« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».

Art. ART. PREMIER • 23/05/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement supprime l'ajout, effectué lors de l'examen en commission, d'une référence au montant de la pension de réversion dans l'estimation indicative globale (EIG) des droits à pension transmis à chaque assuré en application de l'article L. 161–17 du code de la sécurité sociale.

En effet, le montant de la pension de réversion dépend des droits à la retraite du conjoint au titre duquel elle peut être demandé. Dès lors, cette donnée – qu'il est au demeurant difficile d'estimer a priori – n'a pas vocation à figurer dans l'estimation des droits à la retraite transmise aux assurés, qui vise à permettre à ces derniers de prendre les décisions les plus adaptées concernant leur propre départ à la retraite.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou de réversion ».

Art. ART. PREMIER • 23/05/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Amendement de coordination rédactionnelle.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou pour la réversion ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 28 par les mots :

« ou pour la réversion ».

Art. ART. PREMIER • 23/05/2026 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement réduit de deux mois à un mois le délai dans lequel la demande de liquidation d'une pension de retraite doit être déposée pour que l'assuré bénéficie d'une pension temporaire à compter du mois suivant l'entrée en jouissance de cette pension.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« deux mois civils »

les mots :

« un mois civil ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14. 

III. – En conséquence, procéder à ladite substitution de l’alinéa 29.

Art. ART. PREMIER • 23/05/2026 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à borner dans le temps l'application de la mesure dans le cas des demandes de liquidation de pensions de retraite de droit propre, en prévoyant qu'elle s'applique aux dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2029. Il appartiendrait ainsi à une législature à venir d'évaluer l'application de cette norme et de se prononcer sur sa prolongation ou sa pérennisation.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite ou de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027 »

le mot : 

« applicables : ». 

II. – En conséquence, après le même alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° Aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 ;

« 2° Aux demandes de liquidation de pensions de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027. »

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