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ECOS

Instaurer un référendum d’initiative citoyenne délibératif

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4
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Amendements (4)

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement clarifie la rédaction de l’article 1er de la proposition de loi constitutionnelle afin de :

-      Supprimer l’alinéa 3 de l’article 89, et donc supprimer la saisine du Congrès comme voie d’approbation d’une révision constitutionnelle. Le référendum deviendrait ainsi l’unique voie d’approbation d’une révision de la Constitution, afin de rendre impossible une révision à laquelle le peuple serait hostile.

-      Clarifier le fait que l’initiative citoyenne consiste en un dépôt de proposition de dispositif formellement rédigé, et non  en une simple pétition ;

-      Préciser que la proposition d’initiative citoyenne de révision constitutionnelle doit être conforme à tous les droits et libertés que la Constitution garantit, et non seulement au principe de dignité de la personne humaine et au principe d'égalité; 

-      Préciser la notion de processus délibératif et d’organe consultatif au profit d’une référence à la convention citoyenne, désormais entrée dans le vocabulaire courant ;

-      Préciser que cette convention citoyenne sera composée de cinquante membres et non de cent-cinquante membres, afin de tenir compte des retours d'expertise en la matière qui ont été faits lors des auditions; 

-      Confier au Conseil constitutionnel le contrôle de la phase de recueil des signatures en soutien à la proposition de révision et l’atteinte de ce seuil ;

-      Intégrer au sein de l’article 89 les différents renvois à la loi organique ;

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 89 de la Constitution est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux membres du Parlement. » sont remplacés par les mots : « , aux membres du Parlement et aux personnes inscrites sur les listes électorales dans les conditions prévues au présent article » ;

« 2° Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« « Toutefois, la proposition de révision n’est pas examinée par les assemblées lorsqu’elle est d’initiative citoyenne et qu’elle est soutenue par un taux, déterminé par une loi organique, des électeurs inscrits sur les listes électorales.

« « La proposition de révision d’initiative citoyenne fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit et qu’il est conforme au dernier alinéa du présent article.

« « La décision du Conseil constitutionnel ouvre une période, d’une durée d’un an, de recueil des signatures en soutien à la proposition de révision d’initiative citoyenne.

« « Toute proposition de révision ayant atteint, à l’expiration du délai fixé au cinquième alinéa, le seuil mentionné au troisième alinéa, est adressée à une convention citoyenne composée de cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales, tirés au sort selon une procédure assurant une représentation équilibrée de la population française.

« « La convention citoyenne publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de révision.

« « Le Président de la République soumet la proposition de révision au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la clôture des travaux de la convention citoyenne mentionnée au sixième alinéa.

« « La proposition de révision est définitive lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable et que le nombre de suffrages exprimés en sa faveur est au minimum égal à 35 % du nombre total de personnes inscrites sur les listes électorales. »

« « Une loi organique fixe le taux mentionné au troisième alinéa, les conditions de recueil et de contrôle, par le Conseil constitutionnel, des signatures en soutien à la proposition de révision , les conditions de constitution, de réunion et de fonctionnement de la convention citoyenne mentionnée au sixième alinéa et les délais dans lesquels les différentes étapes de la procédure conduisent au référendum. » »

Art. ART. 4 • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« La présente loi constitutionnelle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la promulgation de la loi organique mentionnée aux articles 1 à 3, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi constitutionnelle. »

Art. ART. 3 • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement précise le dispositif instaurant un référendum d'initiative citoyenne au niveau local. 

Il clarifie la nature de l'initiative citoyenne qui ne consiste pas en une pétition mais en une proposition d'initiative ou d'acte formellement rédigée. 

Il intègre au sein de l'article 72-1-1 nouvellement créé le renvoi à la loi organique, qui permettra de préciser le critère de l'unicité d'objet de la proposition, les conditions dans lesquelles le juge administratif contrôlera sa légalité - ce qui inclue sa constitutionnalité - ainsi que l'unicité de son objet. 

Il précise que le seuil de soutien nécessaire pour que la proposition soit soumise au référendum sera précisé non pas par la loi organique, mais laissé à l'appréciation de la collectivité territoriale concernée, afin de permettre un ajustement précis à la taille du corps électoral de la collectivité. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article 72‑1 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 72‑1‑1. – Dans les conditions prévues par la loi organique, une proposition de délibération ou d’acte d’initiative citoyenne portant sur un objet unique relevant de la compétence d’une collectivité territoriale est soumise par la voie du référendum à la décision des électeurs de ladite collectivité lorsqu’elle est soutenue par un taux, déterminé par la même collectivité, des électeurs inscrits sur les listes électorales. L’organisation du référendum peut être précédée d’une procédure menée au sein d’une convention citoyenne, visant à informer les électeurs sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition.

« « Avant l’ouverture de la période de recueil des signatures en soutien à la proposition, celle-ci est soumise aux juridictions administratives de première instance qui apprécient sa conformité à la Constitution et sa recevabilité. 

« « La déclaration de la légalité et de la recevabilité de l’initiative ouvre une période de recueil des signatures en soutien à la proposition d’une durée de six mois.

« « Toute proposition ayant atteint le seuil mentionné au premier alinéa est soumise au référendum dans un délai d’un an à compter du terme de la durée mentionnée au troisième alinéa.

« « La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » »

Art. ART. 2 • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement clarifie la rédaction de l’article 2 de la proposition de loi constitutionnelle afin de :

-      Préciser l’insertion des deux nouveaux types de référendum au sein de l’article 11 ;

-      Clarifier le fait que l’initiative citoyenne consiste en un dépôt de proposition de dispositif formellement rédigé, et non d’une simple pétition ;

-      Préciser la notion de processus délibératif et d’organe consultatif au profit d’une référence à la convention citoyenne, désormais entrée dans le vocabulaire courant ;

-      Préciser que la convention citoyenne comprendra cinquante membres pour tenir compte des retours d'expérience sur le sujet ; 

-      Supprimer l'impossibilité d'avoir recours au référendum de suspension de l'abrogation des lois les lois adoptées pour faire face à une situation d'urgence, cette notion ouvrant une trop grande marge d'interprétation; 

-      Intégrer au sein de l’article 11 les différents renvois à la loi organique. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La Constitution est ainsi modifiée : 

« 1° Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « les quinze jours qui suivent » sont remplacés par les mots : « le mois qui suit ». 

« 2° L’article 11 est ainsi modifié : 

« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : 

« « Un référendum portant sur une proposition de loi d’initiative citoyenne à objet unique est organisé lorsque la proposition est soutenue par un taux des électeurs inscrits sur les listes électorales déterminé par une loi organique.

« « Les conditions de présentation de la proposition de loi d’initiative citoyenne et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle sa conformité à la Constitution sont déterminées par une loi organique.

« « La décision du Conseil constitutionnel ouvre une période de recueil des signatures en soutien à la proposition de loi d’initiative citoyenne d’une durée d’un an .

« « Toute proposition de loi d’initiative citoyenne ayant atteint, à l’expiration du délai fixé au neuvième alinéa, le seuil mentionné au septième alinéa, est adressée à une convention citoyenne composée de cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales et tirés au sort selon une procédure permettant une représentation équilibrée de la population. La convention citoyenne publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition. Ses conditions de réunion et ses modalités de fonctionnement sont définies par une loi organique.

« « Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la clôture des travaux de la convention citoyenne mentionnée au dixième alinéa. Le référendum ne peut être organisé dans l’année qui précède le renouvellement de l’Assemblée nationale .

« « La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « ou de la proposition loi » sont remplacés par les mots : « , la proposition de loi ou de la proposition de loi d’initiative citoyenne » ;

« c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« « La promulgation d’une loi définitivement adoptée est suspendue lorsqu’une proposition de loi d’initiative citoyenne le proposant est soutenue par au moins un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

« « Ne peuvent faire l’objet de la pétition mentionnée à l’alinéa précédent les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.

« « Le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions définies à l’alinéa précédent.

« « Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai de trois mois à compter du recueil des signatures nécessaires.

« « La proposition d’abrogation est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » »

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Aucun scrutin lié à ce texte.