Instaurer un référendum d’initiative citoyenne délibératif
Amendements (11)
Art. ART. 3
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise le dispositif instaurant un référendum d'initiative citoyenne au niveau local.
Il clarifie la nature de l'initiative citoyenne qui ne consiste pas en une pétition mais en une proposition d'initiative ou d'acte formellement rédigée.
Il intègre au sein de l'article 72-1-1 nouvellement créé le renvoi à la loi organique, qui permettra de préciser le critère de l'unicité d'objet de la proposition, les conditions dans lesquelles le juge administratif contrôlera sa légalité - ce qui inclue sa constitutionnalité - ainsi que l'unicité de son objet.
Il précise que le seuil de soutien nécessaire pour que la proposition soit soumise au référendum sera précisé non pas par la loi organique, mais laissé à l'appréciation de la collectivité territoriale concernée, afin de permettre un ajustement précis à la taille du corps électoral de la collectivité.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 72‑1 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 72‑1‑1. – Dans les conditions prévues par la loi organique, une proposition de délibération ou d’acte d’initiative citoyenne portant sur un objet unique relevant de la compétence d’une collectivité territoriale est soumise par la voie du référendum à la décision des électeurs de ladite collectivité lorsqu’elle est soutenue par un taux, déterminé par la même collectivité, des électeurs inscrits sur les listes électorales. L’organisation du référendum peut être précédée d’une procédure menée au sein d’une convention citoyenne, visant à informer les électeurs sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition.
« « Avant l’ouverture de la période de recueil des signatures en soutien à la proposition, celle-ci est soumise aux juridictions administratives de première instance qui apprécient sa conformité à la Constitution et sa recevabilité.
« « La déclaration de la légalité et de la recevabilité de l’initiative ouvre une période de recueil des signatures en soutien à la proposition d’une durée de six mois.
« « Toute proposition ayant atteint le seuil mentionné au premier alinéa est soumise au référendum dans un délai d’un an à compter du terme de la durée mentionnée au troisième alinéa.
« « La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » »
Art. ART. 2
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement clarifie la rédaction de l’article 2 de la proposition de loi constitutionnelle afin de :
- Préciser l’insertion des deux nouveaux types de référendum au sein de l’article 11 ;
- Clarifier le fait que l’initiative citoyenne consiste en un dépôt de proposition de dispositif formellement rédigé, et non d’une simple pétition ;
- Préciser la notion de processus délibératif et d’organe consultatif au profit d’une référence à la convention citoyenne, désormais entrée dans le vocabulaire courant ;
- Préciser que la convention citoyenne comprendra cinquante membres pour tenir compte des retours d'expérience sur le sujet ;
- Supprimer l'impossibilité d'avoir recours au référendum de suspension de l'abrogation des lois les lois adoptées pour faire face à une situation d'urgence, cette notion ouvrant une trop grande marge d'interprétation;
- Intégrer au sein de l’article 11 les différents renvois à la loi organique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La Constitution est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « les quinze jours qui suivent » sont remplacés par les mots : « le mois qui suit ».
« 2° L’article 11 est ainsi modifié :
« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« « Un référendum portant sur une proposition de loi d’initiative citoyenne à objet unique est organisé lorsque la proposition est soutenue par un taux des électeurs inscrits sur les listes électorales déterminé par une loi organique.
« « Les conditions de présentation de la proposition de loi d’initiative citoyenne et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle sa conformité à la Constitution sont déterminées par une loi organique.
« « La décision du Conseil constitutionnel ouvre une période de recueil des signatures en soutien à la proposition de loi d’initiative citoyenne d’une durée d’un an .
« « Toute proposition de loi d’initiative citoyenne ayant atteint, à l’expiration du délai fixé au neuvième alinéa, le seuil mentionné au septième alinéa, est adressée à une convention citoyenne composée de cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales et tirés au sort selon une procédure permettant une représentation équilibrée de la population. La convention citoyenne publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition. Ses conditions de réunion et ses modalités de fonctionnement sont définies par une loi organique.
« « Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la clôture des travaux de la convention citoyenne mentionnée au dixième alinéa. Le référendum ne peut être organisé dans l’année qui précède le renouvellement de l’Assemblée nationale .
« « La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « ou de la proposition loi » sont remplacés par les mots : « , la proposition de loi ou de la proposition de loi d’initiative citoyenne » ;
« c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« « La promulgation d’une loi définitivement adoptée est suspendue lorsqu’une proposition de loi d’initiative citoyenne le proposant est soutenue par au moins un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
« « Ne peuvent faire l’objet de la pétition mentionnée à l’alinéa précédent les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.
« « Le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions définies à l’alinéa précédent.
« « Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai de trois mois à compter du recueil des signatures nécessaires.
« « La proposition d’abrogation est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement clarifie la rédaction de l’article 1er de la proposition de loi constitutionnelle afin de :
- Supprimer l’alinéa 3 de l’article 89, et donc supprimer la saisine du Congrès comme voie d’approbation d’une révision constitutionnelle. Le référendum deviendrait ainsi l’unique voie d’approbation d’une révision de la Constitution, afin de rendre impossible une révision à laquelle le peuple serait hostile.
- Clarifier le fait que l’initiative citoyenne consiste en un dépôt de proposition de dispositif formellement rédigé, et non en une simple pétition ;
- Préciser que la proposition d’initiative citoyenne de révision constitutionnelle doit être conforme à tous les droits et libertés que la Constitution garantit, et non seulement au principe de dignité de la personne humaine et au principe d'égalité;
- Préciser la notion de processus délibératif et d’organe consultatif au profit d’une référence à la convention citoyenne, désormais entrée dans le vocabulaire courant ;
- Préciser que cette convention citoyenne sera composée de cinquante membres et non de cent-cinquante membres, afin de tenir compte des retours d'expertise en la matière qui ont été faits lors des auditions;
- Confier au Conseil constitutionnel le contrôle de la phase de recueil des signatures en soutien à la proposition de révision et l’atteinte de ce seuil ;
- Intégrer au sein de l’article 89 les différents renvois à la loi organique ;
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 89 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux membres du Parlement. » sont remplacés par les mots : « , aux membres du Parlement et aux personnes inscrites sur les listes électorales dans les conditions prévues au présent article » ;
« 2° Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« « Toutefois, la proposition de révision n’est pas examinée par les assemblées lorsqu’elle est d’initiative citoyenne et qu’elle est soutenue par un taux, déterminé par une loi organique, des électeurs inscrits sur les listes électorales.
« « La proposition de révision d’initiative citoyenne fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit et qu’il est conforme au dernier alinéa du présent article.
« « La décision du Conseil constitutionnel ouvre une période, d’une durée d’un an, de recueil des signatures en soutien à la proposition de révision d’initiative citoyenne.
« « Toute proposition de révision ayant atteint, à l’expiration du délai fixé au cinquième alinéa, le seuil mentionné au troisième alinéa, est adressée à une convention citoyenne composée de cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales, tirés au sort selon une procédure assurant une représentation équilibrée de la population française.
« « La convention citoyenne publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de révision.
« « Le Président de la République soumet la proposition de révision au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la clôture des travaux de la convention citoyenne mentionnée au sixième alinéa.
« « La proposition de révision est définitive lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable et que le nombre de suffrages exprimés en sa faveur est au minimum égal à 35 % du nombre total de personnes inscrites sur les listes électorales. »
« « Une loi organique fixe le taux mentionné au troisième alinéa, les conditions de recueil et de contrôle, par le Conseil constitutionnel, des signatures en soutien à la proposition de révision , les conditions de constitution, de réunion et de fonctionnement de la convention citoyenne mentionnée au sixième alinéa et les délais dans lesquels les différentes étapes de la procédure conduisent au référendum. » »
Art. ART. 4
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi constitutionnelle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la promulgation de la loi organique mentionnée aux articles 1 à 3, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi constitutionnelle. »
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de préciser le seuil maximal de soutiens exigés pour qu'une proposition de loi d'initiative citoyenne puisse être soumise au référendum, et de supprimer la restriction de la proposition à un "objet unique".
Renvoyer le pourcentage d'électeurs inscrits sur les listes électorales nécessaire pour aboutir au RIC à une loi organique revient à prendre le risque que le pourcentage fixé plus tard soit trop élevé et empêche toute concrétisation du RIC. Nous le constatons avec le seuil de 10% exigé dans le référendum d'initiative populaire de l'article 11 qui n'a jamais abouti. Nous proposons de fixer directement dans la proposition de loi un seuil de 2% maximal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à deux pour cent ».
Art. ART. PREMIER
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier l’article 1er de la proposition de loi constitutionnelle afin de supprimer le dispositif de révision constitutionnelle d’initiative citoyenne et les mécanismes dérogatoires introduits par les auteurs du texte.
Ce dispositif tend à introduire, au sein de l’article 89 de la Constitution, une procédure nouvelle fondée sur des pétitions, des instances tirées au sort et des processus consultatifs successifs, profondément étrangers à l’équilibre institutionnel de la Ve République.
Une telle évolution ferait peser un risque majeur sur la stabilité des institutions et sur la cohérence du fonctionnement constitutionnel, en fragilisant les mécanismes de responsabilité politique et de représentation nationale.
La révision de la Constitution constitue un acte fondamental engageant durablement la Nation, ses institutions et ses intérêts essentiels. Elle ne saurait être soumise à des procédures expérimentales susceptibles d’introduire une instabilité juridique et politique permanente.
Le présent amendement réaffirme que la procédure de révision constitutionnelle doit demeurer fondée sur l’initiative et l’examen des institutions élues, dans le respect des équilibres établis par le texte fondamental. Il garantit en outre que toute révision constitutionnelle demeure soumise à une procédure claire et directement lisible par les citoyens.
Il affirme en particulier que la Constitution, en tant que texte pivot de notre ordre juridique et institutionnel, ne peut être modifiée en dehors d’un consentement direct du peuple. Il supprime à ce titre la faculté existante pour le Président de la République de le contourner au profit d’un vote du Congrès.
Si le Rassemblement national n’est pas favorable à l’instauration d’un droit d’initiative constitutionnelle, il considère en revanche que toute révision du texte fondamental doit, par principe, être soumise à la validation explicite du corps électoral.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que le peuple demeure le seul arbitre légitime des évolutions constitutionnelles.
Le présent amendement s’inscrit ainsi pleinement dans une conception responsable de la démocratie, fondée sur l’équilibre des pouvoirs, la clarté des procédures et la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution est supprimé. »
Art. ART. PREMIER
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de préciser dans la présente loi le seuil maximal de soutiens exigés afin de déclencher un référendum sur une proposition de révision constitutionnelle d'initiative citoyenne, et de supprimer la disposition relative au Conseil constitutionnel.
D'une part, le présent article prévoit de renvoyer à une loi organique le pourcentage d'électeurs inscrits sur les listes électorales devant soutenir une proposition de révision constitutionnelle d'initiative citoyenne afin qu'elle soit soumise à un référendum.
La dite loi organique n'existe pas, et aucun seuil maximal n'est prévu dans la proposition de loi. Pourtant, le pourcentage de soutiens nécessaires est un élément crucial du RIC afin de le rendre effectif et il est très dommageable de ne pas poser de garde-fou sur cette modalité dans la proposition de loi.
Nous proposons de fixer un seuil maximal de 2% des électeurs inscrits sur les listes électorales en soutien à une pétition afin de pouvoir déclencher un référendum sur une révision constitutionnelle d'initiative citoyenne.
D'autre part, le présent article attribue un rôle inédit au Conseil constitutionnel, en prévoyant qu'il contrôle la proposition de révision constitutionnelle d'initiative citoyenne (et non celles d'origine gouvernementale ou parlementaire) et s'assure notamment qu'elle n'est pas contraire aux principes d'égalité et de dignité humaine. Cela reviendrait à dire que ces principes sont supra-constitutionnels et attribuerait un nouveau rôle au Conseil constitutionnel qui pourrait de ce fait bloquer des propositions citoyennes. Nous ne sommes pas favorables à cette disposition alors qu'actuellement le Conseil constitutionnel est incompétent pour contrôler des révisions de la Constitution. Nous en proposons donc la suppression.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à deux pour cent ».
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouveau titre V bis de la Constitution qu’il est proposé de créer est relatif au référendum législatif d’initiative populaire en matière législative ; il est composé de cinq nouveaux articles.
Le nouvel article 51-3 prévoit qu’un tel scrutin sera organisé de plein droit à la demande de 500 000 électeurs : son objet portera sur l’adoption, la modification ou l’abrogation totale ou partielle d’une loi.
Les référendums d’initiative populaire seront soumis aux limites matérielles et temporelles suivantes :
• les propositions de loi d’initiative populaire ne pourront modifier la Constitution – entendue comme l’ensemble du « bloc de constitutionnalité » - et les lois de finances (autrement dit, elles ne pourront pas porter sur le domaine exclusif des lois de finances au sens de la loi organique relative aux lois de finances) ;
• chaque proposition de loi faisant l’objet d’un référendum d’initiative populaire doit avoir un objet unique ;
• aucune proposition de loi d’initiative populaire ne peut être présentée si, dans les cinq années qui précèdent, un référendum ayant le même objet n’a pas abouti.
Eu égard au caractère relatif et contingent du principe de la supériorité des traités sur les lois internes, posé par l’article 55 de la Constitution, il n’est pas prévu de limiter la possibilité de soumettre au référendum une proposition de loi qui serait contraire aux stipulations d’un traité ou d’un accord.
Le nouvel article 51-4 attribue au Conseil constitutionnel, conformément d’ailleurs à la nouvelle mission générale à lui confiée par l’article 60 modifié, un rôle fondamental en ce qui concerne le contrôle de la nouvelle procédure, tant en ce qui concerne la collecte des signatures de soutien de l’initiative, que de sa constitutionnalité et de la conformité de son contenu aux exigences relatives à l’objet du référendum d’initiative populaire posées à l’article 78.
Un premier contrôle s’exercera en amont de la collecte des 500 000 signatures, lorsque le Conseil constitutionnel sera saisi d’une proposition de loi d’initiative populaire par les promoteurs de l’initiative, dont la loi organique définira les conditions auxquelles ce premier stade de lancement de l’initiative devra satisfaire : on peut envisager qu’un « comité d’initiative », composé de trois à cinq personnes, pourra être formé aux fins de recueillir les quelques centaines ou milliers de signatures nécessaires à cette saisine initiale du Conseil constitutionnel.
Il est prévu que le Conseil d’État sera saisi du texte pour avis, aux fins de formuler des recommandations en vue d’en améliorer, le cas échéant, l’intelligibilité et l’insertion dans les codes et lois en vigueur, et de garantir la sécurité juridique, dans le strict respect de l’objectif recherché par les promoteurs du texte. Il ne saurait en effet être question d’admettre que le Conseil d’État exerce ici une forme de contrôle d’opportunité sur le texte dont il sera saisi ; il pourra cependant émettre librement son avis tant sur sa constitutionnalité que sur les doutes quant à son applicabilité effective. La loi organique déterminera les conditions dans lesquelles les recommandations du Conseil d’État seront prises en compte, sous le contrôle du Conseil constitutionnel : il appartiendra au comité des promoteurs de l’initiative, soit d’accepter ses modifications, soit de retirer leur texte. L’intérêt d’un tel dialogue entre le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et les auteurs du texte consiste à aboutir à la présentation finale au électeurs d’un texte pleinement intelligible, conforme aux normes supérieures du droit, et qui ne remettra pas en cause le principe de sécurité juridique ; sur ce dernier point, le Conseil d’État sera en particulier attentif aux dispositions transitoires d’entrée en vigueur du texte, notamment lorsqu’il s’agira d’un texte abrogatif.
Une seconde phase du contrôle du Conseil constitutionnel portera sur la régularité de la collecte des signatures venant au soutien de l’initiative populaire. Ce contrôle portera en particulier sur le respect des règles que le législateur organique sera amené à édicter quant au recueil desdites signatures : interdiction de la rémunération des signataires, éventuel plafonnement des dépenses de propagande engagées en vue de la collecte des signatures, interdiction de certains financements à cette fin, etc. S’il juge in fine la procédure de collecte des signatures conforme à la Constitution et à la loi organique, le Conseil constitutionnel transmettra la demande de référendum d’initiative populaire au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement.
Le nouvel article 51-5 dispose que la date du scrutin sera fixée par décret en conseil des ministres, dans l’année qui suivra la validation de la procédure par le Conseil constitutionnel. Le Président de la République et le Gouvernement seront donc alors tenus de soumettre la proposition de loi d’initiative populaire au référendum.
Toutefois, le Chef de l’État, chargé de veiller au respect de la Constitution et aux intérêts supérieurs de la Nation par son article 5, pourra néanmoins demander au Parlement de décider qu’une proposition de loi d’initiative populaire ne soit pas soumise au référendum, dans le cas où l’adoption de ce texte – quoique conforme au bloc de constitutionnalité - serait de nature entraîner des conséquences particulièrement préjudiciables à la défense, à l’indépendance ou aux autres intérêts vitaux de la Nation.
On peut penser qu’une telle procédure ne devrait être mise en œuvre que très exceptionnellement, à l’encontre d’initiatives populaires particulièrement nocives ou hasardeuses – on songe à une proposition qui viserait à la suppression de l’armée, ou de l’énergie nucléaire : il faut néanmoins prévoir la survenue de pareille hypothèse et laisser aux institutions démocratiquement élues la possibilité d’empêcher la tenue d’un scrutin référendaire sur un texte attentatoire aux intérêts supérieurs de la Nation et ce d’autant plus que le seuil de recueil des signatures, fixé à 500 000, peut se révéler très facile à atteindre.
S’il entend mettre en œuvre cette procédure exceptionnelle, le Président de la République devra à cette fin saisir le Parlement, par un message spécialement motivé, et les deux Assemblées devront se prononcer, dans les deux mois de leur saisine, à la majorité absolue des membres les composant. L’exigence d’une décision conjointe des deux Assemblées statuant à d’une telle majorité est de nature à éviter que la procédure d’irrecevabilité soit utilisée dans le seul but de neutraliser une initiative populaire dont le seul tort serait de déplaire à la majorité au pouvoir pour des motifs de pure opportunité politique.
L’Assemblée nationale et le Sénat pourront adopter une résolution aux mêmes fins ; le Chef de l’État devra alors se prononcer dans les deux mois ; s’il l’approuve, la proposition de loi d’initiative populaire ne sera pas soumise au référendum.
Afin d’éviter que les électeurs se trouvent dans la situation de devoir approuver un texte dont les objectifs sont globalement acceptables, mais dont certaines modalités sont contestées, l’article 51-6 nouveau prévoit que le scrutin pourra porter simultanément sur un contre-projet de loi, portant sur le même objet, que le Président de la République pourra décider de soumettre aux électeurs sur proposition du Gouvernement, de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Dans ce cas, les électeurs pourront se prononcer :
• sur le principe même de l’adoption de l’un ou l’autre de ces deux textes ;
• si ce principe a été approuvé, sur celui des deux textes qui devra être promulgué.
Cette procédure est la seule qui respecte pleinement le choix des électeurs, qui pourront, d’abord accepter ou refuser l’objet des deux textes – et donc, en les rejetant ensemble, choisir le maintien du statu quo, et ensuite, si ce principe est adopté, choisir celui des deux textes qui recueille leur préférence.
L’article 51-7 prévoit que les modalités d’application du nouveau titre V bis seront fixées par une loi organique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le titre V de la Constitution, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« « TITRE V bis
« « Du référendum d’initiative populaire en matière législative
« « Art. 51‑3. – Un référendum d’initiative populaire peut être organisé, à la demande de cinq cent mille électeurs, pour décider de l’adoption, de la modification ou de l’abrogation totale ou partielle d’une disposition ayant force de loi.
« « Les propositions de loi d’initiative populaire ne peuvent modifier la Constitution et les lois de finances.
« « Les propositions de loi faisant l’objet d’un référendum d’initiative populaire doivent avoir un objet unique.
« « Aucune proposition de loi d’initiative populaire ne peut être présentée si, dans les cinq années qui précèdent, un référendum ayant le même objet n’a pas abouti.
« « Art. 51‑4. – La demande d’organisation d’un référendum d’initiative populaire ainsi que la proposition de loi qu’elle contient sont présentées au Conseil constitutionnel dans les conditions déterminées par la loi organique.
« « Elle est soumise pour avis au Conseil d’État qui peut, le cas échéant, formuler des recommandations en vue d’améliorer l’intelligibilité de la proposition de loi organique et son insertion dans les codes et lois en vigueur, et de garantir le respect du principe de sécurité juridique, dans le respect de l’objectif poursuivi par les auteurs du texte.
« « Le Conseil constitutionnel vérifie que l’objet de la proposition de loi est conforme aux dispositions de l’article 51‑3 ; il peut décider de regrouper en un texte unique des propositions de loi d’initiative populaire concurrentes et prévoir qu’elles font l’objet de questions subsidiaires.
« « La loi organique fixe le délai dans lequel, à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel, sont recueillies les signatures des électeurs venant au soutien de la demande. Elle peut fixer le nombre maximum de demandes de référendum d’initiative populaire qu’un même électeur peut signer pour une période déterminée, ainsi que les conditions d’une répartition d’un nombre minimal de ces signatures sur le territoire national.
« « Le Conseil constitutionnel vérifie la régularité des opérations de dépôt des signatures. S’il juge la procédure suivie conforme à la Constitution et à la loi organique, il transmet la demande au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement.
« Art. 51 5. – La date du référendum est fixée par décret en Conseil des ministres. Le référendum doit intervenir au plus tard six mois après la décision du Conseil constitutionnel prévue au dernier alinéa de l’article 51‑4.
« Lorsque l’adoption d’une proposition de loi faisant l’objet d’une demande d’organisation d’un référendum d’initiative populaire est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à l’indépendance, à la défense ou aux autres intérêts vitaux de la Nation, le Président de la République peut, après avis du Conseil constitutionnel, demander à l’Assemblée nationale et au Sénat, par un message spécialement motivé, de décider que la proposition n’est pas soumise au référendum. Les assemblées statuent sur cette demande dans les deux mois de leur saisine par le Président de la République par une résolution conjointe adoptée à la majorité absolue des membres les composant. Pour les mêmes motifs et aux mêmes fins, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent adopter une résolution dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ; cette résolution est soumise pour approbation au Président de la République qui se prononce dans les deux mois.
« Art. 51‑6. – Le Président de la République peut soumettre simultanément au référendum un contre projet de loi portant sur le même objet.
« Lorsqu’un contre-projet est soumis au référendum, les électeurs se prononcent :
« – sur le principe même de l’adoption de l’un ou l’autre de ces deux textes ;
« – puis, si ce principe a été approuvé, sur celui des deux textes qui doit être adopté.
« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption de la proposition d’initiative populaire ou du contre projet, le Président de la République le promulgue dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin du scrutin par le Conseil constitutionnel.
« Art. 51‑7. – Les modalités d’application du présent titre sont fixées par une loi organique. » »
Art. ART. 3
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, en cohérence avec nos amendements sur les précédents articles, nous proposons de préciser le seuil maximal de soutiens nécessaires au déclenchement d'un référendum d'initiative citoyenne local.
Comme pour le RIC national, nous proposons de fixer un seuil maximal de 2% des électeurs inscrits sur les listes de la collectivité afin de déclencher le processus du RIC local.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à deux pour cent ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de réduire le délai d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.
L'article 4 prévoit une entrée en vigueur au plus tard 2 ans après l'adoption de la loi, et au plus tôt le 1er jour du mois suivant l'adoption de la loi organique mentionnée aux différents articles.
Faire dépendre l'adoption de la loi d'une loi organique inexistante nous semble contradictoire avec l'objectif de consacrer dans notre Constitution le référendum d'initiative citoyenne. Et laisser un délai de 2 ans pour l'entrée en vigueur est trop lointain. Les citoyennes et citoyens ont soif de démocratie et réclament la mise en oeuvre d'outils de décision populaire, si cette proposition de loi vient à être adoptée elle doit rapidement s'appliquer.
Nous proposons que l'entrée en vigueur de la PPLC se fasse au plus tard 1 an après son adoption. Un tel délai encouragera à la mise à l'ordre du jour de la loi organique devant fixer les détails des processus.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi entre en vigueur au plus tard un an après son adoption. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier les dispositions de l’article 88-5 de la Constitution afin de réaffirmer le rôle central du suffrage universel directe dans toute décision relative à l’adhésion d’un nouvel État à l’Union européenne.
Le dispositif issu de la révision constitutionnelle de 2008 a introduit une faculté permettant au Parlement d’autoriser la ratification d’un traité d’adhésion sans consultation référendaire, par le biais d’une motion adoptée à la majorité qualifiée. Cette procédure dérogatoire, initialement présentée comme exceptionnelle, a progressivement contribué à marginaliser l’expression directe du peuple sur des choix engageant durablement la souveraineté nationale.
L’élargissement de l’Union européenne emporte en effet des conséquences majeures sur les politiques économiques, budgétaires, migratoires, agricoles, sociales et industrielles de la France. Il affecte directement l’équilibre des compétences, les marges de manœuvre nationales et la capacité de la France à préserver sa liberté de décision.
Une telle décision ne saurait être réduite à un accord institutionnel entre exécutif et majorité parlementaire. Elle relève d’un choix fondamental qui doit, par nature, être validé par le corps électoral.
Le présent amendement supprime donc le mécanisme de substitution parlementaire afin de rétablir le principe selon lequel toute adhésion à l’Union européenne doit être soumise, de façon systématique, à l’approbation directe des citoyens.
Ce choix ne remet nullement en cause le rôle du Parlement, qui conserve pleinement ses compétences en matière de débat, de contrôle et de ratification des engagements internationaux. Il garantit en revanche que les décisions engageant durablement l’avenir européen de la France reposent sur une légitimité démocratique incontestable.
En réaffirmant la primauté du suffrage universel, le présent amendement contribue à restaurer la clarté du processus décisionnel, la responsabilité politique des institutions et la confiance des citoyens dans les mécanismes d’intégration européenne.
Il vise également à prévenir toute évolution progressive vers une intégration accrue décidée sans réel consentement populaire, susceptible d’alimenter durablement la défiance civique et le sentiment de dépossession démocratique.
Dans un contexte marqué par une fragilisation du lien entre les citoyens et les institutions européennes, il apparaît essentiel de garantir que les orientations stratégiques majeures fassent l’objet d’une validation explicite du peuple.
Le présent amendement s’inscrit ainsi dans une conception exigeante de la démocratie, fondée sur la souveraineté populaire, la responsabilité des institutions et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
Dispositif
Le second alinéa de l’article 88‑5 de la Constitution est supprimé.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.