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DEM

L’intérêt des enfants

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4 IRRECEVABLE_40 7 NON_RENSEIGNE 4
Tous les groupes

Amendements (15)

Art. APRÈS ART. 7 • 20/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer la portée du dispositif d’accès prioritaire au logement social prévu après l’article 7, en l’étendant aux jeunes jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.

Les parcours des jeunes ayant relevé de la protection de l’enfance sont marqués par une vulnérabilité durable, bien au-delà de la majorité. Les difficultés d’accès à l’autonomie, à l’emploi stable et au logement concernent une large part de ces jeunes sur une période prolongée, sans commune mesure avec celle des jeunes n’ayant pas connu de placement.

Le seuil de vingt-cinq ans présente une cohérence particulière avec les politiques publiques existantes, puisqu’il correspond notamment à l’âge d’ouverture du revenu de solidarité active. Il permet également de mieux prendre en compte la réalité des trajectoires d’insertion, l’âge moyen d’accès à un premier emploi stable se situant autour de vingt-sept ans.

Limiter ce droit aux seuls moins de vingt et un ans ou à une durée maximale de trois ans après la fin de la prise en charge conduirait à exclure une partie significative des jeunes concernés, alors même qu’ils demeurent confrontés aux mêmes difficultés structurelles.

Par ailleurs, de nombreux travaux et constats de terrain montrent que les personnes issues de la protection de l’enfance sont surreprésentées parmi les publics en situation de grande précarité résidentielle, qu’il s’agisse de personnes sans domicile, de jeunes en hébergement précaire ou confrontés à des conditions de logement indignes. Ces réalités soulignent l’importance d’un accompagnement renforcé et durable en matière d’accès au logement.

Le public visé par le présent dispositif demeure en outre circonscrit et clairement identifié, ce qui permet de garantir une mesure proportionnée, lisible pour les acteurs et cohérente avec l’objectif poursuivi par la proposition de loi : sécuriser les parcours de vie des jeunes issus de la protection de l’enfance et favoriser leur accès effectif à l’autonomie.

Ce sous-amendement vise ainsi à assurer une continuité réelle de la protection et à inscrire l’action publique dans une logique de prévention durable de la précarité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

 « vingt-et-un »

le mot :

« vingt-cinq ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ».

Art. ART. 7 • 20/01/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 2 • 20/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 20/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à réduire de trois ans à un an le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction faite aux personnes morales de droit privé à but lucratif de créer ou d’exploiter des établissements et services accueillant des mineurs ou de jeunes majeurs au titre de la protection de l’enfance.

Un délai de trois ans apparaît excessif au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la proposition de loi, qui est d’assurer sans délai excessif un cadre de prise en charge protecteur, stable et conforme aux exigences de dignité et de sécurité.

Les constats convergents issus des travaux parlementaires, des inspections administratives et des autorités compétentes ont mis en évidence les risques spécifiques liés à la logique lucrative dans le champ de la protection de l’enfance, justifiant une mise en conformité rapide du secteur.

Un délai d’un an après promulgation permet de concilier :

 – la nécessité d’assurer l’effectivité rapide de la protection des enfants,

 – et la prise en compte des contraintes d’adaptation des autorités compétentes et des gestionnaires.

Le présent sous-amendement n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer une charge nouvelle pour l’État ou pour les collectivités territoriales.

Il se borne à ajuster le délai d’entrée en vigueur d’une interdiction déjà prévue par l’amendement, sans créer d’obligation nouvelle de dépense, ni ouvrir de droit à compensation financière.

Sa mise en œuvre relève de l’organisation des services compétents dans le cadre des moyens existants.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« trois ans » 

les mots : 

« un an ».

Art. ART. 6 • 20/01/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 4 • 20/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en danger grave, en cohérence avec les constats établis par de nombreuses associations, notamment Face à l’inceste, ainsi qu’avec les travaux parlementaires conduits sur les violences faites aux enfants.

Trop souvent, la protection effective des enfants victimes de violences intrafamiliales se heurte à des délais procéduraux, à des incertitudes sur la compétence des juridictions ou à une articulation imparfaite entre les différentes autorités judiciaires. Ces situations peuvent conduire à des ruptures de protection, pourtant contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Sans remettre en cause l’équilibre général proposé par l’amendement AS94, le présent sous-amendement vise à affirmer plus clairement la capacité du procureur de la République à agir immédiatement pour assurer la mise à l’abri effective d’un enfant en danger, tout en maintenant l’intervention du juge dans un délai encadré.

Il permet ainsi de garantir que la protection de l’enfant ne soit jamais subordonnée à des considérations de procédure ou de compétence, mais qu’elle demeure guidée en toutes circonstances par une exigence de rapidité, de continuité et d’effectivité.

Il s’agit de traduire dans la loi un principe simple : lorsqu’un enfant est en danger, la protection doit primer immédiatement sur toute autre considération.

Ce sous-amendement a été proposé et travaillé avec l’association Face à l’inceste

Dispositif

Substituer aux alinéas 7 et 8 les huit alinéas suivants : 

« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur prend sans délai les mesures provisoires nécessaires à la protection de l’enfant et peut ordonner l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4.

« Dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République ordonne sans délai des mesures provisoires de protection afin d’assurer sa mise à l’abri effective.

« À ce titre, il peut :

« 1° Fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ;

« 2° Attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, y compris lorsqu’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;

« 3° Interdire aux parents de l’enfant ou à l’un d’eux de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié.

« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures et saisit le juge compétent dans un délai de huit jours.

« Le juge compétent saisi en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure, dans l’intérêt de l’enfant. »

Art. ART. PREMIER • 20/01/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 20/01/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 7 • 17/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 17/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 • 17/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 7 • 17/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et social soutient une attribution automatique de bourses sur critère social, sans condition ni démarche administrative, pour tous les jeunes sortant de l’ASE qui souhaitent poursuivre des études supérieures.

Le présent article accorde une bourse CROUS aux seuls majeurs ayant été à l’ASE de manière continue entre leurs 16 et 18 ans. Or le placement des enfants peut être marqué par des intermittences et des parcours complexes. Il paraît injuste d’exclure de ce dispositif d’anciens enfants protégés sous prétexte qu’ils n’ont pas été placés durant tout ou partie de ces deux années.

De plus, le présent article ne précise pas assez clairement l’automaticité de ce nouveau droit pour les étudiants passé par l’Aide sociale à l’enfance, ni le fait qu« il couvre les bouses sur critères sociaux, mais aussi l’allocation annuelle pour étudiant en difficulté, si l’étudiant ne peut subvenir à ses besoins après la période du Dossier social étudiant. 

Le présent amendement propose donc de supprimer la condition de placement durant les deux années précédant la majorité pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur, de clarifier l’automaticité de ce nouveau droit ainsi que son effectivité pour les bourses sur critères sociaux et l’allocation annuelle pour étudiant en difficulté? 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , qu’il s’agisse des bourses sur critères sociaux ou de l’allocation spécifique annuelle pour étudiant en difficulté ».

Art. ART. 7 • 17/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 5 • 17/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 17/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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