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UDDPLR

La relance d'une politique nataliste

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 17 IRRECEVABLE 3 NON_RENSEIGNE 1

Amendements (21)

Art. ART. 3 • 23/06/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

La commission des affaires sociales a voté la suppression de l'article 3, qui visait à rehausser le plafonnement du quotient familial à un niveau correspondant à celui qui prévalait avant les réformes conduites sous le quinquennat de François Hollande.

Cette suppression de l'article 3 illustre la croyance encore très ancrée parmi les députés que l'abaissement du plafonnement du quotient familial est une mesure qui n'a touché "que les riches", et qu'ainsi, rehausser ce plafonnement ne serait qu'une mesure tournée vers les familles les plus aisées.

Or, les classes moyennes ont été massivement percutées par l'abaissement de ce plafonnement en 2014. Avec des revenus de 2800 euros par mois dans un couple avec un enfant, on subissait le maximum de l'impact de l'abaissement du plafonnement, à hauteur de 500 euros d'impôts à payer en plus chaque année.

Les classes moyennes sont aujourd'hui celles qui ont le moins d'enfants, preuve des difficultés considérables auxquelles elles sont confrontées, du fait de revenus supérieurs aux seuils de nombreuses aides sociales et familiales. Il est essentiel d'alléger la pression sur ces classes moyennes qui sont essentielles au dynamisme économique et démographique de la France.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement rétablit l'article 3 dans la rédaction initiale de la proposition de loi, en rehaussant le plafonnement du quotient familial à son niveau antérieur à 2014 majoré de l'inflation. C'est une mesure de justice fiscale : il est normal que les familles contribuent à l'impôt en fonction de leur niveau de vie réel, dont on ne peut pas nier qu'il est très affecté par la présence d'enfants.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 euros » est remplacé par le montant : « 2 841 euros ». »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une limite de revenu à l’universalité des allocations familiales prévue par la présente proposition de loi. S’il est essentiel de garantir un socle commun de solidarité pour toutes les familles, il apparaît nécessaire de poser des bornes claires afin de préserver l’équité et la légitimité du système.

En effet, le versement de prestations familiales à des ménages disposant d’un revenu annuel extrêmement élevé peut heurter le sentiment de justice sociale et porter atteinte à la cohésion nationale. Ne pas encadrer strictement ce dispositif reviendrait à permettre aux plus riches de bénéficier d’une aide publique sans nécessité, alors même que ces ressources pourraient être redéployées au profit des familles qui en ont réellement besoin.

Le seuil fixé à trois cent mille euros de revenu net imposable vise à exclure uniquement les foyers disposant d’une très haute capacité contributive, sans remettre en cause l’accès aux allocations familiales pour les classes moyennes ou supérieures modestes. Il s’agit ainsi de concilier principe d’universalité et exigence de responsabilité dans l’usage des fonds publics.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique de justice redistributive et de bon usage de la dépense sociale.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique de justice redistributive et de bon usage de la dépense sociale.

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le revenu net imposable, tel que défini aux article 82 et article 83 du code général des impôts, a excédé trois cent mille euros l’année précédente. »

Art. ART. 2 • 23/06/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le versement des allocations familiales a pour objectif de consolider la communauté nationale en aidant les familles à assumer au mieux la charge de leurs enfants. Si leur caractère universel implique une égalité de traitement entre les familles quel que soit leur niveau de ressources, cette universalité s’entend dans un cadre strictement national. Dans le contexte économique actuel, et à l’heure où beaucoup de familles françaises peinent déjà à avoir le nombre d’enfants qu’elles désirent, il est désormais nécessaire que ces prestations leur soient distribuées en priorité.

Le présent amendement vise donc à réserver les allocations familiales aux personnes de nationalité française ou à un ménage dont l’un des deux parents est de nationalité française, afin de réaffirmer le rôle de la citoyenneté dans l’accès à la solidarité nationale.  

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents est de nationalité française. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une limite patrimoniale à l’universalité des allocations familiales prévue par la présente proposition de loi. S’il est essentiel de garantir un socle commun de solidarité pour toutes les familles, il apparaît nécessaire de poser des bornes claires afin de préserver l’équité et la légitimité du système.

En effet, le versement de prestations familiales à des ménages disposant d’un patrimoine extrêmement élevé peut heurter le sentiment de justice sociale et porter atteinte à la cohésion nationale. Ne pas encadrer strictement ce dispositif reviendrait à permettre aux plus riches de bénéficier d’une aide publique sans nécessité, alors même que ces ressources pourraient être redéployées au profit des familles qui en ont réellement besoin.

Le seuil fixé à vingt millions d’euros de patrimoine net taxable vise à exclure uniquement les foyers disposant d’une très haute capacité contributive, sans remettre en cause l’accès aux allocations familiales pour les classes moyennes ou supérieures modestes. Il s’agit ainsi de concilier principe d’universalité et exigence de responsabilité dans l’usage des fonds publics.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique de justice redistributive et de bon usage de la dépense sociale.

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le patrimoine net taxable, tel que défini à l’article 885 E du code général des impôts, excède vingt millions d’euros au 1er janvier de l’année en cours. »

Art. ART. 3 BIS • 23/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet article prévoit la remise périodique d’un rapport visant à évaluer l’effet de la loi sur l’écart entre le désir d’enfant exprimé et la fécondité réelle constatée. Cette disposition relève de la fausse bonne idée : elle alourdit inutilement les obligations du Gouvernement sans apporter d’élément d’évaluation réellement utile ou exploitable.

La natalité est un indicateur objectivable, mesurable chaque année, et déjà suivi de manière rigoureuse par l’INSEE, l’INED et d’autres organismes publics. L’évolution du nombre de naissances, couplée aux enquêtes existantes sur le désir d’enfant, permettra naturellement d’observer l’impact de la loi, sans qu’il soit nécessaire de produire un rapport supplémentaire.

Par ailleurs, la pratique montre que ce type de rapport, bien souvent inscrit pour se donner bonne conscience, est rarement remis dans les délais — quand il l’est — et n’a, en réalité, aucun effet normatif ni politique. Il ne s'agit ici que d'une déclaration d’intention sans conséquence concrète, qui encombre davantage le fonctionnement parlementaire.

Supprimer cet article permettrait donc de rationaliser le texte, de ne pas surcharger l’administration d’un exercice redondant, et d’éviter de créer un énième rapport sans portée réelle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une limite de revenu à l’universalité des allocations familiales prévue par la présente proposition de loi. S’il est essentiel de garantir un socle commun de solidarité pour toutes les familles, il apparaît nécessaire de poser des bornes claires afin de préserver l’équité et la légitimité du système.

En effet, le versement de prestations familiales à des ménages disposant d’un revenu annuel extrêmement élevé peut heurter le sentiment de justice sociale et porter atteinte à la cohésion nationale. Ne pas encadrer strictement ce dispositif reviendrait à permettre aux plus riches de bénéficier d’une aide publique sans nécessité, alors même que ces ressources pourraient être redéployées au profit des familles qui en ont réellement besoin.

Le seuil fixé à cinq cent mille euros de revenu net imposable vise à exclure uniquement les foyers disposant d’une très haute capacité contributive, sans remettre en cause l’accès aux allocations familiales pour les classes moyennes ou supérieures modestes. Il s’agit ainsi de concilier principe d’universalité et exigence de responsabilité dans l’usage des fonds publics.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique de justice redistributive et de bon usage de la dépense sociale.

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le revenu net imposable, tel que défini aux article 82 et article 83 du code général des impôts, a excédé cinq cent mille euros l’année précédente. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une limite patrimoniale à l’universalité des allocations familiales prévue par la présente proposition de loi. S’il est essentiel de garantir un socle commun de solidarité pour toutes les familles, il apparaît nécessaire de poser des bornes claires afin de préserver l’équité et la légitimité du système.

En effet, le versement de prestations familiales à des ménages disposant d’un patrimoine extrêmement élevé peut heurter le sentiment de justice sociale et porter atteinte à la cohésion nationale. Ne pas encadrer strictement ce dispositif reviendrait à permettre aux plus riches de bénéficier d’une aide publique sans nécessité, alors même que ces ressources pourraient être redéployées au profit des familles qui en ont réellement besoin.

Le seuil fixé à dix millions d’euros de patrimoine net taxable vise à exclure uniquement les foyers disposant d’une très haute capacité contributive, sans remettre en cause l’accès aux allocations familiales pour les classes moyennes ou supérieures modestes. Il s’agit ainsi de concilier principe d’universalité et exigence de responsabilité dans l’usage des fonds publics.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique de justice redistributive et de bon usage de la dépense sociale.

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le patrimoine net taxable, tel que défini à l’article 885 E du code général des impôts, excède dix millions d’euros au 1er janvier de l’année en cours. »

Art. ART. PREMIER • 23/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet article prévoit l’extension des allocations familiales dès le premier enfant. Une telle mesure représenterait une charge budgétaire supplémentaire significative pour les finances publiques, dans un contexte où la situation budgétaire de la France est déjà extrêmement dégradée.

Si l’objectif est de relancer la natalité, il est nécessaire de s’interroger sur l’efficacité des aides directes. La multiplication de prestations sociales transforme progressivement notre modèle en une politique de rente, peu incitative à l’activité. Il serait plus pertinent de privilégier une politique nataliste fondée sur la valorisation du travail, en rapprochant le salaire net du salaire brut, pour améliorer concrètement le pouvoir d’achat des familles.

Le levier fiscal et salarial, plutôt que l’accroissement des transferts sociaux, constitue une voie plus durable et responsable pour soutenir les familles et favoriser la natalité, sans alourdir davantage le déficit public.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/06/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime, en plus des troisième et dernier alinéas déjà visés par le texte initial, le cinquième alinéa, relatif à la révision annuelle des plafonds de ressources.

Il s'agit là d’un choix de cohérence et de clarté juridique. Si l’on supprime la modulation des allocations familiales en fonction des revenus (alinéa 3) ainsi que le mécanisme de complément dégressif (alinéa final), alors le maintien d’un alinéa sur les plafonds de ressources n’a plus aucun fondement opérationnel. Il ne subsisterait qu’un vestige inutile d’une logique redistributive que l’on entend précisément abandonner.

Mais au-delà de la cohérence formelle, c’est bien une prise de position politique assumée : nous devons sortir de cette politique de redistribution généralisée et inefficace, en particulier s’agissant des prestations familiales. La fonction des allocations familiales n’est pas de compenser les inégalités de revenus, mais de reconnaître la charge que représente l’éducation d’enfants, quel que soit le niveau de vie des parents.

Le fait d’avoir un enfant ouvre des droits parce qu’il implique des devoirs. Il n’y a pas de "bons" ou de "mauvais" enfants selon le revenu de leurs parents. Maintenir une logique de plafonds de ressources, même résiduelle, revient à entretenir une distinction injustifiable entre les familles.

Nous sommes allés trop loin dans la redistribution. Il est temps de revenir à des prestations universelles, lisibles, stables et fondées sur l’égalité réelle des enfants devant la solidarité nationale.

Dispositif

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Art. ART. 2 • 23/06/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli 

Tout en réaffirmant notre attachement au principe de préférence nationale dans l’accès aux prestations sociales, cet amendement constitue un repli pragmatique. Il vise donc à réserver le bénéfice des allocations familiales aux foyers dont au moins l’un des parents contribue effectivement à la solidarité nationale, à travers le paiement de la contribution sociale généralisée (CSG). 

Il s’inscrit dans une logique de justice sociale et de bon usage des fonds publics, en recentrant le dispositif sur les familles qui participent à l’effort collectif, dans un contexte de contrainte budgétaire. Il valorise également le principe de réciprocité entre droits et devoirs, en affirmant que les prestations financées par la solidarité nationale doivent revenir prioritairement à ceux qui y contribuent, tout en garantissant la protection des familles françaises les plus modestes.

En effet, il prévoit des exemptions :

- Lorsque l’absence de cotisation à la contribution sociale généralisée résulte de l’exercice d’une activité professionnelle dans un État membre de l’Union européenne donnant lieu à des prélèvements équivalents au titre de la protection sociale ; 

- Lorsque cette absence concerne des familles dont au moins l’un des parents est de nationalité française (étudiants, personnes en situation de handicap, etc.) ;

- Lorsque les familles concernées participent, directement ou par équivalence, à l’effort contributif national.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents ou, en cas de famille monoparentale, le parent bénéficiaire, justifie d’une affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale donnant lieu au paiement effectif de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.

« Cette condition n’est pas requise lorsque l’absence de cotisation à la contribution sociale généralisée résulte de l’exercice d’une activité professionnelle dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, donnant lieu à des prélèvements équivalents au titre de la protection sociale ou lorsque cette absence concerne des familles dont au moins l’un des parents est de nationalité française.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs exigés et les cas d’exemption fondés sur des motifs d’intérêt général ou tenant à la situation particulière du foyer. Les modalités d’exemption définies par ce décret ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de permettre l’accès aux allocations familiales à des foyers qui ne participent pas, directement ou par équivalence, à l’effort contributif national, à l’exception des familles mentionnées à l’avant-dernier alinéa. »

Art. ART. 3 BIS • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Nombreuses études montrent que les allocations n'ont pas d'effet significatif sur l'évolution de la natalité et de l'accès à la parentalité dans un pays. Cependant, les allocations sont un instrument de protection matérielle puissant qui peuvent réduire la précarité de certaines foyers et rasséréner leur quotidien. Face à l'augmentation de la pauvreté infantile en France, cet amendement vise à étendre le champs du rapport pour évaluer l'effet direct de la présente loi sur cet indicateur social essentiel. 

Dispositif

Compléter cet article par les mots : 

« , ainsi que sur l’évolution de la pauvreté infantile ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de limiter l’impact conséquent qu’aurait un tel dispositif sur nos finances publiques, en accordant le versement des allocations familiales dès le premier enfant, dès lors que celui-ci est âgé de moins de trois ans.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « âgé de moins de trois ans ».

Art. ART. 2 • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à limiter l’application de la réforme aux naissances postérieures à la promulgation de la loi, afin de garantir une mise en œuvre cohérente, progressive et budgétairement soutenable.

En réservant le bénéfice de l’allocation dès le premier enfant aux enfants nés après l’entrée en vigueur du texte, il s’agit d’éviter les effets rétroactifs et les inégalités de traitement entre familles ayant eu un enfant à des dates différentes. Cette disposition permet également aux organismes de sécurité sociale d’adapter leurs systèmes de gestion, et à l’État de maîtriser les effets financiers immédiats de la réforme.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I du présent article s’applique aux familles dont les enfants sont nés après la promulgation de la loi n° du visant à accorder le versement des prestations familiales dès le premier enfant. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est primordial d’amorcer des réflexions autour des politiques familiales afin d’engager des réformes systémiques, mais qui ne peuvent se limiter au prisme de l’accès aux allocations familiales dès le premier enfant, et qui ne peuvent être engagées au dépens des bénéficiaires ou de l'équilibre des finances publiques.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les pistes de réforme des prestations familiales, et les pistes de financement d’une telle réforme, afin d’évaluer l’opportunité et la faisabilité d’une simplification et d’un élargissement du système. 

Art. ART. 2 • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de permettre aux administrations la mise en place de cette réforme et de l’impact conséquent qu’aurait un tel dispositif sur nos finances publiques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi et ne s’applique pas au titre des prestations versées avant celle-ci. »

Art. ART. 3 BIS • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Considérant l'effet de cette proposition de loi sur nos finances publiques, cet amendement permet de réduire le délai précédant une première évaluation de cette mesure. 

Dispositif

Au début, substituer aux mots :

« Tous les deux ans » 

les mots : 

« Dans un délai de six mois ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/06/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 3 BIS • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une évaluation approfondie et transparente des effets de la réforme instaurant les allocations familiales dès le premier enfant.

Dispositif

Compléter cet article par les mots :

« , le taux de recours aux allocations familiales, les effets redistribution selon les tranches de revenu, les conséquences sur la natalité, l’emploi et la pauvreté des familles avec un enfant unique et la soutenabilité budgétaire de la réforme ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.

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