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UDDPLR

La relance d'une politique nataliste

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 11 IRRECEVABLE 3 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (15)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une limite de revenu à l’universalité des allocations familiales prévue par la présente proposition de loi. S’il est essentiel de garantir un socle commun de solidarité pour toutes les familles, il apparaît nécessaire de poser des bornes claires afin de préserver l’équité et la légitimité du système.

En effet, le versement de prestations familiales à des ménages disposant d’un revenu annuel extrêmement élevé peut heurter le sentiment de justice sociale et porter atteinte à la cohésion nationale. Ne pas encadrer strictement ce dispositif reviendrait à permettre aux plus riches de bénéficier d’une aide publique sans nécessité, alors même que ces ressources pourraient être redéployées au profit des familles qui en ont réellement besoin.

Le seuil fixé à trois cent mille euros de revenu net imposable vise à exclure uniquement les foyers disposant d’une très haute capacité contributive, sans remettre en cause l’accès aux allocations familiales pour les classes moyennes ou supérieures modestes. Il s’agit ainsi de concilier principe d’universalité et exigence de responsabilité dans l’usage des fonds publics.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique de justice redistributive et de bon usage de la dépense sociale.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique de justice redistributive et de bon usage de la dépense sociale.

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le revenu net imposable, tel que défini aux article 82 et article 83 du code général des impôts, a excédé trois cent mille euros l’année précédente. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une limite de revenu à l’universalité des allocations familiales prévue par la présente proposition de loi. S’il est essentiel de garantir un socle commun de solidarité pour toutes les familles, il apparaît nécessaire de poser des bornes claires afin de préserver l’équité et la légitimité du système.

En effet, le versement de prestations familiales à des ménages disposant d’un revenu annuel extrêmement élevé peut heurter le sentiment de justice sociale et porter atteinte à la cohésion nationale. Ne pas encadrer strictement ce dispositif reviendrait à permettre aux plus riches de bénéficier d’une aide publique sans nécessité, alors même que ces ressources pourraient être redéployées au profit des familles qui en ont réellement besoin.

Le seuil fixé à cinq cent mille euros de revenu net imposable vise à exclure uniquement les foyers disposant d’une très haute capacité contributive, sans remettre en cause l’accès aux allocations familiales pour les classes moyennes ou supérieures modestes. Il s’agit ainsi de concilier principe d’universalité et exigence de responsabilité dans l’usage des fonds publics.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique de justice redistributive et de bon usage de la dépense sociale.

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le revenu net imposable, tel que défini aux article 82 et article 83 du code général des impôts, a excédé cinq cent mille euros l’année précédente. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une limite patrimoniale à l’universalité des allocations familiales prévue par la présente proposition de loi. S’il est essentiel de garantir un socle commun de solidarité pour toutes les familles, il apparaît nécessaire de poser des bornes claires afin de préserver l’équité et la légitimité du système.

En effet, le versement de prestations familiales à des ménages disposant d’un patrimoine extrêmement élevé peut heurter le sentiment de justice sociale et porter atteinte à la cohésion nationale. Ne pas encadrer strictement ce dispositif reviendrait à permettre aux plus riches de bénéficier d’une aide publique sans nécessité, alors même que ces ressources pourraient être redéployées au profit des familles qui en ont réellement besoin.

Le seuil fixé à dix millions d’euros de patrimoine net taxable vise à exclure uniquement les foyers disposant d’une très haute capacité contributive, sans remettre en cause l’accès aux allocations familiales pour les classes moyennes ou supérieures modestes. Il s’agit ainsi de concilier principe d’universalité et exigence de responsabilité dans l’usage des fonds publics.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique de justice redistributive et de bon usage de la dépense sociale.

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le patrimoine net taxable, tel que défini à l’article 885 E du code général des impôts, excède dix millions d’euros au 1er janvier de l’année en cours. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une limite patrimoniale à l’universalité des allocations familiales prévue par la présente proposition de loi. S’il est essentiel de garantir un socle commun de solidarité pour toutes les familles, il apparaît nécessaire de poser des bornes claires afin de préserver l’équité et la légitimité du système.

En effet, le versement de prestations familiales à des ménages disposant d’un patrimoine extrêmement élevé peut heurter le sentiment de justice sociale et porter atteinte à la cohésion nationale. Ne pas encadrer strictement ce dispositif reviendrait à permettre aux plus riches de bénéficier d’une aide publique sans nécessité, alors même que ces ressources pourraient être redéployées au profit des familles qui en ont réellement besoin.

Le seuil fixé à vingt millions d’euros de patrimoine net taxable vise à exclure uniquement les foyers disposant d’une très haute capacité contributive, sans remettre en cause l’accès aux allocations familiales pour les classes moyennes ou supérieures modestes. Il s’agit ainsi de concilier principe d’universalité et exigence de responsabilité dans l’usage des fonds publics.

Cet amendement s’inscrit donc dans une logique de justice redistributive et de bon usage de la dépense sociale.

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le patrimoine net taxable, tel que défini à l’article 885 E du code général des impôts, excède vingt millions d’euros au 1er janvier de l’année en cours. »

Art. ART. 3 BIS • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une évaluation approfondie et transparente des effets de la réforme instaurant les allocations familiales dès le premier enfant.

Dispositif

Compléter cet article par les mots :

« , le taux de recours aux allocations familiales, les effets redistribution selon les tranches de revenu, les conséquences sur la natalité, l’emploi et la pauvreté des familles avec un enfant unique et la soutenabilité budgétaire de la réforme ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de permettre aux administrations la mise en place de cette réforme et de l’impact conséquent qu’aurait un tel dispositif sur nos finances publiques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi et ne s’applique pas au titre des prestations versées avant celle-ci. »

Art. ART. 2 • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à limiter l’application de la réforme aux naissances postérieures à la promulgation de la loi, afin de garantir une mise en œuvre cohérente, progressive et budgétairement soutenable.

En réservant le bénéfice de l’allocation dès le premier enfant aux enfants nés après l’entrée en vigueur du texte, il s’agit d’éviter les effets rétroactifs et les inégalités de traitement entre familles ayant eu un enfant à des dates différentes. Cette disposition permet également aux organismes de sécurité sociale d’adapter leurs systèmes de gestion, et à l’État de maîtriser les effets financiers immédiats de la réforme.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I du présent article s’applique aux familles dont les enfants sont nés après la promulgation de la loi n° du visant à accorder le versement des prestations familiales dès le premier enfant. »

Art. ART. 3 BIS • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Considérant l'effet de cette proposition de loi sur nos finances publiques, cet amendement permet de réduire le délai précédant une première évaluation de cette mesure. 

Dispositif

Au début, substituer aux mots :

« Tous les deux ans » 

les mots : 

« Dans un délai de six mois ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/06/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 BIS • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Nombreuses études montrent que les allocations n'ont pas d'effet significatif sur l'évolution de la natalité et de l'accès à la parentalité dans un pays. Cependant, les allocations sont un instrument de protection matérielle puissant qui peuvent réduire la précarité de certaines foyers et rasséréner leur quotidien. Face à l'augmentation de la pauvreté infantile en France, cet amendement vise à étendre le champs du rapport pour évaluer l'effet direct de la présente loi sur cet indicateur social essentiel. 

Dispositif

Compléter cet article par les mots : 

« , ainsi que sur l’évolution de la pauvreté infantile ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de limiter l’impact conséquent qu’aurait un tel dispositif sur nos finances publiques, en accordant le versement des allocations familiales dès le premier enfant, dès lors que celui-ci est âgé de moins de trois ans.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « âgé de moins de trois ans ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/06/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est primordial d’amorcer des réflexions autour des politiques familiales afin d’engager des réformes systémiques, mais qui ne peuvent se limiter au prisme de l’accès aux allocations familiales dès le premier enfant, et qui ne peuvent être engagées au dépens des bénéficiaires ou de l'équilibre des finances publiques.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les pistes de réforme des prestations familiales, et les pistes de financement d’une telle réforme, afin d’évaluer l’opportunité et la faisabilité d’une simplification et d’un élargissement du système. 

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.