Mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (15)
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
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Exposé des motifs
Cette proposition de loi soulève un sujet important - celui de l’accueil des enfants en qualité -, mais le périmètre défini et les moyens pour y parvenir ne sont pas adéquats. Pire, ils mettent en péril la visibilité dont tous les gestionnaires ont besoin pour continuer à améliorer toujours la qualité d’accueil en crèches en freinant les investissements nécessaires à ce secteur fondamental.
L'article 1er, en soumettant toute « acquisition de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise de crèches » par « tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger » à une autorisation préalable des ministres chargés de l’enfance et des affaires sociales, prise après avis de « l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents » fait peser un risque majeur de fermetures de crèches alors même qu’il manque aujourd’hui plus de 250 000 places de crèches en France. Une telle mesure pénaliserait lourdement les enfants et les familles et notamment celles qui sont les plus précaires, ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes puisque ce sont très majoritairement les mères qui s’arrêtent de travailler quand il n’y a pas de mode d’accueil pour un enfant.
Au-delà de la violation du principe d’égalité (en ne visant que certains investisseurs et en laissant autorisés les fonds souverains, de pension, multinationales, …), de l’atteinte manifeste à la liberté d’entreprendre et de la violation de la liberté de circulation des capitaux au sein de l’Union européenne, cette décision idéologique et discriminatoire qui risque de freiner tout l’investissement privé en France dans tous les secteurs rate son objet : pour protéger tous les enfants dans toutes les crèches, il faut contrôler l’effectivité des dépenses en matière de qualité d’accueil et non le statut juridique des recettes !
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article relatif aux interdictions de gérer les établissements d’accueil du jeune enfant avec le 6° du II de l’article 10 bis du projet de loi Plein Emploi. Il vise également à appliquer aux personnes morales gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants les mêmes conditions d’honorabilité que celles qui s’imposent aux salariés de ces établissements.
Dispositif
L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article s’applique aux personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une interdiction temporaire de gestion en application de l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique. Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. »
Art. APRÈS ART. 3
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 20/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2, en modifiant le IV de l’article L2324-3 du Code de la Santé publique moins d’un an après son entrée en vigueur, vise à augmenter les plafonds de sanction financière sans lien avec la proportionnalité des éventuels manquements qui peuvent être minimes en terme de sécurité bien que déplorables en matière de qualité d’accueil ou dénués de fondements juridiques.
En effet, le fait que le IV de l’article L2324-3 du Code de la Santé publique vise le « chiffre d’affaires » ne dispense pas juridiquement les crèches publiques et associatives des sanctions pécuniaires prévues dans cet article.
Aussi, plutôt que d’augmenter sur le papier les maximums encourus, il sera sans doute plus judicieux de compléter ultérieurement ce même article du Code de la santé publique par un amendement appelant les décrets d’application à préciser notamment la procédure contradictoire encadrant les décisions de sanction, les délais de recours, l’échelle nationale publique exhaustive et opposable des sanctions pour non-respect des seules obligations législatives ou réglementaires applicables aux établissements contrôlés.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'article 2 qui en l'état qui ne garantit en rien une amélioration effective de la qualité d’accueil dans les crèches privées comme publiques ou associatives.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 17/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les investissements effectués par des organismes de placement collectif ou des fonds d’investissement dans des entreprises de crèches ne doivent pas faire courir le risque d’une dégradation des conditions d’accueil des jeunes enfants et de travail des professionnels.
Ces investissements ne doivent pas non plus s’effectuer au détriment de l’accessibilité de l’offre d’accueil à l’ensemble des enfants et des familles, en proposant des places d’accueil inaccessibles financièrement, ou réservées uniquement à des parents dont les employeurs ont acheté des berceaux.
Or,
- D’après l’ONAPE, en 2023, seuls 5% des enfants accueillis dans des crèches financées par la PAJE vivent dans une famille à bas revenu (contre 18% dans les crèches financées par la PSU) - 92% de ces établissements financés par la PAJE sont gérés par des entreprises privées lucratives.
- D’après le rapport de l’IGAS et de l’IGF sur les micro-crèches de mars 2024, 5,4 berceaux sont réservés en moyenne par des entreprises dans les micro-crèches appartenant aux quatre plus grands groupes privés lucratifs de crèches (contre 2,5 berceaux en moyenne dans les autres micro-crèches).
Pourtant, d’après l’article L.214-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant doivent contribuer à la socialisation précoce des enfants et à l'inclusion des familles en situation de pauvreté ou de précarité, ou en parcours d’insertion professionnelle. Il apparaît ainsi essentiel de faire figurer dans les critères de délivrance de l’autorisation d’acquisition l’accessibilité de l’accueil, en plus de sa sécurité et de sa qualité.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et la qualité »,
les mots :
« , la qualité et l’accessibilité ».
Art. APRÈS ART. 4
• 15/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 15/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Si les établissements accueillant de jeunes enfants rencontrent des difficultés, c’est bien souvent parce qu’ils peinent à recruter des personnels qualifiés.
Or, le manque d’attractivité des métiers de la petite enfance ne tient pas seulement aux faibles rémunérations. Comme l’a souligné le rapport sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements (n° 2660) des enjeux extra-pécuniaires, liés à la qualité de vie au travail, sont également au cœur des préoccupations des professionnels de la petite enfance.
Former les personnels exposés aux gestes et postures qui permettent de limiter les blessures et l’apparition de troubles musculosquelettiques pourrait être un élément de réponse à ces préoccupations.
En conséquence, l’objet de cet amendement est de proposer qu’une formation obligatoire et régulière des professionnels de la petite enfance soit instaurée. Un arrêté du ministre chargé de la famille déterminerait le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant devraient y assister.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant sont tenues de suivre une formation à la prévention des risques professionnels. Un arrêté du ministre chargé de la famille détermine le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant doivent y assister. »
Art. APRÈS ART. 3
• 05/12/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un cadre national homogène de contrôle de tous les EAJE.
Dispositif
Après le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés périodiquement conformément à la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant établie par arrêté du ministre chargé de la famille et fixant notamment la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle.
« Les résultats de ces contrôles sont publiés. »
Art. ART. 3
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’opérationnaliser l’obligation de formation en présentiel des professionnels de la petite enfance, le présent amendement propose d’interdire le recrutement, à compter du 1er janvier 2027, de professionnels ayant suivi une formation majoritairement à distance.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2027, seules les personnes dont la formation n’a pas été majoritairement réalisée à distance peuvent être recrutées pour exercer dans les établissements ou dans les services mentionnés aux quatre premiers alinéas. »
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