Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Amendements (6)
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux encadrer la mise en œuvre du remplacement temporaire en prévoyant explicitement la possibilité pour la personne protégée ou un membre de sa famille de saisir le juge des tutelles en cas de difficulté.
Si la désignation anticipée d’un mandataire remplaçant permet d’assurer la continuité de la mesure de protection, le délai parfois important entre cette désignation et sa mise en œuvre effective peut conduire à des situations dans lesquelles le remplacement par le mandataire préalablement désigné apparaît inadapté à la situation de la personne protégée.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer les garanties procédurales entourant le déclenchement de la suppléance par un contrôle du juge des tutelles à la demande de la personne protégée ou d’un membre de sa famille.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La personne protégée ou un membre de sa famille peuvent saisir le juge des tutelles de toute difficulté relative à la mise en œuvre du remplacement. »
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité d’étendre le dispositif de sécurisation juridique prévu à l’article 1er à d’autres dispositifs d’intermédiation financière intervenant dans l’accompagnement quotidien des personnes protégées.
En l’état, le dispositif proposé vise les mandats de gestion immobilière. Or, dans la pratique, d’autres dispositifs impliquent également des opérations d’encaissement, de transit temporaire ou de reversement de fonds par des tiers pour le compte de personnes protégées.
Cette situation concerne notamment certains organismes intervenant dans la gestion administrative de l’emploi des accueillants familiaux ainsi que les services mandataires intervenant dans le cadre de l’emploi direct d’aides à domicile, notamment lorsqu’ils procèdent au règlement de cotisations sociales avant refacturation à l’usager.
Ces pratiques répondent à des besoins opérationnels réels mais demeurent aujourd’hui dans une zone d’incertitude juridique susceptible de créer des difficultés pour les professionnels comme pour les personnes protégées.
Compte tenu des enjeux de protection patrimoniale et de traçabilité des flux financiers concernés, une éventuelle extension du dispositif nécessite une évaluation préalable approfondie de ses implications juridiques et opérationnelles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le dispositif prévu à l’article 1er de la présente loi à d’autres dispositifs d’intermédiation impliquant, pour le compte d’une personne protégée, l’encaissement, le transit temporaire ou le reversement de fonds par un tiers. Ce rapport examine notamment les dispositifs intervenant dans la gestion administrative de l’emploi des accueillants familiaux ainsi que les services mandataires intervenant dans le cadre de l’emploi direct d’aides à domicile. Il évalue les garanties nécessaires en matière de transparence, de traçabilité des opérations et de protection des intérêts patrimoniaux des personnes protégées.
Art. ART. 4
• 09/05/2026
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NI
Exposé des motifs
Si certaines situations d’indisponibilité, notamment liées à une maladie ou à un congé légal de maternité ou de paternité, peuvent légitimement justifier une suppléance prolongée, l’absence de réexamen juridictionnel au-delà d’une certaine durée apparaît susceptible d’affaiblir les garanties attachées au choix du protecteur par le juge.
Le présent amendement prévoit ainsi, qu’au-delà de six mois d’indisponibilité, le juge réexamine les modalités d’exercice de la mesure de protection, afin de s’assurer que celles-ci demeurent adaptées à la situation de la personne protégée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque l’indisponibilité se prolonge au-delà de six mois, le juge réexamine les modalités d’exercice de la mesure de protection. »
Art. APRÈS ART. 4
• 09/05/2026
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NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les parents, désignant à l’avance une personne chargée d’exercer une mesure de protection pour leur enfant dans l’éventualité où ils décéderaient, ne doivent pas, eux-mêmes, faire l’objet d’une mesure de protection juridique.
Le droit en vigueur vise uniquement les parents placées sous curatelle ou tutelle. La rédaction proposée retient une notion plus large afin de prendre également en compte les personnes placées sous sauvegarde de justice ou faisant l’objet d’une habilitation familiale ou d'un mandat de protection future activé.
L’amendement permet ainsi de mieux encadrer les conditions de désignation du futur protecteur.
Dispositif
Au second alinéa de l’article 448 du code civil, les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ».
Art. ART. 6
• 09/05/2026
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NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux encadrer l’élargissement du champ des personnes susceptibles d’exercer une habilitation familiale prévu par le présent article.
L’habilitation familiale constitue un dispositif de protection particulièrement souple, dans lequel la personne habilitée dispose d’une autonomie importante dans l’exercice de la mesure, avec un contrôle du juge limité après son ouverture. Dans ce contexte, l’extension du dispositif aux « parents ou alliés » nécessite d’être davantage sécurisée afin de garantir que la personne désignée entretienne effectivement une relation suffisamment étroite avec la personne protégée.
L’ajout des mots « justifiant d’un lien stable et régulier » permet ainsi de mieux prendre en compte la réalité des liens familiaux et affectifs entourant la personne vulnérable, y compris lorsqu’il s’agit de membres de la famille élargie particulièrement investis dans son accompagnement. Cette précision contribue également à prévenir les risques de désignation de personnes insuffisamment proches ou peu impliquées dans la protection de la personne concernée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« justifiant d’un lien stable et régulier » ;
Art. ART. 4
• 09/05/2026
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NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir les modalités de financement de la mesure de protection en cas de remplacement de mandataires.
En l’état du texte, aucune précision n’est apportée sur les modalités de répartition du financement lorsque plusieurs mandataires exercent successivement la mesure de protection. Cette absence d’encadrement est susceptible de générer des contentieux.
Le présent amendement prévoit ainsi que le financement de la mesure est réparti au prorata de la durée effective d’exercice de celle-ci par chaque mandataire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le financement de la mesure est réparti au prorata de la durée d’exercice de chaque mandataire. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.