Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Amendements (6)
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Tout en conservant le principe d’une désignation judiciaire du mandataire judiciaire de remplacement prévu à l’alinéa 10, le présent amendement vise à préciser davantage les modalités et les conséquences de cette substitution.
Cette désignation judiciaire pourra ainsi intervenir dès le jugement d’ouverture, ou en cas de renouvellement de la mesure.
Il est également précisé que l’indisponibilité du mandataire principal doit être non seulement temporaire, mais également exceptionnelle, afin de respecter le principe de personnalisation de la mesure. Il s’agit d’éviter que cette faculté de remplacement ne devienne un mode de gestion ordinaire pour les mandataires judiciaires. Il est toutefois délicat de restreindre ce remplacement aux seuls cas de maladie, de congé légal de maternité ou de paternité comme le prévoit l’alinéa 10 dans sa rédaction actuelle. D’autres cas peuvent en effet justifier une telle indisponibilité, tels qu’une maladie grave d’un enfant du mandataire judiciaire.
L’exigence d’information est en outre élargie puisqu’elle concerne non seulement la durée prévisible de l’indisponibilité, mais également ses motifs.
Le régime de responsabilité du mandataire substituant est quant à lui précisé, à travers l’établissement d’une responsabilité solidaire entre le mandataire substituant et le mandataire substitué pour les actes accomplis durant la période de substitution.
Afin de préserver les intérêts de la personne protégée, il est enfin proposé de prévoir expressément que cette substitution n’emportera aucune charge financière supplémentaire pour cette dernière.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Lorsque le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée, nommer un autre mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471 2 du code de l’action sociale et des familles, qui exercera la mesure de protection en cas d’indisponibilité temporaire et exceptionnelle du mandataire désigné à titre principal. La personne protégée et le juge sont informés sans délai de cette substitution, des motifs de celle-ci et de sa durée prévisible par le mandataire substitué ou, à défaut, le mandataire substituant. Le mandataire substituant est solidairement tenu avec le mandataire substitué pour tous les actes accomplis à l’égard de la personne protégée durant la période de substitution, dans les conditions prévues aux articles 421 à 423 du présent code. Aucun financement ou indemnité complémentaire à la charge de la personne protégée ne peut résulter de cette substitution ».
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Sans remettre en cause le principe formulé à la deuxième phrase de l’alinéa 3, dont la rédaction résulte d’un amendement adopté en commission, le présent amendement vise à formuler de façon plus précise l’office du juge quant à la recherche du consentement de la personne protégée sur la désignation du curateur ou du tuteur de remplacement.
Il prévoit que le juge doit recueillir l’avis de la personne protégée.
Afin que cette avis soit éclairé, le juge doit en outre informer de façon circonstanciée la personne protégée de la portée de cette désignation et des conséquences de celle-ci.
Dispositif
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« Le juge recueille l’avis de la personne protégée sur cette désignation, après l’avoir dûment informée des conséquences de celle-ci ».
Art. ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le fait que le mandat de protection future pour autrui peut être établi par le dernier parent vivant et qu’il ne prend effet que si les deux parents décèdent ou ne peuvent plus prendre soin de l’enfant.
Il s’agit ainsi d’éviter que le mandat de protection future soit activé au décès d’un seul des deux parents mandataires, alors même que l’autre parent encore vivant est encore apte à prendre soin de l’intéressé.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« mères »,
insérer les mots :
« ou le dernier parent vivant ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 10, substituer aux mots : :
« le mandant décède ou ne peut »,
les mots :
« les mandants décèdent ou ne peuvent ».
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit à l’alinéa 4 les dispositions initiales de la proposition de loi relatives les obligations d’information et d’établissement des comptes de gestion à la charge du tuteur ou curateur remplaçant.
Il supprime par conséquent le dispositif prévu par les alinéas 4 et 5 du texte issu de la commission, qui est redondant avec la désignation judiciaire du tuteur ou du curateur remplaçant prévu à l’alinéa 3.
L’alinéa 3 de l’article 4 prévoit en effet que la désignation du tuteur ou du curateur de remplacement fait l’objet d’un réexamen par le juge lors du renouvellement de la mesure de protection.
Ce réexamen permet de prendre en compte l’évolution de la relation entre la personne protégée et le tuteur ou curateur remplaçant et ainsi de garantir que les intérêts de la personne protégée sont préservés par une telle désignation.
Dans ce contexte, le dispositif prévoyant une limitation des pouvoirs du remplaçant à titre temporaire et une nouvelle désignation judiciaire du remplaçant en cas de décès du tuteur ou du curateur initial – ou d’ouverture d’une mesure de protection à son égard – est inutile.
Cela est de nature à complexifier significativement la procédure de remplacement, à rebours de l’objectif de simplification de la proposition de loi, dans un contexte où les juges des contentieux de la protection sont d’ores et déjà surchargés.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 : «
Dans le cas prévu au cinquième alinéa, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard. Il accomplit les formalités prévues aux articles 503 et 510 du présent code. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La fiducie est définie à l’article 2011 du Code civil comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Toutefois, dans son état actuel, la fiducie demeure réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales ou familiales.
S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration.
Les familles confrontées à la dépendance d’un proche y trouveraient un outil de protection souple, leur évitant de recourir à des dispositifs judiciaires lourds. Cette attente est particulièrement forte chez ceux qui, familiers du trust anglo-saxon ou de mécanismes similaires prévus par leur droit national, souhaitent disposer d’un équivalent dans l’ordre juridique français.
Cet amendement vise à modifier le droit des majeurs protégés pour permettre d’utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables.
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre XI est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’article 425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès l’ouverture de la mesure, la personne chargée de la protection recherche si la constitution d’une fiducie permettrait une limitation ultérieure de la mesure à la mission de protection de la personne. » ;
– il est ajouté un article 427‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1. – Lorsqu’une fiducie est constituée par une personne protégée, la désignation prévue à l’article 2017 est obligatoire.
« Les tiers peuvent informer le juge des tutelles des actes ou omissions du fiduciaire qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. S’ils ont connaissance d’actes ou omissions du fiduciaire qui, à l’occasion de la mission de celui-ci, compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent la personne en charge de la mesure de protection juridique, la personne désignée en application du même article 2017 et le juge des tutelles.
« Ce dernier peut décider de mettre fin à la fiducie à la demande de tout intéressé lorsqu’elle est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée. » ;
b) Au premier alinéa de l’article 428, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « par une fiducie, » ;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 437, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « de conclure un contrat de fiducie adapté à la situation patrimoniale de la personne protégée ou » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 468, les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » sont supprimés ;
3° Le second alinéa de l’article 490 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est également requise pour le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou droits de la personne protégée, à moins que le mandat ne l’ait prévu expressément. » ;
4° La section 6 est ainsi modifiée :
a) À l’article 494‑2, après le mot : « future », sont insérés les mots : « ou d’une fiducie » ;
b) Au troisième alinéa de l’article 494‑6, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits de la personne protégée » ;
5° Le 5° de l’article 509 est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La fiducie est définie à l’article 2011 du Code civil comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Toutefois, dans son état actuel, la fiducie demeure réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales ou familiales.
S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration. Les familles confrontées à la dépendance d’un proche ou à la fragilité d’un enfant y trouveraient un outil de protection souple, leur évitant de recourir à des dispositifs judiciaires lourds. Cette attente est particulièrement forte chez ceux qui, familiers du trust anglo-saxon ou de mécanismes similaires prévus par leur droit national, souhaitent disposer d’un équivalent dans l’ordre juridique français.
Cet amendement vise à modifier le droit des majeurs protégés et des mineurs pour permettre d’utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables.
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre IX est ainsi modifiée :
a) Avant le dernier alinéa de l’article 387‑1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits du mineur. » ;
b) Le 4° de l’article 387‑2 est abrogé ;
2° L’article 408‑1 est abrogé ;
3° Le chapitre II du titre XI est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’article 425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès l’ouverture de la mesure, la personne chargée de la protection recherche si la constitution d’une fiducie permettrait une limitation ultérieure de la mesure à la mission de protection de la personne. » ;
– il est ajouté un article 427‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1. – Lorsqu’une fiducie est constituée par une personne protégée, la désignation prévue à l’article 2017 est obligatoire.
« Les tiers peuvent informer le juge des tutelles des actes ou omissions du fiduciaire qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. S’ils ont connaissance d’actes ou omissions du fiduciaire qui, à l’occasion de la mission de celui-ci, compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent la personne en charge de la mesure de protection juridique, la personne désignée en application du même article 2017 et le juge des tutelles.
« Ce dernier peut décider de mettre fin à la fiducie à la demande de tout intéressé lorsqu’elle est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée. » ;
a) Au premier alinéa de l’article 428, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « par une fiducie, » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 437, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « de conclure un contrat de fiducie adapté à la situation patrimoniale de la personne protégée ou » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 468, les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » sont supprimés ;
5° Le second alinéa de l’article 490 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est également requise pour le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou droits de la personne protégée, à moins que le mandat ne l’ait prévu expressément. » ;
6° La section 6 est ainsi modifiée :
a) À l’article 494‑2, après le mot : « future », sont insérés les mots : « ou d’une fiducie » ;
b) Au troisième alinéa de l’article 494‑6, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits de la personne protégée » ;
7° Le 5° de l’article 509 est abrogé.
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