Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Amendements (8)
Art. ART. 4
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le mandat de protection future constitue un outil essentiel d’anticipation, permettant à chacun d’organiser à l’avance sa propre protection. Créé par la loi du 5 mars 2007, il incarne une approche fondée sur la responsabilité individuelle et le respect de la volonté.
Le présent amendement vise à renforcer la portée de ce dispositif en en faisant une étape préalable à toute mesure judiciaire. Il s’agit d’éviter le recours systématique au juge lorsque des solutions anticipées existent.
Cette mesure contribue à promouvoir une protection plus respectueuse de l’autonomie des personnes et à désengorger les juridictions.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant de statuer sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, le juge s’assure qu’il n’existe pas de mandat de protection future régulièrement établi susceptible de répondre aux besoins de la personne. Il motive sa décision d’y recourir nonobstant l’existence d’un tel mandat. » »
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er introduit une faculté nouvelle de recourir à des mandats de gestion immobilière pour les biens des personnes protégées. Si cette évolution répond à des besoins pratiques, elle expose la personne protégée à des risques sérieux d'abus ou d'inadéquation du gestionnaire désigné, sans que le juge n'ait été préalablement informé ni n'ait vérifié les garanties offertes.
Le présent amendement vise à sécuriser ce dispositif en soumettant le recours à un tiers à l’autorisation du juge et à des garanties strictes de compétence et de solvabilité. Il prévoit également un contrôle régulier afin de prévenir tout risque d’abus.
Cette sécurisation est indispensable pour concilier souplesse de gestion et protection effective des personnes vulnérables.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° L’article 500 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La conclusion d’un mandat de gestion immobilière est subordonnée à l’autorisation préalable du juge des tutelles qui s’assure de la compétence, de la probité et de la solvabilité du gestionnaire pressenti.
« « Ce mandat fait l’objet d’un compte rendu annuel adressé au juge et à la personne chargée de la mesure de protection. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. » »
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement de l’habilitation familiale répond à un objectif légitime de simplification et de déjudiciarisation. Toutefois, cette évolution ne doit pas conduire à priver les personnes concernées de garanties effectives.
Le présent amendement vise à assurer un accès permanent au juge en cas de difficulté, afin de prévenir les situations de blocage ou d’abus. Il permet ainsi de concilier souplesse des dispositifs et protection des droits.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même article 494‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La personne protégée, tout membre de sa famille ou toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir à tout moment le juge des tutelles de toute difficulté dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale ou de tout fait de nature à mettre en cause les intérêts de la personne protégée. » ; ».
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 6 de la présente loi renforce et clarifie le régime de l'habilitation familiale, dispositif central de la déjudiciarisation souhaitée depuis 2007. Il élargit notamment la liste des personnes pouvant être habilitées et introduit la possibilité de désigner un habilité de remplacement.
Ces avancées resteraient cependant incomplètes si le juge pouvait refuser de prononcer une habilitation familiale, ou y mettre fin au profit d'un professionnel, sans avoir à en justifier les raisons. Le présent amendement impose une motivation spéciale dans ces hypothèses, cohérente avec le principe de subsidiarité consacré à l'article 428 du code civil et avec les améliorations apportées à l'habilitation familiale par l'article 6 lui-même.
Il s'agit de donner à la famille les moyens de comprendre et, le cas échéant, de contester une décision qui l'écarte de la protection d'un de ses proches.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le juge refuse de prononcer une habilitation familiale ou y met fin sans recourir à un autre membre de la famille désigné en application du deuxième alinéa du présent article, il motive spécialement sa décision. » ; ».
Art. ART. 7
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le registre des mesures de protection contiendra des données parmi les plus sensibles qui soient : données médicales, judiciaires, patrimoniales. Le remplacement du décret en Conseil d'État par un simple arrêté fragilise les garanties constitutionnelles et conventionnelles attachées à la protection de la vie privée. La droite a constamment défendu un encadrement strict des fichiers d'État. Cet amendement rétablit un niveau de protection conforme aux exigences du RGPD et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, lequel précise les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder et la durée de conservation. »
Art. ART. 5
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le mandat de protection future pour autrui a été créé par la loi du 5 mars 2007 comme outil d'anticipation permettant aux parents d'un enfant handicapé d'organiser sa protection après leur disparition ou leur propre incapacité. Il constitue l'une des innovations libérales majeures de cette loi, fondée sur la responsabilité familiale et le respect de la volonté des proches.
L'article 5 de la présente loi crée un mandat de protection future aux fins d'assistance, complémentaire du mandat de représentation existant, et l'inscrit dans un nouvel article 478-1 du code civil. Il modifie par ailleurs l'article 477 pour y intégrer cette nouvelle forme de mandat. Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 477 tel que modifié par la PPL ne garantit pas explicitement que le mandat pour autrui, celui établi par les parents pour leur enfant, puisse prendre la forme d'un mandat d'assistance.
Le présent amendement comble cette lacune en précisant que les parents peuvent désigner un mandataire chargé d'assister ou de représenter leur enfant, selon les modalités prévues aux articles 478 et 478-1. Il sécurise ainsi l'articulation entre le mandat pour autrui, héritage direct de 2007, et le nouveau régime d'assistance introduit par la présente loi
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« parent vivant qui ne sont pas en curatelle, en tutelle ou en habilitation familiale et »
les mots :
« père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :
« , selon les modalités prévues aux articles 478 et 478‑1 ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« les mandants décèdent ou ne peuvent »
les mots :
« le mandant décède ou ne peut ».
Art. ART. 2
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 élargit les possibilités de levée du secret professionnel afin de mieux protéger les personnes vulnérables. Si cet objectif est légitime, il ne saurait conduire à une remise en cause excessive des garanties attachées à la vie privée.
Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en la limitant aux situations de danger grave et en imposant un principe de proportionnalité. Il introduit également des garanties procédurales, notamment en matière de traçabilité et d’information de la personne concernée.
Il s’agit de préserver un équilibre indispensable entre efficacité de la protection et respect des libertés individuelles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« strictement nécessaires et proportionnées à la prévention d’un danger grave et sérieusement probable pour la personne, et ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 2° Le même article 431 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La personne ayant procédé à la transmission consigne par écrit les éléments communiqués et les circonstances qui la justifient. Sauf si cette information est de nature à compromettre la protection de la personne concernée, celle-ci en est informée sans délai. » »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.