Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Amendements (3)
Art. ART. PREMIER
âą 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 1er répond à un besoin réel : de nombreuses personnes protégées détiennent un patrimoine immobilier locatif dont la gestion s'effectue aujourd'hui sans base légale adaptée. En permettant la conclusion de contrats de gestion immobilière, cet article représente une avancée concrète que le Groupe Horizons & Indépendants accueille favorablement.
Notre Groupe tient néanmoins à souligner l'importance de garantir la solidité juridique du dispositif ainsi créé.
Or, dans sa rédaction actuelle, l'article crée une dérogation sans en préciser les modalités : il ne détermine ni qui est habilité à conclure ce contrat, ni selon quelle procédure, ni quelles garanties doivent être exigées du gestionnaire.
La gestion des biens immobiliers et des revenus locatifs d'une personne protégée touchant directement à son patrimoine et à ses ressources, elle appelle un encadrement protecteur clairement défini.
Cet amendement d’appel vise donc à attirer l’attention de la rapporteure sur la nécessité de compléter et préciser le dispositif.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les cinq phrases suivantes :
« Dans le cadre d’une telle dérogation, la personne chargée de la mesure de protection conclut ce contrat au nom et pour le compte de la personne protégée, après autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles, accordée dans les conditions prévues à l’article 502. L’autorisation précise l’étendue des pouvoirs conférés au gestionnaire ainsi que les modalités de versement des revenus perçus pour le compte de la personne protégée. Le gestionnaire désigné doit justifier de compétences professionnelles reconnues dans la gestion immobilière et présenter des garanties suffisantes de solvabilité. Les revenus perçus par le gestionnaire sont versés périodiquement sur le compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée. La personne chargée de la mesure de protection peut résilier le mandat de gestion immobilière à tout moment dans l’intérêt de la personne protégée au sens de l’article 415, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les cinq phrases suivantes :
« Dans le cadre d’une telle dérogation, la personne chargée de la mesure de protection conclut ce contrat au nom et pour le compte de la personne protégée, après autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles, accordée dans les conditions prévues à l’article 502. L’autorisation précise l’étendue des pouvoirs conférés au gestionnaire ainsi que les modalités de versement des revenus perçus pour le compte de la personne protégée. Le gestionnaire désigné doit justifier de compétences professionnelles reconnues dans la gestion immobilière et présenter des garanties suffisantes de solvabilité. Les revenus perçus par le gestionnaire sont versés périodiquement sur le compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée. La personne chargée de la mesure de protection peut résilier le mandat de gestion immobilière à tout moment dans l’intérêt de la personne protégée au sens de l’article 415, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les cinq phrases suivantes :
« Dans le cadre d’une telle dérogation, la personne chargée de la mesure de protection conclut ce contrat au nom et pour le compte de la personne protégée, après autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles, accordée dans les conditions prévues à l’article 502. L’autorisation précise l’étendue des pouvoirs conférés au gestionnaire ainsi que les modalités de versement des revenus perçus pour le compte de la personne protégée. Le gestionnaire désigné doit justifier de compétences professionnelles reconnues dans la gestion immobilière et présenter des garanties suffisantes de solvabilité. Les revenus perçus par le gestionnaire sont versés périodiquement sur le compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée. La personne chargée de la mesure de protection peut résilier le mandat de gestion immobilière à tout moment dans l’intérêt de la personne protégée au sens de l’article 415, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. »
Art. ART. 4
âą 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 4 vise à apporter une réponse utile à une lacune qui mérite d'être comblée : l'absence de tout mécanisme permettant d'anticiper le remplacement du tuteur ou du curateur en cas de décès ou de mise sous protection juridique. En prévoyant la désignation d'un remplaçant dès le jugement d'ouverture, cet article assure la continuité de la protection sans période de carence.
Si le Groupe Horizons & Indépendants soutient pleinement cette évolution, il tient à souligner qu’elle doit s’accompagner de la garantie que ce mécanisme demeure entièrement conforme à l'intérêt de la personne protégée.
Or, dans sa rédaction actuelle, l'entrée en fonction automatique du remplaçant ne s'accompagne d'aucune vérification que ce remplacement est encore adapté à la situation de la personne au moment où il s'enclenche.
Cette situation peut pourtant avoir considérablement évolué depuis le jugement initial, lequel peut avoir été rendu plusieurs années auparavant.
Cet amendement d’appel vise donc à prévoir un contrôle du juge dans le délai d'un mois suivant la réception de l'information qui lui est transmise afin de vérifier que la poursuite de la mesure est conforme aux exigences des articles 415 et 428 du code civil.
Dispositif
Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information, le juge vérifie que la poursuite de la mesure de protection confiée à la personne désignée en remplacement est conforme à l’intérêt de la personne protégée au sens de l’article 415 et satisfait aux conditions prévues à l’article 428. À cette fin, il peut entendre la personne protégée, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection ainsi que tout autre organe de la protection. S’il constate que ces conditions ne sont pas remplies, il peut, d’office ou sur requête, modifier la mesure de protection en application des articles 447 à 451. »
Art. ART. 6
âą 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 6 modernise utilement le régime de l'habilitation familiale en élargissant le cercle des personnes pouvant être habilitées. La liste actuelle de l'article 494-1 du code civil, limitée aux ascendants, descendants, frères et sœurs, exclut des personnes entretenant souvent les liens les plus étroits avec la personne protégée, notamment dans les familles recomposées. Le Groupe Horizons & Indépendants soutient donc pleinement cette évolution légitime.
Toutefois, la substitution de la liste limitative par le terme ouvert de « parents ou alliés » appelle une vigilance particulière du point de vue de la sécurité juridique. Si la notion de parenté est précisément définie aux articles 741 et suivants du code civil, il n'en va pas de même pour celle d'alliance : le code civil ne comporte aucun article la définissant expressément, et seul le mariage crée ce lien, sans limite de degré.
Cet amendement d’appel vise donc à attirer l’attention de la rapporteure sur le fait que la rédaction actuelle de l’article permettrait à un allié très éloigné d'être désigné comme habilité familial, sans que le juge dispose d'un critère légal pour s'y opposer. L'habilitation familiale conférant des pouvoirs étendus sur la personne et le patrimoine de la personne protégée, il nous apparaît indispensable de préciser la rédaction de cet article pour qu’il atteigne la pleine portée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« les mots : « ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » sont remplacés par les mots : « , neveux et nièces, oncles et tantes, ainsi que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de la personne à protéger, les beaux-parents, les beaux-enfants et les beaux-frères et belles-sœurs de celle-ci ».
Scrutins (0)
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