Nationalisation d'ArcelorMittal France
Amendements (1)
Art. ART. PREMIER
• 30/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi repose sur un diagnostic erroné, met en œuvre un mécanisme juridiquement inapplicable, et ne produirait aucun des effets qu’il prétend viser.
D’abord, la proposition de loi présente les difficultés des sites français d’ArcelorMittal comme le résultat d’un désengagement délibéré du groupe, impliquant une responsabilité spécifiquement française à laquelle une réponse spécifiquement française pourrait remédier. Cette lecture est inexacte.
Les difficultés qui affectent les aciéries françaises sont la conséquence directe d’évolutions structurelles mondiales que l’identité de l’actionnaire ne peut modifier. La demande d’acier en Europe a chuté de 30 % depuis 2007. Les surcapacités mondiales sont estimées à 550 à 600 millions de tonnes, dont 60 % concentrés en Chine. Les importations asiatiques représentaient en 2022 plus de 25 % de la consommation européenne. Le coût de l’énergie a été multiplié par 4 à 5 entre 2021 et 2022. Ces facteurs affectent l’ensemble de la sidérurgie européenne sans exception ; ils ne résultent ni d’un choix stratégique d’ArcelorMittal, ni d’une politique de désindustrialisation ciblée sur la France.
La proposition de loi confond causes et conséquences, et attribue à un changement de propriétaire des effets que seul le marché est en mesure de produire. Aucun constructeur automobile, aucun promoteur immobilier, aucune filière industrielle ne modifie sa demande d’acier parce que l’actionnaire d’un site change. La nationalisation ne crée ni nouvelles commandes, ni nouvelles exportations, ni baisse des coûts d’intrants. Elle déplace l’actionnaire, pas le marché.
Ensuite, l’article plafonne le prix d’acquisition à « la valeur réelle moyenne des actions de la société » sur une période de référence. Ce mécanisme est inapplicable : ArcelorMittal France n’est pas une société cotée. La référence ne peut viser que les actions d’ArcelorMittal SA, société de droit luxembourgeois dont la capitalisation reflète la valeur consolidée d’un groupe présent dans plus de 60 pays, sans lien avec la valeur des seuls actifs français.
Cette base de valorisation ne satisfait pas à l’exigence d’indemnisation juste et préalable posée par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 81‑132 DC du 16 janvier 1982. Une procédure fixant unilatéralement un prix plafond indexé sur une entité distincte, sans expertise contradictoire, expose le texte à une censure constitutionnelle certaine et à un contentieux international coûteux avec ArcelorMittal SA, société bénéficiant des protections du droit européen des investissements.
Enfin, l’efficacité de la nationalisation est contredite par l’histoire. Entre 1982 et 1995, la sidérurgie française a été intégralement nationalisée. Plus de 100 milliards de francs de subventions publiques ont été injectés dans le secteur. L’emploi sidérurgique a néanmoins chuté de 59 % sur cette période. La nationalisation n’a empêché ni les restructurations, ni les fermetures de sites, ni les suppressions massives d’emplois. Elle les a accompagnées, à coût public maximal.
Nationaliser ArcelorMittal France en 2026, c’est reproduire en connaissance de cause une erreur dont les effets ont été documentés pendant treize ans.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’article 1er doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.