Parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers
Amendements (7)
Art. ART. 3 BIS B
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre de l'Acte 2 de l'École inclusive, les pôles d'appui à la scolarité (PAS) répondent à des besoins clairement identifiés : renforcer la coordination, fluidifier les interventions et améliorer la lisibilité de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Leur action est concrète : évaluation des besoins, co-construction des réponses pédagogiques, appui aux familles, coordination entre professionnels. Elle s'inscrit dans une approche globale de la scolarisation des élèves en situation de handicap ou en difficulté persistante, sans remettre en cause les dispositifs d’accompagnement existants (RASED, ULIS, SEGPA, dispositifs médico-sociaux), ni les compétences des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).
L'expérimentation conduite dans quatre départements pilotes (Aisne, Var, Côte-d'Or, Eure-et-Loir) a validé la pertinence du modèle. À la rentrée 2025, 479 PAS étaient ouverts dans 81 départements, et plus de 8 000 élèves avaient déjà bénéficié d'un accompagnement avec des délais de réponse courts, attestant de la capacité du dispositif à traiter des situations urgentes et complexes.
Les premiers résultats confirment la logique de complémentarité : 58 % des interventions sont assurées par l'Éducation nationale, 42 % par le secteur médico-social, et près d'une situation sur deux fait l'objet d'une intervention conjointe.
Les acteurs de terrain s'approprient le dispositif et en partagent l'ambition : favoriser un accompagnement plus accessible et plus rapide. Les dynamiques partenariales, notamment avec le secteur médico-social et les ARS, sont solides, et de bonnes pratiques émergent déjà : organisation interne, formation des équipes, coordination entre acteurs. Ils constituent autant de points d'appui pour la suite du déploiement.
Les PAS s'affirment ainsi comme un dispositif structurant, à fort potentiel d'amélioration continue, au bénéfice des élèves, des familles et des équipes éducatives. C'est pourquoi la présente version retient une généralisation à la rentrée 2027.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.
« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :
« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;
« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;
« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.
« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;
« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.
« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;
« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.
« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2027. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »
Art. ART. 3 BIS B
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’Acte 2 de l’École inclusive, les pôles d’appui à la scolarité (PAS) répondent à des besoins clairement identifiés : renforcer la coordination, fluidifier les interventions et améliorer la lisibilité de l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Leur action est concrète : évaluation des besoins, co-construction des réponses pédagogiques, appui aux familles, coordination entre professionnels. Elle s’inscrit dans une approche globale de la scolarisation des élèves en situation de handicap ou en difficulté persistante, sans remettre en cause les dispositifs d’accompagnement existants (RASED, ULIS, SEGPA, dispositifs médico-sociaux), ni les compétences des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).
L’expérimentation conduite dans quatre départements pilotes (Aisne, Var, Côte-d’Or, Eure-et-Loir) a validé la pertinence du modèle. À la rentrée 2025, 479 PAS étaient ouverts dans 81 départements, et plus de 8 000 élèves avaient déjà bénéficié d’un accompagnement avec des délais de réponse courts, attestant de la capacité du dispositif à traiter des situations urgentes et complexes.
Les premiers résultats confirment la logique de complémentarité : 58 % des interventions sont assurées par l’Éducation nationale, 42 % par le secteur médico-social, et près d’une situation sur deux fait l’objet d’une intervention conjointe.
Les acteurs de terrain s’approprient le dispositif et en partagent l’ambition : favoriser un accompagnement plus accessible et plus rapide. Les dynamiques partenariales, notamment avec le secteur médico-social et les ARS, sont solides, et de bonnes pratiques émergent déjà : organisation interne, formation des équipes, coordination entre acteurs. Ils constituent autant de points d’appui pour la suite du déploiement.
Les PAS s’affirment ainsi comme un dispositif structurant, à fort potentiel d’amélioration continue, au bénéfice des élèves, des familles et des équipes éducatives. C’est pourquoi la présente version retient une généralisation à la rentrée 2029, afin de ménager le recul nécessaire et de permettre les ajustements utiles avant une mise en œuvre complète du dispositif.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.
« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :
« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;
« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;
« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.
« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;
« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.
« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;
« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.
« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »
Art. ART. 1ER BIS A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La transparence des critères d’évaluation est essentielle pour garantir l’équité entre les candidats. Cet amendement permet aux élèves à besoins éducatifs particuliers d’anticiper les attentes du jury et de se préparer dans des conditions adaptées. Il répond à une demande forte des familles et des professionnels.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les grilles d’évaluation adaptées sont portées à la connaissance des candidats et de leurs représentants légaux en amont des épreuves. »
Art. ART. 1ER BIS A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Si des aménagements existent pour le passage des épreuves, ils ne sont pas systématiquement accompagnés d’une adaptation des critères d’évaluation. Cette situation crée une rupture d’égalité entre candidats. Cet amendement vise à garantir une cohérence entre les conditions de passation et les modalités d’évaluation, en dotant les jurys d’outils adaptés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les jurys d’examen disposent, préalablement aux épreuves, d’une grille d’évaluation adaptée prenant en compte les besoins éducatifs particuliers du candidat. »
Art. ART. 3 BIS B
• 07/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 1ER BIS A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La présence d’un accompagnant peut être essentielle à la compréhension des consignes et au bon déroulement des épreuves. Toutefois, elle est parfois perçue comme stigmatisante. Cet amendement vise à sécuriser ce droit et à en affirmer la légitimité dans le cadre d’une évaluation équitable.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les aménagements accordés aux élèves à besoins éducatifs particuliers incluent, le cas échéant, la possibilité d’un accompagnement humain lors des épreuves, sans que celui-ci ne constitue un facteur de dévalorisation de l’évaluation. »
Art. ART. 1ER BIS A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les grilles actuelles d’évaluation ne tiennent pas suffisamment compte de certaines spécificités liées au handicap, notamment dans les épreuves orales. Cet amendement vise à adapter les critères d’évaluation afin d’éviter toute forme de discrimination indirecte. Il s’inscrit dans une logique d’égalité réelle et non simplement formelle.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ces adaptations peuvent inclure la prise en compte des spécificités de communication, notamment verbales et non verbales, ainsi que l’exclusion de certains critères inadaptés aux situations de handicap. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.