Parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers
Amendements (3)
Art. ART. 3 BIS B
• 08/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire les dispositions relatives aux pôles d’appui à la scolarité (PAS), tout en prévoyant une entrée en vigueur différée au 1er septembre 2029.
En commission, le groupe LIOT avait défendu un amendement visant à supprimer du texte la généralisation des PAS prévue pour le 1er septembre 2027. À ce stade, cette suppression apparaissait comme la seule manière de légiférer sereinement, compte tenu du manque de recul sur les expérimentations en cours et de l’absence de résultats réellement probants. De nombreuses interrogations demeurent en effet quant à leurs effets concrets pour les élèves, les familles et les pratiques éducatives. Sur un sujet aussi sensible que l’école inclusive, il apparaît nécessaire de privilégier une mise en œuvre progressive, fondée sur l’évaluation et l’expérience de terrain.
Le présent amendement propose donc un compromis : maintenir la généralisation des PAS, tout en la reportant à la rentrée scolaire 2029. Ce délai supplémentaire permettra de disposer d’un recul d’environ trois ans sur les expérimentations engagées, d’en tirer des enseignements plus solides et d’évaluer plus précisément leurs conséquences sur l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Il laissera également au législateur la possibilité de faire évoluer le dispositif si nécessaire, ainsi qu’au Gouvernement le temps d’adapter l’expérimentation et son cahier des charges aux remontées de terrain et aux difficultés identifiées localement.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.
« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :
« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;
« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;
« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.
« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;
« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.
« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;
« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.
« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »
Art. ART. 3
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à favoriser le développement de formations communes entre les différents professionnels participant à l’accompagnement des élèves en situation de handicap, notamment les enseignants et les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH).
Une telle approche permet de renforcer la complémentarité des interventions autour de l’élève, de mieux articuler les pratiques professionnelles et de diffuser une culture commune de l’inclusion scolaire, et correspond à une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport relatif à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle peut associer différents professionnels concourant à l’accompagnement des élèves en situation de handicap, afin de favoriser la complémentarité de leurs interventions. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'ajouter un volet spécifique consacré aux territoires ultramarins, afin de mieux appréhender les réalités propres à ces territoires, pour lesquels on constate une certaine rareté des études sur la politique du handicap.
En effet, dans les territoires ultra-marins, les enfants à besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap font face à des difficultés accrues, liées notamment à l’éloignement géographique, au contexte économique dégradé et la cherté de la vie, à l’insuffisance de l’offre médico-sociale et aux contraintes d’accès aux dispositifs d’accompagnement.
Cette précision vise à garantir une évaluation plus fine des politiques publiques, en tenant compte des inégalités territoriales et en permettant d’identifier les leviers d’amélioration adaptés aux spécificités des outre-mer.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il comporte en outre un volet spécifique consacré aux territoires ultramarins, analysant les politiques éducatives mises en œuvre en faveur des enfants à besoins éducatifs particuliers et des enfants en situation de handicap, ainsi que les contraintes spécifiques liées à l’éloignement, à l’accès aux structures adaptées et aux ressources disponibles. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.