Participation des salariés aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail
Amendements (4)
Art. ART. UNIQUE
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre aux salariés d’opérateurs de services essentiels de bénéficier d’un congé autorisant une absence pour effectuer un don ou d’un congé de récupération consécutif à un don effectué en dehors du temps de travail.
Cette mesure vise à faciliter le don de sang total, de plasma ou de plaquettes des travailleurs d’opérateurs de services essentiels. Leur présence peut être jugée indispensable afin de garantir la continuité de service dans les domaines de la santé, des transports, de la production énergétique, de la distribution d’eau potable et bien d’autres encore.
Les travailleurs de ces secteurs auront plus de difficultés à s’absenter de leur lieu de travail. C’est pourquoi nous proposons que tous les travailleurs de ces opérateurs bénéficient :
– d’une demi-journée par an pour participer à un don de sang total, d’une demi-journée par an pour participer à un don de plasma, d’une journée par an pour participer à un don de plaquettes
– d’un congé de récupération, d’une durée équivalente, si un don est effectué en dehors de leurs horaires de travail.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le salarié d’un opérateur fournissant un service essentiel au fonctionnement de la société ou de l’économie tel que défini par voie règlementaire bénéficie d’un congé supplémentaire en vue de participer à une collecte de sang total, de plasma ou de plaquettes.
« Lorsque le salarié d’un opérateur de service essentiel participe à une collecte en dehors de son temps de travail, il bénéficie d’un congé de récupération sur présentation d’un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d’un don.
« La durée de ce congé est d’une demi-journée pour un don de sang total ou de plasma et d’une journée pour un don de plaquettes. »
Art. ART. UNIQUE
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend préciser les catégories de justificatif que l’employeur est autorisé à demander au salarié ayant participé à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
Cette disposition vise à encadrer le contrôle a posteriori que l’employeur peut exercer sur le salarié, en indiquant que les seuls justificatifs que l’employeur est en capacité d’exiger sont la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement Français du Sang (EFS). Cela permettra d’abord de protéger le salarié donneur. Cela permettra également d’empêcher des demandes extravagantes, a fortiori la remise d’un certificat médical.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose que seuls deux types de justificatif puissent être remis par le salarié : la carte de donneur ou une attestation de l’EFS.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’employeur ne peut exiger la présentation d’un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement Français du Sang ».
Art. ART. UNIQUE
• 23/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 23/05/2025
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.