Participation des salariés aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail
Répartition des amendements
Amendements (38)
Art. ART. UNIQUE
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le sous-amendement vise à proposer un nombre d'absence plus élevé pour garder de la souplesse, notamment pour le don de plasma.
Dispositif
A l'alinéa 2, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« douze ».
Art. ART. UNIQUE
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la nécessité pour le salarié ou l'agent public l'obligation de fournir un justificatif de sa candidature au don.
Dispositif
Supprimer la troisième phrase de l'alinéa 2.
Art. ART. UNIQUE
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à allonger le délai de préavis pour permettre aux employeurs de mieux s’organiser.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« trois jours ouvrés ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la durée consacrée au don »
les mots :
« l’absence du salarié ou de l’agent public, ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la cinquième occurrence du mot : « de », substituer au mot :
« l’ »
le mot :
« cette ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à préciser que la rémunération des salariés et des agents publics est maintenue pendant leur absence pour don du sang.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Ces heures sont inclues dans les dispositions de l’article D. 1221‑2 qui prévoit que ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'encadrer le régime des autorisations d'absence :
- d'une part, en limitant leur nombre à une par mois,
- d'autre part, en précisant que le lieu de prélèvement doit se situer à une distance maximale du lieu de travail, qui sera définie par décret.
Il s'agit ici de sécuriser les employeurs, en limitant significativement les risques d'abus de la part de leurs agents, sans pour autant créer de restrictions trop sévères qui annihileraient l'effet utile de la proposition de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans la limite d’une absence par mois et à la condition de se rendre vers un lieu de prélèvement situé à une distance maximale du lieu de travail définie par décret ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« prélèvement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , aux prélèvements ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à ceux-ci ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au don du »
les mots :
« à une collecte de ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les salariés et les agents publics bénéficient, de droit, d'une autorisation d'absence pour se rendre à une collecte de sang.
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise »
les mots :
« Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'évaluer l'effet de la proposition de loi sur la fréquentation des lieux de collecte d'ici 2 ans.
Dispositif
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet des autorisations d’absence accordées en application de l’article L. 1211‑4-1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour autant »
les mots :
« à la condition ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement impose au salarié ou à l'agent public de prévenir son employeur au moins 48h à l'avance de sa volonté de se rendre à une collecte de sang. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. Il peut également demander au salarié ou à l'agent public de justifier de sa candidature au don, c'est à dire de s'être présenté dans un lieu de prélèvement et d'avoir réaliser les entretiens et examens préalables au don. L'employeur n'est en revanche pas informé de la réalisation effective du don, afin de préserver les données de santé du salarié.
Cet amendement contribue à sécuriser les employeurs et les agents, afin d'éviter toute forme d'abus de part et d'autre.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique. À sa demande, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. ».
Art. ART. UNIQUE
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La fréquence des dons varie selon la nature du prélèvement (sang total, plasma, plaquettes) et selon le profil du donneur :
Le don de sang total est limité à 6 fois par an pour les hommes et 4 fois pour les femmes, avec un intervalle minimum de 8 semaines entre deux dons ;
Le don de plaquettes peut être réalisé jusqu’à 12 fois par an, avec un intervalle de 4 semaines ;
Le don de plasma peut aller jusqu’à 24 dons par an, avec un intervalle de 2 semaines.
Dans les faits, le nombre moyen de dons par donneur reste bien inférieur aux plafonds autorisés : 1,5 don par an pour le sang, 2,2 pour les plaquettes, 2,4 pour le plasma.
Afin de garantir un équilibre entre l’engagement solidaire des salariés et la bonne organisation du travail en entreprise, cet amendement introduit une limitation raisonnable à quatre absences par an sur le temps de travail. Ce plafond constitue un compromis cohérent entre l’encouragement à la solidarité et la nécessaire prévisibilité de la présence en entreprise, notamment dans le cas de dons fréquents de plasma ou de plaquettes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le nombre d’absences est limité à quatre par an. »
Art. ART. UNIQUE
• 23/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet alinéa est de permettre à l’employeur de demander un justificatif, afin de s’assurer du bon usage du droit d’absence accordé au salarié.
S’il est normal et légitime que le salarié puisse justifier de sa démarche auprès d’un centre de collecte, il peut toutefois être empêché d’effectuer un don pour des raisons personnelles relevant strictement de sa santé ou de sa vie privée : tension artérielle, poids insuffisant, état de fatigue, traitements médicaux en cours, etc.
Dans ces situations, fournir un justificatif de don reviendrait à révéler indirectement un empêchement d’ordre médical, ce qui serait attentatoire à la vie privée. Le justificatif de déplacement suffit alors à prouver sa présence au centre de don.
La présente modification vise donc à garantir le respect de la vie privée des salariés.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de son don ou ».
Art. ART. UNIQUE
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre aux salariés d’opérateurs de services essentiels de bénéficier d’un congé autorisant une absence pour effectuer un don ou d’un congé de récupération consécutif à un don effectué en dehors du temps de travail.
Cette mesure vise à faciliter le don de sang total, de plasma ou de plaquettes des travailleurs d’opérateurs de services essentiels. Leur présence peut être jugée indispensable afin de garantir la continuité de service dans les domaines de la santé, des transports, de la production énergétique, de la distribution d’eau potable et bien d’autres encore.
Les travailleurs de ces secteurs auront plus de difficultés à s’absenter de leur lieu de travail. C’est pourquoi nous proposons que tous les travailleurs de ces opérateurs bénéficient :
– d’une demi-journée par an pour participer à un don de sang total, d’une demi-journée par an pour participer à un don de plasma, d’une journée par an pour participer à un don de plaquettes
– d’un congé de récupération, d’une durée équivalente, si un don est effectué en dehors de leurs horaires de travail.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le salarié d’un opérateur fournissant un service essentiel au fonctionnement de la société ou de l’économie tel que défini par voie règlementaire bénéficie d’un congé supplémentaire en vue de participer à une collecte de sang total, de plasma ou de plaquettes.
« Lorsque le salarié d’un opérateur de service essentiel participe à une collecte en dehors de son temps de travail, il bénéficie d’un congé de récupération sur présentation d’un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d’un don.
« La durée de ce congé est d’une demi-journée pour un don de sang total ou de plasma et d’une journée pour un don de plaquettes. »
Art. ART. UNIQUE
• 23/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 23/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend préciser les catégories de justificatif que l’employeur est autorisé à demander au salarié ayant participé à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
Cette disposition vise à encadrer le contrôle a posteriori que l’employeur peut exercer sur le salarié, en indiquant que les seuls justificatifs que l’employeur est en capacité d’exiger sont la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement Français du Sang (EFS). Cela permettra d’abord de protéger le salarié donneur. Cela permettra également d’empêcher des demandes extravagantes, a fortiori la remise d’un certificat médical.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose que seuls deux types de justificatif puissent être remis par le salarié : la carte de donneur ou une attestation de l’EFS.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’employeur ne peut exiger la présentation d’un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement Français du Sang ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter le déroulement des opérations de prélèvement de sang, de plaquettes ou de plasma en permettant aux salariés de s’absenter de l’entreprise pour participer bénévolement aux activités de collecte organisées par l'Etablissement français du sang (EFS).
Les associations de donneurs bénévoles apportent une aide considérable à l’EFS en contribuant à l’organisation logistique des collectes, à l’accueil et l’accompagnement des donneurs tout au long de leur parcours et à la préparation de la collation permettant au donneur de se réhydrater et de s'alimenter après son don.
La Fédération française pour le don du sang bénévole (FFDSB) regroupe ainsi 750 000 adhérents répartis dans 2 850 associations sur tout le territoire national qui sont indispensables pour assurer la collecte et répondre aux besoins de plus en plus importants.
C’est pourquoi, en complément de la possibilité donnée aux salariés de s’absenter de l’entreprise pour participer à des dons de sang total, de plaquettes ou de plasma, qui est ouverte par l’article unique de cette proposition de loi, cet amendement vise à créer un dispositif similaire pour les bénévoles d’associations du don de sang contribuant à l’organisation des collectes.
L’employeur pourra demander au salarié un justificatif de sa participation aux opérations de collecte à son retour au travail, par exemple un certificat signé par le responsable de la collecte. De plus, la durée maximale d’absence ainsi que le délai et les conditions dans lesquels le salarié informe son employeur de son absence seront fixés par décret afin d’écarter tout risque d’abus et de perturbation de l’activité de l’entreprise ou de l’administration.
Dispositif
Après l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4‑2. – I. – Chaque salarié privé et chaque agent public peut s’absenter de son poste de travail pour participer bénévolement aux activités d’un organisme de collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
« II. – L’employeur peut décider de maintenir la rémunération du bénévole pendant la durée consacrée à l’organisation de la collecte pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de collecte et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à la période d’installation et de rangement des équipements nécessaires aux prélèvements.
« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de sa participation aux activités de collecte ou de son déplacement dans le lieu où les prélèvements sont effectués.
« III. – La durée maximale d’absence ainsi que le délai et les conditions dans lesquels le salarié informe son employeur de son absence sont déterminés par décret. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que l’absence autorisée du salarié pour un don de sang, plaquettes ou plasma s’effectue dans le site de collecte le plus proche de son lieu de travail ou de son domicile.
L’objectif est d’éviter les déplacements abusifs ou trop éloignés pouvant entraîner une durée excessive d’absence, tout en maintenant pleinement l’objectif initial de faciliter l’accès au don sanguin. Cette précision permet de concilier le soutien au don sanguin et la préservation du bon fonctionnement de l’entreprise.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans le site de collecte le plus proche de son lieu de travail ou de son domicile ».
Art. ART. UNIQUE
• 22/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure l’information des salariés du public et du privé sur l’autorisation d’absence rémunérée créée par la proposition de loi au sein des missions de l’Établissement Français du Sang. L'objectif est de rendre le dispositif encore plus efficace pour susciter des dons grâce à une information large des salariés de ce droit.
Dispositif
Le 2° de l’article L. 1222‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « En lien avec les entreprises et les administrations publiques, il informe les salariés et les agents publics sur le droit de s’absenter pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le dispositif aux étudiants afin de faciliter le don du sang de cette catégorie de la population.
L’objectif est de permettre à un public plus jeune de pouvoir donner son sang, de manière régulière. La durée du don peut être variable et peut durer jusqu’à 1h30 pour le don de plasma, voire même 2h pour le don de plaquettes, l’aménagement de l’emploi de temps des étudiants est donc justifié.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III – Chaque étudiant peut s’absenter des activités obligatoires de son établissement d’enseignement supérieur pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma, à l’exception des périodes d’examen.
« L’absence est justifiée auprès de l’établissement pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
« L’étudiant fournit un justificatif de don à son établissement d’enseignement supérieur. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux entreprises de mieux anticiper les absences des salariés participant à un don de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail, en prévoyant un délai de prévenance minimal de 72 heures.
Bien que le soutien au don sanguin soit essentiel et doive être encouragé, il importe également de préserver la bonne organisation des entreprises, en particulier les plus petites, qui pourraient rencontrer des difficultés en cas d’absence imprévue d’un ou plusieurs salariés.
Le délai de 72 heures retenu constitue un compromis équilibré entre la nécessaire flexibilité pour les donneurs et l’exigence légitime des employeurs d’organiser au mieux leurs activités.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Le salarié informe son employeur au moins soixante-douze heures à l’avance de son absence. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à concilier l'encouragement nécessaire aux dons de sang, de plaquettes ou de plasma, avec les impératifs liés au bon fonctionnement des entreprises et des services publics.
Bien que la facilitation du don sanguin sur le temps de travail constitue un objectif important, il est également essentiel d'éviter toute désorganisation susceptible de perturber de manière significative l'activité économique ou le service public.
Ainsi, cet amendement offre à l'employeur une faculté limitée et encadrée de reporter l’absence du salarié, uniquement lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public le justifient. Ce report doit être motivé et notifié par écrit, assurant ainsi transparence et objectivité. De plus, l'introduction d'un délai maximal de trente jours garantit que cette faculté de report reste limitée et raisonnable, tout en permettant au salarié de planifier efficacement sa participation aux dons sanguins.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur peut, lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent, reporter l’absence demandée dans un délai de trente jours au plus. Le report est motivé et notifié par écrit à l’employé avant la date de l’absence demandée. À défaut de réponse, l’autorisation est réputée acquise. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La réglementation sanitaire de l’EFS fixe des intervalles minimaux entre deux prélèvements : huit semaines pour un don de sang total, quinze jours pour un don de plasma, quatre semaines pour un don de plaquettes.
Lorsque ces actes sont réalisés sur le temps de travail, un salarié peut, en théorie, s’absenter deux à trois fois dans le même mois, ce qui fragilise l’organisation des petites et moyennes entreprises.
En limitant à une seule absence par mois civil l’autorisation créée par la proposition de loi, tous dons confondus, l’amendement instaure un plafond clair qui :
– garantit la continuité de l’activité en ramenant à douze le nombre maximal d’absences annuelles ;
– offre aux services de ressources humaines une règle unique, aisée à contrôler ;
– maintient un volume de dons suffisant pour répondre aux besoins de l’Établissement français du sang, le salarié pouvant, s’il le souhaite, effectuer d’autres prélèvements en dehors de son temps de travail.
La mesure réalise ainsi un équilibre mesuré entre la solidarité nationale et la bonne marche de l’entreprise.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’autorisation d’absence prévue au présent I ne peut être accordée à un même salarié qu’une seule fois au cours d’un même mois civil, tous types de prélèvements confondus. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un suivi rigoureux et une évaluation concrète des effets de la présente loi trois ans après sa promulgation. L'objectif est double :
- Mesurer l'efficacité du dispositif : il s'agit de vérifier si les mesures introduites ont effectivement permis d'accroître la fréquence des dons sanguins chez les salariés et contribué à améliorer les stocks de produits sanguins disponibles au niveau national.
- Identifier les éventuels abus ou dysfonctionnements : l’évaluation permettra également de déterminer si l’application de cette loi engendre des difficultés opérationnelles significatives ou des abus éventuels, susceptibles de justifier des ajustements ultérieurs.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation relatif à son application. Ce rapport précise notamment le nombre d'absences qui ont été autorisées au titre du don de sang, plaquettes ou plasma, réparties par type de don et par secteur économique, l'impact organisationnel pour les entreprises et les services publics et les éventuels abus ou les éventuelles difficultés d’application relevés, ainsi que les mesures correctives proposées.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer une autorisation d’absence rémunérée pour les salariés qui réalisent du bénévolat au sein d’une association de don du sang afin de dégager du temps pour cet engagement fondamental pour le fonctionnement du système de collecte du don du sang.
À titre d’exemple, 2850 associations sont affiliées à la Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole (FFDSB), comptant 750 000 adhérents. Leurs principales missions d’information sur l’utilité du don et développent la culture du don auprès du grand public, de sensibilisation des jeunes des milieux scolaire et universitaire ou encore de préparation et de participation aux collectes sont essentielles. L'arrêt de ces activités d’une partie des associations, faute de bénévoles, mettrait en difficulté tout le système de collecte du don du sang.
À l’image des d’absences rémunérées accordées par le passé dans les grandes entreprises publiques pour être bénévole du don du sang, cet amendement vise à réaffirmer la volonté de dégager du temps aux salariés sur le temps de travail afin de réaliser des actions d’utilité publique.
Dispositif
Après l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4‑2. – L’employeur est tenu de laisser tout salarié ou tout agent public bénévole au sein d’une association de don du sang le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités de son association dans la limite de 5 jours par année civile.
« Le salarié qui réalise du bénévolat au sein d’une association de don du sang doit informer l’employeur de la date de son absence au préalable.
« L’employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le bénévole au sein de son association de don du sang.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. UNIQUE
• 21/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire le maintien de la rémunération du salarié pendant le temps du don.
En effet, la proposition de loi dans sa rédaction actuelle ne fait que transposer au niveau de la loi le droit prévu actuel au niveau réglementaire : la possibilité, et non l’obligation, pour l’employeur de maintenir la rémunération du salarié absent car réalisant un don du sang, de plaquettes ou de plasma.
Nous craignons que ce caractère facultatif n’ait qu’un faible effet incitatif, et par conséquent n’aide pas la France à combler son déficit en termes de don du sang, de plaquettes ou de plasma.
Le maintien obligatoire de la rémunération permettrait à l’inverse d’inciter fortement les salariés à faire un don sur leurs heures de travail.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« La rémunération est maintenue pendant la durée consacrée... (le reste sans changement) ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire le maintien de la rémunération du salarié pendant le temps du don.
En effet, la proposition de loi dans sa rédaction actuelle ne fait que transposer au niveau de la loi le droit prévu actuel au niveau réglementaire : la possibilité, et non l'obligation, pour l'employeur de maintenir la rémunération du salarié absent car réalisant un don du sang, de plaquettes ou de plasma.
Nous craignons que ce caractère facultatif n'ait qu'un faible effet incitatif, et par conséquent n'aide pas la France à combler son déficit en termes de don du sang, de plaquettes ou de plasma.
Le maintien obligatoire de la rémunération permettrait à l'inverse d'inciter fortement les salariés à faire un don sur leurs heures de travail.
Tel est l'objet du présent amendement.
*
Le II. de cet amendement prévoit d’exclure les agents publics de son périmètre; ce afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion en application de l'article 40 de la Constitution.
Les députés socialistes souhaitent toutefois un maintien du traitement des agents publics lors de leur don du sang, de plaquettes ou de plasma.
Ils invitent donc le Gouvernement à lever cette partie de l'amendement au cours de la navette parlementaire si ce dernier est adopté.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« La rémunération est maintenue pendant la durée consacrée... (le reste sans changement) ».
II. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Le maintien de la rémunération prévue en application du II du présent article n’est pas applicable aux agents publics. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, insérer la référence :
« IV. – ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif à fournir après un don comporte également la durée du déplacement vers le centre de prélèvement ou la collecte mobile en vue d’un don.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et »
Art. ART. UNIQUE
• 21/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif du don et du déplacement afférent est fourni sans délai par le centre du don.
La rédaction actuelle de l'alinéa 4 de l'article unique est en effet peu claire sur ce point de la proposition de loi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« dans »
les mots :
« fourni sans délai par ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« dans »
le mot :
« par ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de clarification rédactionnelle des députés socialistes et apparentés vise à garantir que les agents publics auront les mêmes droits que les salariés du secteur public.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« chaque agent »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« salarié »,
insérer les mots :
« ou l’agent public ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif à rendre par le salarié à son employeur comporte ses heures d’arrivée et de départ dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , qui précise ses heures d’arrivée et de départ. »
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