Participation des salariés aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail
Amendements (13)
Art. ART. UNIQUE
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le sous-amendement vise à proposer un nombre d'absence plus élevé pour garder de la souplesse, notamment pour le don de plasma.
Dispositif
A l'alinéa 2, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« douze ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« prélèvement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , aux prélèvements ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à ceux-ci ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement impose au salarié ou à l'agent public de prévenir son employeur au moins 48h à l'avance de sa volonté de se rendre à une collecte de sang. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. Il peut également demander au salarié ou à l'agent public de justifier de sa candidature au don, c'est à dire de s'être présenté dans un lieu de prélèvement et d'avoir réaliser les entretiens et examens préalables au don. L'employeur n'est en revanche pas informé de la réalisation effective du don, afin de préserver les données de santé du salarié.
Cet amendement contribue à sécuriser les employeurs et les agents, afin d'éviter toute forme d'abus de part et d'autre.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique. À sa demande, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour autant »
les mots :
« à la condition ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les salariés et les agents publics bénéficient, de droit, d'une autorisation d'absence pour se rendre à une collecte de sang.
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise »
les mots :
« Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'encadrer le régime des autorisations d'absence :
- d'une part, en limitant leur nombre à une par mois,
- d'autre part, en précisant que le lieu de prélèvement doit se situer à une distance maximale du lieu de travail, qui sera définie par décret.
Il s'agit ici de sécuriser les employeurs, en limitant significativement les risques d'abus de la part de leurs agents, sans pour autant créer de restrictions trop sévères qui annihileraient l'effet utile de la proposition de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans la limite d’une absence par mois et à la condition de se rendre vers un lieu de prélèvement situé à une distance maximale du lieu de travail définie par décret ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la durée consacrée au don »
les mots :
« l’absence du salarié ou de l’agent public, ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la cinquième occurrence du mot : « de », substituer au mot :
« l’ »
le mot :
« cette ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à préciser que la rémunération des salariés et des agents publics est maintenue pendant leur absence pour don du sang.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Ces heures sont inclues dans les dispositions de l’article D. 1221‑2 qui prévoit que ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au don du »
les mots :
« à une collecte de ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 26/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'évaluer l'effet de la proposition de loi sur la fréquentation des lieux de collecte d'ici 2 ans.
Dispositif
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet des autorisations d’absence accordées en application de l’article L. 1211‑4-1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter le déroulement des opérations de prélèvement de sang, de plaquettes ou de plasma en permettant aux salariés de s’absenter de l’entreprise pour participer bénévolement aux activités de collecte organisées par l'Etablissement français du sang (EFS).
Les associations de donneurs bénévoles apportent une aide considérable à l’EFS en contribuant à l’organisation logistique des collectes, à l’accueil et l’accompagnement des donneurs tout au long de leur parcours et à la préparation de la collation permettant au donneur de se réhydrater et de s'alimenter après son don.
La Fédération française pour le don du sang bénévole (FFDSB) regroupe ainsi 750 000 adhérents répartis dans 2 850 associations sur tout le territoire national qui sont indispensables pour assurer la collecte et répondre aux besoins de plus en plus importants.
C’est pourquoi, en complément de la possibilité donnée aux salariés de s’absenter de l’entreprise pour participer à des dons de sang total, de plaquettes ou de plasma, qui est ouverte par l’article unique de cette proposition de loi, cet amendement vise à créer un dispositif similaire pour les bénévoles d’associations du don de sang contribuant à l’organisation des collectes.
L’employeur pourra demander au salarié un justificatif de sa participation aux opérations de collecte à son retour au travail, par exemple un certificat signé par le responsable de la collecte. De plus, la durée maximale d’absence ainsi que le délai et les conditions dans lesquels le salarié informe son employeur de son absence seront fixés par décret afin d’écarter tout risque d’abus et de perturbation de l’activité de l’entreprise ou de l’administration.
Dispositif
Après l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4‑2. – I. – Chaque salarié privé et chaque agent public peut s’absenter de son poste de travail pour participer bénévolement aux activités d’un organisme de collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
« II. – L’employeur peut décider de maintenir la rémunération du bénévole pendant la durée consacrée à l’organisation de la collecte pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de collecte et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à la période d’installation et de rangement des équipements nécessaires aux prélèvements.
« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de sa participation aux activités de collecte ou de son déplacement dans le lieu où les prélèvements sont effectués.
« III. – La durée maximale d’absence ainsi que le délai et les conditions dans lesquels le salarié informe son employeur de son absence sont déterminés par décret. »
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