Participation des salariés aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail
Amendements (6)
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser le caractère écrit de la procédure de demande d'autorisation d'absence. L'employeur notifie et motive ainsi son refus par écrit, en réponse à une demande formulée par écrit par le salarié.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« au plus tard vingt-quatre heures après la transmission, par écrit, de la demande d’autorisation d’absence ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Au premier alinéa l’article L. 1542‑1 du code de la santé publique, les mots : « résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail ».
Art. ART. PREMIER
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'encadrer le régime des autorisations d'absence en limitant leur nombre à 8 par an.
L'objectif est de sécuriser les employeurs, en encadrant de manière néanmoins très large le nombre d'autorisations d'absence que peuvent solliciter les salariés. Dans la mesure où le don de sang total est limité à 4 dons par an pour les femmes, et 6 dons par an pour les hommes, le plafond de 8 autorisations d'absence par an ne pourra être atteint que dans l'hypothèse des dons de plasma, qui peuvent être effectués jusqu'à 24 fois par an. Néanmoins, au regard du nombre de dons moyens annuels de plasma chez les donneurs, qui s'établit à 2,4 dons par an, la limite fixée à 8 autorisations d'absence par an, qui par ailleurs n'exclut aucunement les dons de plasma réalisés en dehors du temps de travail, semble équilibrée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans la limite de huit absences par an ».
Art. ART. PREMIER
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer le dispositif des autorisations d'absence en imposant aux salariés et agents publics de se rendre dans le lieu de collecte le plus proche de leur lieu de travail. Cela permet de sécuriser les employeurs qui craindraient d'éventuels abus.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à condition de se rendre vers le lieu de prélèvement le plus proche de leur lieu de travail ».
Art. ART. PREMIER
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à allonger légèrement le délai de préavis dans lequel les salariés ou les agents publics doivent informer leur employeur de leur projet d'absence. Ce délai passe ainsi de 2 à 3 jours. L'amendement précise également qu'il s'agit de jours "ouvrés" de sorte que les employeurs puissent organiser leur semaine de travail même lorsque l'information est reçue à la veille d'un jour férié ou d'un weekend.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot :
« jours »,
insérer le mot :
« ouvrés ».
Art. ART. PREMIER
• 30/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la disposition relative au justificatif de don que peut exiger l'employeur. Bien que d'un point de vue pratique, l'EFS enregistre bien des "candidatures" au don, le terme pourrait laisser penser que le salarié ou l'agent public doive fournir un justificatif à son employeur avant de s'être rendu sur le lieu de prélèvement. La nouvelle rédaction proposée par l'amendement permet de préciser que le justificatif est bien fourni après le déplacement vers le lieu de prélèvement, sans que le justificatif ne précise si le salarié ou l'agent public a effectivement, ou non, donné son sang. Cela garantit la protection des données de santé du salarié.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :
« À la demande de l’employeur, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif établi sans délai par l’Établissement français du sang attestant qu’il s’est présenté sur le lieu de prélèvement en vue d’un don de sang, de plasma ou de plaquettes. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.