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ECOS

Permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 3 DISCUTE 6
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Amendements (9)

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement :

- étend par cohérence le pouvoir de réquisition aux présidents d'EPCI (et non seulement aux maires) ;

- prévoit la consultation du préfet avant la réquisition par le maire ou le président d'EPCI ;

- clarifie et simplifie la rédaction de l'article (en supprimant une phrase et un alinéa).

Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 et 4 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 641‑15. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.

« 2° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :

« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants :

« 1° la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; 

« 2° le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1 ; »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement permet au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 411-2-3-1 du code de la construction, d'enjoindre au préfet de réquisitionner un local vide pour mettre en oeuvre le droit au logement des demandeurs prioritaires.

Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 641‑16. – Le représentant de l’État dans le département peut se voir enjoindre par le juge administratif de réquisitionner un local vacant dans les conditions prévues au présent chapitre aux fins de loger un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1.

« Art. L. 641‑17. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : 

« 1° La réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; 

« 2° Le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1 ; ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli en cas de non adoption de l'amendement de réécriture synthétisant les alinéas 3 et 4. L'alinéa 4 étant redondant avec l'alinéa 3, il n'y a pas lieu de le conserver.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement supprime deux exclusions à la possibilité de réquisition des locaux vacants :

- l'exclusion des hôtels et pensions affectés au tourisme (alors que, par ailleurs, la réquisition des hôtels est possible) ;

- l'exclusion des logements situés en-dehors des zones tendues.

Alors que le pouvoir de réquisition peut désormais être utilisé pour l'hébergement d'urgence, qui concerne des personnes sur l'ensemble du territoire, il paraît peu cohérent de restreindre les locaux mobilisables aux seuls locaux vacants en zones tendues.

 

Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 641‑1, après le mot : « similaires », la fin de la phrase est supprimée ;

« 4° L’alinéa 3 de l’article L. 641‑1 est supprimé ;

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « mois », la fin de la phrase est supprimée ;

« 6° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :

« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement permet de réquisitionner, dans le cadre de la procédure de réquisition avec attributaire, les locaux appartenant à des personnes physiques soumises à l'IFI ou des SCI familiales dont les membres sont soumis à l'IFI.

Ainsi, les petits propriétaires détenant peu de logements ou dont le patrimoine immobilier n'excède pas le seuil de l'IFI continuent d'être exclus de cette procédure de réquisition.

A titre de comparaison, dans le cadre de la procédure existante de réquisition sans attributaire (réquisition "d'office"), les locaux peuvent être réquisitionnés quel qu'en soit le propriétaire.

Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° Au premier de l’alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou une personne physique soumise à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;

« 4°L’article L. 642‑2 est complété par les mots : « si aucun associé n’est soumis à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;

« 5° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :

« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Alinéa redondant avec l'alinéa précédent.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement permet au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 411-2-3-1 du code de la construction, d'enjoindre au préfet de réquisitionner un local vide pour mettre en oeuvre le droit au logement des demandeurs prioritaires.

Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° Le chapitre Ier est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut se voir enjoindre par le juge administratif de réquisitionner un local vacant dans les conditions prévues au présent chapitre aux fins de loger un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1.

« 4° le chapitre I du livre VI du titre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 641‑17 ainsi rédigé :

« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement :

- étend par cohérence le pouvoir de réquisition aux présidents d'EPCI (et non seulement aux maires) ;

- prévoit la consultation du préfet avant la réquisition par le maire ou le président d'EPCI ;

- clarifie et simplifie la rédaction de l'article (en supprimant une phrase et un alinéa).

Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 641‑15. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut exercer le pouvoir de réquisition prévu au présent titre dans les mêmes conditions que le représentant de l’État dans le département, après avis de celui-ci.

« 2° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :

« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »

Art. TITRE • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Modification du titre clarifiant le fait que la proposition de loi ne fait qu'étendre aux maires un droit existant de longue date.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : 

« Étendre au maire le pouvoir de réquisition des locaux vacants ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.