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Gouv

PJL d'urgence pour Mayotte

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 48 IRRECEVABLE 21 IRRECEVABLE_40 9 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 4
Tous les groupes

Amendements (85)

Art. ART. 2 • 20/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Sous amendement de précision. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter le nombre d'enfants scolarisés, mais de veiller à ce que cette scolarisation soit réelle et qu'elle soit efficiente. 

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par les mots : 

« et renforcer le programme de réussite éducative ».

Art. ART. 8 • 20/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Compte tenu de l'urgence, ce sous-amendement propose de limiter l'allongement de l'enquête publique à 7 jours francs au maximum.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 15 jours », 

les mots : 

« sept jours francs ».

Art. ART. 2 • 20/01/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Compte tenu de l'urgence, ce sous-amendement propose de recueillir l'avis du maire s'il n'est pas possible de réunir assez rapidement le Conseil municipal.

Dispositif

À l'alinéa 2, après le mot : 

« avis », 

insérer les mots : 

« du maire ou du Conseil municipal ».

Art. ART. 3 • 20/01/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Sous-amendement de précision. Un logement décent doit satisfaire à un ensemble de critères relatifs à la santé et au confort des locataires, mais aussi garantir la sécurité des biens et des personnes.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« minimales »,

insérer les mots :

« de sécurité, »

Art. ART. 5 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’ajouter l’adaptation des procédures d’urbanisme aux enjeux spécifiques de la reconstruction des réseaux de communications électroniques.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« installations »,

insérer les mots :

« et réseaux de communications électroniques ».

Art. APRÈS ART. 9 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de garantir que les dons soient exclusivement destinés à des organismes réellement engagés dans la solidarité à Mayotte suite au cyclone, afin de prévenir toute fraude ou escroquerie.

Dispositif

Les services de l’État instaurent un dispositif de contrôle renforcé pour s’assurer que les organismes d’intérêt général recevant des dons les allouent exclusivement aux actions de solidarité en faveur de Mayotte et de ses habitants, telles que définies au présent chapitre. 

 

Art. APRÈS ART. 19 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement d'appel est une demande de rapport sur la créations d'infrastructures nécessaires au développement de Mayotte. Il est impératif d'élaborer un plan de développement global pour Mayotte, incluant la modernisation des infrastructures, la diversification de l'économie, l'amélioration de l'habitat, et le renforcement des services publics. 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et la nécessité de réaliser les infrastructures suivantes à Mayotte :

1° Piste longue convergente à l’aéroport de Pamandzi ;

2° Troisième quai de débarquement au port de Longoni ;

3° Transformation du port de Longoni en port d’éclatement régional ;

4° Routes nationales ;

5° Contournement et déserte routière de l’agglomération de Mamoudzou ;

6° Réseau haut débit numérique ;

7° Retenue d’eau collinaire d’Ourovéni ;

8° Unités de dessalement reparties sur le territoire ;

9° Université de plein exercice ;

10° Second hôpital et infrastructures d’élévation du système hospitalier en centre hospitalier régional universitaire ;

11° Commissariat de police en Petite‑Terre, à Dembéni et à Koungou ;

12° Palais de justice, second centre de détention et centre pénitentiaire pour mineurs ;

13° Base navale de la marine nationale en eau profonde ;

14° Centre de rétention administrative en Grande-Terre.

Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure.

Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 • 16/01/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’économie locale de Mayotte en permettant aux acheteurs de réserver une part significative des marchés aux entreprises mahoraises. Cette mesure exceptionnelle se justifie par l’urgence de la situation post-cyclone et la nécessité de stimuler rapidement l’activité économique sur l’île. Elle permettra aux entreprises locales de participer activement à la reconstruction, favorisant ainsi l’emploi local et la résilience économique du territoire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au taux :

« 30 % » 

les mots :

« au moins 50 % ».

Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’ajouter l’adaptation des procédures d’urbanisme aux enjeux spécifiques de la reconstruction des réseaux de communications électroniques.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« installations »,

insérer les mots :

« et réseaux de communications électroniques ».

Art. ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement est sollicité par les élus locaux de Mayotte au motif qu’une partie des bâtiments publics destinés à recevoir du public sont sous-dimensionnés, notamment en raison d’une estimation officielle de la population de notoriété publique sous-évaluée. Il est donc nécessaire que la reconstruction des bâtiments publics tienne compte de la population réelle en cours de réévaluation comme l’a annoncé le gouvernement.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La restriction d’augmentation de taille prévue au I du présent article ne s’applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public ».

Art. APRÈS ART. 16 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroître la défiscalisation des dons d’entreprises de 60% à 70% entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au bénéfice d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique contribuant à la reconstruction de logements à Mayotte, en symétrie des dispositions relatives aux dons des particuliers. Cette disposition doit permettre d’accompagner et d’encourager le mouvement de solidarité des très petites entreprises du pays à destination de la reconstruction de Mayotte.

Dispositif

I. – Le taux de réduction d’impôt prévue au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est porté à 70 % pour les versements effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble des organismes d’intérêt général est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

A l’exemption d’une obligation de publication, les élus locaux de Mayotte préfèreraient une diminution de la durée de publication afin de tenir compte de l’urgence tout en veillant à l’absence de suspicion sur les marchés publics. Néanmoins si le gouvernement ne faisait pas évoluer le dispositif qu’il propose vers une réduction des délais de publicité, il serait pertinent de garantir la transparence des marchés publics exemptés de publicité par une information accessible à tous concernant les marchés lancés et contractualisés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les marchés publics faisant l’objet d’une absence de publicité mentionnée aux alinéas précédents du présent article font l’objet d’une publication numérique, à titre d’information du public, lors de leur lancement d’une part et lors de la passation des contrats d’autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pour une durée de deux ans. »

Art. ART. 16 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de renforcer le mécanisme de défiscalisation des dons des particuliers en faveur de la reconstruction de Mayotte, en portant le plafond de dons de 1000 à 3000 euros. Il s'agit d'une mesure essentielle pour soutenir la solidarité envers Mayotte.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 1 000 » 

le montant : 

« 3 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à encourager et amplifier la solidarité envers Mayotte suite au passage dévastateur du cyclone Chido le 14 décembre 2024. Face à cette situation critique, l’amendement augmente temporairement les taux de réduction d’impôt pour les dons effectués par les entreprises aux associations et fondations reconnues d’utilité publique œuvrant à Mayotte, à l'exclusion de celles qui favorisent l'habitat informel. Le taux passe à 75 % pour la fraction des dons inférieure ou égale à 2 millions pour les versements effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025.

Dispositif

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts est porté à 75 % pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros, pour les dons et les versements effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général mentionnés au même article 238 bis qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Ces versements sont retenus dans la limite de 20 000 euros ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble des organismes d’intérêt général est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Abaisser à trois mois le délai de présentation de l'ordonnance relative à la maîtrise foncière est crucial pour accélérer la reconstruction. Cette mesure permettra de lever rapidement les obstacles liés aux spécificités mahoraises en termes de propriété foncière, facilitant ainsi les interventions sur les terrains endommagés ou à reconstruire. Cette action rapide est essentielle pour éviter que les opérations de reconstruction ne soient entravées par des incertitudes juridiques. 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« six »

le mot : 

« trois ».

Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de garantir la sollicitation prioritaire des entreprises artisanales mahoraises du bâtiment pour la reconstruction de Mayotte, à hauteur de 30% du montant prévisionnel des travaux prévus à l’article 11 de la loi. 

Le tissu local des TPE du bâtiment doit impérativement être soutenu pour un développement économique pérenne de Mayotte.

Un amendement de bon sens pour le tissu local dont la logique doit être davantage développée en métropole ! 

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
 
« Une part minimale de 30 % du montant prévisionnel du marché est confié à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du III. »

Art. ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’économie locale de Mayotte en permettant aux acheteurs de réserver une part significative des marchés aux entreprises mahoraises. Cette mesure exceptionnelle se justifie par l’urgence de la situation post-cyclone et la nécessité de stimuler rapidement l’activité économique sur l’île. Elle permettra aux entreprises locales de participer activement à la reconstruction, favorisant ainsi l’emploi local et la résilience économique du territoire.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 30 % »

les mots : 

« au moins 50 % ».

Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’économie locale de Mayotte en permettant aux acheteurs de réserver une part significative des marchés aux entreprises mahoraises, établies dans le département depuis le 13 décembre 2024. Cette mesure exceptionnelle se justifie par l’urgence de la situation post-cyclone et la nécessité de stimuler rapidement l’activité économique sur l’île. Elle permettra aux entreprises locales de participer activement à la reconstruction, favorisant ainsi l’emploi local et la résilience économique du territoire.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics »

les mots :

« Les acheteurs ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :

« jusqu’à un tiers »

les mots :

« au moins 50 % du montant ».

III. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 5, substituer aux mots :

« , aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024 »

les mots :

« domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social à Mayotte ».

Art. ART. 16 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de garantir la sollicitation prioritaire des entreprises artisanales mahoraises du bâtiment pour la reconstruction de Mayotte, à hauteur de 30% du montant prévisionnel des travaux prévus à l’article 11 de la loi. Le tissu local des TPE du bâtiment doit impérativement être soutenu pour un développement économique pérenne de Mayotte.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
 
« Une part minimale de 30 % du montant prévisionnel du marché est confié à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du III. »

Art. ART. 4 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement, qui propose de réduire à deux mois le délai de présentation de l'ordonnance, répond à la nécessité d’accélérer la reconstruction de Mayotte afin de satisfaire rapidement les besoins urgents de la population.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« deux ».

Art. ART. 13 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à strictement limiter à deux rangs la sous-traitance et à sécuriser l’allotissement des marchés qui est essentiel à la mobilisation des entreprises artisanales du bâtiment à Mayotte.

 

La sous-traitance en cascade engendre une non-qualité manifeste des travaux en raison d’une extrême tension sur les prix d’un rang à l’autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l’art, ou encore de l’utilisation de matériaux de moins bonne facture. Cette non-qualité affecte l’efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte.

 

Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d’un rang à l’autre avec pour conséquence de paupériser l’ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.

Dispositif

À la fin de la première phrase, supprimer les mots :

« pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis ».

Art. APRÈS ART. 19 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à obtenir une évaluation approfondie de la politique migratoire à Mayotte. Ce rapport permettra au Parlement de disposer d'une analyse complète pour envisager des ajustements nécessaires à la politique migratoire à Mayotte, en tenant compte des enjeux humanitaires et des spécificités de ce territoire ultramarin.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de la politique migratoire à Mayotte et l’efficacité des mesures mises en œuvre pour la réguler.

Ce rapport évalue notamment :

1° L’évolution du solde migratoire à Mayotte en distinguant les flux d’entrée et de sortie ;

2° L’impact des différentes mesures de lutte contre l’immigration irrégulière, incluant les opérations d’éloignement et les dispositifs de contrôle aux frontières ;

3° Les effets des politiques migratoires sur la situation démographique, économique et sociale de l’île ;

4° L’efficacité des mesures visant à lutter contre l’habitat illégal et les bidonvilles ;

5° L’impact des dispositifs de contrôle, tels que les radars maritimes, sur les flux migratoires et la sécurité en mer ;

6° Des propositions pour améliorer la gestion des flux migratoires tout en respectant les droits humains et les engagements internationaux de la France.

Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à diviser par deux le délai laissé aux propriétaires privés concernés par des projets de mise en œuvre de servitudes pour fournir des observations. La réduction des délais ramenés à 2 mois et 1 mois au lieu de 4 mois et 2 mois actuellement est de nature à accélérer la reconstruction des infrastructures numériques à Mayotte.

Dispositif

Par dérogation à l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés du département de Mayotte afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à un mois. Par dérogation à l’article R. 20‑58 du code des postes et des communications électroniques, le délai maximal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à deux mois.

Art. ART. 17 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Au regard du désastre engendré par le cyclone Chido à Mayotte et des immenses besoins pour relever l’ensemble de l’économie du Département, les acteurs économiques réclament unanimement l’annulation pure et simple des créances fiscales. C’est le sens de cet amendement.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase, supprimer le mot :

« Pour ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase, substituer aux mots :

« , les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025 »

les mots : 

« au 31 mars 2025, sont annulées ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble des organismes d’intérêt général est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’ajouter les infrastructures agricoles, démolies pendant le passage du cyclone Chido, dans la reconstruction de Mayotte.

Les dégâts aux infrastructures agricoles ont d’ores et déjà des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire et l’économie locale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« aménagements »,

insérer les mots :

« , infrastructures agricoles ».

Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel demande au Gouvernement d'étudier la création d'une Zone Économique Spéciale à Mayotte zone économique douanière fiscale et spéciale à Mayotte, inspirée du modèle des Canaries. L'objectif est d'explorer des moyens de stimuler le secteur privé, qui ne représente actuellement que 23% du PIB de l'île, en offrant des incitations fiscales et douanières attractives pour les entreprises. Cette étude permettrait d'évaluer comment une telle zone pourrait contribuer à dynamiser l'économie de Mayotte et renforcer son intégration régionale. 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité et l’impact potentiel de la création d’une zone économique douanière fiscale et spéciale à Mayotte.

Ce rapport évalue notamment :

1° Les modalités de mise en place d’une zone économique douanière fiscale et spéciale à Mayotte visant à stimuler le développement économique et la création d’emplois à Mayotte ;

2° L’impact potentiel d’un dispositif fiscal attractif pour les entreprises ;

3° La possibilité d’établir une zone franche douanière ;

4° Les effets escomptés sur l’investissement et la création d’emplois ;

5° L’impact sur le développement du secteur privé et l’intégration économique régionale de Mayotte.

Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à diviser par deux le délai laissé aux propriétaires privés concernés par des projets de mise en œuvre de servitudes pour fournir des observations. La réduction des délais ramenés à 2 mois et 1 mois au lieu de 4 mois et 2 mois actuellement est de nature à accélérer la reconstruction des infrastructures numériques à Mayotte.

Dispositif

Par dérogation à l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés du département de Mayotte afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à un mois. Par dérogation à l’article R. 20‑58 du code des postes et des communications électroniques, le délai maximal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à deux mois.

Art. ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement est sollicité par les élus locaux de Mayotte au motif qu’une partie des bâtiments publics destinés à recevoir du public sont sous-dimensionnés, notamment en raison d’une estimation officielle de la population de notoriété publique sous-évaluée. Il est donc nécessaire que la reconstruction des bâtiments publics tienne compte de la population réelle en cours de réévaluation comme l’a annoncé le gouvernement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

 « ou l’exercice d’une mission de service public ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’elle est justifiée par une mission de service public, cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial ».

Art. ART. 9 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est d’élargir aux travaux de réfection des bâtiments dégradés par le cyclone Chido, les travaux pouvant être engagés dès le dépôt de la demande d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Dispositif

Après le mot :

« déblaiement »,

insérer les mots :

« , de réfection ».

Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’économie locale de Mayotte en permettant aux acheteurs de réserver une part significative des marchés aux entreprises mahoraises. Cette mesure exceptionnelle se justifie par l’urgence de la situation post-cyclone et la nécessité de stimuler rapidement l’activité économique sur l’île. Elle permettra aux entreprises locales de participer activement à la reconstruction, favorisant ainsi l’emploi local et la résilience économique du territoire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au taux :

« 30 % » 

le taux :

« 50 % ».

Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La rédaction actuelle des alinéas 6 et 7 de l’article 11 sur les motifs justifiants le non-recours aux petites entreprises et artisans locaux pour la reconstruction de Mayotte est bien trop imprécise et ne garantit en aucun cas que ces entreprises seront bien associées à la reconstruction.

 

Cet amendement vise donc à renforcer la justification par les soumissionnaires de l’absence de recours aux petites entreprises et artisans locaux qui doivent pourtant être prioritaires pour la reconstruction du Département.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux deux dernières phrases la phrase suivante :

« Seul l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier au regard des informations obtenues auprès des chambres consulaires compétentes, peut justifier le non-recours à ces entreprises »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« au regard des informations obtenues auprès des chambres consulaires compétentes ».

Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement est sollicité par les élus locaux de Mayotte afin de garantir que la présente loi n’autorise pas la reconstruction de bidonvilles.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du présent article n’autorisent en aucun cas la reconstruction de locaux à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre, ni de locaux d’habitation insalubres au regard des règles prises en application de la présente loi. ».

Art. ART. 17 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 17 permet de suspendre jusqu’au 31 mars 2025 l’application du recouvrement fiscal forcé pour les redevables mahorais. Celle-ci peut être prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.

Si cette disposition va dans le bon sens, il convient de l’étendre expressément aux questions de succession et de publicité foncière.

En effet, le code général des impôts prévoit un délai de droit commun de six mois pour l’enregistrement des déclarations de succession (article 642 du code général des impôts) et d’un mois pour les formalités liées à l’enregistrement de la publicité foncière (article 647 du code général des impôts).

Beaucoup de notaires et de justiciables mahorais sont dans l’incapacité matérielle de procéder à ces formalités administratives dans les délais impartis. Or, les conséquences du non-respect de ceux-ci peuvent être particulièrement lourdes puisqu’il entraine des pénalités de retard importantes, outre les intérêts légaux.

Le présent amendement prévoit par conséquent de suspendre expressément les redevables et les notaires mahorais de ces dépôts.

Dispositif

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Sont également suspendus dans les mêmes conditions les délais prévus aux articles 642 et 647 du code général des impôts. 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 22 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1er janvier 2024, le montant de la taxe s’élève à 1 827 euros par an et par dispositif technologique. Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).
 
Introduit par la réforme fiscale de 2010, l’IFER mobile avait pour objectif d’éviter un gain fiscal au bénéfice des entreprises de réseau en raison de la suppression de la taxe professionnelle. D’un rendement de 125 millions d’euros en 2011, les recettes ont atteint 336 millions d’euros en 2023. Depuis sa création, l’IFER mobile a généré de 2,7 milliards d’euros qui n’ont pas été investis dans l’aménagement numérique des territoires. Il s’agit d’un impôt de production
 
Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques liées aux contraintes de la loi littoral, à un habitat très dispersé et d’accélérer la reconstruction des réseaux de communications électroniques, le présent amendement introduit une disposition fiscale incitative destinée à rétablir et améliorer de façon pérenne la couverture mobile dans le département de Mayotte. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l'article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile dans le département de Mayotte ne soient pas imposées au titre de l'IFER mobile pendant les 5 prochaines années.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile dans le département de Mayotte ne sont pas soumises à cette imposition entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’examen de l’article 1er par la Commission des affaires économiques a déjà permis de préciser utilement les acteurs devant être associés à la gouvernance de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte.

L’objet du présent amendement est d’inscrire dans la loi, au titre des acteurs économiques et sociaux à associer, les organisations professionnelles des secteurs de la conception, de l’ingénierie et de l’artisanat du bâtiment et des travaux publics. 

Il est en effet essentiel que cette reconstruction puisse s’appuyer et capitaliser sur les expériences et les travaux menés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« en particulier les organisations professionnelles des secteurs de la conception, de l’ingénierie et de l’artisanat du bâtiment et des travaux publics. »

Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La rédaction actuelle des alinéas 6 et 7 de l’article 11 sur les motifs justifiants le non-recours aux petites entreprises et artisans locaux pour la reconstruction de Mayotte est bien trop imprécise et ne garantit en aucun cas que ces entreprises seront bien associées à la reconstruction.

Cet amendement vise donc à renforcer la justification par les soumissionnaires de l’absence de recours aux petites entreprises et artisans locaux qui doivent pourtant être prioritaires pour la reconstruction du Département.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux deux dernières phrases la phrase suivante :

« Seule l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier au regard des informations obtenues auprès des chambres consulaires compétentes, peut justifier le non-recours à ces entreprises »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« au regard des informations obtenues auprès des chambres consulaires compétentes ».

Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin d’assurer véritablement l’inclusion des petites entreprises et des artisans locaux dans la reconstruction, cet amendement vise à obliger les pouvoirs adjudicateurs et autorités adjudicatrices à recourir à ces entreprises, pour 30% des marchés publics qu’ils passent.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« peuvent »

le mot :

« doivent ».

Art. ART. 13 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir l’économie locale de Mayotte en permettant aux acheteurs de réserver une part significative des marchés aux entreprises mahoraises. Cette mesure exceptionnelle se justifie par l’urgence de la situation post-cyclone et la nécessité de stimuler rapidement l’activité économique sur l’île. Elle permettra aux entreprises locales de participer activement à la reconstruction, favorisant ainsi l’emploi local et la résilience économique du territoire.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 30 % »

le taux : 

« 50 % ».

Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à strictement limiter à deux rangs la sous-traitance et à sécuriser l’allotissement des marchés qui est essentiel à la mobilisation des entreprises artisanales du bâtiment à Mayotte.

La sous-traitance en cascade engendre une non-qualité manifeste des travaux en raison d’une extrême tension sur les prix d’un rang à l’autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l’art, ou encore de l’utilisation de matériaux de moins bonne facture. Cette non-qualité affecte l’efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte.

Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d’un rang à l’autre avec pour conséquence de paupériser l’ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.

Dispositif

À la fin de la première phrase, supprimer les mots :

« pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis ».

Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus. Cette exigence a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l’article L121-8 du Code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain ». 

Il en résulte donc qu’un terrain, même entièrement entouré de constructions, n’est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n’est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé). 


Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l’impossibilité d’implanter des sites dans les zones d’urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes.


Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d’un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé.


Il n’est pas possible aujourd’hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d’implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l’urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites.  
L’urbanisation à Mayotte n’est donc pas figée et nécessite d’introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d’autoriser une installation d’antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd’hui en discontinuité d’urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée.

Le présent amendement introduit une dérogation temporaire pour implanter des sites mobiles en discontinuité de l’urbanisme existant car il n’est pas possible d’attendre la reconstruction des habitations pour rétablir la couverture mobile. Le rétablissement et la densification de la couverture mobile devront être traitées avant la fin de la reconstruction, de la création ou de l’extension des zones habitées. 

L’enjeu immédiat des opérateurs à Mayotte consiste à rétablir la couverture mobile 4G et à densifier le réseau en déployant la 5G pour absorber la forte augmentation du trafic internet d’ici juin 2025 selon le plan « Mayotte debout » présenté par le Premier ministre.


Or, les réseaux mobiles avant le passage du cyclone Chido n’étaient pas dimensionnés pour gérer une telle augmentation de trafic, par conséquent le défi est immense. Le déploiement de nouvelles antennes relais de téléphonie permettra de densifier le réseau mobile qui sera plus résilient en cas d’aléas climatiques futures.


Le présent amendement est la traduction législative d’une disposition du « Mayotte debout » qui fait état d’une dérogation à la loi littoral pour permettre l’implantation des pylônes de téléphonie mobiles nécessaires à la connectivité de ce territoire.

Dispositif

Jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le représentant de l’État à Mayotte pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable.

Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est d’élargir aux travaux de réfection des bâtiments dégradés par le cyclone Chido, les travaux pouvant être engagés dès le dépôt de la demande d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Dispositif

Après le mot :

« déblaiement »,

insérer les mots :

« , de réfection ».

Art. ART. 4 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'extension du délai jusqu'au 31 décembre 2026 est motivée par la nécessité d'assurer une reconstruction sécurisée et maîtrisée à Mayotte. Elle vise à garantir que les tôles soient exclusivement utilisées pour la rénovation de logements, tout en limitant la prolifération de l'habitat informel, précaire et dangereux.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 décembre 2025 »

la date :

« 31 décembre 2026 ».

Art. ART. 10 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Mayotte ne pourra pas se reconstruire durablement sans lutter contre l'habitat précaire. Cet amendement d'appel vise à obtenir une évaluation complète de la situation des bidonvilles à Mayotte et des mesures mises en place pour y remédier depuis la loi ELAN de 2018. Il permettra d'éclairer les décideurs sur l'efficacité des dispositifs actuels et de proposer des solutions adaptées aux défis spécifiques de l'île, notamment après le passage dévastateur du cyclone Chido. 

Dispositif

Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des bidonvilles à Mayotte. 

Ce rapport :

1° Dresse un état des lieux exhaustif des bidonvilles existants, leur localisation et le nombre de personnes y résidant ;

2° Évalue l'efficacité des mesures mises en œuvre depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) pour lutter contre ce phénomène, notamment l'allongement du délai de flagrance pour la constatation de constructions illicites ;

3° Examine la possibilité d'étendre le périmètre des agents habilités à constater l'édification d'habitations illégales. 

4° Analyse l'impact des récentes catastrophes naturelles, notamment le cyclone Chido, sur la reconstruction et l'expansion des bidonvilles. 

Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
Cette exigence a été confirmée par l’avis du Conseil d’État du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l’article L121-8 du Code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain ». Il en résulte donc qu’un terrain, même entièrement entouré de constructions, n’est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n’est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé).
Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l’impossibilité d’implanter des sites dans les zones d’urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes.
Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d’un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé.
Il n’est pas possible aujourd’hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d’implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l’urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites. 
L’urbanisation à Mayotte n’est donc pas figée et nécessite d’introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d’autoriser une installation d’antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd’hui en discontinuité d’urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée.
Le présent amendement introduit une dérogation temporaire pour implanter des sites mobiles en discontinuité de l’urbanisme existant car il n’est pas possible d’attendre la reconstruction des habitations pour rétablir la couverture mobile. Le rétablissement et la densification de la couverture mobile devront être traitées avant la fin de la reconstruction, de la création ou de l’extension des zones habitées.
L’enjeu immédiat des opérateurs à Mayotte consiste à rétablir la couverture mobile 4G et à densifier le réseau en déployant la 5G pour absorber la forte augmentation du trafic internet d’ici juin 2025 selon le plan « Mayotte debout » présenté par le Premier ministre.
Or, les réseaux mobiles avant le passage du cyclone Chido n’étaient pas dimensionnés pour gérer une telle augmentation de trafic, par conséquent le défi est immense. Le déploiement de nouvelles antennes relais de téléphonie permettra de densifier le réseau mobile qui sera plus résilient en cas d’aléas climatiques futures.
Le présent amendement est la traduction législative d’une disposition du « Mayotte debout » qui fait état d’une dérogation à la loi littoral pour permettre l’implantation des pylônes de téléphonie mobiles nécessaires à la connectivité de ce territoire.

Dispositif

À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à un besoin de fourniture de service de communications électroniques mobiles.

Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône selon les conditions prévues par les autorisations d’utilisation de fréquences, sur les installations implantées en dérogation à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. »

Art. ART. 14 BIS • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer la clause permettant à des entreprises, non mahoraises, potentiellement de très grande taille, de bénéficier d’un avantage lors de l’attribution des marchés publics, au seul motif de recruter de la main d’œuvre locale.

 

En effet, la proportion de main d’œuvre mahoraise devant être recrutée pour réaliser les travaux n’est pas précisée ouvrant ainsi d’importants risques d’accaparement des marchés par de grandes entreprises extérieures à Mayotte au détriment des entreprises artisanales locales du bâtiment.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 15 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 16 • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroître la défiscalisation des dons d’entreprises de 60% à 70% entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au bénéfice d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique contribuant à la reconstruction de logements à Mayotte, en symétrie des dispositions relatives aux dons des particuliers. Cette disposition doit permettre d’accompagner et d’encourager le mouvement de solidarité des très petites entreprises du pays à destination de la reconstruction de Mayotte.

Dispositif

I. – Le taux de réduction d’impôt prévue au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est porté à 70 % pour les versements effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble des organismes d’intérêt général est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 17 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 22 • 16/01/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 9 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La réduction du délai de présentation de l'ordonnance de trois mois à deux mois est essentielle pour accélérer la mise en place de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte comme coordinateur des travaux de reconstruction. Cette mesure est cruciale pour permettre une action rapide face à l'urgence de la situation post-cyclone. 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« trois » 

le mot : 

« deux ».

Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1er janvier 2024, le montant de la taxe s’élève à 1 827 euros par an et par dispositif technologique. Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).
 
Introduit par la réforme fiscale de 2010, l’IFER mobile avait pour objectif d’éviter un gain fiscal au bénéfice des entreprises de réseau en raison de la suppression de la taxe professionnelle. D’un rendement de 125 millions d’euros en 2011, les recettes ont atteint 336 millions d’euros en 2023. Depuis sa création, l’IFER mobile a généré de 2,7 milliards d’euros qui n’ont pas été investis dans l’aménagement numérique des territoires. Il s’agit d’un impôt de production
 
Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques liées aux contraintes de la loi littoral, à un habitat très dispersé et d’accélérer la reconstruction des réseaux de communications électroniques, le présent amendement introduit une disposition fiscale incitative destinée à rétablir et améliorer de façon pérenne la couverture mobile dans le département de Mayotte. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l'article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile dans le département de Mayotte ne soient pas imposées au titre de l'IFER mobile pendant les 5 prochaines années.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile dans le département de Mayotte ne sont pas soumises à cette imposition entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour préserver les acteurs économiques locaux, particulièrement les entreprises artisanales mahoraises du bâtiment, cet amendement vise à limiter la sous-traitance à deux rangs pour lutter contre la sous-traitance en cascade.

 

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une non-qualité manifeste des travaux en raison d’une extrême tension sur les prix d’un rang à l’autre avec pour conséquence un travail souvent non réalisé dans les règles de l’art, ou encore de l’utilisation de matériaux de moins bonne facture. Cette non-qualité affecte l’efficacité des travaux pour les particuliers et nuirait ainsi à une reconstruction pérenne de Mayotte.

 

Par ailleurs, la sous-traitance en cascade grève la valeur ajoutée d’un rang à l’autre avec pour conséquence de paupériser l’ensemble de la chaine de valeur et de fragiliser fortement les entreprises artisanales du bâtiment.

 

Enfin, la sous-traitance en cascade induit de nombreuses dérives et fraudes du point de vue du respect du droit social et du droit de la construction.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« sous-traitance »,

insérer les mots :

« limité à deux rangs, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous-traitance. »

Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’examen de l’article 1er par la Commission des affaires économiques a déjà permis de préciser utilement les acteurs devant être associés à la gouvernance de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte.

 

L’objet du présent amendement est d’inscrire dans la loi, au titre des acteurs économiques et sociaux à associer, les organisations professionnelles des secteurs de la conception, de l’ingénierie et de l’artisanat du bâtiment et des travaux publics.

 

Il est en effet essentiel que cette reconstruction puisse s’appuyer et capitaliser sur les expériences et les travaux menés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , en particulier les organisations professionnelles des secteurs de la conception, de l’ingénierie et de l’artisanat du bâtiment et des travaux publics. »

Art. ART. PREMIER • 16/01/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 • 16/01/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 16/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 199 undecies A du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu portant sur des investissements concernant des travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans situés dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Dans le contexte de reconstruction accéléré qui doit être amorcé à Mayotte à la suite du passage du cyclone CHIDO, le 14 décembre dernier, cet amendement vise à supprimer, à titre dérogatoire, à Mayotte, la condition d’achèvement des logements depuis plus de vingt ans pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt prévue sur des opérations de réhabilitation. Ce dispositif est limité dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2029.

Dispositif

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au e », sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;

2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « visés au 1 », sont insérés les mots : « à l’exception du département de Mayotte » ;

3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements, situés sur le département de Mayotte, que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; » 

4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;

5° Le 6 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, après la référence : « e », sont insérés les : « et au e bis » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;

8° Sont insérés des 10 et 11 ainsi rédigés :

« 10. Pour l’application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« 11. Pour une même dépense, les dispositions du e bis du 2 sont exclusives d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » ;

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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